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Loi du 28 février 1975 portant approbation  du Protocole complémentaire à l´Accord d´association entre la Communauté Economique Européenne et la Turq

377 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 13 18 mars 1975 SOMMAIRE Loi du 28 février 1975 portant approbation  du Protocole complémentaire à l´Accord d´association entre la Communauté Economique Européenne et la Turquie en raison de l´adhésion de nouveaux Etats membres à la Communauté ainsi que de l´Acte final  du Protocole complémentaire relatif aux produits relevant de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier  de l´Accord interne financier complémentaire relatif au Protocole complémentaire, signé le 30 juin 1973 signés à Ankara, le 30 juin 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 378 378 Loi du 28 février 1975 portant approbation  du Protocole complémentaire à l´Accord d´association entre la Communauté Economique Européenne et la Turquie en raison de l´adhésion de nouveaux Etats membres à la Communauté ainsi que de l´Acte final  du Protocole complémentaire relatif aux produits relevant de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier  de l´Accord interne financier complémentaire relatif au Protocole complémentaire, signé le 30 juin 1973 signés à Ankara, le 30 juin

  1. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 janvier 1975 et celle du Conseil d´Etat du 28 janvier 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique.  Sont approuvés  le Protocole complémentaire à l´Accord d´Association entre la Communauté Economique Européenne et la Turquie en raison de l´adhésion de nouveaux Etats membres à la Communauté ainsi que l´Acte final  le Protocole complémentaire relatif aux produits relevant de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier  l´Accord interne financier complémentaire relatif au Protocole complémentaire, signé le 30 juin 1973 signés à Ankara, le 30 juin
  2. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 28 février 1975 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Doc. parl. n° 1811, sess. ord. 1973-
  3.  PROTOCOLE complémentaire à l´accord d´association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en raison de l´adhésion de nouveaux Etats membres à la Communauté.  Sa Majesté le Roi des Belges, Le Président de la république fédérale d´Allemagne, Le Président de la république française, 379 Le Président de la république italienne, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Dont les Etats, ci-après dénommés « Etats membres originaires », sont parties contractantes au traité instituant la Communauté économique européenne. Sa Majesté la Reine de Danemark, Le Président d´Irlande, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, Dont les Etats, ci-après dénommés « nouveaux Etats membres », sont parties adhérantes au traité instituant la Communauté économique européenne, et parties contractantes au traité relatif à l´adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l´énergie atomique, du Royaume de Danemark, de l´Irlande et du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, signé à Bruxelles le 22 janvier 1972, ci-après dénommé traité d´adhésion, et le Conseil des Communautés européennes, d´une part, et le Président de la république de Turquie, d´autre part, ONT DECIDE de procéder de commun accord aux aménagements à l´accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, ci-après dénommé l´accord d´association, y compris le protocole additionnel et le protocole financier, rendus nécessaires du fait de l´adhésion à la Communauté économique européenne du royaume de Danemark, de l´Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, ET ONT DESIGNE à cet effet comme plénipotentiaires: Sa Majesté le Roi des Belges: M. Renaat VAN ELSLANDE, Ministre des Affaires étrangères; Sa Majesté la Reine de Danemark: M. Niels ERSB∅LL, Ambassadeur, Représentant Permanent; Le Président de la république fédérale d´Allemagne: M. Otto SCHLECHT, Secrétaire d´Etat aux Affaires économiques; M. U. LEBSANFT, Ambassadeur, Représentant Permanent; Le Président de la république française: M. de LIPKOWSKI, Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères; Le Président d´Irlande: M. J. KEATING, Ministre de l´Industrie et du Commerce; Le Président de la république italienne: M. Mario PEDINI, Sous-Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg: M. Jean DONDELINGER, Ambassadeur, Représentant Permanent; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: M. L. BRINKHORST, Secrétaire d´Etat des Affaires Etrangères; Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord: M. DAVIES, Chancelier du Duché de Lancaster; Le Conseil des Communautés européennes: M. Renaat VAN ELSLANDE, Président du Conseil; Sir Christopher SOAMES, Vice-Président de la Commission; Le Président de la république de Turquie: 380 M. Ümit Halûk BAYÜLKEN, Ministre des Affaires Etrangères; LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS des dispositions suivantes: Article 1er Le royaume de Danemark, l´Irlande et le Royaum-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord deviennent parties à l´accord d´association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, ainsi qu´aux déclarations annexées à l´acte final signé à Ankara le 12 septembre 1963 et à celles annexées à l´acte final signé à Bruxelles le 23 novembre
  4. Titre I.  Mesures d´adaptation Article 2 Les textes de l´accord d´association, y compris les protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que les déclarations visées à l´article 1, établis en langues anglaise et danoise et figurant en annexe au présent protocole, font foi dans les mêmes conditions que les textes originaux. Article 3 L´article 12 paragraphe 4 du protocole additionnel est remplacé par les dispositions suivantes: «
  5. Le Conseil d´association peut également, au cours de la phase transitoire, décider que la faculté reconnue à la Turquie dans le paragraphe 3, peut comporter, au lieu d´une réintroduction, d´une augmentation ou d´un établissement de droits de douane, la possibilité d´introduire des restrictions quantitatives à condition d´ouvrir, en faveur de la Communauté un contingent au moins égal à 60% des importations du produit en question effectuées en provenance de la Communauté au cours de l´année précédente. La valeur des importations en 1967 des produits affectés par ces restrictions quantitatives, en provenance de la Communauté doit être imputée sur la valeur totale des importations visées au paragraphe 3 premier alinéa. Le Conseil d´association fixe les modalités de ces mesures et les conditions de leur élimination.
  6. Par dérogation au paragraphe 4 et pour la période durant laquelle la Turquie applique le pourcentage de libération consolidée fixé à 40% conformément à l´article 22 paragraphes 2 et 3, les règles suivantes sont applicables: Si le Conseil d´association n´a pris aucune décision au titre du paragraphe 4, dans un délai de 6 mois à compter de l´introduction de la demande, la Turquie peut, après en avoir informé le Conseil d´association, et au plus tôt un an à compter de l´introduction de sa demande, introduire des restrictions quantitatives répondant aux conditions visées au paragraphe
  7. L´ensemble de ces restrictions quantitatives ne doit pas affecter une valeur d´importation supérieure à 5% des importations en 1967, en provenance de la Communauté dans sa composition originaire. La valeur des importations en 1967, affectées par ces restrictions quantitatives, calculée sur la base des importations en provenance de la Communauté dans sa composition originaire, doit être imputée sur la valeur visée au paragraphe 3 premier alinéa. Toutefois, si ces restrictions affectent des produits ajoutés à la liste lors d´un relèvement du taux de libération consolidée, conformément à l´article 22 paragraphe 4, la valeur des importations est calculée sur la base des importations en 1967, en provenance des Etats membres originaires et des nouveaux Etats membres. La Turquie doit simultanément ajouter de nouveaux produits à la liste de libération consolidée en vertu de l´article 22 paragraphe 4, de sorte que la valeur des importations, en provenance de la Communauté, de l´ensemble des produits inscrits à la liste ne soit pas diminuée. Des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil d´association sur l´élimination progressive des restrictions quantitatives introduites par la Turquie en application du présent paragraphe.
  8. Le Conseil d´association peut déroger aux paragraphes 1, 3, 4 et
  9. » 381 Article 4
  10. Pour l´application de l´article 12, de l´article 22 paragraphes 2 et 5 et de l´article 25 du protocole additionnel, le montant des importations à prendre en considération est calculé en incluant, dans les importations en provenance de la Communauté dans sa composition originaire, celles effectuées par la Turquie en provenance des nouveaux Etats membres pendant la période considérée. Toutefois, pour l´application de l´article 22 paragraphe 2 du protocole additionnel, cette règle ne vaut que pour les relèvements du taux de libération consolidée à effectuer par la Turquie à partir du 1er janvier
  11. Lors de l´entrée en vigueur du présent protocole, la Turquie peut apporter des modifications à la liste de libération notifiée, conformément à l´article 22 paragraphe 4 du protocole additionnel, à condition:  que ces modifications n´affectent pas plus de 10% de la valeur des importations en 1967, en provenance de la Communauté, des produits inscrits à la liste de libération,  que la valeur des importations, en provenance de la Communauté, de l´ensemble des produits inscrits à la liste de libération, toujours calculée d´après les chiffres de l´année 1967, ne soit pas diminuée,  que soient ouverts, pour les produits retirés de la liste de libération, des contingents au moins égaux à 60% des importations de ces produits effectuées en provenance de la Communauté au cours de l´année précédente, sans préjudice de la faculté pour la Turquie d´appliquer à ces produits l´article 22 paragraphe 5 du protocole additionnel. La valeur des importations en provenance de la Communauté affectée par ces modifications doit être imputée sur la valeur totale des importations visées au paragraphe 3 premier alinéa de l´article 12 du protocole additionnel. La Turquie notifie au Conseil d´association les mesures prises conformément aux dispositions ci-dessus. Article 5 L´article 29 paragraphe 1 de l´accord d´association est remplacé par la disposition suivante: « L´accord s´applique, d´une part, dans les conditions prévues au traité instituant la Communauté économique européenne, aux territoires européens du royaume de Belgique, du royaume de Danemark, de la république fédérale d´Allemagne, de la république française, de l´Irlande, de la république italienne, du grand-duché de Luxembourg, du royaume des Pays-Bas et du Royaume-Uni de GrandeBretagne et de l´Irlande du Nord et aux autres territoires européens dont un Etat membre assume les relations extérieures et, d´autre part, au territoire de la république de Turquie. » Article 6 Les examens successifs prévus à l´article 35 paragraphe 3 du protocole additionnel sont avancés d´une année. Article 7 Les volumes annuels des contingents tarifaires prévus en faveur de la Turquie, à l´article unique paragraphe 1 de l´annexe n° 1 et à l´article 1 paragraphe 2 de l´annexe n° 2 du protocole additionnel, sont portés à: Produits pétroliers raffinés (nosdu tarif douanier commun 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13 B, 27.14 C); . . . . . . . . . . . . . 340.000 tonnes Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail (n° du tarif douanier commun 55.05): 390 tonnes ............. Autres tissus de coton (n° du tarif douanier commun 55.09): . . . . . . . . . . . . . 1 .390 tonnes 382 Article 8 Le montant de 195 millions d´unités de compte prévu au paragraphe 2 de l´article 3 du protocole financier du 23 novembre 1970 est remplacé par le montant de 242 millions d´unités de compte. Titre II.  Mesures transitoires Article 9
  12. Les réductions des droits de douane et taxes d´effet équivalent, prescrites en vertu de l´accord d´association, sont appliquées dans les nouveaux Etats membres dès l´entrée en vigueur du présent protocole, dans les proportions et selon les calendriers prescrits. Toutefois, les taux résultant de l´application de ces réductions en ce qui concerne l´annexe n° 2 et l´annexe n° 6 du protocole additionnel ne peuvent être en aucun cas inférieurs à ceux appliqués par les nouveaux Etats membres à l´égard de la Communauté dans sa composition originaire.
  13. Par dérogation au paragraphe 1, des droits de douane égaux aux droits appliqués à l´égard des Etats membres autres que le Royaume-Uni peuvent être appliqués par l´Irlande à l´égard de la Turquie, jusqu´au 31 décembre 1975, pour les produits figurant à l´annexe I.
  14. Les taux à partir desquels les nouveaux Etats membres appliquent à l´égard de la Turquie les réductions conformément aux dispositions du paragraphe 1, sont ceux qu´ils appliquent à chaque moment visà-vis des pays tiers.
  15. Par dérogation aux paragraphes précédents, si l´application de ces dispositions est susceptible de conduire à des mouvements tarifaires s´écartant momentanément du rapprochement vers le droit final, les nouveaux Etats membres peuvent maintenir leurs droits jusqu´au moment où le niveau de ces droits est atteint dans le cadre du rapprochement vers le droit final ou, le cas échéant, appliquer le droit résultant d´un rapprochement ultérieur dès que ce rapprochement atteint ou dépasse ledit niveau. Article 10 Les nouveaux Etats membres alignent leurs droits de douane à caractère fiscal, ou l´élément fiscal de ces droits, afférents aux produits figurant à l´annexe II sur les droits prescrits en vertu de l´accord d´association en appliquant à l´égard de la Turquie le même traitement qu´à l´égard des autres Etats membres. L´article 9 est applicable à l´élément protecteur de ces droits. Article 11
  16. La Turquie réduit, à l´égard des nouveaux Etats membres, l´écart existant entre les droits de douane et taxes d´effet équivalent qu´elle applique à l´égard des pays tiers et ceux qu´elle applique en vertu de l´accord d´association à l´égard de la Communauté dans sa composition originaire, par tranche de 20%, selon le calendrier suivant:  le premier rapprochement est effectué dès l´entrée en vigueur du présent protocole;  les quatre rapprochements suivants sont effectués le 1er janvier 1974, 1er janvier 1975, 1er janvier 1976 et 1er juillet
  17. Si l´entrée en vigueur du présent protocole intervient après le 1er janvier 1974, la Turquie applique, à l´égard des nouveaux Etats membres, le niveau de rapprochement résultant du calendrier indiqué au paragraphe 1 au moment de l´entrée en vigueur.
  18. En cas de modification du calendrier et du rythme prévus pour l´élimination des droits de douane et taxes d´effet équivalent appliqués par les nouveaux Etats membres à l´égard de la Communauté dans sa composition originaire, le Conseil d´association prend les mesures nécessaires pour tenir compte de cette modification.
  19. Le Conseil d´association peut adopter des mesures appropriées pour faire coïncider les réductions à appliquer par la Turquie à l´égard des nouveaux Etats membres avec les échéances prescrites en vertu du protocole additionnel. 383 Article 12 Sont admises au bénéfice du régime préférentiel prévu par le protocole additionnel également les marchandises obtenues en Turquie, dans la fabrication desquelles sont entrés des produits en provenance d´un Etat membre originaire ou d´un nouvel Etat membre qui ne se trouvaient pas en libre pratique en Turquie. L´admission desdites marchandises, respectivement dans un nouvel Etat membre ou dans un Etat membre originaire, au bénéfice de ces dispositions peut être toutefois subordonnée à la perception, en Turquie, d´un prélèvement aussi longtemps que, dans les échanges entre les Etats membres et la Turquie, sont appliqués des droits et taxes d´effet équivalent différents de ceux appliqués dans les échanges entre les Etats membres originaires et les nouveaux Etats membres. L´article 3 du protocole additionnel est applicable. Article 13
  20. Les régimes à l´importation appliqués par l´Irlande pour les produits figurant à l´annexe III, sont éliminés à l´égard de la Turquie au plus tard, selon le cas, le 1er juillet 1975 ou le 1er janvier 1985, suivant des modalités à déterminer par le Conseil d´association.
  21. Jusqu´au 31 décembre 1974, les importations au Royaume-Uni des produits énumérés à l´annexe IV, en provenance de la Turquie, peuvent être limitées aux contingents annuels suivants:  contingent 1973: 306 tonnes  contingent 1974: 368 tonnes. Article 14 Au cours d´une période expirant le 1 juillet 1977, les contingents tarifaires prévus à l´article 1 paragraphe 2 de l´annexe n° 2 du protocole additionnel sont répartis de la façon suivante: Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail (n° du tarif douanier commun 55.05):  pour la Communauté dans sa composition originaire: 300 t.  pour le Danemark: 40 t.  pour l´Irlande: 10 t.  pour le Royaume-Uni 40 t. Autres tissus de coton (n° du tarif douanier commun 55.09):  pour la Communauté dans sa composition originaire: 1.000 t.  pour le Danemark: 20 t.  pour l´Irlande 10 t.  pour le Royaume-Uni: 360 t. er Article 15
  22. Au cours de la période visée à l´article 14, le prix minimum visé à l´article 4 paragraphe 3 de l´annexe n° 6 du protocole additionnel est, dans les nouveaux Etats membres, calculé en tenant compte de l´incidence des droits que ces Etats membres appliquent à chaque moment à l´égard des pays tiers.
  23. Au cours de la même période, les prélèvements, éléments mobiles et éléments fixes, visés à l´annexe n° 6 du protocole additionnel, sont dans les nouveaux Etats membres, calculés en tenant compte des taux qu´ils appliquent à chaque moment à l´égard des pays tiers. Titre III.  Dispositions finales Article 16 Le présent protocole et ses annexes font partie intégrante de l´accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie. 384 Article 17
  24. Le présent protocole est ratifié par les Etats signataires conformément à leurs règles constitutionnelles respectives et valablement conclu en ce qui concerne la Communauté par une décision du Conseil des Communautés européennes prise conformément aux dispositions du traité instituant la Communauté et notifiée aux autres parties contractantes. Les instruments de ratification et l´acte de notification de la conclusion sont échangés à Bruxelles.
  25. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de l´échange des instruments visés au paragraphe
  26. Article 18 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne, néerlandaise et turque, chacun de ces textes faisant foi. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole complémentaire. FAIT A ANKARA, le trente juin mil neuf cent soixante-treize.  ANNEXE I  N° du tarif douanier commun CHAPITRE 50 50.04 50.05 50.06 50.07 50.08 50.09 50.10 CHAPITRE 51 51.01 51.02 51.03 51.04 Désignation des marchandises Fils de soie non conditionnés pour la vente au détail Fils de bourre de soie (schappe) non conditionnés pour la vente au détail Fils de déchets de bourre de soie (bourrette) non conditionnés pour la vente au détail Fils de soie, de bourre de soie (schappe) et de déchets de bourre de soie (bourrette), conditionnés pour la vente au détail Poil de Messine (crin de Florence); imitations de catgut préparées à l´aide de fils de soie Tissus de soie ou de bourre de soie (schappe) Tissus de déchets de bourre de soie (bourrette) Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles continues, non conditionnés pour la vente au détail: ex A. Fils de fibres textiles synthétiques, à l´exclusion des fils simples de polytétrafluoréthylène B. Fils de fibres textiles artificielles: II. autres Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles synthétiques et artificielles Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles continues, conditionnés pour la vente au détail Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles continues (y compris les tissus de monofils ou de lames des nos51.01 ou 51.02) 385 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises Filés métalliques CHAPITRE 52 53.11 53.12 53.13 Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détail Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail Fils de poils fins, cardés ou peignés, non conditionnés pour la vente au détail Fils de poils grossiers ou de crin, non conditionnés pour la vente au détail Fils de laine, de poils (fins ou grossiers) ou de crin, conditionnés pour la vente au détail Tissus de laine ou de poils fins Tissus de poils grossiers Tissus de crin CHAPITRE 54 54.03 54.04 54.05 Fils de lin ou de ramie, non conditionnés pour la vente au détail Fils de lin ou de ramie, conditionnés pour la vente au détail Tissus de lin ou de ramie CHAPITRE 55 55.06 55.07 55.08 Fils de coton conditionnés pour la vente au détail Tissus de coton à point de gaze Tissus de coton bouclé du genre éponge CHAPITRE 56 56.01 56.02 56.03 Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues en masse Câbles pour discontinus en fibres textiles synthétiques et artificielles Déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles continues ou discontinues) en masse, y compris les déchets de fils et les effilochés Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues et déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles (continues ou discontinues), cardés, peignés ou autrement préparés pour la filature Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues (ou de déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles), non conditionnés pour la vente au détail Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues (ou de déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles), conditionnés pour la vente au détail Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues CHAPITRE 53 53.06 53.07 53.08 53.09 53.10 56.04 56.05 56.06 56.07 CHAPITRE 57 57.05 57.07 57.08 57.09 ex 57.11 57.12 Fils de chanvre Fils d´autres fibres textiles végétales: B. autres Fils de papier Tissus de chanvre Tissus d´autres fibres textiles végétales, à l´exclusion des tissus de coco Tissus de fils de papier 386 N° du tarif douanier commun CHAPITRE 58 58.01 ex 58.02 58.03 58.04 58.05 58.06 58.07 58.08 58.09 58.10 CHAPITRE 59 59.01 59.02 59.03 ex 59.04 59.05 59.06 Désignation des marchandises Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés: ex A. de laine ou de poils fins, faits à la main B. de soie, de bourre de soie (schappe), de fibres textiles synthétiques, de filés ou de fils du n° 52.01 ou de fils de métal C. d´autres matières textiles, à l´exclusion du jute ou du coco Autres tapis, même confectionnés, à l´exclusion des tapis de jute ou de coco; tissus dits « Kelim » ou « Kilim », « Schumacks » ou « Soumak », « Karamanie » et similaires, même confectionnés Tapisseries tissées à la main (genre Gobelin, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l´aiguille (au petit point, au point de crois, etc.), même confectionnées Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille, à l´exclusion des articles des nos 55.08 et 58.05 Rubanerie et rubans sans trame en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), à l´exclusion des articles du n° 58.06 Etiquettes, écussons et articles similaires, tissés, mais non brodés, en pièces, en rubans ou découpés Fils de chenille; fils guipés (autres que ceux du n° 52.01 et que les fils de crin guipés); tresses en pièces; autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues, en pièces; glands floches, olives, noix, pompons et similaires Tulles et tissus à mailles nouées (filet), unis Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées (filet), façonnés; dentelles (à la mécanique ou à la main) en pièces, en bandes ou en motifs Broderies en pièces, en bandes ou en motifs Ouates et articles en ouate; tontisses, noeuds et noppes (boutons) de matières textiles: A. Ouates et articles en ouate B. Tontisses, noeuds et noppes (boutons): I. de matières textiles synthétiques ou artificielles Feutres et articles en feutre, même imprégnés ou enduits « Tissus non tissés » et articles en « tissus non tissés », même imprégnés ou enduits Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, à l´exclusion des fils de coco destinés à la fabrication de tapis, paillassons et articles similaires Filets, fabriqués à l´aide des matières reprises au n° 59.04, en nappes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes Autres articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l´exclusion des tissus et des articles en tissus 387 N° du tarif douanier commun CHAPITRE 59 (suite) 59.07 59.08 59.09 59.10 59.11 59.12 59.13 59.14 59.15 59.16 ex 59.17 CHAPITRE 60 60.01 60.02 60.03 60.04 60.05 60.06 CHAPITRE 61 61.01 61.02 61.03 Désignation des marchandises Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, du genre utilisé pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires (percaline enduite, etc.); toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et similaires pour la chapellerie Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d´autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières Toiles cirées et autres tissus huilés ou recouverts d´un enduit à base d´huile Linoléums pour tous usages, découpés ou non, couvre-parquets consistant en un enduit appliqué sur support de matières textiles, découpés ou non Tissus caoutchoutés, autres que de bonneterie Autres tissus imprégnés ou enduits; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d´ateliers ou usages analogues Tissus (autres que de bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, bougies et similaires; manchons à incandescence, même imprégnés, et tissus tubulaires de bonneterie servant à leur fabrication Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même armées Tissus et articles pour usages techniques en matières textiles, à l´exclusion des fibres synthétiques (polytétrafluoroéthylène), blanchis, imprégnés, même huilés Etoffes de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, en pièces Ganterie de bonneterie non élastique ni caoutchoutée Bas, sous-bas, chaussettes, socquettes, protège-bas et articles similaires de bonneterie non élastique ni caoutchoutée Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée Etoffes en pièces et autres articles (y compris les genouillères et les bas à varices) de bonneterie élastique et de bonneterie caoutchoutée Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets Vêtements de dessus pour femmes, filettes et jeunes enfants Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets, y compris les cols, faux cols, plastrons et manchettes 388 N° du tarif douanier commun CHAPITRE 61 (suite) 61.04 61.05 61.06 61.07 61.08 61.09 61.10 61.11 CHAPITRE 62 62.01 62.02 62.03 62.04 ex 62.05 Désignation des marchandises Vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes, fillettes et jeunes enfants Mouchoirs et pochettes Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires Cravates Cols, collerettes, guimpes, colifichets, plastrons, jabots, poignets, manchettes, empiècements et autres garnitures similaires pour vêtements et sous-vêtements féminins Corsets, ceintures-corsets, gaines, soutiens-gorge, bretelles, jarretelles, jarretières, supports-chaussettes et articles similaires en tissus ou en bonneterie, même élastiques Ganterie, bas, chaussettes et socquettes, autres qu´en bonneterie Autres accessoires confectionnés du vêtement: dessous de bras, bourrelets et épaulettes de soutien pour tailleurs, ceintures et ceinturons, manchons, manchettes protectrices, etc. Couvertures Linge de lit, de table, de toilette, d´office ou de cuisine; rideaux, vitrages et autres articles d´ameublement Sacs et sachets d´emballage: B. en tissus d´autres matières textiles ex I. usagés, à l´exclusion des tissus de coco ex II. autres, en tissus de coton Bâches, voiles d´embarcations, stores d´extérieur, tentes et articles de campement Autres articles confectionnés en tissus, y compris les patrons de vêtements, à l´exclusion des articles en jute ou en coco CHAPITRE 63 ex 63.01 Articles et accessoires d´habillement, couvertures, linge de maison et articles d´ameublement (autres que les articles visés aux nos 58.01, 58.02 et 58.03), en matières textiles, chaussures et coiffures en toutes matières, portant des traces appréciables d´usage et présentés en vrac ou en balles, sacs ou conditionnements similaires, sauf en jute ou en coco CHAPITRE 64 64.01 Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique artificielle Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, artificiel ou reconstitué; chaussures (autres que celles du n° 64.01) à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique artificielle Chaussures en bois ou à semelles extérieures en bois ou en liège Chaussures à semelles extérieures en autres matières (corde, carton, tissu, feutre, vannerie, etc.) 64.02 64.03 64.04 389 N° du tarif douanier commun CHAPITRE 64 (suite) Désignation des marchandises 64.05 64.06 Parties de chaussures (y compris les semelles intérieures et les talonettes) en toutes matières autres que le métal Guêtres, jambières, molletières, protège-tibias et articles similaires et leurs parties  ANNEXE II  Liste des produits visés à l´article 10
  27. Produits pour lesquels l´Irlande applique des droits de douane à caractère fiscal N° du tarif douaneur de l´Irlande 20.07 22.01 22.02 22.03 22.05 22.06 22.07 22.08 22.09 23.05 24.01 24.02 Désignation des marchandises Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d´alcool, avec ou sans addition de sucre: (A) préparé pour être consommé, sans dilution, comme boissons Eaux, eaux minérales, eaux gazeuses, glace et neige: (A) Eaux minérales, naturelles ou artificielles; eaux gazeuses Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l´exclusion des jus de fruits et de légumes du n° 20.07 Bières Vins de raisins frais; moûts de raisins frais mutés à l´alcool (y compris les mistelles) Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l´aide de plantes ou de matières aromatiques Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées (C) Cidre et poiré Alcool éthylique non dénaturé d´un titre égal ou supérieur à 140° d´alcool d´épreuve; alcool éthylique dénaturé de tous titres Alcool éthylique non dénaturé, autre que celui du n° 22.08; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées (dites « extraits concentrés ») pour la fabrication des boissons Lies de vin; tartre brut: (B) autres que lies de vin séchées ou pressées et filtrées et tartre brut Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac: (A) Tabacs bruts ou non fabriqués Tabacs fabriqués; extraits ou sauces de tabac (praiss); (A) Tabacs fabriqués 390 N° du tarif douanier de l´Irlande 27.07 27.09 27.10 29.01 33.06 36.06 36.08 38.07 38.08 38.09 38.18 38.19 Désignation des marchandises Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues au sens de la Note 2 du Chapitre: (A) Huiles légères (C) autres:

(1)Huiles d´hydrocarbures Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumeux: (A) Huiles légères (B) autres:
(1)Huiles d´hydrocarbures Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes); préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant en poids une proportion d´huile de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70% et dont ces huiles constituent l´élément de base: (A) Huiles légères (D)
(2)autres: a) Hules d´hydrocarbures Hydrocarbures: (A) Huiles légères (C) autres:
(1)Huile d´hydrocarbures Produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés: (A) Produits de parfumerie:
(1)Parfumerie à l´alcool Allumettes Articles en matières inflammables: (A) Huiles légères Essence de térébenthine; essence de bois de pin ou essence de pin, essence de papeterie au sulfate et autres solvants terpéniques provenant de la distillation ou d´autres traitements des bois de conifères; dipentène brut; essence de papeterie au bisulfite, huile de pin: (A) Huiles d´hydrocarbures Colophanes et acides résiniques, et leurs dérivés autres que les gommes esters du n° 39.05; essence de résine et huiles de résine: (A) Huiles d´hydrocarbures Goudrons de bois, huiles de goudrons de bois (autres que les solvants et diluants composites du n° 38.18); créosote de bois; méthylène et huile d´acétone: (B) Huiles d´hydrocarbures Solvants et diluants composites pour vernis ou produits similaires: (A) Huiles légères (B) autres huiles d´hydrocarbures Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: 391 N° du tarif douanier de l´Irlande 40.09 40.10 40.11 70.09 70.14 73.25 73.29 73.35 83.01 83.02 84.06 84.08 Désignation des marchandises (A) Huiles légères (B) autres huiles d´hydrocarbures Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé, non durci: (A) Tuyaux pour les véhicules à moteur relevant du Chapitre 87, soumis à des droits Courroies transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanisé: (A) Courroies pour les machines des nos 84.06 (A) et 84.08 (A) Bandages, pneumatiques, bandes de roulement a movibles pour pneumatiques, chambres à air et « flaps » en caoutchouc vulcanisé, non durci, pour roues de tous genres: (A) pour les véhicules des nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.07, 87.08, 87.09 et 87.14 (A) ou pour les machines automotrices des nos 84.22 (D) et 84.23:
(1)Bandages et pneumatiques
(2)Chambres à air
(4)autres Miroirs en verre, encadrés ou non, y compris les miroires rétroviseurs: (B) autres:
(1)pour véhicules à moteur Verrerie d´éclairage, de signalisation et d´optique commune: (A) Verrerie d´éclairage:
(2)autres qu´appareils et accessoires pour l´éclairage fluorescent: (b) pour l´intérieur des véhicules à moteur (B) Verrerie de signalisation et d´optique commune:
(1)pour véhicules à moteur Câbles, cordages, tresses, élingues et similaires, en fils de fer ou d´acier, à l´exclusion des articles isolés pour l´électricité: (A) Parties de véhicules à moteur Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier: (A) Chaînes de transmission et autres parties et accessoires de véhicules à moteur Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier: (D) autres:
(1)Parties de véhicules à moteur Serrures (y compris les fermoirs et montures-fermoirs, comportant une serrure), verrous et cadenas, à clef, à secret ou électriques, et leurs parties, en métaux communs; clefs (achevées ou non) pour ces articles, en métaux communs: (A) Serrures, verrous et cadenas, ainsi que leurs clefs:
(2)Serrures de véhicules à moteur, ainsi que leurs clefs Garnitures, ferrures et autres articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets, et autres ouvrages de l´espèce; patères, porte-chapeaux, supports, consoles et articles similaires, en métaux communs (y compris les ferme-portes automatiques): (A) Garnitures et ferrures pour véhicules à moteur Moteurs à explosion ou à combustion interne, à pistons: (A) pour véhicules à moteur Autres moteurs et machines motrices: (A) pour véhicules à moteur 392 N° du tarif douanier de l´Irlande 84.10 84.11 84.18 84.21 84.22 84.59 84.61 84.63 85.01 Désignation des marchandises Pomptes, moto-pompes et turbo-pompes pour liquides y compris les pompes non mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides (à chapelet, à godets, à bandes souples, etc.): (A) Pompes pour véhicules à moteur:
(2)autres qu´hydrauliques (C) Parties de pompes: (1A) Parties de pompes de la sous-position (A)
(2)du présent numéro Pompes, moto-pompes et turbo-pompes à air et à vide; compresseurs, moto-compresseurs et turbo-compresseurs d´air et d´autres gaz; générateurs à pistons libres; ventilateurs et similaires: (A) pour véhicules à moteur Centrifugeuses et essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l´épuration des liquides ou des gaz: (A) pour véhicules à moteur Appareils mécaniques (même à main), à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudres; extincteurs, chargés ou non; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur, et appareils à jet similaires: (A) Lave-glaces pour véhicules à moteur Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement et de manutention (ascenseurs, skips, treuils, crics, palans, grues, ponts roulants, transporteurs, téléfériques, etc.), à l´exclusion des machines et appareils du n° 84.23: (A) pour véhicules à moteur:
(1)Crics portatifs pour véhicules à moteur
(3)Grues et treuils pour dépanneuses Machines, appareils et engins mécaniques non dénommés ni compris dans d´autres positions du présent chapitre: (C) autres:
(2)Parties et pièces détachées de véhicules à moteur Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques) pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves et autres contenants similaires: (B) Parties et pièces détachées de véhicules à moteur Arbres de transmission, manivelles et vilebrequins, paliers et coussinets, engrenages et roues de friction, réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, volants et poulies (y compris les poulies à moufles), embrayages, organes d´accouplement (manchons, accouplements élastiques, etc.) et joints d´articulation (de cardan, d´Oldham, etc.): (B) Parties et pièces détachées de véhicules à moteur:
(2)autres que dispositifs de prise de force pour véhicules à moteur pour le transport des marchandises Machines génératrices, moteurs et convertisseurs rotatifs, transformateurs et convertisseurs statistiques (redresseurs, etc.); bobines de réactance et selfs: (A) Moteurs:
(1)de véhicules à moteur 393 N° du tarif douanier de l´Irlande 85.02 85.04 85.08 85.09 85.15 85.18 85.19 85.26 87.01 Désignation des marchandises (D) Convertisseurs statistiques (redresseurs, etc.):
(1)pour véhicules à moteur Electro-aimants; aimants permanents, magnétisés ou non, plateaux, mandrins et autres dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques: (A) pour véhicules à moteur Accumulateurs électriques: (B) autres:
(1)pour véhicules à moteur Appareils et dispositifs électriques d´allumage et de démarrage pour moteurs à explosion ou à combustion interne (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d´allumage, bougies d´allumage et de chauffage, démarreurs, etc.); génératrices (dynamos et alternateurs) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs: (C) autres que bougies d´allumage et parties de bougies d´allumage:
(1)pour véhicules à moteur Appareils électriques d´éclairage et de signalisation, essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée électriques, pour cycles et automobiles: (A) pour véhicules à moteur Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d´émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d´enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision; appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande: (B) Appareils de transmission, appareils de réception et appareils émetteurs-récepteurs combinés, conçus ou adaptés en vue d´être montés sur des véhicules à moteur (D) Parties et pièces détachées:
(2)ne convenant qu´aux articles de la sous-position (B) ci-dessus Condensateurs électriques, fixés, variables ou ajustables: (A) pour systèmes d´allumage de véhicules à moteur Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupecircuit, parafoudres, étaleurs d´onde, prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, etc.); résistances non chauffantes, potentiomètres et rhéostats; circuits imprimés, tableaux de commande ou de distribution: (A) pour véhicules à moteur Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples métalliques d´assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils et installations électriques, à l´exclusion des isolateurs du n° 85.25: (C) pour véhicules à moteur Tracteurs, y compris les tracteurs-treuils: 394 N° du tarif douanier de l´Irlande 87.02 87.03 87.04 87.05 87.06 87.08 87.09 87.12 90.23 90.24 90.27 Désignation des marchandises (D) autres que tracteurs agricoles, tracteurs à chenilles, tracteurs à une ou deux roues Voitures automobiles à tous moteurs, pour le transport des personnes (y compris les voitures de sport et les trolleybus) ou des marchandises: (A) voitures de tourisme, de place et de sport (B) Autobus Voitures automobiles à usages spéciaux, autres que pour le transport proprement dit, telles que voitures dépanneuses, voitures-pompes, voitures échelles, voitures balayeuses, voitures chasse-neige, voitures épandeuses, voitures-grues, voitures projecteurs, voitures ateliers, voitures radiologiques et similaires: (B) autres que voitures-pompes et voitures échelles et voitures balayeuses Châssis des véhicules automobiles repris aux nos 87.01 à 87.03 inclus, avec moteur: (B) autres que les châssis conçus pour les véhicules des nos 87.01, 87.02 et 87.03, admis en exemption des droits Carrosseries des véhicules automobiles repris aux nos 87.01 à 87.03 inclus, y compris les cabines: (B) autres que les carrosseries conçues pour les véhicules des nos 87.01, 87.02 et 87.03 admis en exemption des droits Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris aux nos 87.01 à 87.03 inclus: (E) autres parties et pièces détachées Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties et pièces détachées Motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire, avec ou sans side-car; side-cars pour motocycles et tous vélocipèdes, présentés isolément Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules repris aux nos 87.09 à 87.11 inclus: (A) des véhicules repris au n° 87.09 Densimètres, aéromètres, pèse-liquides et instruments similaires; thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux: (A) Thermomètres destinés à être employés comme parties de véhicules à moteur Appareils et instruments pour la mesure, le contrôle ou la régulation des fluides gazeux ou liquides ou pour le contrôle automatique des températures, tels que manomètres, thermostats, indicateurs de niveau, régulateurs de tirage, débitmètres; compteurs de chaleur à l´exclusion des appareils et instruments du n° 90.14: (A) Instruments et appareils propres à être employés comme parties de véhicules à moteur (par exemple, indicateurs de niveau de carburant et de pression d´huile) Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, etc.) indicateurs de vitesse et tachymètres autres que ceux du n° 90.14 y compris les tachymètres magnétiques; stroboscopes: (A) Totalisateurs de chemin parcouru, compteurs de tours et indicateurs de vitesse, propres à être employés comme parties de véhicules à moteur; taximètres 395 N° du tarif douanier de l´Irlande 90.28 90.29 92.11 94.01 Désignation des marchandises Instruments et appareils électriques ou électroniques de mesure de vérification, de contrôle, de régulation ou d´analyse: (A) Instruments et appareils propres à être employés comme parties de véhicules à moteur Parties, pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement conçus pour les instruments ou appareils des nos 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 ou 90.28, qu´ils soient susceptibles d´être utilisés sur un seul ou sur plusieurs des instruments ou appareils de ce groupe de positions: (B) Parties et pièces détachées des articles des nos 90.23 (A), 90.24 (A), 90.27 (A) et 90.28 (A) Phonographes, machines à dicter et autres appareils d´enregistrement et de reproduction du son, y compris les tourne-disques, les tourne-films et les tourne-fils, avec ou sans lecteur de son; appareils d´enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision, par procédé magnétiques: (A)
(1)Enregistreurs et reproducteurs de son pour les véhicules à moteur relevant du Chapitre 87, soumis à des droits Sièges, même transformables en lits (à l´exclusion de ceux du n° 94.02) et leurs parties: (A) Chaises et sièges:
(1)pour véhicules à moteur (B) Parties:
(1)Parties des sièges de véhicules à moteur de la sous-position (A 1) du présent numéro 2. Produits pour lesquels le Royaume-Uni applique des droits de douane à caractère fiscal N° du tarif douanier du Royaume-Uni 22.03 22.05 22.06 22.07 22.08 Désignation des marchandises Bières: (A) de toutes sortes (autres que celles dénommées mum, spruce, bière noire, bière blanche de Berlin, ainsi qu´autres préparations d´un caractère similaire, d´une densité originelle égale ou supéreure à 1200°) Vins de raisons frais; moûts de raisins frais mutés à l´alcool (y compris les mistelles) Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l´aide de plantes ou de matières aromatiques Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées: (A) Bières:
(1)de toutes sortes (autres que celles dénommées mum, spruce, bière noire, bière blanche de Berlin, ainsi qu´autres préparations d´un caractère similaire, d´une densité originelle de 1200° ou plus) (B) Vins Alcool éthylique non dénaturé de 140° de la force d´épreuve et plus, alcool éthylique dénaturé de tous titres 396 N° du tarif douanier du Royaume-Uni 22.09 23.05 24.01 24.02 27.06 27.07 27.09 27.10 27.12 27.14 27.16 29.01 32.09 Désignation des marchandises Alcool éthylique non dénaturé, de moins de 140° de la force d´épreuve; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées (dites « extraits concentrés ») pour la fabrication des boissons: (A) Liqueurs, cordiaux, mélanges et autres préparations, en bouteilles, déclarés de façon à indiquer que leur force ne doit pas être constatée (B) Autres alcools (y compris les boissons alcooliques ayant le caractère d´alcools et de liqueurs) Lies de vin; tartre brut (A) Lies de vin Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac Tabacs fabriqués; extraits ou sauces de tabac (praiss): (A) Tabacs fabriqués Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, y compris les goudrons minéraux étêtés et les goudrons minéraux reconstitués: (A) Huiles d´hydrocarbures Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température, ainsi qu´huiles et autres produits obtenus par d´autres procédés (benzols, créosote, acide crésylique, solvant naphta, etc.): (A) Huiles d´hydrocarbures Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux: (B) autres qu´huiles de pétrole solides ou semi-solides Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes); préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant en poids une proportion d´huile de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70% et dont ces huiles constituent l´élément de base: (A) Huiles d´hydrocarbures (B) autres:
(1)contenant des huiles légères Vaseline: (A) Huiles d´hydrocarbures Bitume de pétrole, coke de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux: (B) Huiles d´hydrocarbures Mélanges bitumineux à base d´asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, « cut-backs », etc.): (A) Huiles d´hydrocarbures Hydrocarbures: (A) Huiles d´hydrocarbures Vernis; peintures à l´eau, pigments à l´eau préparés du genre de ceux utilisés pour le finissage des cuirs; autres peintures; pigments broyés à l´huile de lin, au white spirit, à l´essence de térébenthine, dans un vernis ou dans d´autres milieux, du genre de ceux servant à la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures présentées dans des formes ou emballages de vente au détail: (A) Huiles d´hydrocarbures 397 N° du tarif douanier du Royaume-Uni 33.06 34.03 36.05 36.06 36.08 38.07 38.08 38.14 38.18 38.19 39.02 Désignation des marchandises Produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés: (A) Parfumerie à l´alcool Préparations lubrifiantes et préparations du genre de celles utilisées pour l´ensimage des matières textiles, l´huilage ou le graissage du cuir ou d´autres matières, à l´exclusion de celles contenant en poids 70% ou plus d´huile de pétrole ou de minéraux bitumineux: (B) autres que celles contenant 50% ou plus en poids de siloxanes:
(1)contenant des huiles légères Articles de pyrotechnie (artifices, pétards, amorces paraffinées, fusées paragrêles et similaires): (A) Allumettes bengale Allumettes Articles en matière inflammable: (A) Huiles d´hydrocarbures (C) Allume-feu contenant des huiles lourdes Essence de térébenthine; essence de bois de pin ou essence de pin, essence de papeterie au sulfate et autres solvants terpéniques provenant de la distillation ou d´autres traitements des bois de conifères; dipentène brut; essence de papeterie au bisulfite; huile de pin: (A) Huiles d´hydrocarbures Colophanes et acides résiniques, et leurs dérivés autres que les gommes esters du n° 39.05; essence de résine et huiles de résine: (A) Huiles d´hydrocarbures Préparations antidétonantes, inhibiteurs d´oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs, et autres additifs préparés similaires pour huiles minérales: (A) Huiles d´hydrocarbures Solvants et diluants composites pour vernis ou produits similaires: (A) Huiles d´hydrocarbures (B) autres:
(1)Produits dans la fabrication ou la préparation desquels ont été utilisés un ou plusieurs constituants qui n´ont pas perdu leur identité et qui, s´ils étaient importés séparément, seraient rangés aux Chapitres 28 ou 29 et acquitteraient, en tarif plein, 17,5% ou plus de la valeur du ou des constituants: (a) contenant des huiles légères
(2)autres: (a) contenant des huiles légères Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: (A) Huiles d´hydrocarbures Produits de polymérisation et de copolymérisation (polyéthylène, polytétrahaloéthylènes, polyisobutylène, polystyrène, chlorure de polyvinyle, acétate de poly- 398 N° du tarif douanier du Royaume-Uni Désignation des marchandises vinyle, chloracétate de polyvinyle et autres dérivés polyvinyliques, dérivés polyacryliques et polyméthacryliques, résines de coumarone-indène, etc.): (A) Huiles d´hydrocarbures 98.10 Briquets et allumeurs (mécaniques, électriques, à catalyseurs, etc.) et leurs pièces détachées, autres que les pierres et les mèches: (A) Briquets et allumeurs portatifs constituant des dispositifs mécaniques, chimiques, électriques ou similaires, portatifs, destinés à produire un moyen d´allumage sous forme d´étincelle de flamme ou autrement, leurs parties:
(1)Briquets et allumeurs portatifs conçus uniquement pour allumer le gaz de ville, complets ou incomplets (y compris les tiges de briquets et d´allumeurs électriques et les carcasses rigides ou à ressort pour briquets et allumeurs à pierre)
(2)autres briquets et allumeurs portatifs, complets ou incomplets (y compris les corps)  ANNEXE III  Liste des produits visés à l´article 13 paragraphe 1 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises
  1. Echéance: 1er juillet 1975 ex 60.03, ex 60.04 ex 73.35 ex 85.08 D ex 96.01, ex 96.02  Bas  Ressorts pour véhicules  Bougies d´allumage et leurs parties et pièces détachées en métal  Articles de brosserie et balais
  2. Echéance: 1er janvier 1985  Voitures particulières  Véhicules utilitaires  399 ANNEXE IV  Liste des produits visés à l´article 13 paragraphe 2 N° du tarif douanier du Royaume-Uni ex 55.08 ex 55.09 ex 58.04 ex 59.13 ex 61.01 ex 61.02 ex 61.03 ex 61.04 ex 61.05 ex 61.06 ex 62.02 ex 62.05 Désignation des marchandises Tissus de coton bouclés du genre éponge contenant plus de 50% en poids de coton Autres tissus de coton contenant plus de 50% en poids de coton Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille, contenant plus de 50% en poids de coton Tissus (autres que de bonneterie), élastiques, formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc, contenant plus de 50% en poids de coton Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets contenant plus de 50% en poids de coton Vêtements de dessus pour femmes, filettes et jeunes enfants contenant plus de 50% en poids de coton Vêtements de dessous pour hommes et garçonnets contenant plus de 50% en poids de coton Vêtements de dessous pour femmes, fillettes et jeunes enfants contenant plus de 50% en poids de coton Mouchoirs et pochettes contenant plus de 50% en poids de coton Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-cols, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires contenant plus de 50% en poids de coton Linge de lit, de table, de toilette, d´office ou de cuisine, rideaux, vitrages et autres articles d´ameublement contenant plus de 50% en poids de coton Autres articles confectionnés en tissus (y compris les patrons de vêtements) contenant plus de 50% en poids de coton  ACTE FINAL  Les plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi des Belges, de Sa Majesté la Reine de Danemark, du Président de la République Fédérale d´Allemagne, du Président de la République Française, du Président d´Irlande, du Président de la République Italienne, de Son Altesse Royale, le Grand-Duc de Luxembourg, de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, de Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, et du Conseil des Communautés Européennes, d´une part, et 400 du Président de la République de Turquie, d´autre part, réunis à Ankara, le trente juin mil neuf cent soixante-treize, à l´occasion de la signature  du protocole complémentaire à l´accord d´association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en raison de l´adhésion de nouveaux Etats membres à la Communauté, et  du protocole complémentaire relatif aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l´acier ont adopté les déclarations communes des parties contractantes relatives au protocole complémentaire à l´accord d´association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, énumérées ci-après:
  3. Déclaration commune relative à l´industrialisation de la Turquie,
  4. Déclaration commune relative au nouveau paragraphe 5 de l´article 12 du protocole additionnel modifié par l´article 3,
  5. Déclaration commune relative à l´article 6,
  6. Déclaration commune relative à l´application de l´article 9 paragraphe 1,
  7. Déclaration commune relative aux mesures transitoires prévues à l´article 13 paragraphe
  8. Ces déclarations sont annexées au présent acte final. Les plénipotentiaires sont convenus que les déclarations annexées au présent acte final seront, si besoin est, soumises aux procédures internes nécessaires à assurer leur validité. EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent acte final. FAIT A ANKARA, le trente juin mil neuf cent soixante-treize. Déclaration commune relative à l´industrialisation de la Turquie LES PARTIES CONTRACTANTES, ANIMEES du désir de résoudre les problèmes particuliers qui se posent à la Turquie par suite de l´élargissement des Communautés, SOULIGNANT que l´objectif de l´accord d´association est de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les parties, en tenant pleinement compte de la nécessité d´assurer le développement accéléré de l´économie de la Turquie et le relèvement du niveau de l´emploi et des conditions de vie du peuple turc, PRENANT ACTE de ce que, afin de relever le niveau de vie du peuple turc et de résoudre les problèmes d´emploi que crée la croissance démographique, le gouvernement turc est déterminé à appliquer une politique d´industrialisation à long terme dans le cadre de ses plans de développement ayant pour objectif d´amener la structure économique et sociale du pays à un niveau qui lui permette d´adhérer à une communauté de pays hautement développés, RECONNAISSANT que la réalisation des objectifs d´une telle politique correspondra aux finalités de l´accord d´association et aux intérêts communs définis par celui-ci, DECLARENT qu´elles sont résolues à rechercher et à prendre les mesures qui, dans le cadre de l´accord d´association et du protocole additionnel et, le cas échéant, des moyens prévus dans l´article 22 paragraphe 3 dudit accord, apparaîtraient les plus susceptibles de promouvoir l´industrialisation de la Turquie dans le cadre de son plan de développement. 401 Déclaration commune relative au nouveau paragraphe 5 de l´article 12 du protocole additionnel modifié par l´article 3 Les parties contractantes conviennent que les marchandises se trouvant déjà en entrepôt douanier ou en cours d´acheminement pour être exportées ou ayant fait l´objet d´un contrat de vente ferme au moment de l´introduction de la demande par la Turquie d´introduire des restrictions quantitatives, en application du nouveau paragraphe 5 de l´article 12 du protocole additionnel, ne peuvent faire l´objet de ces restrictions. Déclaration commune relative à l´article 6 Les parties contractantes conviennent que, lors du premier examen prévu à l´article 6, il sera tenu compte, d´une part, des objectifs et des mérites propres de l´accord d´association et, d´autre part, des caractéristiques des échanges de la Turquie avec les nouveaux Etats membres. Déclaration commune relative à l´application de l´article 9 paragraphe 1 Les parties contractantes conviennent que sous réserve de l´application à donner par la Communauté à l´article 39 paragraphe 5 de l´acte joint au traité d´adhésion, pour les droits spécifiques ou la partie spécifique des droits mixtes des tarifs douaniers de l´Irlande et du Royume-Uni, l´article 9 paragraphe 1 est appliqué en arrondissant à la quatrième décimale. Déclaration commune relative aux mesures transitoires prévues à l´article 13 paragraphe 2 A la fin de l´année 1974, le Conseil d´association examinera les conséquences, sur le développement des exportations turques, des mesures transitoires prévues à l´article 13 paragraphe
  9. ________ PROTOCOLE complémentaire relatif aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l´acier  Sa Majesté le Roi des Belges, Le Président de la république fédérale d´Allemagne, Le Président de la république française, Le Président de la république italienne, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Dont les Etats, ci-après dénommés « Etats membres originaires », sont parties contractantes au Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier, Sa Majesté la Reine de Danemark, Le Président d´Irlande, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, Dont les Etats, ci-après dénommés « nouveaux Etats membres », sont parties adhérentes à la Communauté européenne du charbon et de l´acier, parties contractantes au traité relatif à l´adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l´énergie atomique du royaume de Danemark, de l´Irlande et du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, signé à Bruxelles le 22 janvier 1972, ci-après dénommé « traité d´adhésion », d´une part, et le Président de la république de Turquie, d´autre part, 402 ONT DECIDE de procéder de commun accord aux aménagements à l´accord relatif aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l´acier entre les Etats membres originaires et la Turquie, signé à Bruxelles le 23 novembre 1970, rendus nécessaires du fait de l´adhésion des nouveaux Etats membres à la Communauté européenne du charbon et de l´acier, ET ONT DESIGNE à cet effet comme plénipotentiaires: Sa Majesté le Roi des Belges: M. Renaat VAN ELSLANDE, Ministre des Affaires étrangères; Sa Majesté la Reine de Danemark: M. Niels ERSB∅LL, Ambassadeur, Représentant Permanent; Le Président de la république fédérale d´Allemagne: M. Otto SCHLECHT, Secrétaire d´Etat aux Affaires économiques; M. U. LEBSANFT, Ambassadeur, Représentant Permanent; Le Président de la république française: M. de LIPKOWSKI, Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères; Le Président d´Irlande: M. J. KEATING, Ministre de l´Industrie et du Commerce; Le Président de la république italienne: M. Mario PEDINI, Sous-Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg: M. Jean DONDELINGER, Ambassadeur, Représentant Permanent; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: M. L. BRINKHORST, Secrétaire d´Etat des Affaires Etrangères; Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord: M. DAVIES, Chancelier du Duché de Lancaster; Le Président de la république de Turquie: M. Ümit Halûk BAYÜLKEN, Ministre des Affaires Etrangères; LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme SONT CONVENUS des dispositions suivantes: Article 1er Le royaume de Danemark, l´Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord deviennent parties à l´accord relatif aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l´acier entre les Etats membres originaires et la Turquie, signé à Bruxelles le 23 novembre 1970, ci-après appelé accord. Article 2 Les textes de l´accord, établis en langues anglaise et danoise et figurant en annexe au présent protocole, font foi dans les mêmes conditions que les textes originaux. Article 3 L´article suivant est inséré dans l´accord: « Article 5 L´accord s´applique, d´une part, dans les conditions prévues au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier, aux territoires européens du royaume de Belgique, du royaume de Danemark, de la république fédérale d´Allemagne, de la république française, de l´Irlande, de la république italienne, du grand-duché de Luxembourg, du royaume des Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l´Irlande du Nord et aux autres territoires européens dont un Etat membre assume les relations extérieures et, d´autre part, au territoire de la république de Turquie. » Les articles 5 à 8 de l´accord deviennent les articles 6 à
  10. 403 Article 4 Le présent protocole fait partie intégrante de l´accord. Article 5
  11. Le présent protocole est ratifié par les Etats signataires conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont échangés à Bruxelles.
  12. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de l´échange des instruments visés au paragraphe
  13. Article 6 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne, néerlandaise et turque, chacun de ces textes faisant également foi. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole complémentaire. Fait à Ankara, le trente juin mil neuf cent soixante-treize.  ACCORD interne financier complémentaire relatif au Protocole complémentaire signé le 30 juin 1973  LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, REUNIS AU SEIN DU CONSEIL, VU le protocole financier signé le 23 novembre 1970, dénommé ci-après « le protocole financier », VU l´accord interne relatif au protocole financier signé le 23 novembre 1970 par les représentants des gouvernements des Etats membres de la Communauté économique européenne dans sa composition originaire, ci-après dénommé « l´accord interne », VU le protocole complémentaire, et notamment l´article 8 de ce protocole, signé ce jour entre les Etats membres de la Communauté économique européenne et le Conseil des Communautés européennes, d´une part, et de la République de Turquie, d´autre part, ci-après dénommé « le protocole complémentaire », SONT CONVENUS des dispositions suivantes: Article 1er Le Royaume de Danemark, l´Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord adhèrent, en tant qu´Etats membres de la Communauté économique européenne, à l´accord interne relatif au protocole financier signé le 23 novembre
  14. Article 2 Le texte de l´article 4 de l´accord interne est remplacé par le texte suivant: « Le montant de 242 millions d´unités de compte prévu à l´article 3 paragraphe 2 du protocole financier, tel que modifié par l´article 8 du protocole complémentaire, est réparti entre les Etats membres de la manière suivante: 404 14,3 millions d´unités de compte  Belgique 5 »  Danemark  République Fédérale d´Allemagne 65,2 »  France 65,2 » 1 »  Irlande  Italie 35,7 » 0,3 »  Luxembourg  Pays-Bas 14,3 » 41 »  Royaume-Uni Chaque Etat membre s´engage à mettre à la disposition de la Banque, dans les conditions indiquées à l´article 5, les ressources nécessaires pour l´octroi de prêts à concurrence de la quote-part de cet Etat membre. » Article 3 Le texte du dernier alinéa de l´article 10 de l´accord interne est remplacé par le texte suivant: « Le Comité se prononce à la majorité qualifiée de 101 voix, selon la répartition suivante: 8  Belgique 5  Danemark  République Fédérale d´Allemagne 33  France 33 1  Irlande  Italie 17 1  Luxembourg  Pays-Bas 8 33 »  Royaume-Uni Article 4 L´article 11 de l´accord interne est applicable aux Etats membres visés à l´article 1 du présent accord en ce qui concerne les contrats de prêts signés par la Banque après l´entrée en vigueur de ce dernier. Article 5 Le présent accord sera approuvé par chaque Etat signataire conformément aux règles constitutionnelles qui lui sont propres. Le gouvernement de chaque Etat signataire notifiera au Secrétariat du Conseil des Communautés européennes l´accomplissement des procédures requises pour l´entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entrera en vigueur à la date de la notification effectuée par le gouvernement qui procédera le dernier à cette notification. Article 6 Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne et néerlandaise, les six textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Secrétariat du Conseil des Communautés européennes qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements signataires. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord. Fait à Ankara, le trente juin mil neuf cent soixante-treize. ________ Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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