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Règlement grand-ducal du 18 août 1975 portant institution d´un comité de conjoncture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1257 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 55 28 août 1975 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 18 août 1975 portant institution d´un comité de conjoncture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1257 Règlement grand-ducal du 26 août 1975 déterminant les conditions et les modalités de contrats d´exécution de travaux extraordinaires d´intérêt général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1258 Règlement grand-ducal du 18 août 1975 portant institution d´un comité de conjoncture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi et notamment son article 4 paragraphe

(1); Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l´économie nationale, de Notre ministre des finances et de Notre Secrétaire d´Etat au ministère du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est institué un comité de conjoncture présidé par un des membres du Gouvernement qui en font partie; le comité se compose:
  1. du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre de l´économie nationale et du ministre des finances;
  2. de trois délégués à désigner par le ministre du travail et de la sécurité sociale, de trois délégués à désigner par le ministre de l´économie nationale, de deux délégués à désigner par le ministre de l´intérieur; 1258
  3. de cinq représentants des organisations professionnelles des employeurs, dont trois représentants pour le commerce et l´industrie et de deux représentants pour l´artisanat;
  4. de cinq représentants des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national. Il sera nommé un membre suppléant pour chacun des délégués ou représentants effectifs visés aux points 2, 3 et
  5. Les membres du comité sous 3 et 4 et leurs suppléants sont nommés par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur proposition des organisations professionnelles d´employeurs et de travailleurs. Art.
  6. Le comité pourra instituer des groupes de travail; il pourra s´entourer de l´avis d´experts qui pourront assister avec voix consultative aux travaux du comité ou de ses groupes de travail. Art.
  7. Le comité de conjoncture est convoqué et présidé par le ministre de l´économie nationale ou, en son absence, par le membre du Gouvernement le plus ancien en rang qui en fait partie. Art.
  8. Le comité disposera d´un secrétariat dont la gestion sera assurée par un fonctionnaire à désigner par le ministre de l´économie nationale. Art.
  9. Sous réserve des missions qui lui incombent dans le cadre de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi, le comité est chargé de surveiller étroitement l´évolution de la situation économique et de faire rapport au Gouvernement une fois par mois au moins. Art.
  10. Notre ministre de l´économie nationale, Notre ministre des finances et Notre secrétaire d´Etat au ministère du travail et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets à partir du 18 août
  11. Château de Beloeil, le 18 août 1975 Jean Le Ministre de l´Economie nationale, Marcel Mart Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Maurice Thoss Règlement grand-ducal du 26 août 1975 déterminant les conditions et les modalités de contrats d´exécution de travaux extraordinaires d´intérêt général. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi et notamment son article 18; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu l´avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés privés; Sur le rapport des Membres du Gouvernement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Tous travaux, fournitures ou services pour compte de l´Etat, des communes ou autres per- sonnes de droit public, exécutés dans le cadre de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement 1259 à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi, se font au gré du Gouvernement et sans recours à la publicité et à la concurrence. Les contrats relatifs à ces travaux, fournitures ou services peuvent être conclus par dérogation aux dispositions de la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures ainsi que de ses règlements d´exécution. Art.
  12. Ces contrats peuvent être conclus soit sur prix unitaires, soit à prix global révisable, soit à forfait non révisable. La révision des prix se fait conformément aux dispositions afférentes du règlement grand-ducal du 6 novembre 1974 portant: 1) institution d´un cahier général des charges applicables aux marchés publics de travaux et de fournitures pour compte de l´Etat; 2) fixation des attributions et du mode de fonctionnement de la Commission des Soumissions. Art.
  13. Les prédits contrats doivent contenir au moins les clauses reprises au contrat-type annexé au présent règlement. Des aménagements et des compléments peuvent y être apportés suivant l´objet du contrat et la nature des travaux, fournitures et services. Art.
  14. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 26 août 1975 Jean Les Membres du Gouvernement, Gaston Thorn Raymond Vouel Marcel Mart Emile Krieps Joseph Wohlfart Robert Krieps Jean Hamilius Benny Berg Albert Berchem Guy Linster Maurice Thoss ANNEXE CONTRAT-TYPE Entre Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, (variante: agissant pour compte de . . . . . . . . . . . . . . . . . ) représenté par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, le Ministre des Finances, le Ministre de l´Economie nationale et le Ministre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ministre du ressort), d´une part et l´entreprise ..................................................................................................... d´autre part en exécution de l´article 18 de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi, il a été convenu ce qui suit: 1260
  15. Objet du contrat L´entreprise s´engage vis-à-vis du Gouvernement à exécuter les travaux, fournitures ou services plus amplement spécifiés à l´annexe du contrat et qui en fait partie intégrante.
  16. Fourniture des équipements et de l´outillage L´entreprise met à la disposition de son personnel l´équipement et l´outillage requis pour la bonne exécution des travaux, objet du contrat. Les travaux, fournitures ou services sont exécutés conformément aux cahiers des charges, mémoires descriptifs, plans et autres documents dressés ou approuvés par les services ou organes normalement compétents.
  17. Main-d´œuvre Pour l´exécution des dits travaux l´entreprise organise ses travailleurs en équipes appropriées, dûment encadrées par le personnel de maîtrise et, le cas échéant, par les cadres supérieurs nécessaires.
  18. Transport du personnel Le transport du personnel sur le lieu des travaux ainsi que le retour se font par les soins et aux frais de l´entreprise.
  19. Durée des travaux Sauf en cas d´intempéries et de cas de force majeure et sauf l´hypothèse prévue au point 9, l´entreprise s´engage à terminer les travaux, objet du contrat, dans un délai de . . . . . . . . . . . . . . . . . mois, à partir du ...................
  20. Prix des fournitures, travaux et services Les travaux, fournitures et services, objet du contrat, sont rétribués par le Gouvernement sur la base des prix unitaires figurant dans le cahier des charges ou moyennant la somme de . . . . . . . . . . . francs, après réception des travaux par les services ou organes normalement compétents.
  21. Conditions des payements Des acomptes peuvent être payés suivant l´avancement des travaux conformément à l´article 23 de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi.
  22. Sécurité du personnel L´entreprise veille à la sécurité de son personnel dans l´exécution des travaux.
  23. Reprise de la conjoncture En cas d´amélioration de la conjoncture dans l´entreprise, celle-ci a le droit de retirer tout ou partie de ses équipes de travail après l´expiration d´un délai de préavis de quatre semaines signifié au Gouvernement, sauf stipulation contraire prévue au présent contrat. Il est entendu que lors du retrait de ces équipes, l´entreprise doit veiller à ce que l´achèvement de certains travaux, jugés indispensables par le Gouvernement, puisse être garanti d´une manière satisfaisante. Au cas où le Gouvernement, vu la nature et l´état d´avancement des travaux, se déclare d´accord avec un arrêt immédiat de ceux-ci, les équipes de travail peuvent être retirés sans délai.
  24. Clause de conciliation Toutes contestations qui naissent de l´application du contrat sont portées devant une commission de conciliation, composée de trois membres dont deux sont choisis par les parties au contrat et le troisième d´un commun accord par les deux premiers. En cas de non conciliation, le litige est porté devant les juridictions ordinaires. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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