925 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 48 8 août 1975 SOMMAIRE Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 926 Règlement ministériel du 10 juillet 1975 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . 930 Règlement ministériel du 18 juillet 1975 portant fixation des indemnités des membres des bureaux de vote lors des élections législatives et communales 939 Règlement ministériel du 28 juillet 1975 modifiant celui du 10 mai 1966 portant fixation des frais de route et de séjour ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux fonctionnaires et employés communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . 940 Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l´Organisation Mondiale de la Santé, adoptés par la vingtième Assemblée mondiale de la Santé, le 23 mai 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 940 Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel scientifique, faite à Bruxelles, le 11 juin 1968 Etat des ratifications Rectificatif 940 926 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. Par application de l´article 59, chiffre 1, lettre a du traité d´adhésion des trois nouveaux Etats membres aux Communautés européennes et en vertu des règlements (C.E.E.) n°´ 3300/74 et 461/75 du Conseil des Communautés européennes, respectivement des 19 décembre 1974 et 27 février 1975, les droits d´entrée applicables aux produits relevant de l´organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et importés des trois nouveaux Etats membres sont modifiés à partir du 3 mars 1975 date d´entrée en vigueur de la campagne de commercialisation 1975/1976 comme suit: Tarif « Nouveaux Pays C.E. » Numéros 01.02 A II a A II b 1 A II b 2 aa A II b 2 bb 02.01 A II a 1 aa 11 A II a 1 aa 22 A II a 1 aa 33 A II a 1 bb 11 aaa A II a 1 bb 11 bbb A II a 1 bb 22 aaa A II a 1 bb 22 bbb A II a 1 bb 33 aaa A II a 1 bb 33 bbb A II a 1 cc 11 A II a 1 cc 22 02.01 A II a 1 aa A II a 2 bb A II a 2 cc A II a 2 dd 11 A II a 2 dd 22 aaa A II a 2 dd 22 bbb A II a 2 dd 22 ccc B II b 1 B II b 2 aa B II b 2 bb 02.06 C I a 1 Cl a 2 Cl b 15.02 B I 16.02 B III b 1 Tarif 6,4
(1)
(2)6,4
(2)6,4
(2)6,4
(2)8
(2)8
(2)8
(2)8
(2)8
(2)8
(2)8
(2)8
(2)8
(2)8
(2)8
(2)8
(2)8
(2)8
(2)8
(2)8
(2)8
(2)8
(2)4,4 2,8 2,8 9,6
(2)9,6
(2)9,6 2,8 10,4
(1)Pour les veaux, destinés à l´engraissement, d´un poids inférieur à 80 kg: 3,2% (DP).
(2)Pour les produits importés en libre pratique du Danemark: expt. 927 Modifications au tarif des droits d´entrée à partir du 1er avril 1975 en vertu: du règlement (C.E.E.) 656/75 du Conseil des Communautés européennes du 4 mars 1975 modifiant le règlement (C.E.E.) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun en ce qui concerne le taux de change à appliquer pour le classement tarifaire de certains fromages.; du règlement (C.E.E.) n° 823/75 du Conseil des Communautés européennes du 27 mars 1975 modifiant le règlement (C.E.E.) n° 823/68 en ce qui concerne les conditions d´admission de certains fromages dans certaines positions tarifaires, ainsi que le règlement (C.E.E.) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun; du règlement (C.E.E.) n° 3300/74 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1974 relatif au traitement tarifaire applicable dans la Communauté dans sa composition originaire à un certain nombre de produits importés des nouveaux Etats membres. A. Modifications à la nomenclature. Au chapitre 4, la note complémentaire 4 est remplacée par: « 4.
- a)Sont considérées comme meules standard, au sens de la sous-position 04.04 A I a, les meules ayant les poids nets suivants: - Emmenthal: de 60 à 130 kg inclus; - Gruyère et Sbrinz: de 20 à 45 kg inclus - Bergkâse: de 20 à 60 kg inclus; - Appenzell: de 6 à 8 kg inclus.
- b)Sont considérés comme formes entières standard, au sens de la sous-position 04.04 E I b 1 aa: - les meules ayant un poids net de 39 à 44 kg inclus; - les blocs de forme cubique ayant un poids net de 16 à 21 kg inclus. » Le libellé de la position tarifaire 04.04 est modifié comme suit: « 04.04 Fromages et caillebotte: A. Emmenthal, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse et Appenzell, autres que râpés ou en poudre: I. d´une teneur minimum en matières grasses de 45% en poids de la matière sèche, d´une maturation d´au moins trois mois (a):
- a)en meules standard et d´une valeur franco frontière, par 100 kg poids net: 1. égale ou supérieure à F 9.267 et inférieure à F 10.260 2. égale ou supérieure à F 10.260
- b)en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte: 1. portant la croûte sur un côté au moins, d´un poids net:
- aa)égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg et d´une valeur franco frontière égale ou supérieure à F 10.260 et inférieure à F 11.560 par 100 kg poids net
- bb)égal ou supérieur à 450 g et d´une valeur franco frontière égale ou supérieure à F 11.650 par 100 kg poids net 2. autres ,d´un poids net égal ou supérieur à 75 g et inférieur ou égal à 250 g et d´une valeur franco frontière égale ou supérieure à F 12.642 par 100 kg poids net II. (sans changement) B. et C. (sans changement) D. Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre: I. dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d´autres fromages que l´Emmenthal, le Gruyère et l´Appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du Glaris aux herbes (dit Schabziger), conditionnés (en boîtes ou en tranches) pour la vente au détail d´une valeur franco frontière égale ou supérieure à F 6.950 par 100 kg poids net et d´une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche (a): 928
- a)inférieure ou égale à 48% pour la totalité des portions ou des tranches
- b)inférieure ou égale à 48% pour 5/6 de la totalité des portions ou des tranches, et ne dépassant pas 56% pour le 1/6 restant
- c)supérieure à 48% et inférieure ou égale à 56% pour la totalité des portions ou des tranches II. (sans changements). E. autres I. autres que râpés ou en poudre, d´une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40% et d´une teneur en poids d´eau dans la matière non grasse:
- a)(sans changement)
- b)supérieure à 47% et inférieure ou égale à 72%: 1. Cheddar, Chester:
- aa)Cheddar, en formes entières standard, fabriqué à partir de lait non pasteurisé, d´une teneur minimale en matières grasses de 50% en poids de la matière sèche, d´une maturation d´au moins 9 mois et d´une valeur franco frontière égale ou supérieure à F 9.243 par 100 kg poids net (
- a)
- bb)autre 2. à 5. (sans changement)
- c)(sans changement) II. (sans changement). » B. Modifications aux droits d´entrée. Pour les positions tarifaires énumérées ci-dessous, les droits figurant dans la colonne » tarif » du tarif des droits d´entrée sont remplacés par ceux mentionnés ci-après en regard de ces positions. Sauf indication contraire, le droit d´entrée s´applique en pourcentage de la valeur de la marchandise. Numéros 04.04 E I b 1 aa E I b 1 bb Tarif P
(23)P
(23)C. Tarif « Nouveaux Pays C.E. », « Pays A.E.L.E. » et « Iles Féroé ». Pour les positions tarifaires énumérées ci-dessous, les droits figurant dans la colonne « Tarif Nouveaux Pays C.E. » sont remplacés par ceux mentionnés ci-après en regard de ces positions. Sauf indication contraire, le droit d´entrée s´applique en pourcentage de la valeur de la marchandise. Numéros 01.01 A II 02.01 A I AI B II B II 02.04 A 08.02 A I AI AI D 08.04 B I B II 08.06 A II a b a d a b c a Tarif Nouveaux Pays C.E. 1,6 3,2 3,2 4 1,6 4,4 7,8 3,6 2,4 2,4 2,4 2,4 3,6 Numéros B II b 08.10 A III 08.11 D 16.04 B I B II 20.06 B II a 6 aa B II a 6 bb Tarif Nouveaux Pays C.E. avec min. de perc. de F 40 par 100 kg poids net 4,2 avec min. de perc. de F 45 par 100 kg poids net 10,8
(3)4,8 4 4 12 12 929 Numéros B II B II 20.06 B II B II 24.01 A I b 6 aa b 6 bb c 1 cc c 2 aa 37.02 A II 38.14 A BI b B II B II B III 39.01 C IV 44.05 B 47.01 A II a Tarif Nouveaux Pays C.E. 13,2 13,2 12,6 12,6 5,6 avec max. de F 900 les 100 kg poids net 3 2 5,2 3,6 3,6 3,6 3,6 6,4
(6)2 0,6 Numéros 48.01 C II 48.21 B 73.22 78.01 A I 84.06 B II C II C II 84.10 B I 84.23 A I AI 85.21 D I 87.01 C II 87.02 B II 90.24 A C a 2 b 2 a c a 1 aa Tarif Nouveaux Pays C.E. 4,4 4,8 2 0,8 3,2 3,6 5,2 3 3,6 3,6 3,6 5,6 8 3,6 3,6 (a) (Sans changement).
(6)(Sans changement). En vertu d´un règlement (C.E.E.) n° 467/75 du Conseil des Communautés européennes du 27 février 1975, modifiant le règlement (C.E.E.) n° 823/69 en ce qui concerne l´admission de certains fromages dans certaines positions tarifaires, ainsi que le règlement (C.E.E.) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun, les modifications suivantes sont apportées à partir du 16 avril 1975 au tarif des droits d´entrée: Au chapitre 4, la note complémentaire 6 est remplacée par: « 6. Pour l´application de la sous-position 04.04 D I, on considère comme « fromages conditionnés pour la vente au détail », les fromages de l´espèce présentés en emballages immédiats d´un poids net inférieur ou égal à 1 kg contenant des portions ou des tranches n´excédant pas un poids net de 100 g chacune. » A la position 04.02, le texte de la sous-position B I est modifié comme suit: « 04.02 B. avec addition de sucre: I. Lait et crème de lait, en poudre ou granulés: a. Laits spéciaux, dits pour nourrissons, en récipients hermétiquement fermés d´un contenu net de 500 g ou moins et d´une teneur en poids de matières grasses supérieure à 10 p.c. et inférieure ou égale à 27 p.c. (a) . . . . . . . . . . . . . P
(23)b. (sans changement). » A la position 04.04, le texte de la sous-position D est modifié comme suit: « 04.04 D. Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre: I. dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d´autres fromages que l´Emmental, le Gruyère et l´Appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du Glaris aux heures (dit Schabziger), conditionnés pour la vente au détail, d´une valeur franco frontière égale ou supérieure à F 7.446 par 100 kg poids net et d´une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 p.c. (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P
(23)II. (sans changement) .» 930 Règlement ministériel du 10 juillet 1975 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté royal belge du 9 juin 1975 relatif au tarif des droits d´entrée. Arrête: Art. 1er. L´arrêté royal belge du 9 juin 1975 relatif au tarif des droits d´entrée est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 10 juillet 1975 Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Arrêté royal belge du 9 juin 1975 relatif au tarif des droits d´entrée. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 25 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier; Vu la Recommandation n° 1-64 de la Haute Autorité du 15 janvier 1964 aux Gouvernements des Etats membres relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté; Vu l´arrêté royal du 7 février 1964 relatif au tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 17 juillet 1966, et modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 4 février 1972; Vu le Protocole pour l´établissement d´un tarif Benelux des droits d´entrée et l´Annexe, signés à Bruxelles, le 15 juin 1970 et approuvés par la loi du 26 mars 1973; Vu l´article 2 de la loi du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises; Vu la loi du 28 novembre 1973 portant approbation des accords conclus entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier et la Communauté européenne du charbon et de l´acier, d´une part, et les Royaumes de Suède, et de la Norvège, les Républiques d´Autriche et de Portugal et la Confédération Suisse (y compris la Principauté de Liechtenstein), d´autre part, accords signés à Bruxelles les 22 juillet 1972 et 14 mai 1973; Vu la loi du 29 novembre 1974 portant approbation de l´accord conclu entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier et la Communauté européenne du charbon et de l´acier, d´une part, et la République de Finlande, d´autre part, signés à Bruxelles le 5 octobre 1973; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er ; Vu l´avis du Conseil d´Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, 931 Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Pour les marchandises relevant de la Communauté européenne du charbon et de l´acier et originaires de la Suède, de la Norvège, de l´Autriche, du Portugal, de la Suisse et de la Finlande, les droits d´entrée sont perçus d´après les indications figurant dans l´annexe. Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1975. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 9 juin 1975. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ ANNEXE N° du tarif 1 Tarifs Désignation des marchandises 2 73.01 Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, saumons ou masses: A. Fontes spiegel (C.E.C.A.) . . . . . B. Fontes hématites (C.E.C.A.) . . . C. Fontes phosphoreuses (C.E.C.A. D. Fontes non dénommées: ...... autres (C.E.C.A. ) . . . . . . . . . . . . . Autriche Portugal 4 3 Suède 5 Suisse 6 Norvège Finlande 7 8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 73.02 Ferro-alliages: A. Ferro-manganèse: I. contenant en poids plus de 2 p.c. de carbone (ferromanganèse carburé (C.E. C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 73.05 Poudres de fer ou d´acier; fer et acier spongieux (éponge): ...... B. Fer et acier spongieux (éponge) (C.E.C.A. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 1,6 1,6 1,6 3,4 1,6 expt expt espt expt expt expt 73.06 Fer et acier en massiaux, lingots ou masses (C.E.C.A.) . . . . . . . . . 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 932 N° du tarif 1 Tarifs Désignation des marchandises 2 73.07 Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets; fer et acier simplement dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge): A. Blooms et billettes: I. laminés (C.E.C.A.) . . . . . . . ...... B. Brames et largets: I. laminés (C.E.C.A.) . . . . . . . ...... 73.08 Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier, d´une largeur A. d´une largeur de moins de 1,50 m et destinées au relaminage (C.E.C.A. ) (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . B. autres (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . ...... 73.09 Larges plats en fer ou en acier (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.10 Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le fil machine); barres en fer ou en acier, obtenues ou parachevées à froid; barres creuses en acier pour le forage des mines: A. simplement laminées ou filées à chaud: I. Fil machine (C.E.C.A.) . . . II. Barres pleines (C.E.C.A.) . III. Barres creuses pour le forage des mines (C.E.C.A.) . . ...... D. plaquées ou ouvrées à la surface (polies, revêtues, etc.): I. simplement plaquées:
- a)laminées ou filées à chaud (C.E.C.A.) . . . . . ...... (
- a)Maintien du renvoi existant. Autriche Portugal 4 3 Suède 5 Suisse 6 Norvège Finlande 7 8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2 2,4 2 2,4 2 2,4 2 2,4 2 2,4 2 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,8 2,4 2,8 2,4 2,8 2,4 2,8 2,4 2,8 2,4 1,8 2,4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 933 N° du tarif 1 73.11 Tarifs Désignation des marchandises 2 Suède 5 Suisse 6 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2 2,4 2 2,4 2 2,4 2 2,4 2 2,4 2 2,4 3,2 2,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 Norvège Finlande 7 8 Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien obtenus ou parachevés à froid, palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d´éléments assemblés: A. Profilés I. simplement laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.) . . . . . . . ...... IV. plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.):
- a)simplement plaqués: 1. laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.) . . B. Palplanches (C.E.C.A.) . . . . . . . . 73.12 Autriche Portugal 4 3 Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid: A. simplement laminés à chaud (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. simplement laminés à froid: I. destinés à faire le fer-blanc (présentés en rouleaux) (
- a)(C.E.C.A. ) . . . . . . . . . . . . . . . ...... C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: ...... III. étamés:
- a)Fer-blanc (C.E.C.A.) . . ...... V. autres (cuivrés, oxydés artificiellement, laqués, nickelés, vernis, plaqués, parkérisés, imprimés, etc.):
- a)simplement plaqués: 1. laminés à chaud (C.E.C.A.) . . . . . . . . . ...... (
- a)Maintien du renvoi existant. 934 N° du tarif 1 73.13 Tarifs Désignation des marchandises 2 Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid: A. Tôles dites « magnétiques »: I. présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt (C.E.C.A.) . . . . . II. autres (C.E.C.A.) . . . . . . . . B. Autres tôles: I. simplement laminées à chaud, d´une épaisseur:
- a)de 2 mm ou plus (C.E. C.A.) . . . . . . . . . . . . . . .
- b)de moins de 2 mm (C.E.C.A. ) . . . . . . . . . . . . II. simplement laminées à froid, d´une épaisseur: ......
- b)de 1 mm exclu à 3 mm exclus (C.E.C.A.) . . . . .
- c)de 1 mm ou moins (C.E.C.A. ) . . . . . . . . . . . . III. simplement lustrées, polies ou glacées (C.E.C.A.) . . . . IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface ......
- b)étamées: . . 1. Fer-blanc (C.E.C.A.) 2. autres (C.E.C.A.) . .
- c)zinguées ou plombées (C.E.C.A. ) . . . . . . . . . . . .
- d)autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies, plaquées, parkérisées, imprimées, etc.) (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . V. autrement façonnées ou ouvrées:
- a)simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire: ...... 2. autres (C.E.C.A.) . . Autriche Portugal 4 3 Suède 5 Suisse 6 Norvège Finlande 7 8 2,4 2,8 2,4 2,8 2,4 2,8 2,4 2,8 2,4 2,8 2,4 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 935 N° du tarif 1 Tarifs Désignation des marchandises 2 Autriche Portugal 4 3 Suède 5 Suisse 6 Norvège Finlande 7 8 73.15 Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux n os 73.06 à 73.14 inclus: (suite) A. Acier fin au carbone: I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets: ......
- b)autres: 1. Lingots (C.E.C.A.) . 2. Blooms, billettes, brames, largets (C.E. C.A.) . . . . . . . . . . . . III. Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A.) . . . . . . . . . IV. Larges plats (C.E.C.A.) . . . V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés: ......
- b)simplement laminés ou filés à chaud: 1. Fil machine(C.E.C.A. 2. autres (C.E.C.A.) . . ......
- d)plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.): 1. simplement plaqués:
- aa)laminés ou filés à chaud (C.E. C.A.) . . . . . . . . ...... VI. Feuillards:
- a)simplement laminés à chaud (C.E.C.A.) . . . . . . ......
- c)plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: 2,5 1,2 2,5 1,2 1,2 1,2 3,4 1,6 3,4 1,6 1,6 1,6 4,2 5,1 2 2,4 4,2 5,1 2 2,4 2 2,4 2 2,4 5,9 5,1 2,8 2,4 5,9 5,1 2,8 2,4 2,8 2,4 2,8 2,4 4,2 2 4,2 2 2 2 5,9 2,8 5,9 2,8 2,8 2,8 936 N° du tarif 1 Tarifs Désignation des marchandises 2 1. simplement plaqués:
- aa)laminés à chaud (C.E.C.A.) . . . . . ...... VII. Tôles:
- a)simplement laminées à chaud (C.E.C.A.) . . . . .
- b)simplement laminées à froid, d´une épaisseur: ...... 2. de moins de 3 mm (C.E.C.A.) . . . . . . . . .
- c)polies, plaquées, revêtues ou autre traitées à la surface (CE.C.A.) . .
- d)autrement façonnées ou ouvrées: 1. simplement découpées de forme autre que carée ou rectangulaire (C.E.C.A. ...... B. Aciers alliés: I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets: ......
- b)autres 1. Lingots: ......
- bb)autres (C.E.C.A.) 2. Blooms, billettes, brames, largets, (C.E.C.A.) . . . . . . . . . III. Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A.) . . . . . . . . . IV. Larges Plats (C.E.C.A.) . . . V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés: ...... Autriche Portugal 4 3 Suède 5 Suisse 6 Norvège Finlande 7 8 5,9 2,8 5,9 2,8 2,8 2,8 5,9 2,8 5,9 2,8 2,8 2,8 6,8 3,2 6,8 3,2 3,2 3,2 5,9 2,8 5,9 2,8 2,8 2,8 5,9 2,8 5,9 2,8 2,8 2,8 2,5 1,2 2,5 1,2 1,2 1,2 3,4 1,6 3,4 1,6 1,6 1,6 5,1 5,1 2,4 2,4 5,1 5,1 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 937 N° du tarif 1 Tarifs Désignation des marchandises 2 Autriche Portugal 4 3 Suède 5 Suisse 6 Norvège Finlande 7 8
- b)simplement laminés ou filés à chaud: 1. Fil machine (CECA) 2. autres (CECA) . . . . 5,9 5,1 2,8 2,4 5,9 5,1 2,8 2,4 2,8 2,4 2,8 2,4
- d)plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.): 1. simplement plaqués:
- aa)laminés ou filés à chaud (CECA) 4,2 2 4,2 2 2 2 5,9 2,8 5,9 2,8 2,8 2,8 5,9 2,8 5,9 2,8 2,8 2,8 5,1 5,9 2,4 2,8 5,1 5,9 2,4 2,8 2,4 2,8 2,4 2,8 5,9 2,8 5,9 2,8 2,8 2,8 5,9 2,8 5,9 2,8 2,8 2,8 ...... ...... VI. Feuillards:
- a)simplement laminés à chaud (CECA) . . . . . . . . ......
- c)plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: 1. simplement plaqués:
- aa)laminés à chaud (CECA) . . . . . . . ...... VII. Tôles
- a)Tôles dites « magnétiques »: 1. présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt (CECA) . . . . . . . . . . 2. autres (CECA) . . . .
- b)autres tôles: 1. simplement laminés à chaud (CECA) . . . . 2. simplement laminés ...... à froid, d´une épaisbb) de moins de 3 mm (CECA) . . 938 N° du tarif 1 Tarifs Désignation des marchandises 2 73.15 (suite) 3. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface (CECA) . . . . . . . . . . 4. autrement façonnées ou ouvrées:
- aa)simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire (CECA) . . . . . . Autriche Portugal 4 3 Suède 5 Suisse 6 5,9 2,8 5,9 2,8 2,8 2,8 5,9 2,8 5,9 2,8 2,8 2,8 2,4 1,2 2 2 2,4 1,2 2 2 2,4 1,2 2 2 2,4 1,2 2 2 2,4 1,2 2 2 2,4 1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 Norvège Finlande 7 8 ...... 73.16 Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contrerails, aiguilles, pointes de cœur, croisements et changements de voies, tringles d´aiguillage, crémaillères, traverses, éclisses, coussinets et coins, selle d´assise, plaques de serrage plaques et barres d´écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails: A. Rails: ...... II. autres:
- a)neufs (CECA) . . . . . . . . .
- b)usagés (CECA) . . . . . . . . B. Contre-rails (CECA) . . . . . . . . . C. Traverses (CECA) . . . . . . . . . . . D. Eclisses et selles d´assise: I. laminées (CECA) . . . . . . . . . ...... Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 juin 1975. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ 939 Règlement ministériel du 18 juillet 1975 portant fixation des indemnités des membres des bureaux de vote lors des élections législatives et communales. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Le Ministre de l´Intérieur, Vu l´article 59 de la loi électorale; Arrêtent: 1er. Art. Les indemnités revenant aux présidents, assesseurs et secrétaires des bureaux de vote chargés des opérations électorales le jour des élections législatives et communales sont fixées à 600, francs. Art. 2. Pour l´ensemble des opérations antérieures au jour des élections, les indemnités suivantes sont allouées:
- a)Les présidents et secrétaires des bureaux principaux des circonscriptions auront droit à une indemnité de 800, francs, les présidents et secrétaires des bureaux principaux des communes chefs-lieux de canton à une indemnité de 600, francs et les présidents et secrétaires des bureaux principaux des autres communes à une indemnité de 400, francs.
- b)Les présidents et secrétaires des bureaux principaux de circonscription auront en outre droit pour les élections législatives à une indemnité de 150, francs par commune de leur circonscription et à une indemnité de 100, francs par bureau sectionnaire de la commune chef-lieu de circonscription, et pour les élections communales à une indemnité de 150, francs par bureau sectionnaire de la commune chef-lieu de circonscription.
- c)Les présidents et secrétaires des bureaux principaux des autres communes auront en outre droit pour les élections législatives à une indemnité de 100, francs par bureau sectionnaire de leur commune et pour les élections communales à une indemnité de 150, francs par bureau sectionnaire de leur commune. Art. 3. Les présidents, assesseurs et secrétaires des bureaux principaux appelés à procéder après le jour des élections au recensement général des votes et à l´attribution des sièges, ainsi que les calculateurs, assumés en vertu des articles 133 et 219 de la loi électorale du 31 juillet 1924, auront droit à des indemnités de 400, francs pour chaque vacation de cinq heures. Art. 4. Les indemnités prévues aux articles 1er , 2 et 3 du présent règlement correspondent au nombre-indice 100 et sont adaptées périodiquement au coût de la vie conformément aux dispositions régissant l´adaptation au coût de la vie des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Elles sont payées sur le vu de déclarations, établies en double exemplaire, certifiées sincères par les intéressés et visées par le président du bureau principal. Conformément à l´article 83 de la loi électorale lesdites indemnités sont à charge des communes. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 juillet 1975. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Gaston Thorn Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart 940 Règlement ministériel du 28 juillet 1975 modifiant celui du 10 mai 1966 portant fixation des frais de route et de séjour ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux fonctionnaires et employés communaux. Le Ministre de l´Intérieur, Vu l´article 14 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat; Vu le règlement ministériel du 11 juin 1975 portant nouvelle fixation de l´indemnité kilométrique pour les voitures privées utilisées pour des voyages de service; Arrête: L´article 2 du règlement ministériel du 10 mai 1966 portant fixation des frais de route et de séjour ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux fonctionnaires et employés communaux, tel qu´il a été modifié par la suite, est abrogé et remplacé comme suit: « Art. 2. Les indemnités kilométriques pour les voitures privées utilisées pour des voyages de service sont fixées aux taux prévus par le règlement ministériel du 11 juin 1975 portant nouvelle fixation de l´indemnité kilométrique pour les voitures privées utilisées pour des voyages de service. » Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 juillet 1975. Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Art. 1er . Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l´Organisation Mondiale de la Santé, adoptés par la vingtième Assemblée mondiale de la Santé, le 23 mai 1967. (Mémorial 1971, A, p. 2242 et 2243 Mémorial 1975, A, p. 848 et ss.). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont accepté les amendements désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Acceptation Chili 17 juin 1975 Cuba 17 juin 1975 Union des Républiques Socialistes Soviétiques 10 juin 1975. Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel scientifique, faite à Bruxelles, le 11 juin 1968. Etat des ratifications. RECTIFICATIF A la page 898 du Mémorial A N° 46 du 31 juillet 1975 il y a lieu de lire à l´intitulé « 11 juin 1968 » (au lieu de « 11 juin 1948 »). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg