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Règlement grand-ducal du 8 juillet 1975 déterminant les conditions et la forme des nominations aux fonctions de concierge et de concierge-surveillant

869 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 45 28 juillet 1975 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 8 juillet 1975 déterminant les conditions et la forme des nominations aux fonctions de concierge et de concierge-surveillant aux Musées de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 8 juillet 1975 fixant les matières du programme d´études d´infirmier de deuxième année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instruction ministérielle du 8 juillet 1975 modifiant celle du 5 avril 1973 fixant le régime d´admission et d´examen des candidats désirant concourir au nom d´un tiers à des opérations d´assurances en qualité d´agent principal, d´agent ou de sous-agent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 10 juillet 1975 portant approbation de l´Avenant à la Convention des Limites entre le Luxembourg et la Belgique du 7 août 1843, fait à Bruxelles, le 21 novembre 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 15 juillet 1975 fixant l´organisation des services d´exécution de l´administration de l´enregistrement et des domaines . . . . . . Loi du 26 juillet 1975 modifiant et complétant la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé ainsi que la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 26 juillet 1975 portant création de l´administration de l´aéroport . . . . . . . . .  Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne du 24 avril 1963  Ratification de l´Iran  Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, en date à Vienne, du 24 avril 1963  Adhésion de l´Iran Protocole concernant l´interprétation par la Cour de Justice des Communautés Européennes de la Convention du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale, signé à Luxembourg, le 3 juin 1971  Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement communal  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870 871 872 873 874 876 878 882 882 883 884 870 Règlement grand-ducal du 8 juillet 1975 déterminant les conditions et la forme des nominations aux fonctions de concierge et de concierge-surveillant aux Musées de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 1er de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée; Vu la loi du 17 août 1960 sur l´organisation des Musées de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires culturelles et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La carrière inférieure de concierge aux Musées de l´Etat comprend un concierge-surveillant ou concierge. Cet agent a la qualité de fonctionnaire de l´Etat. Il est nommé par le Ministre des Affaires culturelles. Art. 2. Les candidats à l´emploi visé à l´article 1er ci-dessus doivent satisfaire aux conditions spéciales fixées par le présent règlement. Art. 3. Pour être admis comme stagiaire dans la carrière de concierge aux Musées de l´Etat, le candidat doit: 1) être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus; 2) produire les pièces ci-après:  un extrait de son acte de naissance;  un certificat de nationalité;  un certificat de moralité délivré par le bourgmestre de sa résidence;  un extrait du casier judiciaire;  un certificat médical établi par un médecin désigné par l´administration des Musées de l´Etat constatant que le candidat est d´une condition saine et robuste l´habilitant à exercer l´emploi brigué. Art. 4. La nomination définitive à la fonction de concierge aux Musées de l´Etat est subordonnée à l´accomplissement du stage légalement prévu et à la réussite à un examen oral et pratique. Art. 5.

  1. a)L´examen oral et pratique prévu à l´article 4 ci-dessus a lieu devant une commission de trois membres nommés par le Ministre des Affaires culturelles, L´arrêté de nomination désigne le président de la commission.
  2. b)Nul ne peut être membre de la commission d´examen si un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclus participe audit examen. L´examen porte sur les matières suivantes:  service du concierge: sécurité des bâtiments (vol; feu; eau);  surveillance des femmes de charge, des gardiens et des veilleurs de nuit;  relations avec la public, notions de langues étrangères, etc.;  expédition et répartition du courrier;  service du matériel et du comptoir de vente;  notions sur l´organisation de l´administration des Musées de l´Etat en relation avec sa fonction: renseignements généraux sur les collections; droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; contrat collectif des ouvriers de l´Etat.
  3. c)A la suite de l´examen, la Commission prononce l´admission ou le rejet du candidat. Les décisions de la commission sont sans recours. 871
  4. d)La commission d´examen dresse un procès-verbal des opérations et de sa délibération. Art. 6. Le concierge peut être nommé concierge-surveillant après dix années de grade. Il doit en outre avoir subi avec succès l´examen de promotion prévu pour cette carrière. Art. 7. L´examen de promotion de la carrière de concierge aux Musées de l´Etat porte sur les mêmes matières que l´examen de fin de stage prévu pour la même carrière, mais il exige des connaissances plus approfondies. Il se fait par écrit. Les dispositions de l´article 5 ci-dessus sont applicables. Dispositions transitoires Art. 8. Dispense de la condition d´âge est accordée à titre personnel au concierge-stagiaire actuel. Art. 9. Notre Ministre des Affaires culturelles est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1975 Jean Le Ministre des Affaires culturelles, Robert Krieps Règlement ministériel du 8 juillet 1975 fixant les matières du programme d´études d´infirmier de deuxième année. Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Vu l´article 5 du règlement grand-ducal du 30 mai 1974 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´infirmier; Arrête: Art. 1er. L´enseignement de la deuxième année d´études d´infirmier est consacré aux sujets suivants:  pneumologie  cardiologie  gastro-entérologie  néphrologie et urologie  gynécologie et obstétrique  métabolisme et équilibre hydro-électrolytique  endocrinologie  médecine dentaire  dermatologie  ophtalmologie  oto-rhino-laryngologie  gérontologie et gériatrie pour chacun de ces sujets sont étudiés:  l´anatomie et la physiologie  la pathologie interne  la pathologie externe  la pharmacologie  la radiologie  l´alimentation et la diététique  la psychologie  les soins de la technique professionnelle. 872 L´année est divisée en deux périodes de vingt-six semaines chacune. La première période comprend neuf semaines d´enseignement théorique, seize semaines d´enseignement clinique et une semaine de congé. La deuxième période comprend neuf semaines d´enseignement théorique dix semaines de révision et d´examen et cinq semaines de congé. Le programme de l´enseignement théorique de la première période porte sur les matières suivantes: 1. anatomie et physiologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 heures 2. pathologie interne et externe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 heures 3. gérontologie et gériatrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 heures 4. pharmacologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 heures 5. alimentation et diététique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 heures 6. radiologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 heures 7. psychologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 heures 8. soins et technique professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 heures 9. dermatologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 heures 10. ophtalmologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 heures 11. travaux personnels et de groupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 heures Le programme de l´enseignement théorique de la deuxième période porte sur les matières suivantes: 1. anatomie et physiologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 heures 2. pathologie interne et externe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 heures 3. gériatrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 heures 4. pharmacologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 heures 5. alimentation et diététique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 heures 6. radiologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 heures 7. psychologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 heures 8. soins et technique professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 heures 8 heures 9. oto-rhino-laryngologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. gynécologie et obstétrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 heures 11. travaux personnels et de groupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 heures Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 juillet 1975 Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Emile Krieps Instruction ministérielle du 8 juillet 1975 modifiant celle du 5 avril 1973 fixant le régime d´admission et d´examen des candidats désirant concourir au nom d´un tiers à des opérations d´assurances en qualité d´agent principal, d´agent ou de sous-agent. Le Ministre des Finances, Vu l´article 8 de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances; Décide: Art. 1er . L´article 10 de l´instruction ministérielle du 5 avril 1973 est modifié comme suit: La demande d´agrément est sujette au paiement d´une taxe de 200 (deux cents) francs par entreprise d´assurances. Les entreprises s´acquitteront du paiement de cette taxe en apposant sur la demande elle-même un timbre de chancellerie de la valeur exigée. 873 L´agrément pour faire des opérations d´assurances est nominatif et personnel; il ne peut être transféré à un ou plusieurs héritiers légaux ou à une tierce personne qu´au cas où ces personnes auront elles-mêmes obtenu l´agrément, sauf la dérogation prévue à l´article 11 ci-après. La demande d´annulation de l´agrément qui est à adresser au service de contrôle des entreprises d´assurances devra être pourvue d´un timbre de chancellerie de 100 (cent francs) par entreprise d´assurances. Art. 2. La présente instruction sera publiée au Mémorial. Luxembourg, le 8 juillet 1975. Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Loi du 10 juillet 1975 portant approbation de l´Avenant à la Convention des Limites entre le Luxembourg et la Belgique du 7 août 1843, fait à Bruxelles, le 21 novembre 1974. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juin 1975 et celle du Conseil d´Etat du 19 juin 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique.  Est approuvé l´Avenant à la Convention des Limites entre le Luxembourg et la Belgique du 7 août 1843, fait à Bruxelles, le 21 novembre 1974. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 10 juillet 1975 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Doc. parl. n° 1873; sess. ord. 1974-1975 Avenant à la Convention des Limites entre le Luxembourg et la Belgique du 7 août 1813 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Belgique, Ayant jugé utile de compléter par une nouvelle disposition l´article 28 de la Convention des Limites conclue à Maestricht entre le Luxembourg et la Belgique le 7 août 1843, modifié par la Déclaration additionnelle signée à Bruxelles le 26 mars 1886 et à Luxembourg le 2 avril 1886, Ont décidé, d´un commun accord, d´insérer audit article, le paragraphe suivant constituant le deuxième alinéa nouveau; 874 « Les autorités compétentes des deux Etats peuvent, d´un commun accord, consentir des dérogations aux dispositions prévues au premier alinéa, pour tenir compte de situations spéciales existant à la frontière, à la condition que la surveillance de celle-ci ne soit entravée en aucune façon par les installations autorisées. » Le présent Avenant entrera en vigueur le jour de l´échange de notes diplomatiques constatant l´accomplissement des formalités constitutionnelles requises. Fait à Bruxelles, le 21 novembre 1974, en double exemplaire, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg: Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: (suivent les signatures) Règlement grand-ducal du 15 juillet 1975 fixant l´organisation des services d´exécution de l´administration de l´enregistrement et des domaines. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Service d´inspection des bureaux d´enregistrement et de recette Art. 1er . Le service d´inspection des bureaux d´enregistrement et de recette et des conservations des hypothèques est assuré par quatre inspecteurs principaux ou inspecteurs dont deux résident à Luxembourg, un à Esch-sur-Alzette et un à Diekirch. Les inspections comprennent:
  5. a)celle de Luxembourg I: le bureau des actes civils et celui des successions à Luxembourg, le bureau de Mersch ainsi que les conservations des hypothèques à Luxembourg et à Diekirch;
  6. b)celle de Luxembourg II: le bureau des actes judiciaires et celui de la recette centrale à Luxembourg ainsi que les bureaux de Capellen et Redange;
  7. c)celle d´Esch-sur-Alzette: le bureau des actes civils et celui des actes judiciaires à Esch-sur-Alzette et les bureaux de Grevenmacher et Remich;
  8. d)celle de Diekirch: les bureaux de Diekirch, Clervaux, Echternach et Wiltz. Service d´enregistrement et de recette Art. 2.

(1)Le nombre des bureaux d´enregistrement et de recette est fixé à quinze.
(2)Quatre bureaux (actes civils, actes judiciaires, successions, recette centrale) sont établis à Luxembourg, deux bureaux (actes civils et actes judiciaires) à Esch-sur-Alzette et un bureau dans chacune des localités suivantes: Cap, Clervaux, Diekirch, Echternach, Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich et Wiltz.
(3)Les bureaux sont rangés dans les classes suivantes:
  1. a)dans la classe principale: les bureaux de Luxembourg-actes civils, Luxembourg-actes judiciaires, Luxembourg-successions, Luxembourg-recette centrale, Esch-sur-Alzette-actes civils, Esch-sur-Alzette-actes judiciaires, Diekirch, Grevenmacher, Mersch et Remich;
  2. b)dans la première classe: les bureaux de Cap, Clervaux, Echternach, Redange et Wiltz. 875 Service d´imposition et de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée et de l´impôt sur les assurances Art. 3.
(1)La section de l´assiette et de la surveillance de la taxe sur la valeur ajoutée et de l´impôt sur les assurances comprend dix bureaux d´imposition répartis en trois circonscriptions établies respectivement à Luxembourg, Esch-sur-Alzette et Diekirch.
  1. a)La circonscription de Luxembourg comprend cinq bureaux d´imposition pour les assujettis des cantons de Luxembourg, Capellen, Grevenmacher, Mersch et Remich ainsi qu´un bureau d´imposition pour les firmes étrangères.
  2. b)La circonscription d´Esch-sur-Alzette comprend deux bureaux d´imposition pour les assujettis du canton d´Esch-sur-Alzette.
  3. c)La circonscription de Diekirch comprend deux bureaux d´imposition pour les assujettis des cantons de Diekirch, Cervaux, Echternach, Redange, Vianden et Wiltz. Chaque bureau d´imposition est géré par un inspecteur principal ou un inspecteur. D´autres fonctionnaires de grades 10 et 11 peuvent être attachés aux bureaux d´imposition selon les besoins du service.
(2)La section du contrôle extérieur des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et des redevables de l´impôt sur les assurances est assurée par des inspecteurs principaux, des inspecteurs ou des contrôleurs dont l´affectation aux circonscriptions de Luxembourg, d´Esch-sur-Alzette et de Diekirch se fera selon les besoins du service. Conservation des hypothèques Art. 4.
(1)Le nombre des bureaux des hypothèques est fixé à trois.
(2)Deux bureaux des hypothèques sont établis à Luxembourg et un à Diekirch.
(3)
  1. a)Le premier bureau des hypothèques à Luxembourg comprend les cantons de Luxembourg, de Mersch, de Grevenmacher et de Remich.
  2. b)Le deuxième bureau des hypothèques à Luxembourg comprend les cantons d´Esch-sur-Alzette et de Capellen.
  3. c)Le bureau des hypothèques à Diekirch comprend les cantons de Diekirch, Clervaux, Echternach, Redange, Wiltz et Vianden. Art. 5. La conservation des hypothèques fluviales est assurée par le receveur du bureau d´enregistrement et de recette à Grevenmacher. Art. 6. L´affectation des fonctionnaires des grades 7 à 9 de la carrière moyenne du rédacteur, des fonctionnaires de la carrière de l´expéditionnaire, des stagiaires et des employés aux différents bureaux et services prévus aux articles 2 à 5 se fera suivant les besoins du service. Art. 7. Le règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 fixant l´organisation des services d´exécution de l´administration de l´enregistrement et des domaines est abrogé. Art. 8. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigeur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 juillet 1975 Jean Le Ministre des Finances, Raymond Vouel 876 Loi du 26 juillet 1975 modifiant et complétant la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé ainsi que la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 1975 et celle du Conseil d´Etat du 24 juillet 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. I er. 1er de L´article la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé est complété par un alinéa 2 libellé comme suit: « Les jours de congé payés comptent pour la computation de la durée de travail hebdomadaire. » Art. II. L´article 2, alinéa 2, de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d´Etat, réglera le droit au congé du personnel occupé dans les entreprises à caractère saisonnier et du personnel occupé dans l´agriculture et la viticulture. » Art. III. L´article 22 de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé est supprimé. Art. IV. Les alinéas 1, 2 et 3 de l´article 4 de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: « La durée du congé sera d´au moins vingt-cinq jours ouvrables par année, indépendamment de l´âge du salarié. » L´alinéa 5 du même article est complété comme suit: « Le personnel ouvrier et les employés techniques des mines et minières ont droit à un congé payé supplémentaire de trois jours ouvrables par an. » Art. V. Les dispositions de l´article 5, alinéas 2 et 3, de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: « Lorsque la durée hebdomadaire de travail se trouve répartie sur cinq jours ouvrables, le jour de repos n´est pas mis en compte pour le congé de récréation. Pour les salariés dont la durée hebdomadaire de travail se trouve répartie sur cinq et demi ou six jours ouvrables, la semaine de congé doit dans tous les cas être mise en compte à raison de cinq jours ouvrables. » Art. VI. L´article 6, alinéa 1er , de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé est complété comme suit: « Le droit au congé naît après trois mois de travail ininterrompu auprès du même employeur sauf en cas d´application de l´article 12, alinéa 1er , de la présente loi. « Art. VII. L´article 10, alinéa 1er , de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé est remplacé comme suit: « Le congé est fixé en principe selon le désir du salarié à moins que les besoins du service et les désirs justifiés d´autres salariés de l´entreprise ne s´y opposent. Dans ce cas, le congé non encore pris 877 à la fin de l´année de calendrier, peut être reporté exceptionnellement jusqu´au 31 mars de l´année qui suit. » Art. VIII. L´article 14, alinéa 1er ,de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé est complété et aura la teneur suivante: « Pour chaque jour de congé le salarié a droit à une indemnité égale au salaire journalier moyen des trois mois précédant immédiatement l´entrée en jouissance du congé. Le salaire journalier moyen est établi à partir de la rémunération mensuelle brute du salarié. Il est obtenu en divisant la rémunération mensuelle brute, y compris les accessoires de la rémunération, par cent soixante-treize heures. Si pendant la période de référence prévue pour le calcul de l´indemnité de congé ou pendant la durée du congé interviennent des majorations de rémunération définitives résultant de la loi, de la convention collective ou du contrat individuel de travail, il doit, pour chaque mois, en être tenu compte pour le calcul de l´indemnité de congé. » Art. IX. L´article 16, alinéa 4, de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé est complété et se lira comme suit: « Les congés extraordinaires ne peuvent être pris qu´au moment où l´événement donnant droit au congé se produit; ils ne pourront pas être reportés sur le congé ordinaire. Toutefois, lorsqu´un jour de congé extraordinaire tombe un dimanche, un jour férié légal, un jour ouvrable chômé ou un jour de repos compensatoire, il doit être reporté sur le premier jour ouvrable qui suit l´événement ou le terme du congé extraordinaire. » Art. X. Les dispositions conventionnelles ou statutaires plus favorables existant en faveur des salariés avant la mise en vigueur de la présente loi, ne peuvent être abrogées à leur égard. Art. XI. L´article 17, alinéa 1er , de la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs est modifié comme suit: « Les adolescents ont droit à un congé annuel payé de vingt-cinq jours ouvrables jusqu´à l´année qui suit celle pendant laquelle ils atteignent l´âge de dix-huit ans. » Dispositions transitoires Art. XII. Par dérogation à l´article IV de la présente loi, la durée du congé sera pour l´année 1975 de vingt jours ouvrables pour les salariés ayant atteint l´âge de dix-huit ans avant le premier janvier 1975. Elle sera de vingt-deux jours ouvrables pour les salariés ayant atteint l´âge de trente-huit ans avant le premier janvier 1975 ou atteignant l´âge de trente-huit ans en cours d´année. Les adolescents âgés de moins de dix-huit ans au premier janvier 1975 ou atteignant l´âge de dix-huit ans en cours d´année, ont droit à un congé de vingt-deux jours ouvrables. Pour les années 1976, 1977 et 1978, la durée du congé sera respectivement de vingt-deux, vingt-quatre et vingt-cinq jours ouvrables, indépendamment de l´âge du salarié. Art. XIII. L´article 17 de la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs est complété par des alinéas 2 et 3 nouveaux libellés comme suit: « Pour l´année 1975, les adolescents âgés de moins de dix-huit ans au premier janvier 1975 ou atteignant l´âge de dix-huit ans en cours d´année, ont droit à un congé de vingt-deux jours ouvrables. Pour les années 1976, 1977 et 1978, la durée de leur congé sera respectivement de vingt-deux, vingtquatre et vingt-cinq jours ouvrables. » Art. XIV. La présente loi sortira ses effets à partir du premier janvier 1975. Toutefois, la mise en oeuvre du calendrier de la durée des congés prévus à l´article XII, alinéa 2, et à l´article XIII, alinéa 2, qui précèdent, pourra être décalée d´une année en raison de la situation économique générale, par la voie d´un règlement grand-ducal à prendre avant le premier janvier 1976, après consultation du Conseil Economique et Social, 878 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 26 juillet 1975 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Maurice Thoss Le Ministre de l´Economie nationale et des Classes moyennes, Marcel Mart Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean Hamilius Loi du 26 juillet 1975 portant création de l´administration de l´aéroport. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 juillet 1975 et celle du Conseil d´Etat du 24 juillet 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Il est créé une administration de l´aéroport de Luxembourg, qui est placée sous l´autorité du ministre des transports. Art. 2. Cette administration a pour mission: 1. de gérer et d´exploiter l´aéroport de Luxembourg; 2. d´assurer l´écoulement du trafic aérien dans l´espace placé sous la juridiction luxembourgeoise; 3. de donner des informations aéronautiques, d´effectuer les opérations préliminaires de départ et les formalités d´arrivée des aéronefs et d´assurer l´échange des télécommunications aéronautiques; 4. de garantir l´assistance météorologique à la navigation aérienne et de collaborer en matière de climatologie; 5. d´intervenir en cas de sinistre aéronautique. Art. 3. L´administration de l´aéroport de Luxembourg est dirigée par un directeur et un directeuradjoint. Le directeur et le directeur adjoint doivent être détenteurs soit du diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois, soit d´un diplôme étranger reconnu équivalent, soit du diplôme d´ingénieurtechnicien de l´Ecole Technique, et d´un titre d´ingénieur dans une spécialité en rapport avec la mission de l´administration délivré par un établissement d´enseignement supérieur après un cycle complet d´études sur place de quatre années au moins. Le diplôme d´ingénieur doit être inscrit au registre des titres étrangers prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur, 879 Pour être nommé directeur ou directeur-adjoint, le candidat doit avoir accompli avec succès un stage de douze mois dans les services d´un aéroport étranger à désigner par le Ministre des Transports. Les attributions du directeur et du directeur-adjoint sont déterminées par le Ministre des Transports. Il pourra leur confier d´autres missions dans le domaine de la navigation aérienne. Art. 4. L´administration de l´aéroport de Luxembourg comprend:
  4. a)le service du contrôle de la circulation aérienne,
  5. b)le service des opérations aéronautiques,
  6. c)le service météorologique,
  7. d)le service radiotechnique,
  8. e)le service électrotechnique,
  9. f)le service incendie et sauvetage,
  10. g)le service administratif. Un règlement grand-ducal spécifie les attributions et les compétences des différents services. Art. 5. I. Le cadre de l´administration de l´aéroport de Luxembourg comprend, outre les fonctions prévues à l´article 3 qui précède, les emplois et fonctions ci-après: 1) dans la carrière moyenne de l´administration:
  11. a)les services sub
  12. a)à
  13. e)de l´article 4 ci-dessus: 5 inspecteurs techniques principaux, 5 inspecteurs techniques, 30 chefs de bureau technique ou chefs de bureau techniques adjoints ou techniciens principaux, des techniciens diplômés;
  14. b)service incendie et sauvetage: 1 inspecteur technique principal ou inspecteur technique ou chef de bureau technique ou chef de bureau technique adjoint ou technicien principal ou technicien diplômé;
  15. c)service administratif: 1 inspecteur principal ou inspecteur ou chef de bureau ou chef de bureau adjoint ou rédacteur principal ou rédacteur. Des titres spéciaux pour les titulaires de certaines fonctions pourront être introduits par règlement grand-ducal. L´affectation et la collation des titres spéciaux seront faites par le ministre des transports. Ces décisions seront distinctes de l´acte de nomination et pourront être modifiées à tout moment. La collation des titres spéciaux ne modifiera en rien ni le rang, ni le traitement des fonctionnaires intéressés. 2) dans la carrière inférieure de l´administration:
  16. a)des commis principaux et des commis techniques principaux, des commis et des commis techniques, des commis adjoints et des commis techniques adjoints des expéditionnaires et des expéditionnaires techniques,
  17. b)deux chefs d´atelier,
  18. c)des premiers artisans principaux, des artisans principaux, des premiers artisans, des artisans. II. Les cadres prévus ci-dessus pourront être complétés par des stagiaires suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Dans les mêmes conditions, l´administration pourra recourir aux services d´employés de l´Etat et d´ouriers. III. Le nombre des emplois des carrières de l´expéditionnaire prévues sub I, 2),
  19. a)ci-dessus est déterminé conformément aux dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat. 880 L´article 18, 1, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est applicable aux chefs d´atelier. L´article 17, II, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est applicable aux fonctionnaires de la carrière de l´artisan. Art. 6. I. Les fonctions particulières à l´administration de l´aéroport sont classées comme suit à l´annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat:  au grade 16 le directeur les directeur-adjoint  au grade 14. II. Les modifications et additions ci-après sont apportées à la loi précitée du 22 juin 1963: 1. A l´art. 22, II, le N° 16 est remplacé comme suit: Le directeur de l´administration de l´aéroport (grade 16) bénéficie d´un avancement au grade 17 quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16. 2. A l´annexe A, classification des fonctions, rubrique I, Administration Générale, sont supprimées les mentions suivantes: au grade 9: « Aéroport  chef de section adjoint » au grade 10: « Aéroport  °chef de section » au grade 11 : « Aéroport  °commandant » au grade 12: « Aéroport  °commandant en chef » 3. A l´annexe A, classification des fonctions, rubrique I, Administration Générale, sont ajoutées les mentions suivantes: au grade 14: « Administration de l´Aéroport  directeur-adjoint » au grade 16: « Administration de l´Aéroport  °directeur ». 4. A l´annexe D, rubrique I, Administration Générale, dans la carrière moyenne de l´administration sont supprimées les mentions suivantes: au grade 9 celle de « chef de section adjoint de l´aéroport » au grade 10 celle de « chef de section de l´aéroport » au grade 11 celle de « commandant de l´aéroport » au grade 12 celle de « commandant en chef de l´aéroport ». 5. A l´annexe D, rubrique I, Administration Générale, dans la carrière supérieure de l´administration sont ajoutées les mentions suivantes: au grade 14 celle de « directeur adjoint de l´Aéroport » au grade 16 celle de « directeur de l´Aéroport ». Art. 7. Sans préjudice des règles générales relatives au statut des fonctionnaires, les conditions d´études, d´admission au stage, de nomination définitive et de promotion aux fonctions prévues aux articles 3 et 5 de la présente loi sont déterminées par règlement grand-ducal. Pour tous les services prévus à l´article 4 ci-dessus, la cadence à laquelle pourront intervenir les promotions jusqu´auxfonctions de chef de bureau technique ou de chef de bureau inclusivement, sera fixée par référence à une moyenne d´années de carrière constatée à l´administration gouvernementale. Pour le service incendie et sauvetage et le service administratif, la cadence à laquelle pourront intervenir les promotions aux fonctions d´inspecteur technique principal ou d´inspecteur et d´inspecteur principal sera fixée par référence à une moyenne d´années de carrière constatée à l´aéroport pour les services sub
  20. a)à
  21. e)de l´article 4 ci-dessus. Pour la détermination des années de carrière des fonctionnaires en service à l´aéroport au moment de la mise en vigueur de la présente loi, il sera tenu compte de toutes les années de service accomplies à l´aéroport depuis leur engagement, après déduction d´une période de 3 ans considérée comme stage. Le même règlement fixe les stages et les examens médicaux auxquels le personnel pourra être soumis périodiquement, ainsi que les catégories d´agents qui sont obligés de résider dans les logements de service. 881 Art. 8. 1) Les fonctionnaires qui au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi occupent les fonctions de commandant en chef et de commandant porteront les mêmes titres et conserveront leurs attributions actuelles. Le commandant en chef est classé au grade 13, allongé d´une biennale et le commandant est classé au grade 12, allongé d´une biennale. Les postes de directeur et de directeur adjoint prévus à l´article 3 ne seront occupés qu´au fur et à mesure de la cessation des fonctions exercées par les fonctionnaires visés à l´alinéa précédent. 2) Les fonctionnaires qui ont exercé sous l´empire de la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation des services de l´aéroport de Luxembourg les fonctions de chef de section et de chef de section adjoint, seront nommés respectivement à celles d´inspecteur technique principal et d´inspecteur technique. Les traitements des intéressés seront reconstitués sur la base des nominations intervenues antérieurement et par la prise en considération des grades créés par la présente loi. 3) Les techniciens principaux, entrés en service avant le 1er janvier 1954, qui par le fait de la présente loi accéderont à la fonction de chef de bureau technique, pourront obtenir une nomination d´inspecteur technique par dépassement du cadre prévu à l´article 5.1)
  22. a)ci-dessus. Le nombre des inspecteurs sera ramené à celui prévu à cet article dès que les fonctionnaires en cause occuperont un poste d´inspecteur du cadre normal. 4) Les agents de l´Etat, détenteurs d´un certificat d´aptitude professionnelle ou d´un brevet de maîtrise qui, à la date de l´entrée en vigueur de la présente loi, ont trois années de service à l´Aéroport, pourront être nommés aux fonctions d´artisan avec dispense des examens d´admission au stage et d´admission définitive ainsi que du stage. Les dispositions de l´article 7,6) de la loi modifiée du 22 juin fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat ne sont pas applicables. Les années passées au service de l´Etat, déduction faite d´une période de stage de 3 ans, sont mises en compte aux intéressés pour l´application de l´article 8 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat tel qu´il a été modifié par la loi du 21 décembre 1973. La nomination aux fonctions supérieures à celles de premier artisan reste subordonnée à un examen de promotion passé avec succès. Les agents de l´Etat détenteurs d´un certificat d´aptitude professionnelle ou d´un brevet de maîtrise qui, à la date de l´entrée en vigueur de la présente loi, n´ont pas encore trois années de service à l´Aéroport, pourront obtenir une admission au stage avec dispense de l´examen d´admission au stage. Pour le temps de stage ils bénéficieront d´une bonification égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par l´Aéroport. Art. 9. La loi du 21 mai 1964 portant réorganisation des services de l´Aéroport de Luxembourg est abrogée. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 26 juillet 1975 Le Ministre des Transports Jean et de l´Energie, Marcel Mart Le Ministre de la Fonction Publique, Emile Krieps Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Doc. parl. n° 1881, sess. ord. 1974-1975 882  Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne du 24 avril 1963.  Ratification de l´Iran  Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, en date à Vienne, du 24 avril 1963.  Adhésion de l´Iran (Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466 Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000 Mémorial 1975, A, p. 632).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 5 juin 1975 l´Iran a ratifié la Convention sur les relations consulaires. A la même date l´Iran a adhéré au Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends. Conformément au paragraphe 2 de leurs articles respectifs 77 et VIII, la Convention et le Protocole sont entrés en vigueur à l´égard de l´Iran le 5 juillet 1975. Protocole concernant l´interprétation par la Cour de Justice des Communautés Européennes de la Convention du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale, signé à Luxembourg, le 3 juin 1971.  Entrée en vigueur. (Mémorial 1973, A, p. 938 et ss.)  Il résulte d´une information du Secrétaire Général du Conseil des Communautés Européennes que, par suite du dépôt, en date du 18 juin 1975, de l´instrument de ratification de l´Italie concernant le Protocole désigné ci-dessus, les conditions requises pour l´entrée en vigueur dudit Acte sont réalisées. En conséquence, conformément aux dispositions de son article 8, le Protocole entrera en vigueur le 1er septembre 1975 à l´égard des Etats suivants: Date du dépôt Etat de l´instrument de ratification Belgique 20 septembre 1973 République Fédérale d´Allemagne 22 janvier 1973 France 23 juillet 1971 Italie 18 juin 1975 Luxembourg 8 octobre 1973 Pays-Bas (Royaume en Europe) 2 septembre 1974 A l´occasion du dépôt de l´instrument de ratification du Protocole en question, le Représentant Permanent de la République Fédérale d´Allemagne auprès des Communautés Européennes a fait les déclarations suivantes: « Le Protocole sera applicable au Land de Berlin le jour même où il entrera en vigueur en République Fédérale d´Allemagne. » « En République Fédérale d´Allemagne l´autorité compétente, au sens de l´article 4, paragraphe 3 du Protocole, est le Procureur général près la Cour suprême fédérale (Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof) à Karlsruhe. » 883 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) B o e v a n g e / C l e r v a u x.  Règlement-taxes sur les cimetières. En séance du 15 mai 1975 le Conseil communal de Bœvange/Clervaux a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour la construction des socles des tombes aux nouveaux cimetières de Bœvange et de Troine. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 juin 1975. B o e v a n g e / C l e r v a u x.  Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures. En séance du 15 mai 1975 le Conseil communal de Bœvange/Clervaux a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 3 juillet 1975. J u n g l i n s t e r.  Règlement-taxes sur la canalisation. En séance du 6 mai 1975 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 1er juillet 1975. L o r e n t z w e i l e r.  Règlement-taxes sur le dépotoir communal à Blaschette. En séance du 19 avril 1975 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération auxtermes de laquelle ledit corps a fixé les taxes d´utilisation du dépotoir communal à Blaschette. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 juin 1975. M a m e r.  Règlement-taxes sur les trottoirs. En séance du 22 avril 1971 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a apporté des modifications au règlement-taxes communal sur les trottoirs. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 3 juillet 1975 et par décision ministérielle du 9 juillet 1975. M a n t e r n a c h.  Prix de consommation d´eau. En séance du 9 avril 1975 et du 4 juin 1975 le Conseil communal de Manternach a pris des délibérations aux termes desquelles ledit corps a nouvellement fixé les prix de consommation d´eau. Lesdites délibérations ont été publiées en due forme et approuvées par décision ministérielle du 2 juillet 1975. R u m e l a n g e.  Taxe de corbillard. En séance du 18 février 1975 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de corbillard. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 1er juillet 1975. S t r a s s e n.  Règlement-taxes sur l´enlèvement de déchets et d´autres matériaux. En séance du 22 mai 1975 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement de déchets et d´autres matériaux par le camion de l´entrepreneur chargé de l´enlèvement des ordures ménagères à Strassen. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 juin 1975. 884 Règlement communal. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) V i l l e d e L u x e m b o u r g.  Taxe à percevoir pour l´autorisation de placement au Glacis de véhicules d´exposition et de publicité. En séance du 21 avril 1975 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour l´autorisation de placement au Glacis de véhicules d´exposition et de publicité. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 3 juin 1975 Règlement communal.  RECTIFICATIF Au Mémorial A  N° 35 du 26 juin 1975 il y a lieu de lire sous S t r a s s e n, « séance du 13 mars 1975 » au lieu de « séance du 13 mai 1975 ». Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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