825 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 42 17 juillet 1975 Loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 26 juin 1975 Texte coordonné du 1er juillet 1975 . 826 SOMMAIRE I. Des Luxembourgeois d´origine (Art. 1er - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. De l´acquisition de la qualité de Luxembourgeois (Art. 5 - 24) . . . . . . . . A. De la naturalisation (Art. 6 - 18 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. De l´option (Art. 19 - 24)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. De la perte de la qualité de Luxembourgeois (Art. 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Du recouvrement de la qualité de Luxembourgeois (Art. 26) . . . . . . . . . . V. De la déchéance de la qualité de Luxembourgeois (Art. 27 - 31) . . . . . VI. Des effets des actes de naturalité (Art. 32 - 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. De la capacité des enfants mineurs (Art. 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. VIII. De la compétence des officiers de l´état civil (Art. 35 - 36) . . . . . . . . . . . . IX. Des certificats de nationalité (Art. 37 - 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X. Du contentieux de la nationalité (Art. 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI. Dispositions transitoires (Art. 41 - 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII. Textes de loi abrogés (Art. 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions transitoires de la loi du 26 juin 1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 826 .. 827 827 829 831 . 832 832 833 833 834 834 834 834 835 835 826 Loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgoise, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 26 juin 1975. Texte coordonné du 1er juillet 1975 I. Des Luxembourgeois d´origine Art. 1er. Sont Luxembourgeois: 1° l´enfant légitime né, même en pays étranger, d´un père ayant la qualité de Luxembourgeois au jour de la naissance; l´enfant légitime né, même en pays étranger, d´une mère ayant la qualité de Luxembourgeoise au jour de la naissance et d´un père apatride; 2° l´enfant né dans le Grand-Duché de parents légalement inconnus, à moins que l´acte de naissance de l´enfant n´indique d´après les déclarations faites à l´officier de l´état civil une étrangère comme mère du nouveau-né. L´enfant trouvé dans le Grand-Duché est présumé, jusqu´à preuve du contraire, être né sur le sol luxembourgeois. (Loi du 26 juin 1975) « Art. 2. Acquiert la nationalité luxembourgeoise: 1° l´enfant naturel dont la filiation est légalement constatée pendant sa minorité, lorsque l´auteur à l´égard duquel la filiation a d´abord été établie, est Luxembourgeois au jour de l´acte de reconnaissance ou du jugement déclaratif de filiation; Si la filiation résulte à l´égard du père et de la mère d´un même acte ou d´un même jugement, elle est réputée avoir d´abord été établie à l´égard du père; 2° l´enfant naturel dont la filiation a été légalement constatée durant sa minorité, lorsque l´auteur à l´égard duquel la filiation a été établie en second lieu est Luxembourgeois au jour de l´acte de reconnaissance ou du jugement déclaratif de filiation et que l´autre auteur était, au moment où la filiation a été établie à son égard, soit apatride, soit ressortissant d´un Etat dont la loi ne confère pas à l´enfant naturel la nationalité de son auteur par l´effet de la reconnaissance; Dans les deux cas qui précèdent, si le jugement déclaratif de filiation n´est rendu qu´après la mort de la mère ou du père, l´enfant acquiert la nationalité luxembourgeoise, lorsque l´auteur avait cette nationalité au jour de son décès; 3° l´enfant adopté par un Luxembourgeois dans les conditions prévues à l´article 354, al. 2, du code civil; 4° l´enfant mineur adopté par un Luxembourgeois, lorsqu´il perd sa nationalité d´origine par l´effet de la loi étrangère à la suite de l´adoption; 5° l´enfant mineur apatride adopté par un Luxembourgeois. Dans les trois cas qui précèdent, lorsque l´enfant est adopté par deux époux, il y a lieu de considérer la nationalité du mari; mais si celui-ci est apatride ou ressortissant d´un Etat dont la loi ne confère pas à l´enfant la nationalité de l´adoptant par l´effet de l´adoption, il y a lieu de considérer la nationalité de l´épouse; 6° l´enfant mineur dont le père ou l´auteur, qui exerce sur lui le droit de garde conformément à la loi, acquiert ou recouvre la qualité de Luxembourgeois. » 827 (Loi du 26 juin 1975) « Art. 3. L´enfant naturel légitimé pendant sa minorité acquiert la nationalité luxembourgeoise, si son père est Luxembourgeois. » Art. 4. La naissance au Grand-Duché avant le premier janvier mil huit cent cinquante établit la qualité de Luxembourgeois d´origine. La qualité de Luxembourgeois d´origine est d´autre part suffisamment établie par la preuve de la possession d´état de Luxembourgeois en la personne de celui des auteurs du réclamant dont la nationalité fait la condition de la sienne. La preuve contraire est de droit. La possession d´état de Luxembourgeois s´acquiert par l´exercice des droits que cette qualité confère. II. De l´acquisition de la qualité de Luxembourgeois Art. 5. La qualité de Luxembourgeois s´acquiert par naturalisation ou par option. A. De la naturalisation (Loi du 26 juin 1975) « Art. 6. Pour être admis à la naturalisation, il faut, au jour de la présentation de la demande, avoir atteint l´âge de vingt-cinq ans et avoir résidé dans le Grand-Duché pendant dix ans, à condition que, pendant les cinq années qui ont précédé immédiatement la demande, cette résidence n´ait pas subi d´interruption. Sous cette même condition, la résidence obligatoire est réduite à cinq ans, lorsque celui qui sollicite la naturalisation:
- a)est né sur le sol luxembourgeois;
- b)ou avait eu la qualité de Luxembourgeois d´origine et l´a perdue;
- c)ou est marié à un Luxembourgeois d´origine; ou bien veuf d´un Luxembourgeois d´origine; dont il a un ou plusieurs enfants en vie, dont un au moins est établi au Grand-Duché; ou bien époux divorcé d´un Luxembourgeois d´origine, s´il en a un ou plusieurs enfants en vie, dont la garde lui a été confiée et dont au moins un est établi au Grand-Duché;
- d)ou est apatride à moins que la perte de sa nationalité antérieure ne résulte d´une demande expresse de l´intéressé ou de son représentant légal;
- e)ou est reconnu par l´autorité luxembourgeoise compétente comme réfugié au sens de la convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951. Pour l´application de la disposition sub
- c)il suffit que la qualité de Luxembourgeois d´origine ait existé au moment du mariage. La naturalisation peut être conférée, sans condition de résidence, à l´étranger qui a rendu des services signalés à l´Etat.» (Loi du 26 juin 1975) « Art. 7. La naturalisation sera refusée à l´étranger: 1° lorsque la loi nationale de l´intéressé lui permet de conserver ou de se faire autoriser à conserver sa nationalité dans le cas où il en acquerrait une autre, à moins que l´impétrant ne justifie, par des certificats ou attestations à lui délivrées par les autorités compétentes, qu´il n´a fait aucun usage de cette faculté et qu´il perd ou a perdu irrévocablement sa nationalité d´origine; 2° lorsque la naturalisation ne se concilie pas avec les obligations qu´il a à remplir envers l´Etat auquel il appartient et qu´il pourrait en naître des difficultés; 828 3° lorsqu´il ne justifie pas d´une assimilation suffisante; 4° lorsqu´il a encouru, dans le pays ou à l´étranger, une condamnation entraînant d´après la loi luxembourgeoise la déchéance du droit électoral, pour la durée de cette déchéance; 5° lorsqu´il a encouru une condamnation définitive pour contravention aux dispositions légales sur la sécurité intérieure ou extérieure du pays ou pour tentative d´une de ces infractions. Il pourra être fait abstraction des conditions énoncées plus haut sub 1° et 2°, lorsque l´impétrant établit qu´il a demandé aux autorités compétentes soit les certificats ou attestations mentionnés sub 1° soit une attestation établissant qu´il n´a plus d´obligations à remplir envers son Etat d´origine et qu´il lui a été impossible d´en obtenir la délivrance dans un délai d´un an à partir de sa demande ou lorsque l´impétrant est reconnu par l´autorité luxembourgeoise compétente comme réfugié au sens de la convention relative au statut des réfugiés signée à Genéve le 28 juillet 1951.» Art. 8. La femme qui demande la naturalisation conjointement avec son mari, est dispensée des conditions d´âge et de résidence fixées par l´article 6. (Loi du 26 juin 1975) « Art. 9. Pour être admis à la naturalisation, il faut: 1° adresser au ministre de la justice une demande par écrit, signée du demandeur en naturalisation; 2° joindre à cette demande, en dehors des pièces visées aux articles 7 et 12:
- a)l´acte de naissance;
- b)une notice biographique rédigée avec exactitude;
- c)le certificat constatant le chiffre des impositions payables à l´Etat et aux communes et un extrait hypothécaire;
- d)un certificat constatant la durée de la résidence, délivré par les autorités des communes dans lesquelles l´étranger à séjourné pendant le temps de sa résidence dans le pays;
- e)un extrait du casier judiciaire.» Art. 10. Le ministre de lt justice devra entendre le conseil communal de la dernière résidence de l´étranger et le procureur général d´Etat dans leur avis motivé. L´avis du conseil communal devra être pris en séance secrète. Art. 11. La naturalisation peut encore, en l´absence d´une demande privée, être proposée par le Gouvernement. (Loi du 26 juin 1975) « Art 12 La naturalisation peut être gratuite toutes les fois qu´elle est accordée pour des services signalés rendus à l´Etat. Dans les autres cas, elle est assujettie à un droit d´enregistrement de cinq mille francs au moins et de cent mille francs au plus, à fixer par arrêté grand-ducal. Toute demande en naturalisation doit être accompagnée d´une quittance délivrée par le receveur de l´enregistrement et constatant le versement entre ses mains d´une somme de mille francs, à valoir sur le droit d´enregistrement qui deviendra exigible en cas d´octroi de la naturalisation. Cette somme n´est restituée en aucun cas.» Art. 13. Toute demande en naturalisation, ainsi que toute proposition du Gouvernement ayant le même objet, sera produite à la Chambre. Celle-ci décide après discussion s´il y a lieu, et à huis clos, si elle adopte ou si elle n´adopte pas la demande ou la proposition en naturalisation. 829 Art. 14. Dans les huit jours qui suivent la sanction grand-ducale, le ministre de la justice délivrera à l´intéressé une expédition certifiée de l´acte de naturalisation. Art. 15. Muni de cette expédition revêtue de la formalité de l´enregistrement, l´intéressé se présentera devant l´officier de l´état civil du lieu de sa résidence et déclarera qu´il accepte la naturalisation qui lui est conférée. Il sera dressé immédiatement procès-verbal de cette déclaration dans l´un des registres mentionnés par l´article 35. (Loi du 26 juin 1975) « Art. 16. La déclaration prescrite par l´article précédent sera faite, sous peine de déchéance, dans les trois mois à compter de la publication au Mémorial de la loi ayant conféré la naturalisation.» Art. 17. L´autorité municipale enverra, dans les huit jours, au ministre de la justice une expédition dûment certifiée de l´acte d´acceptation. (Loi du 26 juin 1975) « Art. 18. La loi qui confère la naturalisation sera insérée par extrait au Mémorial. Un avis à publier au Mémorial indiquera la date de l´acte d´acceptation. La naturalisation ne sortira ses effets que trois jours francs après la publication au Mémorial de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation. Mention de cette publication doit être faite en marge de l´acte d´acceptation.» B. De l´option (Loi du 26 juin 1975) « Art. 19. Peut acquérir la qualité de Luxembourgeois par option: 1°
- a)l´enfant né dans le pays d´un auteur étranger;
- b)l´enfant né à l´étranger de parents dont l´un avait eu la qualité de Luxembourgeois d´origine;
- c)l´enfant légitime né à l´étranger d´une mère qui au moment de la naissance avait la nationalité luxembourgeoise; 2° l´enfant adopté par un Luxembourgeois ou par une personne qui pendant la minorité de l´enfant a acquis volontairement ou recouvré la qualité de Luxembourgeois; lorsque l´enfant est adopté par deux époux, il y aura lieu de considérer la nationalité du mari; 3° l´étrangère qui épouse un Luxembourgeois ou dont le mari acquiert par option ou recouvre la qualité de Luxembourgeois. » (Loi du 26 juin 1975) « Art. 20. La recevabilité de l´option prévue à l´article 19, 1° et 2° est soumise aux conditions suivantes: 1° l´intéressé doit avoir eu sa résidence habituelle dans le Grand-Duché pendant l´année antérieure à la déclaration d´option et y avoir résidé habituellement pendant au moins cinq années consécutives. Aucune condition de résidence n´est exigée de l´enfant né d´une mère luxembourgeoise au moment de la naissance. Il en est de même de l´enfant naturel reconnu en premier lieu par une mère étrangère de laquelle il tient la nationalité et reconnu en second lieu par un père luxembourgeois. 830 2° la déclaration d´option doit être faite entre l´âge de dix-huit et vingt-cinq ans accomplis. L´intéressé qui prouve qu´il était empêché de faire sa déclaration dans le délai légal, peut être relevé de la déchéance par décision du tribunal d´arrondissement du lieu de son domicile. La procédure à suivre est celle prévue en matière de rectification d´actes de l´état civil. » (Loi du 26 juin 1975) « Art. 21. Dans les cas visés par l´article 19,3°, la déclaration d´option doit être faite durant les trois années à partir du jour du mariage ou du jour où le mari est devenu ou redevenu Luxembourgeois. L´intéressée qui prouve qu´elle était empêchée de faire sa déclaration dans le délai légal, peut être relevée de la déchéance par décision du tribunal d´arrondissement du lieu où de la déclaration aurait dû être faite conformément à l´article 35. La procédure à suivre est celle prévue en matière de rectification des actes de l´état civil. » (Loi du 26 juin 1975) « Art. 22. Dans tous les cas visés par l´article 19, l´option est en outre irrecevable: 1° lorsque la loi nationale de l´intéressé lui permet de conserver ou de se faire autoriser à conserver sa nationalité dans le cas où il en acquerrait une autre, à moins que l´impétrant ne justifie par des certificats ou attestations à lui délivrés par les autorités compétentes qu´il n´a fait aucun usage de cette faculté et qu´il perd ou a perdu irrévocablement sa nationalité d´origine; 2° lorsque l´option ne se concilie pas avec les obligations que l´intéressé a à remplir envers l´Etat auquel il appartient et qu´il pourraient en naître des difficultés; 3° lorsqu´il ne justifie pas d´une assimilation suffisante; 4° lorsqu´il a encouru, dans le pays ou à l´étranger, une condamnation entraînant d´après la loi luxembourgeoise la déchéance du droit électoral, pour la durée de cette déchéance; 5° lorsqu´il a encouru une condamnation définitive pour contravention aux dispositions légales sur la sécurité intérieure ou extérieure du pays ou pour tentative d´une de ces infractions. En outre, les dispositions de l´article 9, N° 2, doivent trouver leur application. Il pourra être fait abstraction des conditions énoncées plus haut sub 1° et 2°, lorsque l´impétrant établit qu´il a demandé aux autorités compétentes soit les certificats et attestations mentionnés sub 1°, soit une attestation établissant qu´il n´a plus d´obligation à remplir envers son Etat d´origine et qu´il lui a été impossible d´en obtenir la délivrance dans un délai d´un an à partir de sa demande ou lorsque l´impétrant est reconnu par l´autorité luxembourgeoise compétente comme réfugié au sens de la convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951. » (Loi du 26 juin 1975) « Art. 23. Les déclarations d´option visées à l´article 19 sont soumises à l´agrément du Ministre de la Justice à accorder sur avis motivés du conseil communal de la dernière résidence et du procureur général d´Etat. L´avis du conseil communal sera pris en séance secrète. L´avis du conseil communal n´est pas requis lorsque, dans le cas de l´article 20, 1°, alinéa 2 l´impétrant, et dans le cas de l´article 19,3° ni le mari luxembourgeois, ni son épouse étrangère n´ont jamais eu de résidence au pays. » (Loi du 26 juin 1975) « Art. 24. L´acquisition de la qualité de Luxembourgeois par voie de déclaration d´option est assujettie à un droit d´enregistrement de mille francs au moins et de cinquante mille francs au plus. Ce droit est fixé pour chaque cas par décision du ministre de la justice. Toutefois, ce droit n´est pas perçu en cas d´indigence dûment constatée de l´intéressé. Sauf au cas d´indigence visé ci-dessus, toute déclaration 831 d´option doit être accompagnée d´une quittance délivrée par le receveur de l´enregistrement et constatant le versement entre ses mains d´une somme de cinq cents francs à valoirsur le droit d´enregistrement qui deviendra exigible en cas d´agrément de la déclaration. Cette somme n´est restituable en aucun cas. La décision d´agrément doit être enregistrée, à peine de nullité de la déclaration, dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Cette notification sera faite par voie administrative et constatée par un reçu signé de l´intéressé, sinon par exploit d´huissier conformément à l´article 68 du code de procédure civile. Les frais de cet exploit seront à charge de l´intéressé et recouvrés par l´administration de l´enregistrement. La déclaration d´option ne sortira ses effets que trois jours francs après sa publication au Mémorial. Mention de cette publication ou du refus d´agrément ou de la nullité découlant du défaut d´enregistrement dans le délai légal doit être faite en marge de la déclaration d´option. » III. De la perte de la qualité de Luxembourgeois (Loi du 26 juin 1975) « Art. 25. Perd la qualité de Luxembourgeois: 1° celui qui, à partir de l´âge de dix-huit ans révolus, acquiert volontairement une nationalité étrangère; 2° l´enfant mineur d´un père luxembourgeois ou d´un auteur luxembourgeois exerçant sur lui le droit de garde conformément à la loi devenu étranger par application du présent article, s´il a acquis la nationalité étrangère en même temps que son père ou son auteur; 3° le Luxembourgeois âgé de dix-huit ans révolus qui, possédant soit par l´effet de la loi, sans manifestation de volonté de sa part, soit par déclaration de son représentant légal, une nationalité étrangère, pose des actes valant acceptation ou revendication de la nationalité étrangère; 4° le Luxembourgeois qui, autorisé à cet effet par le Grand-Duc, déclare renoncer à la nationalité luxembourgeoise. L´autorisation de renoncer à la nationalité luxembourgeoise ne peut être accordée que si l´impétrant est âgé de dix-huit ans révolus et s´il possède une nationalité étrangère. La demande est à adresser au Ministre de la Justice. Elle est assujettie à un droit d´enregistrement de cinq cents francs. Le Ministre de la Justice délivrera à l´impétrant une expédition certifiée conforme de l´arrêté grand-ducal l´autorisant à renoncer à la nationalité luxembourgeoise. Muni de cette expédition revêtue de la formalité de l´enregistrement, l´intéressé se présentera devant l´officier de l´état civil de sa résidence ou de sa dernière résidence au pays et déclarera qu´il renonce à la nationalité luxembourgeoise. Si l´intéressé n´a jamais résidé au pays, l´officier de l´état civil de la ville de Luxembourg sera compétent pour recevoir la déclaration. Il sera dressé immédiatement procès-verbal de cette déclaration dans l´un des registres mentionnés par l´article 35. La déclaration prescrite par l´alinéa précédent sera faite sous peine de déchéance dans les trois mois de la notification qui sera faite de l´expédition de l´arrêté grand-ducal accordant l´autorisation de renoncer à la nationalité luxembourgeoise. Cette notification sera faite par voie administrative, constatée par un reçu à signer par l´intéressé sinon par voie d´huissier conformément à l´article 68 du code de procédure civile. Les frais de cet exploit qui seront à charge de l´intéressé, seront recouvrés par l´administration de l´enregistrement. L´autorité municipale enverra, dans les huit jours, au Ministre de la Justice une expédition dûment certifiée de la déclaration de renonciation. La déclaration ne sortira ses effets que trois jours francs après sa publication au Mémorial. 832 Mention de cette publication sera faite en marge de la déclaration de renonciation. 5° La Luxembourgeoise qui, par suite de son mariage avec un étranger ou par suite d´un changement de nationalité de son mari durant le mariage, acquiert nécessairement une nationalité étrangère, peut décliner la nationalité luxembourgeoise par simple déclaration devant l´officier de l´état civil compétent. Cette déclaration ne sortira ses effets que trois jours francs après sa publication au Mémorial. » IV. Du recouvrement de la qualité de Luxembourgeois (Loi du 26 juin 1975) « Art. 26. Peut recouvrer la qualité de Luxembourgeois par déclaration: 1° le Luxembourgeois d´origine qui a perdu sa qualité de Luxembourgeois. La recevabilité de la déclaration de recouvrement est soumise à la condition que l´intéressé renonce à toute distinction contraire à la loi luxembourgeoise. La déclaration de recouvrement est soumise à l´agrément du ministre de la Justice à accorder sur avis motivés du conseil communal de la dernière résidence et du procureur général d´Etat. L´avis du conseil communal sera pris en séance secrète. Cet avis n´est pas requis lorsque l´impétrant n´a jamais eu de résidence au pays. La déclaration est assujettie à un droit d´enregistrement de cinq cents francs au moins et de cinquante mille francs au plus. Ce droit est fixé pour chaque cas par décision du ministre de la justice. Il n´est toutefois pas perçu en cas d´indigence dûment constatée de l´intéressé. Sauf en cas d´indigence visé ci-dessus, toute déclaration de recouvrement doit être accompagnée d´une quittance délivrée par le receveur de l´enregistrement et constatant le versement entre ses mains de trois cents francs à valoir sur le droit d´enregistrement qui deviendra exigible en cas d´agrément de la déclaration par le ministre de la justice. Ce versement n´est restituable en aucun cas. La décision d´agrément du ministre de la justice doit être enregistrée, sous peine de nullité de la déclaration, dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Cette notification sera faite par voie administrative constatée par un reçu à signer par l´intéressé, sinon par voie d´huissier conformément à l´article 68 du code de procédure civile. Les frais de cet exploit qui seront à charge de l´intéressé, seront recouvrés par l´administration de l´enregistrement. La déclaration de recouvrement ne sortira ses effets que trois jours francs après sa publication au Mémorial. Mention de cette publication ou du refus d´agrément ou de la nullité découlant du défaut d´enregistrement dans le délai légal doit être faite en marge de la déclaration de recouvrement. 2° l´enfant qui a perdu la qualité de Luxembourgeois par application de l´article 25, 2° peut la recouvrer par une déclaration à faire entre l´âge de dix-huit et de vingt-cinq ans accomplis. Après l´âge de vingt-cinq ans il peut invoquer le bénéfice du N° 1 du présent article. Les dispositions des articles 7 et 9 sont applicables aux cas prévus au présent article sauf en ce qui concerne la disposition de l´article 9, 2° sub d). » V. De la déchéance de la qualité de Luxembourgeois (Loi du 26 juin 1975) « Art. 27. Le Luxembourgeois qui ne tient pas sa nationalité d´un auteur luxembourgeois au jour de sa naissance, peut être déclaré déchu de cette qualité, sur la poursuite du ministère public:
- a)s´il a obtenu la nationalité luxembourgeoise par de fausses affirmations, par fraude ou par dissimulation de faits importants;
- b)s´il manque gravement à ses devoirs de citoyen luxembourgeois;
- c)s´il exerce des droits ou remplit des devoirs nationaux étrangers; 833
- d)s´il a encouru dans le pays ou à l´étranger, soit comme auteur, soit comme complice, une condamnation à une peine criminelle ou une condamnation irrévocable à l´emprisonnement pour assassinat, meurtre, vol, recel, escroquerie, abus de confiance, concussion, faux, usage de faux, faux témoignage, subornation de témoins ou d´experts, attentat à la pudeur, viol, prostitution ou corruption de la jeunesse, infraction aux dispositions des articles 379 et 379bis du code pénal, tenue de maisons de jeux de hasard, association formée dans le but d´attenter aux personnes ou aux propriétés, exposition ou délaissement d´enfant, enlèvement de mineurs, banqueroute, contravention aux dispositions légales sur la sécurité extérieure ou intérieure du pays, ou pour tentative d´une de ces infractions. » Art. 28. L´action en déchéance se poursuit devant le tribunal civil d´arrondissement du domicile du défendeur ou à défaut de domicile connu, de sa dernière résidence; à défaut de domicile ou de résidence connus dans le Grand-Duché le tribunal civil de l´arrondissement de Luxembourg est compétent. L´appel est porté devant la cour supérieure de justice. La procédure devant ces juridictions fera l´objet d´un règlement d´administration publique. Art. 29. Lorsque le jugement ou l´arrêt prononçant la déchéance de la nationalité est devenu définitif, son dispositif est transcrit dans l´un des registres indiqués à l´article 35 par l´officier de l´état civil du domicile ou de la résidence du défendeur, ou, à défaut de résidence dans le pays, par l´officier de l´état civil qui a reçu l´acte d´option ou de naturalisation. Mention en est faite également en marge de l´acte d´option ou de naturalisation du défendeur, de son acte de naissance et de son acte de mariage. Il est publié par extrait au Mémorial avec mention de la transcription. La déchéance a effet du jour de la transcription. (Loi du 26 juin 1975) « Art. 30. La femme et les enfants du Luxembourgeois déchu peuvent décliner la nationalité luxembourgeoise dans le délai de trois mois à partir du jour de la transcription de l´arrêt prononçant la déchéance. A l´égard des enfants mineurs ce délai est prorogé jusqu´à l´expiration des trois mois qui suivent leur majorité. Les renonciations de nationalité sont faites dans les formes prescrites par l´article 35. » Art. 31. La personne déclarée déchue de la qualité de Luxembourgeois ainsi que celle qui a renoncé à cette qualité par application de l´article qui précède, ne peut plus recouvrer la nationalité luxembourgeoise. VI. Des effets des actes de naturalité Art. 32. L´acquisition de la nationalité luxembourgeoise par naturalisation ou option, confère à l´étranger tous les droits civils et politiques attachés à la qualité de Luxembourgeois. Art. 33. L´acquisition, la perte, le recouvrement ou la déchéance de la qualité de Luxembourgeois, de quelque cause qu´ils procèdent, ne produisent d´effet que pour l´avenir. VII. De la capacité des enfants mineurs (Loi du 26 juin 1975) « Art. 34. Les enfants qui d´après leur statut personnel n´acquièrent pas la majorité civile à l´âge de dix-huit ans peuvent, dès qu´ils auront atteint cet âge, faire la déclaration prévue aux articles 19 et 26 avec l´assistance des personnes dont le consentement leur est nécessaire pour le mariage. Le consentement est donné, soit dans l´acte même de la déclaration, soit par un acte séparé reçu par l´officier de l´état civil. Les personnes résidant à l´étranger peuvent faire connaître leur volonté par une procuration spéciale et authentique. L´acte séparé doit être annexé à l´acte de déclaration. » 834 VIII. De la compétence des officiers de l´état civil Des formalités Art. 35. Les déclarations prévues par les dispositions qui précèdent sont faites devant l´officier de l´état civil du dernier lieu de résidence au Grand-Duché; sans préjudice aux dispositions des articles 6, 20 et 26, ces déclarations sont faites à défaut de résidence au Grand-Duché, devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg; elles sont inscrites, soit dans un registre spécial tenu en double, soit dans le registre des actes de naissance. L´officier de l´état civil instrumente sans l´assistance de témoin. Ces déclarations sont mentionnées en marge de l´acte de naissance et de l´acte de mariage, mais seulement au vu des publications afférentes au Mémorial. Art. 36. Les registres prévus par l´article qui précède sont soumis aux dispositions des articles 40 à 45 et 50 à 54 du code civil. Aucun extrait de ces registres ne doit être délivré sans les mentions marginales qui s´y trouvent inscrites. Pour les actes de naturalité soumis à la publication, aucun extrait des registres ne sera délivré aux intéressés avant l´accomplissement de cette formalité. Ces extraits sont soumis aux mêmes formalités de timbres et aux mêmes droits de recherche et d´expédition que les actes de naissance. IX. Des certificats de nationalité Art. 37. Les certificats de nationalité luxembourgeoise sont délivrés par le ministre de la justice aux personnes qui prouvent qu´elles possèdent la nationalité luxembourgeoise. Le ministre de la justice détermine la durée de validité des certificats qui ne peut pas dépasser cinq ans. Art. 38. Les certificats de nationalité indiquent la disposition légale en vertu de laquelle l´intéressé possède la qualité de Luxembourgeois. Ils font foi jusqu´à preuve du contraire. Cette même force probante s´attache aux certificats délivrés depuis le 10 septembre 1944. (Loi du 26 juin 1975) « Art. 39. Les certificats de nationalité sont passibles d´un droit dont le montant est fixé par le Ministre de la Justice et qui ne pourra être supérieur à cinq cents francs. » X. Du contentieux de la nationalité Art. 40. Toutes actions en revendication ou en contestation de la nationalité luxembourgeoise sont de la compétence des tribunaux civils. Elles sont instruites et jugées comme en matière sommaire. XI. Dispositions transitoires Art. 41. Les étrangers que l´ancienne législation avait admis à acquérir la nationalité luxembourgeoise par option ou par naturalisation, sur la foi d´une justification qu´ils n´avaient pas fait usage de la faculté de conserver leur nationalité d´origine, peuvent être déclarés déchus de la nationalité luxembourgeoise, s´il est établi qu´ils ont néanmoins fait usage de cette faculté. Les articles 27 à 31 inclusivement sont applicables. Art. 42. Les dispositions inscrites à la section V et visant la déchéance de la qualité de Luxembourgeois, s´appliquent également à tous les Luxembourgeois ne tenant pas leur nationalité d´un auteur luxembourgeois au jour de leur naissance et qui ont acquis la nationalité luxembourgeoise avant la promulgation de la présente loi. Art. 43. (sans objet). 835 XII. Textes de loi abrogés Art. 44. Sont abrogées la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois ainsi que toutes autres dispositions contraires à la présente loi. Dispositions transitoires de la loi du 26 juin 1975 Art. II. Les dispositions des articles 1 à 4 de la loi du 22 février 1968, telles qu´elles sont modifiées par la présente loi, s´appliquent même aux personnes nées avant leur entrée en vigueur, si ces personnes n´ont pas encore, à cette date, atteint leur majorité. Elles s´appliquent même lorsque les faits et les actes de nature à entraîner l´acquisition de la nationalité luxembourgeoise se sont réalisés avant leur entrée en vigueur. Cette application ne porte cependant pas atteinte à la validité des actes passés par l´intéressé ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement de lois antérieures. L´intéressé ne peut invoquer les droits découlant de la nationalité luxembourgeoise qu´à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi modificative. La femme luxembourgeoise d´origine qui a perdu la qualité de Luxembourgeoise, pour avoir acquis du fait de son mariage, ou du fait de l´acquisition par son mari d´une nationalité étrangère, sans manifestation de volonté de sa part, la nationalité étrangère de son mari, peut recouvrer sa nationalité luxembourgeoise par une déclaration faite conformément à l´article 35. La déclaration sortira ses effets trois jours francs après sa publication au Mémorial. Art. III. Pendant l´année qui suivra l´entrée en vigueur de la présente loi, peuvent opter pour la nationalité luxembourgeoise, les personnes qui, sous la législation antérieure, s´en trouvaient empêchées par l´effet des dispositions alors en vigueur. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg