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Règlement grand-ducal du 21 avril 1975 modifiant l´article 12 du règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant application de la directive CEE du 2

625 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 14 mai 1975 A  N° 27 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 21 avril 1975 modifiant l´article 12 du règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant application de la directive CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dénominations textiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 28 avril 1975 ayant pour objet de fixer les détails des programmes des examens d´avant-stage, de fin de stage et de promotion du personnel de la carrière de l´artisan du service de métrologie. . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 avril 1975 portant déclaration d´obligation générale d´un quatrième avenant à la convention collective pour le bâtiment conclu le 15 décembre 1974 entre la fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . Réglementation de l´Institut belgo-luxembourgeois du change  Modification de la liste annexée au règlement «J» relatif au transit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963  Ratification par le Liban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 626 627 628 630 631 632 626 Règlement grand-ducal du 21 avril 1975 modifiant l´article 12 du règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant application de la directive CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dénominations textiles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, techni que, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu l´article 12 du règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant application de la directive CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dénominations textiles; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 12 du règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant application de la directive CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dénominations textiles est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: Le Ministre ayant dans ses attributions l´Economie Nationale précise les méthodes de prélèvement d´échantillons et d´analyse pour déterminer la composition en fibres de produits visés par le présent règlement. L´Institut d´Hygiène et de Santé Publique, Service du contrôle des denrées alimentaires, effectue, dans le cadre du présent règlement, les analyses dont il est chargé par le Ministre. Le Ministre peut charger d´autres organismes des analyses. Les agents visés à l´article 2 de la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, prélèvent, aux fins d´examen et d´analyse, des échantillons des produits visés au présent règlement. Peuvent aussi être chargés du prélèvement d´échantillons les agents de l´Office des prix. Des échantillons sont pris contre délivrance d´un accusé de réception. Une partie de l´échantillon, cachetée ou scellée, est remise au propriétaire ou détenteur quelconque, à moins que celui-ci n´y renonce expressément. Le propriétaire ou détenteur quelconque est indemnisé de la valeur des échantillons déterminée selon le prix courant. Ceux qui s´opposent aux mesures de contrôle prévues au présent article sont passibles des peines comminées à l´article 15 ci-après. Art.

  1. Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Santé Publique seront chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 avril 1975 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre de la Santé Publique, Emile Krieps Doc. parl. 1871, Sess. ord. 1974-
  2. 627 Règlement ministériel du 28 avril 1975 ayant pour objet de fixer les détails des programmes des examens d´avant-stage, de fin de stage et de promotion du personnel de la carrière de l´artisan du service de métrologie. Le Ministre des Finances, Vu l´article 10 du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat tel que ce règlement a été modifié par la suite; Sur la proposition du directeur de l´administration des contributions directes et des accises; Arrête: Art. 1er . Les examens prévus aux articles 2, 4 et 7 du règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1971 précité portent sur les matières suivantes: I.  Concours d´admission au stage
  3. Langue française: dictée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4. Langue allemande: reproduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  5. Arithmé tique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . les quatre opérations fondamentales sur les nombres entiers, les nombres décimaux et les fractions; surfaces et volumes, poids et poids spécifiques; alliages; rapports et proportions; pourcentages (programme de fin d´études primaires).
  6. Technologie professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Notions élémentaires de la technologie professionnelle se rapportant au métier du candidat (éléments fondamentaux du programme du C.A.P. de l´enseignement professionnel).
  7. Pratique professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Notions sur les travaux courants et les appareils de mesure utilisés dans la profession artisanale Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.  Examen de fin du stage
  8. Langue française: dictée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  9. Langue allemande: rédaction d´un rapport de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  10. Notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  11. Technologie professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Connaissances élargies dans la spécialité du candidat
  12. Pratique professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exécution de travaux courants se rapportant à l´usage et l´entretien d´instruments de mesurage de contrôle Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.  Examen de promotion 1 . Langues française et allemande: (30+30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rapports de service en français et en allemand se rapportant à la spécialité du candidat
  13. Notions de droit public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 points 40 points 50 points 100 points 150 points 380 points 40 points 40 points 30 points 100 points 150 points 360 points 60 points 30 points 628 60 points
  14. Mesures préventives contre les accidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Extraits de la brochure « Unfallverhütungsvorschriften » de l´Association d´Assurance contre les accidents, section industrielle
  15. Technologie professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100 points Connaissances approfondies dans la spécialité du candidat
  16. Pratique professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 points Organisation et exécution du contrôle d´instruments de mesurage simples. Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 points Luxembourg, le 28 avril
  17. Le Ministre des Finances, R. Vouel Règlement grand-ducal du 28 avril 1975 portant déclaration d´obligation générale d´un quatrième avenant à la convention collective pour le bâtiment conclu le 15 décembre 1974 entre la fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des représentations professionnelles légales intéressées; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le quatrième avenant à la convention collective pour le bâtiment conclu en date du 15 décembre 1974 entre la fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. Art.
  18. Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant au contrat collectif du bâtiment prémentionné. Palais de Luxembourg, le 28 avril 1975 Jean Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Maurice Thoss 629 AVENANT IV du 15 décembre 1974 au contrat collectif pour le bâtiment conclu le 1er mai 1970  Le présent avenant a pour objet la mise en application de la loi du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée du travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l´économie ainsi que l´institution d´une période de congé en été. Il prendra effet le 1er janvier
  19. Art. 1er. L´article
  20. 1., dernier alinéa du contrat collectif du 1er mai 1970 est remplacé par le texte suivant: « Les salaires du présent contrat sont basés sur une semaine de travail de 40 heures. L´article
  21. du contrat collectif est remplacé par les dispositions suivantes: « La durée hebdomadaire du travail, répartie sur 5 jours ouvrables avec fermeture du samedi est de 40 heures. Pour les mois de février à novembre inclus l´horaire de travail normal est de 8-12 heures et de 13-17 heures. Pour les mois de décembre et janvier les heures de travail sont fixées de 8-12 heures et de 12,30-16,30 heures. La pause de midi qui est de 1 heure de février à novembre et de 30 minutes en décembre et janvier est considérée comme pause de travail et ne sera pas payée comme faisant partie du temps de travail. Le séjour dans les locaux des travailleurs est permis seulement durant les pauses de travail régulières ou lors des pauses dues à la session du travail par suite d´intempéries. Si le travailleur s´absente du chantier pendant la durée du travail, il doit en aviser son chef. Le temps de travail perdu par suite d´une absence non justifiée sera portée en déduction lors de la prochaine paye.» L´article
  22.  heures supplémentaires  alinéa 6 est remplacée par les dispositions suivantes: « Sont reconnues comme heures supplémentaires les heures prestées au-delà de 40 heures par semaine et de 8 heures par jour, à moins qu´il ne s´agisse d´heures de travail légalement ou conventionellement récupérables. » Art.
  23. En tant que compensation de la réduction de la durée du travail hebdomadaire de 44 heures à 40 heures les salaires tarifaires et effectifs sont à relever de 10% à partir du 1er janvier
  24. Art.
  25. Compte tenu du nouvel horaire de travail, la pause de casse-croûte considérée comme temps de travail, dont bénéficiaient jusqu´à présent les ouvriers, est supprimée. Art.
  26. Au cours de l´année 1975 il ne sera pas travaillé les vendredi 2 mai et vendredi 9 mai. Pour récupérer le temps de travail perdu, il sera travaillé au cours du mois de mai de 8-12 heures et de 13-18 heures. Art.
  27. Il est institué un congé collectif en été qui, pour l´année 1975, se situera du 2 août 1975 au 17 août 1975 inclus. Une deuxième période de congé collectif en hiver sera fixée de commun accord entre les partenaires sociaux au début de l´année
  28. Art.
  29. En application de l´article
  30. 5., dernier alinéa, le salaire peut, sur demande du patron, être liquidé par virement sur un compte que le travailleur concerné devra ouvrir auprès d´un établissement financier. Les prélèvements sur le salaire du compte en banque devront se faire en dehors des horaires de travail. Luxembourg, le 15 décembre
  31. FEDERATION DES ENTREPRENEURS DE Pour la Commission syndicale ouvrière NATIONALITE LUXEMBOURGEOISE LETZEBURGER CHRESCHTLECHE Pierre Rœmer, Président GEWERKSCHAFTSBOND (L.C.G.B.) GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DU François Schweitzer BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS LETZEBURGER ARBECHTERVERBAND (LAV) Camille Diederich, Président Johny Castegnaro 630 Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes.  11e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5024 (ancien 3530) pour le transport de minerai de fer.  1 .2 .
  32. Rectificatif N° 2 à l´édition du tarif commun international « Voitures-Lits » (Trans-Euro-Nuit).  1.2.
  33. Rectificatif N° 8 au tarif international CECA N° 9001 (fascicules 1 - 3).  1.2.
  34. Rectificatif N° 1 au fascicule V du tarif marchandises intérieur.  1.2.
  35. 12e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9021 pour le transport de briquettes (ancien 1502).  1.2.
  36. 12e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9022 pour le transport de houille (ancien 1503). 1.2.
  37. 9 e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 pour le transport de combustibles solides (ancien 1501).  1.2.
  38. Rectificatif N° 11 au fascicule II du tarif marchandises intérieur.  1.2.
  39. 14e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9025 pour le transport de produits sidérurgiques (ancien 5102).  1.2.
  40. 25 e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérurgiques (ancien N° 5101).  1.2.
  41. Rectificatif N° 31 au fascicule II du tarif voyageurs intérieur (dispositions tarifaires et conditions d´application).  24.2.
  42. Rectificatif N° 3 au fascicule IV du tarif voyageurs intérieur (Tableaux des prix).  24.2.
  43. 12 e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5024 pour le transport de minerais par trains complets.  15.3.
  44. Rectificatif N° 7 au fascicule IV et rectificatif N° 3 au fascicule V du tarif marchandises CFL.  20.
  45. 631 REGLEMENTATION DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE  Modification de la liste annexée au règlement « J » relatif au transit (Date de mise en vigueur: le 15 mai 1975) LA LISTE ANNEXEE AU REGLEMENT « J » EST REMPLACEE PAR LA LISTE CI-APRES: Liste des marchandises qui ne peuvent pas faire l´objet d´opérations de transit dans les conditions énoncées à l´article 2, alinéa 1 (numéros statistiques du tarif des droits d´entrée) 25 30 10 25 32 10 26 01 31 à 26 01 49 26 03 90 27 10 25 27 10 34 28 01 10 28 04 50 28 04 60 28 04 75 28 05 11 28 05 30 28 09 10 28 13 40 28 14 48 28 14 90 28 15 10 28 20 11 28 20 15 28 28 05 28 28 10 28 28 21 28 28 81 28 29 20 à 28 29 80 28 30 79 28 30 90 28 32 20 28 33 10 28 34 00 28 35 47 28 35 59 28 38 80 28 38 87 28 38 90 28 39 10 28 39 29 28 39 30 28 39 59 28 39 98 28 42 61 28 42 68 28 42 79 28 43 99 28 44 10 28 44 50 28 45 10 28 45 98 28 46 19 à 28 46 99 28 47 95 28 48 63 à 28 48 71 28 48 89 28 50 20 à 28 50 60 28 51 10 28 51 90 28 52 20 28 52 81 28 52 89 28 54 10 28 54 90 28 56 30 28 56 70 28 57 10 à 28 57 50 28 58 10 28 58 80 29 02 33 29 02 55 29 02 61 29 02 65 29 02 90 29 03 10 29 03 25 29 07 10 à 29 07 90 29 08 50 29 08 64 29 08 75 29 08 80 29 11 80 29 12 00 29 14 15 29 14 80 29 14 90 29 15 11 à 29 15 75 29 18 00 29 21 00 29 22 11 29 22 39 29 22 51 29 22 61 29 26 50 29 26 90 29 28 00 29 29 90 29 30 00 29 31 90 29 34 90 29 35 98 29 45 00 34 03 15 34 03 19 34 03 95 34 03 99 36 01 10 36 01 90 36 02 00 36 03 00 36 04 00 36 08 90 38 01 11 38 19 38 38 19 47 38 19 49 38 19 99 39 01 15 39 01 33 39 01 46 39 01 47 39 01 50 39 01 57 39 01 60 39 01 63 39 01 77 39 01 87 39 01 90 39 02 05 à 39 02 09 39 02 13 à 39 02 17 39 02 18 39 02 19 39 02 21 39 02 26 39 02 32 39 02 71 39 02 73 39 02 75 39 02 80 39 02 90 39 03 23 39 06 10 39 06 90 39 07 28 39 07 91 39 07 99 40 02 41 à 40 02 90 40 11 25 40 11 63 40 11 80 71 02 91 73 02 90 73 03 00 à 73 03 80 73 13 00 à 73 13 07 73 16 20 73 18 01 73 18 15 73 18 21 73 18 44 73 18 46 73 18 51 73 18 52 73 18 66 73 18 67 73 18 68 73 18 76 73 18 78 73 24 00 à 73 24 90 73 40 58 à 73 40 90 73 70 00 à 73 70 09 73 70 15 73 70 21 73 70 25 73 70 26 73 70 29 73 70 34 73 70 35 73 70 39 73 70 41 73 70 42 73 70 47 73 70 50 73 70 51 73 70 53 73 70 56 73 70 61 73 70 65 à 73 70 68 73 70 71 73 70 74 73 70 75 73 70 78 73 70 81 73 70 86 73 70 89 73 70 95 73 70 96 74 02 00 74 07 21 à 74 07 90 74 19 11 74 19 19 74 19 90 75 01 25 75 01 35 75 02 10 à 75 02 55 75 03 60 76 11 00 77 01 11 à 77 01 35 77 02 15 77 02 30 77 03 00 77 04 10 77 04 20 81 01 10 81 01 90 81 02 11 à 81 02 90 81 03 10 à 81 03 90 81 04 46 81 04 48 81 04 56 81 04 58 81 04 69 à 81 04 95 82 07 00 84 06 41 à 84 06 45 84 08 11 à 84 08 89 84 10 17 à 84 10 80 84 11 05 à 84 11 90 84 12 00 à 84 12 30 84 14 50 84 15 71 à 84 15 78 84 17 00 84 17 20 84 17 65 84 18 05 84 18 82 84 18 84 84 18 95 84 22 01 84 22 02 84 22 05 84 22 06 632 84 44 00 à 84 44 90 84 45 01 à 84 45 05 84 45 12 à 84 45 16 84 45 24 84 45 36 84 45 37 84 45 41 84 45 44 84 45 48 à 84 45 51 84 45 55 84 45 56 84 45 62 84 45 64 84 45 66 84 45 69 84 45 74 84 45 81 84 45 82 84 45 88 84 52 11 84 53 10 84 55 20 84 57 10 84 59 00 à 84 59 20 84 59 85 84 61 04 84 61 30 84 61 75 84 61 80 84 62 03 à 84 62 20 85 01 01 85 01 03 85 01 04 85 01 07 85 01 10 85 01 14 85 01 15 85 01 17 85 01 18 85 01 21 85 01 35 85 01 41 85 01 83 85 01 90 85 02 00 à 85 02 90 85 11 11 85 11 22 85 11 24 85 11 26 85 11 60 85 13 00 à 85 13 75 85 14 10 à 85 14 80 85 15 00 85 15 10 85 15 15 85 15 55 85 15 57 85 15 58 85 15 84 85 15 90 85 18 10 85 18 20 85 18 45 85 19 31 85 19 81 85 19 82 85 19 85 85 19 86 85 19 90 85 20 50 85 20 55 85 20 60 85 20 67 85 21 01 à 85 21 99 85 22 05 85 22 70 85 22 90 85 23 00 à 85 23 80 85 28 00 86 08 10 87 01 70 à 87 01 97 87 02 51 à 87 02 91 87 03 10 87 07 10 87 08 10 87 08 30 87 14 10 88 01 00 88 02 31 à 88 02 38 88 03 10 88 03 90 88 04 00 88 05 10 88 05 30 89 01 00 à 89 01 45 89 01 55 89 01 60 89 01 90 89 02 10 89 04 00 90 01 00 90 01 10 90 02 10 à 90 02 90 90 07 13 à 90 07 19 90 08 10 à 90 08 20 90 09 10 90 09 20 90 10 90 90 11 00 90 13 10 90 13 90 90 14 20 à 90 14 90 90 16 85 90 16 87 90 18 50 90 20 19 à 90 20 71 90 24 03 à 90 24 90 90 25 90 90 28 00 à 90 28 90 90 29 30 90 29 90 92 11 45 92 11 65 92 12 02 à 92 12 05 92 12 70 92 12 90 92 13 11 92 13 70 93 01 00 93 02 01 à 93 02 20 93 03 00 à 93 03 20 93 04 20 93 04 50 à 93 04 90 93 06 10 à 93 06 39 93 07 00 à 93 07 90 Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril
  46.  Ratification par le Liban. (Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466 Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000).  II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 20 mars 1975 le Liban a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 77, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du Liban le 19 avril
  47. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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