729 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 34 20 juin 1975 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 26 mai 1975 fixant les conditions d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion des fonctionnaires des carrières de l´expéditionnaire-informaticien et de l´informaticien diplômé du secteur communal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 730 Règlement ministériel du 27 mai 1975 agréant un certain nombre d´activités péripréscolaires, périscolaires ou périuniversitaires, en vue de l´exécution du règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents en application des articles 85, alinéa 5, 1° et 90 du code des assurances sociales et du règlement grand-ducal du 30 mai 1974 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents aux activités préscolaires, péripréscolaires, scolaires, périscolaires, universitaires et périuniversitaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734 Règlement ministériel du 3 juin 1975 relatif à certaines méthodes d´analyse quantitative de mélanges ternaires de fibres textiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735 Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d´exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles 736 Loi du 13 juin 1975 portant création d´une allocation compensatoire en faveur . . . . . . 740 de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), fait à Genève, le 30 septembre 1957 Adhésion de la Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742 Convention unique sur les stupéfiants, faite à New York, le 30 mars 1961 Adhésion du Bangladesh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743 730 Règlement grand-ducal du 26 mai 1975 fixant les conditions d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion des fonctionnaires des carrières de l´expéditionnaire-informaticien et de l´informaticien diplômé du secteur communal. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 2 et 3 de la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux; La Chambre des Fonctionnaires et Employés publics entendue; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 .
(1)Les candidats aux fonctions d´expéditionnaire-informaticien doivent être de nationalité luxembourgeoise et être âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus à la date où a lieu l´examen d´admissibilité. Ils doivent être détenteurs du certificat luxembourgeois de fin d´études moyennes ou doivent avoir suivi avec succès l´enseignement des cinq premières années d´études dans un établissement d´enseignement secondaire du pays ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le Ministre de l´Education Nationale.
(2)Les candidats aux fonctions d´informaticien diplômé doivent être de nationalité luxembourgeoise et être âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus à la date où a lieu l´examen d´admissibilité. Ils doivent être détenteurs ou bien du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires, ou bien du certificat luxembourgeois d´ingénieur-technicien délivré par l´Ecole Technique à Luxembourg ou bien d´un certificat sanctionnant des études à l´étranger reconnues équivalentes par le Ministre de l´Education Nationale.
(3)En dehors des certificats d´études visés aux paragraphes
(1)et
(2)ci-dessus, les candidats doivent produire les documents suivants: un extrait de l´acte de naissance, un certificat de nationalité, un extrait récent du casier judiciaire, un certificat médical reconnaissant l´aptitude des candidats à l´emploi brigué. Art. 2.
(1)La nomination définitive est subordonnée à l´accomplissement d´un stage de deux années et à la réussite à l´examen d´admission définitive.
(2)Pour pouvoir participer à l´examen d´admission définitive l´expéditionnaire-informaticien stagiaire doit être détenteur d´un diplôme d´opérateur. l´informaticien diplômé stagiaire doit être détenteur d´un diplôme de programmeur d´application.
(3)En cas d´insuccès à l´examen d´admission définitive la durée du stage peut être prolongée une seule fois pour un terme de deux ans au maximum. Avant l´expiration de ce délai, mais au plus tôt après une année, le candidat devra se présenter une nouvelle fois à cet examen. Un nouvel échec entraîne de plein droit l´élimination définitive du candidat. Art. 3.
(1)La promotion aux fonctions supérieures à celles de commis-informaticien adjoint est subordonnée à la réussite d´un examen de promotion.
(2)Pour pouvoir participer à l´examen de promotion, le candidat doit avoir subi avec succès l´examen d´admission définitive depuis trois ans au moins. Art. 4.
(1)La promotion aux fonctions de chef de bureau-informaticien adjoint et de chef de bureau informaticien est subordonnée à la réussite d´un examen de promotion.
(2)La promotion aux fonctions d´inspecteur-informaticien, d´inspecteur-informaticien principal et d´inspecteur-informaticien principal premier en rang est subordonnée à la réussite à un examen de programmeur de système. 731
(3)Pour pouvoir participer à l´examen de promotion le candidat doit avoir subi avec succès l´examen d´admission définitive depuis trois ans au moins.
(4)Pour pouvoir être promu au grade d´inspecteur-informaticien, d´inspecteur-informaticien principal et d´inspecteur-informaticien principal premier en rang, le programmeur doit compter au moins trois années de service comme chef de bureau-informaticien. Art. 5.
(1)Sont considérés comme ayant réussi aux examens prévus aux articles 1er, 2, 3 et 4 ci-dessus les candidats qui ont obtenu au moins les trois cinquièmes du maximum total des points et la moitié des points dans chaque branche. Toutefois, les candidats ayant obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points, sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l´une ou l´autre branche, subissent un examen oral ou par écrit supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur réussite.
(2)L´agrément des diplômes et examens autres que ceux délivrés ou organisés par le Gouvernement est fait par le Ministre de l´Education Nationale sur la proposition du Ministre de l´Intérieur. Art. 6.
(1)Les examens d´admissibilité aux fonctions d´expéditionnaire-informaticien et d´informaticien diplômé, les examens d´admission définitive et de promotion sont organisés par le Ministre de l´Intérieur.
(2)Les tests d´aptitude, les examens d´opérateur, de programmeur d´application et de programmeur de système peuvent être organisés soit par le Ministre de l´Intérieur, soit par le Ministre ayant dans ses attributions le centre informatique de l´Etat ou le Ministre de l´Education Nationale, soit par des établissements d´enseignement privés. Art. 7. Si les examens d´opérateur, de programmeur d´application et de programmeur de système sont organisés par le Gouvernement, les critères de réussite fixés à l´article 5, alinéa
(1)du présent règlement s´appliquent. Art. 8.
(1)Les épreuves écrites et orales des examens organisés par le Ministre de l´Intérieur auront lieu devant une commission de trois membres au moins nommés par ce même ministre.-L´arrêté de nomination désigne le président de la commission. Nul ne peut être membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement.
(2)La commission d´examen classe les candidats dans l´ordre de leurs résultats aux épreuves. Elle décide de l´ajournement ou de l´élimination des candidats suivant les dispositions de l´article 5, alinéa
(1)du présent règlement. Les décisions de la commission sont sans recours.
(3)La commission dresse un procès-verbal de ses opérations et des résultats d´examen. Une copie du procès-verbal est transmise au Ministre de l´Intérieur. Le Président de la commission informe les candidats et les communes des résultats de l´examen. Art. 9. Les propositions de reconnaissance des diplômes et examens dont il est question à l´alinéa
(2)de l´article 5 du présent règlement sont faites par le Ministre de l´Intérieur sur la base des critères établis pour les examens correspondants organisés par le Gouvernement et sur avis obligatoire de la commission consultative afférente prévue auprès de l´Etat. Art. 10. Les examens prévus aux articles 1er, 2, 3 et 4 du présent règlement portent respectivement sur les branches et matières suivantes:
(1)Pour la carrière de l´expéditionnaire -informaticien:
- a)Examen d´admissibilité: langue française: rédaction langue allemande: rédaction arithmétique tests d´aptitude 60 points 60 points 60 points 120 points 732
- b)Examen d´admission définitive: langue française: rédaction 60 points droits et devoirs des fonctionnaires communaux 30 points pratique professionnelle (opérations en salle machine) 120 points
- c)Examen de promotion: langue française: rapport administratif 60 points éléments de droit public et administratif 30 points programmation (ordinogrammes, connaissances élémentaires d´un langage de programmation de haut niveau) 60 points pratique professionnelle (connaissance d´un système d´exploitation, emploi des 120 points programmes utilitaires, gestion de la machine)
- d)Examen d´opérateur: éléments constitutifs d´un ordinateur 60 points fondements de la programmation 60 points 120 points notions d´un système d´exploitation
(2)Pour la carrière de l´informaticien diplômé:
- a)Examen d´admissibilité: langue française: rédaction 60 points 30 points principes élémentaires de droit luxembourgeois 60 points mathématiques test d´aptitude 120 points
- b)Examen d´admission définitive: 60 points langue française: rapport administratif droits et devoirs des fonctionnaires communaux 30 points pratique professionnelle (écriture de programmes en un langage de haut niveau) 120 points
- c)Examen de promotion: 60 points langue française: rapport administratif comptabilité des communes 30 points 30 points droit public et administratif pratique professionnelle (notions des méthodes d´analyse, connaissance approfondie d´un langage de haut niveau, emploi des programmes utilitaires et d´autres programmes-produits utilisés) 120 points
- d)Examen de programmeur d´application: 140 points connaissance d´un langage de programmation de haut niveau 60 points notions d´un système d´exploitation
- e)Examen de programmeur de système: 80 points connaissance d´un second langage de programmation proche du langage machine connaissances approfondies d´un système d´exploitation 120 points Art. 11.
(1)Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires de la carrière de l´expéditionnaire (administratif ou technique) auprès d´une administration communale sont dispensés de l´examen d´admissibilité aux fonctions d´expéditionnaire-informaticien lorsqu´ils sont détenteurs d´un diplôme d´opérateur délivré ou agréé par le Gouvernement. Le temps passé dans la carrière de l´expéditionnaire leur est computé intégralement pour la durée du stage légal dans la carrière d´expéditionnaire-informaticien.
(2)Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires des carrières de rédacteur ou de technicien diplômé auprès d´une administration communale sont dispensés de l´examen d´admissibilité aux fonctions d´informaticien diplômé lorsqu´ils sont détenteurs d´un diplôme de programmeur d´application délivré ou agréé par le Gouvernement. Le temps passé dans la carrière de rédacteur ou de technicien diplômé leur est computé intégralement pour la durée de stage légal dans la carrière d´informaticien diplômé. 733 Art. 12. Les candidats aux fonctions des carrières de l´expéditionnaire-informaticien et de l´informaticien diplômé qui ont subi avec succès auprès de l´Etat les examens prévus pour leur carrière sont dispensés de ces mêmes examens dans le secteur communal. Le temps que ces candidats ont passé déjà auprès de l´Etat dans leur carrière peut être computé pour la durée du stage légalement prévu. Toutefois les intéressés devront effectuer dans le secteur communal un stage minimum d´une durée de huit mois. Les réductions de stage prévues à l´alinéa qui précède sont de la compétence du conseil communal et soumises à l´approbation du ministre de l´Intérieur. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Carrière de l´expéditionnaire-informaticien Art. 13.
(1)Les fonctionnaires de la carrière de l´expéditionnaire (administratif ou technique) auprès d´une administration communale ou d´un établissement public communal qui, lors de la mise en vigueur du présent règlement ont déjà passé avec succès l´examen d´admission définitive dans leur administration et qui sont adjoints à un service informatique endéans la première année qui suit la mise en vigueur du présent règlement, sont dispensés, en dehors de l´examen d´admissibilité, également de l´examen d´admission définitive pour la fonction d´expéditionnaire-informaticien.
(2)Les fonctionnaires d´une administration communale ou d´un établissement public communal, qui, lors de la mise en vigueur du présent règlement, ont passé avec succès dans leur administration l´examen de promotion de leur carrière et qui sont détenteurs d´un diplôme d´opérateur, sont dispensés, en dehors de l´examen d´admission définitive pour la fonction d´expéditionnaire-informaticien, également de l´examen de promotion. Carrière de l´informaticien diplômé Art. 14.
(1)Les fonctionnaires des carrières de rédacteur et de technicien diplômé qui, lors de la mise en vigueur du présent règlement ont déjà passé avec succès auprès d´une administration communale l´examen d´admission définitive et qui sont détenteurs d´un diplôme de programmeur d´application reconnu ou agréé par l´Etat, sont dispensés de l´examen d´admission définitive pour la fonction d´informaticien diplômé.
(2)Si les fonctionnaires dont question au paragraphe
(1)ci-dessus ont passé avec succès dans leur administration l´examen de promotion de leur carrière, ils sont dispensés, en dehors de l´examen d´admission définitive pour la fonction d´informaticien diplômé, également de l´examen de promotion prévu à l´article 4 du présent règlement.
(3)La période de service prévue au paragraphe
(4)de l´article 4 du présent règlement pour la nomination au grade d´inspecteur-informaticien pourra être réduite de moitié pour les fonctionnaires qui, lors de la promulgation du présent règlement, ont été détenteurs du diplôme de programmeur d´application délivré ou agréé par le Gouvernement. Pour le calcul de la période de service prévue pour la promotion au grade d´inspecteur-informaticien le temps passé comme programmeur d´application et le temps passé comme programmeur de système avant la promulgation du présent règlement pourra être pris en considération. Disposition finale Art.
- Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 26 mai
- Jean Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart ________ 734 Règlement ministériel du 27 mai 1975 agréant un certain nombre d´activités péripréscolaires, périscolaires ou périuniversitaires, en vue de l´exécution du règlement grandducal du 24 juillet 1973 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents en application des articles 85, alinéa 5, 1° et 90 du code des assurances sociales et du règlement grand-ducal du 30 mai 1974 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents aux activités préscolaires, péripréscolaires, scolaires, périscolaires, universitaires et périuniversitaires. Le Ministre de l´Education Nationale, Le Ministre des Finances, Vu le règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents en application des articles 85, alinéa 5, 1° et 90 du code des assurances sociales; Vu le règlement grand-ducal du 30 mai 1974 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents aux activités préscolaires, péripréscolaires, scolaires, périscolaires, universitaires et périuniversitaires; Arrêtent: Art. 1er . Pour autant que nécessaire, les activités péripréscolaires, périscolaires ou périuniversitaires suivantes sont agréées par l´Etat, en vue de l´exécution du règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents en application des articles 85, alinéa 5, 1° et 90 du code des assurances sociales et du règlement grand-ducal du 30 mai 1974 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents aux activités préscolaires, péripréscolaires, scolaires, périscolaires, universitaires et périuniversitaires: Cours de rattrapage, études surveillées, activités guidées, loisirs surveillés, voyages d´études, visites guidées, consultations pour parents et séances d´information organisés par des écoles publiques; Contrôle médical des élèves, bains et douches scolaires organisés par des écoles publiques; Consultations, examens et autres activités organisés par les commissions médico-psycho-pédagogiques nationale, régionales et locales ou par les instituts et services d´éducation différenciée prévus par la loi du 14 mars 1973; Séjours dans des cantines et internats scolaires d´écoles publiques, dans les foyers, internats, maisons d´accueil et centres d´observation prévus par la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée, dans des cantines organisées par le Ministère de l´Education Nationale, dans des foyers et maisons de jeunes gérés ou surveillés par le Service National de la Jeunesse, dans des colonies de vacances organisées, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, par l´Etat ou les communes; Ventes de fleurs ou insignes autorisées par le Ministère de l´Education Nationale; Participation à des stages, journées d´études, voyages éducatifs et camps organisés, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, sous la surveillance du Service National de la Jeunesse; Congés-éducation, stages d´élèves des écoles publiques dans des entreprises ou établissements d´enseignement; Participation à des journées d´information ou autres activités organisées soit par le Service d´Orientation Scolaire, soit par les services de psychologie et d´orientation scolaires des établissements d´enseignement publics; Activités sportives périscolaires, notamment les séances d´entrainement ou de compétition et les fêtes sportives de la L.A.S.E.L. et de la L.A.S.E.P.; Activités artistiques et culturelles périscolaires, notamment celles d´« Art à l´Ecole », des « Jeunesses Musicales », de la MUSEP, de ciné-clubs scolaires, de chorales scolaires, de fanfares scolaires et de groupes de théâtre scolaires auprès d´écoles publiques; 735 Activités scientifiques périscolaires, notamment celles de « Jeunes et Environnement »; Manifestations organisées, en collaboration avec des écoles publiques, par des organismes d´utilité publique, telles que la « Sécurité Routière » et la Caisse d´Epargne de l´Etat. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 mai
- ________ Le Ministre de l´Education Nationale, Robert Krieps Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Règlement ministériel du 3 juin 1975 relatif à certaines méthodes d´analyse quantitative de mélanges ternaires de fibres textiles. Le Ministre de l´Economie Nationale; Vu le règlement grand-ducal du 21 avril 1975 modifiant l´article 12 du règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant application de la directive CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dénominations textiles; Vu la directive n° 73/44/CEE du 26 février 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l´analyse quantitative de mélanges ternaires de fibres textiles: Arrête: Art. 1er . Le présent règlement concerne les méthodes d´analyse quantitative de mélanges ternalres de fibres textiles selon les procédés de séparation manuelle ou de séparation par voie chimique ou selon les deux procédés combinés. Ces méthodes sont utilisées lors des contrôles officiels pour déterminer la composition de produits textiles mis dans le commerce, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant application de la directive CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des Etats membres relatives aux dénominations textiles. Art.
- En ce qui concerne la préparation des échantillons réduits et des spécimens d´analyse, les prescriptions figurant dans l´annexe I de la directive n° 72.276/CEE du Conseil du 17 juillet 1972, publiée dans le Journal officiel des Communautés européennes n° L 173 du 31 juillet 1972 et concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à certaines méthodes d´analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles, sont applicables. Art.
- Les analyses quantitatives de certains mélanges ternaires de fibres textiles, visés par le présent règlement, sont exécutées selon les dispositions des annexes I, II et III de la directive n° 73/44/CEE du Conseil du 26 février 1973, publiée dans le Journal officiel des Communautés européennes n° L 83 du 30 mars
- Le laboratoire chargé des contrôles des mélanges ternaires indique dans son rapport d´analyse tous les éléments mentionnés au point V de l´annexe I de la directive. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart ________ 736 Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d´exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre I . Les assemblées générales de copropriétaires Art.
- Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. Sous réserve des dispositions prévues à l´art. 2 (alinéas 2 et 3) du présent règlement, l´assemblée générale est convoquée par le syndic. Art.
- La convocation de l´assemblée est de droit lorsqu´elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s´il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l´inscription à l´ordre du jour de l´assemblée est demandée. Dans les cas prévus au précédent alinéa, l´assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s´il en existe un, après mise en demeure du syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours. Dans les mêmes cas, s´il n´existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n´ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l´assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l´art. 30 du présent règlement. Lorsque l´assemblée est convoquée en application du présent article, la convocation est notifiée au syndic. Art.
- La convocation contient l´indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l´ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l´assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l´assemblée générale, la personne qui convoque l´assemblée fixe le lieu et l´heure de la réunion. Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins quinze jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n´ait prévu un délai plus long. Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l´assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l´immeuble. Art.
- Dans les six jours de la convocation un ou plusieurs copropriétaires ou le conseil syndical, s´il en existe un, notifient à la personne qui a convoqué l´assemblée les questions dont ils demandent l´inscription à l´ordre du jour. Ladite personne notifie aux membres de l´assemblée générale un état de ces questions cinq jours au moins avant la date de cette réunion. Art.
- Sont notifiés au plus tard en même temps que l´ordre du jour: 1° Le compte des recettes et des dépenses de l´exercice écoulé, un état des dettes et créances et la situation de la trésorerie, lorsque l´assemblée est appelée à approuver les comptes; 2° Le budget prévisionnel accompagné des documents prévus au 1° ci-dessus, lorsque l´assemblée est appelée à voter les crédits du prochain exercice; 3° Le projet de règlement de copropriété, de l´état descriptif de division, de l´état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l´assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes, notamment s´il est fait application des articles 8 (alinéas 1er et 2), 17b et 26 (alinéa 3) de la loi du 16 mai 1975; er 737 4° Les conditions essentielles du contract proposé, lorsque l´assemblée est appelée à approuver ou à autoriser une transaction, un devis ou un marché pour la réalisation de travaux ou l´un des contrats visés à l´article 17a de la loi du 16 mai 1975 et aux articles 19 et 29 du présent règlement; 5° Le projet de résolution lorsque l´assemblée est appelée à statuer sur l´une des questions visées aux articles 16a et b, 17c et 30 de la loi du 16 mai 1975, ou à autoriser, s´il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice. Art.
- L´assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l´ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 3 à 5 du présent règlement. Art.
- Il est tenu une feuille de présence qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire, et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose, compte tenu, s´il y a lieu, des dispositions de l´art. 19 (alinéas 1 et 3) de la loi du 16 mai
- Cette feuille est émargée par chaque copropriétare présent, ou par son mandataire. Elle est certifiée exacte par le président de l´assemblée. Art.
- Au début de chaque réunion, l´assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l´art. 30 (alinéa 1er) du présent règlement, son président et, le cas échéant, son bureau. Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l´assemblée générale. Art.
- Les majorités de voix exigées par les dispositions de la loi du 16 mai 1975 pour le vote des décisions de l´assemblée générale et le nombre de voix prévu à l´art. 2 (alinéa 1er ) du présent règlement sont calculés en tenant compte de la réduction résultant, s´il y a lieu, de l´application du premier alinéa de l´article 19 de ladite loi. Art.
- Il est établi un procès-verbal des délibérations de chaque assemblée, qui est signé par le président, par le secrétaire et par les membres du bureau s´il en a été constitué un. Le procès-verbal comporte le texte de chaque délibération. Il indique le résultat de chaque vote et précise les noms des copropriétaires qui se sont opposés à la décision de l´assemblée, de ceux qui n´ont pas pris part au vote et de ceux qui se sont abstenus. Sur la demande d´un ou plusieurs copropriétaires opposants, le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement, formulées par eux sur la régularité des délibérations. Les procès-verbaux des séances sont inscrits à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Art.
- Dans le cas prévu par l´article 16 (dernier alinéa) de la loi du 16 mai 1975, lorsque à défaut de décision prise à la majorité définie audit article 16, une nouvelle assemblée générale doit être réunie pour statuer dans les conditions de majorité prévues par l´article 15 de la loi, et si l´ordre du jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions déjà inscrites à l´ordre du jour de la précédente assemblée, le délai de convocation peut être réduit à huit jours et les notifications prévues à l´article 5 ci-dessus n´ont pas à être renouvelées. Art.
- Une délégation de pouvoir donnée, en application de l´article 16a de la loi du 16 mai 1975, par l´assemblée générale au syndic, au conseil syndical ou à toute autre personne ne peut porter que sur un acte ou une décision expressément déterminé. Elle peut toutefois autoriser son bénéficiaire à décider de certaines dépenses jusqu´à un montant dont la délégation fixe le maximum. Elle ne peut, en aucun cas, priver l´assemblée générale de son pouvoir de contrôle sur l´administration de l´immeuble et la gestion du syndic. Il sera rendu compte à l´assemblée de l´exécution de la délégation. 738 Chapitre II. Le conseil syndical Art.
- Lorsque le règlement de copropriété crée un conseil syndical, il fixe les règles relatives à l´organisation et au fonctionnement du conseil, notamment celles relatives au nombre de ses membres et à la durée de leur mandat, qui ne peut excéder trois années renouvelables. Lorsqu´il n´a pas été prévu par le règlement de copropriété, un conseil syndical peut être institué à tout moment par décision de l´assemblée générale des copropriétaires, prise à la majorité prévue par l´article 17 de la loi du 16 mai
- Dans ce dernier cas ainsi qu´en l´absence de stipulation particulière du règlement de copropriété qui a créé un conseil syndical, l´assemblée générale, statuant à la même majorité, fixe les règles prévues à l´alinéa 1er du présent article Art.
- Les membres du conseil syndical sont choisis parmi les copropriétaires, leurs conjoints ou leurs représentants légaux. Le syndic, son conjoint et ses préposés, même s´ils sont copropriétaires ne peuvent être membres du conseil syndical. A moins qu´ils n´aient été nommés par le règlement de copropriété ou par la décision de l´assemblée générale qui a institué le conseil syndical, les membres de ce conseil sont désignés par l´assemblée générale, à la majorité prévue par l´article 16 de la loi du 16 mai 1975, ou, à défaut, dans les conditions prévues à l´article 23 alinéa 2 de cette loi. Ils peuvent être révoqués, à tout moment, par décision de l´assemblée générale prise à la majorité prévue à l´article 17 de la loi du 16 mai 1975 lorsqu´ils ont été nommés par le règlement de copropriété ou par la décision même qui a institué le conseil syndical et, dans les autres cas, suivant les conditions prévues pour leur désignation. Art.
- Un ou plusieurs membres suppléants peuvent être désignés, dans les mêmes conditions que les membres titulaires. En cas de cessation définitive des fonctions du membre titulaire, ils siègent au conseil syndical, à mesure des vacances, dans l´ordre de leur élection s´il y en a plusieurs, et jusqu´à la date d´expiration du mandat du membre titulaire qu´ils remplacent. Dans tous les cas, le conseil syndical n´est plus régulièrement constitué si plus d´un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit. Art.
- Outre les dispositions de l´article 27 du présent règlement, le conseil syndical donne son avis au syndic ou à l´assemblée générale sur les questions pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. Il contrôle la gestion du syndic, notamment la comptabilité de ce dernier, la répartition des dépenses les conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés et tous autres contrats. Il peut également recevoir d´autres missions ou délégations de l´assemblée générale dans les conditions prévues à l´article 16a de la loi du 16 mai 1975 et à l´article 12 du présent règlement. Un ou plusieurs membres du conseil, habilités à cet effet par ce dernier, peuvent prendre connaissance et copie, au bureau du syndic, après lui en avoir donné avis, de toutes pièces, documents correspondances, registres se rapportant à la gestion du syndic et, d´une manière générale, à l´administration de la copropriété. Art.
- Les fonctions de président et de membre du conseil syndical ne donnent pas lieu à rémunération. Le conseil syndical peut se faire assister par tout technicien de son choix. Les honoraires de ces techniciens ainsi que les frais nécessités par le fonctionnement du conseil syndical constituent des dépenses d´administration. Ils sont payés par le syndic dans les conditions fixées par le règlement de copropriété éventuellement modifié ou complété par la décision de l´assemblée générale visée à l´article 13 du présent règlement. 739 Chapitre III. Le syndic Art.
- Sous réserve des stipulations particulières du règlement de copropriété, les fonctions de syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale. La durée des fonctions du syndic ne peut excéder trois années. Les fonctions de syndic sont renouvelables. Art.
- Les conditions de la rémunération du syndic sous réserve, le cas échéant, de la réglementation y afférente ainsi que les modalités particulières d´exécution de son mandat sont fixées, par l´assemblée générale, à la majorité prévue par l´article 15 de cette loi. Art.
- A l´occasion de l´exécution de sa mission, le syndic peut se faire représenter par l´un de ses préposés. Art.
- Le syndic engage et congédie le personnel du syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur. L´assemblée générale a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois. Art.
- Le syndic établit et tient à jour une liste de tous les copropriétaires avec l´indication des lots qui leur appartiennent, ainsi que de tous les titulaires des droits visés à l´article 31 ci-dessous, il mentionne leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu. Art.
- Le syndic détient les archives du syndicat, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents relatifs à l´immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes. Il délivre des copies ou extraits, qu´il certifie conformes, de ces procès-verbaux. Art.
- Le syndic tient, pour chaque syndicat de copropriétaires, une comptabilité séparée de nature à faire apparaître la position comptable de chaque copropriétaire à l´égard du syndicat. Il prépare le budget prévisionnel qui est voté par l´assemblée générale. Art.
- Le syndic peut exiger le versement: 1° De l´avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété; 2° Au début de chaque exercice, d´une provision qui, sous réserve des stipulations du règlement de copropriété ou, à défaut, des décisions de l´assemblée générale, ne peut excéder soit le quart du budget prévisionnel voté pour l´exercice considéré, soit la moitié de ce budget, si le règlement de copropriété ne prévoit pas le versement d´une avance de trésorerie permanente; 3° En cours d´exercice, soit d´une somme correspondant au remboursement des dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, soit de provisions trimestrielles qui ne peuvent chacune excéder le quart du budget prévisionnel pour l´exercice considéré; 4° De provisions spéciales destinées à permettre l´exécution de décisions de l´assemblée générale, comme celles de procéder à la réalisation des travaux prévus aux articles 26 à 32 de la loi du 16 mai 1975, dans les conditions fixées par décisions de ladite assemblée. L´assemblée générale décide, s´ il y a lieu, du mode de placement des fonds ainsi recueillis. Art.
- Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre du précédent article portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. Art.
- Lorsqu´en cas d´urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative à l´exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l´immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale. Par dérogation aux dispositions de l´article 25 ci-dessus, il peut, dans ce cas, en vue de l´ouverture du chantier et de son premier approvisionnement, demander, sans délibération préalable de l´assemblée générale mais après avoir pris l´avis du conseil syndical, s´il en existe un, le versement d´une provision qui ne peut excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux. 740 Art.
- Toutes sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat doivent être versées sans délai à un compte bancaire ou postal ouvert au nom du syndicat. Le règlement de copropriété ou une décision de l´assemblée générale peut, le cas échéant, dans les conditions et sous réserve des garanties qu´il détermine, fixer le montant maximum des fonds que le syndic peut être autorisé à ne pas verser à ce compte. Art.
- Toute convention entre le syndicat et le syndic, ses préposés ou alliés jusqu´au troisième degré inclus, ou ceux de son conjoint au même degré, doit être spécialement autorisée par une décision de l´assemblée générale. Il en est de même des conventions entre le syndicat et une entreprise dont les personnes ci-dessus visées sont propriétaires ou associés, ou dans lesquelles elles exercent les fonctions de gérant, d´administrateur ou de directeur, de salarié ou de préposé. Art.
- Dans l´hypothèse prévue à l´article 2 (3e alinéa) ci-dessus, le président du tribunal d´arrondissement, statuant en matière de référé, peut, à la requête de tout copropriétaire, habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice à l´effet de convoquer l´assemblée générale. Dans ce cas, il peut charger ce mandataire de présider l´assemblée. Une mise en demeure, restée infructueuse pendant plus de huit jours, faite au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical doit précéder l´assignation à peine d´irrecevabilité. Celle-ci est délivrée au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical. Art.
- Tout transfert de propriété d´un lot ou d´une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d´un droit d´usufruit, de nue-propriété, d´usage ou d´habitation, tout transfert de l´un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l´acte, soit par l´avoué qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution. Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l´indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu de l´acquéreur ou du titulaire de droit. Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 juin 1975 Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps ________ Loi du 13 juin 1975 portant création d´une allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juin 1975 et celle du Conseil d´Etat du 10 juin 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Le fonds national de solidarité accordera, sur demande, à partir du 1er janvier 1975, une allocation compensatoire aux bénéficiaires de pensions ou de rentes allouées par un service public ou par un établissement de sécurité sociale, luxembourgeois ou non-luxembourgeois, à condition que les bénéficiaires résident au Grand-Duché et qu´ils remplissent les conditions prévues dans la présente loi. 741 Art.
- L´allocation compensatoire sera calculée à partir d´un montant de cinq cents francs par mois pour une personne seule et à partir d´un montant de sept cent cinquante francs par mois pour une communauté domestique de deux personnes ou plus et consistera dans la différence entre ces montants et une tranche brute de 2,50 pour cent calculée sur l´ensemble des pensions et rentes revenant aux allocataires pour le mois de janvier de chaque année de calendrier ou pour le premier mois d´octroi de l´allocation. Toutefois l´allocation calculée comme prévu à l´alinéa précédent ne pourra être supérieure au montant qui serait dû si l´ensemble du revenu global, déterminé suivant les règles ci-après, était constitué par des pensions et rentes. Si par l´effet de l´allocation le revenu mensuel dépassait le douzième du revenu global prévu à l´article 3, celle-ci sera réduite en conséquence, sans pouvoir devenir inférieure à cent francs. Art.
- Pour pouvoir prétendre à l´allocation compensatoire l´allocataire seul ou la communauté domestique allocataire ne doivent pas disposer d´un revenu annuel supérieur à soixante-six-mille six cents francs au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
- Ce montant sera adapté par règlement grand-ducal chaque fois et dans la même mesure que le salaire social minimum sera adapté en application de l´article 2 de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. Art.
- Sera considéré comme revenu global au sens de l´article 3 ci-dessus, l´ensemble des revenus annuels dont l´allocataire seul ou la communauté domestique allocataire disposeront sur la base du revenu du mois pour lequel l´allocation est due pour la première fois, déduction faite des éléments qui, selon les dispositions de la loi concernant l´impôt sur le revenu, sont mis en compte pour la détermination du revenu imposable au cas où l´ensemble de ces revenus serait soumis à l´impôt. Sont notamment à déclarer a) le revenu provenant d´un travail régulier ou généralement d´une activité professionnelle quelconque, à l´exception toutefois des indemnités et salaires promérités par des enfants ouvrant droit à des allocations familiales; b) les revenus de biens mobiliers et immobiliers; c) les rentes et pensions; d) les allocations ou prestations touchées de la part d´un organisme public ou privé. Si le revenu global annuel ainsi déterminé vient à diminuer en cours d´année, il en sera tenu compte sur demande motivée de l´allocataire. Il y a lieu à refixation d´office en cas de changement de la composition de la communauté domestique. Art.
- Les montants de respectivement cinq cents et sept cent cinquante francs pourront être majorés par règlement grand-ducal à la fin de l´année pour l´année subséquente, le Conseil d´Etat et la Commission de Travail de la Chambre des députés entendus obligatoirement en leurs avis. Cette majoration se fera dans les limites des possibilités budgétaires, sans que l´allocation puisse dépasser respectivement mille ou mille cinq cents francs par mois. Art.
- La présente allocation ne sera pas portée en compte pour la détermination du revenu global annuel servant au calcul des pensions du fonds national de solidarité. Art.
- L´allocation est exempte d´impôts et de cotisations d´assurances sociales. Art.
- Les demandes sont à faire sur des formulaires mis à la disposition des intéressés par le fonds national de solidarité. Les demande» prendront effet au premier du mois pour lequel les conditions d´octroi sont remplies, sans pouvoir rétroagir au-delà de l´année en cours. Art.
- L´allocation compensatoire sera payée semestriellement au courant du mois de juin et de décembre. Ces termes de paiement pourront être modifiés par règlement grand-ducal. Le fonds pourra charger du paiement les services ou l´organisme public débiteur de l´avantage mensuel principal repris dans le revenu global annuel fixé selon l´article 4 de la présente loi. L´organisme ou le service en question doit faire l´avance des fonds nécessaires pour le paiement de l´allocation. 742 Les montants ainsi avancés sont remboursés semestriellement par le fonds sur présentation d´un état détaillé des sommes payées sans frais ni intérêts. Art.
- Le fonds national de solidarité est autorisé, dans la limite de ses moyens légaux d´investigation, à organiser des contrôles et des vérifications individuels et périodiques pour déterminer si les conditions prévues pour l´octroi de cette allocation sont remplies. Art.
- Les articles 8, 10, 11, 21, 23 à 31 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création du fonds national de solidarité sont applicables à la présente allocation compensatoire. Il en est de même de l´article 211 du code des assurances sociales. Par dérogation aux alinéas
(3)et
(4)de l´article 21 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité, le premier paiement de l´allocation compensatoire de même que tout paiement ultérieur qui diffère du premier, vaut décision susceptible de recours. Art. 12. Les compléments indiciaires payés en application de l´article 37 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 précitée seront compensés avec les prestations prévues par la présente loi. Art. 13. Les administrations et établissements publics ainsi que les autorités communales prêteront au fonds national de solidarité tout concours qui leur serait demandé en vue de l´exécution de la présente loi par le ministre du travail et de la sécurité sociale. Les modalités d´exécution de cet article pourront faire l´objet d´un règlement grand-ducal. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 13 juin 1975. Jean Le Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale, Benny Berg Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Doc. parl. n° 1884, sess. ord. 1974-1975. ________ Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), fait à Genève, le 30 septembre 1957. Adhésion de la Pologne. (Mémorial 1970, A, p. 595 et ss., p. 1147 Mémorial 1971, A, p. 1174 Mémorial 1972, A, p. 1346 Mémorial 1973, A, pp. 95, 1437). Il résulte d´une notification du Secrétaire Générale de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 6 mai 1975 la Pologne a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus. Conformément à l´article 7, paragraphe 2, l´Accord est entré en vigueur à l´égard de la Pologne le 6 juin 1975. ________ 743 Convention unique sur les stupéfiants, faite à New York, le 30 mars 1961. Adhésion du Bangladesh. (Mémorial 1972, A, p. 1256 et ss. Mémorial 1973, A, p. 34 et ss., pp. 424, 804, 843, 1078, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 7, 126, 450, 1170 Mémorial 1975, A, pp. 8, 343, 516, 1711.) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 25 avril 1975 le Bangladesh a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Son Instrument d´adhésion contient les réserves suivantes: « . . . mentionnées aux alinéas a),
- d)et
- e)du paragraphe 1 de l´article 49 de la Convention et en vertu desquelles le Gouvernement du Bangladesh peut se réserver le droit d´autoriser temporairement dans son territoire:
- a)L´usage de l´opium à des fins quasi médicales;
- d)L´usage du cannabis, de la résine de cannabis, d´extraits et teintures de cannabis à des fins non médicales; et
- e)La production, la fabrication et le commerce des stupéfiants visés aux alinéas
- a)et
- d)aux fins mentionnées dans lesdits alinéas ». Conformément à son article 41, paragraphe 2, la Convention est entré en vigueur pour le Bangladesh le 25 mai 1975. ________ Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B E T T E M B O U R G . Modification du règlement de circulation. En séance du 4 mars 1975, le conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 25 novembre 1968. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 16 et 22 mai 1975 et publié en due forme. 22 mai 1975. E S C H - S U R - S U R E . Règlement de circulation. En séance du 14 avril 1975, le conseil communal de Hosingen a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 2 et 22 mai 1975 et publié en due forme. 22 mai 1975. H O S I N G E N . Règlement sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 11 mars 1975, le conseil communal de Hosingen a édicté un règlement sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ledit règlement a été publié en due forme. 22 mai 1975. L E U D E L A N G E . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 2 avril 1975, le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 12 et 22 mai 1975 et publié en due forme. 22 mai 1975. 744 L U X E M B O U R G . Modification du règlement concernant les établissements municipaux de bain. En séance du 21 avril 1975, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération portant modification de son règlement concernant les établissements municipaux de bain du 9 novembre 1970. Ladite délibération a été prise en due forme. 28 mai 1975. REMICH. Règlement concernant les chemins vicinaux, ruraux et forestiers. En séance du 14 avril 1975, le conseil communal de Remich a édicté un règlement concernant les chemins vicinaux, ruraux et forestiers. Ledit règlement a été publié en due forme. 6 mai 1975. REMICH. Règlement concernant le stationnement de roulottes. En séance du 14 avril 1975, le conseil communal de Remich a édicté un règlement concernant le stationnement de roulottes et le dressement de tentes. Ledit règlement a été publié en due forme. 6 mai 1975. S T E I N S E L . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 14 mars 1975, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire lors de l´organisation d´un bal au Hall des Sports. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 24 avril et 5 mai 1975 et publié en due forme. 5 mai 1975. S T E I N S E L . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 14 mars 1975, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire lors de l´organisation d´un bal au Hall des Sports les 11 et 12 février 1975. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 24 avril et 5 mai 1975 et publié en due forme. 5 mai 1975. S T E I N S E L . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 14 mars 1975, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire lors de la course de côte pour automobiles et motocycles à Heisdorf. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 24 avril et 5 mai et publié en due forme. 5 mai 1975. S T E I N S E L . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 14 mars 1975, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire lors des travaux de raccordement du Hall des Sports à la canalisation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 24 avril et 5 mai 1975 et publié en due forme. 5 mai 1975. W O R M E L D A N G E . Règement concernant le stationnement de caravanes et la pose de chalets mobiles. En séance du 28 avril 1975, le conseil communal de Wormeldange a édicté un règlement concernant le stationnement de caravanes et la pose de chalets mobiles. Ledit règlement a été publié en due forme. 6 mai 1975. ________ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg