1285 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg R E C U E I L DE L E G I S L A T I O N A N° 58 15 septembre 1975 SOMMAIRE Règlement ministériel du 12 août 1975 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1286 Règlement grand-ducal du 25 août 1975 portant modification de l´article 11 du règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1291 Règlement grand-ducal du 25 août 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 29 août 1972 portant réglementation
- du stage de formation pratique du médecin-omnipraticien et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste,
- de l´accès aux professions de médecin-omnipraticien, de médecin-spécialiste et de médecin-dentiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1292 Règlement grand-ducal du 27 août 1975 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres du Service de la Navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1293 Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, ouverte à la signature à Strasbourg, le 6 mai 1963 Ratification de l´Autriche . . . . . . . . . . . . . . . 1300 Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, signée à Bruxelles, le 8 juin 1961 Adhésion de la République Démocratique du Soudan . . . . . 1300 Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l´Organisation Mondiale de la Santé, adoptés par la vingtième Assemblée mondiale de la Santé, le 23 mai 1967 Acceptation par le Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1300 1286 Règlement ministériel du 12 août 1975 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 30 juillet 1975 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs; Arrête: Art. 1 . L´arrêté ministériel belge du 30 juillet 1975 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg er Luxembourg, le 12 août
- Le Ministre des Finances Raymond Vouel Arrêté ministériel belge du 30 juillet 1975 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er , modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er ; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970, relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux; Vu les arrêtés royaux des 28 juin 1973 et 1er octobre 1974, modifiant le régime d´accise du tabac; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 28 avril 1975; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er ; Vu l´urgence, Arrêté: Art. 1er. Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 28 avril 1975, sont apportées les modifications suivantes: 1° Le barème « A. Cigares » est complété conformément aux indications suivantes: Prix de vente au détail Droit d´accise (F) (F) Par emballage de 2 cigares 28, Par emballage de 3 cigares 36, 3,220 4,140 1287 2° Le barème « C. Cigarettes » est complété conformément aux indications suivantes: Prix de vente au détail Droit d´accise (F) (F) Par emballage de 50 cigarettes 46, 27,010 48, 28.130 Par emballage de 100 cigarettes 54,020 92, 56.260 96, 3° Le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec » est remplacé par le barème annexé au présent arrêté. Il est toutefois maintenu tel quel à l´isage exclusif du Grand-Duché de Luxembourg. 4° Dans le barème « E. Echantillons gratuits », les indications relatives au « Tabac à fumer et à priser » sont remplacées par les suivantes: Produits Espèce de Droit d´accise bandelettes (F) Tabac à fumer et à priser dont le prix normal de vente au détail: ne dépasse pas 240 F par kg 5 g tabac * * 10 g tabac 5 g tabac dépasse 240 F mais ne dépasse pas 290 F ** par Kg ** 10 g tabac *** 5 g tabac dépasse 290 F par kg *** 10 g tabac Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 4 août
- Bruxelles, le 30 juillet
- 0,37 0,75 0,41 0,83 0,45 0,91 W. de Clercq. Annexe D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec Droit e´accise Prix de vente au détail (F) (F) Par emballage de 50 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 9,50 10,50 (*) 11, (*) 11,50 (*) 12, (*) 12,50 2,992 3,307 3,465 3,622 3,780 3,937 (*) Réservé au tabac à priser. 1288 Prix de vente au détail (F) 13, 13,50 14, 14,50 15, 15,50 16, 16,50 17, 17,50 18, 18,50 19, 19,50 20, 20,50 21,50 22,50 23,50 24,50 25, 25,50 26,50 30, 31,50 36,50 41,50 46,50 50, 51,50 55, 56,50 60, 61,50 65, 66,50 illimité Par emballage de 100 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 19, 21, (*) 22, (*) (*) Réservé au tabac à priser. Droit d´accise (F) 4,095 4,252 4,410 4,567 4,725 4,882 5,040 5,197 5,355 5,512 5,670 5,827 5,985 6,142 6,300 6,457 6,772 7,087 7,402 7,717 7,875 8,032 8,347 9,450 9,922 11,497 13,072 14,647 15,750 16,222 17,325 17,797 18,900 19,372 20,475 20,947 22,050 5,985 6,615 6,930 1289 Prix de vente au détail (F) 23, (*) 24, (*) 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 48, 53, 63, 73, 78, 83, 103, 113, 128, illimité Par emballage de 125 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 33,75 35, 37,50 38,75 43,75 63,75 83,75 103,75 illimité (*) Réservé au tabac à priser. Droit d´accise (F) 7,245 7,560 7,875 8,190 8,505 8,820 9,135 9,450 9,765 10,080 10,395 10,710 11,025 11,340 11,655 11,970 12,285 12,600 12,915 13,545 14,175 15,120 16,695 19,845 22,995 24,570 26,145 32,445 35,595 40,320 44,100 10,631 11,025 11,812 12,206 13,781 20,081 26,381 32,681 55,125 1290 Prix de vente au détail (F) Par emballage de 250 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 47,50 50, 52,50 (*) 55, (*) 57,50 (*) 60, (*) 62,50 65, 67,50 70, 72,50 75, 77,50 80, 82,50 85, 87,50 90, 92,50 95, 97,50 100, 102,50 107,50 117,50 150, 157,50 207,50 257,50 illimité Par emballage de 500 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 95, 100, 105, (*) 110, (*) 115, (*) 120, (*) (*) Réservé au tabac à priser. Droit d´accise (F) 14,962 15,750 16,537 17,325 18,112 18,900 19,687 20,475 21,262 22,050 22,837 23,625 24,412 25,200 25,987 26,775 27,562 28,350 29,137 29,925 30,712 31,500 32,287 33,862 37,012 47,250 49,612 65,362 81,112 110,250 29,925 31,500 33,075 34,650 36,225 37,800 1291 Prix de vente au détail (F) 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 195, 205, 235, 275, 315, 415, illimité Droit d´accise (F) 39,375 40,950 42,525 44,100 45,675 47,250 48,825 50,400 51,975 53,550 55,125 56,700 58,275 61,425 64,575 74,025 86,625 99,225 130,725 220,500 Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 30 juillet
- Le Ministre des Finances, W. de Clercq Règlement grand-ducal du 25 août 1975 portant modification de l´article 11 du règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 19
(4)de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle que cette loi a été modifiée dans la suite; Vu l´article 11 du règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite; Vu l´article 1er de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . L´article 11 du règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite est complété par les dispositions ci-après, qui en formeront l´alinéa 2: er 1292 « Le stage des candidats qui ont été officiers médecins de réserve peut être réduit par le Ministre de la Force Publique à trois mois dont un mois au moins dans une armée étrangère. » Art.
- Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 25 août 1975 Jean Le Ministre de la Force Publique et de la Fonction Publique, Emile Krieps Règlement grand-ducal du 25 août 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 29 août 1972 portant réglementaton
- du stage de formation pratique du médecin-omnipraticien et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste,
- de l´accès aux professions de médecin-omnipraticien, de médecin-spécialiste et de médecin-dentiste. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur; Vu les articles 27 et 28 de la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades; Vu la loi du 10 juillet 1901 sur l´exercice de l´art de guérir; Vu le règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et grades étrangers en médecine; Vu le règlement grand-ducal du 29 août 1972 portant réglementation:
- du stage de formation pratique du médecin-omnipraticien et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste,
- de l´accès aux professions de médecin-omnipraticien, de médecin-spécialiste et de médecindentiste; Vu l´avis du Collège médical; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. I . L´article 1 alinéa 1 et l´article 4 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 29 août 1972 portant réglementation
- du stage de formation pratique du médecin-omnipraticien et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste;
- de l´accès aux professions de médecin-omnipraticien, de médecin-spécialiste et de médecindentiste sont modifiés comme suit: er er er Art. 1er .
(1)Pour pouvoir exercer au Luxembourg la profession de médecin-omnipraticien, il faut avoir obtenu le visa des diplômes par le Ministre de la Santé Publique conformément à l´article 2 de la loi du 10 juillet 1901 sur l´exercice de l´art de guérir. Ce visa ne sera accordé, après avis du Collège médical, que si le postulant produit un diplôme final d´enseignement supérieur, homologué confor- 1293 mément aux dispositions du règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et grades étrangers en médecine et s´il justifie avoir accompli un stage de formation pratique de caractère universitaire ou clinique lui procurant, dans le pays qui lui a délivré son titre ou grade universitaire, le bénéfice de la reconnaissance de sa qualité de médecin et habilitant les nationaux de ce pays à y exercer la profession de médecin-omnipraticien. Art. 4.
(2)Le candidat médecin-spécialiste ne pourra commencer sa formation de spécialisation que s´il justifie avoir accompli six années d´études au moins effectuées dans le cadre du cycle de formation prévu à l´article 1er . Il devra accomplir à l´étranger les trois quarts au moins de la durée de formation spécialisée fixée ci-après. Art. II. Le présent règlement sortira ses effets le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 25 août 1975 Jean Pour le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture, Albert Berchem Règlement grand-ducal du 27 août 1975 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres du Service de la Navigation. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 1er de la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu la loi du 28 juillet 1973 portant création d´un service de la navigation; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 .
(1)Sans préjudice de l´application des conditions générales prévues par le règlement grandducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat, tel qu´il a été modifié dans la suite, des conditions spéciales prévues par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et par l´article 7 de la loi du 28 juillet 1973 portant création d´un service de la navigation, nul ne peut être nommé à un emploi d´une des fonctions de début de carrière désignées à l´article 4 de la loi précitée du 28 juillet 1973, s´il n´a subi, conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, un concours d´admission au stage suivi, après un stage de trois ans, d´un examen d´admission définitive.
(2)Pour être admis au concours d´admission au stage, le candidat doit, en dehors des conditions d´études prévues par la loi et à l´article 3 ci-après, être:
- a)âgé de 18 ans au moins et 30 ans au plus. er 1294
- b)produire les pièces ci-après: un extrait de son acte de naissance un certificat de nationalité un certificat de moralité établi par le bougmestre de sa résidence un extrait du casier judiciaire un certificat médical délivré sur formule prescrite par un médecin désigné par le Gouvernement.
(3)Nul ne peut obtenir une nomination définitive:
- a)´il est âgé de plus de 35 ans
- b)s´l n´a pas une conduite irréprochable
- c)s´il n´a pas subi avec succès l´examen d´admission définitive pour sa fonction. Art. 2.
(1)Sans préjudice de l´application des conditions spéciales prévues par les lois du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et du 28 juillet 1973 portant création d´un service de la navigation, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s´il n´a subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet par le présent règlement.
(2)Pour être admis à l´examen de promotion, le candidat doit avoir été nommé à la fonction de début de carrière depuis trois années au moins.
(3)Pour être admis à l´examen de promotion de la carrière de l´expéditionnaire technique, l´artisan principal, le premier artisan principal, le maître-éclusier et le chef d´écluse doit avoir été nommé à un emploi de sa fonction depuis trois années au moins. Art. 3. Les autres conditions d´admission et les programmes des examens d´admission au stage, d´admission définitive et de promotion des différentes carrières sont déterminées comme suit: A. Carrière du technicien diplômé La spécialité sur laquelle doit porter le diplôme des candidats sera fixée pour chaque examen par l´administration en fonction des besoins du service. I. Conditions d´admission Les candidats à la carrière du technicien diplômé doivent être détenteurs: soit du diplôme d´ingénieur technicien de l´école technique de Luxembourg; soit d´un certificat d´études étranger, reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique. II. Concours d´admission au stage
- a)Spécialité: génie civil. 1. Rédaction française et rédaction allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Calculs statiques et résistance des matériaux appliqués à des ouvrages simples. . . . . 3. Matériaux de construction et technologie y relative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Installations techniques de la voie navigable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Infrastructure des voies navigables; notions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Dessin technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Topographie: notions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 points 150 points 150 points 150 points 100 points 200 points 100 points Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 points 1295
- b)Spécialité: électrotechnique. 1. Rédaction française et rédaction allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Machines électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Lignes et stations électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Installations électriques des ouvrages de la voie navigable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Régulation et servomécanisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Technique des télécommunications et de la télécommande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Dessin industriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 points 150 points 150 points 150 points 100 points 150 points 150 points Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 points
- c)Spécialité: mécanique. 1. Rédaction française et rédaction allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Electrotechnique et hydraulique des ouvrages de la voie navigable . . . . . . . . . . . . . . . 3. Eléments de machines des ouvrages de la voie navigable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Mesures et régulations, télémesure, télécommande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Dessin industriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 points 200 points 250 points 200 points 200 points Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 points III. Examen d´admission définitive:
- a)Spécialité: génie civil 1. Rédaction française sur un sujet technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Dessin (détails techniques.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Infrastructure des voies navigables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Législation de la navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Lois et règlements administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Loi sur la comptabilité de l´Etat. Loi concernant les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. Loi organique du Service de la Navigation. Notions générales sur le droit public et administratif). Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)Spécialité électrotechnique. 1. Rédaction française sur un sujet technique 2. Installations électriques des voies navigables: distribution en moyenne et basse tension, prescriptions de sécurité y relatives . . . 3. Systèmes simples de régulation, de télémesure et de télécommande . . . . . . . . . . . . . 4. Législation de la navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Lois et règlements administratifs: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Loi sur la comptabilité de l´Etat. Loi concernant les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. Loi organique du Service de la Navigation. Notions générales sur le droit public et administratif). Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 points 250 points 250 points 100 points 200 points 1.000 points 200 points 250 points 250 points 100 points 200 points 1.000 points 1296
- c)Spécialité: mécanique. 1. Rédaction française sur un sujet technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Constructions mécaniques: (éléments des barrages et écluses) 3. Hydraulique appliquée (pompes centrifuges et à pistons, pneumatiques et hydrauliques) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Systèmes simples de régulation de télémesure et de télécommande . . . . . . . . . . . . . . 5. Législation de la navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Lois et règlements administratifs: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Loi sur la comptabilité de l´Etat. Loi concernant les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. Loi organique du Service de la Navigation. Notions générales sur le droit public et administratif). 200 points Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 points 200 points 150 points 150 points 100 points 200 points IV. Examen de promotion L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de technicien principal.
- a)Spécialité: génie civil. 1. Rédaction en langue française d´un rapport sur un sujet technique . . . . . . . . . . . . . . 2. Projet de construction du domaine du génie civil de la navigation . . . . . . . . . . . . . . . 3. Prescriptions de sécurité relatives aux ouvrages et à l´exploitation de la voie navigable 4. Pratique des travaux relatifs à l´exploitation de la voie navigable et à la navigation 5. Législation de la navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Notions approfondies sur les lois et règlements faisant l´objet de l´examen d´admission définitive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 points 1. Rédaction en langue française d´un rapport sur un sujet technique . . . . . . . . . . . . . . 2. Installations électriques dans la navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Prescriptions de sécurité relatives aux différentes installations de la voie navigable et au trafic fluvial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Projets individuels d´installations électriques, y compris les systèmes simples de régulation, de télémesure et de télécommande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Pratique des travaux relatifs à l´exploitation de la voie navigable et à la navigation 6. Législation de la navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Notions approfondies sur les lois et règlements faisant l´objet de l´examen d´admission définitive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 points 100 points 200 points 300 points 100 points 200 points 100 points
- b)Spécialité: électrotechnique. Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points 200 points 200 points 100 points 100 points 1.000 points 1297
- c)Spécialité: mécanique. 1. Rédaction en langue française d´un rapport sur un sujet technique . . . . . . . . . . . . . . 2. Pratique des travaux relatifs à l´exploitation de la voie navigable et à la navigation 3. Installations mécaniques des barrages et écluses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Projet de construction du domaine de la mécanique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Législation de la navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Notions approfondies sur les lois et règlements faisant l´objet de l´examen d´admission définitive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 points 250 points 100 points 250 points 100 points Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 points 100 points B. Carrière de l´expéditionnaire technique I. Conditions d´admission au stage Les candidats à la carrière de l´expéditionnaire technique doivent être détenteurs: soit du diplôme de fin d´études de l´école des arts et métiers; soit d´un certificat d´études étranger, reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique. II. Concours d´admission au stage 1. Langues française et allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traduction d´un texte allemand en français et réciproquement. 2. Arithmétique pratique et notions de mathématiques élémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Travaux pratiques: Dessin technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 points 200 points 300 points III. Admission définitive 1. Langues française et allemande: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traduction d´un texte technique. Exercice de dactylographie sous dictée. 2. Technologie des ouvrages de la voie navigable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Eléments de construction: Dessin d´un détail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Travaux pratiques: Confection d´une esquisse d´une partie d´un ouvrage ou d´un plan de situation concernant la voie navigable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Législation de la navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Lois et règlements administratifs: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Loi concernant les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. Loi organique du Service de la Navigation. Notions générales sur le droit public et administratif). Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points 100 points 100 points 200 points 50 points 50 points 600 points 1298 IV. Examen de promotion L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de commis technique adjoint. 1. Langues française et allemande: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 points Rédaction d´un rapport de service. 2. Pratique des travaux relatifs à l´exploitation de la voie navigable . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 points 3. Prescriptions de sécurité relatives aux ouvrages et à l´exploitation de la voie navigable 100 points 50 points 4. Législation de la navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Notions approfondies sur les lois et règlements faisant l´objet de l´examen d´admission définitive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 points Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 points C. Carrière de l´artisan Les candidats aux fonctions d´artisan ou d´aide-éclusier au Service de la Navigation sont soumis aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat, et aux modifications qui y seront apportées. Ils doivent être détenteurs soit du certificat d´aptitude professionnelle d´une branche artisanale soit d´un certificat officiel de capacité de batelier. Art. 4. Les examens et les concours prévus à l´article 3 ci-dessus auront lieu devant une commission d´au moins trois membres qui seront nommés par le ministre ayant le service de la navigation dans ses attributions. Nul ne peut être membre d´une commission d´examen ou de concours auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement. La commission statue sur l´admissibilité des candidats et arrête la procédure à suivre. Les questions à poser sont arrêtées par la commission immédiatement avant chaque séance. Chaque réponse sera lue et appréciée par tous les membres. Art. 5. Sont éliminés aux concours d´admission au stage les candidats qui n´ont pas obtenu les trois cinquièmes de l´ensemble des points et la moitié des points dans chaque branche. Les candidats classés sont admis au stage au service de la navigation dans l´ordre de leur classement et dans la limite des emplois vacants. Art. 6. Sont éliminés aux examens d´admission définitive et aux examens de promotion prévus à l´article 3 ci-dessus les candidats qui n´ont pas obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié des points dans une des branches, subissent un examen oral ou écrit supplémentaire dans cette branche, lequel décidera de leur réussite, sans modifier leur classement. En cas d´insuccès aux examens d´admission définitive la durée du stage peut être prolongée d´une année à l´expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec entraînera l´élimination définitive du candidat. En cas d´insuccès aux examens de promotion le candidat pourra se présenter une deuxième fois à cet examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraînera l´élimination définitive du candidat à cet examen. Art. 7. A la suite des examens, la commission procède au classement des candidats et en prononce l´admission ou l´échec. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix; elles sont sans recours. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations qui sera signé par tous les membres de la commission et adressé avec toutes les questions posées et avec toutes les réponses données au ministre ayant le service de la navigation dans ses attributions. 1299 Art. 8. Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières, il sera pris égard non seulement à l´ancienneté et au classement aux examens prévus à l´article 3, mais encore à l´aptitude dont le candidat aura fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs. Art. 9. Sont nommés par le Grand-Duc les agents dont les fonctions sont classées au grade 9 et supérieurs par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et par la loi du 28 juillet 1973 portant création d´un service de la navigation. Le Ministre des Transports nomme aux autres fonctions. Dispositions transitoires Art. 10.
(1)L´agent exerçant actuellement les fonctions d´inspecteur de la navigation est admis à l´examen spécial de promotion aux fonctions d´inspecteur technique en vertu de l´article 7 de la loi du 28 juillet 1973 portant création d´un service de la navigation. Cet examen porte sur les matières suivantes:
- Exposé sur un sujet se rapportant à l´exploitation de la voie navigable ou à la technique de la navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Notions générales sur le fonctionnement des ouvrages des barrages et écluses . . .
- Prescriptions de sécurité relatives aux ouvrages et à l´exploitation de la voie navigable
- Pratique professionnelle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . surveillance des ouvrages de la voie navigable, exploitation des barrages et écluses, enquêtes relatives aux avaries et aux accidents de la voie navigable.
- Législation de la Navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Notions sur la législation administrative: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Loi sur la comptabilité de l´Etat. Loi concernant les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. Loi organique du Service de la Navigation. Notions générales sur le droit public et administratif). Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 points 100 points 100 points 300 points 100 points 100 points 1.000 points
(2)Par dérogation aux dispositions de l´article 2, paragraphes 2 et 3 ci-dessus, les fonctionnaires qui ont obtenu une nomination de maître-éclusier ou de chef d´écluse en exécution de l´article 7/1 de la loi du 28 juillet 1973 précitée peuvent être admis sans délai à l´examen de promotion de la carrière de l´expéditionnaire technique. Art.
- Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 27 août 1975 Jean Le Ministre des Transports, Marcel Mart 1300 Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, ouverte à la signature à Strasbourg, le 6 mai
- Ratification de l´Autriche. (Mémorial 1971, A, p. 1130 et ss., p. 2022 Mémorial 1972, A, p. 2131 Mémorial 1973, A, p. 669). Il résulte d´une information du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 31 juillet 1975 l´Autriche a ratifié la Convention désignée ci-dessus. En déposant cet instrument, le Représentant Permanent a fait les déclarations suivantes: « La République d´Autriche fait usage de la réserve prévue au point 3 de l´Annexe à la Convention ». « La République d´Autriche déclare que les expressions « obligations militaires/military obligations » employées aux articles 5 et 6 seront interprétées de façon que l´on n´entend par là que l´obligation de l´individu d´accomplir son service militaire. D´autres obligations militaires ne sont en rien affectées par la présente Convention. » Cette Convention, déjà en vigueur à l´égard du Danemark, de la France, de la République Fédérale d´Allemagne, de l´Irlande, de l´Italie, du Luxembourg, de la Norvège, de la Suède et du Royaume-Uni, est entrée en vigueur pour l´Autriche le 1erseptembre 1975, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de son article
- Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, signée à Bruxelles, le 8 juin
- Adhésion de la République Démocratique du Soudan. (Mémorial 1967, A, p. 1036 et ss. Mémorial 1973, A, pp. 409 et 410). Il résulte d´une information du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 28 mai 1974 la République Démocratique du Soudan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 19, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la République Démocratique du Soudan le 28 août
- Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l´Organisation Mondiale de la Santé adoptés par la vingtième Assemblée mondiale de la Santé, le 23 mai
- Acceptation par le Portugal. (Mémorial 1971, A, p. 2242 et 2243 Mémorial 1975, A, p. 848 et ss., pp. 940, 1247). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 8 juillet 1975 le Portugal a accepté les amendements désignés ci-dessus. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg