1277 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A 8 septembre 1975 N° 57 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 4 août 1975 relatif aux huiles comestibles . . . page 1278 Règlement grand-ducal du 25 août 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 20 mars 1968 fixant le statut financier des missions diplomatiques à l´étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1282 Règlement grand-ducal du 25 août 1975 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques aux voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d´usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1283 Règlement ministériel du 29 août 1975 fixant pour l´année 1975 la date d´interdiction d´asperger les vignobles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1284 Avenant à la Convention des Limites entre le Luxembourg et la Belgique du 7 août 1843, fait à Bruxelles, le 21 novembre 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1284 1278 Règlement grand-ducal du 4 août 1975 relatif aux huiles comestibles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la Décision du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux M
(73)29 du 26 novembre 1973 concernant l´harmonisation des législations relatives aux huiles comestibles; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au sens du présent règlement, on entend par huiles les denrées destinées à la consommation humaine qui sont liquides à 20° C, qui sont composées de triglycérides d´acides gras d´origine animale ou végétale et qui, selon leur origine, contiennent de faibles quantités de monoglycérides, de diglycérides et d´autres liquides tels que des phosphatides, des éléments non saponifiables et des acides gras libres. Art. 2. Le présent règlement s´applique:
- a)aux produits définis à l´article 1er , destinés à être livrés directement au consommateur, ainsi qu´à l´huile pour fritures;
- b)aux autres huiles comestibles que celles visées sous a), étant entendu que les dispositions reprises à l´article 4 sous b, c et d, et aux articles 5 et 6 de ce règlement ne s´appliquent pas à ces autres huiles. Art. 3. Additifs et ingrédients autorisés Les produits visés par le présent règlement ne peuvent contenir d´autres additifs et ingrédients que ceux repris ci-après et aux conditions y déterminées: 1.
- a)Antioxydants 1) Le palmitate d´ascorbyle (E 304) en quantités ne dépassant pas 0,3% . 2) Les tocophérols naturels et les tocophérols alpha, gamma et delta tocophérols de synthèse (E 306 à E 309), isolés ou mélangés, étant entendu que la quantité totale présente dans la denrée ne peut pas dépasser 0,5% . 3) Gallate d´octyle (E 311), gallate de dodécyle (E 312), BHA (E 320), BHT (E 321), séparément ou en mélange, en quantités ne dépassant pas 0,01%. Toutefois, cette teneur peut être portée à 0,04% dans les huiles exclusivement destinées à la préparation de denrées alimentaires dans lesquelles la mise en oeuvre de ces huiles est autorisée à raison d´une teneur plus élevée en antioxydants. Dans ce dernier cas, l´emballage de l´huile doit porter la mention « impropre à la consommation directe », suivie de l´indication des antioxydants autorisés et de leur pourcentage. 4) Acide citrique (E 330), q.s.
- b)Colorants Les colorants ci-après sont seuls autorisés en vue de rétablir la couleur naturelle altérée pendant la préparation ou de standardiser la couleur, ce dans la mesure où le colorant ajouté n´induit pas le consommateur en erreur soit en masquant un défaut ou une qualité inférieure de la denrée soit en faisant croire à une qualité supérieure du produit. E 100 curcumine E 160 a alpha, bêta et gamma-carotène 1279 E 160 b bixine, norbixine (rocou Annatto) E 160 e bêta-apo-8-carothénal E 160 f ester éthylique de l´acide bêta-apo-8-caroténique E 160 g canthaxanthine
- c)Antimoussant diméthylpolysiloxane à raison d´une teneur maximale de 3 mg/kg; mise en oeuvre exclusivement autorisée dans la denrée dénommée « huile pour fritures ».
- d)Matières aromatisantes Matières aromatisantes naturelles inoffensives. Matières aromatisantes synthétiques inoffensives dont les éléments de base sont chimiquement identiques à ceux se trouvant dans les matières aromatisantes naturelles. L´utilisation de matières aromatisantes est exclusivement autorisée dans les huiles végétales. Ces matières aromatisantes ne sont autorisées qu´en vue de rétablir l´arôme naturel, altéré pendant la préparation, ou de standardiser l´arôme, ce dans la mesure où les matières aromatisantes ajoutées n´induisent pas le consommateur en erreur soit en masquant un défaut ou une qualité inférieure du produit soit en faisant croire à une qualité supérieure du produit.
- e)Ingrédients sapides épices, autres plantes semblables; extraits et distillats d´épices, extraits d´autres plantes semblables, extraits d´agrumes. L´emballage de la denrée, visée au présent règlement, à laquelle est ajouté un des ingrédients sapides repris ci-dessus, doit porter, soit: l´indication « aromatisé au . . . » suivie du nom de l´ingrédient sapide, soit: l´indication «au goût de . . . », suivie de l´indication du goût de l´ingrédient ajouté. 2. Les substances reprises sous 1.
- a)à
- e)ne peuvent pas être incorporées dans les huiles d´olive. Toutefois, l´alphatocophérol peut être additionné aux huiles d´olive non vierges pour autant que la teneur globale en alphatocophérol naturel et additionné n´excéde pas 0,02%. Art. 4. Exigences générales a. Les denrées visées au présent règlement doivent avoir une odeur et une saveur normales et elles ne peuvent être ni moisies ni gâtées de quelque autre manière que ce soit. b. A l´état liquide, les huiles visées au présent règlement doivent, après avoir été agitées, être homogènes et limpides. c. Sans préjudice de la disposition sous a. ci-dessus, le degré d´acidité, exprimé en milligrammes de KOH par gramme de graisse, ne peut pas dépasser: 0,6 pour les huiles raffinées; 6,6 pour l´huile d´olive vierge; 4 pour l´huile de tournesol vierge. d. La teneur maximale des huiles en matières volatiles à 105° C est fixée à 0,2%. e. Le Ministre de la Santé Publique peut fixer des limites pour la teneur en acide érucique dans les huiles comestibles. Art. 5. Exigences d´emballage et d´étiquetage A. Les denrées visées par le présent règlement ne peuvent être mises dans le commerce de détail que sous forme préemballée. B. Les denrées visées par le présent règlement doivent, en vue de leur commercialisation, porter les indications suivantes sur l´emballage ou, le cas échéant, sur l´étiquette. Ces indications doivent être bien lisibles, clairement visibles et doivent être apposées d´une façon indélébile: 1280 1. Dénominations généralement admises 1. 1. « Huile précédée ou suivie d´une indication sur la nature spécifique de la matière première, comme « huile de soja » ou sur la destination, comme « huile comestible », « slaolie », « huile de table » ou « huile pour la friture ». 1. 2 . Les dénominations composées du terme « huile » et d´un nom d´animal ou de plante ou d´une partie d´animal ou de plante doivent être utilisées exclusivement pour des huiles préparées à partir de l´animal ou de plante ou d´une partie de l´animal ou de la plante repris dans la dénomination. 1 . 3. Lorsque des matières premières de diverse nature ont été mises en oeuvre et que leur nature spécifique est indiquée, l´huile doit exclusivement provenir de ces matières premières. Dans ce cas chacune des huiles doit être en plus présente dans le mélange à concurrence d´au moins 20% . Cette indication doit en l´occurrence s´effectuer dans l´ordre d´importance décroissant. 2. Dénominations particulières, réservées à l´huile d´olive 2 . 1 . La dénomination « huile d´olive » est réservée à l´huile obtenue exclusivement de l´olive, sans mélange avec une huile provenant d´un autre fruit ou graine oléagineuse ou avec une huile provenant de graisses animales. La dénomination « huile d´olive » employée seule ne peut en aucun cas s´appliquer aux huiles de grignons d´olive. 2. 2 . Huile d´olive vierge (l´expression « pure huile d´olive vierge » peut également être employée): huile d´olive naturelle obtenue uniquement par des procédés mécaniques, y compris la pression, à l´exclusion de tout mélange avec des huiles d´une autre nature ou de l´huile d´olive obtenue de façon différente. L´huile d´olive vierge est classée comme suit:
- a)extra: huile d´olive de goût parfaitement irréprochable et dont la teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 1 gramme pour 100 grammes;
- b)Fine: huile d´olive remplissant les conditions prévues pour l´huile extra, sauf en ce qui concerne la teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, qui ne peut être supérieure à 1,5 gramme pour 100 grammes;
- c)Courante (l´expression « semi-fine » peut également être employée ): huile d´olive de bon goût et dont la teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 3 grammes pour 100 grammes; 2. 3 . Huile d´olive raffinée: (l´expression « huile d´olive pure raffinée » peut également être employée): huile d´olive obtenue par le raffinage d´huile d´olive vierge. 2. 4 . Huile pure d´olive: huile constituée par un coupage d´huile d´olive vierge et d´huile d´olive raffinée. 2. 5 . Huile de grignons d´olive: huile obtenue par traitement au solvant des grignons d´olive. 2. 6 . Huile de grignons d´olive raffinée: huile obtenue par le raffinage des huiles visées au point 2.5 et destinée à des usages alimentaires. 2. 7 . Huile de grignons raffinée et d´olive: huile constituée par un coupage d´huile de grignons d´olive raffinée et d´huile d´olive vierge. 3. Lorsqu´une huile a fait l´objet d´une estérification ou d´une transformation modifiant la composition de ses acides gras ou sa consistance, la dénomination spécifique de l´huile ne peut être utilisée qu´en combinaison avec une indication sur la nature du traitement en cause. 4. a. Le volume net exprimé en litres ou parties de litre pour les quantités jusqu´ à 5 litres. 4. b. Le volume net exprimé en litres ou parties de litre ou le poids net en kilogrammes ou grammes pour les quantités supérieures à 5 litres. 5. Les nom et adresse du fabricant ou d´un vendeur, à savoir: 5. 1. Pour les produits fabriqués ou emballés dans le Benelux: le nom ou la désignation commerciale et l´adresse du producteur établi dans le Benelux ou d´un vendeur établi dans le Benelux. 1281 5 . 2 . Pour les produits fabriqués et emballés hors du Benelux: le nom ou la désignation commerciale et l´adresse soit du producteur établi à l´étranger ou d´un vendeur établi à l´étranger, soit d´un vendeur établi dans le Benelux. Pour ce qui est de l´adresse, la mention du siège peut suffire pour les personnes morales. 6. Les indications visées à l´article 3, 1.a.3., troisième alinéa, 1.c. et 1.e. doivent, le cas échéant, être apposées. 7. Lors du transport dans les camions-citernes de denrées visées dans le présent règlement, les indications requises visées ci-dessus peuvent ne figurer que sur les documents d´accompagnement. Art. 6. Hauteur minimale des lettres ou chiffres des indications imposées Les lettres ou-chiffres des indications visées à l´article 5, exception faite du point 5., doivent avoir les hauteurs minimales ci-aprés: 2 mm pour les emballages jusqu´à 200 ml; 3 mm pour les emballages de plus de 200 ml jusqu´à 2.000 ml inclus; 10 mm pour les emballages de plus de 2.000 ml. Art. 7. Sur la marchandise ou à proximité de celle-ci, dans les documents commerciaux, dans les prospectus et sur tout autre support publicitaire, il est interdit de faire usage de désignations, indications, images, signes ou autres formes de présentation pouvant induire en erreur à l´égard de la nature, de la composition ou de la destination des denrées visées dans le présent règlement. Art. 8. L´annexe B du règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine est modifiée et complétée comme suit: La rubrique 1°
- a)est supprimée et remplacée par le texte suivant: 1° Matières grasses 3000
- a) Huiles comestibles à l´exclusion des huiles d´olive E 304 E 306, E 307 E 308, E 309 5000 avec antioxyE 311, E 312 100 gène E 320, E 321 q.s. E 330 Huiles exclusivement destinées à la préparation de denrées alimentaires dans lesquelles la mise Impropre à la en oeuvre de ces huiles est autorisée à raison d´une E 311, E 312 400 consommation E 320, E 321 teneur plus élevée en antioxydants directe huiles d´olive non vierges E 306 200 Art. 9. L´annexe IV du règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine est complétée comme suit: La rubrique 6°
- c)est supprimée et remplacée par le texte suivant: 6°
- c) Huiles comestibles à l´exception des huiles d´olive E 100, E 160a E 160b, E 160e E 160f, E 160g Art. 10. Les méthodes d´analyse et de contrôle des produits visés par le présent règlement seront fixées par règlement ministériel. Art. 11. L´importation au Luxembourg, la fabrication, la détention en vue de la vente, l´offre en vente et la vente des huiles visées à l´article 1er qui ne répondent pas aux dispositions du présent règlement sont interdites. 1282 Art. 12. Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et par d´autres lois, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, et notamment de colles édictées à l´article 2 de cette loi. Art. 13. Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur six mois après cette publication. Cabasson, le 4 août 1975 Le Ministre de la Santé Publique Jean et de l´Environnement, Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Règlement grand-ducal du 25 août 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 20 mars 1968 fixant le statut financier des missions diplomatiques à l´étranger. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 30 juin 1947 portant organisation du corps diplomatique; Notre Conseil d´Etat entendu; Vu l´avis de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. I. Les articles 3, 4 et 22 du règlement grand-ducal du 20 mars 1968 fixant le statut financier des missions diplomatiques à l´étranger sont modifiés comme suit: Art. 3. L´article 3 est complété par un alinéa 2 nouveau de la teneur suivante: « Au cas où le secrétaire de légation ou l´attaché de légation est le premier adjoint du chef de mission, son indemnité de poste est égale à celle du conseiller de légation. » Art. 4. L´article 4 est modifié et complété comme suit: « L´indemnité de poste en numéraire de l´agent dont l´épouse habite auprès de lui est augmentée de vingt-cinq pour cent. L´augmentation peut être ramenée par mesure individuelle du Ministre des Affaires Etrangères à un pourcentage moins élevé pour les agents bénéficiant d´un coefficient au sens de l´article 2 particulièrement élevé, sans cependant pouvoir être inférieure à quinze pour cent. L´indemnité visée à l´alinéa qui précède est augmenté d´un montant égal à cinq pour cent de l´indemnité de poste en numéraire du chef de mission pour chaque enfant dans les cas et suivant les modalités prévus par la législation sur les traitements des fonctionnaires de l´Etat. L´augmentation est portée à sept et demi pour cent pour les enfants à charge, entre six et dix-neuf ans accomplis, fréquentant à l´étranger une école des cycles primaire, professionnel, moyen et secondaire. Notre Ministre des Affaires Etrangères peut, en accord avec Notre Ministre des Finances, allouer aux agents diplomatiques une indemnité supplémentaire en faveur des enfants visés à la seconde phrase de l´alinéa qui précède pour permettre de couvrir des frais exceptionnels de scolarité. Par frais exceptionnels de scolarité, il faut entendre notamment les frais d´inscription, d´examen, de transport et tous autres frais en rapport direct avec le type d´enseignement suivi. Cette allocation est fixée d´année en année sur le vu de pièces justificatives, de manière à laisser en tout cas à charge 1283 de l´agent intéressé les frais occasionnés normalement par la scolarité, dans des cas comparables, à un fonctionnaire ayant sa résidence au Grand-Duché de Luxembourg. » Art. 22. L´article 22 alinéa 1 er est complété par une nouvelle phrase de la teneur suivante: « Pour certains postes ce délai peut être réduit à un an par Notre Ministre des Affaires Etrangères. » Art. II. Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 25 août 1975 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Règlement grand-ducal du 25 août 1975 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques aux voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d´usagers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 1er modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée dans la suite, ainsi que ses mesures d´exécution, sont applicables aux voies et places suivantes, non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d´usagers: 1) le plateau du St. Esprit, emplacement de l´ancienne caserne, à Luxembourg; 2) la place devant la Station de Contrôle Technique pour véhicules automoteurs, à Sandweiler. Art. 2. L´ingénieur d´arrondissement compétent des Ponts et Chaussées pourra interdire ou restreindre la circulation sur ces voies et places et y assurer la signalisation routière avec effet obligatoire pour les usagers, conformément aux dispositions du chapitre V, IVe section de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu´il a été modifié dans la suite. L´ingénieur d´arrondissement y interdira le stationnement ou le parcage dépassant 24 heures continues. Il interdira également le stationnement ou le parcage aux véhicules d´un poids total maximum autorisé dépassant 3.500 kg, à l´exception des autobus et autocars. 1284 Art. 3. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Travaux Publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 25 août 1975 Jean Le Ministre des Transports, Marcel Mart Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Pour le Ministre des Travaux Publics, Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture, Albert Berchem Règlement ministériel du 29 août 1975 fixant pour l´année 1975 la date d´interdiction d´asperger les vignobles. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Vu le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement CEE n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) et notamment son article 4; Arrête: Art. 1er. L´aspersion des vignobles plantés de cépages aptes à donner des vins de qualité produits dans des régions déterminées est interdite à partir du 3 septembre 1975. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 août 1975. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean Hamilius Avenant à la Convention des Limites entre le Luxembourg et la Belgique du 7 août 1843, fait à Bruxelles, le 21 novembre 1974. Conformément à son avant-dernier paragraphe, l´Avenant désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 10 juillet 1975 (Mémorial 1975, A, pp. 873 et 874) est entré en vigueur le 8 août 1975. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg