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Règlement grand-ducal du 19 septembre 1975 modifiant le règlement grandducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marcha

1321 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 27 septembre 1975 A  N° 61 SOMMAIRE Règlement ministériel du 10 septembre 1975 relatif au régime des zones franches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1322 Règlement ministériel du 16 septembre 1975 portant création de prix imposés pour la vente de tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1325 Règlement grand-ducal du 19 septembre 1975 modifiant le règlement grandducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises ............................................................. 1326 Règlement ministériel du 19 septembre 1975 relatif au retrait de la circulation du billet de 10 francs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1330 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1330 Accord pour la mise en oeuvre d´une action concertée européenne dans le domaine de la métallurgie sur le thème «Matériaux pour turbines à gaz», signé à Bruxelles, le 23 novembre 1971  Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . 1335 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1335 1322 Règlement ministériel du 10 septembre 1975 relatif au régime des zones franches. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accise communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté royal belge du 14 août 1975 relatif au régime des zones franches. Arrête: Art. 1er . L´arrêté royal belge du 14 août 1975 relatif au régime des zones franches est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 10 septembre 1975. Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Arrêté royal belge du 14 août 1975 relatif au régime des zones franches.  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 11 septembre 1962 relative à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises; Vu la loi du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises, et notamment l´article 2, § 1er, 3°; Vu l´arrêté royal du 25 octobre 1971 relatif à l´exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole; Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 4 mars 1969 concernant l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime des zones franches; Vu l´avis du Conseil d´Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l´Agriculture, de Notre Ministre des Affaires économiques et de Notre Ministre de l´Intérieur et de l´avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Pour l´application de cet arrêté, on entend par « droits à l´importation » tant les droits d´entrée et taxes d´effet équivalent que les prélèvements agricoles et autres impositions à l´importation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables, au titre de l´article 235 du Traité instituant la Communauté économique européenne, à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. Art. 2. On entend par zone franche toute enclave territoriale instituée en vue de faire considérer les marchandises qui s´y trouvent comme n´étant pas sur le territoire douanier pour l´application des droits d´importation, des droits d´accise, ainsi que des restrictions quantitatives et mesures d´effet équivalent. Art. 3. Toute zone franche est instituée, sur proposition conjointe du Ministre des Finances et des ministres intéressés, après avis des administrations communales concernées, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres; cet arrêté détermine les modalités de fonctionnement et les limites de la zone, ainsi que les opérations qui y sont autorisées. Art. 4. § 1er . Sous réserve des dispositions prévues aux §§ 2 à 4, sont admises dans les zones franches les marchandises de toute espèce, quelle que soit leur quantité et quel que soit leur pays d´origine, de provenance ou de destination. 1323 § 2. Les dispositions du § 1er ne font pas obstacle à l´application des interdictions ou restrictions justifiées par des raisons de moralité publique, d´ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale. § 3. Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, pour des raisons d´ordre technique ou administratif, limiter l´accès de certaines marchandises à certaines zones franches. § 4. Les marchandises placées sur le territoire des Communautés européennes sous le régime du perfectionnement actif, ainsi que les produits obtenus sous ce régime, ne peuvent être introduits et séjourner dans les zones franches que s´ils sont pris en charge par le service des douanes afin d´assurer le respect des engagements pris en application de ce régime. Art. 5. § 1 er. Les marchandises placées dans les zones franches peuvent y faire l´objet: 1° d´opérations de chargement, de déchargement, de transbordement ou de stockage; 2° des manipulations usuelles visées à l´annexe; 3° d´autres traitements que ceux visés au 2°, aux conditions prévues en matière de perfectionnement actif; 4° de cessions; 5° de mises à la consommation; 6° d´opérations de destruction. § 2. Les conditions auxquelles sont subordonnées les opérations visées au § 1er , 4° à 6°, sont déterminées par le Ministre des Finances. § 3. Les marchandises placées dans les zones franches ne peuvent y être utilisées dans des conditions autres que celles qui sont applicables aux utilisations dans le territoire douanier. Art. 6. § 1er . Sous réserve des dispositions des §§ 4 et 5, les marchandises placées dans une zone franche peuvent recevoir à leur sortie de ladite zone les mêmes destinations que si elles provenaient de l´importation directe et aux mêmes conditions. § 2. Lorsque les marchandises placées dans une zone franche sont mises à la consommation, les droits d´importation et les droits d´accise sont perçus, sous réserve des dispositions des §§ 3, 4 et 5:

  1. a)en fonction des taux ou montants en vigueur à la date de la remise régulière de la déclaration pour la consommation;
  2. b)d´après l´espèce et sur la base de la valeur en douane et de la quantité reconnues ou admises à cette date par le service des douanes. Toutefois, les frais d´entreposage et de conservation des marchandises pendant leur séjour dans les zones franches ne donnent lieu à aucun ajustement du prix payé ou à payer retenu comme base pour l´évaluation. § 3. Lorsque des produits pris sur le marché intérieur ont été joints à des marchandises visées au § 2 et que l´ensemble est mis à la consommation, la valeur ou la quantité desdits produits est soustraite de la valeur ou de la quantité à soumettre aux droits d´importation ou aux droits d´accise, à la condition que ces produits aient fait l´objet d´une prise en charge par le service des douanes lors de leur introduction dans la zone franche. § 4. Les marchandises qui ont fait l´objet dans les zones franches de traitements autres que les manipulations usuelles reprises à l´annexe, ne peuvent être mises à la consommation qu´aux conditions et selon les règles en vigueur en matière de perfectionnement actif. § 5. Les produits obtenus visés au § 4 peuvent être taxés d´après leur espèce et sur la base de leur valeur en douane et de leur quantité reconnues ou admises à la date où ceux-ci sont mis à la consommation sous réserve que le montant des droits d´importation ou des droits d´accise, perçus à cette occasion soit au moins égal à celui qui aurait été perçu en application des règles en vigueur en matière de perfectionnement actif. 1324 Art. 7. La durée de séjour des marchandises dans les zones franches n´est pas limitée. Toutefois, lorsque la nature des marchandises le justifie, cette durée peut être limitée par un arrêté du Ministre des Finances, qui précise les modalités du contrôle de la limitation fixée. Art. 8. Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l´Agriculture, Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Donné à Mohil-Espagne 14 avril 1975 BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Le Ministre de l´Agriculture, A. LAVENS Le Ministre des Affaires économiques, A. OLEFFE Le Ministre de l´Intérieur, J. MICHEL  ANNEXE  I Liste des manipulations usuelles visées à l´article 5, § 1er, 2° 1. Examen, inventaire et échantillonnage; 2. Réparation à la suite d´avaries survenues au cours du transport ou du stockage, pour autant qu´il s´agisse d´opérations élémentaires; 3. Nettoyage; 4. Elimination de parties avariées; 5. Triage, tamisage, vannage, clarification mécanique, filtrage, dépotage, soutirage ou tout autre traitement simple similaire; 6. Apposition sur les marchandises elles-mêmes ou sur leurs emballages de marques, de cachets, d´étiquettes ou d´autres signes distinctifs similaires, à condition que cette apposition ne soit pas susceptible de conférer aux marchandises une origine apparente différente de leur origine réelle; 7. Modification des marques et numéros des colis, à condition que cette modification ne soit pas susceptible de conférer aux marchandises une origine apparente différente de leur origine réelle; 8. Emballage, déballage, changement d´emballage, réparation d´emballage, transvasement ou reconditionnement simple dans d´autres récipients; 9. Fixation des marchandises sur support pour leur conditionnement ou pour leur présentation; 10. Opérations simples d´assortissement et de classement; 11. Examen, essai et mise en état de marche de machines, appareils et véhicules, pour autant qu´il s´agisse d´opérations simples; 12. Mélange de marchandises autres que liqueurs, eaux-de-vie, vins et spiritueux, pour autant qu´il s´agisse d´opérations simples; 13. Mélange de liqueurs entre elles; 14. Mélange d´eaux-de-vie entre elles; 15. Coupage de vins et autres pratiques oenologiques courantes; 16. Dilution des spiritueux avec de l´eau en vue d´une réduction de leur titre alcoométrique; 17. Dessalage, nettoyage et crouponnage de peaux; 18. Cassage de légumes secs. 19. Division de marchandises, pour autant qu´il s´agisse d´opérations simples; 1325 20. Toutes manipulations destinées à assurer la conservation en l´état des marchandises pendant leur stockage, telles que aération, séchage, même au moyen de chaleur artificielle, réfrigération et congélation, addition de moyens de conservation, fumigation et soufrage (traitement; antiparasitaire), graissage, peinture antirouille, application d´une couche protectrice pour le transport. II Les manipulations visées au chiffre I ne peuvent être réalisées que dans le cadre de la réglementation des Communautés européennes ou de la réglementation nationale qui les régit éventuellement. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 août 1975. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Fintnces, W. DE CLERCQ Le Ministre de l´Agriculture, A. LAVENS Le Ministre des Affaires économiques A. OLEFFE Le Ministre de l´Intérieur J. MICHEL Règlement ministériel du 16 septembre 1975 portant création de prix imposés pour la vente de tabacs fabriqués. Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 9 décembre 1965 portant réglementation des prix imposés et du refus de vente; Vu les demandes motivées des producteurs et distributeurs de produits de tabac; Vu l´avis de la Commission des Prix; Considérant qu´il importe de protéger les magasins spécialisés de vente au détail de produits de tabac contre les pratiques de bradage de prix; Arrête: Art. 1er . Les produits de tabac fabriqués, cigarettes, cigares, cigarillos et tabacs à fumer, sauf lorsqu´ils portent une bandelette fiscale avec la mention « Prix illimité », doivent obligatoirement être vendus au consommateur au prix indiqué sur la bandelette fiscale. Art. 2. Les produits de tabac fabriqués portant une bandelette fiscale avec la mention « Prix illimité » doivent être vendus au-dessus du prix le plus élevé qui figure dans le tableau des bandelettes fiscales pour le produits de même espèce présentés dans le même conditionnement. Art. 3. Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus sont destinées à rester en vigueur pour un terme de cinq ans. Art. 4. Les infractions aux articles 1er à 3 ci-dessus sont poursuivies et punies conformément à l´article 5 du règlement grand-ducal du 9 décembre 1965 portant réglementation des prix imposés et du refus de vente. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart 1326 Règlement grand-ducal du 19 septembre 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu le règlement (CEE) n° 1927/75 du Conseil des Communautés européennes du 22 juillet 1975 relatif aux échanges avec les pays tiers dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes; Considérant que le règlement (CEE) n° 1927/75 du Conseil des Communautés européennes soumet, aux dates qu´il fixe, les importations dans la Communauté de certains produits transformés à base de fruits et légumes à la présentation d´un certificat d´importation délivré suivant des modalités particulières; Considérant que les licences pour l´importation des produits visés sont actuellement délivrées sans modalités spéciales et que certaines de ces licences seront encore valables à la date d´entrée en vigueur du règlement communautaire; Vu la décision n° 313/75 de la Commission des Communautés européennes du 7 mai 1975 instituant un contrôle des importations de certains produits textiles dans la Communauté; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de l´Agriculture; Arrêtons: Art. 1er . Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, les positions suivantes sont ajoutées: Dénomination des marchandises Framboises, cuites ou non, à l´état congelé, sans addition de sucre. Framboises conservées provisoirement (p.ex., au moyen de gaz sulfureux ou dans l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à la consommation en l´état. Petits pois et haricots verts préparés ou conservés sans vinaigre ou acide acétique: Petits pois; autres. Numéro statistique ex 08 10 20

(1)08 11 40
(1)Numéro du tarif des droits d´entrée 08.10 A I 08.11 E II c 20.02 G 20 02 60
(1)20 02 75
(1)b I II 1327 Dénomination des marchandises Purées et pâtes de framboises, confitures, gelées et marmelades de framboises, obtenues par cuisson, sans addition de sucre, non dénommées: confitures, gelées et marmelades; non dénommées. Fruits autrement préparés ou conservés, sans addition de sucre: avec addition d´alcool: Pêches et poires, en emballages immédiats d´un contenu net: de plus de 1 kg: autres; de 1 kg ou moins: autres; sans addition d´alcool: sans addition de sucre, en emballages immédiats d´un contenu net: de 4,5 kg ou plus: Pêches; Poires; Framboises: de moins de 4,5 kg: Poires; autres fruits et mélanges de fruits: en emballages, immédiats d´un contenu net de 1,2 kg ou moins: moitiés de pêches; autres pêches; framboises; autres: moitiés de pêches en emballages immédiats d´un poids brut de 3 kg ou plus; autres pêches en emballages immédiats d´un poids brut de 3 kg ou plus; non dénommés: moitiés de pêches; autres pêches; framboises; Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée ex 20.05 C III ex 20 05 50
(1)ex 20 05 60
(1)b 1 b 2 ex 20.06 B I d 1 ex 20 06 19
(1)bb 2 bb ex 20 06 23
(1)II c 1 bb cc dd 11 ex 20 06 93
(1)ex 20 06 94
(1)ex 20 06 94
(1)2 ex 20 06 99
(1)aa bb ex 20 06 99
(1)ex 20 06 99
(1)ex 20 06 99
(1)11 aaa222bbbb aaa333bbbb bbb111bbbb 22 ex 20 06 99
(1)aaa222bbbb ex 20 06 99
(1)aaa333bbbb bbb 111aaaa2222 111bbbb3333 111bbbb3333 ex 20 06 99
(1)ex 20 06 99
(1)ex 20 06 99
(1)
(1)La licence n´est pas requise pour l´importation des marchandises se trouvant en libre pratique dans les pays membres de la Communauté économique européenne. 1328 Art. 2. A l´exception des licences relatives à l´importation de marchandises se trouvant en libre pratique dans les pays de la Communauté économique européenne, les licences en cours pour l´importation des marchandises suivantes sont retirées: Numéro Numéro du tarif Dénomination des marchandises statistique des droits d´entrée
  1. a)les marchandises énumérées à l´article 1er du présent règlement;
  2. b)les marchandises reprises au tableau ci-après: Champignons préparés ou conservés, sans vinaigre ou acide acétique 20 02 00 20.02 A Framboises, à l´état congelé, additionnées de sucre. ex 20 03 00 ex 20.03 A II  B II Purées et pâtes de framboises, confitures, gelées et marmelades de framboises, obtenues par cuisson, avec addition de sucre: ex 20.05 C d´une teneur en sucre supérieure à 30% en poids: I confitures, gelées et marmelades; ex 20 05 30 b 1 ex 20 05 40 non dénommées; b 2 d´une teneur en sucre supérieure à 13% et inférieure ou égale à 30% en poids: II ex 20 05 30 confitures, gelées et marmelades; a ex 20 05 40 non dénommées; b non dénommées; III confitures, gelées et marmelades ex 20 05 50 b 1 non dénommées. ex 20 05 60 b 2 Pêches et poires autrement préparées ou conservées, avec addition d´alcool et avec addition de sucre en emballages immédiats d´un contenu net: ex 20.06 B I d de plus de 1 kg: 1 d´une teneur en sucre supérieure à 13% en poids; ex 20 06 18 aa autres; ex 20 06 19 bb de 1 kg ou moins: 2 d´une teneur en sucre supérieure à 15% en poids; ex 20 06 21 aa autres. ex 20 06 23 bb Pêches, poires et framboises, autrement préparées ou conservées, sans addition d´alcool: ex 20.06 B II avec addition de sucre, en emballages immédiats d´un contenu net de plus de 1 kg: a Poires: 6 d´une teneur en sucre supérieure à 13% en poids; 20 06 41 aa autres; 20 06 43 bb Pêches d´une teneur en sucre supérieure à 13% en poids; 20 06 45 7 aa 11 autres pêches. ex 20 06 49 bb Framboises. ex 20 06 51 8 aa 1329 avec addition de sucre, en emballages immédiats d´un contenu net de 1 kg ou moins: Poires: d´une teneur en sucre supérieure à 15% en poids; autres; Pêches d´une teneur en sucre supérieure à 15% en poids; autres pêches; Framboises. b 6 20 06 68 20 06 69 aa bb 20 06 76 20 06 80 ex 20 06 84 7 aa 11 7 bb 11 8 aa 33 Art. 3. Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises les positions suivantes sont ajoutées: Dénomination des marchandises Linge de toilette, d´office ou de cuisine: de coton: bouclé du genre éponge; autre; de lin; d´autres matières textiles. Rideaux et autres articles d´ameublement: de coton; d´autres matières textiles Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 62.02 B III a 62 02 71 62 02 73 62 02 75 62 02 77 1 2 b c 62.02 B IV 62 02 81 62 02 85 a b Art. 4. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Economie Nationale et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 septembre 1975 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Le Ministre de l´Agriculture, Jean Hamilius 1330 Règlement ministériel du 19 septembre 1975 relatif au retrait de la circulation du billet de 10 francs. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 26 mai 1965, portant approbation du protocole spécial relatif au régime d´association monétaire, signé à Bruxelles, le 29 janvier 1963; Vu le règlement grand-ducal du 12 juin 1971 concernant l´émission de pièces de monnaie de 10 francs en nickel; Arrête: Art. 1er . Les billets de 10 francs émis en vertu du règlement grand-ducal du 20 mars 1967 cesseront d´avoir cours légal à partir du 1er octobre 1975. Art. 2. Les caisses publiques accepteront ces billets en paiement ou en échange jusqu´au 31 décembre 1975. Art. 3. Le présent règlement sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 19 septembre 1975. Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises  En vertu du règlement (CEE) n° 678/75 du Conseil des Communautés européennes du 4 mars 1975, modifiant le règlement (CEE) n° 816/70 en ce qui concerne notamment la définition du moût de raisin frais muté à l´alcool ainsi que le chapitre 22 du tarif douanier commun, le tarif des droits d´entrée est modifié comme suit à partir du 1er juillet 1975: A la Note complémentaire 4 du chapitre 22: Insérer la nouvelle subsidivision « a » ci-après: a. le moût de raisin frais muté à l´alcool, c´est-à-dire le produit:  ayant un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 12 degrés et inférieur à 15 degrés et  obtenu par addition d´un produit provenant de la distillation du vin, à un moût de raisin non fermenté ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 8°5. Remplacer respectivement les subdivisions existantes a et b par b et c.  (CEE) nos 1491/75 à 1493/75 de la Commission En vertu de trois règlements des Communautés européennes du 11 juin 1975 ,les droits d´entrée sont rétablis à partir du 15 juin 1975 pour les positions tarifaires suivantes:
  3. a)41.03 B II  Autres peaux d´ovins, préparées, autres que celles des nos 41.06 à 41.08 inclus, non dénommées, originaires de l´Inde;
  4. b)60.04 A  Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, de coton, originaires de l´Inde;
  5. c)76.02  Barres, profilés et fils de section pleine, en aluminium, originaires de la Yougoslavie. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1975 consécutivement aux règlements (CEE) nos 3046/74 et 3054/74 du Conseil des Communautés européennes du 2 décembre 1974 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de développement ».  1331 En vertu de la décision n° 75/484/CECA de la Commission des Communautés européennes, du 17 juillet 1975 (Journal officiel n° L 212 du 9 août 1975), des contingents tarifaires à droit nul, sont ouverts pendant le deuxième semestre de 1975 pour les produits suivants, visés par le Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier (CECA): N° du tarif Désignation des marchandises ex 73.15 A V b 1 Fil machine en acier fin au carbone, simplement laminé à chaud, d´un diamètre compris entre 4,5 et 6 mm et d´une teneur en carbone comprise:  entre 0,62 et 0,74 p.c.  entre 0,62 et 0,85 p.c. ex 73.15 A V b 1 Fil machine en acier fin au carbone, simplement laminé à chaud, d´un diamètre compris entre 4,5 à 13 mm et d´une teneur:  de 0,60 à 1,05 p.c. en carbone;  inférieure ou égale à 0,05 p.c. en phosphore et soufre pris ensemble;  de 0,15 à 0,30 p.c. en silicium;  inférieure ou égale à 0,10 p.c. pour tous les autres composants pris ensemble, à l´exception du manganèse et du chrome. Sont toutefois autorisées dans le cadre de ce dernier contingent, les importations de fil machine spécial en aciers alliés, laminés uniquement à chaud, d´un diamètre allant de 4,5 à 13 mm, présentant les caractéristiques suivantes:
  6. a)produits au chrome-vanadium: 0,40-0,65 p.c.; 0,15-0,30 p.c. Si; 0,60-0,90 p.c. Mn; 0,15-1,10 p.c. Cr; 0,15-030 p.c. Va; teneur en Mo inférieure ou égale à 0,30 p.c. ; teneur en P et en S inférieure à 0,035 p.c. chacune;
  7. b)produits au chrome-silicium: 0,50-0,60 p.c. C; 1,35-1,60 p.c. Si; 0,60-0,80 p.c. Mn; 0,55-0,80 p.c. Cr; teneur en P et en S inférieure à 0,035 p.c. chacune. Les importations au bénéfice de ces contingents taritaires doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux d´Anvers (1er ou 2e bureau) de Courtrai et de Gand. Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu, l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.  1. En vertu du règlement (CEE) n° 1826/75 du Conseil des Communautés européennes, du 10 juillet 1975 (Journal officiel n° L 186 du 17 juillet 1975, un contingent tarifaire, à droit d´entrée nul, est ouvert du 1er septembre 1975 au 31 août 1976, pour les marchandises issues des traitements de certains produits textiles en trafic de perfectionnement passif de la CEE, comme indiquée dans le tableau ci-dessous. 2. Ce contingent est exprimé en valeur ajoutée; on entend par là, la différence entre la valeur en douane à la réimportation telle qu´elle est définie aux dispositions concernant la valeur en douane des marchandises, et la valeur en douane qui serait établie au moment de la réimportation si les produits tels qu´ils ont été exportés faisaient l´objet d´une importation. 3. Les importations au bénéfice dudit contingent tarifaire sont soumises aux conditions déterminées par l´arrêté ministériel du 10 août 1973. 1332 TABLEAU Nosdu tarif Désignation des marchandises Nature de perfectionnement Droit réduit Blanchiment, teinture, impression, flocage, imprégnation, apprêtage et autres ouvraisons qui modifient l´aspect ou la qualité de la marchandise, sans toutefois en altérer la nature. ex chapitres II. Fils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tordage ou moulinage, retordage, câblage et textu50 à 57 risation, même combinés avec le bobinage, la teinture et d´autres ouvraisons qui modifient l´aspect la qualité ou le conditionnement de la marchandise, sans toutefois en altérer la nature. Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de 58.04 chenille, à l´exclusion des articles des nos 55.08 et 58.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rubanerie et rubans sans trame en fils ou 58.05 fibres parallélisés et encollés (bolduc), à l´exclusion des articles du N° 58.06........ Fils de chenille; fils guipés (autres que ceux 58.07 du n° 52.01 et que les fils de crin guipés); Blanchiment, teinture, impression, flocage, imprégtresses en pièces; autres articles de passenation, apprêtage et au menterie et autres articles ornementaux analogues, en pièces; glands, floches, tres ouvraisons qui modifient l´aspect ou la qua)ité olives, noix, pompons et similaires . . . . . . Tulles et tissus à mailles nouées (filet), unis. de la marchabdise, sans 58.08 Tulles tulles-bobinots et tissus à mailles 58.09 toutefois en altérer la nature. nouées (filet), façonnés; dentelles (à la mécanique ou à la main) en pièces, en bandes ou en motifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.01 Etoffes de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, en pièces . . . . . . . . . . . . . . . . I. Tissus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . } exemption 1333 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu, l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.  En vertu des règlements (CEE) n° 1799/75 à 1802/75, du Conseil des Communautés européennes, du 10 juillet 1975 (Journal officiel n° L 184 du 15 juillet 1975) ,des contingents tarifaires à droits d´entrée réduits sont ouverts, du 1er août 1975 au 31 décembre 1975, pour les produits repris au tableau ci-après: N° du tarif 73.02 C 73.02 D ex 73.02 E I ex 73.02 E I (*) Désignation des marchandises Droit Ferro-silicium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 % 2,8%
(1)...................................................... 3,1%
(2)2,1%
(3)expt
(4)Ferro-silico-manganèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 % 1,6%
(1)1,8%
(2)1,2%
(3)expt
(4)Ferro-chrome contenant en poids 0,10% ou moins de carbone et plus de 30% jusqu´à 90% inclus de chrome (ferro-chrome surraffiné) . . . . . . . . . . 5,5% 2,2%
(1)2,4%
(2)1,6%
(3)expt
(4)Ferro-chrome contenant en poids 4% ou plus de carbone. . . . . . . . . . . . . . . . 3 % 1,2%
(1)1,3%
(2)0,9%
(3)(*) Les importations de ferro-chrome contenant en poids de 3 à 4 p.c. de carbone peuvent être imputées sur ce contingent tarifaire, dans la limite de 20 p.c. du volume attribué.
(1)Produits originaires d´Espagne.
(2)Produits originaires d´Egypte.
(3)Produits originaires de Chypre.
(4)Produits originaires d´Israël. 1334 Réglementation au tarif des droits d´entrée. 1er de la loi Avis prévu, l´article belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.  En vertu du règlement (CEE) n° 1213/75 du Conseil des Cmmunautés européennes du 7 mai 1975, établissant, pour certains produits des positions tarifaires 09.04 et 15.07, un système de préférences généralisées en faveur des pays envoie de développement, les droits d´entrée, figurant en regard des produits repris au tableau ci-dessous et originaires des pays et territoires en voie de développement, sont applicables à partir du 1er juillet et jusqu´au 31 décembre 1975. Numéros Désignation des marchandises 09.04 Poivre (du genre « Piper »); piments (du genre « Capsicum » et du genre « Pimenta »): A. non broyés, ni moulus: I. Poivre:
  1. a)autre Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées: D. autres huiles: I. Destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l´alimentation humaine:
  2. a)brutes: 1. Huile de palme ex 3. autres:  Huile de palmiste II. Autres:
  3. a)Huile de palme 1. brute
  4. b)non dénommées: 2. concrètes, autrement présentées; fluides: ex
  5. aa)brutes: Huile de palmiste Huile de coco 15.07 Taux des droits 6 % 2,5% 3 % 4 % 8 8 % % 1335 Accord pour la mise en œ uvre d´une action concertée européenne dans le domaine de la métallurgie sur le thème « Matériaux pour turbines à gaz », signé à Bruxelles, le 23 novembre 1971.  Entrée en vigueur.  Conformément à son article 15, paragraphe 2, alinéa 2, l´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 19 janvier 1973 (Mémorial 1973, A, p. 76 et ss.) est entré en vigueur à l´égard du Luxembourg, le 9 février 1973. A l´heure actuelle l´Accord en question lie les Etats suivants: Etat Date de l´entrée en vigueur Allemagne (R.F. d´) Autriche France Italie Luxembourg Pays-Bas Royaume-Uni Suède Suisse 1er juillet 1972 9 août 1972 1er juillet 1972 4 septembre 1974 9 février 1973 9 avril 1973 1er juillet 1972 1er juillet 1972 1er juillet 1972. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) A s s e l b o r n .  Règlement concernant l´enlèvement des ordures. En séance du 3 juillet 1975, le conseil communal d´Asselborn a édicté un règlement concernant l´enlèvement des ordures. Ledit règlement a été publié en due forme.  16 juillet 1975. B e r g .  Modification du règlement de circulation. En séance du 3 juin 1975, le conseil communal de Berg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 20 mars 1967. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 1er et 6 août 1975 et publié en due forme.  6 août 1975. B i s s e n .  Modification du règlement de circulation. En séance du 7 mai 1975, le conseil communal de Bissen a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 21 mars 1974. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 22 juillet et 4 août 1975 et publié en due forme.  4 août 1975. C l e r v a u x .  Règlement sur les canalisations. En séance du 7 mai 1975, le conseil communal de Clervaux a édicté un règlement sur les canalisations. Ledit règlement a été publié en due forme.  18 août 1975. D u d e l a n g e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 27 juin 1975, le conseil communal de Dudelange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. 1336 Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 21 juillet et 4 août 1975 et publié en due forme.  4 août 1975. D u d e l a n g e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 13 juin 1975, le conseil communal de Dudelange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 21 juillet et 4 août 1975 et publié en due forme.  4 août 1975. E c h t e r n a c h .  Règlement relatif à l´accès de la piscine couverte. En séance du 9 juin 1975, le conseil communal d´Echternach a édicté un règlement relatif à l´accès de la piscine couverte et à l´utilisation de ses installations de natation. Ledit règlement a été publié en due forme.  8 juillet 1975. E s c h - s u r - A l z e t t e .  Modification du règlement général de police. En séance du 16 juin 1975, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération ayant pour objet de compléter l´article 48 du règlement général de police. Ladite délibération a été prise en due forme.  5 août 1975. E s c h w e i l e r .  Règlement concernant l´enlèvement des ordures. En séance du 5 juillet 1975, le conseil communal d´Eschweiler a édicté un règlement concernant l´enlèvement des ordures. Ledit règlement a été publié en due forme.  4 août 1975. E t t e l b r u c k .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 20 juin 1975, le conseil communal d´Ettelbruck a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date du 12 août 1975 et publié en due forme.  12 août 1975. F o l s c h e t t e .  Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. En séance du 1er juillet 1975, le conseil communal de Folschette a édicté un règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. Ledit règlement a été publié en due forme.  5 août 1975. H a c h i v i l l e .  Règlement concernant l´enlèvement des ordures. En séance du 22 juillet 1975, le conseil communal de Hachiville a édicté un règlement concernant l´enlèvement des ordures. Ledit règlement a été publié en due forme.  12 août 1975. H e s p e r a n g e .  Modification du règlement de circulation. En séance du 23 avril 1975, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 12 septembre 1972. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 4 et 6 août 1975 et publié en due forme.  6 août 1975. L a r o c h e t t e .  Règlement relatif à l´utilisation de la piscine. En séance du 6 mai 1975, le conseil communal de Larochette a édicté un règlement relatif à l´utilisation de la piscine. Ledit règlement a été publié en due forme.  16 juillet 1975. L o r e n t z w e i l e r .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 30 mai 1975, le conseil communal de Lorentzweiler a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 27 juin et 7 juillet 1975 et publié en due forme.  7 julllet 1975. 1337 L u x e m b o u r g .  Règlement sur les registres de population et les changements de domicile. En séance du 2 juin 1975, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement sur les registres de population et les changements de domicile. Ledit règlement a été approuvé par décision de Monsieur le Ministre de l´Intérieur en date du 19 juin 1975 et publié en due forme.  18 juillet 1975. L u x e m b o u r g .  Modification du règlement de circulation. En séance du 21 avril 1975, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 27 mai et 4 juin 1975 et publié en due forme.  4 août 1975. L u x e m b o u r g .  Modification du règlement de circulation. En séance du 2 juin 1975, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 27 et 30 juin 1975 et publié en due forme.  4 août 1975. L u x e m b o u r g .  Modification du règlement de circulation. En séance du 12 mai 1975, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date du 5 juin 1975 et publié en due forme.  4 août 1975. M e r s c h .  Règlement relatif à la pénurie d´eau. En séance du 18 juin 1975, le conseil communal de Mersch a édicté un règlement en vue de parer à la pénurie d´eau. Ledit règlement a été publié en due forme.  17 juillet 1975. M o n d e r c a n g e .  Modification du règlement de circulation. En séance du 17 juin 1975, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 6 juillet 1973. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 12 et 13 août 1975 et publié en due forme.  13 août 1975. P e r l é .  Règlement de circulation. En séance du 2 juillet 1975, le conseil communal de Perlé a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décision de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 12 et 13 août 1975 et publié en due forme.  13 août 1975. P é t a n g e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 8 juillet 1975, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date du 12 août 1975 et publié en due forme.  12 août 1975. R u m e l a n g e .  Règlement de circulation. En séance du 26 novembre 1974, le conseil communal de Rumelange a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 26 mai et 4 juin 1975 et publié en due forme.  8 juillet 1975. S c h i e r e n .  Modification du règlement de circulation. En séance du 17 mai 1975, le conseil communal de Schieren a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 10 septembre 1971. 1338 Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 12 et 14 août 1975 et publié en due forme.  14 août 1975. S c h i f f l a n g e .  Modification du règlement de circulation. En séance du 22 mai 1975, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 31 août 1972. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 27 et 30 juin 1975 et publié en due forme.  30 juin 1975. S t e i n s e l .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 9 juin 1975, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 27 juin et 7 juillet 1975 et publié en due forme.  7 juillet 1975. S t e i n s e l .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 9 juin 1975, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire portant réglementation de la circulation lors de la fête des fraises. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 18 et 21 août 1975 et publié en due forme.  21 août 1975. S t e i n s e l .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 9 juin 1975, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire portant réglementation de la circulation lors d´un slalom automobile. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 18 et 21 août 1975 et publié en due forme.  12 août 1975. W i l t z .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 22 juillet 1975, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date du 12 août 1975 et publié en due forme.  12 août 1975. W i l t z .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 30 juin 1975, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 21 juillet et 4 août 1975 et publié en due forme.  4 août 1975. W i l t z .  Modification du règlement de circulation. En séance du 16 mai 1975, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 30 avril 1970. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 27 et 30 juin 1975 et publié en due forme.  30 juin 1975. W i l w e r w i l t z .  Règlement concernant l´enlèvement des ordures. En séance du 27 juin 1975, le conseil communal de Wilwerwiltz a édicté un règlement concernant l´enlèvement des ordures. Ledit règlement a été publié en due forme.  6 août 1975. A s s e l b o r n .  Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 3 juillet 1975 le Conseil communal d´Asselborn a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 4 août 1975. 1339 B i s s e n .  Règlement-taxes sur les façades. En séance du 30 juin 1975 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxes sur les façades. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 août 1975 et par décision ministérielle du 27 août 1975. C o n s t h u m .  Règlement-taxes sur le raccordement à la conduite d´eau. En séance du 5 mars 1975 le Conseil communal de Consthum a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxes sur le raccordement à la conduite d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 août 1975. H a c h i v i l l e .  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 22 juillet 1975 le Conseil communal de Hachiville a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 août 1975. H o s i n g e n .  Règlement-taxes sur le raccordement à la conduite d´eau. En séance du 11 mars 1975 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxes sur le raccordement à la conduite d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 août 1975. K o e r i c h .  Règlement-taxes sur les jeux et amusements publics. En séances du 27 décembre 1974 et du 13 juin 1975 le Conseil communal de Koerich a édicté un règlement-taxes sur les jeux et amusements publics. Lesdites délibérations ont été publiées en due forme et approuvées par arrêté grand-ducal du 4 août 1975 et décision ministérielle du 11 août 1975. S c h i e r e n .  Règlement-taxes sur les cimetières. En séance du 28 juin 1975 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour respectivement le renouvellement et la transcription de concessions au cimetière de Schieren. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 août 1975. S e p t f o n t a i n e s .  Règlement-taxes sur les jeux et amusements publics. En séance du 9 juin 1975 le Conseil communal de Septfontaines a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxes sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 4 août 1975 et décision ministérielle du 11 août 1975. W i l w e r w i l t z .  Majoration du prix de l´eau. En séance du 21 mars 1975 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 4 août 1975. W o r m e l d a n g e .  Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 7 avril 1975 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1erjanvier 1976, la taxe sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 août 1975. W o r m e l d a n g e .  Taxe pour nuits blanches et taxe sur les jeux et amusements publics. En séance du 7 avril 1975 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe pour nuits blanches et la taxe sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 août 1975. 1340 W o r m e l d a n g e .  Règlement-taxes sur les cimetières. En séance du 17 mars 1975 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour la confection des fosses aux cimetières de la commune. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 août 1975. V i l l e d e L u x e m b o u r g  Taxe compensatoire pour emplacements de stationnement dans les secteurs centraux. En séance du 20 janvier 1975 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe compensatoire pour emplacements de stationnement dans les secteurs centraux. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 juillet 1975 et par décision ministérielle du 21 juillet 1975 n° 4.0042. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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