1361 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 63 1er octobre 1975 SOMMAIRE Loi du 17 juillet 1975 portant approbation de la Convention européenne de sécurité sociale et de l´Accord complémentaire pour l´application de la Convention européenne de sécurité sociale, signés à Paris, le 14 novembre 1972 Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1362 Règlement grand-ducal du 30 septembre 1975 portant modification du règlement du 21 décembre 1973 concernant le statut du personnel de la Caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la caisse de maladie des employés privés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1364 1362 Loi du 17 juillet 1975 portant approbation de la Convention européenne de sécurité sociale et de l´Accord complémentaire pour l´application de la Convention européenne de sécurité sociale, signés à Paris, le 14 décembre
- RECTIFICATIF A la page 1125 du Mémorial A, n° 52 du 19 août 1975 il y a lieu d´insérer à l´annexe III entre « AutricheItalie » et « Autriche-Suisse » le texte suivant: « Autriche-Luxembourg Convention de sécurité sociale du 21 décembre 1971 Convention complémentaire du 16 mai 1973 à la Convention de sécurité sociale du 21 décembre 1971 ». A la page 1131 du même Mémorial il y a lieu d´ajouter à l´annexe V avant « Autriche-Turquie » le texte suivant: « Autriche-Luxembourg Convention de sécurité sociale du 21 décembre 1971 Convention complémentaire du 16 mai 1973 à la Convention de sécurité sociale du 21 décembre
- ». Le texte figurant à l´annexe VII, pp. 1134-1136 du même Mémorial sous la rubrique « Application de la législation autrichienne », est à remplacer par le texte suivant: « I. Application de la législation autrichienne A. Application de la législation autrichienne en ce qui concerne l´assurance-maladie, (´assurance-accidents du travail et maladies professionnelles et l´assurance-pensions
(1)Les dispositions du paragraphe 1 de l´article 8 de la présente Convention et les dispositions correspondantes des conventions bilatérales mentionnées à l´Annexe III n´affectent pas les dispositions de la législation autrichienne concernant les droits acquis ou en cours d´acquisition dans l´assurancepensions et dans l´assurance-accidents du travail et maladies professionnelles au titre d´activités professionnelles, exercées à l´étranger, ainsi que les dispositions concernant la prise en compte des périodes d´activité professionnelle accomplies en qualité de travailleur indépendant sur le territoire de l´ancienne monarchie austro-hongroise mais en dehors du territoire de la République d´Autriche.
(2)Les dispositions du paragraphe 1 de l´article 8 de la présente Convention n´affectent pas les dispositions des conventions bilatérales entre l´Autriche et d´autres Etats, qui règlent la charge de l´assurance.
(3)Les dispositions du paragraphe 1 de l´article 8 de la présente Convention n´affectent pas les dispositions de la législation autrichienne concernant la prise en compte des périodes de service de guerre et des périodes assimilées.
(4)Dans la mesure où, en vertu des dispositions de la législation autrichienne, l´exercice d´une activité professionnelle ou la constatation d´une situation d´assurance sociale et des effets légaux sur le droit à prestations ou sur l´octroi des prestations de l´assurance sociale, l´activité exercée ou la situation constatée sur le territoire ou sous la législation d´une autre Partie Contractante entraînent les mêmes effets.
(5)Les dispositions du chapitre 2 du Titre III de la présente Convention ne sont pas applicables aux prestations de l´assurance-pensions des travailleurs indépendants du commerce octroyées aux personnes qui, au moment de l´entrée en vigueur des dispositions légales applicables, avaient déjà dépassé un âge déterminé, ni aux prestations de l´assurance-pensions complémentaire dans l´agriculture.
(6)Aux fins de la détermination, dans l´assurance-pensions autrichienne, du régime envers lequel il existe un droit à prestations et de l´institution compétente pour le service des prestations, sont 1363 prises exclusivement en considération les périodes d´assurance accomplies sous la législation autrichienne.
(7)Pour la détermination du montant théorique en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l´article 29 de la présente Convention, les périodes d´assurance à prendre en considération, en vertu des dispositions des législations d´autres Parties Contractantes, doivent être prises en considération sans tenir compte des dispositions de la législation autrichienne concernant la prise en considération de périodes d´assurance.
(8)Pour l´application des dispositions des paragraphes 2 et 4 de l´article 29 de la présente Convention, le supplément compensatoire en vertu des dispositions de la législation autrichienne est à calculer après la détermination du montant des prestations dues.
(9)Lorsque, en calculant le montant du supplément autrichien le nombre maximal de mois d´assurance doit être pris en considération, le prorata visé au paragraphe 4 de l´article 29 de la présente Convention doit être déterminé sur la base de toutes les périodes d´assurance prises en considération pour le calcul du montant théorique en tenant compte de ce nombre maximal.
(10)Les périodes d´assurance accomplies sous les législations d´autres Parties Contractantes ne sont pas prises en considération en ce qui concerne les conditions d´ouverture du droit à la prime de fidélité des mineurs et l´octroi de cette prime.
(11)L´allocation d´impotence doit être calculée en vertu des dispositions de la législation autrichienne, sur la base du montant de la prestation autrichienne déterminé en application des dispositions du paragraphe 4 de l´article 29 de la présente Convention dans les limites du montant maximal réduit au prorata selon ces dispositions. Si, par contre, un droit à prestations est ouvert uniquement sur la base des périodes d´assurance qui sont à prendre en considération en vertu des dispositions de la législation autrichienne, l´allocation d´impotence est payable pour un montant équivalent à ces prestations, à moins qu´une allocation d´impotence ou une prestation similaire ne soit accordée en vertu des dispositions de la législation d´une autre Partie Contractante.
(12)Les paiements spéciaux de pensions prévus par l´assurance-pensions autrichienne sont octroyés pour le même montant que la prestation déterminée en vertu des dispositions du paragraphe 4 de l´article 29 de la présente Convention; les dispositions de l´article 34 de la présente Convention sont applicables par analogie.
(13)La présente Convention n´affecte pas les droits acquis en vertu des dispositions de la législation autrichienne par quiconque a été lésé dans sa situation d´assurance-sociale pour des motifs politiques ou religieux, ou pour des motifs liés à son origine. B. Application de la législation autrichienne en ce qui concerne l´assurance-chômage
(1)Les dispositions du paragraphe 1 de l´article 8 de la présente Convention n´affectent pas les dispositions de la législation autrichienne concernant le secours d´urgence.
(2)Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l´article 51 de la présente Convention concernant la totalisation des périodes ne sont pas applicables pour l´acquisition du droit à l´allocation de congé non payé. » A la page 1221 du même Mémorial il y a lieu d´insérer à l´annexe 5 entre « Autriche-Italie » et « Autriche-Suisse » le texte suivant: « Autriche-Luxembourg Arrangement du 4 mai 1972 relatif aux modalités d´application de la Convention sur la sécurité sociale ». 1364 Règlement´ grand-ducal du 30 septembre 1975 portant modification du règlement du 21 décembre 1973 concernant le statut du personnel de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la caisse de maladie des employés privés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 61, alinéa 1er , du code des assurances sociales; Vu l´avis du comité-directeur de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers; Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de la fonction publique et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l´article 2 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1973 concernant le statut du personnel de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la caisse de maladie des employés privés les dispositions contenues sub 1) à la lettre a) sont modifiées de la manière suivante: « a) carrière moyenne du rédacteur 2 inspecteurs principaux 1er en rang 5 inspecteurs principaux 7 inspecteurs 9 chefs de bureau 8 chefs de bureau adjoints 8 rédacteurs principaux des rédacteurs ». Art. 2. Au n° 4 de l´article 2 et à l´article 12 du même règlement, les termes « l´Inspection des institutions sociales » sont remplacés par les termes « l´Inspection générale de la sécurité sociale ». Art. 3. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de la fonction publique, ainsi que Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 30 septembre 1975 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de la Fonction publique, Emile Krieps Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg