405 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 14 26 mars 1975 SOMMAIRE Règlement ministériel du 3 mars 1975 modifiant et complétant l´arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs des candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 4 mars 1975 complétant le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 5 mars 1975 portant désignation des agences des postes à gérer par des commis principaux, des commis ou commis adjoints Règlement grand-ducal du 10 mars 1975 concernant la promotion des élèves après la classe de cinquième et l´admission des élèves en classe de quatrième des lycées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 mars 1975 portant prorogation du régime de primes pour la mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Règlement grand-ducal du 20 mars 1975 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août 1971. Ratification de l´Islande, Adhésion de la Bolivie et du Sultanat d´Oman. Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971. Signature et entrée en vigueur pour «Empresa Nacional de Telecommunicaciones» (ENTEL) de la Bolivie et le Sultanat d´Oman 406 407 407 408 409 410 411 412 406 Règlement ministériel du 3 mars 1975 modifiant et complétant l´arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs des candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons. Le Ministre des Transports, Vu l´article 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970 et 1er août 1971 ; Vu l´article 84 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l´avis de la Commission des Prix du Ministère de l´Economie Nationale; Arrête: Art. 1er. L´article 14 modifié de l´arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs des candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons est remplacé par le texte suivant: « Art. 14. Les prix des leçons, T.V.A. de 10% comprise, sont fixés comme suit à partir du 1er avril 1975: 1) Partie théorique:
- a)750 francs pour un cours complet d´au moins huit heures dans une salle dûment aménagée. Le cours est considéré comme complet si le candidat réussit à l´examen théorique.
- b)105 francs pour une leçon théorique individuelle si le candidat désire avoir recours à un instructeur agréé pour parfaire ses connaissances après échec à l´examen théorique. 2) Partie pratique:
- a)motocycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 fr par leçon d´une heure
- b)tracteur agricole, tracteur industriel ou machine . . . . . . . . . . . . . . . 215 fr par leçon d´une heure
- c)véhicule automoteur d´un poids total maximum autorisé égal ou inférieur à 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 fr par leçon d´une heure
- d)véhicule automoteur d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 fr par leçon d´une heure
- e)autobus et autocar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 fr par leçon d´une heure
- f)remorque d´un poids total maximum autorisé de plus de 750 kg attachée à un des véhicules cités sub
- b)à
- e)ci-dessus . . . . . . . . . . . . 215 fr par leçon d´une heure Si les véhicules mentionnés sub
- a)à
- f)ci-dessus sont mis à la disposition par le candidat-conducteur, le prix se réduit à . . . . . . . . . . 205 fr par leçon d´une heure Pour les véhicules mentionnés sub c),
- d)et
- e)ci-dessus, l´apprentissage et l´examen pratique doivent se faire obligatoirement sur le véhicule dûment aménagé dont dispose l´instructeur, sauf autorisation individuelle à accorder par le Ministre des Transports dans des cas exceptionnels. Pour les véhicules mentionnés sub a), b), et
- f)ci-dessus, l´apprentissage et l´examen pratique peuvent se faire soit sur le véhicule spécialement aménagé de l´instructeur, soit sur un véhicule spécialement aménagé mis à la disposition par le candidat-conducteur. Il en est de même, si le candidat-conducteur sollicite un permis de conduire qui n´est valable que pour la conduite d´un véhicule du service d´incendie et de secours. Chaque leçon d´instruction pratique d´une heure qui doit être donnée après la tombée de la nuit est rémunérée, en outre, d´une somme de 70 francs. 3) Assistance à l´examen: L´assistance de l´instructeur à l´examen est rémunérée d´après les prix valables pour les leçons pratiques ordinaires, augmentés de 50%. 407 4) Aucune taxe forfaitaire et aucun droit d´inscription ne peuvent être facturés au candidat du chef de sa demande en obtention d´un permis de conduire, de son apprentissage ou de son examen ». Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril 1975. Luxembourg, le 3 mars 1975. Le Ministre des Transports, Marcel Mart Règlement ministériel du 4 mars 1975 complétant le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles. Le Ministre des Transports, Vu l´article 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié et complété par l´article 2 de la loi du 2 mars 1963; Arrête: Art. 1er. Le tableau D figurant à l´article 6 du règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles, est complété par la disposition suivante: « 8° Détermination de la teneur en monoxyde de carbone des gaz d´échappement au moyen d´un appareil de contrôle CO . . . . . . . . . . . . . . 25 fr. » Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juin 1975. Luxembourg, le 4 mars 1975. Le Ministre des Transports, Marcel Mart Règlement ministériel du 5 mars 1975 portant désignation des agences des postes à gérer par des commis principaux, des commis ou commis adjoints. Le Ministre des Finances, Vu l´article 2 de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications; Sur la proposition du directeur de l´administration des postes et télécommunications; Arrête: Art. 1er. Sont désignées comme agences des postes à gérer par un commis principal les agences de Colmar-Berg, Consdorf, Esch-sur-Alzette-Nord, Hosingen, Luxembourg-Bonnevoie dénommé Luxembourg 3, Luxembourg-Belair dénommé Luxembourg 4, Luxembourg-Limpertsberg dénommé Luxembourg, 5, Mamer, Oetrange, Roodt-sur-Syre, Strassen et Tétange. Art. 2. Le règlement ministériel du 12 juillet 1966 portant désignation des agences des postes à gérer par des commis principaux, des commis ou commis adjoints ainsi que le règlement ministériel du 31 janvier 1967 portant création d´une agence des postes à Hosingen sont abrogés. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 mars 1975. Le Ministre des Finances, Raymond Vouel 408 Règlement grand-ducal du 10 mars 1975 concernant la promotion des élèves après la classe de cinquième et l´admission des élèves en classe de quatrième des lycées. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement, Titre VI: De l´enseignement secondaire, notamment les articles 45, 52, 53 et 60; Vu le règlement grand-ducal du 26 octobre 1972 portant institution et organisation des conseils de classe dans les lycées, notamment l´article 2; Vu le règlement grand-ducal du 7 novembre 1972 concernant la promotion des élèves dans les lycées ; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 5 avril 1972 portant institution et organisation d´un examen de passage pour l´entrée dans la division supérieure de l´enseignement secondaire est abrogé. Art. 2. Pour l´année scolaire 1974/75, la promotion des élèves de la classe de cinquième se fera selon les dispositions du règlement grand-ducal du 7 novembre 1972 concernant la promotion des élèves dans les lycées. Les décisions de promotion se fondent sur les résultats des trois trimestres de l´année scolaire. Les résultats du premier trimestre interviennent pour 1/6, ceux du deuxième trimestre pour 2/6 et ceux du troisième trimestre pour 3/6 dans le calcul des notes finales. Toutefois, les décisions se fondent sur les résultats du deuxième et du troisième trimestre dans chaque branche où ce mode de calcul est plus favorable à l´élève, les résultats du deuxième trimestre intervenant pour un tiers, ceux du troisième trimestre pour deux tiers dans le calcul des notes finales. Art. 3. Le tableau des indices de promotion repris à l´annexe I du règlement précité est complété comme suit: Français, allemand, anglais, latin, mathématiques Note finale inférieure à 27 points: indice 4 Note finale entre 27 et 29 points (limites comprises): indice 3 Histoire, biologie, géographie: indice 2 Art. 4. Les conseils de classe, après avoir pris connaissance de l´avis motivé d´un responsable du service de psychologie et d´orientation scolaires, émettent pour chaque élève un avis d´orientation. Cet avis mentionnera la ou les sections et options de l´enseignement secondaire pour lesquelles l´élève semble le plus doué ou, le cas échéant, les ordres d´enseignement vers lesquels le conseil de classe recommande aux parents de diriger l´élève. Art. 5. Un certificat spécial, signé par le régent de classe et enregistré par le directeur, est délivré aux élèves ayant suivi avec succès l´enseignement de la division inférieure de l´enseignement secondaire. Art. 6. L´élève qui voudrait fréquenter une classe de quatrième d´un lycée, sans avoir fréquenté la cinquième d´un établissement d´enseignement secondaire, doit subir un examen d´admission qui portera en principe sur toutes les branches de promotion de la classe de cinquième et qui sera organisé selon les errements en vigueur pour l´admission dans les autres classes. Art. 7. L´élève qui a suivi la classe de cinquième d´un établissement d´enseignement privé dispensant un enseignement secondaire suivant les structures et les programmes de l´enseignement public luxembourgeois, peut être admis en classe de quatrième sur demande à présenter à la fin de l´année de cinquième et sur examen de son dossier, avec un test d´admission éventuel. Art. 8. Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 mars 1975. Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Jean Guy Linster 409 Règlement grand-ducal du 12 mars 1975 portant prorogation du régime de primes pour la mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie. Nous JEAN par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles, le 17 avril 1957; Vu le règlement grand-ducal du 14 septembre 1974 concernant l´application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime pour une mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 14 octobre 1974; Vu le règlement (CEE) n° 462/75 du Conseil du 27 février 1975 prorogeant le régime de prime pour la mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie ainsi que le régime de prime de maintien du cheptel bovin; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil Arrêtons: Art. 1er. La date du 28 février 1975 figurant à l´article 1er du règlement grand-ducal du 14 septembre 1974 concernant l´application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime pour une mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie est remplacée par la date du 30 avril 1975. Art. 2. L´alinéa 2 de l´article 5 du règlement grand-ducal du 14 septembre 1974 précité est complété par les deux lignes suivantes: mars 1975: 3.971, F par tête avril 1975: 3.971, F par tête. Art. 3. L´article 5 du règlement grand-ducal du 14 septembre 1974 est complété par le nouvel alinéa suivant: « Le montant de la prime peut être diminué par règlement à prendre conjointement par Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre des Finances, en fonction de l´évolution des prix des gros bovins sur le marché luxembourgeois. » Art. 4. Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui en sera publié au Mémorial et prendra effet à partir du 1er mars 1975. Palais de Luxembourg, le 12 mars 1975 Jean Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, J. Hamilius Le Ministre des Finances, R. Vouel 410 Règlement grand-ducal du 20 mars 1975 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970 et 1er août 1971; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956, 25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24 novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août 1966, 12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968, 25 mai 1968, 22 juin 1968, 28 août 1968, 14 mars 1970, 17 juillet 1970, 16 octobre 1970, 23 novembre 1970, 8 janvier 1971, 19 juillet 1971, 27 juillet 1971, 1er août 1971, 23 décembre 1971, 8 février 1972, 23 octobre 1972, 27 novembre 1972, 8 décembre 1972, 27 janvier 1973, 20 juillet 1973, 5 décembre 1973, 10 mai 1974, 22 mai 1974 et 4 décembre 1974; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Force Publique, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l´Intérieur et de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le premier alinéa de l´article 21 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant: « L´usage de pneumatiques dont la surface de roulement comporte des éléments métalliques susceptibles de faire saillie ou l´usage de tout autre dispositif antipatinant n´est autorisé que du 15 novembre au 31 mars de chaque année sur les véhicules dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 3.500 kg, ainsi que sur les autobus et autocars. » Art. 2. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Force Publique, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l´Intérieur et Notre Ministre des Travaux Publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 mars 1975. Le Ministre des Transports, Jean Marcel Mart Le Ministre des Affaires Etrangères, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Le Ministre de la Force Publique, Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Le Ministre des Travaux Publics, Jean Hamilius 411 Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes. Rectificatif N° 1 à l´édition du tarif commun international « Voitures-Lits » (Trans-Euro-Nuit). 1.12.1974. Rectificatif N° 1 au tarif international commun pour les trains « Trans-Europ-Express ». 1.1.1975. 6e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 9406 pour le transport de marchandises. 1.1.1975. Rectificatif N° 10 au fascicule II du tarif marchandises intérieur. 1.1.1975. 16e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5330 pour le transport de produits sidérurgiques. 1.1.1975. 10e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 3530 pour le transport de minerais. 1.1.1975. Nouvelle édition du tarif international N° 9428 pour le transport de fruits et de légumes FranceLuxembourg. 1.1.1975. Annexe spéciale au TCV contenant les dispositions relatives aux « Cartes lnter.Rails». 1.1.1975. Rectificatif N° 2 au fascicule 7 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxemburg -Grande-Bretagne ). 1.1.1975. 2e supplément au tarif européen N° 9145 pour le transport de transcontainers (transcontainertarif). 1.1.1975. 4e supplément au tarif commun international pour le transport de colis express (TCEx). 1.1.1975. Nouvelle édition du tarif général européen pour les expéditions de détail (T.G.E.D.) chapitre Belgique-Luxembourg. 1.1.1975. 7e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 9570 pour le transport de scories à engrais. 1.1.1975. Nouvelle édition du fascicule V du tarif marchandises intérieur. 1.1.1975. 2e supplément au tarif international N° 9672 pour le transport de pièces de construction (suppression du tarif). 1.1.1975. 15e supplément au tarif international Luxembourg-Italie N° 5430 pour le transport de produits sidérurgiques. 1.1.1975. 1er supplément au tarif international N° 7101 pour le transport de minerai de fer Belgique-Luxembourg. 1.1.1975. 3 e supplément au tarif international N° 9563 pour le transport de chaux Belgique-Luxembourg. 1.1.1975. 8 e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 pour le transport de combustibles. 1.1.1975. Nouvelle édition du tarif international N° 7107 pour le transport de houille Belgique-Luxembourg. 1.1.1975. 5e supplément au tarif international N° 9580 pour le transport de sables Belgique-Luxembourg. 1.1.1975. Rectificatif N° 3 au tarif international CECA N° 9001 fascicules 4 et 5 (tableaux de distances). 1.1.1975 Rectificatif N° 7 au tarif international CECA N° 9001 (fascicules 1-3). 1.1.1975. 2 e supplément au tarif international allemand-luxembourgeois N° 9023 pour le transport de produits sidérurgiques. 1.1.1975 412 1er supplément au tarif international N° 9144 pour le transport d´argiles Allemagne -Luxembourg. 15.1.1975. 1er supplément au tarif international N° 9140 pour le transport de marchandises Allemagne-Luxembourg. 15.1.1975. 6e supplément au tarif international N° 9010 pour le transport de combustibles solides Pays-BasLuxembourg. 15.1.1975. Suppression du tarif international N° 9676 pour le transport de céréales Luxembourg-Belgique. 15.1.1975. Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT » et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août 1971. Ratification de l´Islande, Adhésion de la Bolivie et du Sultanat d´Oman. Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT» et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971. Signature et entrée en vigueur pour « Empresa Nacional de Telecomunicaciones » (ENTEL) de la Bolivie et le Sultanat d´Oman. (Mémorial 1972, A, p. 1616 et ss. Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077 Mémorial 1974, A, pp. 618, 1555, 2092.) Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis qu´en date du 7 février 1975 l´Islande a ratifié l´Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT ». La Bolivie et le Sultanat d´Oman y ont adhéré respectivement les 19 décembre 1974 et 3 janvier 1975. L´Accord est entré en vigueur pour l´Islande le 7 février 1975 pour la Bolivie le 19 décembre 1974 et pour le Sultanat d´Oman le 3 janvier 1975. Il résulte de la même notification que l´Accord d´exploitation a été signé pour « Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) de la Bolivie et par le Sultanat d´Oman respectivement les 19 décembre 1974 et 3 janvier 1975. L´Accord d´exploitation est entrée en vigueur pour « Empresa Nacional de Telecomunicaciones » le 19 décembre 1974 et a pris effet pour le Sultanat d´Oman le 3 janvier 1975. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg