837 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 43 21 juillet 1975 SOMMAIRE Règlement ministériel du 30 juin 1975 modifiant le règlement ministériel du 11 novembre 1961 portant exécution de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 sur le contrôle des viandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 838 Règlement ministériel du 2 juillet 1975 fixant le montant de la prime d´abattage pour certains gros bovins de boucherie applicable à partir du 4 août 1975 . . . 838 Loi du 8 juillet 1975 portant approbation du Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land de Rhénanie-Palatinat concernant l´accomplissement en commun par les communes et autres personnes juridiques de fonctions dans le domaine de l´économie des eaux, signé à Echternach, le 11 octobre 1974 ..................................................................... 839 Loi du 8 juillet 1975 portant approbation de l´Accord pour la mise en oeuvre d´une action concertée européenne dans le domaine de la métallurgie sur le thème «matériaux pour les usines de dessalement de l´eau de mer», fait à Bruxelles, le 23 novembre 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 842 Amendement aux articles 24 et 25 de la Constitution de l´Organisation Mondiale de la Santé, adoptés par la vingtième Assemblée mondiale de la Santé, le 23 mai 1967 Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848 Règlement communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 838 Règlement ministériel du 30 juin 1975 modifiant le règlement ministériel du 11 novembre 1961 portant exécution de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 sur le contrôle des viandes. Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 9 août 1971; Vu l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 sur le contrôle des viandes; Revu le règlement ministériel du 11 novembre 1961 portant exécution de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 précité ; Arrête: Art. 1 . L´article 1 du règlement ministériel du 11 novembre 1961 portant exécution de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 sur le contrôle des viandes est complété par un troisième alinéa, de la teneur suivante: « La fonction de vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes, prend automatiquement fin au moment où le vétérinaire atteint l´âge de soixante-dix ans. Toutefois, pendant une période transitoire de deux années qui suivent l´entrée en vigueur du présent règlement, le vétérinaire ayant atteint l´âge-limite pourra continuer l´exercice de l´inspection des viandes. » er er Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 juin 1975 Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement Emile Krieps Règlement ministériel du 2 juillet 1975 fixant le montant de la prime d´abattage pour certains gros bovins de boucherie applicable à partir du 4 août 1975. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Le Ministre des Finances, Vu le règlement grand-ducal du 16 avril 1975 concernant l´application au Grand-Duché de Luxembourg du règlement (CEE) n° 464/75 du Conseil du 27 février 1975 instituant des régimes de primes en faveur des producteurs de bovins et notamment son article 5 alinéa 2; Arrêtent: er Art. 1 . Le montant de la prime est fixé à 2.200 francs par tête de bovin à partir du 4 août 1975. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 juillet 1975 Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean Hamilius Le Ministre des Finances, Raymond Vouel 839 Loi du 8 juillet 1975 portant approbation du Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land de Rhénanie-Palatinat concernant l´accomplissement en commun par les communes et autres personnes juridiques de fonctions dans le domaine de l´économie des eaux, signé à Echternach, le 17 octobre 1974. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juin 1975 et celle du Conseil d´Etat du 19 juin 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land de Rhénanie-Palatinat concernant l´accomplissement en commun par les communes et autres personnes juridiques de fonctions dans le domaine de l´économie des eaux, signé à Echternach, le 17 octobre 1974. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1975 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Doc. parl. n° 1885; sess. ord. 1974-1975 Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land de Rhénanie-Palatinat concernant l´accomplissement en commun par les communes et autres personnes juridiques de fonctions dans le domaine de l´économie des eaux Le Grand-Duché de Luxembourg et Le Land de Rhénanie-Palatinat ont, guidés par le désir d´améliorer les conditions de vie dans les régions des deux côtés de la frontière et conscients de leur responsabilité pour le maintien de la pureté des eaux frontalières administrées en commun, conclu l´accord suivant: Article 1er Dans la région frontalière des Etats contractants des mesures communes concernant l´économie des eaux et concernant en particulier l´approvisionnement en eau et l´élimination des eaux d´écoulement sont encouragées dans l´intérêt réciproque et rendues possibles dans la mesure des articles suivants. Article 2 En vue de l´accomplissement en commun de leurs fonctions concernant l´économie des eaux, les communes et autres personnes juridiques de droit public dans les Etats contractants peuvent former des syndicats, conclure des arrangements de droit public ou constituer des groupes de travail communaux. 840 Article 3 1. Les syndicats sont des personnes juridiques de droit public. 2. La formation d´un syndicat et les statuts de celui-ci doivent être autorisés par le Ministre de l´Intérieur du Grand-Duché de Luxembourg et par le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et de la Protection de l´Environnement du Land de Rhénanie-Palatinat. Ce dernier décide en accord avec le Ministre de l´Intérieur. Article 4 1. Les statuts règlent les rapports de droit du syndicat, ils désignent les membres du syndicat, ils déterminent le nom et le siège du syndicat, ils définissent les fonctions et le lieu d´implantation des installations communes, ils règlent la représentation, l´administration et les organes, ils fixent la proportion, dans laquelle les membres du syndicat doivent, suivant l´utilisation à chaque cas, contribuer à la couverture des besoins financiers. 2. Les statuts contiennent en outre des dispositions concernant la composition de l´assemblée du syndicat, la procédure de convocation, la majorité et la langue requises pour les décisions, la forme des procès-verbaux de séances, ainsi que la liquidation du syndicat en cas de dissolution. Ils peuvent contenir d´autres réglementations. Article 5 Les organes du syndicat sont l´assemblée du syndicat et le président du syndicat. Article 6 1. L´assemblée du syndicat élit le président du syndicat et prend des décisions concernant les plans d´exécution et le financement des mesures prévues, le plan d´exploitation, établi un an en avance, la conclusion d´actes juridiques non prévus dans le plan d´exploitation, le compte annuel présenté une fois par an par le président du syndicat. 2. Les décisions doivent être soumises pour autorisation aux deux autorités de contrôle. Article 7 Le président du syndicat dirige l´assemblée du syndicat. Il conduit les affaires conformément aux statuts du syndicat et aux décisions de l´assemblée du syndicat. Il représente le syndicat dans les affaires judiciaires et extra-judiciaires. Article 8 L´autorité de contrôle est au Luxembourg le Ministre de l´Intérieur et en Rhénanie-Palatinat le Président du Gouvernement. Article 9 L´autorité de contrôle du pays, où le syndicat a son siège, est autorisée et tenue à prendre toute mesure qui s´impose dans l´intérêt des fonctions à accomplir et de la défense des intérêts des membres du syndicat. A cette fin, elle procède, à des intervalles appropriés, aux vérifications nécessaires et informe une fois par an l´autorité de contrôle de l´autre pays du résultat. Pour autant qu´elles ne sont pas réglées à l´article 6 paragraphe 2, les mesures de l´autorité de contrôle sont prises en accord avec l´autorité de contrôle de l´autre pays. Article 10 La dissolution d´un syndicat, la modification des statuts et l´aliénation ou le fait de grever des terrains, sur lesquels se trouvent les installations érigées pour l´accomplissement des fonctions du syndicat, requièrent l´autorisation des deux autorités de contrôle. 841 Article 11 Au lieu de la création d´un syndicat, il peut être convenu pour l´accomplissement d´une tâche déterminée et dans la mesure où il est possible de déterminer le genre et l´étendue des droits et obligations des différentes personnes juridiques, que contre juste rémunération de la part des autres, l´une des personnes juridiques intéressées accomplit la tâche entière, autorise l´utilisation en commun de ses installations ou fournit des prestations déterminées, Pour être valable, l´accord doit être autorisé par les deux autorités de contrôle. Article 12 1. Des groupes de travail communaux peuvent être formés pour conseiller leurs membres lors de l´accomplissement de fonctions déterminées; ils accordent les plans des différents membres et leurs installations et introduisent des solutions, rendant possible un accomplissement rentable et utile des fonctions. 2. Les groupes de travail ne prennent pas de décision liant leurs membres. La compétence des organes des membres demeure intacte. 3. La création d´un groupe de travail communal doit être communiquée par la personne juridique intéressée aux deux autorités de contrôle avec indication du champ d´activité, de la forme d´activité et de la couverture des dépenses. Artcle 13 Les dispositions qui précèdent s´appliquent aussi aux contrats ayant pour objet l´accomplissement des fonctions définies à l´article 2 et conclus avant l´entrée en vigueur du présent Traité. Ils doivent être remplacés dans un délai de 2 ans à partir de l´entrée en vigueur du présent Traité par des syndicats, arrangements ou groupes de travail conformes au présent Traité. Article 14 1. Les Etats contractants peuvent dénoncer le présent Traité à la fin de l´année de calendrier avec un préavis de deux ans; les dispositions du présent Traité continuent cependant de s´appliquer aux syndicats, groupes de travail ainsi qu´aux arrangements conclus avant l´abrogation du présent Traité. 2. En cas de dénonciation du présent Traité, l´autorité de contrôle de l´autre Etat peut exiger l´exclusion de ses membres des syndicats. La même règle vaut pour les groupes de travail et les arrangements. Article 15 1. Les Etats contractants créent un tribunal arbitral. 2. Le tribunal arbitral juge les différends de droit public nés entre syndicats et autorités de contrôle les différends nés entre syndicats et leurs membres ainsi que ceux nés entre syndicats et particuliers ou personnes juridiques. 3. Le tribunal arbitral aura son siège dans la ville de Luxembourg. Les tâches du greffe seront assumées par le greffe du tribunal d´arrondissement de et à Luxembourg. 4. Le tribunal arbitral se compose de trois juges, ayant les qualifications requises selon la législation des Etats contractants pour l´accession à la fonction de juge. Les Ministres de la Justice des Etats contractants désignent chacun un juge. Le troisième juge sera désigné d´un commun accord par les deux Ministres. La désignation vaut pour une durée de quatre ans. Pendant la durée de leurs fonctions les juges seront indépendants tant sur le plan personnel que matériel. 5. La présidence sera assumée à chaque cas par le juge, désigné par le Ministre de la Justice de l´Etat, dont le demandeur a la nationalité ou sur le territoire duquel la personne juridique demanderesse a son siège. 6. Les Ministres de la Justice des Etats contractants assumeront en commun la surveillance du tribunal arbitral. 842 Article 16 1. La résolution ou la déclaration de nullité d´un acte administratif ainsi qu´une décision sur un rapport de droit peut être demandée par voie de requête. La requête doit être présentée dans un délai de deux mois à partir de la signification de l´acte administratif ou de la décision portant rejet de l´acte administratif. En cas de non-indication des voies de recours, la requête peut être introduite dans un délai d´un an à partir de la communication de l´acte administratif ou de la décision. 2. Les requêtes seront présentées par écrit au greffe du tribunal. 3. Pour toutes autres questions la procédure à suivre sera celle applicable aux différends administratifs de l´Etat, dont le juge assume la présidence. 4. Des voies de droit ou des moyens de recours tirés des règlements de procédure en matière de litiges administratifs des deux Etats ne sont pas recevables contre les décisions du tribunal arbitral. 5. Les décisions du tribunal arbitral seront exécutées par les autorités désignées à l´article 8. Article 17 Le présent Traité sera soumis à la ratification des Etats contractants. Il entrera en vigueur au premier jour du mois suivant l´échange des instruments de ratification. Fait à Echternach, le 17 octobre 1974, en français et en allemand, les deux textes faisant également foi. Loi du 8 juillet 1975 portant approbation de l´Accord pour la mise en œuvre d´une action concertée européenne dans le domaine de la métallurgie sur le thème « matériaux pour les usines de dessalement de l´eau de mer», fait à Bruxelles, le 23 novembre 1971. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juin 1975 et celle du Conseil d´Etat du 19 juin 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons Article unique. Est approuvé l´Accord pour la mise en oeuvre d´une action concertée européenne dans le domaine de la métallurgie sur le thème « matériaux pour les usines de dessalement de l´eau de mer », fait à Bruxelles, le 23 novembre 1971. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1975 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Energie, Marcel Mart Doc. parl, n° 1886; sess. ord. 1974-1975 843 ACCORD pour la mise en œuvre d´une action concertée européenne dans le domaine de la métallurgie sur le thème « matériaux pour les usines de dessalement de l´eau de mer ». Les Gouvernements de la République fédérale d´Allemagne, de l´Espagne, de la République française, de la République italienne, du Royaume des Pays-Bas, de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, de la République d´Autriche, ci-après dénommés « Signataires », ONT ACCEPTE de participer à l´action concertée définie ci-dessous, ci-après dénommée « action », et SONT CONVENUS des dispositions qui suivent: Article 1 er Les Signataires concertent entre eux leurs efforts dans l´action qui est entreprise en vue de promouvoir la recherche et le développement dans le domaine de la métallurgie sur le thème « Matériaux pour les usines de dessalement de l´eau de mer ». La description générale des travaux envisagés pour cette action figure en annexe. L´action a pour objet de stimuler l´exécution d´opérations de recherche et de développement coordonnées sur ledit thème, par la voie de contrats entre, d´une part, les organismes publics compétents et, d´autre part, les entreprises industrielles et les établissements de recherche (centres de recherche publics ou privés, instituts universitaires et centres communs), ou par le moyen de travaux confiés à des établissements de recherche publics qui acceptent de travailler en s´associant sur une base multinationale. Article 2 La durée des travaux prévue pour l´action s´étend sur une période ne dépassant pas trois ans sauf décision contraire prise à l´unanimité par les Signataires. Article 3 Le présent Accord est ouvert à la signature des autres Gouvernements européens ayant participé à la Conférence Ministérielle tenue à Bruxelles les 22 et 23 novembre 1971 et des Communautés Européennes, sous réserve de l´accord unanime des Signataires. Cet accord unanime n´est toutefois pas requis jusqu´à la date de l´entrée en vigueur du présent Accord, à condition que le montant affecté par les nouveaux Signataires aux travaux prévus pour l´action soit au moins égal à 40.000 unités de compte par an. Article 4 Il est institué un Comité de gestion, ci-après dénommé « Comité », composé d´un représentant de chacun des Signataires. Chaque représentant peut, en cas de besoin, se faire accompagner d´experts ou de conseillers. Le Comité arrête son règlement intérieur. Ce dernier fixe le quorum à atteindre pour la validité des délibérations du Comité. Le Comité formule des recommandations motivées sur les propositions de recherches qui lui sont soumises. Ces recommandations sont formulées à la majorité simple; les points de vue minoritaires et leur motivation peuvent être exprimés dans ces recommandations. Au sein du Comité, chaque représentant dispose d´une voix. Les décisions de procédure sont adoptées à la majorité simple. Toute autre décision est prise à l´unanimité; toutefois, l´abstention d´un ou plusieurs représentants ne constitue pas un obstacle à ce que l´unanimité soit acquise, 844 Article 5 Le Comité:
- a)invite les entreprises industrielles et les établissements de recherche à présenter des propositions de recherches, de préférence sur une base multinationale, concernant le thème de l´action;
- b)examine les propositions de recherches soumises par les entreprises industrielles et les établissements de recherche;
- c)recommande la répartition des tâches de recherche entre les entreprises industrielles et les établissements de recherche et adresse aux organismes intéressés des recommandations sur les propositions de contrats qui lui paraissent devoir être retenues ainsi que sur leur durée;
- d)favorise les associations entre partenaires des différents pays;
- e)suit l´avancement des travaux et recommande, le cas échéant, les modifications nécessaires à l´orientation ou au volume des travaux en cours;
- f)élabore les propositions de programmes pour la poursuite éventuelle des travaux après l´expiration du présent Accord;
- g)publie annuellement un rapport sur l´état d´avancement des travaux. Les sujets traités par le Comité doivent être considérés comme confidentiels. Article 6 A la demande des Signataires, le secrétariat du Comité est assuré par la Commission des Communautés Européennes. Article 7 Les moyens de recherche consacrés aux travaux prévus pour l´action se répartissent comme suit entre les Signataires: Montant maximum annuel Signataires prévu en U.C. Gouvernements de la République fédérale d´Allemagne 200.000 de l´Espagne 40.000 de la République française 200.000 de la République italienne 100.000 du Royaume des Pays-Bas 80.000 de la République socialiste fédérative de Yougoslavie 50.000 de la République d´Autriche 80.000 Ces montants comprennent à la fois les contributions sur fonds publics et celles des entreprises industrielles et de leurs centres de recherche. Les frais communs éventuels, à l´exception des frais de secrétariat, sont répartis par parts égales entre les Signataires. Article 8 Pour chaque contrat, le montant de la participation financière de chacun des Signataires qui est supporté par les fonds publics ne dépasse pas, en principe, 60% dans le cas de contrats passés avec des entreprises industrielles ou leurs centres de recherche, et 75% dans le cas de contrats passés avec les autres établissements de recherche. Ces dispositions ne s´appliquent pas aux organismes de recherche financés entièrement ou essentiellement par les pouvoirs publics. Les Signataires ont la possibilité, s´ils le désirent, de prévoir dans leurs contrats un remboursement total ou partiel des contributions de l´Etat en cas de succès de la recherche. Article 9 Peuvent demander à bénéficier de contrats les entreprises industrielles et les établissements de recherche, de préférence associés entre eux, qui sont en mesure d´exécuter tout ou partie des recherches projetées ou d´en faire exécuter certaines parties pour leur compte et sous leur responsabilité. 845 Article 10 Les Signataires adressent leurs propositions de recherches directement ou par l´intermédiaire de leurs organismes publics compétents au secrétariat du Comité. Les entreprises industrielles et les établissements de recherche qui consentent à s´associer en vue d´exécuter une action de recherche sur une base multinationale négocient librement entre eux les modalités de leur coopération. Article 11 Les Signataires assurent la gestion administrative et financière des contrats qu´ils ont conclus. Article 12 Les Signataires insèrent dans les contrats une clause obligeant les entreprises industrielles ou les établissements de recherche à présenter des rapports périodiques d´avancement et un rapport final. Les rapports d´avancement ont une diffusion confidentielle limitée aux Signataires et au Comité dans la mesure où ils contiennent des informations techniques détaillées. Le rapport final, destiné seulement à rendre compte des résultats obtenus, fait l´objet d´une diffusion beaucoup plus large, couvrant au moins les entreprises industrielles et les établissements de recherche intéressés des pays dont relèvent les participants à l´action. Article 13 1. Les Signataires insèrent dans les contrats de recherche, sans préjudice des dispositions du droit national, des clauses permettant d´appliquer les dispositions suivantes aussi longtemps que subsistent les droits de propriété industrielle nés des études, des recherches ou du développement, ci-après dénommés « recherche », ceux ci n´incluant pas le savoir-faire:
- a)Les droits de propriété industrielle sur les résultats de la recherche appartenant aux entreprises ou aux établissements de recherche qui ont exécuté ou fait exécuter cette recherche pour leur compte restent leur propriété; toutefois, le Signataire qui a conclu les contrats dont l´exécution a donné naissance à ces droits de propriété peut se réserver certains droits qui sont précisés dans les contrats. En ce qui concerne les contrats passés avec des établissements de recherche (centres de recherche publics ou privés, instituts universitaires et centres communs), il peut être convenu que les droits de propriété industrielle appartiennent au Signataire intéressé ou à tout autre organisme qu´il désigne. Le dépôt des demandes de droits de propriété industrielle résultant de la recherche est porté à la connaissance des Signataires par l´intermédiaire de l´Etat ou de l´organisme qui finance la recherche.
- b)Sans préjudice des dispositions énoncées sous c), le titulaire des droits de propriété industrielle issus de la recherche ou acquis au cours de celle-ci a la liberté de concéder des licences ou de céder des droits de propriété industrielle, à charge pour lui d´informer les Signataires de son intention par l´intermédiaire de l´Etat ou de l´organisme qui finance la recherche.
- c)Dans la mesure où les stipulations des Traités instituant les Communautés Européennes, les lois et les règlements en vigueur sur le territoire du Signataire intéressé et les obligations antérieurement contractées par les entreprises titulaires de contrats de recherche et notifiées lors de la conclusion de ces contrats n´y mettent pas obstacle, chacun des Signataires a le droit de s´opposer à la concession, à des entreprises établies en dehors des territoires des Signataires, de droits de propriété industrielle acquis par les entreprises titulaires des contrats de recherche à l´occasion de l´exécution de ces contrats et permettant aux entreprises établies en dehors des territoires des Signataires la fabrication ou la vente sur le territoire du Signataire. 846
- d)Dans les cas énumérés ci-après, le titulaire des droits de propriété industrielle résultant de la recherche est tenu d´accorder une licence à la demande d´un Signataire autre que celui qui a conclu le contrat dont l´exécution a donné naissance à ces droits de propriété: lorsqu´il s´agit de satisfaire, dans les domaines de la sécurité publique et de la santé publique, les besoins propres du Signataire qui demande la licence; lorsque les besoins du marché sur le territoire du Signataire qui demande la licence ne sont pas satisfaits, la licence devant être concédée à une entreprise désignée par ledit Signataire afin de permettre à celle-ci de satisfaire les besoins de ce marché. Toutefois, la licence n´est pas accordée si le titulaire établit l´existence d´une raison légitime de refus, et notamment le fait de n´avoir pas joui d´un délai adéquat. Pour obtenir la concession de ces licences, le Signataire demandeur s´adresse au Signataire qui a conclu le contrat dont l´exécution a donné naissance à ces droits de propriété. Ces licences sont accordées à des conditions équitables et raisonnables et doivent être assorties du droit de concéder une sous-licence aux mêmes conditions. Elles peuvent s´étendre dans les mêmes conditions aux droits de propriété industrielle et demandes de droits de propriété antérieurs appartenant au donneur de licence, dans la mesure nécessaire à leur exploitation. 2. Les dispositions du paragraphe 1 s´appliquent mutatis mutandis aux connaissances non couvertes par les droits de propriété industrielle (savoir-faire, etc.). Article 14 Les Signataires se consultent, si l´un d´eux le demande, sur tout problème soulevé par l´application du présent Accord. Article 15 1. Chacun des Signataires notifie au Secrétaire Général du Conseil des Communautés Européennes, dans les meilleurs délais, l´accomplissement des formalités requises en vertu de ses dispositions internes pour la mise en vigueur du présent Accord. 2. Pour les Signataires qui ont transmis la notification prévue au paragraphe 1, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la notification permettant la couverture d´au moins deux tiers du total des montants prévus à l´article 7. Pour les Signataires qui transmettent ladite notification après l´entrée en vigueur du présent Accord, ce dernier entre en vigueur à la date de réception de la notification. Les Signataires qui n´ont pas encore transmis ladite notification lors de l´entrée en vigueur du présent Accord peuvent participer sans droit de vote aux travaux du Comité pendant une période de six mois après l´entrée en vigueur du présent Accord. 3. Le Secrétaire Général du Conseil des Communautés Européennes notifie à chacun des Signataires le dépôt des notifications prévues au paragraphe 1 et la date d´entrée en vigueur du présent Accord. Article 16 Le présent Accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, française, italienne et néerlandaise, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du Secrétariat Général du Conseil des Communautés Européennes, qui en remet une copie certifiée conforme à chacun des Signataires. Fait à Bruxelles, le vingt-trois novembre mil neuf cent soixante et onze, 847 ANNEXE Les matériaux concernés par le programme de recherche décrit ci-dessous sont destinés aux usines de dessalement par distillation pour lesquelles les besoins sont les mieux définis. Les températures de fonctionnement à envisager ne doivent pas dépasser 120° C. Au-delà de cette température, les incrustations et la résistance mécanique de diverses structures de l´usine posent des problèmes difficiles. Les recherches seront orientées compte tenu des limites économiques de fonctionnement des usines (vitesse maximales, par exemple) et des possibilités de prétraitement des eaux. Le programme ne comporte pas d´études spécifiques sur la chimie des eaux en dehors des observations en usine qui sont prévues au point 3. SUJETS DE RECHERCHE (dans l´ordre des priorités retenues) 1. Aciers faiblement alliés Etude de propriétés d´aciers faiblement alliés (contenant de l´aluminium, du chrome, etc.) ayan t une très bonne résistance à la corrosion par l´eau de mer chaude (formation d´une pellicule protectrice d´oxyde adhérent) et qui puissent convenir comme matériau de structure des usines de dessalement. Le coût de ces aciers devrait être inférieur au double du prix des aciers au carbone. Si de bons aciers sont développés au cours de ce programme, ils seront testés dans des installations d´essai existantes. 2. Alliages de cuivre Etude des possibilités d´améliorer les alliages de cuivre les moins chers en ce qui concerne leur résistance à la corrosion-érosion dans l´eau de mer normale et plus particulièrement dans l´eau de mer polluée (présence de sulfures et d´ammoniaque). Essai des meilleurs alliages dans des boucles d´essai existantes. 3. Etude du comportement en service des tubes d´échangeurs dans les grandes usines de dessalement Cette étude sera faite dans quelques usines à déterminer. Le but de l´étude est de caractériser les propriétés de l´eau dans l´usine, de mesurer les vitesses de corrosion, d´identifier les causes de rupture ou de percée des tubes. 4. Béton Etude des conditions optimales d´emploi de bétons améliorés pour la construction de grandes usines (béton armé, béton précontraint). Etude de quelques propriétés importantes, telles que la résistance à l´eau chaude, la résistance à l´érosion, le comportement des armatures et leur protection. Construction de modèles de dimensions adéquates pour des essais significatifs. Etude des bétons à polymères en vue de rassembler les données techniques nécessaires pour établir un projet d´usine utilisant de tels matériaux. 5. Revêtements protecteurs pour aciers de construction Les études auront pour but de: préciser la nature de l´adhérence des revêtements aux pièces en acier et les facteurs qui affectent cette adhérence; fournir des données sur les propriétés (notamment porosité et perméabilité) des meilleurs revêtements disponibles et sur leur évolution dans le temps; développer des méthodes adéquates de contrôle de qualité. Une installation d´essai devrait être construite pour étudier la fiabilité des revêtements dans les conditions de fonctionnement simulées. 848 Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l´Organisation Mondiale de la Santé, adoptés par la vingtième Assemblée mondiale de la Santé, le 23 mai 1967. Ratification et entrée en vigeur. Les Amendements désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 15 décembre 1971 (Mémorial 1971, A, pp. 2242 et 2243) ont été ratifiés et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies le 5 avril 1972. Les Amendements susmentionnés sont entrés en vigueur pour tous les Etats Membres de l´Organisation mondiale de la Santé le 21 mai 1975. Liste des Etats ayant déposé leurs instruments d´acceptation: Acceptation Etat 28 avril 1975 Afghanistan 17 octobre 1974 Albanie Allemagne (République Démocratique) 21 février 1974 Allemagne (République Fédérale d´) 23 décembre 1971 Arabie Saoudite 9 novembre 1967 Argentine 5 février 1971 14 octobre 1968 Australie Autriche 10 février 1970 Bangladesh 25 avril 1975 Barbade 27 décembre 1967 Belgique 3 mai 1968 Birmanie 27 février 1969 8 août 1968 Brésil 26 janvier 1973 Bulgarie 11 mai 1970 Burundi 2 décembre 1970 Cameroun 24 mai 1968 Canada Chine (République populaire
- de)14 janvier 1974 Chypre 24 novembre 1969 Congo 28 mai 1975 Côte d´Ivoire 12 septembre 1967 Dahomey 14 décembre 1970 Danemark 20 novembre 1967 Egypte 26 juillet 1968 22 octobre 1974 Equateur 21 avril 1970 Espagne 19 mai 1975 Etats-Unis d´Amérique Ethiopie 1er mai 1972 29 janvier 1975 Fidji 21 décembre 1967 Finlande France 24 février 1970 Gabon 13 décembre 1974 13 mai 1974 Gambie 30 août 1968 Ghana 29 mai 1975 Grèce Guatemala 30 avril 1975 849 Etat Guinée Haïti Haute-Volta Honduras Inde Irak Iran Irlande Islande Israël Japon Jamaïque Jordanie Kenya Koweït Laos Lesotho Luxembourg Madagascar Malaisie Malawi Maldives Mali Maroc Maurice Mauritanie Mexique Monaco Mongolie Nepal Nicaragua Niger Nigéria Norvège Nouvelle-Zélande Ouganda Oman Panama Pays-Bas Pérou Philippines Pologne République Centrafricaine République de Corée République du Viet-Nam Roumanie Acceptation 12 novembre 1973 5 septembre 1974 10 janvier 1972 31 octobre 1974 16 mars 1971 9 avril 1970 31 juillet 1972 3 mars 1975 12 juillet 1972 20 octobre 1970 21 juin 1972 28 septembre 1970 11 mai 1970 3 janvier 1972 2 janvier 1968 29 juillet 1968 21 février 1974 5 avril 1972 19 octobre 1967 21 janvier 1974 20 mai 1970 2 décembre 1968 6 août 1968 2 juin 1975 8 avril 1969 21 mai 1975 6 septembre 1968 14 mai 1970 5 octobre 1971 20 mai 1975 6 décembre 1974 4 septembre 1968 24 janvier 1968 7 février 1968 28 décembre 1967 22 mai 1975 25 juin 1971 26 février 1975 7 juin 1968 18 octobre 1967 10 novembre 1971 19 février 1971 30 décembre 1970 13 décembre 1967 12 juillet 1973 24 février 1972 850 Etat Royaume-Uni Samoa-Occidental Sénégal Sierra Leone Somali Sri Lanka Soudan Suède Suisse Tchécoslovaquie Thaïlande Togo Trinité-et-Tobago Tunisie Turquie Yémen (République Démocratique populaire
- du)Yougoslavie Zambie Acceptation 19 juin 1968 19 février 1975 12 juin 1970 26 janvier 1970 26 avril 1971 12 avril 1974 28 mai 1975 9 septembre 1968 5 décembre 1967 4 septembre 1968 27 janvier 1975 29 décembre 1969 27 février 1968 5 octobre 1967 15 août 1969 17 janvier 1975 3 septembre 1968 25 janvier 1968 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) A r s d o r f. Règlement sur les bâtisses. En séance du 13 mai 1975, le conseil communal d´Arsdorf a édicté un règlement sur les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme. 24 juin 1975. Be r t r a n g e. Règlement sur l´utilisation de la salle polyvalente du Centre Culturel et Sportif. En séance du 23 mai 1975, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement sur l´utilisation du Centre Scolaire et Sportif à Bertrange. Ledit règlement a été publié en due forme. 5 juin 1975. E c h t e r n a c h. Règlement relatif à l´utilisation du hall multisports. En séance du 9 juin 1975, le conseil communal d´Echternach a édicté un règlement relatif à l´utilisation du hall multisports. Ledit règlement a été publié en due forme. 27 juin 1975. E r p e l d a n g e. Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 9 mai 1974, le conseil communal d´Erpeldange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 24 et 27 juin 1975 et publié en due forme. 27 juin 1975. E s c h - s u r - A l ze t t e. Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 14 avril 1975, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 22 mai et 4 juin 1975 et publié en due forme. 24 juin 1975. 851 E t t e l b r u c k. Modification du règlement de circulation. En séance du 9 mai 1975, le conseil communal de la Ville d´Ettelbruck a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 14 mai 1971. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 3 et 4 juin 1975 et publié en due forme. 4 juin 1975. L o r e n t z we i l e r. Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 19 avril 1975, le conseil communal de Lorentzweiler a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 10 et 17 juin 1975 et publié en due forme. 17 juin 1975. L u x e m bo u r g. Règlement concernant les cimetières. En séance du 4 février 1974, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement concernant les cimetières. Ledit règlement a été publié en due forme. 5 juin 1975. L u x e m b o u r g . Modification du règlement de circulation En séance du 28 octobe 1974, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 29 novembre et 6 décembre 1974 et publié en due forme. 25 juin 1975. L u x e m b o u r g . Modification du règlement de circulation. En séance du 13 janvier 1975, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 6 et 13 février 1975 et publié en due forme. 25 juin 1975. L u xe m b o u r g. Modification du règlement de circulation. En séance du 8 novembre 1974, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 12 décembre 1974 et 6 janvier 1975 et publié en due forme. 25 juin 1975. P é t a n g e. Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 7 mai 1975, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 27 mai et 4 juin 1975 et publié en due forme. 4 juin 1975. R o e s e r. Modification du règlement de circulation. En séance du 6 février 1975, le conseil communal de Rœser a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 4 juillet 1969. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 12 et 17 juin 1975 et publié en due forme. 17 juin 1975. S a n e m. Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 16 mai 1975, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire réglementant la circulation routière dans la rue des Aulnes à Schifflange. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 16 et 26 juin 1975 et publié en due forme. 26 juin 1975. 852 S c h i f f l a n g e. Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 22 mai 1975, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire, réglementant la circulation routière lors de la pose d´une conduite d´adduction et de distribution dans l´intérêt de la construction d´un troisième bassin d´eau. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 16 et 26 juin 1975 et publié en due forme. 26 juin 1975. S c h i f f l a n g e. Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 22 mai 1975, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire réglementant la circulation routière dans la rue de la Paix à Schifflange. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 16 et 26 juin 1975 et publié en due forme. 26 juin 1975. W i l t z. Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 16 mai 1975, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire à l´occasion de la construction d´une canalisation dans la rue des vieilles tanneries et des travaux de raccordement de la nouvelle clinique aux réseaux de canalisation et de conduite d´eau. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 16 et 26 juin 1975 et publié en due forme. 26 juin 1975. W i l t z. Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 16 mai 1975, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire à l´occasion du corso du genêt. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 16 et 26 juin 1975 et publié en due forme. 26 juin 1975. W i n s e l e r. Règlement concernant l´enlèvement des ordures. En séance du 18 juin 1975, le conseil communal de Winseler a édicté un règlement concernant l´enlèvement des ordures. Ledit règlement a été publié en due forme. 27 juin 1975. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg