337 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 11 14 mars 1975 SOMMAIRE Règlement ministériel du 28 février 1975 concernant la prorogation des délais et la restauration des droits en matière de propriété industrielle . . . . . page Arrêté ministériel du 5 mars 1975 portant création d´une annexe du Centre d´enseignement professionnel de Luxembourg à Luxembourg-Verlorenkost Règlement grand-ducal du 10 mars 1975 fixant le taux des cotisations dues à la caisse de pension des artisans et à la caisse de pension des commerçants et industriels en centièmes du revenu professionnel . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 10 mars 1975 portant relèvement du taux des intérêts à servir par la caisse des consignations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole portant prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, signé à Washington, le 22 avril 1974 Protocole portant prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, ouvert à la signature à Washington, le 2 avril 1974 Entrée en vigueur ................................................................ Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Irlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et la fortune, signée à Luxembourg, le 14 janvier 1972 Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . Convention relative à l´élaboration d´une pharmacopée européenne, faite à Strasbourg, le 22 juillet 1964 Adhésion de la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention concernant l´échange international d´informations en matière d´état civil, signée à Istanbul, le 4 septembre 1958 Ratification de la Belgique ............................................................... Convention relative à la délivrance de certains extraits d´actes de l´état civil destinés à l´étranger, signée à Paris, le 27 septembre 1956 Ratification de la Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troisième Protocole addititionnel à l´Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l´Europe, fait à Strasbourg, le 6 mars 1959 Ratification de la Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention unique sur les stupéfiants, faite à New York, le 30 mars 1961 Adhésion de l´Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967 Adhésion du Zaïre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 11 novembre 1974 portant allocation d´une indemnité exceptionnelle aux exploitants agricoles Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 338 339 340 341 .. 341 341 342 342 342 343 343 343 344 338 Règlement ministériel du 28 février 1975 concernant la prorogation des délais et la restauration des droits en matière de propriété industrielle. Le Ministre de l´Economie Nationale, er Vu les articles 1 et 2 de l´arrêté grand-ducal du 21 juin 1947 concernant la prorogation des délais et la restauration des droits en matière de propriété industrielle; Considérant qu´à la suite d´une grève prolongée des services postaux français il n´a pas toujours été possible de se conformer aux délais et prescriptions prévus par les dispositions légales réglant la protection de la propriété industrielle; Arrête: Tout acte ou tout paiement en matière de propriété industrielle qui, à la suite d´une grève de services postaux, n´a pas pu être effectué entre le 14 octobre 1974 et le 31 décembre 1974 sera réputé valable s´il intervient au plus tard le 31 mars
- Art.
- Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Art. 1er. Luxembourg, le 28 février
- Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Arrêté ministériel du 5 mars 1975 portant création d´une annexe du Centre d´enseignement professionnel de Luxembourg à Luxembourg-Verlorenkost. Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Vu la loi du 1er décembre 1953 portant création de centres d´enseignement professionnel pour les apprentis de l´artisanat, du commerce et de l´industrie; Vu l´arrêté grand-ducal du 29 juillet 1954 ayant pour objet la création de centres d´enseignement professionnel; Vu le contrat de bail conclu le 3 février 1975 entre l´Etat et l´Institut Ste-Marie A. s. b. l. de Luxembourg-Verlorenkost et concernant la prise en location par l´Etat à partir du 1er janvier 1975 d´une partie de la propriété sise à Luxembourg-Verlorenkost et inscrite au cadastre de la commune de Luxembourg, ancienne commune de Hollerich, section B dite de Bonnevoie, Nos 530/5937, 532/6430, 529/7254 et 532/8478; Considérant que les cours professionnels pour jeunes filles organisés précédemment par l´Etat à l´Ecole professionnelle et ménagère de Luxembourg-Verlorenkost sont complètement intégrés dans le Centre d´enseignement professionnel de Luxembourg depuis le 1er janvier 1975; Arrête: Art. 1er. Il est créé une annexe du Centre d´enseignement professionnel de Luxembourg à Luxembourg-Verlorenkost. Cette annexe est installée dans ceux des bâtiments de l´Institut Ste-Marie A. s. b. l. loués par l´Etat depuis le 1er janvier
- Art.
- L´annexe de Luxembourg-Verlorenkost du Centre d´enseignement professionnel de Luxembourg est administrée par le directeur ou un directeur-adjoint de ce Centre. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Guy Linster 339 Règlement grand-ducal du 10 mars 1975 fixant le taux des cotisations dues à la caisse de pension des artisans et à la caisse de pension des commerçants et industriels en centièmes du revenu professionnel. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´alinéa 6 de l´article 28 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans; Vu l´alinéa 7 de l´article 28 de la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pens´on des commerçants et industriels; Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le taux de cotisation auprès de la caisse de pension des artisans et de la caisse de pension des commerçants et industriels est de dix pour-cent du revenu net au sens de l´article 10 numéros 1 et 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, avant déduction des cotisations de sécurité sociale. En outre quatre pourcent seront cotisés pour garantir partiellement l´ajustement des pensions. Art.
- Sans pouvoir être inférieur au salaire social minimum, servira de revenu de référence pour le calcul des cotisations le revenu professionnel, tel qu´il est défini à l´article 1er, de l´année d´imposition précédant l´exercice de cotisation. Toutefois, si ce revenu professionnel n´est pas connu, la caisse pourra aligner soit le revenu professionnel déclaré pour cette année d´imposition, soit le revenu professionnel de l´avant-derniére année d´imposition. Cependant, au cas où le bulletin définitif d´impôt émis dans la suite et se rapportant à l´année d´imposition qui précède l´exercice de cotisation justifiera un changement de cotisation, il sera loisible à l´assuré de solliciter pareil changement dans le mois suivant la date dudit bulletin définitif. La cotisation d´un assuré nouveau sera calculée sur le salaire social minimum. Pour la détermination du revenu de référence ultérieur, le revenu professionnel de la première année sera divisé par le nombre de mois entiers pendant lesquels il aura été établi et sera multiplié par douze. Art.
- Le revenu professionnel tel qu´il est défini ci-dessus ne sera pris en compte que jusqu´à concurrence du maximum fixé en application de l´article 100 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés. Art.
- En cas d´application de l´article 27, alinéa 6 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans et de l´article 27, alinéa 7 de la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et industriels, les montants suivants seront pris en compte par remplacement des trois classes de cotisation inférieures: a) pour la classe I le salaire social minimum; b) pour la classe II fr. 75.900, ; c) pour la classe III fr. 96.600, . Pour les montants prévus sub b) et c) l´alinéa 8 de l´article 15 des lois précitées sera applicable. Art.
- L´article 2, 8° sub b) du règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 pris en exécution des articles 8 et 9 de la loi du 28 juillet 1969 relative à l´achat rétroactif de périodes d´assurance des différents régimes de pension contributifs aura la teneur suivante: « dans les régimes de pension des indépendants sur la base d´un montant au choix de l´intéressé ne pouvant être ni inférieur au salaire social minimum ni supérieur au maximum cotisable. » 340 Art.
- Les articles 27 et 28 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans et de la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et industriels ne restent d´application que pour autant qu´ils ne sont pas contraires aux dispositions prévues par le présent règlement. Disposition transitoire Art.
- Pour les personnes visées à l´article III, alinéa 2 de la loi du 20 mars 1974 portant modification 1° de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans; 2° de la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et industriels; les achats de périodes de stage continueront à être calculés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 11 août 1974 portant exécution de l´article III de la loi précitée. Art.
- Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et aura effet à partir du premier trimestre
- Palais de Luxembourg, le 10 mars 1975 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Règlement grand-ducal du 10 mars 1975 portant relèvement du taux des intérêts à servir par la caisse des consignations. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 12 février 1872 sur les consignations et l´arrêté royal grand-ducal du 16 juillet 1872 réglant l´exécution de la dite loi; Vu l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 9 juillet 1945 portant modification de la législation sur la caisse des consignations; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le taux d´intérêt à bonifier par l´Etat aux ayants droit de l´intérêt simple des sommes déposées à la caisse des consignations est fixé à 3%. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier du mois qui suivra sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 mars 1975 Jean Le Ministre des Finances, Raymond Vouel 341 Protocole portant prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, signé à Washington, le 22 avril 1974 Protocole portant prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, ouvert à la signature à Washington, le 2 avril 1974 Entrée en vigueur. (Mémorial 1974, A, p. 1930 et ss.) Conformément à son article 9, paragraphe 1, le Protocole portant prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, signé à Washington, le 22 avril 1974 est entré en vigueur à l´égard du Luxembourg dans les conditions suivantes: a) le 19 juin 1974, pour toutes les dispositions de la Convention autres que les articles 3 à 9 compris et 21 et b) le 1er juillet 1974 pour les articles 3 à 9 compris et 21 de la Convention. Conformément à son article IX, paragraphe
(1), le Protocole portant prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, ouvert à la signature à Washington, le 2 avril 1974 est entré en vigueur à l´égard du Luxembourg dans les conditions suivantes:
- a)le 19 juin 1974 pour toutes les dispositions autres que l´article II de la Convention et l´article III du Protocole, et
- b)le 1er juillet 1974 pour l´article II de la Convention et l´article III du Protocole. Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Irlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et la fortune, signée à Luxembourg, le 14 janvier 1972. Entrée en vigueur. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 13 décembre 1974 (Mémorial 1974, A, p. 2079 et ss.) a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg le 25 février 1975. Conformément à son article 30, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur le 25 février 1975 et ses dispositions seront applicables:
- a)En Irlande:
(1)en ce qui concerne l´impôt sur le revenu (y compris la surtaxe), pour toute année d´imposition commençant le ou après le 6 avril 1968;
(2)en ce qui concerne l´impôt sur les bénéfices des collectivités, pour tout exercice comptable commençant le ou après le 1er avril 1968, et pour la partie non écoulée de tout exercice comptable en cours à cette date; b) Au Luxembourg: aux périodes d´imposition commençant après le 31 décembre
- Convention relative à l´élaboration d´une pharmacopée européenne, faite à Strasbourg, le 22 juillet
- Adhésion de la Suède. (Mémorial 1967, A, p. 133 et ss. Mémorial 1974, A, p. 216). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 6 février 1975 la Suède a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. 342 Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l´article 12, la Convention entrera en vigueur pour la Suède le 7 mai
- Elle est déjà en vigueur à l´égard des Etats membres suivants: Belgique, France, République Fédérale d´Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse et Royaume-Uni. Convention concernant l´échange international d´informations en matière d´état civil, signée à Istanbul, le 4 septembre
- Ratification de la Belgique. (Mémorial 1961, A, pp. 14 et 464 Mémorial 1962, A, pp. 115 et 470 Mémorial 1965, A, p. 1251 Mémorial 1968, A, p. 1264). Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 6 février 1975 la Belgique a ratifié la Convention désignée ci-dessus. En application de son article 6, alinéa 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la Belgique, le 8 mars
- Convention relative à la délivrance de certains extraits d´actes de l´état civil destinés à l´étranger, signée à Paris, le 27 septembre
- Ratification de la Belgique. (Mémorial 1960, pp. 207 et 1259 Mémorial 1965, A, p. 1252 Mémorial 1967, A, p. 693 Mémorial 1968, A, p. 1264). Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 6 février 1975 la Belgique a ratifié la Convention désignée ci-dessus. En application de son article 9, alinéa 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la Belgique le 8 mars
- Troisième Protocole additionnel à l´Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l´Europe, fait à Strasbourg, le 6 mars
- Ratification de la Turquie. (Mémorial 1960, p. 483 et ss. Mémorial 1963, A, p. 238 Mémorial 1971, A, p. 284 Mémorial 1974, A, p. 55). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 16 janvier 1975 la Turquie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus. Cette ratification a produit effet à l´égard de la Turquie le 16 janvier
- Le Protocole est désormais en vigueur à l´égard des Etats suivants: Belgique, Chypre, République Fédérale d´Allemagne, Grèce, Islande, Italie, Luxembourg, Suisse et Turquie. 343 Convention unique sur les stupéfiants, faite à New York, le 30 mars
- Adhésion de l´Islande. (Mémorial 1972, A, p. 1256 et ss. Mémorial 1973, A, p. 34 et ss., pp. 424, 804, 843, 1078, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 7, 126, 450, 1170 Mémorial 1975, A, p. 8). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 18 décembre 1974 l´Islande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l´article 41, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de l´Islande le 17 janvier
- Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier
- Adhésion du Zaïre. (Mémorial 1971, A, p. 66 et ss., pp. 533, 547, 1843, 2021 Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360 Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170) II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 13 janvier 1975 le Zaïre a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Aux termes du paragraphe 2 de son article VIII, le Protocole est entré en vigueur à l´égard du Zaïre le 13 janvier
- Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B e t t e n d o r f . Modification du règlement de circulation. En séance du 19 décembre 1974, le conseil communal de Bettendorf a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 3 avril
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 14 et 21 février 1975 et publié en due forme. 21 février
- E s c h - s u r - A l z e t t e . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 16 décembre 1974, le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 22 et 27 janvier 1975 et publié en due forme. 27 janvier
- G o e s d o r f . Règlement de circulation. En séance du 7 janvier 1975, le conseil communal de Gœsdorf a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 14 et 21 février 1975 et publié en due forme. 21 février
- H e i d e r s c h e i d . Modification du règlement de circulation. En séance du 8 janvier 1975, le conseil communal de Heiderscheid a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 31 janvier
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 14 et 21 février 1975 et publié en due forme. 21 février
- 344 J u n g l i n s t e r . Modification du règlement de circulation. En séance du 25 octobre 1974, le conseil communal de Junglinster a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 14 août
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 2 et 6 janvier 1975 et publié en due forme. 4 février
- L u x e m b o u r g . Modification du règlement de circulation. En séance du 16 décembre 1974, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant le chapitre Ier, article 6 et le chapitre II du règlement de la circulation codifié du 5 février
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 9 et 28 janvier 1975 et publié en due forme. 25 février
- M o n d e r c a n g e . Modification du règlement de circulation. En séance du 30 décembre 1974, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 6 juillet
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 25 et 26 février 1975 et publié en due forme. 26 février
- S c h i f f l a n g e . Règlement d´administration intérieure de la maison de retraite. En séance du 20 janvier 1975, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement d´administration intérieure de la maison de retraite à Schifflange. Ledit règlement a été publié en due forme. 12 février
- W i l t z . Règlement concernant l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 24 janvier 1975, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement concernant l´enèvement des ordures ménagères. Ledit règlement a été publié en due forme. 12 février
- W i l t z . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 24 janvier 1975, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire réglementant la circulation routière à l´occasion de la restauration de la cheminée de la brasserie Simon. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 20 et 25 février 1975 et publié en due forme. 25 février
- W i l t z . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 24 janvier 1975, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire réglementant la circulation de l´accès vers le collège d´enseignement moyen et professionel du Nord. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 20 et 25 février 1975 et publié en due forme. 25 février
- Loi du 11 novembre 1974 portant allocation d´une indemnité exceptionnelle aux exploitants agricoles. RECTIFICATIF Au Mémorial A N° 73 du 14 novembre 1974 il y a lieu de lire à la page 1612: « Doc. parl. N° 1831 » au lieu de « 1155 ». Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg