789 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 38 1 er juillet 1975 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 relatif aux prix maxima des appareils ménagers, électro-ménagers, radio-électriques, des téléviseurs, des antennes, des accessoires et pièces de rechange, ainsi que du matériel d´éclairage et d´installation électrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . page 790 Règlement grand-ducal du 17 mars 1975 concernant les poudres et autres produits composés destinés à la préparation de pudding et de denrées analogues Rectificatif .................................................................... . 792 Convention douanière relative au matériel de bien-être destiné aux gens de mer, faite à Bruxelles, le 1er décembre 1964 Adhésion de la République Arabe Syrienne ................................................................................ 792 790 Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 relatif aux prix maxima des appareils ménagers, électro-ménagers, radio-électriques, des téléviseurs, des antennes, des accessoires et pièces de rechange, ainsi que du matériel d´éclairage et d´installation électrique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Tombent sous l´application du présent arrêté:
- les appareils ménagers;
- les appareils électro-ménagers, y compris les horloges, pendules, pendulettes et réveils reliés au réseau électrique, ainsi que les réveils sur pile d´un prix maximum au public hors TVA inférieur à 1.000 F;
- les appareils radio-électriques, y compris les tourne-disques, music-boxes, les électrophones et les enregistreurs sur bandes et sur cassettes à l´exception des disques, bandes et cassettes pré-enregistrées;
- les appareils de chauffage à usage domestique;
- les téléviseurs;
- le matériel d´éclairage et d´installation électrique vendu dans les magasins de détail et tous les accessoires des appareils et articles ci-dessus énumérés;
- les antennes, les accessoires d´antennes, les lampes à incandescense, les tubes fluorescents et les piles;
- les articles de lusterie et pièces de rechange des appareils, articles et accessoires ci-dessus énumérés. Art.
- Le prix de gros, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, des appareils, articles et accessoires tombant sous l´article 1er, sub 1 à 6, est déterminé par l´application d´une marge commerciale maximum de 30% au prix de base du producteur. Le prix de base du producteur est le prix départ fabrique, diminué des taxes et droits dus pour la consommation interne dans le pays d´origine et pouvant faire l´objet d´une ristourne ou d´une exonération à l´exportation, et diminué de tous rabais et remises en espèces et en nature. Le prix départ fabrique ainsi déterminé, converti le cas échéant en francs luxembourgeois au cours officiel du change, peut être augmenté des droits et frais en douane, des frais de transport et d´assurance. Pour les articles, appareils et accessoires tombant sub
- de l´article 1er et pour les articles et pièces de rechange des appareils, articles et accessoires sub 8., une marge commerciale maximum de respectivement 33,33% et 35% peut être appliquée. Art.
- Le prix de détail, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, des appareils, articles et accessoires tombant sub
- à
- de l´article 1er est déterminé par l´application d´une marge commerciale normale de 23,08% au prix de gros défini à l´article
- Pour les articles, appareils et accessoires tombant sub
- de l´article 1er et pour les articles et pièces de rechange des appareils, articles et accessoires sub 8., une marge commerciale normale de respectivement 27,50% et 30% peut être appliquée pour la vente au détail. Les marges commerciales normales préindiquées pour la vente au détail peuvent être augmentées des rabais, remises et escompte obtenus au détriment des marges commerciales maxima fixées à l´article
- Les charges d´un service éventuel de garantie sont comprises dans les prix de détail. 791 Art.
- Avant leur mise en application, les prix de gros maxima des appareils, articles et accessoires, déterminés conformément aux dispositions de l´article 2, ainsi que les hausses de prix de gros de ces appareils, articles et accessoires, doivent être communiqués à l´Office des Prix par le producteur, l´importateur ou le grossiste. Un schéma de structure du prix de gros, spécifiant les différents éléments pouvant s´ajouter au prix départ fabrique, défini à l´article 2, doit accompagner la notification de prix prévue à l´alinéa ci-dessus. Lorsque le schéma de structure du prix de gros n´est pas communiqué par le fabricant, l´importateur ou le grossiste est tenu à transmettre également les nom, raison sociale et adresse du fournisseur. Si la notification des prix de gros n´est pas faite par le grossiste, celui-ci doit s´assurer qu´elle a été faite soit par le fabricant, soit par l´importateur. Art.
- Lorsque le prix de base du producteur, défini à l´article 2 ci-dessus, n´est pas connu, ou lorsqu´il ne peut pas être étayé à suffisance de preuves, le prix de détail des appareils, articles et accessoires tombant sous l´article 1er , taxe sur la valeur ajoutée non comprise, est déterminé par l´application d´une marge commerciale maximum de 40% au prix de base à l´importation. Le prix de base à l´importation est le prix livré franco domicile de l´importateur, prix hors taxe sur la valeur ajoutée, converti le cas échéant en francs luxembourgeois au cours officiel du change, exempt des taxes et droits dus pour la consommation interne dans le pays d´origine pouvant faire l´objet d´une ristourne ou d´une exonération, et diminué de tous rabais et remises en espèces et en nature. Pour les articles, appareils, accessoires et pièces de rechange énumérés sub
- et
- de l´article 1er, une marge commerciale maximum de 45% peut être appliquée. Art.
- Lorsque le prix de vente est déterminé conformément à l´article 5, l´importateur est tenu à communiquer à l´Office des Prix le prix de base à l´importation et les hausses du prix de base à l´importation. Lorsque la vente n´est pas faite directement au consommateur, l´importateur et les revendeurs éventuels sont tenus à communiquer à leurs clients sur facture les prix de détail maxima calculés conformément à l´article 5, prix taxe sur la valeur ajoutée comprise. A défaut d´indication sur la facture des prix de détail maxima, ceux-ci peuvent aussi être renseignés sur une liste de prix à laquelle il est renvoyé expressément sur la facture. Art.
- Sans préjudice des articles 1 à 6 ci-dessus, le prix au consommateur ne peut en aucun cas dépasser le prix normal tel qu´il est défini par le règlement grand-ducal du 15 février 1964 concernant le prix normal des produits et articles de marque importés. Les détaillants des appareils, articles, accessoires et pièces de rechange sont dispensés des dispositions du règlement grand-ducal du 8.1.1971 prescrivant la déclaration obligatoire des hausses de prix, amendé par règlement grand-ducal du 21.6.1973 portant modification du règlement grandducal du 8.1.1971 prescrivant la déclaration obligatoire des hausses de prix, en ce qui concerne les révisions en hausse des prix de détail. Art.
- Une dérogation aux articles 1 à 7 du présent règlement peut être accordée par le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, ou son délégué, dans des cas spéciaux et dûment justifiés. Art.
- Pour toutes les marchandises tombant sous l´application du présent arrêté, l´affichage des prix à la consommation taxe sur la valeur ajoutée comprise, est obligatoire si elles sont offertes en vente ou exposées dans les vitrines, dans des magasins ou dans des locaux accessibles au public; l´affichage est également obligatoire pour les marchandises destinées à la vente et présentées à l´occasion de foires commerciales nationales ou internationales, d´expositions ou de salons spécialisés. L´affichage des prix doit se faire conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 concernant l´affichage des prix au public et certaines mesures relatives au contrôle des prix. 792 Art.
- Le règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 relatif aux prix maxima des appareils ménagers, électro-ménagers, radio-électriques, des antennes, des accessoires et pièces de rechange, ainsi que du matériel d´éclairage et d´installation électrique est abrogé. Art.
- Toute infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix. Art.
- Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui est destiné à entrer en vigueur un mois après sa publication. Palais de Luxembourg, le 13 juin 1975 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Règlement grand-ducal du 17 mars 1975 concernant les poudres et autres produits composés destinés à la préparation de pudding et de denrées analogues. RECTIFICATIF A la page 495 du Mémorial A N° 19 du 9 avril 1975 il y a lieu de lire l´alinéa e) de l´article 3 comme suit: e. Acides organiques acide citrique acide tartrique acide lactique acide gluconique acide fumarique et leurs sels de sodium, de potassium et de calcium q.s. Les produits définis à l´article 2 q.s. La poudre pour jelly et la poudre pour jelly instantané. Convention douanière relative au matériel de bien-être destiné aux gens de mer, faite à Bruxelles, le 1er décembre
- Adhésion de la République Arabe Syrienne. (Mémorial 1974, A, p. 1646 et ss. Mémorial 1975, A, p. 466). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 30 avril 1975 la République Arabe Syrienne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 13, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la République Arabe Syrienne le 30 juillet
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg