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Règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant approbation des plans des parcelles et de la liste des propriétaires du tronçon Mersch-Colmar de l´autoro

665 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 30 28 mai 1975 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant approbation des plans des parcelles et de la liste des propriétaires du tronçon Mersch-Colmar de l´autoroute du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant approbation des plans des parcelles et des listes des propriétaires du deuxième tronçon de la nouvelle route d´Arlon, allant de Capellen à la frontière belge près de Kleinbettingen Règlement ministériel du 12 mai 1975 portant modification du règlement ministériel du 8 janvier 1975 fixant les conditions et modalités d´octroi de la prime compensatoire à titre de réduction partielle de la taxe sur la valeur ajoutée et d´autres charges fiscales grevant la construction ou l´acquisition d´un premier logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 27 mai 1975 ayant pour objet la modification de la composition des pensions de veuve ou de veuf des différents régimes de pension contributifs Loi du 27 mai 1975 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 27 mai 1975 portant généralisation de l´échelle mobile des salaires et traitements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666 666 667 668 670 672 666 Règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant approbation des plans des parcelles et de la liste des propriétaires du tronçon Mersch-Colmar de l´autoroute du Nord. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 août 1972, notamment l´article 9 et les articles 20 et ss; Vu les plans indiquant les parcelles à emprendre et la liste des propriétaires à exproprier en vue de l´exécution du tronçon Mersch-Colmar de l´autoroute du Nord; Attendu qu´il importe d´assurer un développement rationnel des travaux à entreprendre par la mise à disposition en temps utile des terrains à occuper; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Sont approuvés les plans des parcelles et la liste des propriétaires y annexée concernant le tronçon Mersch-Colmar de l´autoroute du Nord. Art.

  1. Il est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession des parcelles visées à l´article 1er. Art.
  2. En cas de besoin la procédure d´expropriation faisant l´objet du titre III de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d un fonds des routes sera appliquée. Art.
  3. Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 mai
  4. Jean Le Ministre des Travaux publics, Jean Hamilius Règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant approbation des plans des parcelles et des listes des propriétaires du deuxième tronçon de la nouvelle route d´Arlon, allant de Capellen à la frontière belge près de Kleinbettingen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 août 1972, notamment l´article 9 et les articles 20 et ss; Vu les plans indiquant les parcelles à emprendre et les listes des propriétaires à exproprier en vue de l´exécution du deuxième tronçon de la nouvelle route d´Arlon, allant de Capellen à la frontière belge près de Kleinbettingen; Attendu qu´il importe d´assurer un développement rationnel des travaux à entreprendre par la mise à disposition en temps utile des terrains à occuper; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 667 Art. 1er. Sont approuvés les plans des parcelles et les listes des propriétaires y annexées concernant le deuxième tronçon de la nouvelle route d´Arlon, allant de Capellen à la frontière belge près de Kleinbettingen. Art.
  5. Il est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession des parcelles visées à l´article 1er. Art.
  6. En cas de besoin la procédure d´expropriation faisant l´objet du titre III de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes sera appliquée. Art.
  7. Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 mai
  8. Jean Le Ministre des Travaux publics, Jean Hamilius Règlement ministériel du 12 mai 1975 portant modification du règlement ministériel du 8 janvier 1975 fixant les conditions et modalités d´octroi de la prime compensatoire à titre de réduction partielle de la taxe sur la valeur ajoutée et d´autres charges fiscales grevant la construction ou l´acquisition d´un premier logement. Le Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale, Vu le règlement ministériel du 8 janvier 1975 fixant les conditions et modalités d´octroi de la prime compensatoire à titre de réduction partielle de la taxe sur la valeur ajoutée et d´autres charges fiscales grevant la construction ou l´acquisition d´un premier logement; Arrête: Art. 1er. L´article 6 du règlement ministériel du 8 janvier 1975 fixant les conditions et modalités d´octroi de la prime compensatoire à titre de réduction partielle de la taxe sur la valeur ajoutée et d´autres charges fiscales grevant la construction ou l´acquisition d´un premier logement est remplacée par le texte suivant: « Art.
  9. Les dispositions du présent règlement ministériel s´appliquent aux constructions nouvelles dont l´autorisation de bâtir a été délivrée après le 1er décembre 1974 et dont le commencement des travaux de construction est postérieur à cette date et aux logements anciens dont l´acte d´acquisition a été postérieur au 1er décembre
  10. Toutefois, les constructions nouvelles qui ne remplissent pas les conditions de l´alinéa ci-dessus, peuvent bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures établies ou les acomptes versés sur le prix du logement après le 1er juin 1974, sans que le montant global de la prime compensatoire puisse dépasser 30.000 francs, à condition que le commencement des travaux de construction soit postérieur au 1er janvier 1974 ou que la construction nouvelle ait été acquise après cette date. » Art.
  11. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 mai 1975 Le Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale, Bernard Berg 668 Loi du 27 mai 1975 ayant pour objet la modification de la composition des pensions de veuve ou de veuf des différents régimes de pension contributifs. NOUS JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 avril 1975 et celle du Conseil d´Etat du 6 mai 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. 1° L´alinéa 1er de l´article 204 du code des assurances sociales est remplacé par les dispositions suivantes: « Les pensions de veuve ou de veuf se composent de la part fixe à charge de l´Etat et des communes et de soixante-six deux tiers pour cent des majorations des pensions d´invalidité et de vieillesse. Elles sont augmentées d´un supplément de deux mille deux cents francs au nombre indice cent à charge de l´établissement d´assurances pour chaque enfant bénéficiaire d´une pension d´orphelin. Toutefois, si le montant mensuel de la pension, à l´exclusion des suppléments pour les enfants bénéficiaires d´une pension d´orphelin, dépasse le montant de cinq mille six cent trente francs au nombre-indice cent, le taux de soixante-six deux tiers pour cent sera réduit progressivement sans pouvoir être inférieur à soixante pour cent. Le maximum de cinq mille six cent trente francs variera dans la même mesure que le salaire social minimum tel qu´il sera fixé en application de l´article 2 de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. » 2° L´alinéa 1er de l´article 47 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés est remplacé par les dispositions suivantes: « Les pensions de veuve ou de veuf se composent de la part fixe à charge de l´Etat et des communes et de soixante-six deux tiers pour cent des majorations des pensions d´invalidité et de vieillesse. Elles sont augmentées d´un supplément de deux mille deux cents francs au nombre indice cent à charge de la caisse pour chaque enfant bénéficiaire d´une pension d´orphelin. Toutefois, si le montant mensuel de la pension, à l´exclusion des suppléments pour les enfants bénéficiaires d´une pension d´orphelin, dépasse le montant de cinq mille six cent trente francs au nombre-indice cent, le taux de soixante-six deux tiers pour cent sera réduit progressivement sans pouvoir être inférieur à soixante pour cent. Le maximum de cinq mille six cent trente francs variera dans la même mesure que le salaire social minimum tel qu´il sera fixé en application de l´article 2 de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. » 3° L´alinéa 1er de l´article 16 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans est remplacé par les dispositions suivantes: « Les pensions de veuve ou de veuf se composent de la part fixe à charge de l´Etat et des communes et de soixante-six deux tiers pour cent des majorations des pensions d´invalidité et de vieillesse. Elles sont augmentées d´un supplément de deux mille deux cents francs au nombre indice cent à charge de la caisse pour chaque enfant bénéficiaire d´une pension d´orphelin. Toutefois, si le montant mensuel de la pension, à l´exclusion des suppléments pour les enfants bénéficiaires d´une pension d´orphelin, dépasse le montant de cinq mille six cent trente francs au nombre-indice cent, le taux de soixante-six deux tiers pour cent sera réduit progressivement sans pouvoir être inférieur à soixante pour cent. Le maximum de cinq mille six cent trente francs variera dans la même mesure que le salaire social minimum tel qu´il sera fixé en application de l´article 2 de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.» 4° L´alinéa 1er de l´article 16 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole est remplacé par les dispositions suivantes: « Les pensions de veuve ou de veuf se composent de la part fixe à charge de l´Etat et des communes et de soixante-six deux tiers pour cent des majorations des pensions d´invalidité et de vieillesse, Elles 669 sont augmentées d´un supplément de deux mille deux cents francs au nombre indice cent à charge de la caisse pour chaque enfant bénéficiaire d´une pension d´orphelin. Toutefois, si le montant mensuel de la pension, à l´exclusion des suppléments pour les enfants bénéficiaires d´une pension d´orphelin, dépasse le montant de cinq mille six cent trente francs au nombre-indice cent, le taux de soixante-six deux tiers pour cent sera réduit progressivement sans pouvoir être inférieur à soixante pour cent. Le maximum de cinq mille six cent trente francs variera dans la même mesure que le salaire social minimum tel qu´il sera fixé en application de l´article 2 de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. » 5° L´alinéa 1er de l´article 16 de la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et industriels est remplacé par les dispositions suivantes: « Les pensions de veuve ou de veuf se composent de la part fixe à charge de l´Etat et des communes et de soixante-six deux tiers pour cent des majorations des pensions d´invalidité et de vieillesse. Elles sont augmentées d´un supplément de deux mille deux cents francs au nombre indice cent à charge de la caisse pour chaque enfant bénéficiaire d´une pension d´orphelin. Toutefois, si le montant mensuel de la pension, à l´exclusion des suppléments pour les enfants bénéficiaires d´une pension d´orphelin, dépasse le montant de cinq mille six cent trente francs au nombre-indice cent, le taux de soixante-six deux tiers pour cent sera réduit progressivement sans pouvoir être inférieur à soixante pour cent. Le maximum de cinq mille six cent trente francs variera dans la même mesure que le salaire social minimum tel qu´il sera fixé en application de l´article 2 de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.» Art.
  12. La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier
  13. Les pensions échues avant cette date seront recalculées conformément aux dispositions de la présente loi avec effet à la date de sa mise en vigueur. Le règlement grand-ducal ayant pour objet de modifier les dispositions réglementaires concernant l´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes et des chauffeurs professionnels, pourra prévoir la rétroactivité des dispositions y inscrites au jour de l´entrée en vigueur de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et o bservée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 27 mai 1975 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Le Ministre de l´Economie nationale, des Classes moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture, Albert Berchem 670 Loi du 27 mai 1975 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 avril 1975 et celle du Conseil d´Etat du 6 mai 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. Ier.  Les article 3, 7, 15, 18, 26 et 47 de la loi du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonction- naires de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée par les lois subséquentes, sont modifiés et complétés comme suit: 1) L´article 3, I, 4° est modifié comme suit: « 4° après une année de service et sans condition d´âge si, par suite d´inaptitude physique, il est reconnu hors d´état de continuer ses fonctions ou de les reprendre. » 2) L´article 7, al. 2 est modifié comme suit: « Le bénéficiaire d´une pension ou l´ayant-droit à pension en encourt la déchéance, s´il perd la qualité de luxembourgeois. S´il recouvre cette qualité, la pension ou le droit à pension sont rétablis. » 3) L´article 15, III est complété par un alinéa final conçu comme suit: « La même pension est due en cas de mise à la retraite pour cause d´invalidité dûment reconnue ou en cas de décès survenu avant l´âge respectivement de 55 et de 60 ans, si les années d´âge et de service cumulées atteignent au moins le nombre respectivement de 85 et de 95 ans. » 4) L´article
  14. I. est remplacé comme suit: « a) La veuve d´un fonctionnaire a droit à une pension égale à la part fondamentale et aux deux tiers du reste de la pension à laquelle le mari aurait eu droit ou qu´il avait obtenue, sans que le montant payable de la pension puisse dépasser 92,05 points indiciaires, augmentés de trois points indiciaires pour chaque enfant bénéficiaire d´une pension d´orphelin. » b) La pension de veuve, qui n´est pas calculée en application de ce qui précède, est égale aux deux tiers de la part fondamentale et à soixante pour-cent du reste de la pension à laquelle le mari aurait eu droit ou qu´il avait obtenue. c) Par part fondamentale dans le sens des dispositions qui précédent il faut entendre les dix soixantièmes du traitement qui a servi de base au calcul de la pension. d) Dans les cas visés à l´art. 25, II, la pension de la veuve sera égale aux deux tiers du montant de référence fixé au dernier alinéa de cet article. » 5) L´article 18, II, a) et b) est modifié comme suit: « a) si le mari est décédé après une année de service, que le mariage ait eu lieu un an au moins avant le décès du fonctionnaire; b) si le mari est décédé après une période de service même inférieure à une année qu´un ou plusieurs enfants aient été légitimé par le mariage ou soient nés viables dans le mariage du fonctionnaire ou qu´un enfant naisse viable moins de trois cents jours après le décès du fonctionnaire. Si lors du décès du fonctionnaire, sa veuve est reconnue enceinte, la pension sera versée dès la cessation du droit au traitement. Les mensualités versées ne seront en aucun cas sujettes à restitution; » 6) L´article 26 est remplacé comme suit: « Art.
  15. Toute pension est accordée par arrêté grand-ducal. 671 L´allocation est faite d´office ou sur la demande de la partie intéressée par les soins du membre du Gouvernement, ayant les pensions de l´Etat dans ses attributions, lequel déterminera les pièces et documents à produire pour la justification des droits à la pension. De façon générale, et à moins qu´il ne soit disposé autrement, les décisions relatives aux pensions de l´Etat sont de la compétence de ce membre.  Les extraits de l´état civil et toutes autres pièces officielles à produire en matière de pensions sont délivrés sur papier libre et sans frais.  Lorsqu´il s´agit de pensions accordées d´office, le ministre du ressort saisit la commission visée à l´article 28 de la présente loi quand il le juge indiqué. Toutefois, lorsqu´au cours d´une période de douze mois un fonctionnaire a été absent pour cause de maladie pendant six mois consécutifs ou non, le ministre est tenu de demander au président de cette commission de désigner un médecin pour examiner le malade. Si ce médecin estime que les conditions prévues à l´article
  16. III. 1° de la présente loi paraissent remplies, le ministre devra traduire le fonctionnaire devant la commission des pensions. Il en sera de même si le fonctionnaire refuse de se laisser examiner par le médecin. » 7) L´article 47 est complété par un alinéa conçu comme suit à insérer entre les alinéas 1 et 2: « La pension de reconversion ou de survie autre que celle qui suit un trimestre de faveur commence à courir à partir du jour de la cessation de la pension dont elle découle. » Art. II.  La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier
  17. Les nouvelles mesures en sont applicables à partir de la date de sa mise en vigueur aux fonctionnaires ayant quitté le service sans droit à pension et à leurs survivants ainsi qu´aux pensions dont le droit a été ouvert avant cette entrée en vigueur. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 27 mai 1975 Jean Les Membres du Gouvernement, Gaston Thorn Raymond Vouel Marcel Mart Emile Krieps Joseph Wohlfart Robert Krieps Jean Hamilius Benny Berg Albert Berchem Guy Linster Maurice Thoss Doc. parl. n° 1862, sess. ord. 1974-1975 672 Loi du 27 mai 1975 portant généralisation de l´échelle mobile des salaires et traitements. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 mai 1975 et celle du Conseil d´Etat du 27 mai 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Les taux des salaires et traitements résultant de la loi, de la convention collective et du contrat individuel de travail sont adaptés aux variations du coût de la vie conformément à l´article 11, paragraphe 1er de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la loi du 28 avril
  18. Il en est de même du taux des indemnités d´apprentissage. Art.
  19. L´Inspection du Travail et des Mines est chargée de contrôler l´application des dispositions de la présente loi. Art. 3.

(1)Les employeurs qui auront versé des salaires et traitements inférieurs aux taux applicables en vertu des dispositions de la présente loi seront passibles d´une amende de cinq cent un à cinquante mille francs. Toutefois, en cas de récidive dans le délai de deux ans les peines prévues à l´alinéa qui précède pourront être portées au double du maximum.
(2)Le Livre 1er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par la loi du 16 mai 1904 portant attribution aux Cour et tribunaux de l´application des circonstances atténuantes, sont applicables aux délits prévus par la présente loi. Disposition transitoire Art. 4. Les salaires et traitements qui au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas encore adaptés aux variations du coût de la vie, sont censés correspondre à la cote d´échéance 227,88 (cote d´application 231,28). Ils seront soumis à l´adaptation visée à l´article 1er lorsque l´indice pondéré des prix à la consommation aura atteint la cote d´échéance 233,57 (cote d´application 237,06). Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 27 mai 1975 Jean Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale, Maurice Thoss Pour le Ministre de la Justice, Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Doc. parl. n° 1889, sess. ord. 1974-1975 Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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