697 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 32 4 juin 1975 SOMMAIRE Règlement ministériel du 30 avril 1975 concernant la modification de l´arrêté ministériel belge du 24 juin 1970 relatif à la perception à l´importation de droits d´accise d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale d´imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant organisation et fonctionnement du centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la valeur en douane des marchandises et Annexes, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950 Etat des ratifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers et annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950 Etat des ratifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de rectification de la Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, signé à Bruxelles, le 1er juillet 1955 Etat des ratifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif au groupe d´études pour l´Union douanière européenne, signé à Bruxelles, le 15 décembre 1950 Etat des ratifications . . . . . . . . . . . . . . . Convention unique sur les stupéfiants, faite à New York, le 30 mars 1961 Ratification de l´Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai 1969 Ratification de la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur l´équivalence des périodes d´études universitaires, signée à Paris, le 15 décembre 1956 Adhésion de l´Espagne . . . . . . Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée Texte coordonné du 1er juin 1974 (Mémorial A 1974) Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698 701 707 708 710 711 711 712 712 712 698 Règlement ministériel du 30 avril 1975 concernant la modification de l´arrêté ministériel belge du 24 juin 1970 relatif à la perception à l´importation de droits d´accise d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale d´imposition. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositons légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté ministériel belge du 14 mars 1975 modifiant l´arrêté ministériel du 24 juin 1970 relatif à la perception à l´importation de droits d´accise d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale d´imposition; Arrête: Art. 1er. L´arrêté ministériel belge du 14 mars 1975 modifiant l´arrêté ministériel du 24 juin 1970 relatif à la perception à l´importation de droits d´accise d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale d´imposition est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 30 avril 1975. Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Arrêté ministériel belge du 14 mars 1975 modifiant l´arrêté ministériel du 24 juin 1970 relatif à la perception à l´importation de droits d´accise d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale d´imposition. Le Ministre des Finances, Vu la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit et des accises, notamment l´article 316 modifié par la loi du 30 avril 1958; Vu la loi du 7 juin 1926 modifiant le tarif des douanes ainsi que certains droits d´accise et établissant ou revisant des taxes de consommation, notamment l´article 8bis, inséré par la loi du 22 décembre 1964 et modifié par les lois du 29 juin 1966 et du 2 juillet 1969; Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973; Vu la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signée à La Haye, le 18 février 1950 et approuvée par la loi du 29 mars 1951, notamment les articles 19, § 1er, et 22; Vu la loi du 11 décembre 1959 concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise, notamment l´article 2, modifié par la loi du 2 juillet 1969, l´article 4 modifié par la loi du 19 mars 1969 et l´article 5; Vu les dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre 1963, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973; Vu la loi du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises, notamment l´article 4; Vu la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise, notamment l´article 6, § 2; Vu l´arrêté royal n° 44 du 28 septembre 1939 relatif au régime fiscal des eaux minérales et limonades gazeuses ou mousseuses, confirmé par la loi du 16 juin 1947, notamment l´article 1er, § 1er, modifié par les lois du 29 juin 1966 et du 24 novembre 1972; 699 Vu les arrêtés royaux des 28 juin 1973 et 1 er octobre 1974 modifiant le régime d´accise du tabac, notamment leur article 1er; Vu l´arrêté royal du 26 septembre 1974 modifiant la taxe de consommation sur l´alcool éthylique, notamment l´article 2; Vu l´arrêté royal du 26 septembre 1974 modifiant le régime des huiles minérales, notamment les articles 1er et 2; Vu l´arrêté royal du 21 novembre 1974 modifiant le régime d´accise des huiles minérales, notamment l´article 1er; Vu l´arrêté ministériel du 19 juin 1964 relatif aux importations et exportations par la frontière belgoluxembourgeoise, modifié par l´arrêté ministériel du 16 mai 1966; Vu l´arrêté ministériel du 20 novembre 1974 relatif aux importations et exportations par la frontière belgo-néerlandaise, modifié par l´arrêté ministériel du 6 décembre 1974; Vu l´arrêté ministériel du 24 juin 1970 relatif à la perception à l´importation de droits d´accise d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale d´imposition, modifié par l´arrêté ministériel du 6 novembre 1972; Vu l´arrêté ministériel du 23 juillet 1974 relatif aux jours et heures d´ouverture des bureaux et des succursales des douanes ou des accises modifié par l´arrêté ministériel du 13 septembre 1974; Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er; Vu l´urgence, Arrête: 1er. Art. L´article 2 de l´arrêté ministériel du 24 juin 1970 relatif à la perception ,à l´importation de droits d´accise d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale d´imposition, modifié par l´arrêté ministériel du 6 novembre 1972, est remplacé par la disposition suivante: « Art. 2. § 1er. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui, à la fois:
- a)présentent un caractère occasionnel;
- b)portent exclusivement sur des marchandises réservées à l´usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs ou destinées à être offertes en cadeau, ces marchandises ne devant traduire par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d´ordre commercial;
- c)sont constituées de marchandises dont la valeur globale ne dépasse pas 3.000 francs pour celles qui font l´objet de petits envois adressés à des particuliers, ou 4.250 francs, par personne, pour celles qui sont contenues dans les bagages personnels des voyageurs. § 2. S´il s´agit de tabacs fabriqués, les quantités importées ne peuvent, toutefois, dépasser les maxima suivants: 250 cigares, 500 cigarillos, 1.000 cigarettes ou 1,250 kg de tabac à fumer. Ces maxima ne peuvent être cumulés mais le directeur général des douanes et accises peut admettre une quantité proportionnelle de deux ou plusieurs des différents produits. » Art 2. Le tableau annexé au même arrêté est remplacé par le tableau annexé au présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 14 mars 1975. W. DE CLERCQ. 700 ANNEXE A L´ARRETE MINISTERIEL DU 14 MARS 1975 I. Marchandises d´autres pays que le Grand-Duché de Luxembourg et des Pays-Bas Taux Désignation des marchandises
- a)boissons non alcoolisées: limonades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)vins de raisins frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)vermouths et autres vins similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- d)vins mousseux et autres boissons fermentées mousseuses, à l´exclusion des bières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- e)alcool éthylique, non dénaturé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- f)eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: ne tirant pas plus de 22° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autres
- g)tabacs fabriqués cigares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cigarillos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tabac à fumer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- h)médicaments pour usage interne contenant de l´alcool . . . . . . . . . . . . . . .
- ij)parfumeries contenant de l´alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- k)carburants importés par les automobilistes en plus de la quantité contenue dans un réservoir de capacité-normale relié directement au moteur: essence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gasoil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Base Droit d´accise litre litre litre litre F F F F 14 litre litre F F 21 81 litre litre F F 20 36 pièce kilogr. litre litre litre litre 2 1 6 F 1,30 F 0,40 F 0,80 F 113,40 F F 27 43 F F 5,35 1,15 701 II. Marchandises des Pays-Bas Marchandises visées sous les lettres a et e à k comme au chiffre I. III. Marchandises du Grand-Duché de Luxembourg Taux Désignation des marchandises Base Droit d´accise
- a)boissons non alcoolisées: limonades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)alcool éthylique non dénaturé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: ne tirant pas plus de 22° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- d)médicaments pour usage interne contenant de l´alcool . . . . . . . . . . . . . . .
- e)parfumeries contenant de l´alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- f)cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- g)carburants importés par les automobilistes en plus de la quantité contenue dans un réservoir de capacité normale relié directement au moteur: essence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gasoil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . litre litre litre F F 2 1 litre litre litre litre pièce litre litre Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 14 mars 1975. Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant organisation et fonctionnement du centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 8, alinéas 2 et 10 de la loi du 25 avril 1974 portant institution d´une inspection génerale de la sécurité sociale et création d´un centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouverne- ment en conseil; Arrêtons: Chapitre I. Attributions Art. 1er. Le centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale, désigné ci-après par centre commun, dont les attributions, conformément 702 à l´article 8 de la loi du 25 avril 1974, ont un caractère essentiellement technique, aura notamment pour mission, dans l´intérêt des différentes institutions de sécurité sociale:
- a)de gérer les équipements communs de saisie et de traitement de l´information;
- b)d´effectuer sur ordinateur leurs travaux;
- c)de promouvoir et d´organiser de façon rationnelle et coordonnée leur automatisation, notamment en ce qui concerne la programmation des applications, la collecte, la transmission et le traitement des données sur ordinateur;
- d)de constituer, de gérer et de tenir à jour leurs fichiers communs;
- e)d´enregistrer les affiliations aux différents régimes de sécurité sociale;
- f)de procéder aux calculs, à la perception, au recouvrement et à la répartition des cotisations;
- g)de leur fournir les informations individuelles ou statistiques qui sont nécessaires à l´exécution de leurs tâches;
- h)de renseigner et d´informer les assurés;
- i)d´être le correspondant dans leurs relations avec les employeurs;
- j)de procéder au contrôle des employeurs et des assurés. Dans l´accomplissement de ses tâches, le centre commun bénéficiera de la collaboration des différentes institutions de sécurité sociale ainsi que de l´inspection générale de la sécurité sociale qui, sur sa demande, bénéficiera de tous travaux et données nécessaires à l´accomplissement de sa mission. Chapitre II. Organisation Art. 2. Le centre commun se compose d´une section informatique et d´une section affiliation et perception des cotisations. Aux fins du présent règlement ces deux sections seront désignées par les termes de respectivement « section informatique » et « section affiliation ». Art. 3. Sous réserve du droit du comité de gestion de disposer autrement, la section informatique est chargée des attributions visées à l´article 1er lettres a),
- b)et
- c)du présent règlement, la section affiliation de celles visées au même article, lettres d), e), f), g), h),
- i)et j). Celles ayant trait à l´inspection générale de la sécurité sociale sont, suivant le cas, à charge de l´une ou de l´autre des deux sections. Chapitre III. Fonctionnement de la section affiliation I. Les affiliations Art. 4. Toutes déclarations d´entrée ou de sortie ainsi que tous changements généralement quelconques ayant une influence sur les modalités de l´assurance seront adressés à la section affiliation dans un délai de huit jours, sous peine d´amende d´ordre. Ces déclarations seront faites par les employeurs pour les assurés salariés et par les assurés eux-mêmes s´ils sont ressortissants de professions indépendantes ou affiliés volontaires, continués ou statutaires. Aux fins de vérification des données recueillies, la section affiliation pourra s´entourer de tous renseignements qu´elle jugera utiles. Elle est autorisée à les recueillir au moyen de questionnaires soit auprès des employeurs, soit auprès des assurés; les questionnaires dûment remplis doivent être retournés à la section affiliation dans le délai prévu à l´alinéa 1er du présent article, sous peine d´amende d´ordre. Dans l´accomplissement de sa mission elle bénéficie de l´aide de toutes administrations, les changements d´état civil ou de charge de famille étant recueillis notamment auprès des officiers de l´état civil. Art. 5. La section affiliation procédera, suivant les directives des comités-directeurs respectifs, à l´affiliation des assurés et transmettra sans délai toutes les données jugées nécessaires aux institutions de sécurité sociale compétentes. Les contestations relatives aux affiliations seront vidées par la voie des recours ordinaires en matière de sécurité sociale. Néanmoins l´affiliation sera provisoirement maintenue jusqu´à une décision définitive. 703 La section affiliation enverra à chaque assuré une carte de légitimation qui vaudra, le cas échéant, accusé de réception de la déclaration d´entrée. En cas de cessation de l´assurance la section affiliation avisera aux moyens devant permettre d´informer les assurés de la cessation de leurs assurances. Elle procédera pour tous les assurés au renouvellement annuel de la carte de légitimation. II. Déclaration et perception des cotisations Art. 6. La section affiliation est chargée de la perception et du recouvrement des cotisations pour toutes les institutions de sécurité sociale. Toutefois, la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux, les caisses de maladie d´entreprise ainsi que les organismes de sécurité sociale du régime agricole sont autorisés à procéder euxmêmes, pour le compte du centre commun, à la perception et au recouvrement des cotisations qui leur sont dues. Art. 7. Les employeurs sont tenus, pour les personnes qu´ils occupent, de déclarer tous les mois les rémunérations brutes telles qu´elles sont définies aux dispositions légales afférentes. A cet effet il ne sera pas tenu compte des plafonds cotisables le cas échéant prévus. Par dérogation aux dispositions de l´alinéa précédent le centre commun pourra passer des conventions spéciales avec les employeurs ou certaines catégories d´assurés. Les employeurs disposant d´équipements informatiques pourront être autorisés à procéder au transfert des données sur support informatique ainsi qu´au calcul des cotisations à condition de se conformer aux normes établies par le centre commun. Les employeurs qui ne seront pas en mesure de définir la rémunération brute visée à l´alinéa 1er du présent article sont tenus de se procurer à la section affiliation un formulaire sur lequel ils indiqueront tous les renseignements nécessaires au calcul de la rémunération brute. Tous les changements à ces éléments sont à déclarer dans le délai de huit jours prévu à l´article 4 du présent règlement sous peine d´amende d´ordre. Les revenus professionnels des non-salariés tels que déterminés dans les législations afférentes sont fournis annuellement par l´administration des contributions. Art. 8. A moins de convention conclue conformément à l´alinéa 2 de l´article 7 du présent règlement, la section affiliation enverra au début de chaque mois aux employeurs des listes regroupant l´ensemble des ouvriers et des employés qu´ils occupent. Sur ces listes les employeurs sont tenus d´indiquer pour chaque personne toutes les rémunérations et tous autres avantages et indemnités généralement quelconques, soumis à cotisation en vertu de dispositions légales, dont l´assuré jouit en raison de son occupation soumise à l´assurance. Ils sont tenus en outre d´indiquer les modifications intervenues d´un mois à l´autre, soit par rapport au montant des rémunérations, soit par rapport à la composition du personnel soumis à l´assurance, en y ajoutant le cas échéant les dates d´entrée et de sortie. Les avantages et indemnités généralement quelconques sont à inscrire séparément. Les listes sont à retourner dans les dix jours à la section affiliation sous peine d´amende d´ordre. Les inscriptions prévues par le présent article ne dispensent en aucun cas les employeurs de faire les déclarations prévues à l´article 4. A la fin de chaque année les employeurs indiqueront pour chaque ouvrier le total de toutes les rémunérations réalisées, l´ensemble des journées de travail prestées y comprises les journées de repos complémentaire visées à l´article 197 alinéa 2 du code des assurances soiales; en outre ils indiqueront le total des salaires et mois cotisables auprès des régimes supplémentaires obligatoires. Art. 9. La section affiliation procédera au calcul des cotisations en se basant sur les lois et règlements applicables à chaque institution de sécutiré sociale. Art. 10. La perception des cotisations dues aux institutions de sécurité sociale s´opérera tous les mois. 704 Toutefois en cas de convention conclue en application des dispositions de l´alinéa 2 de l´article 7 du présent règlement, les employeurs pourront être autorisés à ne verser mensuellement que des avances dont le mode de calcul sera fixé dans la convention. Art. 11. La section affiliation surveille les délais de paiements et procède au lancement des rappels et des sommations ainsi qu´au calcul des intérêts moratoires. Elle transmet aux différents comités-directeurs un état de situation et propose les amendes d´ordre à infliger en application des dispositions légales en vigueur. La section affiliation fait la perception des amendes d´ordre prononcées et des intérêts moratoires échus. Au fur et à mesure de la rentrée des fonds, la section affiliation adressera à chaque institution des avances appropriées par rapport aux montants dus. Les institutions pourront charger la section affiliation du recouvrement forcé des prestations que la loi, les règlements et les statuts mettent à charge des employeurs et des assurés. Art. 12. Avant la fin de chaque année civile la section affiliation adressera à chaque assuré un relevé de compte annuel indiquant respectivement les journées ou les mois d´assurance, ainsi que les montants des rémunérations ou cotisations inscrits à son compte pour l´année précédente. L´assuré qui n´aura pas reçu de relevé de compte dans le délai prévu ci-dessus devra le réclamer dans les trois mois. Art. 13. A la fin de chaque mois la section affiliation transmettra aux différentes institutions un état comptable renseignant notamment sur les cotisations payées, les cotisations dues, les avances, les arriérés, les amendes d´ordre, les intérêts moratoires ainsi que les redressements, restitutions et transferts. Cet état sera accompagné d´un relevé statistique sur l´évolution des effectifs des assurés et des masses de salaires. Art. 14. La section affiliation fournira également aux différentes institutions et à l´inspection générale de la sécurité sociale les statistiques, nécessaires tant au niveau national qu´international, relatives aux nombres et mouvements des assurés et des coassurés ainsi qu´aux rémunérations déclarées. Les données ainsi établies serviront, entre autre, de base à l´élaboration des tables actuarielles de la sécurité sociale, ainsi qu´à l´étude de l´évolution générale des salaires, traitements ou revenus des assurés. Ces renseignements porteront, notamment, sur une répartition par sexe, par âge, par état civil, par nationalité, par classe socio-professionnelle, par tranche de revenus et par nombre de journées de travail. Les critères selon lesquels seront établies ces statistiques et leurs périodicités seront fixés par le comité de gestion sur avis de l´inspection générale de la sécurité sociale. Chapitre IV. Fonctionnement de la section informatique. I. Relations entre la section informatique et les institutions de sécurité sociale Art. 15. Chaque institutions de sécurité sociale faisant appel à la section informatique pour le traitement de ses données, de même que la section affiliation visée à l´article 2 du présent règlement, désignera auprès de la section informatique un ou plusieurs responsables, appelés correspondants informatiques. Ces correspondants devront posséder des connaissances approfondies de leurs services ainsi que des notions générales en informatique et analyse. Ils feront la liaison entre leur institution et la section informatique tant pour les applications courantes et leurs modifications éventuelles que pour l´élaboration et la réalisation de nouvelles applications. La centralisation des données et leur communication à la section informatique avec les paramètres des travaux à exécuter se feront par l´intermédiaire de ces correspondants. A ces fins ils disposeront d´un pouvoir de décision pour engager leur institution pour toutes les questions pratiques se rattachant aux travaux à effectuer par le centre pour le compte de l´institution qu´ils représentent, 705 Lors de la réception des résultats et avant de les faire parvenir aux différents services de leurs institutions, les correspondants procéderont à la vérification de leur conformité avec les paramètres demandés. II. Responsabilité du centre commun Art. 16. Le centre commun n´est responsable des données qui lui seront confiées qu´à partir du moment où elles entrent effectivement en sa possession et au plus jusqu´au moment où elles sont récupérées par les correspondants informatiques. Les modalités de transmission et les mesures de sécurité y relatives feront l´objet de conventions particulières à conclure entre le centre commun et les diffé- rentes institutions. Le centre commun n´est responsable de la conduite des travaux que dans la mesure où les données et les spécifications des traitements mises à la disposition de sa section informatique permettent l´exécution correcte des travaux dans les délais impartis. En période de fonctionnement normal, la section informatique exécute les travaux dans les délais prévus par le plan établi à cet effet; le centre commun n´est responsable ni des retards dus à des pannes de matériel ou d´alimentation électrique, ni des retards des fournisseurs de supports informatiques. En cas d´incidents spécifiés ci-dessus, il sera procédé conformément aux dispositions prévues à l´article 20 du présent règlement. La responsabilité du bon fonctionnement de programmes réalisés par les différentes institutions ellesmêmes sera entièrement assumée par ces dernières. III. Protection des données, des programmes et des installations Art. 17. Ne pourront en aucun cas être enregistrées d´autres données que celles qui sont strictement nécessaires à la réalisation des objectifs du centre commun, définis à l´article 8 de la loi du 25 avril 1974. Le centre commun devra établir pour sa section informatique un règlement d´ordre intérieur ayant notamment pour objet de définir les mesures à prendre en vue d´éviter les risques de pertes, de mutilation, de vol, d´indiscrétion, de détournement ou de toutes destructions abusives du matériel et des installations. Art. 18. La protection des données détenues, transmises ou élaborées par la section informatique s´étend à tous les fichiers établis en vue d´un traitement informatique des données, à toutes les données stockées et aux résultats du traitement de ces fichiers et données ainsi qu´aux programmes de traitment et s´applique quels que soient leur stade d´élaboration, la nature du support sur lequel elles se trouvent enregistrées et l´endroit où elles sont gardées. Cette protection implique notamment que ces données ne puissent être consultées, modifiées, extraites, détériorées ou détruites par quiconque ne serait habilité à le faire. Art. 19. Le secret des données confiées au centre est inviolable. Sans égard au statut, à sa fonction, au degré ou à la durée d´occupation, le personnel du centre est tenu à la stricte observation du secret informatique, tel qu´il découle de la protection des données définie au n° III du présent chapitre et veille au respect rigoureux des dispositions du présent règlement ainsi que des mesures d´exécution, des notes et prescriptions de service prises ou à prendre en vue de son exécution et devant régler entre autres la protection physique des données et des installations, les accès aux locaux du centre ainsi que la mise en oeuvre détaillée des contrôles internes et externes des chaînes et programmes de traitement informatique. Les dispositions relatives au secret professionnel propres aux différentes institutions de sécurité sociale sont applicables de plein droit au personnel de la section informatique du centre pour autant qu´il traite les données couvertes par un tel secret. Par ailleurs quiconque est appelé à collaborer à des travaux du centre ou à des travaux effectués pour son compte, notamment par un constructeur, expert ou conseiller informatique, est tenu au secret informatique au même titre que le personnel du centre. 706 IV. Organisation des travaux Art. 20. Toutes les entrées et sorties de documents, bordereaux et supports informatiques seront consignées et datées sur un registre spécial par la section informatique. La section informatique établira tous les mois un calendrier des travaux à réaliser au cours du mois suivant; pour l´établissement de ce calendrier toutes les institutions bénéficieront concurremment du même rang. Toutefois le calendrier devra tenir compte d´une liste de priorité des applications établies par le comité de gestion. Ce calendrier déterminera les dates et les heures limites avant lesquelles les données et les paramètres devront être parvenus à la section informatique; passés ces délais le traitement des données en question se fera conformément aux dispositions de l´alinéa suivant. La section informatique pourra exécuter des travaux urgents ou non prévus au calendrier. Au cas où ces travaux nécessiteraient le déplacement de délais initialement prévus l´accord des correspondants informatiques est requis. Art. 21. Les horaires de travail des personnes occupées à la section informatique et des correspondants informatiques seront fixés par un règlement d´ordre intérieur. Ils seront déterminés par les nécessités de l´exploitation et ne coïncideront pas nécessairement avec les heures de bureau normales. Si les besoins du service l´exigent, les travaux seront effectués la nuit ou en dehors des jours ouvrables. La rémunération des heures supplémentaires prestées se fera d´après les dispositions légales et réglementaires afférentes. V. Prise en charge d´une application nouvelle Art. 22. Tout service qui voudra modifier une application existante ou faire développer une application nouvelle, devra le faire par l´intermédiaire de son correspondant informatique. A cet effet le correspondant informatique élaborera, en commun avec les services d´études de la section informatique, un cahier des charges de l´application. Après accord du service concerné et de la section informatique sur le cahier des charges, l´application sera programmée sur la base du cahier des charges et soumise aux services compétents pour vérification et application. Art. 23. La section informatique est chargée de développer et d´optimiser le système informatique de la sécurité sociale et peut proposer aux institutions des changements et des applications nouvelles. Chapitre V. Répartition des charges Art. 24. Le centre commun dresse un inventaire sur toutes les prestations fournies aux différents utilisateurs. Il établit le coût global de l´ensemble des charges et détermine la part incombant à chaque utilisateur suivant une clef de répartition. Cette clef de répartition est établie sur la base de la moyenne annuelle du nombre des assurés recensés au dernier de chaque mois auprès des différentes institutions. On entend par assuré: les assurés actifs, obligatoires et volontaires, ainsi que les bénéficiaires de pension, affiliés auprès des caisses de maladie; les assurés actifs, obligatoires et volontaires des institutions de pension ainsi que les bénéficiaires de pension relevant de leur compétence en vertu des dispositions légales régissant l´assurance migratoire; les salariés occupés dans les entreprises assurées auprès de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle, y compris les personnes ayant contracté une assurance statutaire, ainsi que les bénéficiaires de rentes de la même association; les entreprises assurées auprès de l´association d´assurance contre les accidents, section agricole et forestière, de même que les bénéficiaires de rentes de la même association; 707 les personnes dont les rémunérations ou revenus ont servi de base au calcul des cotisations des caisses d´allocations familiales. Lors de la détermination de la clef de répartition il pourra être tenu compte d´un coefficient de pondération, établi par le comité de gestion, reflétant l´importance des travaux à assumer par le centre commun pour les différentes institutions. Tous les ans le centre commun soumet un rapport financier aux utilisateurs. Chapitre VI. Rétribution des membres du comité de gestion du centre commun Art. 25. Les membres effectifs et suppléants du comité de gestion jouiront des mêmes jetons de présence que ceux fixés pour les membres des différents organes de l´office des assurances sociales. Des indemnités fixes pourront être accordées par le gouvernement en conseil sur proposition du ministre du travail et de la sécurité sociale. Chapitre VII. Disposition transitoire et finale Art. 26. En attendant l´inventaire à dresser par le centre commun en application de l´article 24 du présent règlement, l´établissement de la clef de répartition des charges se fera d´après les critères en usage entre les institutions groupées au sein de l´office des assurances sociales. Art. 27. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 mai 1975 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Convention sur la valeur en douane des marchandises et Annexes, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950. Etat des ratifications. (Mémorial 1953, p. 367 et ss. Mémorial 1972, p. 224). La Convention désignée ci-dessus lie les Etats et territoires suivants: Etats Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grande-Bretagne et Irlande du Nord Ile de Man . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allemagne (Rép. Féd.) . . . . . . . . . . . . . Land Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ratifications Adhésions Extensions 6. 6.1951 10.12.1951 27. 9.1952 4.11.1952 3. 1.1953 23. 1.1953 23. 1.1953 27. 4.1953 11. 6.1953 23. 9.1952 27. 9.1952 5. 1.1954 Entrée en vigueur 28. 7.1953 28. 7.1953 23. 7.1953 28. 7.1953 28. 7.1953 28. 7.1953 5. 4.1954 28. 7.1953 28. 7.1953 28. 7.1953 28. 7.1953 11. 9.1953 708 Etats Ratifications Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haïti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rwanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tunisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kenya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Côte d´Ivoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ouganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nigeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zaïre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. 6.1953 6. 3.1959 11. 8.1960 27. 3.1963 Adhésions Extensions 4.11.1955 14.10.1957 31. 1.1958 3.10.1962 1. 6.1964 20. 7.1966 26.10.1966 13. 3.1967 2. 7.1968 8.12.1970 23. 4.1971 3. 1.1972 1. 6.1972 12.10.1972 24.11.1972 13. 2.1975 Entrée en vigueur 17. 9.1953 4. 2.1956 14. 1.1957 31. 4.1958 6. 6.1959 11.11.1960 3. 1.1963 27. 6.1963 1. 9.1964 20.10.1966 26. 1.1967 13. 6.1967 2.10.1968 8. 3.1971 23. 7.1971 3. 4.1972 1.11.1972 12. 1.1973 24. 2.1973 13. 5.1975 Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers et annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950. Etat des ratifications. (Mémorial 1959, p. 1320 et ss. Mémorial 1960, p. 356). La Convention désignée ci-dessus lie les Etats et territoires suivants: Etats Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haïti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grande-Bretagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jersey, Bailliage de Guernesey et Ile de Man . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entrée en Ratifications Adhésions Extensions 6. 6.1951 11. 9.1959 11. 9.1959 30. 9.1958 11. 9.1959 11. 9.1959 11. 9.1959 11. 9.1959 11. 9.1959 21. 6.1954 31. 1.1958 22. 8.1958 30. 9.1958 16.10.1958 23.12.1958 6. 3.1959 11. 6.1959 vigueur 11. 9.1959 11. 9.1959 709 Etats Ratifications Adhésions Extensions Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allemagne (Rép. féd.)
(1). . . . . . . . . . . Land Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rép. Rwanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rép. Tunisienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rép. Algérie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kenya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nouvelle-Zélande . . . . . . . . . . . . . . . . Ouganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rép. Corée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tanzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rép. Afrique du Sud. . . . . . . . . . . . . . . Côte d´Ivoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nigeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chypre (Rép.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zaïre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.10.1959 28.12.1959 31.12.1959 26. 1.1960 26. 1.1960 22. 2.1960 10. 6.1960 27. 1.1961 12. 6.1961 3.10.1962 22. 1.1963 1. 5.1965 10.12.1951 1. 7.1966 20. 7.1966 19.12.1966 13. 3.1967 24. 8.1967 27.11.1967 1. 7.1968 2. 7.1968 23. 6.1970 10. 7.1970 6. 8.1970 8.12.1970 12.10.1972 24.11.1972 18. 4.1973 13. 2.1975
(1)Extension au Land Berlin avec effet au 22 mai
- 3.10.1960 Entrée en vigueur
- 1.1960
- 3.1960
- 3.1960
- 4.1960
- 4.1960
- 5.1960
- 5.1960
- 9.1960
- 4.1961
- 9.1961
- 1.1963
- 4.1963
- 8.1965
- 8.1965 1.10.1966 20.10.1966
- 3.1967
- 6.1967 24.11.1967
- 2.1968 1.10.1968 2.10.1968
- 9.1970 10.10.1970 6.11.1970
- 3.1971
- 1.1973
- 2.1973
- 7.1973
- 5.1975 710 Protocole de rectification de la Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, signé à Bruxelles, le 1er juillet
- Etat des ratifications. (Mémorial 1959, p. 1320 et ss. Mémorial 1960, p. 356) Le Protocole désigné ci-dessus lie les Etats et territoires suivants: Etats Ratifications Adhésions Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 8.1957 Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 8.1958 Grande-Bretagne . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 9.1958 Jersey, Bailliage de Guernesey et Ile de Man . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.10.1958 Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.12.1958
- 3.1959 Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 4.1959 France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 6.1959 16.10.1959 Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.12.1959 Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.1959 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 1.1960 Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 1.1960 Allemagne (Rép. féd.)
(1). . . . . . . . . . .
- 2.1960 Land Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 6.1960 Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 1.1961
- 6.1961 Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.10.1962 Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 1.1963
- 5.1965 Rép. Rwanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 5.1965 Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 7.1966 Rép. Tunisienne . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 7.1966 19.12.1966 Rép. Algérie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rép. Kenya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 3.1967 Nouvelle-Zélande . . . . . . . . . . . . . . . .
- 8.1967 27.11.1967 Ouganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 7.1968 Corée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 7.1968
- 6.1970 Tanzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 7.1970 Afrique du Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 8.1970 Côte d´Ivoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.12.1970 12.10.1972 Nigeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)Extension au Land Berlin avec effet au 22 mai
- Extensions Entrée en vigueur
- 9.1959
- 9.1959
- 9.1959
- 9.1958
- 9.1959
- 9.1959
- 9.1959
- 9.1959
- 9.1959
- 9.1959
- 1.1960
- 3.1960
- 3.1960
- 4.1960
- 4.1960
- 5.1960
- 5.1960
- 9.1960
- 4.1961
- 9.1961
- 1.1963
- 4.1963
- 8.1965
- 8.1965 3.10.1960 1.10.1966 20.10.1966
- 3.1967
- 6.1967 24.11.1967
- 2.1968 1.10.1968 2.10.1968
- 9.1970 10.10.1970 6.11.1970
- 3.1971
- 1.1973 711 Etats Ratifications Adhésions Extensions Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zaïre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.11.1972
- 4.1973
- 2.1975 Entrée en vigueur
- 2.1973
- 7.1973
- 5.1975 Protocole relatif au groupe d´études pour l´Union douanière européenne, signé à Bruxelles, le 15 décembre
- Etat des ratifications. (Mémorial 1953, p. 367 et ss.) Le Protocole désigné ci-dessus lie les Etats et territoires suivants: Etats Ratifications Adhésions Extensions Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allemagne (Rép. Féd.) . . . . . . . . . . . . . Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grande-Bretagne et Irlande du Nord France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etats-Unis d´Amérique . . . . . . . . . . . . .
- 1.1951
- 3.1951
- 3.1951
- 7.1951
- 8.1951 10.12.1951
- 9.1952 6.10.1952
- 9.1952 17.10.1952 11.12.1952
- 1.1953
- 1.1953
- 1.1953
- 4.1953
- 5.1953 19.12.1952 Entrée en vigueur
- 1.1951
- 3.1951
- 3.1951
- 7.1951
- 8.1951 10.12.1951
- 9.1952 6.10.1952
- 9.1952 17.10.1952 11.12.1952 19.12.1952
- 1.1953 5.11.1970 5.11.1970
- 1.1953
- 1.1953
- 4.1953
- 5.1953 Convention unique sur les stupéfiants, faite à New York, le 30 mars
- Ratification de l´Italie. (Mémorial 1972, A, p. 1256 et ss. Mémorial 1973, A, p. 34 et ss., pp. 424, 804, 843, 1078, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 7, 126, 450, 1170 Mémorial 1975, A, pp. 8, 343, 516). Il résulte d´une notification du Secrétaire Générale de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 14 avril 1975 l´Italie a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 41, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigeuur à l´égard de l´Italie, le 14 mai
- 712 Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai
- Ratification de la Suède. (Mémorial 1971, A, p. 2186 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 807, 1121 Mémorial 1973, A, p. 42, 404 Mémorial 1974, A, pp. 451, 1578 Mémorial 1975, A, p. 317, 466). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 17 mars 1975 la Suède a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 10, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Suède le 18 juin
- Sont déjà Parties Contractantes à ladite Convention les Etats membres suivants: Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, France, République Fédérale d´Allemagne, Italie, Luxembourg, Malte, Suisse et Royaume-Uni ainsi que l´Espagne et le Saint-Siège (Etats adhérents). Convention européenne sur l´équivalence des périodes d´études universitaires, signée à Paris, le 15 décembre
- Adhésion de l´Espagne. (Mémorial 1967, A, p. 836 et ss. Mémorial 1968, A, p. 99). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 25 avril 1975 l´Espagne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de l´article 10, ledit Acte est entré en vigueur à l´égard de l´Espagne le 25 avril
- Sont déjà Parties Contractantes à cette Convention les Etats membres suivants: Autriche, Belgique, Danemark, France, République Fédérale d´Allemagne, Islande, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Suède, Turquie et Royaume-Uni. Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle Texte coordonné du 1er juin
- (Mémorial A 1974). a été modifiée. RECTIFICATIF a) Est supprimé à la page 1457 l´alinéa final du paragraphe 2 de l´article 9 libellé comme suit: « (Loi du 4 août 1970) Dans cette dernière hypothèse l´allocation de chef de famille n´entre pas en ligne de compte pour le calcul de la pension du célibataire. » b) A l´Annexe A. Classification des fonctions, Rubrique I. Administration générale grade 5 (p. 1483) la mention « Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat infirmier dirigeant des services d´ergothérapie ou d´éducation physique » 4 est remplacée par la mention suivante: « Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat infirmier des services d´ergothérapie ou d´éducation physique. »4 Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg