← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 10 mars 1975 modifiant celui du 14 décembre 1965 ayant pour objet de fixer les conditions et les programmes des examens d´adm

473 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 18 7 avril 1975 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 10 mars 1975 modifiant celui du 14 décembre 1965 ayant pour objet de fixer les conditions et les programmes des examens d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion aux fonctions du secteur technique des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 12 mars 1975 modifiant celui du 12 janvier 1973 portant: 1° Fixation des conditions d´admissibilité aux fonctions administratives des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes. 2° Modification du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat ........................................... Règlement grand-ducal du 17 mars 1975 déterminant les conditions d´admission, de nomination définitive et de promotion du personnel paramédical communal ...................................................................................... Règlement grand-ducal du 29 mars 1975 portant détermination du rang du fonctionnaire exerçant la fonction de secrétaire du Conseil d´Etat . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 mars 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril 1962 déterminant les conditions d´admission et d´avancement du personnel du service administratif du secrétariat du Conseil d´Etat ...... Règlement grand-ducal du 29 mars 1975 concernant les prix de vente maxima du lait de consommation, de la crème fraiche et du beurre ..................... 474 475 478 482 483 484 474 Règlement grand-ducal du 10 mars 1975 modifiant celui du 14 décembre 1965 ayant pour objet de fixer les conditions et les programmes des examens d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion aux fonctions du secteur technique des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 32 de la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes; La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 ayant pour objet de fixer les conditions et les programmes des examens d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion aux fonctions du secteur technique des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes est modifié et complété comme suit: 1. A l´article 7 il est ajouté un alinéa nouveau qui devient l´alinéa premier et libellé comme suit: « Les candidats à la carrière du cantonnier doivent être détenteur d´un certificat de fin d´études primaires ou d´un certificat attestant qu´ils ont suivi un autre cycle d´enseignement luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre de l´Intérieur. » 2. A l´article 10 sous 1, carrière du cantonnier les lettres

  1. a)et
  2. b)sont abrogées et remplacées par les lettres a),
  3. b)et
  4. c)libellées comme suit: «
  5. a)examen d´admission définitive. 1° dictées en langues française et allemande, 2° arithmétique, 3° droits et devoirs des fonctionnaires communaux, règlement de service, 4° législation sur la circulation routière. Si le candidat est occupé dans une autre branche, l´examen portera sur la pratique professionnelle.
  6. b)Premier examen de promotion. L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de chef cantonnier. 1° rapport de service en langue française ou allemande, au choix du candidat. 2° arithmétique, 3° droits et devoirs des fonctionnaires communaux, règlement de service, 4° droit administratif et législation sur la circulation routière, 5° pratique des travaux.
  7. c)Deuxième examen de promotion. L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de chef de brigade. Pour être admis aux deuxième examen de promotion, les candidats doivent avoir subi avec succès depuis au moins trois années le premier examen de promotion. 1° rapport de service en langue française ou allemande, au choix du candidat, 2° arithmétique appliquée, 3° droit administratif et législation sur la circulation routière, 4° pratique des travaux. 475 Art. 2. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 mars 1975 Jean Pour le Ministre de l´Intérieur, Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Règlement grand-ducal du 12 mars 1975 modifiant celui du 12 janvier 1973 portant: 1° Fixation des conditions d´admissibilité aux fonctions administratives des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes. 2° Modification du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 2, deuxième alinéa de la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux; La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 portant 1° Fixation des conditions d´admissibilité aux fonctions administratives des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes. 2° Modification du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat est modifié et complété comme suit: A) à l´article 5 le premier alinéa est complété par les termes: « du diplôme de fin d´Etudes de l´Ecole de commerce et de gestion » intercalés entre les termes « fin d´études secondaires » et « ou d´un certificat ». B) à l´article 5 il est ajouté un cinquième alinéa libellé comme suit: « Les candidats aux fonctions de concierge et de concierge-surveillant doivent être détenteurs d´un certificat de fin d´études primaires ou d´un certificat attestant qu´ils ont suivi un cycle d´enseignement à l´étranger reconnu équivalent par le ministre de l´Intérieur. » C) à l´article 14 les numéros 1° et 2° sont abrogés et remplacés comme suit: « 1° pour les candidats à une fonction dont le grade de computation d´ancienneté de service est le grade 4. 476 1 . Rédaction française  Réflexions à propos d´un sujet d´actualité . . . . . . . . . . . 2. Rédaction allemande  Réflexions à propos d´un sujet d´actualité . . . . . . . . . 3. Dictée grammaticale française ou traduction d´un texte allemand en langue française (au choix du candidat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Traduction d´un texte français en langue allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points 60 points Total . . . 180 points 30 points 30 points 2° Pour les candidats à une fonction dont le grade de computation d´ancienneté de service est le grade 7.
  8. a)épreuve commune à tous les candidats: Droit public luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points
  9. b)épreuves à option. Chaque candidat doit choisir trois épreuves parmi les quatre énumérées ci-après. Pour les candidats de la section gréco-latine la troisième épreuve pourra, sur leur demande, être remplacée par une dissertation littéraire en langue française. Epreuves au choix: 60 points 1.  Langue française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Analyse: plan rédigé et commentaire d´un passage du texte en question. 2.  Langue allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points Analyse: plan schéma  explication et discussion de quelques aspects du texte. 3.  Langue anglaise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points Contraction de texte  Elaboration d´un développement sur un sujet d´actualité  Questionnaire « Comprehension test » 60 points 4.  Mathématiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  10. a)programme: enseignement secondaire 1° Structures algébriques:  Loi de composition  groupes  anneaux  corps espaces vectoriels  Les nombres complexes: corps des nombres complexes et droite complexe. 2° Analyse et applications  Dérivées des fonctions algébriques et trigonométriques  Etude de la variation et construction des fonctions algébriques de la forme:  Calcul intégral: intégration des fonctions algébriques et trigonométriques (intégrations immédiates et par substitution)  Notion d´aire algébrique   Notions sur les fonctions logarithmiques et exponentielles.
  11. b)programme: Ecole de commerce et de gestion 477 1° l´arithmétique (proportions) et l´algèbre classique élémentaire (équations du 1er et 2e degré; inéquations et programmation linéaire, progressions arithmétiques et géométriques).  Technique du calcul logarithmique  Déterminants  Technique du calcul matriciel (n < 4)  Calcul différentiel. Dérivées de y = x n , y = Log x, y = e x . Variation et construction des fonctions polynômes p n (
  12. x)(où n = < 4) et de la Calcul d´aires simples; équations différentielles (séparation des variables). 2° Statistique  Statistique descriptive (classes, diagrammes, moyenne, écart  type); corrélation.  Probabilités: Algèbre combinatoire: binômes de Newton; Probabilités totales et composées.  Variables aléatoires discrètes et continues.  Espérance mathématique E (
  13. x)Distribution binomiale et normale.  Statistique inférentielle: Population  échantillon. Niveaux et intervalles de confiance.  Notions de tests d´hypothèses. Chaînes de Markoff.  Matrices de transition.  Vecteurs invariants.   Assurances sur la vie. Capital différé.  Rentes viagères. Assurances décès.  Primes pures uniques et annuelles.  Notions de réserves mathématiques. En dehors des épreuves concernant le droit et les mathématiques, toutes les épreuves portent sur un sujet d´actualité » Les examens se font uniquement par écrit et en même temps pour tous les candidats. Art. 2. Les examens aux postes dont la vacance avait été publiée avant l´entrée en vigueur du présent règlement seront organisés suivant les programmes précédemment en vigueur. Art. 3. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 mars 1975 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart 478 Règlement grand-ducal du 17 mars 1975 déterminant les conditions d´admission, de nomination définitive et de promotion du personnel paramédical communal. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 13bis du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la suite; Vu le règlement grand-ducal du 11 août 1974 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel paramédical de l´Etat; La Chambre des Fonctionnaires et Employés publics entendue; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Par personnel paramédical communal au sens du présent règlement il faut entendre les fonctionnaires visés par le règlement grand-ducal du 28 juillet 1972 portant application au secteur communal de la loi du 27 avril 1972 établissant les carrières du personnel paramédical de l´Etat et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art. 2. Le candidat aux fonctions d´une des carrières du personnel paramédical visé à l´article précédent, ne peut obtenir une nomination définitive à un emploi d´une de ces fonctions qu´après avoir accompli un stage d´une durée d´un an suivi d´un examen d´admission définitive. Il est dispensé d´un examen d´admissibilité. Il ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière, ni obtenir de second avancement en traitement, s´il n´a pas passé avec succès un examen de promotion. Pour être admis à cet examen le candidat doit faire valoir au moins trois années de service postérieures à la date de nomination définitive. Dans la carrière de l´infirmier, l´examen de promotion n´est exigé que pour la nomination aux fonctions supérieures à celles d´infirmier principal. Art. 3. Pour être admis au stage le candidat doit remplir les conditions suivantes:
  14. a)être âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au plus,
  15. b)produire les pièces ci-après:  un extrait de son acte de naissance,  un certificat de nationalité,  un extrait du casier judiciaire,  une copie certifiée conforme du diplôme ou du certificat attestant que le candidat est autorisé à porter le titre et à exercer la profession paramédicale concernée,  un certificat médical datant de moins d´un mois constatant l´état de santé du candidat. Art. 4. Les programmes des examens d´admission définitive et de promotion sont fixés comme suit: 1. Carrière de l´aide-soignant A. Examen d´admission définitive: 1) hygiène hospitalière et observation de base du malade, 2) lois et règlements: droits et devoirs des fonctionnaires communaux, législation professionnelle. B. Examen de promotion: 1) observation d´un malade et discussion des faits observés, 2) rédaction d´un rapport de service en langue française ou allemande, 3) chapitres appropriés de la législation sanitaire, sociale et professionnelle. 479 2. Carrière de l´infirmier A. Examen d´admission définitive: 1) hygiène hospitalière et technique récentes en pathologie interne et externe, 2) lois et règlements: droits et devoirs des fonctionnaires communaux, législation professionnelle. B. Examen de promotion: 1) observation d´un malade avec établissement d´un plan de soins et discussion, 2) rédaction d´un rapport de service en langue française ou allemande, 3) chapitres appropriés de la législation sanitaire, sociale et professionnelle. Pour le candidat titulaire du diplôme d´infirmier psychiatrique les programmes sous A1) et B1) cidessus sont remplacés comme suit: A. 1) observation du malade mental, application de mesures de sécurité et ergothérapie; B. 1) observation et description de l´évolution d´un traitement neuro-psychiatrique effectué dans le service  établissement d´un plan de soins. 3. Carrière de l´agent sanitaire A. Examen d´admission définitive: 1) techniques professionnelles, 2) lois et règlements: droits et devoirs des fonctionnaires communaux, législation sanitaire. B. Examen de promotion: 1) rapport sur une enquête épidémiologique, 2) rédaction d´un rapport de service en langue française ou allemande. 3) chapitres appropriés de la législation sanitaire, sociale et professionnelle. 4. Carrière du puériculteur A. Examen d´admission définitive: 1) techniques professionnelles récentes en pathologie du nourrisson et de l´enfant, 2) lois et règlements: droits et devoirs des fonctionnaires communaux, législation professionnelle. B. Examen de promotion: 1) observation d´un nourrisson ou enfant malade avec établissement d´un plan de soins et discussion, 2) rédaction d´un rapport de service en langue française ou allemande, 3) chapitres appropriés de la législation sanitaire, sociale et professionnelle. 5. Carrière de l´assistant technique médical A. Examen d´admission définitive 1)  pour l´assistant technique médical de radiologie: application diagnostiques et thérapeutiques des radiations ionisantes;  pour l´assistant technique médical de chirurgie: déroulement des opérations chirurgicales du point de vue instrumentation;  pour l´assistant technique médical de laboratoire: méthodes d´analyses en biologie clinique, microbiologie, anatomie pathologique, chimie médicale, ou transfusion sanguine. 2) lois et règlements: droits et devoirs des fonctionnaires communaux, législation professionnelle, 480 B. Examen de promotion: 1)  pour l´assistant technique médical de radiologie: observation et description de l´évolution d´un traitement radiologique effectué dans le service;  pour l´assistant technique médical de chirurgie: observation et techniques appliquées au cours d´une instrumentation;  pour l´assistant technique médical de laboratoire: organisation du travail et description des techniques appliquées, 2) rédaction d´un rapport de service en langue française ou allemande, 3) chapitres appropriés de la législation sanitaire, sociale et professionnelle. 6. Carrière du masseur A. Examen d´admission définitive: 1) les applications de l´électrothérapie et de la physiothérapie, 2) lois et règlements: droits et devoirs des fonctionnaires communaux, législation professionnelle. B. Examen de promotion: 1) observation et description de l´évolution d´un traitement effectué dans le service, 2) rédaction d´un rapport de service en langue française ou allemande, 3) chapitres appropriés de la législation sanitaire, sociale et professionnelle. 7. Carrière de l´infirmier-anesthésiste A. Examen d´admission définitive: 1) techniques d´anesthésie et de réanimation, 2) lois et règlements: droits et devoirs des fonctionnaires communaux, législation professionnelle. B. Examen de promotion: 1) observation et soins appliqués d´un malade en réanimation, 2) rédaction d´un rapport de service en langue française ou allemande, 3) chapitres appropriés de la législation sanitaire, sociale et professionnelle. 8. Carrière de la sage-femme A. Examen d´admission définitive: 1) techniques obstétricales et soins au nouveau-né, 2) lois et règlements: droits et devoirs des fonctionnaires communaux, législation professionnelle. B. Examen de promotion: 1) observation et soins appliqués d´une parturiente et de son nouveau-né (avant et après l´accouchement), 2) rédaction d´un rapport de service en langue française ou allemande, 3) chapitres appropriés de la législation sanitaire, sociale et professionnelle. 9. Carrière du masseur -kinésithérapeute Examen d´admission définitive: 1) techniques récentes de rééducation et d´électrothérapie, 2) établissement de différents plans de traitement, 3) lois et règlements: droits et devoirs des fonctionnaires communaux, législation professionnelle et sanitaire. 481 10. Carrière du laborantin Examen d´admission définitive: 1) méthodes d´analyses en biologie clinique, chimie sanitaire, microbiologie, anatomie pathologique, chimie médicale ou transfusion sanguine, 2) organisation du travail, initiation et contrôle du personnel auxiliaire, 3) lois et règlements: droits et devoirs des fonctionnaires communaux, législation professionnelle et sanitaire. 11. Carrière de l´infirmier hospitalier gradué Examen d´admission définitive: 1) planification des soins et de l´enseignement clinique, 2) lois et règlements: droits et devoirs des fonctionnaires communaux, législation professionnelle et sanitaire. 12. Carrière de l´assistant social Examen d´admission définitive: 1) planification du travail social, 2) lois et règlements: droits et devoirs des fonctionnaires communaux, législation professionnelle et sanitaire. 13. Carrière de l´assistant d´hygiène sociale Examen d´admission définitive: 1) médecine préventive et éducation sanitaire, 2) lois et règlements: droits et devoirs des fonctionnaires communaux, législation professionnelle et sanitaire. 14. Carrière de l´orthophoniste Examen d´admission définitive: 1) techniques récentes de rééducation et de traitement, 2) établissement de différents plans de traitement, 3) lois et règlements: droits et devoirs des fonctionnaires communaux, législation professionnelle et sanitaire. Art. 5. L´examen d´admission définitive est fait par écrit. L´examen de promotion est écrit et pratique. L´épreuve pratique consiste dans la présentation d´un travail d´observation suivi d´une discussion avec la commission d´examen sur la base du travail en question. Le travail d´observation est fait par écrit et soumis à la commission d´examen quinze jours avant la date fixée pour l´examen. Art. 6. Les examens auront lieu devant une commission d´au moins trois membres nommée par le ministre de l´Intérieur. Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission d´examen prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement. La commission statue sur l´admissibilité et le classement des candidats selon le résultat de l´examen. Elle arrête la procédure à suivre et fixe le nombre de points à attribuer à chaque matière, le nombre total des points attribués étant de 360 pour chaque examen. Art. 7. Est considérée comme insuffisante une note qui n´atteint pas la moitié du maximum des points attribués à une branche de l´examen. Est éliminé à l´examen le candidat qui n´a pas obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points ainsi que celui qui a obtenu plus d´une note insuffisante. Le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points et une note insuffisante dans une des matières de l´examen subit dans cette matière un examen supplémentaire qui décide de son admission. Le candidat doit se présenter à l´examen supplémentaire dans le délai de six mois suivant la 482 décision de la commission. A défaut il est considéré comme éliminé. Le candidat éliminé peut se présenter à un nouvel examen complet après un délai d´un an. Un nouvel échec entraîne son élimination définitive. Il est de même éliminé de façon définitive s´il ne se présente pas à cet examen dans le délai de deux ans après la décision de la commission. Art. 8. Toutes les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans appel. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations. Le président de la commission informe les candidats et les administrations communales intéressées des résultats de l´examen. Copie du procès-verbal est adressée au ministre de l´Intérieur. Art. 9. Le conseil communal peut, sous l´approbation du ministre de l´Intérieur et sur avis conforme de la commission d´examen compétente, réduire la durée du stage du temps que le candidat a passé au service de la commune, s´il y a rempli les mêmes fonctions ou des fonctions analogues à celles qu´il est appelé à exercer après sa nouvelle nomination. Le conseil communal peut de même, sous l´approbation du ministre de l´Intérieur et un avis conforme de la commission d´examen compétente, réduire la durée du stage si le candidat a rempli auprès d´une autre commune, d´un syndicat de communes, de l´Etat ou d´un établissement public, des fonctions analogues ou identiques à celles qu´il est appelé à exercer après sa nouvelle nomination. Dans ce cas la réduction du stage ne peut dépasser quatre mois. Les dispositions de l´alinéa qui précède sont également applicables si, lors de la publication de vacance du poste, une pratique professionnelle avait été exigée des candidats. Art. 10. Dans les articles 9, 10 et 11 du règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 ayant pour objet de fixer les conditions et les programmes des examens d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion aux fonctions du secteur technique des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, les références à la carrière de l´infirmier sont supprimées. Art. 11. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 17 mars 1975. Jean Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Règlement grand-ducal du 29 mars 1975 portant détermination du rang du fonctionnaire exerçant la fonction de secrétaire du Conseil d´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 12 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat, tel qu´il a été modifié par la loi du 26 juin 1972; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour la promotion du fonctionnaire du cadre supérieur du service administratif du Conseil d´Etat aux fonctions supérieures à celles d´attaché du Conseil d´Etat, le rang est déterminé par référence à la date de nomination de ses collègues de l´administration gouvernementale à la fonction d´attaché de Gouvernement. 483 Art. 2. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Crans, le 29 mars 1975 Jean Le Président du Gouvernement, Gaston Thorn Ministre d´Etat Règlement grand-ducal du 29 mars 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril 1962 déterminant les conditions d´admission et d´avancement du personnel du service administratif du secrétariat du Conseil d´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 12 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 13 avril 1962 déterminant les conditions d´admission et d´avancement du personnel du service administratif du secrétariat du Conseil d´Etat; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les articles 1er et 2 du règlement grand-ducal du 13 avril 1962 déterminant les conditions d´admission et d´avancement du personnel du service administratif du secrétariat du Conseil d´Etat sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: « Art. 1er. Nul ne peut être nommé expéditionnaire ou rédacteur du service administratif du secrétariat du Conseil d´Etat s´il n´a pas subi avec succès l´examen d´expéditionnaire ou de rédacteur de l´administration gouvernementale ou d´une autre administration de l´Etat. Art. 2. Nul ne peut être nommé commis ou commis principal du service administratif du secrétariat du Conseil d´Etat s´il n´a pas subi avec succès, soit l´examen pour les fonctions de la carrière de l´expéditionnaire supérieures à celles de commis adjoint de l´administration gouvernementale ou d´une autre administration de l´Etat, soit l´examen pour les fonctions de la carrière de l´expéditionnaire supérieures à celles de commis adjoint du service administratif du secrétariat du Conseil d´Etat. Pour être admis à ce dernier examen, le candidat doit avoir subi avec succès l´examen d´expéditionnaire de l´administration gouvernementale ou d´une autre administration de l´Etat depuis au moins trois années. Nul ne peut être nommé chef de bureau adjoint, chef de bureau, inspecteur, inspecteur principal ou inspecteur principal 1er en rang, de ce service, s´il n´a pas subi avec succès, soit l´examen pour les grades supérieurs de l´administration gouvernementale ou d´une autre administration de l´Etat, soit l´examen pour les grades supérieurs du service administratif du secrétariat du Conseil d´Etat. Pour être admis à ce dernier examen, le candidat doit avoir subi avec succès l´examen de rédacteur de l´administration gouvernementale ou d´une autre administration de l´Etat depuis au moins trois années. » Art. 2. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Crans, le 29 mars 1975 Jean Le Président du Gouvernement, Gaston Thorn Ministre d´Etat 484 Règlement grand-ducal du 29 mars 1975 concernant les prix de vente maxima du lait de consommation, de la crème fraîche et du beurre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet: 1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matière ; 2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les prix de vente maxima du lait de consommation, de la crème fraîche et du beurre sont fixés comme suit: 1. Lait de consommation, 3,2% de matière grasse;
  16. a)en vrac, le litre
  17. b)en bouteilles ou en sachets plastics, le litre
  18. c)en emballage perdu, le litre
  19. d)en emballage perdu, le 1/2 litre
  20. e)en emballage perdu, le 1/4 litre 2. Beurre de marque « Rose », 1re qualité: ex-magasin de détail distribué de porte-à-porte 13,75 F 15,25 F 17,  F 10,50 F 7,  F 14,  F 15,50 F 17,25 F 10,75 F 7,  F ex-magasin de détail ou distribué de porte-à-porte
  21. a)
  22. b)
  23. c)3.
  24. a)
  25. b)
  26. c)
  27. d)58,  F 29,50 F 15,75 F emballage de 500 g emballage de 250 g emballage de 125 g Crème fraîche, 33% de matière grasse: le litre le 1/2 litre le 1/4 litre le 1/8 litre 83,  F 44,50 F 25,  F 13,75 F Art. 2. Tout dépassement des prix maxima fixés à l´article 1er sera recherché, poursuivi et puni conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961. Art. 3. Le règlement grand-ducal du 31 octobre 1974 concernant les prix de vente maxima du lait de consommation, de la crème fraîche et du beurre est abrogé. Art. 4. Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Crans, le 29 mars 1975 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.