1365 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 8 octobre 1975 A N° 64 SOMMAIRE Règlement ministériel du 4 septembre 1975 portant modification du règlement ministériel du 20 décembre 1974 relatif au Conseil Supérieur de l´Education Nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1366 Règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 portant modification de la législation sur la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1366 Loi du 8 octobre 1975 modifiant la loi du 1er mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé d´Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1368 1366 Règlement ministériel du 4 septembre 1975 portant modification du règlement ministériel du 20 décembre 1974 relatif au Conseil Supérieur de l´Education Nationale. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu le règlement ministériel du 20 décembre 1974 modifiant le règlement ministériel du 2 avril 1963 concernant la création d´un Conseil Supérieur de l´Education Nationale; Arrête: Art. 1 er. L´article 4 du règlement ministériel du 20 décembre 1974 est complété comme suit: « En cas de non-disponibilité d´un membre du Conseil Supérieur de l´Education Nationale, le Ministre de l´Education Nationale peut autoriser l´organisation mandante à se faire représenter pendant une réunion ou pour une période déterminée par un remplaçant ayant voix délibérative. » Art. 2. Le règlement ministériel du 20 décembre 1974 est complété par un article ayant la teneur suivante: « Art. 11. Les membres et experts présents à une séance ou à une réunion de commission ont droit à un jeton de présence et au remboursement de leurs frais de route et de séjour. Le montant du jeton de présence est fixé par le Ministre de l´Education Nationale. » Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 septembre 1975 Le Ministre de l´Education Nationale, Robert Krieps Règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 portant modification de la législation sur la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article I er de la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux; Vu la loi du 27 mai 1975 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´avis de la Chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les articles 9, 10, 17, 19 et 38 de la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux telle qu´elle a été modifiée par les règlements subséquents sont modifiés et complétés comme suit: 1) L´article 9. I, 3° est modifié comme suit: » 3° après une année d´affiliation et sans condition d´âge si, par suite d´inaptitude physique, ils sont reconnus hors d´état de continuer leurs fonctions ou de les reprendre. » 2) L´article 10, III alinéa 2, est modifié comme suit: « Le bénéficiaire d´une pension ou l´ayant-droit à pension en encourt la déchéance s´il perd la qualité de Luxembourgeois. S´il recouvre cette qualité, la pension ou le droit à pension sont rétablis. » 2) L´article 17, V est complété par un pénultième alinéa conçu comme suit: 1367 « La même pension est due en cas de mise à la retraite pour cause d´invalidité dûment reconnue ou en cas de décès survenu avant l´âge respectivement de 55 et 60 ans, si les années d´affiliation et d´âge cumulées atteignent au moins le nombre respectivement de 85 et de 95 ans. » 4) L´article 19, I est remplacé comme suit: «
- a)La veuve de l´affilié a droit à une pension égale à la part fondamentale et aux deux tiers du reste de la pension à laquelle le mari aurait eu droit ou qu´il avait obtenue, sans que le montant payable de la pension puisse dépasser 92,05 points indiciaires augmentés de trois points indiciaires pour chaque enfant bénéficiaire d´une pension d´orphelin. Les plafonds ainsi fixés correspondent à un degré d´occupation de cent pour cent. Si le dernier degré d´occupation a été inférieur à cent pour cent ils sont réduits en conséquence. L´arrondissement se fait, s´il y a lieu, au centième de point indiciaire supérieur. En cas de cumul de pensions dérivées de différentes fonctions, ils sont réduits proportionnellement à cent pour cent si les degrés d´occupation cumulés dépassent ce pourcentage.
- b)La pension de veuve, qui n´est pas calculée en application de ce qui précède, est égale aux deux tiers de la part fondamentale et à soixante pour-cent du reste de la pension à laquelle le mari aurait eu droit ou qu´il avait obtenue.
- c)Par part fondamentale dans le sens des dispositions qui précèdent il faut entendre seize et demi pour cent du traitement qui a servi de base au calcul de la pension.
- d)Dans les cas visés à l´article 17ter IIa V, la pension de la veuve sera égale aux deux tiers du montant de référence fixé au paragraphe VII du même article. » 5) L´article 19, II,
- a)et
- b)est modifié comme suit: «
- a)si le mari est décédé après une année d´affiliation, que le mariage ait eu lieu un an au moins avant le décès de l´affilié;
- b)si le mari est décédé après une période d´affiliation même inférieure à une année qu´un ou plusieurs enfants aient été légitimés par le mariage ou soient nés viables dans le mariage du fonctionnaire ou qu´un enfant naisse viable moins de trois cents jours après le décès du fonctionnaire. Si lors du décès du fonctionnaire, sa veuve est reconnue enceinte, la pension sera versée dès la cessation du droit au traitement. Les mensualités versées ne seront en aucun cas sujettes à restitution; » 6) L´article 38, III, premier alinéa, est complété comme suit: « Toute pension commence à courir à partir du jour de la cessation du trimestre de faveur ou, dans le cas où celui-ci n´est pas payé, à partir du jour de la cessation du traitement. La pension de reconversion ou de survie autre que celle qui suit un trimestre de faveur commence à courir à partir du jour de la cessation de la pension dont elle découle. » Art. 2. Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le 1er janvier 1975. Les nouvelles mesures en sont applicables à partir de la date de l´entrée en vigueur à ceux dont l´affiliation a pris fin sans ouvrir droit à pension et à leurs survivants ainsi qu´aux pensions dont le droit a été ouvert avant cette entrée en vigueur. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 septembre 1975 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart 1368 Loi du 8 octobre 1975 modifiant la loi du 1er mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé d´Ettelbruck. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 1975 et celle du Conseil d´Etat du 24 juillet 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Les articles 3, 8, 9 et 10 de la loi du 1er mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé d´Ettelbruck, sont modifiés et complétés comme suit: 1) L´article 3, B est complété par les termes « un assistant technique médical dirigeant » qui sont intercalés entre ceux de « carrière de l´assistant technique médical » et « des assistants techniques médicaux. » 2) A l´article 8 les mentions « et 2 » sont supprimées à l´alinéa 1er 3) L´article 9 sera modifié comme suit:
- a)sous B, le numéro 20° est remplacé par le numéro 23°.
- b)sous C au grade 13, la mention « Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat administrateur » est remplacée par celle de « Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat administrateur, ».
- c)au premier alinéa sous D les termes « A l´annexe D Détermination Tableau I Administration générale sont apportées les modifications suivantes: » sont remplacés comme suit: « A l´annexe D Détermination 1) des carrières inférieures, moyennes et supérieures; 2) du grade de computation de la bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial sont apportées les modifications suivantes ». 4) A l´article 10, paragraphe 3 les dispositions suivantes sont intercalées entre l´alinéa 1er et l´alinéa final actuels: « Les dispositions de l´article 7 paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat ne sont pas applicables. Les années passées au service de l´Etat, déduction faite d´une période de stage de trois ans sont mises en compte aux interessés pour l´application de l´article 8 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat tel qu´il a été modifié par la loi du 21 décembre 1973 ». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 8 octobre 1975 Le Ministre de la Santé Publique, Jean de l´Environnement et de la Fonction Publique, Emile Krieps Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Doc. parl. N° 1878, sess. ord. 1974-1975 Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg