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Règlement grand-ducal du 25 juin 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandis

793 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 39 9 juillet 1975 SOMMAIRE Règlement ministériel du 16 juin 1975 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés des matières des examens d´admission au stage, d´admission définitive et de promotion du personnel de la carrière de l´artisan au Centre du Rham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 794 Règlement grand-ducal du 25 juin 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises ................................................................... 795 Règlement grand-ducal du 28 juin 1975 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796 Règlement grand-ducal du 28 juin 1975 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des professeurs-ingénieurs diplômés de l´Institut d´enseignement agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797 Conventions et Protocoles concernant le transport des marchandises (CIM) et des voyageurs et bagages (CIV) par chemins de fer  Ratifications . . . . . . . 799 Loi du 26 juin 1975 portant modification de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 794 Règlement ministériel du 16 juin 1975 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés des matières des examens d´admission au stage, d´admission définitive et de promotion du personnel de la carrière de l´artisan au Centre du Rham. Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Vu la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 4 août 1970 modifiant et complétant la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´article 10 du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat; Sur proposition du Directeur du Centre du Rham; Arrêté: Art. 1er. Les examens prévus aux articles 2, 4 et 7 du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 précité portent sur les matières suivantes: I.  Concours d´admission au stage. 1. Langues officielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dictée en langue française, reproduction en langue allemande. 2. Arithmétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . question rentrant dans la branche artisanale du candidat. 3. Technologie professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . question rentrant dans la branche artisanale du candidat. 4. Pratique professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . question rentrant dans la branche artisanale du candidat. Total . . . 100 points 100 points 80 points 80 points 360 points II.  Examen d´admission définitive. 1. Langues officielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points dictée en langue française, rédaction d´un rapport de service en langue allemande. 2. Pratique professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points questions rentrant dans la branche artisanale du candidat. 3. Technologie professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 points questions rentrant dans la branche artisanale du candidat. 30 points 4. Lois et règlements administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. Total . . . III.  Examen de promotion. 1. Langues officielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rapport de service en langue française, rapport de service en langue allemande. 2. Pratique professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . notions approfondies. 3. Technologie professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . notions approfondies. 4. Mesures préventives contre les accidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 points 100 points 100 points 100 points 30 points 795 5. Droit public et administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . notions élémentaires. 30 points Total . . . 360 points Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 juin 1975 Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Benny Berg Règlement grand-ducal du 25 juin 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 relatif à l´exportation de certaines marchandises; Vu le règlement (CEE) n° 809/75 de la Commission, du 26 mars 1975, fixant les restitutions à l´exportation dans le secteur des produits de la pêche; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de l´Agriculture; Arrêtons: Art. 1 . Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, les positions tarifaires suivantes sont adjoutées: N° N° du tarif des Dénomination des marchandises statistique droits d´entrée Filets congelés de cabillauds (Gadus morrhua ou Gadus callarias): * 030 193 03.01 B II b 1 Filets congelés de lieus noirs (Pollachius virens ou Cadus virens): * 030 194 03.01 B II b 2 Art. 2. Par dérogation aux dispositions de l´article 1 er, 1°, du règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 précité, l´exportation des marchandises mentionnées à l´article 1er du présent règlement à destination du Danemark, de l´Irlande et du Royaume-Uni n´est pas subordonnée à la production d´une licence. Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Economie Nationale et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 juin 1975 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Le Ministre de l´Agriculture, Jean Hamilius er 796 Règlement grand-ducal du 28 juin 1975 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale Nous JEAN, par le grâce de Dieu, Grand-duc de Luxembourg, duc de Nassau. Vu l´article 5 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale, telle qu´elle a été modifiée par les lois du 16 août 1966 et du 22 avril 1974; Vu l´article 1er , 2° de la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 17 septembre 1966 portant désignation de neuf emplois à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale; Vu le règlement grand-ducal du 23 février 1967 portant désignation d´un emploi à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale; Vu le règlement grand-ducal du 3 octobre 1974 portant désignation d´un emploi à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale; Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 8 mai 1974 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration gouvernementale, à la Trésorerie de l´Etat, à la Caisse générale de l´Etat et au Service de contrôle de la comptabilité des communes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 5., alinéa 3 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale telle qu´elle a été modifiée par les lois du 16 août 1966 et du 22 avril 1974 est modifié et complété de la façon suivante: « Un règlement grand-ducal pourra décréter que les titulaires de dix emplois auxquels sont attachées des attributions particulières de caractère technique pourront avancer hors cadre jusqu´au grade 13 inclusivement par dépassement des effectifs prévus par la présente loi, au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d´une promotion sans que cependant le nombre des emplois des grades 9 à 13 puisse dans leur ensemble dépasser le total des emplois de ces grades prévu par l´article 3

  1. a)ci-dessus. » Art. 2. Sont maintenus comme emploi à attributions particulières de caractère technique dont les titulaires peuvent avancer hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale, telle qu´elle a été modifiée par les lois du 16 août 1966 et du 22 avril 1974: trois emplois d´inspecteur au Ministère de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme (Service de l´Expansion économique, Service de l´Industrie et Service de la Propriété industrielle) ; trois emplois de chef de bureau au Ministère de la Fonction Publique (Service central du Personnel et Service des Pensions); un emploi de chef de bureau au Ministère des Finances; un emploi de chef de bureau adjoint au Ministère de l´Intérieur (Service des Finances communales) ; un emploi d´inspecteur au Ministère des Affaires Etrangères (Service du Protocole). Art. 3. Le titulaire de l´emploi technique désigné à l´article 2 pour le Ministère de l´Intérieur (Service des Finances communales) est autorisé à porter le titre de Préposé du Service des Finances communales. Art. 4. Est désigné comme emplo. à attributions particulières de caractère technique dont le titulaire peut avancer hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale, telle qu´elle a été modifiée par les lois du 16 août 1966 et du 22 avril 1974: 797 un emploi d´inspecteur principal au Ministère de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale (Service de l´administration des maisons de retraite de l´Etat). Art. 5. Sont abrogés:
  2. a)le règlement grand-ducal du 17 septembre 1966 portant désignation de neuf emplois à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale;
  3. b)le règlement grand-ducal du 23 février 1967 portant désignation d´un emploi à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale;
  4. c)le règlement grand-ducal du 3 octobre 1974 portant désignation d´un emploi à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale; Art. 6. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 28 juin 1975 Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Gaston Thorn Règlement grand-ducal du 28 juin 1975 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des professeurs-ingénieurs diplômés de l´Institut d´enseignement agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 21 de la loi du 12 novembre 1971 portant création d´un Institut d´enseignement agricole à Ettelbruck; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les candidats aux fonctions de professeur-ingénieur diplômé à l´Institut d´enseignement agricole doivent remplir les conditions suivantes:
  5. a)être en possession du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un certificat reconnu comme équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur;
  6. b)être détenteur d´un diplôme de l´enseignement supérieur en sciences agronomiques sanctionnant un cycle complet de huit semestres d´études au moins, reconnu comme universitaire dans le pays où il est délivré et inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur. Art. 2. La nomination aux fonctions de professeur-ingénieur diplômé à l´Institut d´enseignement agricole est subordonnée à l´accomplissement d´un stage à l´Institut d´enseignement agricole ou à un établissement d´enseignement désigné par le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, sanctionné par un examen de fin de stage. Art. 3. Le stage consiste dans l´initiation du candidat à la pratique de l´enseignement. La durée du stage est fixée à deux ans et elle devra obligatoirement s´étendre sur deux années scolaires entières sans pouvoir excéder quatre ans. Art. 4. Pour diriger et contrôler ce stage pédagogique il sera institué un conseil de stage de cinq membres. Les membres du conseil de stage sont nommés par le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale. 798 Art. 5. L´examen de fin de stage est à subir devant une commission instituée par le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et composée d´un président, Commissaire du Gouvernement, de quatre membres effectifs et de deux membres suppléants. La commission désigne un secrétaire parmi ses membres. Nul ne peut en qualité de membre de la commission d´examen prendre part à l´examen d´un parent ou allié jusqu´ et y compris le quatrième degré sous peine de nullité de l´examen. Art. 6. L´examen de fin de stage comprend:
  7. a)trois leçons, affectées chacune du coefficient 4, d´au moins une heure chacune, dans les branches qui forment la spécialité du candidat et ce dans trois classes différentes de l´Institut d´enseignement agricole. Au cas où le candidat a affectué une partie de son stage dans un établissement scolaire autre que l´Institut d´enseignement agricole, une au moins de ces leçons pourra être tenue dans cet établissement. Une des trois leçons peut être remplacée par la préparation et la conduite d´une séance de travaux de laboratoire ou d´atelier. Le candidat disposera d´un délai de vingt-quatre heures pour préparer la leçon ou la séance de laboratoire ou d´atelier dont le sujet lui aura été indiqué;
  8. b)la correction de trois séries de compositions écrites empruntées à trois classes différentes.  Coefficient 3;
  9. c)la prépartion et la discussion, selon la spécialité du candidat, d´une dissertation.  Coefficient 4;
  10. d)une épreuve orale, coefficient 2, ayant pour objet: 1) la pédagogie générale, ainsi que la méthodologie et la didactique des branches qui forment la spécialité du candidat; 2) l´histoire de la pédagogie et l´histoire de l´enseignement agricole; 3) la législation scolaire de l´enseignement agricole; 4) la présentation et la discussion du rapport de stage fourni par le candidat. Art. 7. Pour être admis le candidat doit avoir obtenu pour chaque épreuve, compte tenu des coefficients prévus à l´article précédent, au moins la moitié des points. Il sera délivré au candidat admis un certificat d´aptitude pédagogique à la fonction de professeur-ingénieur diplômé de l´Institut d´enseignement agricole. Les mentions « bien » ou « très bien » ne seront accordées que pour autant que le candidat aura respectivement réuni au moins les trois quarts ou les quatre cinquièmes des points pour l´ensemble des épreuves et au moins la moitié des points pour chaque épreuve en particulier. Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans une ou deux branches est ajourné partiellement pour six mois. Toutefois, si le résultat obtenu par le candidat dans la ou les épreuves jugées insuffisantes laisse présumer qu´il ne pourra se présenter à l´épreuve complémentaire dans un délai de six mois, la commission d´examen pourra prononcer un ajournement partiel pour une année entière. Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans plus de deux branches est refusé pour la totalité des épreuves. Il ne pourra se représenter avant un an. Un ajournement partiel ne pourra être prononcé plus de deux fois. L´échec à l´épreuve du deuxième ajournement partiel oblige le candidat à refaire l´épreuve jugée insuffisante ainsi toutes les autres épreuves pratiques (leçons et séries des travaux d´élèves) pour lesquelles il n´a pas obtenu, les fois précédentes, les deux tiers des points. Il en sera de même lors des échecs subséquents. Le candidat ajourné qui ne se présente pas dans un délai de deux ans à partir de la date de son ajournement, doit de nouveau se soumettre à toutes les épreuves de l´examen de fin de stage. Toutefois, si la dissertation et le rapport de stage ont été jugés satisfaisants à l´épreuve principale, le candidat en conserve le bénéfice. 799 Le candidat qui ne se présente pas dans un délai de trois ans à partir de la date de son ajournement, doit subir à nouveau toutes les épreuves de l´examen de fin de stage, y compris la dissertation et le rapport de stage. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux candidats ajournés qui, pour des raisons de force majeure, ne se présentent pas à l´épreuve complémentaire dans les délais visés aux mêmes alinéas. Les raisons de force majeure sont appréciées sans recours par le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, la commission d´examen entendue en son avis. Art. 8.  Disposition transitoire.  Les candidats aux fonctions de professeur-ingénieur diplômé actuellement en service à l´Institut d´enseignement agricole pourront se présenter à l´examen de fin de stage prévu par le présent règlement dès qu´ils auront accompli deux années de stage à partir de leur entrée en service et sous réserve qu´ils remplissent les conditions d´études déterminées à l´article 1er du présent règlement. Art. 9. Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 28 juin 1975 Jean Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Guy Linster  Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM), signée à Berne, le 7 février 1970.  Ratification du Royaume du Maroc.  Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV), signée à Berne, le 7 février 1970.  Ratification du Royaume du Maroc.  Protocole additionnel aux Conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV), signé à Berne, le 7 février 1970.  Ratification de l´Espagne et du Royaume du Maroc. (Mémorial 1972, A, p. 444 et ss. Mémorial 1975, A, p. 610 et ss.)   Protocole I établi par la Conférence diplomatique réunie en vue de la mise en vigueur des Conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV) du 7 février 1970.  Ratification du Royaume du Maroc et de la République Fédérative de Yougoslavie. (Mémorial 1974, A, p. 766 et ss. Mémorial 1975, A, p. 614.)   Protocole II établi par la Conférence diplomatique réunie en vue de la mise en vigueur des Conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs (CIV) du 7 février 1970 concernant la prolongation de la durée de validité de la Convention additionnelle à la CIV de 1961 relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs, 800 signée le 26 février 1966 et entrée en vigueur le 1er janvier 1973.  Ratification du Royaume du Maroc et de la République Fédérative de Yougoslavie. Adhésion de la République Arabe Syrienne. (Mémorial 1974, A, p. 766 et ss. Mémorial 1975, A, p. 615.)   Protocole III établi par la Conférence diplomatique réunie en vue de la mise en vigueur des Conventions internationales concernant le transport par chemin de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV) du 7 février 1970 concernant la majoration des taux kilométriques maximaux des contributions des Etats contractants aux dépenses de l´Office central.  Ratification du Royaume du Maroc et de la République Fédérative de Yougoslavie. (Mémorial 1974, A, p. 766 et ss. Mémorial 1975, A, p. 616.)  Il résulte d´un notification du Département Politique Fédéral suisse qu´en date du 9 mai 1975 le Royaume du Maroc a ratifié les Conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV) avec Protocole additionnel, signés à Berne, le 7 février 1970. Cette ratification a pris effet à l´égard du Royaume du Maroc le 1er juillet 1975. Selon l´instrument de ratification marocain, ont été déclarés en outre ratifiés les Protocoles I, II et III du 9 novembre 1973. En date du 2 avril 1975 l´Espagne a ratifié le Protocole additionnel aux Conventions CIM et CIV du 7 février 1970. Ledit Protocole est entré en vigueur à l´égard de l´Espagne le 1er juillet 1975. Le 16 mai 1975 la République Fédérative de Yougoslavie a ratifié les Protocoles I, II et III du 9 novembre 1973. Le 10 avril 1975 la République Arabe Syrienne a adhéré au Protocole II du 9 novembre 1973. Cette adhésion a pris effet à l´égard de la République Arabe Syrienne le 10 avril 1975. Loi du 26 juin 1975 portant modification de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise. (Mémorial A  N° 36 du 27 juin 1975, pages 764-770)  RECTIFICATIF A la page 766, il y a lieu de lire à l´art. 12, troisième alinéa, deuxième ligne, «mille francs», (au lieu de « cent mille francs »). A la page 767, il faut lire à l´art. 22, première phrase, « irrecevable », (au lieu de « irrévocable »). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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