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Règlement grand-ducal du 25 août 1975 concernant les amidons ou fécules alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1309 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 60 23 septembre 1975 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 25 août 1975 concernant les amidons ou fécules alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1310 Règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1317 Règlement ministériel du 2 septembre 1975 fixant le montant de la prime d´abattage pour certains gros bovins de boucherie applicable à partir du 29 septembre 1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1320 Convention relative à l´élaboration d´une pharmacopée européenne, faite à Strasbourg, le 22 juillet 1964  Adhésion de la Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1320 1310 Règlement grand-ducal du 25 août 1975 concernant les amidons ou fécules alimentaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la décision du 13 mai 1974 M

(74)8 du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Au sens du présent règlement on entend par amidons ou fécules alimentaires, les amidons ou fécules modifiés et non modifiés, destinés à l´alimentation humaine. 1. Amidons ou fécules alimentaires: le produit constitué de grains microscopiquement petits d´hydrates de carbone extraits de cellules végétales. On désigne par fécule plus spécialement le produit provenant des organes souterrains des plantes. 2. Amidons ou fécules modifiés alimentaires 2.1. Amidons ou fécules physiquement modifiés alimentaires: le produit résultant du traitement d´amidons ou fécules alimentaires par la chaleur et/ou la pression et/ou l´action mécanique à l´état sec ou humide, y compris le fractionnement. En font entre autres, partie les produits habituellement désignés sous les dénominations « tapioca » et « sagou ». On entend par « tapioca » et « sagou » les produits obtenus par un chauffage des fécules alimentaires humidifiées tel que leur caractère morphologique demeure reconnaissable. 2.2. Amidons ou fécules chimiquement modifiés alimentaires: les produits définis ci-devant sous 1 et 2., ayant subi un traitement chimique déterminé qui en a modifié une ou plusieurs propriétés physiques. 2.3. Le présent règlement ne s´applique pas aux amidons ou fécules enzymatiquement modifiés alimentaires, qui feront l´objet d´un règlement distinct. Art. 2. Dénominations: 1. Amidons et fécules alimentaires Les amidons et fécules alimentaires doivent à l´exception du produit visé sous 1.1. être désignés par la dénomination « amidon » ou « fécule », suivie du nom du ou des végétaux dont ils proviennent. 1.1. Arrowroot La dénomination « arrowroot » ne peut être utilisée que pour désigner la fécule alimentaire extraite des rhizomes du maranta arundinacea L. 2. Amidons et fécules modifiés alimentaires. 2.1. Sans préjudice des dispositions figurant ci-dessous sous 2.1., 2.2. et 2.3., les produits visés à l´art. 1er sous 2.1. du présent règlement doivent être désignés par la dénomination « amidon modifié P ». 2.1.1. La dénomination « tapioca », sans indication de l´origine végétale, peut exclusivement être utilisée pour les produits de l´espèce obtenus à partir de fécule de manioc. 2.1.2. La dénomination « sagou », sans indication de l´origine végétale, peut exclusivement être utilisée pour les produits de l´espèce obtenus à partir de fécule de sagou. er 1311 2 . 1 . 3 . Les dénominations «tapioca» et « sagou » doivent être accompagnées de la désignation du nom du ou des végétaux dont proviennent ces fécules, lorsqu´une ou plusieurs fécules, autres que celles dénommées sous 2 . 1 . 1 . et 2 . 1 . 2 . , ont été utilisées. 2.2. Les produits visés à l´art. 1 sous 2.2. doivent être désignés comme « amidon modifié », suivi de la lettre correspondant au traitement que les produits ont subi tel que décrit à l´annexe. 2.3. Les produits obtenus par combinaison des traitements visés à l´art. 1 sous 2.1. et 2.2. doivent être désignés par les dénominations prévues pour les amidons ou fécules alimentaires définis à l´art. 1 sous 2.2 Art. 3. 1. Exigences générales 1.1. Les produits visés à l´art. 1er du présent règlement ne peuvent contenir des substances ni corps étrangers à la denrée et doivent répondre aux exigences suivantes:  être exempts de matières toxiques;  être exempts d´agents conservateurs, étant entendu qu´un maximum de 50 mg/kg d´acide sulfureux total est autorisé dans l´amidon de maïs et qu´un maximum de 10 mg/kg d´acide sulfureux total est autorisé dans la fécule de pommes de terre, chaque fois exprimés en SO2 ;  être exempts d´insectes, de parties d´insectes, ou d´autres corps de nature ou d´origine animale;  être exempts de moisissures;  ne pas avoir de goût ni odeur anormaux. 1.2. Les produits obtenus par combinaison des traitements visés à l´art. 1er sous 2.1. et 2.2. doivent répondre aux exigences fixées pour les amidons ou fécules alimentaires définis à l´art. 1er sous 2.2. 1.3. Si les spécifications font mention de la provenance botanique des amidons ou fécules alimentaires, un examen microscopique doit pouvoir la révéler. 2. Exigences spéciales
  1. a)Amidons ou fécules alimentaires  teneur en humidité fécule de pommes de terre: max. 20% amidon de céréales: max. 15%  autres fécules: max. 18%  teneur en cendres: max. 0,6% (pour amidon de riz 1,0%)  le degré d´acidité doit être inférieur à 4° (nombre de ml d´une solution normale d´hydroxyde de sodium par 100g de produit, indicateur phénolphtaléine).
  2. b)Amidons ou fécules modifiés alimentaires. 1. Amidons ou fécules physiquement modifiés alimentaires Ces amidons ou fécules doivent satisfaire aux exigences établies pour l´amidon alimentaire à partir duquel le produit est obtenu. 2. Amidons ou fécules chimiquement modifiés alimentaires Ces amidons ou fécules doivent satisfaire aux exigences imposées dans la colonne « Spécifications » de l´annexe. La teneur en humidité des amidons ou fécules chimiquement modifiés alimentaires indiqués ci-dessous ne peut en outre dépasser les pourcentages y mentionnés.  fécule de pommes de terre chimiquement modifiés: 20% au maximum  amidon de céréales chimiquement modifiés: 15% au maximum  autres fécules chimiquement modifiés: 18% au maximum. Art. 4. Indications requises sur l´emballage 1312 Les produits visés par le présent règlement qui se trouvent dans un emballage destiné ou approprié à être livré avec le contenu aux utilisateurs ou consommateurs doivent porter sur la face extérieure de l´emballage les indications bien visibles, clairement lisibles et indélébiles ci-après. 1. La dénomination correspondant à la nature du produit visée à l´art. 2. 2. Le poids net en kilogrammes ou en parties de kilogrammes. 3. Le nom et l´adresse du fabricant ou d´un vendeur, à savoir:  pour les produits fabriqués ou conditionnés dans le Benelux: l´indication du nom ou de la raison sociale et l´adresse du producteur ou d´un vendeur, l´un ou l´autre établi dans le Benelux;  pour les produits fabriqués et conditionnés en dehors du Benelux: l´indication du nom ou de la raison sociale et de l´adresse, soit du producteur étranger ou d´un vendeur étranger, soit d´un vendeur établi dans le Benelux. En ce qui concerne les personnes morales, l´adresse peut être indiquées par la mention de leur siège. Art. 5. Hauteur minimale des lettres et chiffres des indications imposées
  3. a)pour les indications prévues à l´art. 4 sous 1 et 2:  2 mm pour emballages jusqu´à 200 g;  3 mm pour emballages de plus de 200 g jusqu´à 2.000 g;  10 mm pour emballages de plus de 2.000 g.
  4. b)pour l´indication prévue à l´art. 4 sous 3: 1 mm. Art. 6. Il est interdit d´utiliser sur ou à proximité des produits visés par le présent règlement, dans des documents commerciaux, prospectus ou toute autre forme de publicité ayant trait à ces produits, des appellations, indications, images, signes ou autres formes de présentation susceptibles d´induire en erreur notamment sur la nature ou la composition de ces produits. Art. 7. Les méthodes d´analyse et de contrôle des denrées visées par le présent règlement seront fixées par règlement ministériel. Art. 8. L´importation au Luxembourg, la fabrication, la détention en vue de la vente, l´offre en vente et la vente de denrées visées à l´article 1er , qui ne répondent pas aux dispositions du présent règlement, sont interdites. Art. 9. Ne peuvent être utilisés dans les denrées alimentaires que les amidons ou fécules alimentaires visés à l´article 1er sous 1., 2.1. et 2.2. et pour autant qu´ils soient repris à l´annexe. Ces amidons ou fécules doivent par ailleurs répondre aux exigences du présent règlement. Art. 10. Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et par d´autres lois, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels et notamment de celles édictées à l´article 2 de cette loi. Art. 11. Le règlement grand-ducal du 11 février 1966 relatif au commerce des fécules et poudres pour pudding est abrogé. Cependant le règlement ministériel du 29 mars 1973 fixant les méthodes d´analyse de référence des fécules et poudres pour pudding pris sur base du règlement grand-ducal précité, restera en vigueur. Art. 12. Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 25 août 1975 Jean Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Robert Krieps  1313 ANNEXE N° Dénomination Procédé de production Spécification Roussissement d´amidons ou fécules alimen-  Teneur maximale taires à l´aide de 0,15% au maximum cendres: 0,6% d´acide chlorhydrique ou 0,17% au maxi-  pH 2,5-7,0 mum d´acide orthophosphorique calculé sur la matière sèche en B Amidons ou fécules après traitement acide Traitement d´amidons ou fécules alimentaires  Teneur maximale cendres: 0,6% en milieu aqueux à l´aide de 7% au maximum d´acide chlorhydrique, 2% au maxi-  pH 4.8-7.5 mum d´acide sulfurique ou 7% au maximum d´acide orthophosphorique, suivi d´une neutralisation à l´aide d´hydroxyde de sodium et d´un lavage à l´eau en C Amidons ou fécules après traitement alcalin Traitement d´amidons ou fécules alimentaires  Teneur maximale en en milieux aqueux à l´aide de 1,0% au maxicendres: 2,0% mum d´hydroxyde de sodium ou de potas-  pH 4,8-7,5 sium, suivi d´une neutralisation à l´aide d´acide chlorhydrique D Amidons ou fécules oxydés Oxydation d´amidons ou fécules alimentaires  Teneur maximale en cendres: 2,0% en milieu aqueux à l´aide d´hypochlorite de sodium, de manière à utiliser 5% au  Teneur maximale en NaCl: 0,5% maximum de chlore actif calculés sur la matière sèche des amidons ou fécules, sui-  Teneur maximale en vie d´un lavage à l´eau groupes de carboxyle: 1,1% E Amidons blanchis Oxydation d´amidons ou fécules alimentaires  Teneur maximale en cendres: 0,5% (1,5% à l´aide de 0,2% au maximum de permanpour l´amidon de riz) ganate de potassium calculé sur la matière  Teneur maximale en sèche manganèse: 50 mg/kg F Phosphate de monoamidon  Teneur maximale en Estérification d´amidons ou fécules alimencendres: 2,0% taires à l´aide de tripolyphosphate de sodium ou de potassium ou d´acide ortho-  Teneur maximale en phosphate, calculée phosphorique et/ou de leurs sels de sodium comme P, en utilisant ou de potassium de l´amidon de céréales: 0,4% A Dextrine 1314 N° Dénomination Procédé de production Spécification  id. en utilisant de la fécule de pommes de terre 0,5%  pH 4,8-7,5 G Acétate d´amidon Estérification d´amidons ou fécules alimen-  Teneur maximale en taires à l´aide de 8% au maximum d´anhycendres: 1% (1,5% pour l´amidon de riz) dride acétique ou 7,5% au maximum d´acétate de vinyle, calculés l´un et l´autre sur  Teneur maximale en groupes d´acétyle: la matière sèche 2,5%  pH 4,8-7,5 H Adipate de diamidon acétylé Estérification d´amidons ou fécules alimen-  Teneur maximale en cendres: 1,0% (1,5% taires à l´aide de 8% au maximum d´anhydride acétique et 0,12% au maximum d´anpour l´amidon de riz) hydride adipique, calculés l´un et l´autre  Teneur maximale en groupes d´adipyle: sur la matière sèche 0,09%  Teneur maximale en groupes d´acétyle: 2,5%  pH 4,8-7,5 I Phosphate de diamidon J Phosphate de diamidon acétylé Estérification d´amidons ou fécules alimen-  Teneur maximale en taires à l´aide de trimétaphosphate de socendres: 0,7% (1,5% pour l´amidon de riz) dium ou d´oxychlorure de phosphore  Teneur maximale en phosphate, calculée comme P, en utilisant de l´amidon de céréales: 0,04%  Teneur maximale en phosphate, calculée comme P, en utilisant de la fécule de pommes de terre: 0,14%  pH 4,8-7,5 Estérification d´amidons ou fécules alimen-  Teneur maximale en cendres: 1,0% taires à l´aide de trimétaphosphate de sodium ou d´oxychlorure de phosphore et de (1,5% pour l´amidon de 8% au maximum d´anhydride acétique, ou riz) à l´aide de trimétaphosphate de sodium ou  Teneur maximale en d´oxychlorure de phosphore et de 7,5% au groupes d´acétyle: 2,5% maximum d´acétate de vinyle, calculés l´un  Teneur maximale en et l´autre sur la matière sèche phosphate, calculée 1315 N° Dénomination Procédé de production Spécification comme P, en utilisant de l´amidon de céréales: 0,04%  Teneur maximale en phosphate, calculée comme P, en utilisant de la fécule de pommes de terre: 0,14%  pH 4,8-7,5 K Amidon hydroxypropylique Ethérification d´amidons ou fécules alimen-  Teneur maximale en cendres: 0,7% (1,5% taires à l´aide de 10% au maximum d´oxyde pour l´amidon de riz) de propylène, calculés sur la matière sèche  Teneur maximale en groupes d´hydroxypropyle: 7,0%  Teneur maximale en oxyde de propylène: 5 mg/kg  Teneur maximale en chlorhydrine de propylène: 5 mg/kg  pH 4,8-7,5 L Ether glycérique de diamidon Ethérification d´amidons ou fécules alimen-  Teneur maximale en taires à l´aide de 0,3% au maximum d´épicendres: 0,7% (1,5% chlorhydrine calculé sur la matière sèche pour l´amidon de riz)  Teneur maximale en groupes de glycéryle 0,25%  Teneur maximale en épichlorhydrine: 5 mg/kg  Teneur maximale en monochlorhydrine et dichlorhydrine de glycérol: 5 mg/kg  pH 4,8-7,5 M Ether glycérique de diamidon hydrox4propylique Ethérification d´amidons ou fécules alimen-  Teneur maximale en cendres: 0.7% (1.5% taires à l´aide de 10% au maximum d´oxyde de propylène et 0,3% au maximum d´épipour l´amidon de riz) chlorhydrine, calculés l´un et l´autre sur la  Teneur maximale en matière sèche groupes d´hydroxypropyle: 7% 1316 N° Dénomination N Phosphate de diamidon phosphaté O Ether glycérique de diamidon acétylé Procédé de production Spécification  Teneur maximale en oxyde de propylène: 5 mg/kg  Teneur maximale en épichlorhydrine: 5 mg/kg  Teneur maximale en chlorhydrine de propylène: 5 mg/kg  Teneur maximale en monochlorhydrine et dichlorhydrine de glycérol: 5 mg/kg  pH 4,8-7,5 Estérification d´amidons ou fécules alimen-  Teneur maximale en taires à l´aide de tripolyphosphate de socendres: 2,0% dium ou de potassium ou d´acide ortho-  Teneur maximale en phosphate, calculée phosphorique et/ou de leurs sels de sodium comme P, en utilisant ou de potassium, ainsi qu´à l´aide de tride l´amidon de cérémétaphosphate de sodium ou d´oxychlorure de phosphore ales: 0,4%  Teneur maximale en phosphate, calculée comme P, en utilisant de la fécule de pommes de terre: 0,5%  pH 4,8-7,5 Ethérification d´amidons ou fécules alimen-  Teneur maximale en cendres: 1,0% taires à l´aide de 0,3% au maximum d´épi(1,5% pour l´amidon de chlorhydrine et estérification à l´aide de 8% au maximum d´anhydride acétique ou riz) 7,5% au maximum d´acétate de vinyle,  Teneur maximale en groupes d´acétyle: calculés l´un et l´autre sur la matière sèche 2,5%  Teneur maximale en groupes de glycéryle: 0,25%  Teneur maximale en épichlorhydrine: 5 mg/kg  Teneur maximale en monochlorhydrine et dichlorhydrine de glycérol: 5 mg/kg  pH 4,8-7,5 1317 Règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 4 août 1975 portant modification de la loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs telle que cette loi a été modifiée ou complétée par la suite; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Compétence
(1)Sont compétents en matière de taxe sur les véhicules automoteurs:
  1. a)pour la fixation: la division automatisation de l´administration des contributions;
  2. b)pour la perception: 1° en cas de paiement en numéraire: tous les bureaux de recette des contributions excepté le bureau principal de recette Luxembourg, 2° dans tous les autres cas: le bureau de recette des contributions Luxembourg-Autos;
  3. c)pour le remboursement: le bureau de recette des contributions Luxembourg-Autos.
(2)Pour les véhicules automoteurs immatriculés à l´étranger, les dispositions de l´alinéa 1er sont d´application correspondante. Art. 2. Déclaration fiscale Une déclaration fiscale est à remettre:
  1. a)lorsque le véhicule est transféré à un autre débiteur de la taxe;
  2. b)lorsqu´une plaque d´immatriculation spéciale est attribuée;
  3. c)lorsque l´utilisation au Grand-Duché de Luxembourg d´un véhicule étranger n´est pas seulement passagère;
  4. d)lorsque le système de propulsion du moteur est remplacé par un autre système de propulsion. Art. 3. Périodes de paiement de la taxe et calcul de la taxe
(1)Outre le paiement de la taxe pour un an, la taxe peut être payée: 1° pour les véhicules automoteurs à deux ou à trois roues et pour les voitures à personnes, pour des périodes de six mois; 2° pour toutes les autres catégories de véhicules automoteurs, pour des périodes de six mois ou de trois mois.
(2)Pour la perception de la taxe tout mois commencé est considéré comme un mois entier.
(3)Le montant annuel de la taxe est à arrondir à 10 Fr. vers le bas.
(4)En cas de paiement de la taxe pour une période de six mois, la taxe s´élève à la moitié de la taxe annuelle arrondie augmentée de 3 % .Le produit en résultant est arrondi à 10 Fr. vers le haut.
(5)En cas de paiement de la taxe pour une période de trois mois, la taxe s´élève au quart de la taxe annuelle arrondie augmentée de 6 %. Le produit en résultant est arrondi à 10 Fr. vers le haut.
(6)Les montants des taxes annuelles, semestrielles et trimestrielles sont recueillis dans des barèmes à publier au Mémorial. Art. 4. Fixation de la taxe
(1)L´administration des contributions établit le montant de la taxe conformément au tarif du § 11 de la loi pour les différentes périodes de paiement fixées en vertu du § 13 de la loi.
(2)La taxe ainsi établie est valable pour toute la durée de la détention du véhicule par le même propriétaire. 1318
(3)Par dérogation à l´alinéa 2, l´administration des contributions procède à une nouvelle fixation, même si la fixation antérieure n´est plus susceptible de recours:
  1. a)lorsqu´une modification apportée au véhicule entraîne une majoration ou une diminution de la taxe (§ 9 de la loi);
  2. b)lorsque le véhicule cesse de bénéficier d´une exemption totale ou partielle de la taxe (§ 3 de la loi);
  3. c)lorsque le véhicule passible de la taxe bénéficie d´une exemption totale ou partielle de la taxe (§ 3 de la loi).
(4)La nouvelle fixation sort ses effets
  1. a)à partir du premier jour de la prochaine période de paiement qui suit la remise en circulation du véhicule modifié;
  2. b)à partir du jour qui suit celui où l´exemption de la taxe a pris fin;
  3. c)à partir du jour qui suit celui où l´assujettissement à la taxe a pris fin.
(5)La décision de fixation qui doit contenir le montant de la taxe annuelle est portée à la connaissance du débiteur de la taxe par un bulletin d´impôt au sens du § 212 de la loi générale des impôts.
(6)La décision de fixation contiendra en outre, en règle générale, les bases d´imposition, les montants dus pour les diverses périodes de paiement légalement admises, ainsi que des indications sur les modalités de paiement et une instruction sur les voies de recours. Art. 5. Vignette provisoire et modèles des vignettes
(1)Lors de l´immatriculation d´un véhicule neuf ou d´occasion, l´assujetti reçoit une vignette provisoire. Il en est de même au cas où un véhicule mis temporairement hors de service est remis en circulation.
(2)La vignette provisoire est valable pour une période maximale de vingt jours à compter du jour de son émission. Elle n´est pas à considérer comme quittance de paiement de la taxe.
(3)Les modèles de la vignette et de la vignette provisoire sont fixés par l´administration des contributions. Art. 6. Durée de validité de la vignette
(1)La durée de validité de la vignette commence à partir du jour d´immatriculation du véhicule. La vignette est valable pour la période pour laquelle le paiement de la taxe a été effectué.
(2)En cas d´utilisation du véhicule avant le jour de son immatriculation, l´administration des contributions fixe la taxe pour la période précédant l´immatriculation et délivre à l´assujetti une quittance après paiement de la taxe redue. Art. 7. Changement du débiteur de la taxe
(1)En cas de cession d´un véhicule, le nouveau détenteur devient débiteur de la taxe à partir du jour d´immatriculation du véhicule à son nom ou en cas d´utilisation antérieure à partir du jour de la mise en circulation du véhicule.
(2)La taxe payée par l´ancien détenteur pour la période postérieure à la fin de son assujettissement à la taxe lui est remboursé dans les cas prévus au § 16 de la loi. Art.
  1. Changement de véhicule En cas de changement de véhicule, l´ancien propriétaire peut demander le remboursement du montant de la taxe payée conformément au § 16 de la loi. Art.
  2. Modification des bases d´imposition
(1)La modification de la base d´imposition entrainant la majoration de la taxe est prise en considération pour le calcul de la taxe à partir de la période de paiement postérieure à la période au cours de laquelle est intervenue la modification.
(2)La modification comportant la réduction de la taxe, est prise en considération pour le calcul de la taxe à partir du jour de la remise en circulation du véhicule modifié. L´assujetti bénéficie pour le 1319 laps de temps allant de la remise en circulation du véhicule modifié jusqu´à la fin de la période de paiement en cours, du remboursement de la différence entre la taxe due pour le véhcule modifié et la taxe déjà payée.
(3)La modification entraînant l´annulation de l´exemption de la taxe d´un véhicule exempté, est prise en considération pour le calcul de la taxe à partir du jour de la remise en circulation du véhicule modifié.
(4)La modification entraînant l´exemption de la taxe d´un véhicule est prise en considération à partir du jour de la remise en circulation du véhicule modifié. L´assujetti bénéficie du remboursement de la taxe pour le laps de temps allant de la remise en circulation du véhicule modifié jusqu´à la fin de la période de paiement en cours. Art.
  1. Changement de domicile Tout changement de domicile ou de siège de direction de l´assujetti à la taxe est à déclarer sans délai soit au ministère des transports, soit à l´administration des contributions. Art.
  2. Changement de numéro d´immatriculation Le changement de numéro d´immatriculation est assimilé au changement de véhicule visé à l´article 8 qui précède. Art.
  3. Renouvellement de la vignette
(1)Tant que l´assujettissement à la taxe n´a pas pris fin, l´assujetti est obligé d´acquitter d´office la taxe avant l´expiration de la période de validité de la vignette. Le paiement de la taxe est à effectuer au plus tard huit jours ouvrables avant la fin de la période de paiement en cours.
(2)La nouvelle vignette est valable pour la période pour laquelle la taxe est payée. La validité commence à partir du jour qui suit la fin de la validité de la vignette antérieure.
(3)La vignette est délivrée à l´assujetti par la voie postale endéans les six jours ouvrables suivant la date du paiement.
(4)L´administration des contributions peut, en cas de désaccord avec l´assujetti, exiger la présentation du bulletin de fixation de la taxe, la carte d´immatriculation du véhicule et la dernière vignette émise. Art. 13. Certificat de taxe pour véhicules étrangers
(1)pour les véhicules étrangers utilisés temporairement au Grand-Duché de Luxembourg, l´administration des contributions, division automatisation, établit la taxe conformément aux dispositions de l´article 4 qui précède.
(2)La taxe est à payer à un des bureaux de recette des contributions, à l´exception du bureau principal de recette Luxembourg.
(3)Le paiement de la taxe est constaté par un certificat qui tient lieu de vignette au sens du § 14 de la loi. Art.
  1. Renouvellement du certificat Si le véhicule étranger circule au Grand-Duché au-delà de la période pour laquelle la taxe est payée, l´assujetti est obligé d´acquitter d´office la taxe avant l´expiration de la période de validité du certificat. Le paiement de la taxe est à effectuer au plus tard huit jours ouvrables avant la fin de la période de paiement en cours. Art.
  2. Dates de l´entrée en vigueur
(1)L´entrée en vigueur de la loi du 4 août 1975 portant modification de la loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs telle que cette loi a été modifiée ou complétée dans la suite, est fixée au 1 er novembre 1975.
(2)L´entrée en vigueur des articles 1er à 14 du présent règlement est fixée au 1er novembre
  1. Art.
  2. Abrogation de dispositions réglementaires A partir du 1 er novembre sont abrogés 1320
(1)les paragraphes suivants des dispositions d´exécution du 5 juillet 1935 relatives à la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs: 17, 18, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 65, 66.
(2)les articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 19 juin 1967 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs. Palais de Luxembourg, le 15 septembre 1975 Jean Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Règlement ministériel du 2 septembre 1975 fixant le montant de la prime d´abattage pour certains gros bovins de boucherie applicable à partir du 29 septembre
  1. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Le Ministre des finances, Vu le règlement grand-ducal du 16 avril 1975 concernant l´application au Grand-Duché de Luxembourg du règlement (CEE) n° 464/75 du Conseil du 27 février 1975 instituant des régimes de primes en faveur des producteurs de bovins et notamment son article 5 alinéa 2, Arrêtent: Art. 1 . Le montant de la prime est fixé à 3.970 francs par tête de bovin à partir du 29 septembre
  2. Art.
  3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. er Luxembourg, le 2 septembre
  4. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius Le Ministre des finances, Raymond Vouel Convention relative à l´élaboration d´une pharmacopée européenne, faite à Strasbourg, le 22 juillet
  5.  Adhésion de la Norvège. (Mémorial 1967, A, p. 133 et ss. Mémorial 1974, A, p. 216 Mémorial 1975, A, pp. 341, 788, 868).  Il résulte d´une notification de Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 21 août 1975 la Norvège a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 12, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Norvège le 22 novembre
  6. Sont déjà Parties Contractantes à cette Convention les Etats membres suivants: Belgique, Danemark, France, République Fédérale d´Allemagne, Islande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Suède, Suisse et Royaume-Uni. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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