713 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 33 17 juin 1975 SOMMAIRE Règlement ministériel du 14 mai 1975 concernant la lutte contre la brucellose bovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 22 mai 1975 portant fixation de la nomenclature des fournitures audioprothétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 mai 1975 pris en exécution des articles 456 et 468 du Code civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 mai 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 3 septembre 1974 relatif à la composition et au fonctionnement du service de défense sociale dans le cadre des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 mai 1975 concernant l´amélioration de l´espèce chevaline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 2 juin 1975 modifiant l´arrêté grand-ducal du 28 août 1924 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Esch-sur-Alzette tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié par ceux des 8 décembre 1947, 28 novembre 1959, 4 mars 1967 et 4 décembre 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 2 juin 1975 modifiant l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1924 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Luxembourg, tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié par ceux du 28 novembre 1959, 19 février 1962 et 24 septembre 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 2 juin 1975 fixant le montant de la prime d´abattage er pour certains gros bovins de boucherie applicable à partir du 1 juillet 1975 Règlement grand-ducal du 3 juin 1975 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur et du technicien diplômé et l´organisation générale de l´administration du cadastre et de la topographie . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 juin 1975 concernant le recouvrement des frais de publications au Mémorial, Recueil administratif et économique . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 juin 1975 modifiant l´article 10 du règlement grand-ducal du 23 novembre 1972 relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date à New York, du 20 juin 1956 Adhésion du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux Impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714 714 716 716 717 719 721 722 722 723 725 725 726 727 714 Règlement ministériel du 14 mai 1975 concernant la lutte contre la brucellose bovine. Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture, Le Ministre des Finances, Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs, telle que cette loi a été modifiée par la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, tel que cet arrêté a été modifié par la suite; Vu le règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant la lutte contre les brucelloses animales; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu les crédits disponibles au budget des dépenses de l´Etat; Sur le rapport du directeur de l´Inspection générale vétérinaire; Arrêtent: Les frais de prises de sang obligatoires prévus aux articles 9 à 12 du règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant la lutte contre les brucelloses animales sont fixés à trente francs par prélèvement. En outre, il est dû au vétérinaire agréé chargé du prélèvement de sang une indemnité forfaitaire de cent cinquante francs par étable visitée. Dans ces montants sont inclus les frais de déplacement, la prise de sang et les frais d´envoi au Laboratoire de médecine vétérinaire de l´Etat. Art.
- Les frais prévus à l´article premier sont à charge de l´Etat. Les déclarations y relatives, établies en double exemplaire et dûment signées par le vétérinaire agréé sur un formulaire mis à sa disposition par le service de l´Inspection générale vétérinaire, sont à adresser à l´Inspection générale vétérinaire pour être visées. Les frais de prises de sang non obligatoires et non ordonnées par le service de l´Inspection générale vétérinaire sont à charge du détenteur de bétail. Art.
- Le règlement ministériel du 25 octobre 1962 concernant la lutte contre la brucellose est abrogé. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Art. 1er . Luxembourg, le 14 mai 1975 Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture, Albert Berchem Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Règlement ministériel du 22 mai 1975 portant fixation de la nomenclature des fournitures audioprothétiques. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé publique, Vu l´article 308bis du code des assurances sociales; Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu l´article 9 de la loi du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépendantes; Vu l´article 9 de la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole; Arrêtent: Art. 1er . La nomenclature des fournitures audioprothétiques est fixée conformément au tableau ci-annexé. 715 Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 mai 1975 Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de la Santé publique, Emile Krieps ANNEXE NOMENCLATURE DES FOURNITURES AUDIOPROTHETIQUES 1.0.
- APPAREILLAGES 1.1.
- normaux, réalisés au moyen d´une prothèse embout auriculaire standard et transducteur éventuel compris 1.1.
- appareillage monaural 1.1.
- supplément pour adaptation binaurale 1.1.
- supplément pour conduction osseuse 1.1.
- supplément pour adaptation POWERCROS 1.2.
- spéciaux, réalisés au moyen d´une prothèse embouts auriculaires standards et transducteurs éventuels compris 1.2.
- supplément pour prothèse à microphone directionnel 1.2.
- supplément pour prothèse en adaptation CROS 1.2.
- supplément pour prothèse en adaptation BICROS 1.2.
- supplément pour prothèses en adaptation UNICROS 1.3.
- stéréoacousiques, réalisés au moyen de deux prothèses ou d´une prothèse à deux canaux amplificateurs embouts auriculaires standards et transducteurs éventuels compris 1.3.
- supplément pour appareillage stérioacousique 1.3.
- supplément pour conduction osseuse 1.3.
- supplément pour adaptation STEREOCROS 2.0.
- Accessoires 2.1.
- Embouts auriculaires Prise d´empreinte, confection et adaptation de l´embout 2.1.
- Embout auriculaire standard isolé, sans acquisition de prothèse 2.1.
- supplément pour embout en matière souple 2.2.
- Travaux sur embouts 2.2.
- supplément pour évidement, ouverture et/ou ventilation de l´embout 2.3.
- Transducteurs 2.3.
- Transducteur isolé, sans acquisition de prothèse 2.4.
- Cordons 2.4.
- Cordon simple 2.4.
- Cordon double 716 Règlement grand-ducal du 26 mai 1975 pris en exécution des articles 456 et 468 du Code civil. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 456 et 468 du Code civil; Vu l´avis du Conseil d´Etat du 6 mai 1975; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´exercice du droit de vote dans les assemblées d´actionnaires, d´obligataires et de porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateurs est considéré comme un acte d´administration au sens de l´art. 456 du Code civil. Art.
- En cas d´attribution gratuite, de regroupement ou d´échange de titres, sont considérées, pour la gestion des valeurs mobilières du pupille, comme des actes d´administration les demandes d´attribution, de regroupement ou d´échange, ainsi que la vente des droits ou des titres formant rompus ou l´acquisition des droits ou des titres supplémentaires pour compléter à un multiple de la quotité d´attribution, de regroupement ou d´échange le nombre des droits ou des titres appartenant au mineur. Art.
- En cas de souscription en numéraire, réservée par préférence aux actionnaires, sont considérées comme des actes d´administration: 1° L´acquisition des droits de souscription nécessaires pour compléter à un multiple de la quotité de souscription le nombre de droits appartenant au mineur et la souscription des actions correspondantes; 2° La vente d´une partie des droits en vue de la souscription de titres nouveaux, grâce au produit de cette vente; 3° La vente de la totalité des droits de souscription si leur nombre ou le produit de la vente d´une partie d´entre eux ne permet pas d´obtenir au moins un titre nouveau. Art.
- En cas de conversion d´obligations convertibles en actions, lorsque les actions anciennes de la société sont inscrites à la cote officielle d´une bourse de valeurs, est considérée comme un acte d´administration au sens de l´art. 456 du Code civil, la conversion desdites obligations si la valeur des actions qui peuvent être obtenues, calculée d´après le dernier cours de bourse du jour de la demande, dépasse la valeur nominale des obligations à convertir. Art.
- La somme représentant la valeur en capital des biens pour lesquels l´autorisation du conseil de famille, requise pour la validité d´un acte passé par le tuteur, peut, en application de l´article 468 du Code civil, être suppléée par celle du juge des tutelles, est fixée à 250.000, francs. Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 26 mai
- Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Règlement grand-ducal du 26 mai 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 3 septembre 1974 relatif à la composition et au fonctionnement du service de défense sociale dans le cadre des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 11 de la loi du 21 mai 1964 modifiée par celle du 30 avril 1974 portant: 1) réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation; 2) création d´un service de défense sociale; Vu le règlement grand-ducal du 3 septembre 1974 relatif à la composition et au fonctionnement du service de défense sociale dans le cadre des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation; 717 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 2, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 3 septembre 1974 relatif à la composition et au fonctionnement du service de défense sociale dans le cadre des établissements pénitentiaires et maisons d´éducation est complété par la disposition suivante: « des représentants des milieux professionnels. » Art.
- L´article 2, alinéa 3 du même règlement est modifié comme suit: « Le Ministre de la Justice désigne les membres magistrats de la commission et le membre du personnel de garde sur proposition du Procureur Général d´Etat, le membre du barreau sur proposition du Conseil de l´ordre des avocats, ainsi que les membres des milieux professionnels. » Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Chàteau de Berg, le 26 mai
- Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Règlement grand-ducal du 27 mai 1975 concernant l´amélioration de l´espèce chevaline. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs, modifiée par la loi du 8 août 1972; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu et vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence en ce qui concerne les articles 5 et 8; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les étalons des races chevalines pour lesquelles il existe un studbook agréé au Grand-Duché de Luxembourg peuvent être admis à la reproduction. L´agrément des studbooks se fait par le Ministre de l´agriculture suivant des critères à fixer par règlement ministériel. Art.
- Aucun étalon ne peut servir à la monte des juments d´autrui, sans avoir été admis par la commission d´expertise prévue à l´article 5 du présent règlement. Ne peuvent être admis que les étalons âgés au moins de deux ans le jour de l´admission. Ne peuvent pas être présentés les étalons malades et ceux provenant de fermes et de régions pour lesquelles l´exportation de bêtes est temporairement interdite par mesure de police sanitaire du bétail. Les reproducteurs présentés à la commission d´expertise doivent être accompagnés d´un pédigrée délivré par un studbook agréé, au sens de l´article 1er ci-dessus, ou d´un studbook agréé à l´étranger. Art.
- L´admission des étalons par la commission d´expertise doit être renouvelée chaque année. Par dérogation aux dispositions de l´alinéa qui précède, le Ministre de l´agriculture peut dispenser le détenteur d´un étalon de l´obligation de représenter son reproducteur pour l´admission, si celui-ci, au courant de l´année, a été primé au concours national prévu à l´article 8 du présent règlement. Art.
- Si la commission d´expertise admet un étalon à la saillie, elle délivre au détenteur de cet étalon un permis de saillie contenant le signalement de l´étalon et son numéro d´inscription à un stud- 718 book agréé. Sauf circonstances exceptionnelles, l´admission des étalons par la commission d´expertise se fait chaque année entre le 1er novembre et le 15 décembre. Le lieu et la date de la réunion de la commission d´expertise sont fixés par le Ministre de l´agriculture. Lorsqu´un étalon, pour un motif reconnu valable, n´a pas pu être présenté à la date fixée pour la réunion de la commission d´expertise, celle-ci peut procéder, aux frais des requérants, à une expertise supplémentaire. Art.
- Il est institué une commission d´expertise des étalons composée de 6 membres, à nommer par le Ministre de l´agriculture pour une durée de trois ans. La commission comprend: deux fonctionnaires, dont l´un doit être compétent en matière zootechnique et l´autre en matière de médecine vétérinaire; deux membres de la Fédération des studbooks luxembourgeois; deux membres du Studbook luxembourgeois du cheval de sang. Les membres visés aux tirets 2 et 3 peuvent se faire remplacer en cas d´empêchement par des suppléants. Pour la nomination des 4 membres effectifs et suppléants non fonctionnaires, chacun des deux studbooks soumet à l´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture une liste de 8 candidats susceptibles de le représenter au sein de la commission. La chambre professionnelle précitée transmet cette liste avec ses propositions de nomination au Ministre de l´agriculture. Le Ministre de l´agriculture désigne un président parmi les membres de la commission. Il désigne de même un secrétaire choisi en dehors des membres de la commission. La commission d´expertise peut siéger valablement si quatre de ses membres sont présents. Les membres de la commission ne peuvent être parents ou alliés jusqu´au 3e degré inclusivement. S´il y a parenté ou alliance au degré précité entre un membre de la commission et un détenteur présentant un étalon à l´admission, ce membre ne peut pas prendre part à l´expertise de l´étalon en question. La commission se prononce à la majorité des voix sur l´admission ou le rejet d´un étalon. Art.
- Les studbooks agréés peuvent établir des stations d´étalons dans le pays. A cet effet, le Ministre de l´agriculture peut leur allouer une subvention. Les stations d´étalons établies par les studbooks doivent être mises à la disposition des détenteurs de juments de même catégorie exemptes de maladies contagieuses ou de défauts héréditaires. Art.
- Les détenteurs des étalons admis à la monte des juments d´autrui sont tenus d´inscrire dans un carnet de saillie, sous la forme d´un livret à souches, mis à leur disposition par la commission d´expertise, la date des saillies, le signalement des juments ainsi que les noms et domiciles des détenteurs des juments présentées à la saillie. Ces inscriptions sont signées, lors de chaque saillie, par les personnes qui présentent les juments à la saillie. Une copie de ces inscriptions leur est délivrée. Tout détenteur d´étalons qui ne tient pas d´une façon régulière son carnet de saillie, peut sur avis de la commission d´expertise, être exclu des primes de station allouées par l´Etat. Le carnet de saillie, dûment certifié par le détenteur d´étalons, est à remettre par ce dernier, pour le 1er septembre de chaque année au plus tard, au secrétaire de la commission d´expertise. Tout retard non justifié peut entraîner la perte des primes de station prévues à l´alinéa précédent. Art.
- Il est organisé annuellement un ou deux concours nationaux de chevaux, à la date ou aux dates à fixer par le Ministre de l´agriculture. Un règlement ministériel peut prévoir l´allocation de primes aux chevaux, inscrits dans un livre généalogique, qui sont présentés au concours. Lors du ou des concours nationaux, le jury pour étalons se compose obligatoirement des membres de la commission d´expertise. Pour les autres catégories de chevaux le jury peut s´adjoindre des experts. Art.
- Les membres de la commission d´expertise mentionnée à l´article 5, et les membres des jurys institués en vertu de l´article 8, touchent des jetons de présence et ont droit au paiement de frais de 719 route et de séjour. Le montant de ces derniers ainsi que celui des jetons de présence sont fixés par le Ministre de l´agriculture. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d´une amende de cinq cent un à vingt mille francs, ou d´une de ces peines seulement. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables. Art.
- L´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935 concernant l´amélioration de la race chevaline, tel que cet arrêté a été modifié, est abrogé. Art.
- Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre de la justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 mai 1975 Jean Le Ministre de l´agriculture , et de la viticulture, Jean Hamilius Le Ministre de la justice, Robert Krieps Règlement grand-ducal du 2 juin 1975 modifiant l´arrêté grand-ducal du 28 août 1924 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Esch-sur-Alzette tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié par ceux des 8 décembre 1947, 28 novembre 1959, 4 mars 1967 et 4 décembre
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 22 de la loi belge du 4 mars 1846 sur les entrepôts, notamment les articles 135 et 136; Vu l´arrêté grand-ducal du 28 août 1924 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Esch-sur-Alzette, notamment les chapitres II et XI; Vu les arrêtés grand-ducaux des 8 décembre 1947, 28 novembre 1959 et 4 mars 1967 modifiant l´arrêté grand-ducal du 28 août 1924 portant approbation d´un règlement spécial pour l´entrepôt public à Eschsur-Alzette; Vu le règlement ministériel du 30 août 1974 fixant le maximum des droits de magasin dans les entrepôts publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les chapitres II et XI du règlement spécial pour l´entrepôt public des douanes à Esch-surAlzette sont remplacés par les nouvelles dispositions ci-après: Chapitre II. Droits de magasin Art.
- Les droits de magasin sont perçus conformément aux dispositions des articles 205 à 213 bis de l´arrêté royal belge du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes, modifié par l´arrêté royal belge du 2 juillet 1957, et aux dispositions de l´article 11 2 ci-après : 720 Art. 112 . Le tarif des droits de magasin est fixé comme suit: 1° Marchandises arrivant à destination des magasins spéciaux de l´entrepôt public: a) lorsqu´il y a déchargement petits envois sans caractère comdans le magasin mercial pouvant bénéficier de la franchise des droits et de la T.V.A. exemption autres envois: par 100 kg poids brut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,25 Fr. minimum par colis . . . . . . . . . . . . . 4,25 Fr. b) lorsqu´il y a déchargement par 100 kg poids brut . . . . . . . . . . 2,50 Fr. total ou partiel ailleurs que minimum par colis . . . . . . . . . . . . . 2,50 Fr. dans le magasin (quai ou cour) c) lorsque, avec l´autorisation par 1.000 kg poids brut . . . . . . . . 10 Fr. sans que le droit de la douane il n´y a pas de puisse dépasser 100 Fr. déchargement par wagon, camion ou remorque minimum par wagon, camion ou remorque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Fr. 2° Marchandises désposées dans les autres locaux ou dépendances de l´entrepôt public ou dans les succursales prévues à l´article 223 de l´arrêté royal belge du 7 juillet 1847; Douze francs par cent kg (poids brut) ou fraction de cent kg et par mois pour les marchandises imposées au poids, à la mesure (mètre, litre, mètre carré, mètre cube) ou au nombre, y compris les tabacs non fabriqués. Un franc cinquante centimes par cent francs ou fraction de cent francs et par mois pour les marchandises imposées à la valeur. Les marchandises non passibles de droits de douane, mais qui, confondues avec d´autres soumises à ces droits, seraient entreposées ou déposées au magasin de l´entrepôt public sous le régime du chapitre XII de la loi générale du 26 août 1822, paient pour le colis entier le taux de la marchandise qui domine en poids. Les marchandises étalées en vertu de l´article 168 du règlement général du 7 juillet 1847 ainsi que les marchandises qui, sur la demande de l´entrepositaire, restent non gerbées, sont soumises au double droit de magasin d´après le tarif fixé ci-dessus et d´après les bases établies par les articles 207 et 208 du règlement général. Chapitre XI. Locaux et emplacements loués à bail aux entrepositaires (locaux et emplacements réservés) Art.
- Dans les magasins de l´entrepôt public des locaux ou emplacements réservés peuvent être mis à la disposition des entrepositaires pour leurs besoins exclusifs. Toutefois, ces locaux et emplacements ne sont accordés que pour autant qu´ils ne puissent nuire à la surveillance générale des employés de la douane. Le tarif des droits de magasin est fixé pour les locaux et emplacements réservés à 30, Fr. par mètre carré et par mois. L´attribution de ces locaux et emplacements a lieu par l´Administration communale, après consultation du receveur-entreposeur et après agréation du Directeur des Douanes, qui détermine les conditions de clôture et de fermeture. Dans chaque cas, l´acte à intervenir entre l´Administration communale et l´entrepositaire fixe la durée pour laquelle le local ou l´emplacement est mis à la disposition de ce dernier et les conditions auxquelles elle est subordonnée. Le locataire qui veut renoncer à son bail doit en prévenir l´entreposeur au moins quinze jours avant l´expiration du terme sous peine de tacite reconduction. 721 Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juillet
- Palais de Luxembourg, le 2 juin 1975 Jean Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Règlement grand-ducal du 2 juin 1975 modifiant l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1924 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Luxembourg, tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié par ceux du 28 novembre 1959, 19 février 1962 et 24 septembre
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 22 de la loi belge du 4 mars 1846 sur les entrepôts; Vu le règlement général du 7 juillet 1847 sur le service des entrepôts, notamment les articles 135 et 136; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1924 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Luxembourg, notamment le chapitre II; Vu les arrêtés grand-ducaux des 28 novembre 1959 et 19 février 1962 modifiant l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1924, portant approbation d´un règlement spécial pour l´entrepôt public à Luxembourg ; Vu le règlement ministériel du 30 août 1974 fixant le maximum des droits de magasin dans les entrepôts publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le chapitre II du règlement spécial pour l´entrepôt public des douanes à Luxembourg est remplacé par les nouvelles dispositions ci-après: Chapitre II. Droits de magasin Art. 111 . Les droits de magasin sont perçus conformément aux dispositions des articles 205 à 213bis de l´arrêté royal belge du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes, modifié par l´arrêté royal belge du 2 juillet 1957, et aux dispositions de l´article 11 2 ci-après : Art. 112 . Le tarif des droits de magasin est fixé comme suit: 1° Marchandises arrivant à destination des magasins spéciaux de l´entrepôt public: a) lorsqu´il y a déchargement petits envois sans caractère comdans le magasin mercial pouvant bénéficier de la franchise des droits et de la T.V.A. exemption autres envois: par 100 kg poids brut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,25 Fr. minimum par colis . . . . . . . . . . . . . 4,25 Fr. b) lorsqu´il y a déchargement par 100 kg poids brut . . . . . . . . . . 2,50 Fr. total ou partiel ailleurs que minimum par colis . . . . . . . . . . . . . 2,50 Fr. dans le magasin (quai ou cour) c) lorsque, avec l´autorisation par 1.000 kg poids brut . . . . . . . . 10 Fr. sans que le droit de la douane il n´y a pas de puisse dépasser 100 Fr. déchargement par wagon, camion ou remorque minimum par wagon, camion ou remorque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Fr. 722 2° Marchandises désposées dans les autres locaux ou dépendances de l´entrepôt public ou dans les succursales prévues à l´article 223 de l´arrêté royal belge du 7 juillet 1847; Douze francs par cent kg (poids brut) ou fraction de cent kg et par mois pour les marchandises imposées au poids, à la mesure (mètre, litre, mètre carré, mètre cube) ou au nombre, y compris les tabacs non fabriqués. Un franc cinquante centimes par cent francs ou fraction de cent francs et par mois pour les marchandises imposées à la valeur. Les marchandises non passibles de droits de douane, mais qui, confondues avec d´autres soumises à ces droits, seraient entreposées ou déposées au magasin de l´entrepôt public sous le régime du chapitre XII de la loi générale du 26 août 1822, paient pour le colis entier le taux de la marchandise qui domine en poids. Les marchandises étalées en vertu de l´article 168 du règlement général du 7 juillet 1847 ainsi que les marchandises qui, sur la demande de l´entrepositaire, restent non gerbées, sont soumises au double droit de magasin d´après le tarif fixé ci-dessus et d´après les bases établies par les articles 207 et 208 du règlement général. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juillet
- Palais de Luxembourg, le 2 juin 1975 Jean Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Règlement ministériel du 2 juin 1975 fixant le montant de la prime d´abattage pour certains gros bovins de boucherie applicable à partir du 1er juillet
- Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Le Ministre des Finances, Vu le règlement grand-ducal du 16 avril 1975 concernant l´application au Grand-Duché de Luxembourg du règlement (CEE) n° 464/75 du Conseil du 27 février 1975 instituant des régimes de primes en faveur des producteurs de bovins et notamment son article 5 alinéa 2, Arrêtent: Art. 1er . Le montant de la prime est fixé à 3.100 francs par tête de bovin. Art.
- Le présent règlement est applicable à partir du 1er juillet 1975 et sera publié au Mémorial Luxembourg, le 2 juin
- Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean Hamilius Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Règlement grand-ducal du 3 juin 1975 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur et du technicien diplômé et l´organisation générale de l´administration du cadastre et de la topographie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 21 juin 1973 portant organisation de l´administration du cadastre et de la topographie; Vu la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; 723 Notre Conseil d´Etat entendu en son avis conforme; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les dispositions de l´article 16
(1)de la loi du 21 juin 1973 portant organisation de l´administration du cadastre et de la topographie sont remplacées comme suit: «
- b)dans la carrière moyenne du rédacteur et du technicien diplômé: un inspecteur principal premier en rang ou inspecteur technique principal premier en rang; quatre inspecteurs principaux ou inspecteurs techniques principaux; quatre inspecteurs ou inspecteurs techniques; quatre chefs de bureau ou chefs de bureau techniques; cinq chefs de bureau adjoints ou chefs de bureau techniques adjoints; quatre rédacteurs principaux ou techniciens principaux; des rédacteurs ou des techniciens diplômés. » Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 3 juin 1975. Le Ministre des Finances, Jean Raymond Vouel Règlement grand-ducal du 12 juin 1975 concernant le recouvrement des frais de publications au Mémorial, Recueil administratif et économique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 5 et 13 de la loi du 25 janvier 1872 concernant le timbre des actions et obligations des sociétés et le timbre des polices d´assurance; Vu l´article 12 de la loi du 30 juin 1880 sur les brevets d´invention; Vu les articles 4 et 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur; Vu l´article 56 de l´arrêté grand-ducal du 10 juin 1901 portant règlement pour la Caisse d´Epargne; Vu l´article 24 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises; Vu la loi du 20 avril 1923 concernant le recouvrement des frais de publications au Mémorial; Vu l´article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les publications au Mémorial, Recueil administratif et économique, ci-après désignées sont sujettes au remboursement des frais: 1. les extraits des arrêtés constitutifs des brevets d´invention ou des certificats d´addition, toute cession totale ou partielle des droits au brevet ou au certificat d´addition, tout changement dans le nom ou la raison sociale du breveté, toute transformation d´un certificat d´addition en brevet indépendant ainsi que d´autres publications concernant les brevets; 2. les autorisations de commerce et d´établissement; 3. les oppositions au paiement de titres au porteur perdus et les notifications de mainlevée; 4. les avis de paiement du droit de timbre des actions et obligations; 5. les déclarations de perte de livrets de la Caisse d´Epargne. 724 Art. 2. Le tarif des publications énumérées à l´article 1er du présent règlement est fixé comme suit : 1. pour les brevets d´invention:
- a)à 175 francs pour chaque extrait d´arrêté, pour toute cession totale ou partielle des droits au brevet ou au certificat d´addition, pour tout changement dans le nom ou la raison sociale du breveté ainsi que pour toute transformation d´un certificat d´addition en brevet indépendant ;
- b)à 85 francs pour d´autres publications concernant les brevets; 2. pour les autorisations de commerce et d´établissement, à 10 francs la ligne de colonne; 3. pour les oppositions au paiement de titres au porteur perdus et pour les notifications de mainlevée d´opposition, à 20 francs la ligne; 4. pour les avis de paiement du droit de timbre des actions et obligations, à 20 francs la ligne; 5. pour les déclarations de perte de livrets de la Caisse d´Epargne, à 35 francs par déclaration. Dans les cas visés sous les nos 2, 3 et 4 les espaces de ligne ou de ligne de colonne comptent comme lignes ou comme lignes de colonne imprimées. Art. 3. Les frais sont perçus, en ce qui concerne les brevets d´invention et les déclarations de perte de livrets de la Caisse d´Epargne, avant les insertions au Mémorial, et en ce qui concerne toutes les autres matières, après les insertions. Art. 4. La perception des frais de publication fixés à l´article 2 du présent règlement se fera par les soins de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines, sauf que pour les déclarations de perte de livrets de la Caisse d´Epargne, les frais seront perçus directement par la Caisse d´Epargne et versés au bureau de l´Enregistrement à Luxembourg. Art. 5. Les frais relatifs aux publications concernant les brevets d´invention sont à payer par les déposants entre les mains du receveur de l´Enregistrement et la quittance est à remettre avec les pièces à publier au Mémorial, au Ministère de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme. Art. 6. Les frais de publications prévues sous les nos 2, 3 et 4 de l´article 2 du présent règlement seront recouvrés par l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines sur présentation d´états établis en double par les membres du Gouvernement qui ont dans leurs attributions les matières publiées au Mémorial. Tous les titres de recettes sont à transmettre à l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines par l´intermédiaire du Ministre des Finances. Art. 7. Si les publications visées à l´article 1er sont opérées par l´entremise d´agents ou représentants ou d´autres intermédiaires, les frais de publication seront perçus sur ces intermédiaires. Art. 8. Le règlement grand-ducal du 31 mars 1962 sur le recouvrement des frais de publications au Mémorial, Recueil administratif et économique, est abrogé. Art. 9. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra celui de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 juin 1975 Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart 725 Règlement grand-ducal du 12 juin 1975 modifiant l´article 10 du règlement grand-ducal du 23 novembre 1972 relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 10 août 1915 concernant le régime des sociétés commerciales tel que cet article a été modifié par la loi du 23 novembre 1972; Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 1972 relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 10 du règlement grand-ducal du 23 novembre 1972 relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales est remplacé comme suit: « Art. 10. Le coût d´insertion des actes, extraits d´actes et documents déposés ou présentés en vue de leur publication au Mémorial, après la mise en vigueur du présent règlement, est fixé à 400 francs pour chaque insertion. Il est dû en outre pour chaque insertion 25 francs par ligne jusqu´à concurrence de 15 lignes et 45 francs pour chaque ligne dépassant le nombre de 15. » Art. 2. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra celui de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 juin 1975 Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date à New York, du 20 juin 1956. Adhésion du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. (Mémorial 1971, A, p. 1134 et ss., p. 2267 Mémorial 1973, A, p. 426 et ss. Mémorial 1974, A, p. 1324.) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 13 mars 1975 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Dans une lettre accompagnant l´instrument d´adhésion, le Représentant Permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord auprès de l´Organisation des Nations Unies a formlué la déclaration suivante: 726 Conformément à l´article 12 de la Convention, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord déclare par les présentes que les dispositions de celle-ci ne s´appliqueront à aucun des territoires dont le Royaume-Uni assure les relations internationales. Conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l´article 2 de la Convention, le Gouver nement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord désigne les autorités suivantes pour exercer les fonctions d´autorités expéditrices et d´institutions intermédiaires: Pour l´Angleterre et le Pays de Galles: Le Secrétaire d´Etat, Home Office, Whiteall, Londres, SW1A 2 AP Pour l´Ecosse: Le Secrétaire d´Etat, Scottish Home and Health Department, St Andrew´s House, Edimbourg EH1 3 DE Pour l´Irlande du Nord: Le Secrétaire d´Etat, Dundonald House, Upper Newtownards Road, Belfast BT4 3 SU Conformément à l´article 14, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord le 12 avril 1975. Règlements communaux. Impôt foncier. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1975 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 26 mai 1975: Communes Arsdorf Kehlen Taux d´imposition Date de la délibération 5.10.1974 14. 4.1975 A B 400% 225% 400% 225% A Diekirch Harlange Lintgen 27.12.1974 23.12.1974 23.12.1974 210% 360% 235% Taux d´imposition B1 B3 330% 550% 330% 210% 360% 235% B4 110% 200% 100% Impôt commercial. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1975 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 26 mai 1975: Communes Diekirch Harlange Kehlen Lintgen Date de la délibération Taux multiplicateur 27.12.1974 23.12.1974 14. 4.1975 23.12.1974 230% 250% 240% 250% 727 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) B i s s e n . Règlement-taxe sur le transport des morts. En séance du 8 avril 1975 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe de corbillard. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 avril 1975 B o u r s c h e i d . Règlement-taxes sur la conduite d´eau. En séance du 13 mars 1975 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à la conduite d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 avril 1975. C l e r v a u x . Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 21 février 1975 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 avril 1975. E s c h - s u r - A l z e t t e . Taxe de déguisement. En séance du 20 janvier 1975 le Conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a abrogé la taxe de déguisement. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 avril 1975. E s c h - s u r - A l z e t t e . Règlement-taxes sur les loteries et tombolas. En séance du 16 décembre 1974 le Conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de dispenser du paiement d´une taxe toutes les loteries et tombalas organisées dans la commune. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 avril 1975. J u n g l l n s t e r . Règlement -taxes sur les cimetières. En séance du 21 février 1975 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes pour la confection de fosses aux cimetières de la commune et pour la mise à disposition du service communal des porteurs de cercueil lors des enterrements. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 avril 1975. K a u t e n b a c h . Règlement-taxes sur le raccordement à la conduite d´eau. En séance du 28 novembre 1974 le Conseil communal de Kautenbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à la conduite d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13 février 1975 complété par arrêté grand-ducal du 10 avril 1975 et par décision ministérielle du 19 février 1975. L a r o c h e t t e . Redevances à percevoir à la piscine « Tournesol ». En séance du 21 mars 1975 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a complété le règlement du 8 novembre 1974 relatif aux redevances à percevoir à la piscine « Tournesol » à Larochette. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 25 avril 1975. M a m e r . Règlement-taxe sur le transport des morts. En séance du 15 février 1975 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour le transport d´un cercueil dans l´enceinte des cimetières de Mamer et de Cap-Capellen. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 avril 1975. 728 M a m e r . Règlement-taxes sur les cimetières. En séance du 25 février 1975 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour la confection de fosses aux cimetières. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 avril 1975. M e c h e r . Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 24 février 1975 le Conseil communal de Mecher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccodrement à la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 24 avril 1975. R o d e n b o u r g . Règlement-taxes sur les cimetières. En séance du 12 mars 1975 le Conseil communal de Rodenbourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er avril 1975, les taxes à percevoir pour la confection de fosses aux cimetières. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 avril 1975. R o e s e r . Taxes de chancellerie. En séance du 6 février 1975 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 avril 1975. S t r a s s e n . Taxes à percevoir pour l´utilisation du dépotoir communal. En séance du 13 mars 1975 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour l´utilisation du dépotoir communal à Strassen. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 avril 1975. R u m e l a n g e . Règlement sur les bâtisses. En séance du 26 novembre 1974 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur en date du 2 juin 1975. S a n e m Règlement sur les bâtisses. En séance du 16 avril 1975 le conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un complément au règlement sur les bâtisses. (article 11 sub a). Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur en date du 15 mai 1975. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg