Règlement ministériel du 1er août 1975 fixant le montant de la prime d´abattage pour certains gros bovins de boucherie applicable à partir du 1er septembre 1975 page Règlement ministériel du 13 août 1
Art. 1
. L´alinéa 2 de l´article 4 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et grades étrangers en droit est modifié comme suit: « L´enseignement doit avoir porté au moins sur les matières suivantes: le droit civil, le droit commercial, le droit pénal, le droit international privé ou public, le droit administratif. » Art. 2. Notre Ministre de la Justice et de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Beloeil, le 16 août 1975 Jean Le Ministre de la Justice et de l´Education Nationale, Robert Krieps Règlement grand-ducal du 25 août 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 16 de la loi du 23 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 17 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat est complété par l´alinéa
(4)suivant: «Pour le calcul de l´indemnité de jour, la durée réelle du voyage est augmentée d´un forfait, en vue de tenir compte des délais de transport vers la gare ou l´aéroport à l´aller, ainsi que de la gare ou de l´aéroport vers le domicile ou le lieu de travail de l´agent au retour. Ces forfaits sont fixés comme suit: pour l´utilisation du chemin de fer: ½ heure à l´aller et ½ heure au retour; 1265 pour l´utilisation de l´avion: une heure à l´aller et une heure au retour. Toutefois, si les périodes de durée de la mission, prévues sub
(3)ci-dessus, ne sont complétées que par la mise en compte des forfaits fixés par le présent alinéa, l´agent n´a droit aux indemnités pour repas que sur présentation des pièces justificatives, notamment des factures. » Art. 2. L´article 27 du règlement précité est complété par l´alinéa
(7)qui suit: « En cas de voyage à l´étranger pour une mission temporaire dépassant la durée de 5 mois, l´agent peut être autorisé par le Ministre d´Etat à se faire accompagner par son épouse et ses enfants. L´indemnité de séjour est fixée forfaitairement par arrêté du Ministre d´Etat, sur proposition du Ministre compétent. Les dispositions du présent alinéa s´appliquent également à l´agent en poste à l´étranger, appelé à assumer à Luxembourg une mission temporaire dépassant la durée de 5 mois. » Art. 3. L´alinéa
(3)de l´article 28 du règlement précité est remplacé par le texte suivant: « Les excédents des dépenses sont calculés par rapport à l´ensemble des frais de séjour dus en vertu de l´article 27 et se rapportant à la période effective de séjour à l´endroit donnant lieu à un excédent. Toutefois, si les excédents ne dépassent pas de 10% les plafonds fixés par l´article 27, ils sont calculés par rapport soit à l´indemnité de jour, soit à l´indemnité de nuit dues en vertu de l´article 27 et se rapportant à la période effective de séjour à l´endroit donnant lieu à un excédent. » Art. 4. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er septembre 1975 et qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 25 août 1875 Jean Les Membres du Gouvernement, Gaston Thorn Raymond Vouel Marcel Mart Emile Krieps Joseph Wohlfart Robert Krieps Jean Hamilius Benny Berg Albert Berchem Guy Linster Maurice Thoss Règlement gouvernemental du 25 août 1975 modifiant les barèmes et indemnités prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat. Le Gouvernement en Conseil, Vu l´article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 36 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat; Arrête: Art. 1er . Le barème prévu par l´article 22
(1)du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat est fixé comme suit: 1266 Indemnité de jour nuit 390 fr. 390 fr. 370 fr. 370 fr. 354 fr. 354 fr. Catégories Catégorie A Catégorie B Catégorie C Art. 2. Le barème prévu par l´article 27
(1)du règlement grand-ducal précité est fixé comme suit: Pays de destination Allemagne Autriche Belgique Canada Danemark Espagne Finlande France Grande-Bretagne Grèce Irlande Italie Norvège Portugal Pays-Bas Suède Suisse U.S.A. A Indemnité de jour nuit 850 750 740 670 760 850 910 1100 760 890 580 700 880 1060 1040 840 1060 800 810 650 680 940 780 1020 710 770 590 750 730 840 1040 860 770 680 1200 990 Catégories B indemnité de jour nuit 690 780 610 680 800 710 840 1010 710 810 650 530 1000 830 790 970 980 740 600 720 880 640 720 930 650 720 550 680 780 680 970 790 710 630 1100 910 C indemnité de jour muit 700 610 560 620 620 700 910 750 630 740 600 480 870 720 860 700 890 670 540 660 550 750 840 640 620 580 620 490 590 690 860 700 640 570 800 980 Art. 3. Les indemnités prévues par l´article 30
(1)du règlement grand-ducal précité sont fixées comme suit: Taux des indemnités de Catégories jour nuit 610 710 A 560 670 B 500 610 C Art. 4. Les indemnités prévues par l´article 32
(2)du règlement précité sont fixées comme suit: Catégories Taux des indemnités de jour nuit 700 A 790 640 B 730 C 580 660 Art.
- Le règlement du Gouvernement en Conseil du 11 décembre 1974 modifiant les barèmes et indemnités prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat est abrogé. 1267 Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er septembre
- Luxembourg, le 25 août 1975 Les Membres du Gouvernement, Gaston Thorn Raymond Vouel Marcel Mart Emile Krieps Joseph Wohlfart Robert Krieps Jean Hamilius Benny Berg Albert Berchem Guy Linster Maurice Thoss Règlement grand-ducal du 25 août 1975 portant fixation des taux de cotisation pour les assurés actifs de la caisse de maladie des ouvriers d´Arbed et de la caisse de maladie des ouvriers de la Métallurgique et Minière de Rodange/Athus. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 63 du code des assurances sociales; Vu l´avis du comité central de l´union des caisses de maladie; Vu l´avis de la chambre du travail et de la chambre de commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le taux de cotisation des assurés actifs est fixé à onze pour cent pour la caisse de maladie des ouvriers d´Arbed et à dix pour cent pour la caisse de maladie des ouvriers de la Métallurgique et Minière de Rodange/Athus. Art.
- Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et aura effet au 1er septembre
- Château de Berg, le 25 août 1975 Jean Pour le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Secrétaire d´Etat, Maurice Thoss 1268 Règlement grand-ducal du 25 août 1975 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l´Office national du travail. Nous JEAN, par la grâce de Dieu Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu les articles 2 et 3 de la loi du 12 mars 1964 portant réorganisation des cadres de l´Office national du travail; Notre Conseil d´Etat entendu en son avis conforme; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du travail et de la sécurité sociale et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 12 mars 1964 portant réorganisation des cadres de l´Office national du travail, le cadre de l´Office comprend, dans les grades 12 et 13 de la carrière moyenne de l´administration, les emplois ci-après: un inspecteur principal premier en rang et deux inspecteurs principaux. Un règlement grand-ducal déterminera les emplois auxquels sont attachées les fonctions d´inspecteur principal premier en rang et d´inspecteur principal. Art.
- Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du travail et de la sécurité sociale et Notre Ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Maurice Thoss Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Château de Berg, le 25 août 1975 Jean Règlement grand-ducal du 25 août 1975 déterminant les conditions et la forme des nominations aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à la Chambre des comptes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 1er de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée; Vu la loi du 20 juin 1972 portant réorganisation des cadres du personnel de la Chambre des comptes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. La carrière inférieure du garçon de bureau à la Chambre des comptes comprend un concierge-surveillant ou concierge ou garçon de bureau principal ou garçon de bureau. Cet agent a la qualité de fonctionnaire de l´Etat. Il est nommé par le Ministre des Finances. 1269 Art. 2. Les candidats aux emplois visés à l´article 1er doivent satisfaire aux conditions spéciales fixées par le présent règlement. Art. 3. Pour être admis comme stagiaire dans la carrière du garçon de bureau à la Chambre des comptes, le candidat doit: 1° être âgé de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus; 2° produire les pièces ci-après: un extrait de son acte de naissance; un certificat de nationalité; un certificat de moralité délivré par le bourgmestre de sa résidence; un extrait du casier judiciaire; un certificat médical établi par un médecin désigné par la Chambre des comptes constatant que le candidat est d´une constitution saine et robuste, l´habilitant à exercer l´emploi brigué. Art. 4. La nomination définitive à la fonction de garçon de bureau à la Chambre des comptes est subordonnée à l´accomplissement d´un stage de trois ans et à la réussite à un examen oral et pratique. Art. 5. 1. L´examen oral et pratique prévu à l´article 4 a lieu devant une commission de trois membres nommés par le Ministre des Finances. L´arrêté de nomination désigne le président de la commission. 2. Nul ne peut être membre de la commission d´un examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement. 3. L´examen porte sur les matières suivantes: service de garçon de bureau et de concierge; surveillance des femmes de charge; expédition et répartition du courrier; service du matériel et des imprimés; notions sur l´organisation de la Chambre des comptes en relation avec sa fonction. 4. A la suite de l´examen la commission prononce l´admission ou le rejet du candidat. La décision de la commission est sans recours. 5. La commission dresse un procès-verbal des opérations d´examen et de ses délibérations. Art. 6. Pour pouvoir être nommé à la fonction de garçon de bureau principal, le garçon de bureau doit avoir rempli cette dernière fonction pendant six années. Peut également être nommé à la fonction de garçon de bureau principal le candidat-volontaire de l´armée qui a trois années de service, à condition d´avoir accompli un stage d´une année et avoir subi avec succès l´examen prévu à l´article 5. Art. 7. Le garçon de bureau principal peut être nommé à la fonction de concierge après six années de grade. Art. 8. Le concierge peut être nommé concierge-surveillant après dix années de grade. Il doit en outre avoir subi avec succès l´examen de promotion prévu pour cette carrière. Art. 9. L´examen de promotion de la carrière de garçon de bureau à la Chambre des comptes porte sur les mêmes matières que l´examen de fin de stage, mais approfondies. Il se fait par écrit. Les dispositions de l´article 3 sont applicables. Art. 10. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 25 août 1975 Jean Le Ministre des Finances, Raymond Vouel 1270 Loi du 26 août 1975 portant 1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises, à savoir modification des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 et 27; 2) abrogation des articles 2 et 14 de la loi du 23 décembre 1909 sur le registre aux firmes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juillet 1975 et celle du Conseil d´Etat du 24 juillet 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de Art. I. L´article certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises est complété comme suit:
- h)les conseils en propriété industrielle
- i)les forains. 1er Art. II. Les articles 2 à 4 de la loi susmentionnée du 2 juin 1962 sont remplacés par les dispositions suivantes: Art. 2. Sont également soumis à une autorisation les changements ou extensions à apporter à l´objet de l´entreprise pour lequel l´autorisation a été octroyée, les modifications de la dénomination et de la forme d´une société commerciale, ainsi que les transferts d´une localité à une autre. Art. 3.
- a)Aucune autorisation ne sera accordée pour la création d´économats au sein d´entreprises privées et d´entreprises et d´administrations publiques.
- b)Aucune autorisation ne sera accordée pour l´ouverture de grands magasins à branches multiples; sont compris sous cette notion tous les établissements de vente en détail d´au moins deux branches de commerce usuellement distinctes et non connexes occupant sept salariés ou plus. Sont également à considérer comme grands magasins à branches multiples les établissements de vente en détail qui, bien que constituant des entreprises autonomes et distinctes, communiquent entre eux. Dans les six mois à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi, tous les établissements commerciaux sont tenus de se conformer à l´obligation de séparer matériellement les branches commerciales distinctes exploitées sous le même toit.
- c)L´autorisation d´ouvrir une filiale ou succursale pourra être accordée aux artisans et commerçants qui, depuis trois ans au moins, exploitent un établissement principal et qui en font la demande. Une autorisation pour la reprise d´un établissement principal doté d´une filiale ou d´une succursale pourra être accordée si la filiale ou la succursale a existé depuis trois ans au moins. Un règlement grand-ducal à prendre après consultation des Chambres professionnelles, sur avis obligatoire du Conseil d´Etat et sur avis conforme de la Commission de Travail de la Chambre des Députés, pourra prévoir la modification des dispositions du présent litt
- c)suivant les nécessités économiques et par secteur. La limitation prévue à l´alinéa 1er du litt
- c)ne s´appliquera ni aux industries ni aux entreprises suivantes: établissements de crédit, agences de voyages, hôtellerie, cinémas, stations d´approvisionnement des véhicules automoteurs et points de vente de produits de la presse.
- d)Aucune autorisation ne sera accordée pour l´établissement de coopératives de consommation; les coopératives établies ne pourront être transférées d´une localité à une autre. 1271 Toutefois l´autorisation de faire le commerce et de transfert sera accordée aux coopératives de consommation qui s´engagent irrévocablement à renoncer à l´allocation de ristournes en faveur de leurs membres.
- e)Pour les unités de vente en détail, isolées ou groupées, dont la surface de vente dépasse la superficie de 600 m2, la délivrance de l´agrément gouvernemental requis devra être soumise à une autorisation particulière du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement, sur avis d´une commission spéciale à instituer par voie de règlement grand-ducal. Cette autorisation particulière est obligatoire en cas d´établissement, d´extension ou de transformation. Elle pourra être refusée si l´ouverture de cette nouvelle surface risque de compromettre l´équilibre global ou régional de la distribution. Art. 4. Sont dispensées de l´autorisation prescrite par l´article 1er les professions énumérées ci-après lesquelles font l´objet de lois spéciales:
- a)les pharmaciens
- b)les droguistes
- c)les distillateurs
- d)les entreprises d´assurances et leurs agents. Art. III. Les alinéas 6 et suivants de l´article 7 de la loi susmentionnée du 2 juin 1962 sont abrogés et remplacés par un article 7-1 et un article 7-2 nouveaux de la teneur suivante: Art. 7-1. Les artisans et les entrepreneurs industriels de construction devront être en possession du brevet de maîtrise prévu par la loi du 2 juillet 1935 ou du diplôme universitaire d´ingénieur de la branche ou de pièces justificatives équivalentes portant soit sur l´ensemble soit sur une partie essentielle seulement du métier considéré et reconnues selon la procédure de l´alinéa 5 du présent article, en tenant compte des critères d´équivalence à déterminer par voie de règlement grand-ducal. La qualification des catégories d´artisans dispensés du brevet de maîtrise, désignés au règlement grandducal prévu à l´article 15, sera certifiée suivant la procédure prévue à l´alinéa 5 sur base d´un stage ou d´une formation à déterminer par voie de règlement grand-ducal. Le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement visées dans la présente loi pourra, sur avis de la commission administrative prévue à l´alinéa 5 du présent article, après consultation de la Chambre des Métiers, attribuer une qualification professionnelle suffisante à une personne ayant obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé en application de la loi du 28 avril 1959 ou à un bénéficiaire respectivement d´une pension d´invalidité ou de vieillesse. Dans le cas où une entreprise industrielle de construction est exploitée par une société, la qualification doit être remplie dans le chef du préposé chargé du fonctionnement technique de l´entreprise. L´équivalence prévue à l´article 7 alinéa 2 et au présent article sera reconnue par le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement sur avis d´une commission administrative. La composition de la commission administrative, qui comprendra des représentants de l´administration et des délégués des Chambres professionnelles intéressées, ainsi que son fonctionnement seront déterminés par règlement d´administration publique. Art. 7-2. La qualification professionnelle des architectes et des ingénieurs résultera de la possession d´un diplôme ou d´un certificat de fin d´études, délivrés par un établissement d´enseignement supérieur reconnu par l´Etat du siège de l´établissement. La qualification requise pour les professions visées par l´article 1er litt f),
- g)et
- h)sera déterminée par règlement grand-ducal. Aucune qualification professionnelle ne sera exigée des propriétaires de machines ou d´engins faisant à titre professionnel du louage d´industrie ni des forains. Art. IV. L´article 9 de la loi sous rubrique est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: Les autorisations relatives à toutes les activités professionnelles du secteur financier ne seront accordées que sur avis conforme du Ministre des Finances qui pourra notamment exiger la justification 1272 d´assises financières suffisantes de nature à ne pas compromettre la sécurité des créanciers de l´établissement. Un règlement grand-ducal déterminera entre autres les exigences de capital social minimum auxquelles les établissements bancaires, d´épargne ou de crédit devront satisfaire. Aucune autorisation gouvernementale ne sera délivrée pour les professions de courtier et commissionnaire dans le domaine des activités bancaires et de crédit, ainsi que dans celui du commerce de valeurs mobilières. Cette restriction ne vise pas les activités d´établissement bancaire et d´épargne, d´établissement de crédit ou d´agent de change, ni celles en relation avec les fonctions de courtier entre les seuls professionnels du secteur financier. Les conditions de qualification professionnelle à exiger en matière de médiation financière seront déterminées par voie de règlement grand-ducal. Art. V. L´alinéa 1er de l´article 12 de la loi susmentionnée est complété comme suit: En cas de départ du préposé devant remplir les conditions d´exercice de la profession, ainsi qu´en présence de modifications dans la composition des organes directeurs d´une société, le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement doit en être informé dans le délai d´un mois. Une autorisation provisoire, valable pour six mois, peut être accordée afin de permettre l´engagement d´un nouveau préposé remplissant les conditions légales. Art. VI. L´alinéa 2 de l´article 15 de la loi d´établissement susmentionnée est amendé de la façon suivante: L´artisan ou l´entrepreneur industriel de construction pourra accomplir, dans le cadre de la profession pour laquelle l´autorisation est délivrée, soit des travaux accessoires d´importance secondaire et ayant une connexité technique et professionnelle avec son métier, soit des travaux rentrant totalement ou partiellement dans le champ d´activité d´un autre métier déclaré comme apparenté. Un règlement grand-ducal désignera les métiers à considérer comme apparentés et déterminera si les activités du métier apparenté peuvent être exécutées totalement ou partiellement. En cas de besoin, il prescrira les conditions de qualification à remplir par la personne techniquement responsable pour les travaux de la profession apparentée. Art. VII. L´alinéa 1er de l´article 16 de la loi d´établissement du 2 juin 1962 est complété comme suit: Si une entreprise artisanale, industrielle ou commerciale exploite accessoirement et en relation directe avec l´entreprise principale un atelier artisanal, les conditions prévues à l´article 6 doivent être remplies par le chef d´entreprise ou par la personne chargée de la gestion de l´atelier artisanal. Art. VIII. Les alinéas 1
et 2 de l´article 17 de la loi du 2 juin 1962 susmentionnée sont modifiés comme suit: En cas de décès ou d´invalidité professionnelle de l´artisan autorisé, le conjoint ou l´ascendant appelé à la tête de l´entreprise artisanale peut être autorisé à en continuer l´exploitation à charge d´y occuper endéans les deux années un préposé remplissant les conditions prévues à l´article 7-1. Si à la suite du décès ou de l´invalidité professionnelle d´un artisan autorisé, l´exploitation de l´entreprise échoit à un descendant ou à un collatéral ou allié jusqu´au troisième degré, celui-ci pourra être autorisé à continuer la gestion de l´entreprise sous le régime d´une autorisation provisoire, à la condition de se présenter à l´épreuve de maîtrise ou de justifier d´une formation au moins équivalente dans un délai de cinq ans, mais au plus tôt après la vingt-quatrième année révolue. Art. IX. L´article 19, premier alinéa, de la loi du 2 juin 1962 susmentionnée est complété par la phrase ci-après: Cette clause de réciprocité ne concerne toutefois pas les nationaux des pays membres de la Communauté économique européenne, bénéficiaires de mesures arrêtées par ladite Communauté dans le cadre du Traité de Rome. Art. X. L´article 20, dernier alinéa, de la loi du 2 juin 1962 susmentionnée est remplacé par le texte suivant: 1273 L´autorisation pourra être refusée aux étrangers désirant exercer passagèrement une activité artisanale ou industrielle au Grand-Duché dans le cas où les différences dans les conditions de production ou de travail risquent de produire des troubles graves dans un ou plusieurs secteurs de l´économie nationale, pour autant que les dispositions de conventions internationales ou de mesures arrêtées par la Communauté économique européenne ne s´y opposent pas. Art. XI. L´article 21 de la loi du 2 juin 1962 est modifié comme suit: Sauf pour les entreprises industrielles, la durée des autorisations accordées à des étrangers, nonressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne, est limitée à deux ans. Toutefois, la durée desdites autorisations est illimitée si le pays d´origine du sollicitant étranger, nonressortissant d´un Etat membre de la Communauté économique européenne, accorde aux Luxembourgeois le même droit. Art. XII. L´article 26 de la loi du 2 juin 1962 susmentionnée est remplacé par les dispositions suivantes:
- a)Les infractions et les tentatives d´infractions aux dispositions de la présente loi et aux règlements d´exécution seront punies d´un emprisonnement de huit jours à trois ans et d´une amende de cinq cent un à cinquante mille francs, ou d´une de ces peines seulement. La fermeture des entreprises établies ou agrandies en violation des dispositions de la présente loi sera ordonnée, soit définitivement, soit temporairement, pour une durée de un mois à deux ans. Les dispositions du Livre 1er du code pénal et la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904, portant attribution aux Cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, seront applicables. La confiscation spéciale sera facultative.
- b)A l´exception des infractions ou tentatives d´infractions aux dispositions prévues par l´article 2 de la présente loi, les infractions aux dispositions en vigueur en matière de droit d´établissement seront sanctionnées respectivement par la fermeture totale de l´entreprise dans le cas d´un établissement non autorisé ou de l´ouverture d´une filiale ou succursale interdite, et par la fermeture partielle dans le cas de l´adjonction d´une branche non autorisée. La fermeture sera prononcée provisoirement par la chambre du conseil du tribunal sur réquisitoire du ministère public ou requête d´une partie intéressée ou lésée. La durée provisoire aura effet aussi longtemps que les conditions légales régissant le droit d´établissement ne sont pas remplies, à moins que la fermeture ne soit levée par un jugement du tribunal compétent ayant acquis force de chose jugée. Le réquisitoire ou la requête, notifiés préalablement au moins vingt-quatre heures d´avance à l´inculpé, par lettre chargée avec récépissé, avec l´indication du jour et de l´heure de la comparution devant la chambre du conseil seront déposés au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il sera statué d´urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public ainsi que les parties entendus en leurs explications orales. L´ordonnance de la chambre du conseil sera susceptible d´appel qui sera porté devant la chambre des mises en accusation dans un délai de vingt-quatre heures. Ce délai courra contre le Procureur d´Etat à compter du jour de l´ordonnance, et contre les autres parties à compter du jour de la notification de celle-ci par lettre chargée avec récépissé par le greffier. L´appel sera consigné sur un registre tenu au greffe à cet effet. Le droit d´appel appartient également au Procureur Général d´Etat. Il devra notifier son appel dans les cinq jours qui suivront la décision de la chambre du conseil. La notification de l´appel exercé soit par le Procureur Général d´Etat, soit par une personne intéressée ou lésée, soit par l´inculpé indiquera le jour et l´heure de la comparution devant la chambre des mises en accusation. Elle se fera par lettre chargée avec récépissé. La décision de la chambre du conseil, resp. de la chambre des mises en accusation sera provisoirement exécutée malgré tout recours exercé contre elle. 1274 Il sera statué sur l´appel d´urgence et au plus tard dans les trois jours de la date du recours, le Procureur Général ainsi que les parties entendus en leurs explications orales. Tout manquement aux injonctions portées resp. dans la décision de la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation sera puni des peines comminées par les dispositions qui précèdent.
- c)Les fonctionnaires du département délivrant les autorisations de faire le commerce, dûment mandatés à cet effet par le Ministre ayant dans ses attributions l´exécution de la présente loi, contrôleront l´accomplissement des formalités prescrites en la matière; ils pourront requérir la présentation de la carte d´autorisation et demander tous renseignements propres à vérifier l´accomplissement des conditions légales. Toute irrégularité sera signalée par eux aux autorités judiciaires compétentes. Art. XIII. L´article 27 de la loi susmentionnée est complété comme suit: Les articles 2 et 14 de la loi du 23 décembre 1909 sur le registre aux firmes sont abrogés. Art. XIV. Aux articles 1er alinéa 1er , 5 alinéa 4, 7 alinéa 5, 18 alinéa 2 et 19 alinéa 2 de la loi du 2 juin 1962, les termes « Ministre des Affaires Economiques » sont à remplacer par ceux de « Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissements ». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 26 août 1975 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. 1880, sess. ord. 1974-1975 Règlement grand-ducal du 26 août 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu le règlement (CEE) n° 1927/75 du Conseil des Communautés européennes du 22 juillet 1975, relatif aux échanges avec les pays tiers dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes; 1275 Vu l´avis de la Commission administrative belge -luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de l´Economie Nationale; Arrêtons:
Art. 1
. Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, les positions suivantes sont ajoutées: Dénomination des marchandises Numéro statistique Numéro des tarifs des droits d´entrée ex 200 220
(1)ex 20.02 C Tomates pelées Jus de tomates d´une valeur supérieure à F 1.500 par 100 kg 20.07 B II a 3 poids net: ex 200 741
(1)aa contenant des sucres d´addition; autres; ex 200 741
(1)bb Jus de tomates d´une valeur égale ou inférieure à F 1.500 par 100 kg poids net: ex 200 765
(1)cc ne contenant pas de sucres d´addition
(1)La licence n´est pas requise pour l´importation des marchandises se trouvant en libre pratique dans les pays membres de la Communauté économique européenne. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Economique Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er septembre
- Château de Berg, le 26 août 1975 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse relatif à la réparation des dommages en cas d´accidents de la circulation, fait à Berne, le 15 avril
- Entrée en vigueur. Conformément à son article 5, paragraphe 1, l´Accord désigné ci-dessus, publié au Mémorial 1975, Recueil de Législation, pp. 823 et
- est entré en vigueur le 11 août
- 1276 Accord pour la mise en oeuvre d´une action concertée européenne dans le domaine de la métallurgie sur le thème « matériaux pour les usines de dessalement de l´eau de mer », fait à Bruxelles, le 23 novembre
- Entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg. Conformément à son article 15, paragraphe 2, alinéa 2, l´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 8 juillet 1975 (Mémorial 1975, A, p. 842 et ss.), est entré en vigueur à l´égard du Luxembourg, le 30 juillet
- A l´heure actuelle l´Accord en question lie les Etats suivants: Etat Allemagne (R.F.d´) Autriche Espagne France Italie Luxembourg Pays-Bas Royaume-Uni Yougoslavie Entrée en vigueur 1er novembre 1972 1er novembre 1972 1er novembre 1972 1er novembre 1972 4 septembre 1974 30 juillet 1975 9 avril 1973 1er novembre 1972 2 février 1973 Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg