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Loi du 8 juillet 1975 ayant pour objet la modification de l´article 200 de la loi électorale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

853 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 44 23 juillet 1975 SOMMAIRE Loi du 8 juillet 1975 ayant pour objet la modification de l´article 200 de la loi électorale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 854 Règlement ministériel du 11 juillet 1975 concernant l´ouverture de la chasse 855 Règlement grand-ducal du 15 juillet 1975 ayant pour objet de déterminer les conditions d´intervention, l´organisation et le fonctionnement du fonds des gros risques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856 Règlement grand-ducal du 15 juillet 1975 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 859 Règlement grand-ducal du 17 juillet 1975 déterminant pour le service de métrologie les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires des carrières de l´expéditionnaire technique et du technicien diplômé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 862 Règlement grand-ducal du 15 juillet 1975 concernant l´importation de l´alcool méthylique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 866 Loi du 17 juillet 1975 concernant l´enregistrement des décisions judiciaires statuant en matière de pension alimentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867 Institut Belgo-Luxembourgeois du Change  Modification à la liste des banques agréées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867 Convention relative à l´élaboration d´une pharmacopée européenne, faite à Strasbourg, le 22 juillet 1964  Adhésion de l´Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868 854 Loi du 8 juillet 1975 ayant pour objet la modification de l´article 200 de la loi électorale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juin 1975 et celle du Conseil d´Etat du 25 juin 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L´article 200 de la loi électorale est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 200. A l´expiration du terme fixé à l´article 194, le président du bureau principal arrête la liste des candidats dans l´ordre de la présentation des candidats. Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le président du bureau principal sans autre formalité. Le procès-verbal, rédigé et signé séance tenante par le président et le secrétaire, est adressé au commissaire de district. Des extraits des procès-verbaux sont immédiatement publiés par voie d´affiches dans chaque section de la commune. Dans le cas contraire, les listes des candidats sont immédiatement affichées dans toutes les sections de la commune. Cette affiche reproduit, sur une même feuille et en gros caractères, les nom, prénoms, profession et domicile des candidats de toutes les listes enregistrées. Pour chaque liste, l´ordre de présentation des candidats y est maintenu. Les listes sont classées de la façon suivante: Lors du renouvellement intégral des conseils communaux, les partis présentant une liste dans la majorité des communes où les élections se font au scrutin de listes avec représentation proportionnelle seront désignés dans toutes ces communes par le même numéro d´ordre, déterminé par tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la ville de Luxembourg, assisté de son secrétaire. A cet effet, le lendemain du dernier jour fixé pour le dépôt des listes, les présidents des autres bureaux principaux signaleront par tous moyens appropriés au président chargé du tirage, les noms des partis ayant présenté une liste. L´information devra être faite avant midi. Le président du bureau principal de la Ville de Luxembourg avisera immédiatement les présidents des autres bureaux principaux du résultat donné par le tirage au sort. Si outre ces listes il en existe une autre, elle recevra le numéro d´ordre qui suit immédiatement. S´il y en a plusieurs, le président du bureau principal de la commune afférente, assisté de son secrétaire, déterminera par le sort le numéro d´ordre à attribuer à ces listes. En cas de renouvellement d´un conseil communal à la suite d´une dissolution, les partis présentant une liste seront désignés par un numéro d´ordre, déterminé par tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la commune afférente, assisté de son secrétaire. Un chiffre arabe, correspondant au numéro d´ordre, est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste; le numéro d´ordre sera suivi de la dénomination de la liste. L´affiche reproduit aussi l´instruction annexée à la présente loi. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l´Intérieur, Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1975 Joseph Wohlfart Jean Doc. parl. N° 1892, sess. ord. 1974-1975 855 Règlement ministériel du 11 juillet 1975 concernant l´ouverture de la chasse. Le Ministre de l´Intérieur, Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse; Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier; Vu la loi modifiée du 24 février 1928, concernant la protection des oiseaux; Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse; Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux; Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l´ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928; Vu l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles; Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis; Sur le rapport du Directeur de l´Administration des Eaux et Forêts; Arrête: Art. 1er. L´année cynégétique 1975/76 commence le 1er août 1975 et finit le 31 juillet 1976. Art. 2. L´emploi du chien est autorisé pendant toute l´année sous réserve des dispositions réglementaires concernant la lutte contre la rage. Toutefois le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 1er septembre au 28 février inclus. Art. 3. La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après restera fermée pendant toute l´année. Art. 4. La chasse est ouverte: A. En plaine et dans les bois:

  1. a)Grand gibier 1 . Au cerf dix cors et plus, du 15 septembre au 15 octobre inclus; seuls les modes de chasse à l´approche et à l´affût sont permis; 2. A la biche, du 15 octobre au 15 novembre inclus; 3. Au faon (cerf), du 15 octobre au 15 novembre inclus; 4. Au sanglier mâle, au marcassin et à la bête rousse pendant toute l´année; 5. A la laie, du 1er août au 31 janvier inclus et du 1er juillet au 31 juillet inclus; 6. Au mouflon mâle du 1er décembre au 31 décembre inclus; seul le tir au mouflon dont la longueur des cornes mesurées extérieurement dépasse 65 cm est permis; 7. Au brocard, du 15 octobre au 15 novembre inclus et du 1er juin au 30 juin inclus; pendant la période du 1er juin au 30 juin, seul le tir à l´approche et à l´affût du brocard portant au moins deux pointes à l´une des perches est autorisé; 8. A la chevrette et au chevrillard, du 15 octobre au 15 novembre inclus;
  2. b)Petit gibier et gibier d´eau 9. Au lièvre, du 15 octobre au 31 décembre inclus; 10. A la perdrix, du 1er septembre au 30 novembre inclus; 11. Au coq de faisan, du 15 octobre au 31 décembre inclus; 12. A la poule faisane, du 15 octobre au 15 décembre inclus; 13. Au canard colvert, du 15 août au 31 janvier inclus; 14. A la bécassine, du 15 août au 31 janvier inclus; 856 15. A la bécasse, du 1er octobre au 31 janvier inclus;
  3. c)Autre gibier 16. Au pigeon ramier, à la corneille noire, à la corneille mantelée, au corbeau freux, à la pie commune et au geai ordinaire pendant toute l´année; 17. Au lapin sauvage, au renard, à la martre, à la fouine, au putois, à l´hermine et à la belette pendant toute l´année; B. Dans les parcs à gibier non visés par l´article 21 de la loi du 20 juillet 1925: Même temps d´ouverture que sub A. avec les modifications pour le grand gibier ci-après: 18. Le mouflon mâle et femelle, du 1er septembre au 31 janvier inclus; 19. Le daim mâle et femelle, du 1er septembre au 31 janvier inclus. Art. 5. Le transport du cerf, de la biche, du mouflon, du brocard et de la chevrette jusqu´au lieu de consommation ou de vente au détail n´est autorisé que si l´animal a conservé sa tête. Art. 6. Sont interdits dans la pratique de la chasse:
  4. a)Les carabines de chasse automatiques;
  5. b)Les armes de guerre automatiques même transformées en armes à répétition;
  6. c)Les fusils à canon lisse, automatiques ou à répétition, susceptibles de contenir plus de deux cartouches à moins qu´ils n´aient subi une transformation à caractère permanent. Est à considérer comme arme automatique toute arme à canon unique dont l´éjection des douilles et le rechargement se font sans intervention manuelle. Art. 7. Pour la chasse au grand gibier le tir à balle est obligatoire; toutefois les cartouches à balles dont la longueur de la douille est inférieure à 48 mm sont interdites. Pour la chasse au brocard pendant la période du 1er juin au 30 juin inclus, et pour la chasse au cerf mâle et au mouflon, seul le tir à balle avec armes à canon rayé est permis. Art. 8. Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1er août 1975. Il sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxembourg, le 11 juillet 1975. Le Ministre de l´Intérieur Joseph Wohlfart Règlement grand-ducal du 15 juillet 1975 ayant pour objet de déterminer les conditions d´intervention, l´organisation et le fonctionnement du fonds des gros risques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 2 mai 1974 portant modification du livre Ier du code des assurances sociales et de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, et notamment son article 67; Vu la loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépendantes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions d´intervention, l´organisation et le fonctionnement du fonds des gros risques, créé auprès de la direction de la santé publique et placé sous l´autorité du ministre de la santé publique. 857 Dans la suite du texte le fonds des gros risques sera dénommé « le fonds ». Art. 2. En attendant la loi spéciale qui déterminera définitivement ses prestations, le fonds prendre à sa charge les prestations énumérées aux articles 3 à 13 ci-après. Art. 3. Sous les conditions déterminées aux articles 4 à 9 ci-dessous le fonds rembourse aux caisses de maladie, qui en auront fait l´avance, les trais d´hospitalisation et de traitement médical et connexe en milieu hospitalier, occasionnés par les maladies mentales, la tuberculose, le cancer et la poliomyélite. Art. 4. Le fonds n´intervient que dans la mesure où l´hospitalisation ou le traitement dont question à l´article qui précède dépasse la durée de six mois. L´intervention du fonds n´est pas limitée dans le temps. Toutefois. si une maladie pour laquelle le fonds est intervenu n´a plus donné lieu à aucune prestation à charge du fonds pendant une période ininterrompue de 52 semaines, l´hospitalisation ou le traitement ultérieur rendu nécessaire par cette maladie restera à charge de la caisse de maladie pendant une nouvelle période de six mois. Art. 5. L´hospitalisation n´est pas à charge du fonds, s´il s´agit d´un cas de simple hébergement. Il appartient aux médecins-conseils de déclarer ces cas au fonds par l´intermédiaire des caisses de maladie. Il y a présomption d´hébergement, sauf avis contraire du médecin-conseil, pour les malades âgés de plus de soixante ans et hospitalisés depuis plus d´un an pour maladie mentale. Art. 6. Le fonds n´intervient dans le paiement des frais occasionnés par les maladies mentales que si l´hospitalisation ou le traitement a lieu dans un établissement hospitalier spécialisé ou dans un service de neuro-psychatrie d´un hôpital général. Art. 7. Le fonds n´intervient dans le paiement des trais occasionnés par la tuberculose que si l´hospitalisation ou le traitement a lieu dans un sanatorium ou préventorium pour tuberculeux ou dans un hôpital général. Par traitement de la tuberculose au sens du présent règlement on entend les interventions chirurgicales pulmonaires ou autres, les pneumothorax ainsi que tout traitement généralement quelconque pratiqué sur des tuberculeux, y compris le traitement des personnes menacées. Art. 8. Le fonds n´intervient dans le paiement des frais occasionnés par le cancer que si l´hospitalisation ou le traitement a lieu dans un établissement hospitalier. Par traitement du cancer au sens du présent règlement on entend le traitement par radiations, les traitements chimiothérapiques et les interventions chirurgicales, pratiqués sur une personne atteinte d´un cancer, ainsi que tous les soins immédiatement ou ultérieurement nécessités par la rééducation fonctionnelle. Art. 9. Le fonds n´intervient dans le paiement des frais occasionnés par la poliomyélite que si l´hospitalisation ou le traitement a lieu dans un hôpital ou dans une maison de rééducation. Par traitement de la poliomyélite au sens du présent règlement on entend tout traitement généralement quelconque donné au malade atteint de poliomyélite pendant son hospitalisation durant la phase aiguë de son affection ainsi que tous les soins immédiatement ou ultérieurement nécessités par la rééducation fonctionnelle. Art. 10. Sous les conditions déterminées aux articles 11 et 12 ci-après le fonds rembourse aux caisses de maladie, qui en auront fait l´avance, les prestations occasionnées par les affections et malformations congénitales, ainsi que celles occasionnées par la mise en œ uvre de grands accessoires chirurgicaux et médicaux. Le fonds intervient dès le début du traitement et sans limitation dans le temps. Art. 11. Sont considérées comme congénitales, au sens de l´article 10, les affections et malformations reconnues comme telles par l´Organisation Mondiale de la Santé, et figurant à ce titre sur la liste des maladies établie et revue périodiquement par cette institution. Toutefois le fonds n´intervient que si le coût du traitement dépasse le montant de 6.003,  francs valeur au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. 858 S´il s´agit d´une affection ou d´une malformation nécessitant un traitement continu, ce traitement n´est à charge du fonds que si son coût annuel dépasse le montant de 20.000  francs, valeur au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. L´application de prothèses et d´autres accessoires médicaux ainsi que la mise à la disposition de moyens de locomotion, même renouvelées, ne sont pas à considérer comme traitement continu au sens du présent article. Art. 12. Sont considérés comme mettant en œ uvre de grands accessoires chirurgicaux et médicaux les traitements suivants: 1) les interventions majeures sur le système cardio-vasculaire, 2) la mise en place d´un stimulateur cardiaque, comprenant le coût de l´intervention et celui de l´appareil, 3) les interventions majeures en matière de neuro-chirurgie, 4) la transplantation d´un organe, 5) les soins aux victimes de brûlures provoquées par des agents physiques ou chimiques à condition qu´ils nécessitent une hospitalisation dans un centre spécialisé. Sont considérées comme majeures au sens des points 1) et 3) du présent article, les interventions dont le coût dépasse le montant de 25.000, francs, valeur au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Art. 13. Les frais de voyage et de séjour d´une personne adulte accompagnant à l´étranger un enfant de moins de quatorze ans, qui doit y subir un traitement pour lequel le fonds intervient, sont à charge du fonds, dans la mesure où l´accompagnement et la présence de cette personne sont jugés indispensables par le médecin traitant étranger. Le fonds rembourse ces frais par l´intermédiaire de la caisse de maladie. Dans des cas exceptionnels le fonds peut prendre à sa charge les frais exposés pour l´accompagnement d´une personne âgée de plus de quatorze ans. Art. 14. Le fonds n´intervient que si l´hospitalisation ou le traitement prévus aux articles 4 à 12 cidessus ont lieu dans un établissement hospitalier ou de soins agréé par les caisses de maladie pour le traitement de la maladie en question. Le fonds ne prend à charge les frais d´hospitalisation et de traitement à l´étranger que si le ministre de la santé publique a été averti au préalable du transfert à l´étranger et y a marqué son accord après consultation de la commission du fonds des gros risques. Le ministre ne donne son accord que si des soins équivalents ne peuvent pas être donnés au pays. En cas d´extrême urgence l´accord du ministre peut être demandé après le transfert à l´étranger. Art. 15. Les caisses de maladie soumettront les dossiers concernant les prestations qui donnent lieu à remboursement par le fonds au ministre de la santé publique qui les transmettra à la commission du fonds visée à l´article 16 du présent règlement. Le comité central des caisses de maladie adressera trimestriellement un relevé des prestations à charge du fonds au ministre de la santé publique. En cas de doute sur la question de savoir si une prestation rentre ou non dans celles à charge du fonds, le ministre saisira la commission du fonds. Art. 16. Il est institué une commission du fonds des gros risques dont les membres seront nommés par le ministre de la santé publique. La commission est composée de trois représentants du ministère de la santé publique, d´un représentant de l´inspection générale de la sécurité sociale et du président du comité central des caisses de maladie. La présidence est assumée par le représentant du ministre de la santé publique que celui-ci désigne. Il y aura un membre suppléant pour chaque membre effectif. Le membre suppléant n´assiste aux réunions qu´en cas d´indisponibilité du membre effectif. Un fonctionnaire du ministère de la santé publique est adjoint à la commission en tant que secrétaire administratif. 859 La commission pourra s´adjoindre des experts qui l´assisteront dans des cas particuliers. Art. 17. La commission du fonds a pour mission de donner son avis au ministre de la santé publique sur la quest ion de savoir 1) si les dossiers présentés par les caisses de maladie relèvent effectivement du fonds et peuvent être agréés à ces fins par le ministre; 2) si toutes les prestations présentées aux fins de remboursement par les caisses, suite à l´agrément de principe du ministre, sont effectivement à charge du fonds. Art. 18. Le remboursement aux caisses de maladie se fera à charge du crédit budgétaire voté annuellement à cet effet par la Chambre des Députés et inscrit à une des sections du ministère de la santé publique. Art. 19. Si le ministre refuse de prendre à charge du fonds un dossier introduit par une caisse ou des prestations particulières présentées au remboursement, il fera connaître ce refus à la caisse dans les trois mois de l´introduction du dossier ou de la présentation du relevé comprenant les prestations en question. Art. 20. Les indemnités de présence des membres de la commission seront fixées par le ministre de la santé publique. Art. 21. Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 juillet 1975 Jean Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Emile Krieps Règlement grand-ducal du 15 juillet 1975 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises, telle qu´elle a été modifiée par celles des 26 novembre 1966 et 20 mars 1970 et par l´article A du règlement grand-ducal du 17 mai 1974 et l´article 1er du règlement grand-ducal du 10 mars 1975; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1. Ventilations Art. 1 . Les totaux des fonctionnaires des grades 12, 11 et 10, prévus à l´article 3-A

(1)b de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises, tel que cet article a été modifié par la loi du 20 mars 1970 et par l´article A du règlement grand-ducal du 17 mai 1974 et l´article 1er du règlement grand-ducal du 10 mars 1975, se divisent comme suit:
  1. a)les vingt-six fonctionnaires du grade 12 en deux inspecteurs de direction et vingt-quatre inspecteurs principaux y compris l´inspecteur principal, préposé du bureau principal de recette Luxembourg;
  2. b)les trente-deux fonctionnaires du grade 11 en vingt et un inspecteurs et onze receveurs principaux;
  3. c)les trente-neuf fonctionnaires du grade 10 en trente et un chefs de bureau ou contrôleurs et huit receveurs de première classe, er 860 2. Direction Art. 2. La direction de l´administration des contributions directes et des accises comprend les divisions suivantes: 1. impôts en général, 2. législation, 3. contentieux, 4. relations internationales, 5. revisions, 6. retenue d´impôt sur les rémunérations, 7. accises, 8. évaluation immobilière, 9. inspection du service d´imposition, 10. inspection et organisation du service de recette, 11. affaires générales, 12. poursuites et 13. automatisation. Art. 3. En dehors des inspecteurs de direction premiers en rang et des inspecteurs de direction qui font partie de droit de la direction conformément à l´article 4 de la susdite loi portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises, sont attachés à la direction des inspecteurs principaux, inspecteurs et chefs de bureau ou contrôleurs au nombre total de six. Art. 4.
(1)Les dix inspecteurs de direction premiers en rang et les deux inspecteurs de direction gèrent les divisions 1 à 12 énumérées à l´article 3 ou y sont attachés comme adjoints suivant les attributions ci-après:  un gère les divisions 1 et 4;  trois sont attachés à la division 2, dont l´un la gère et les deux autres collaborent en outre aux travaux de la division 4;  un gère la division 3;  un gère la division 5 et collabore en outre aux travaux de la division 1;  un gère la division 6;  un gère la division 7 et collabore en outre aux travaux des divisions 2 et 4 dans la mesure où la législation de la division 7 est concernée;  un gère la division 8 et collabore en outre aux travaux de la division 2 dans la mesure où la législation de la division 8 est concernée;  un gère la division 9;  un gère les divisions 10 et 12;  un gère la division 11 et collabore en outre aux travaux des divisions 2 et 4 dans la mesure où les législations de la division 11 sont concernées.
(2)Un inspecteur principal gère la division 13.
(3)Les autres inspecteurs principaux, inspecteurs et chefs de bureau ou contrôleurs visés à l´article 3 sont attachés aux différentes divisions suivant les besoins du service. Art. 5. Un règlement grand-ducal ultérieur précisera les attributions rentrant dans la mission des différentes divisions. Art. 6.
(1)Lorsque le directeur est empêché ou que son poste se trouve vacant, l´administration est représentée par les fonctionnaires qui font partie de droit de la direction dans l´ordre ci-après: sous-directeur ou conseiller, inspecteurs de direction premiers en rang et inspecteurs de direction suivant leur ancienneté de grade.
(2)Le directeur peut déléguer celles de ses attributions, pour lesquelles une délégation n´est pas prévue par une loi, aux fonctionnaires qui font partie de droit de la direction ainsi qu´aux fonctionnaires des grades 10 à 12 prévus à l´article 3. 3. Service d´imposition Art. 7.
(1)Outre les bureaux d´imposition établis en exécution de l´alinéa 2, la section des personnes physiques comprend dix-neuf bureaux, dont cinq sont établis à Luxembourg (Luxembourg I, Luxembourg II, Luxembourg III, Luxembourg IV et Luxembourg V) deux à Esch-sur-Alzette (Esch I et Esch II) et un dans chacune des localités suivantes: Cap, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Ettelbruck, Grevenmacher, Mersch, Pétange, Redange et Remich. Un bureau d´imposition Clervaux/Wiltz a un local administratif à Clervaux et un autre à Wiltz. 861
(2)L´imposition des contribuables exploitant des entreprises commerciales, industrielles, minières ou artisanales tombant dans la compétence des bureaux d´imposition Luxembourg I à V de la section des personnes physiques peut être centralisée par branches d´activités. Dans ce cas l´imposition s´étend à l´ensemble des revenus et de la fortune.
(3)En exécution de l´alinéa 2 il est établi trois bureaux avec siège à Luxembourg et dénommés Luxembourg VI, Luxembourg VII et Luxembourg VIII.
(4)La gestion des bureaux d´imposition est confiée à des inspecteurs principaux ou à des inspecteurs.
(5)Les préposés des bureaux d´imposition Luxembourg I à V peuvent être assistés pour la gestion de leurs bureaux de préposés adjoints ayant le même grade et dont les attributions sont fixées par le directeur. Art. 8.
(1)La section des sociétés comprend cinq bureaux avec siège à Luxembourg (sociétés I, sociétés II, sociétés III, sociétés IV et Sociétés V) qui sont confiés à des inspecteurs principaux ou à des inspecteurs.
(2)Les préposés des bureaux d´imposition sociétés II à V peuvent être assistés pour la gestion de leur bureau de préposés adjoints ayant le même grade et dont les attributions sont fixées par le directeur. Art. 9.
(1)La section de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires comprend quatre bureaux dont deux sont établis à Luxembourg (Luxembourg I et Luxembourg II), un à Esch-sur-Alzette et un à Ettelbruck.
(2)Les quatre bureaux sont confiés à des inspecteurs principaux ou à des inspecteurs. Art.
  1. La section des évaluations immobilières est constituée par un bureau dont le siège est à Luxembourg. Ce bureau est placé sous l´autorité immédiate du préposé de la division des évaluations immobilières.
  2. Service de revision Art.
  3. Le service de revision dont le siège est à Luxembourg est composé d´inspecteurs principaux d´inspecteurs et de contrôleurs au nombre total de douze.
  4. Service des accises Art.
  5. L´exécution de la législation concernant les droit d´accise et taxe de consommation sur les eaux-de-vie et le droit d´accise sur la bière est assurée par les bureaux de la section des personnes physiques du service d´imposition et les bureaux du service de recette conformément à l´organisation actuellement en vigueur. Toutefois, les attributions appartenant aux bureaux Luxembourg I à V de la section des personnes physiques sont exercées par un bureau spécial, dont le siège est à Luxembourg. Le Ministre des Finances pourra étendre la compétence du bureau spécial en lui confiant en outre les attributions d´autres bureaux de la section des personnes physiques. Le bureau spécial, placé sous l´autorité immédiate du préposé de la division des accises, est confié à un contrôleur ou à un contrôleur adjoint.
  6. Service de recette Art. 13.
(1)Le nombre des bureaux de recette est fixé à dix-sept.
(2)Deux bureaux (bureau principal Luxembourg et bureau Luxembourg autos) sont établis à Luxembourg, deux bureaux (Esch I et Esch II) à Esch-sur-Alzette et un bureau dans chacune des localités suivantes: Bascharage, Cap, Clervaux, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Ettelbruck, Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich et Wiltz.
(3)Les bureaux autres que le bureau principal de Luxembourg sont rangés dans les classes suivantes:
  1. a)dans la classe principale les bureaux: Luxembourg-autos, Diekirch, Dudelange, Echternach, Esch I, Esch II, Ettelbruck, Grevenmacher et Remich;
  2. b)dans la première classe les bureaux: Bascharage, Cap, Clervaux, Differdange, Mersch, Redange et Wiltz. 862
(4)Le préposé du bureau principal de Luxembourg est assisté de trois receveurs, dont deux receveurs principaux et un receveur de première classe. 7. Les fonctionnaires de la carrière du rédacteur Art. 14.
(1)La répartition entre les différents services, sections et bureaux prévus aux articles 7 à 10 et 12 des fonctionnaires des grades 10 à 12 autres que ceux affectés à la direction ou au service de revision par les articles 3 et 11 se fait suivant les besoins du service, sans que le total de ces fonctionnaires puisse dépasser, compte tenu de l´article 18 de la loi du 17 avril 1964, telle qu´elle a été modifiée dans la suite, les plafonds prévus par cette loi pour les différents grades.
(2)Dans la mesure où les plafonds prévus par la loi ne sont pas atteints, les titulaires des différents grades peuvent être nommés à la direction ou au service de revision par dépassement des cadres visés aux articles 3 et 11. Art. 15. La répartition entre la direction et les différents services, sections et bureaux prévus aux articles 7 à 13 des fonctionnaires des grades 8 et 9 autres que ceux affectés au service de recette par l´article 13 se fait suivant les besoins du service. 8. Dispositions finales Art. 16. Le règlement grand-ducal du 9 mai 1973 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux du 17 mai 1974 et du 10 mars 1975 est abrogé. Art. 17. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 juillet 1975 Jean Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Règlement grand-ducal du 17 juillet 1975 déterminant pour le service de métrologie les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires des carrières de l´expéditionnaire technique et du technicien diplômé. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 21 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions et des accises tel que cet article a été remplacé par l´article 2 de la loi du 30 avril 1974; Vu la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée et complétée par les lois subséquentes; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée par la suite; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: A.  Dispositions générales Art. 1er . Tout candidat à un emploi des cadres de l´expéditionnaire technique et du technicien diplômé du service de métrologie doit, pour obtenir une nomination définitive, 1) avoir subi avec succès l´examen-concours d´avant-stage prescrit pour l´emploi brigué; 2) avoir fait un stage; 3) avoir passé avec succès, vers la fin de son stage, l´examen de fin de stage, 863 B.  Conditions d´admission au stage et durée du stage Art. 2. Les candidats doivent être de nationalité luxembourgeoise et ne pas avoir dépassé l´âge de trente ans au plus à la date où l´épreuve a lieu sauf dispense d´âge à accorder, dans des cas exceptionnels, par le ministre des finances. Les candidats au stage d´expéditionnaire technique doivent être âgés de 17 ans au moins, les candidats au stage de technicien diplômé de 18 ans au moins. Art. 3. Les candidats aux examens-concours d´avant-stage doivent être détenteur: 1) pour l´examen-concours d´avant-stage d´expéditionnaire technique, du certificat de fin d´études de l´école des arts et métiers ou d´un certificat portant sur des études équivalentes à l´étranger; la spécialité sur laquelle doit porter ledit certificat sera fixée pour chaque examen par l´administration suivant le caractère des emplois vacants; 2) pour l´examen-concours d´avant-stage de technicien diplômé,
  1. a)soit du diplômé d´ingénieur-technicien délivré par l´école technique de l´Etat ou d´un certificat sanctionnant des études équivalentes à l´étranger; la spécialité sur laquelle doit porter le diplôme sera fixée pour chaque examen par l´administration en fonction des besoins du service;
  2. b)soit du diplôme de fin d´études secondaires, section mathématiques, ou d´un certificat portant sur des études équivalentes à l´étranger. Art. 4. L´équivalence des certificats portant sur des études faites à l´étranger doit être reconnue par le ministre de la fonction publique. Art. 5. Outre les certificats d´études visés à l´article 3, les pièces suivantes sont à produire par les candidats préalablement à l´examen-concours:  un extrait de l´acte de naissance;  un certificat de nationalité;  un extrait récent du casier judiciaire;  un certificat médical délivré, sur formule prescrite, par un médecin désigné par le Gouvernement. Sur le vu des pièces à produire, la commission instituée par l´article 16 du présent règlement, décide de l´admission des candidats à l´examen-concours. Art. 6. Les examens-concours d´avant-stage portent sur les matières suivantes: 1. Examen-concours d´avant-stage d´expéditionnaire technique:
  3. a)arithmétique;
  4. b)technologie professionnelle (notions élargies);
  5. c)langue française (rédaction);
  6. d)langue allemande (rédaction);
  7. e)pratique professionnelle. 2. Examen-concours d´avant-stage de technicien diplômé: I. Lorsque le candidat est détenteur du diplôme de fin d´études de l´école technique de l´Etat ou d´un diplôme équivalent: 1) branche électrique
  8. a)langue française (analyse: plan rédigé et commentaire d´un passage du texte en question);
  9. b)mathématiques (programme de l´école technique de l´Etat);
  10. c)théories de l´électricité et notions générales sur les dispositifs électriques incorporés dans les instruments de mesurage; 2) branche mécanique
  11. a)langue française (analyse: plan rédigé et commentaire d´un passage du texte en question);
  12. b)mathématiques (programme de l´école technique de l´Etat); 864
  13. c)mécanique (notions générales de mécanique et mécanique spécifique des instruments de mesurage). II. Lorsque le candidat est détenteur du diplôme de fin d´études secondaires, section mathématiques ou d´un diplôme équivalent:
  14. a)mathématiques (programme de l´enseignement secondaire);
  15. b)deux épreuves au choix du candidat parmi les trois désignées ci-après:  langue française: analyse: plan rédigé et commentaire d´un passage du texte en question;  langue allemande: analyse: plan schéma  explication et discussion de quelques aspects du texte;  langue anglaise: contraction de texte: élaboration d´un développement sur un sujet d´actualité  questionnaire « Comprehension test »;
  16. c)principes élémentaires de droit public et administratif luxembourgeois. Art. 7.
(1)Les candidats qui se classent en rang utile à l´examen-concours d´avant-stage sont admis au stage dans l´ordre de leur classement et au fur et à mesure des besoins du service.
(2)Sous réserve des dispositions relatives à l´âge maximum pour l´admission au stage, le classement utile à un examen-concours vaut pendant un intervalle de quatre ans. Art. 8. L´admission au stage, qui est décidée par le ministre des finances, est essentiellement révocable et doit être renouvelée d´année en année. Les stagiaires qui ne donnent pas de preuves suffisantes de leur aptitude au service, de même que ceux dont la conduite administrative ou privée laisse à désirer, peuvent être licenciés à tout moment sans autre préavis. Il est alloué aux stagiaires une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil. Art. 9. La durée du stage est de trois années. C.  Conditions d´admission définitive Art. 10. Vers la fin de leur stage, les stagiaires doivent se soumettre à un examen qui décide de leur admission définitive. En cas d´insuccès le stage peut être prolongé d´une année à l´expiration de laquelle les candidats doivent se soumettre à nouveau à l´examen. Un second échec entraîne de plein droit le licenciement des candidats à l´expiration du mois qui suit celui au cours duquel l´épreuve a eu lieu. Art. 11. Les examens de fin de stage pour les différentes fonctions portent sur les matières suivantes: 1. Examen d´expéditionnaire technique:
  1. a)langue française (rédaction);
  2. b)langue allemande (rédaction);
  3. c)règlement de service et mesures préventives contre les accidents;
  4. d)technologie professionnelle (notions élargies);
  5. e)pratique professionnelle. 2. Examen de technicien diplômé: 1) détenteurs du diplôme de fin d´études de l´école technique de l´Etat:
  6. a)langue française (rapport administratif);
  7. b)technologie professionnelle (connaissances approfondies);
  8. c)règlement de service et mesures préventives contre les accidents;
  9. d)droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. 2) détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires, section mathématiques:
  10. a)langue française (rapport administratif);
  11. b)technologie professionnelle: connaissances élargies dans une des deux branches suivantes;  électricité ou  mécanique 865
  12. c)règlement de service et mesures préventives contre les accidents;
  13. d)droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. D.  Conditions de promotion Art. 12. Les fonctionnaires titularisés peuvent accéder au premier grade d´avancement de leur carrière, dans les limites des vacances d´emploi, sans nouvel examen ni concours. Art. 13. Les nominations aux emplois du premier grade d´avancement sont déterminées par le classement obtenu à l´examen de fin de stage. Art. 14. Peuvent être promus commis technique et commis technique principal, les expéditionnaires techniques, les commis techniques adjoints, les artisans principaux et les premiers artisans principaux qui ont subi avec succès l´examen de promotion dans la carrière de l´expéditionnaire technique, portant sur les matières suivantes:
  14. a)technologie professionnelle (connaissances approfondies);
  15. b)pratique professionnelle (connaissances approfondies);
  16. c)langue française (rapport de service);
  17. d)langue allemande (rapport de service);
  18. e)droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. Pour être admis à l´examen prémentionné les candidats doivent avoir passé depuis trois années au moins, soit l´examen de fin de stage d´expéditionnaire technique, soit l´examen de promotion d´artisan principal. Art. 15. Peuvent être promus chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique, inspecteur technique et inspecteur technique principal les candidats qui ont subi avec succès l´examen de promotion de la carrière du technicien diplômé portant sur les matières suivantes:
  19. a)langue française (rapport administratif);
  20. b)technologie professionnelle (connaissances théoriques et pratiques approfondies);
  21. c)droit public et administratif. Pour être admis à l´examen prémentionné les candidats doivent avoir passé l´examen de fin de stage de technicien diplômé depuis au moins trois années. E.  Procédure des examens-concours et examens Art. 16.
(1)Les examens-concours et examens prévus par le présent règlement ont lieu devant une commission d´au moins trois membres nommés par le ministre des finances.
(2)Nul ne peut être membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au 4 e degré inclusivement. Art. 17. La commission statue sur l´admissibilité des candidats à l´examen et arrête la procédure à suivre. Art. 18.
(1)Les épreuves se font par écrit.
(2)Les sujets et questions des épreuves sont arrêtés par la commission et gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où les sujets et questions sont communiqués aux candidats.
(3)Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées et paraphées par un membre de la commission. Art. 19.
(1)Les épreuves sont appréciées par les examinateurs par des notes conformément aux échelles fixées par le règlement ministériel prévu à l´article 21 ci-dessous.
(2)La commission dont les décisions sont sans recours, procède au classement des candidats et prononce leur admission ou leur rejet conformément aux règles établies ci-après.
(3)Les examens-concours sont éliminatoires 866  pour les candidats qui n´ont pas obtenu les trois cinquièmes de l´ensemble des points et la moitié des points dans chaque branche;  pour les candidats qui en raison de leur classement, ne rentrent plus dans le contingent fixé préalablement à l´examen-concours par le ministre des finances.
(4)Les examens de fin de stage et de promotion sont éliminatoires pour les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points. Les candidats ayant obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l´une ou l´autre branche, subissent un examen oral ou écrit supplémentaire dans ces branches, dont le résultat décidera de leur réussite sans modifier leur classement.
(5)En cas d´échec à l´examen de fin de stage, le candidat pourra se présenter une nouvelle fois à l´examen dans le délai d´un an. A cet effet la période de stage sera prolongée en conséquence. Un nouvel échec entraînera l´élimination définitive du candidat du service de métrologie.
(6)En cas d´échec à l´examen de promotion, le candidat pourra se présenter une deuxième fois. Un second échec entraînera l´élimination définitive du candidat. Art.
  1. Le procès-verbal que la commission transmet au ministre indique outre le classement des candidats, le résultat que chacun d´eux a obtenu pour l´ensemble des matières. Les candidats sont informés des résultats et de leur classement. F.  Disposition finale Art.
  2. Le programme détaillé ainsi que l´importance relative des matières sur lesquelles porteront les différents examens seront fixés par des règlements ministériels. Palais de Luxembourg, le 17 juillet 1975 Jean Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Règlement grand-ducal du 15 juillet 1975 concernant l´importation de l´alcool méthylique. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises; Considérant que par arrêté ministériel du 19 avril 1972 le Gouvernement belge a abrogé le régime applicable à l´alcool méthylique et qu´il échet d´adapter en conséquence la réglementation luxembourgeoise; Vu les articles 5 et 38 de la Convention Coordonnée instituant l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article unique. L´arrêté grand-ducal du 8 août 1934, réglementant l´importation de l´alcool méthylique, tel qu´il a été modifié dans la suite, est abrogé. Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Palais de Luxembourg, le 15 juillet 1975 Jean 867 Loi du 17 juillet 1975 concernant l´enregistrement des décisions judiciaires statuant en matière de pension alimentaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juillet 1975 et celle du Conseil d´Etat du 3 juillet 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Les jugements et arrêts, contradictoires ou par défaut, sur une pension alimentaire découlant d´une obligation légale sont exemptés du droit de condamnation et du droit de titre, tels que ces droits sont établis par le tarif des droits proportionnels d´enregistrement figurant à l´article 37 de la loi du 7 août 1920 portant majoration des droits d´enregistrement, de timbres et de succession. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée pour tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 17 juillet 1975 Jean Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Doc. parl. N° 1680, sess. ord. 1974-1975 INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE.  Modifications à la liste des banques agréées. (Annexe au règlement « A ») I. Sont ajoutés à la liste des banques agréées:  le Crédit Communal de Belgique, S. A., Bruxelles,  la Mitsubishi Bank (Europe), S. A., Bruxelles. II. Les modifications suivantes sont apportées dans la liste des banques agréées:  la mention « Banque de Bruxelles, S. A., Bruxelles » est remplacée par « Banque Bruxelles Lambert, S. A., Bruxelles »,  la mention « Société française de Banque et de Dépôts, société de droit français, Bruxelles » est remplacée par « Société Générale Alsacienne de Banque, société de droit français, Bruxellles »,  la mention « United California Bank, S. A., Bruxelles » est remplacée par « United California Bank, société de droit américain, Bruxelles »,  la mention « Banque de la Société financière bruxelloise, S. A., Bruxelles » est remplacée par « Brubanque, S. A., Bruxelles ». III. Les banques suivantes sont supprimées de la liste des banques agréées: Eural-Bank, S. A., Anvers, Banque italo-belge, S. A., Bruxelles, Banque Lambert, S.C.S., Bruxelles. 868 Convention relative à l´élaboration d´une pharmacopée européenne, faite à Strasbourg, le 22 juillet
  3.  Adhésion de l´Islande. (Mémorial 1967, A, p. 133 et ss. Mémorial 1974, A, p. 216 Mémorial 1975, A, pp. 341, 788.)  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 10 juin 1975 l´Islande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 12, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur à l´égard de l´Islande le 11 septembre
  4. Sont déjà Parties Contractantes à cette Convention les Etats membres suivants: Belgique, Danemark, France, République Fédérale d´Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Suède, Suisse et Royaume-Uni. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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