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Règlement grand-ducal du 29 mars 1975 portant création d´un Conseil Supérieur de la Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

617 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 26 7 mai 1975 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 29 mars 1975 portant création d´un Conseil Supérieur de la Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 618 Règlement ministériel du 7 avril 1975 portant détermination des organismes représentés au Conseil Supérieur de la Famille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619 Règlement grand-ducal du 15 avril 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes ........................................................... 620 Loi du 16 avril 1975 modifiant la loi du 28 mars 1972 concernant 1. l´entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l´emploi de la main-d´oeuvre étrangère ................... 621 Règlement grand-ducal du 28 avril 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622 Règlement grand-ducal du 30 avril 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623 Convention concernant la compétance des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, ouverte à la signature à La Haye, le 5 octobre 1961  Ratification de l´Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624 618 Règlement grand-ducal du 29 mars 1975 portant création d´un Conseil Supérieur de la Famille. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Revu l´arrêté grand-ducal du 19 janvier 1952, portant création d´un Conseil Supérieur de la Famille et de l´Enfance, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 3 mai 1957; Vu l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1974 portant attribution des départements ministériels; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est institué un Conseil Supérieur de la Famille, dénommé ci-après « Conseil ». Art. 2. Le Conseil est un organe consultatif chargé d´étudier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement, tous les problèmes se rapportant à la famille. Il donne son avis, à la demande du Gouvernement, et dans les délais fixés par celui-ci, sur toutes les mesures qu´il est envisagé de prendre par voie législative ou réglementaire dans le domaine de la famille et il conseille le Gouvernement sur toutes les réformes ou innovations qu´il juge indiquées au bien-être de la famille. Il présente, de son propre mouvement, soit au Gouvernement, soit au Ministre de la Famille, toute proposition qu´il juge utile à la promotion sociale, juridique, économique et culturelle de la famille. Art. 3. Les rapports du Conseil avec le Gouvernement, la Chambre des Députés, le Conseil d´Etat et toutes les autres autorités publiques ont lieu par l´intermédiaire du Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale. Le Ministre de la Famille a son entrée au Conseil, il peut s´y faire représenter par un fonctionnaire de son ministère qui assistera aux réunions comme observateur. Art. 4. Le Conseil se compose de 10 membres effectifs et d´autant de suppléants nommés par le Gouvernement sur proposition des organisations représentées au Conseil pour un terme renouvelable de 3 ans. Dans le cas où un membre effectif est empêché d´assister aux réunions du Conseil, il y délégue son suppléant. Art. 5. Sont représentés au Conseil les organismes qui, selon leurs statuts, travaillent en ordre principal pour le bien-être économique, social et culturel des familles et qui sont, suivant leurs activités, sur le plan national, représentatifs des intérêts familiaux. La liste des organismes représentés au Conseil sera fixée par règlement ministériel. Art. 6. Un président et deux vice-présidents sont nommés par le Ministre de la Famille sur proposition du Conseil pour la durée de 3 ans. Leur mandat est renouvelable. Art. 7. Le Conseil désigne son secrétaire qui aura droit à une indemnité fixée par le Ministre de la Famille et prise en charge par le budget de l´Etat. Le secrétaire pourra être choisi en dehors des membres du Conseil. Art. 8. Le mandat de membre du Conseil est incompatible avec les fonctions de membre du Gouvernement, de membre de la Chambre des Députés et de membre du Conseil d´Etat. Art. 9. Le Conseil peut instituer des commissions nécessaires à l´exécution de sa mission. Il peut se subdiviser en sections spéciales. Sur la requête de son président, il peut appeler en consultation des représentants des administrations, des établissements publics ou des établissements d´utilité publique. 619 II peut également s´adjoindre, à l´occasion, toutes les personnes dont le concours, en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, lui paraît utile pour l´exécution de sa mission. Art. 10. En principe, les membres du Conseil exercent leurs mandats d´une manière gratuite. Ils peuvent cependant toucher des indemnités de présence fixées par le Gouvernement en conseil. Art. 11. Les modalités de fonctionnement, de délibération et de vote du Conseil, ainsi que les modalités de remplacement des membres empêchés d´exercer leur mandat, seront déterminées par un règlement d´ordre intérieur qui sera soumis à l´approbation du Ministre de la Famille. Art. 12. Les dispositions contraires au présent règlement, notamment l´arrêté grand-ducal du 19 janvier 1952, portant création d´un Conseil Supérieur de la Famille et de l´Enfance, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 3 mai 1957, sont abrogées. Art. 13. Notre Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Crans, le 29 mars 1975 Jean Le Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale, Bernard Berg  Règlement ministériel du 7 avril 1975 portant détermination des organismes représentés au Conseil Supérieur de la Famille Le Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale, Vu l´article 4 du règlement grand-ducal du 29 mars 1975 portant création d´un Conseil Supérieur de la Famille; Arrête: Art. 1er. Sont représentés au Conseil Supérieur de la Famille les organismes suivants:  Action Familiale et Populaire avec 3 représentants  Association pour le planning familial « La Famille Heureuse » avec 3 représentants  Association luxembourgeoise pour la Propagation de l´Adoption avec 1 représentant  Association luxembourgeoise des Familles Adoptives avec 1 représentant  Ministère de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale avec 2 représentants Chaque organisme aura droit à autant de suppléants que de membres effectifs. En cas d´empêchement les membres du Conseil peuvent se faire représenter par leur suppléant. Art. 2. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 avril 1975. Le Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale, Bernard Berg  620 Règlement grand-ducal du 15 avril 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen, notamment l´article 42; Vu la loi du 15 mars 1974 portant modification de la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen et notamment les articles 3 et 4; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les articles 10 et 20 ainsi que l´annexe du règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes sont remplacés par les dispositions suivantes: « Art. 10. L´examen porte sur les branches suivantes: la chimie, le dessin géométrique, technique et industriel, la géographique, l´informatique, la langue allemande, la langue anglaise, la langue française, les mathématiques, la physique, les sciences biologiques, les sciences économiques et commerciales, les sciences sociales. Les épreuves portent sur le programme de la classe de première tel qu´il est fixé pour l´année en cours. La nature des épreuves est fixée par le Ministre de l´Education Nationale au début de l´année scolaire. Pour chaque épreuve, la langue véhiculaire est celle prévue par le programme de la classe de première. Art. 20. Les épreuves terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont reçus ou refusés ou ajournés ou doivent encore se soumettre à un examen complémentaire sur l´une ou l´autre matière. Pour leurs décisions, les commissions appliquent le tableau des indices de promotion ci-annexé ainsi que les critères suivants:

  1. a)Sont reçus les candidats qui, aux épreuves écrites, ont obtenu une note suffisante dans chaque branche.
  2. b)Sont refusés les candidats qui, aux épreuves écrites, ont obtenu des notes insuffisantes dans des branches dont la somme des indices de promotion est égale ou supérieure au nombre 7.
  3. c)Sont ajournés dans les branches où ils ont obtenu une note gravement insuffisante (note 5 ou 6) les candidats qui, aux épreuves écrites, ont obtenu des notes insuffisantes dans des branches dont la somme des indices de promotion est inférieure au nombre 7.
  4. d)Peuvent être admis à des épreuves complémentaires les candidats qui ont obtenu des notes insuffisantes (note 4) dans des branches dont la somme des indices de promotion est inférieure au nombre 7. 621 ANNEXE  Tableau des indices de promotion Section Section administrative technique et commerciale et industrielle Branches Français Allemand Anglais Géographie Informatique Mathématiques Dessin géométrique, technique et industriel Physique Chimie Biologie et Anatomie Hygiène et Psychologie sociale Comptabilité Economie commerciale et Economie de l´Entreprise Dactylographie et Correspondance commerciale 3 3 3 1 1 2  1    4 3 (2+1) 2 (1+1) 3 3 3 1 1 4 2 3 2      Section biologique et sociale 3 3 3 1 1 2  2 2 4(2+2 2 (1+1)    Remarque: Pour les branches jumelées, il faut considérer la moyenne pondérée pour la promotion, l´épreuve complémentaire, l´épreuve d´ajournement ou l´échec. » Art. 2. Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 avril 1975 Jean Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Guy Linster  Loi du 16 avril 1975 modifiant la loi du 28 mars 1972 concernant 1. l´entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l´emploi de la main-d´œuvre étrangère. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 février 1975 et celle du Conseil d´Etat du 18 mars 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L´article 23 de la loi du 28 mars 1972 concernant 1. l´entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l´emploi de la main-d´œuvre étrangère est remplacé par la disposition suivante: 622 Art. 23. Les frais résultant du contrôle médical et de la délivrance du certificat sanitaire resteront à charge de l´étranger, sauf s´il est ressortissant d´un pays membre des Communautés Européennes, en quel cas la dépense est à charge de l´Etat luxembourgeois. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 16 avril 1975 Jean Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Emile Krieps Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Benny Berg  Règlement grand-ducal du 28 avril 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, modifié notamment par le règlement grand-ducal du 27 juin 1973 et le règlement grandducal du 9 janvier 1975; Vu le règlement (CEE) n° 2561/74 de la Commission, du 8 octobre 1974 portant abrogation de la surveillance communautaire des importations d´urée en provenance de Yougoslavie; Vu le règlement (CEE) n° 646/75 de la Commission, du 13 mars 1975, portant instauration d´une surveillance communautaire des importations de fermetures à glissière; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de l´Economie Nationale; Arrêtons: Art. 1er. Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, la position tarifaire suivante est supprimée: Dénomination des marchandises Urée d´une teneur en azote supérieure à 45% en poids du produit anhydre à l´état sec. N° statistique 310215 N° du tarif des droits d´entrée 31.02 B 623 Art. 2. Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 précité, les positions tarifaires suivantes sont ajoutées: Dénomination des marchandises N° statistique Fermetures à glissière et leurs parties (curseurs, etc.): Fermetures avec agrafes en métaux communs, leurs parties en métaux communs: montées sur bande en textile, ou autre bande; parties et pièces détachées; Autres: montées sur bande en textile, ou autre bande; parties et pièces détachées N° du tarif des droits d´entrée 98.02 A 980200 980210 l II B 980215 980270 l II Art. 3. Le chapitre 98 du tarif des droits d´entrée est ajouté après le chapitre 92 dans l´article 6bis du règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 précité. Art. 4. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 avril 1975 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart  Règlement grand-ducal du 30 avril 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de l´Economie Nationale; Arrêtons: Art. 1er. Le chapitre 61 du tarif des droits d´entrée est ajouté après le chapitre 60 dans le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Art. 2. Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 précité les positions tarifaires ci-après sont ajoutées: 624 Dénomination des marchandises N° statistique Sous vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée: de coton; d´autres matières textiles Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée: vêtements de dessus et accessoires du vêtement; autres. Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets: vêtements imperméables fabriqués avec des tissus imprégnés ou enduits au sens des n° 59.08, 59.09, 59.11 ou 59.12 vêtements de travail vêtements spéciaux pour la pratique des sports; autres. Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants: articles de bébés; autres. N° du tarif des droits d´entrée 60.04 600405 à 600420 600425 à 600490 A B 60.05 600501 à 600589 600591 à 600598 A B 61.01 A B 610111 610112 610.114 610116 à 610120 610122 à 610190 C 61.02 610200 610202 610211 à 610290 A B Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 30 avril 1975 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart  Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, ouverte à la signature à La Haye, le 5 octobre 1961.  Ratification de l´Autriche. (Mémorial 1967, A, pp. 532, 1114 Mémorial 1969, A, p. 16 Mémorial 1972, A, pp. 15, 1457.)  Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 12 mars 1975, l´Autriche a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l´article 20, alinéa 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de l´Autriche le 11 mai 1975.  Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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