1373 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 18 octobre 1975 A N° 66 SOMMAIRE Instruction ministérielle du 8 août 1975 concernant le congé de maternité des institutrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 18 septembre 1975, prescrivant un recensement général du bétail au 1er décembre 1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 19 septembre 1975 concernant le repeuplement des cours d´eau affectionnés par les salmonidés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 30 septembre 1975 portant abrogation de la réglementation relative à la marque d´origine pour meubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 1" octobre 1975 modifiant celui du 10 mai 1966 portant des frais de route et de séjour ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux fonctionnaires et employés communaux ................ Règlement grand-ducal du 9 octobre 1975 concernant les prix de vente maxima du lait de consommation, de la crème fraîche et du beurre . . . . . . . . Règlement du Gouvernement en conseil du 10 octobre 1975 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 21 décembre 1973 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires au service de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950 Adhésions de la République du Singapour et de la République Populaire du Congo . . . . . . . . . 1374 1374 1375 1377 1377 1378 1379 1380 1374 Instruction ministérielle du 8 août 1975 concernant le congé de maternité des institutrices. L´instruction ministérielle du 13.12.1958 concernant le congé de maternité des institutrices (M.p. 1576) est remplacée, avec effet à partir du 14 juillet 1975, par les dispositions suivantes:
- L´institutrice qui est en activité de service a droit, sur présentation d´un certificat médical attestant la date présumée de l´accouchement, à un congé de maternité de 16 semaines. Cette période de congé exceptionnel se décompose en congé prénatal de 8 semaines et en congé postnatal de 8 semaines. Si l´accouchement n´a lieu qu´après la date prévue par le médecin, le congé prénatal est prolongé jusqu´à l´accouchement et sans que la durée de congé à prendre obligatoirement après l´accouchement puisse être réduite. La durée du congé postnatal est portée de 8 à 12 semaines en cas d´accouchement prématuré ou multiple ainsi que pour les mères allaitant leur enfant.
- Un congé sans traitement jusqu´à 1 an, consécutif au congé de maternité peut être accordé.
- Le congé de maternité est considéré comme période d´activité de service. Il en est de même le non-paiement du traitement mis à part du congé sans traitement consécutif au congé de maternité, pour la période qui ne dépasse pas 2 mois. Luxembourg, le 8 août 1975 Le Ministre de l´Education Nationale, Robert Krieps Règlement ministériel du 18 septembre 1975, prescrivant un recensement général du bétail au 1er décembre
- Le Ministre de l´Economie Nationale; Vu l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 23 octobre 1904 portant modification du règlement du 21 décembre 1861 pour l´amélioration de la race des chevaux, de la race des bêtes à corne et de celle des porcs; Vu l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques; Arrête: Art. 1er . Il sera procédé le 1er décembre 1975 à un recensement général du bétail dans toutes les communes du pays par les soins des collèges des bourgmestre et échevins. Art.
- Le recensement sera fait d´après l´état du 1er décembre
- Il comprendra les espèces chevaline, bovine, ovine et porcine, ainsi que les volailles. L´opération a pour but de constater le nombre des bestiaux appartenant à chaque propriétaire, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans les dépendances, dans les abattoirs ou ailleurs. Sont à indiquer de même le nombre et le poids des bêtes abattues pour la consommation pendant les 12 derniers mois, ainsi que la surface totale des terres de culture. Art.
- Le recensement sera fait par commune. Le propriétaire, le gérant ou le fermier, soumis à la déclaration, remplira le questionnaire qui lui sera remis par l´agent recenseur. Le déclarant devra certifier l´exactitude du questionnaire. Art.
- Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera l´opération du recensement. Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d´agents recenseurs. 1375 Art.
- Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 1er décembre. Si les personnes obligées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire le 1 er décembre, elles devront en réclamer un exemplaire à l´agent recenseur ou à l´administration communale. Les recenseurs reprendront les questionnaires à partir du 2 décembre
- Ils examineront et vérifieront sur place s´ils sont complètement et exactement remplis. Les recenseurs transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle par section de commune qu´ils remettront avec les déclarations au collège des bourgmestre et échevins le 12 décembre au plus tard. Art.
- Le collège des bourgmestre et échevins s´assurera de la bonne exécution des opérations de recensement. Il veillera à ce que aucun détenteur de bétail n´ait été omis; il vérifiera l´exactitude des indications et redressera les questionnaires, le cas échéant, après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l´état du 1er décembre. L´administration communale établira une liste récapitulative renseignant les résultats de chaque section de commune et de la commune en général. Art.
- La liste récapitulative, les listes de contrôle et les questionnaires individuels seront transmis au Service central de la statistique et des études économiques pour le 19 décembre 1975 au plus tard. Art.
- Les agents recenseurs toucheront de la part de l´Etat une indemnité de 5.- francs par feuille de recensement dûment remplie. Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement toucheront une indemnité de 2, francs par déclaration. Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Ils demanderont au Service central de la statistique et des études économiques le remboursement des avances faites, sur présentation d´une liste des paiements effectués dûment signés par les ayants droit. Art.
- Les personnes tenues à la déclaration, qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé ou fourniront d´une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962, portant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques. Art.
- Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres personnes collaborant aux travaux de recensement, de divulguer les renseignements qu´ils viendraient à connaître du chef de leur mission ou intervention. L´article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice d´éventuelles sanctions disciplinaires. Art.
- Le Service central de la statistique et des études économiques est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 18 septembre 1975 Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Règlement ministériel du 19 septembre 1975 concernant le repeuplement des cours d´eau affectionnés par les salmonidés. Le Ministre de l´Intérieur, Vu l´article 33 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes; Vu l´article 10 du règlement d´administration publique du 14 avril 1947, pris en exécution des articles 4 et 55 de la loi du 21 mars 1947 sur la pêche; 1376 Arrête: Art. 1 . A partir du 8 octobre 1975 il sera procédé par les soins de l´administration des Eaux et Forêts au déversement de truites deux étés dans les cours d´eau ci-après énumérés et en quantités telles que spécifiées pour chaque cours d´eau, le chiffre indiquant le nombre d´exemplaires à déverser par kilomètre de pêche adjugée: er Sûre:
- de l´ancien pont de la Sûre jusqu´au 4e barrage de compensation d´Esch-sur-Sûre: 150;
- du barrage Neumuhle à la frontière belge: 100; Attert: 120; Clerve:
- de l´embouchure au barrage du moulin de Mecher: 120;
- du barrage du moulin de Mecher à la route Hautbellain-Huldange: 75; Our: Our luxembourgeoise jusqu´au nouveau pont en amont de Vianden: 100; Wark: de l´embouchure jusqu´au pont à Oberfeulen: 100; Wiltz: du barrage au lieu-dit « auf Heiderten » en amont de Wiltz à la frontière belge: 90; Eisch: de l´embouchure jusqu´au pont à l´intérieur d´Eischen: 90; Mamer: de l´embouchure à l´embouchure du « Kehlbach »: 90; Syr: de l´embouchure jusqu´au pont à Olingen: 80; Ernz blanche: de l´embouchure jusqu´au pont « Schweinsbrucke »: 80; Ernz noire: de l´embouchure jusqu´au pont Blumenthal: 80; Blees, Grendel, Kakigt, Pall et Trottenerbach: 55; Tous les autres cours d´eau ou parties de cours d´eau affectionnés par les salmonidés: 45; Les truites seront remises aux locataires des lots de pêche et aux délégués des syndicats de pêche à l´endroit fixé par l´administration des Eaux et Forêts au prix de 15, francs la pièce y compris la taxe sur la valeur ajoutée et tous autres frais. Art.
- Le Directeur de l´administration des Eaux et Forêts est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart 1377 Règlement ministériel du 30 septembre 1975 portant abrogation de la réglementation relative à la marque d´origine pour meubles. Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Vu l´arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, concernant la création et l´emploi d´une marque collective artisanale; Considérant qu´à la suite de la suppression des primes de ménage la marque d´origine pour meubles a perdu beaucoup de sa raison d´être; Vu les demandes de la Chambre des Métiers des 13 mai 1974 et 17 septembre 1975 visant l´abrogation de la réglementation relative à la susdite marque d´origine; Arrête: Art. 1er. Les arrêtés ministériels des 27 août 1937 et 12 mai 1950, portant création d´une marque d´origine pour meubles sont abrogés. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 septembre 1975 Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Règlement ministériel du 1er octobre 1975 modifiant celui du 10 mai 1966 portant fixation des frais de route et de séjour ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux fonctionnaires et employés communaux. Le Ministre de l´Intérieur Vu l´article 14 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat; Arrête: Art. 1 . L´article premier du règlement ministériel du 10 mai 1966 portant fixation des frais de route et de séjour ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux fonctionnaires et employés communaux est abrogé et remplacé comme suit: « Art. 1er. Les frais de route et de séjour, ainsi que les frais de déménagement, sont remboursés aux fonctionnaires communaux et aux autres personnes effectuant des voyages de service dans l´intérêt des communes, syndicats de commune et établissements publics placés sous la surveillance des communes d´après les taux et les modalités fixés par: 1) le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires de l´Etat tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 25 août
- 2) Le règlement gouvernemental du 25 août 1975 modifiant les barèmes et indemnités prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat. 3) Le règlement ministériel du 14 août 1975 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat. » Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. er Luxembourg, le 1er octobre 1975 Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart 1378 Règlement grand-ducal du 9 octobre 1975 concernant les prix de vente maxima du lait de consommation, de la crème fraîche et du beurre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet:
- d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;
- d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les prix de vente maxima du lait de consommation, de la crème fraîche et du beurre sont fixés comme suit:
- Lait de consommation, 3,2% de matière grasse: ex-magasin distribué de de détail porte à porte a) en vrac, le litre b) en bouteilles ou en sachets plastics, le litre c) en emballage perdu, le litre d) en emballage perdu, le 1/2 litre e) en emballage perdu, le 1/4 litre
- Beurre de marque « Rose », 1re qualité: 14, F 15,50 F 17,25 F 10,75 F 7, F 14,25 F 15,75 F 17,50 F 11, F 7,25 F ex-magasin de détail ou distribué de porte-à-porte a) emballage de 500 g 60,25 F b) emballage de 250 g 30,75 F c) emballage de 125 g 16,25 F
- Crème fraiche, 33% de matière grasse: 88, F a) le litre b) le 1/2 litre 47, F c) le 1/4 litre 26,50 F d) le 1/8 litre 14,50 F Art.
- Tout dépassement des prix maxima fixés à l´article 1er sera recherché, poursuivi et puni conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin
- Art.
- Le règlement grand-ducal du 29 mars 1975 concernant les prix de vente maxima du lait de consommation, de la crème fraîche et du beurre est abrogé. Art.
- Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 octobre 1975 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart 1379 Règlement du Gouvernement en conseil du 10 octobre 1975 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 21 décembre 1973 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires au service de l´Etat. Les Membres du Gouvernement, Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Arrêtent: Art. 1er . L´article 2 du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 21 décembre 1973 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires au service de l´Etat est modifié comme suit: « Art.
- Sous réserve de l´application des dispositions de l´article 3, les indemnités revenant aux stagiaires-fonctionnaires de l´enseignement secondaire, de l´enseignement moyen et de l´enseignement technique et professionnel sont fixées proportionnellement au nombre de leçons hebdomadaires et au nombre d´heures hebdomadaires d´activités d´accompagnement, dont ces stagiaires sont régulièrement chargés pendant toute la durée de l´année scolaire. Les activités d´accompagnement peuvent comprendre une part de surveillance des élèves et une part d´activités pédagogiques, d´animation ou d´éducation permanente organisées sous la responsabilité du Ministre de l´Education Nationale. Ces indemnités, exprimées en points indiciaires, sont fixées pour chaque grade d´après le tableau ci-après: indemnité pour une leçon hebdomadaire de théorie grade E2 E 3 E 4 fonctions auxquelles les stagiaires se préparent pour le stagiaire qui n´a pas atteint l´âge fictif prévu pour sa carrière pour le stagiaire qui a atteint l´âge fictif prévu pour sa carrière instructeur 8,41 8 8,91 8,41 maître de cours spéciaux instituteur d´enseignement moyen, instituteur d´enseignement technique et professionnel 10,27 9,73 E 5 professeur de doctrine chrétienne, professeur d´enseignement moyen, professeur d´enseignement technique et professionnel 12,09 11,55 E 6 professeur de sciences commerciales, professeur de sciences économiques, professeur d´éducation artistique, professeur d´éducation physique, 12,64 12,09 professeur d´éducation musicale E 7 professeur-docteur, professeur de lettres ou de sciences, professeur de sciences économiques et sociales, professeur-ingénieur, professeur-architecte 13,86 13,18 Une heure d´activité d´accompagnement est mise en compte comme une demi-leçon de théorie. Toutefois, il ne pourra être computé que trente heures hebdomadaires d´activité d´accompagnement au maximum. Ce maximum est diminué de dix heures hebdomadaires si le stagiaire-fonctionnaire 1380 bénéficie de l´indemnité allouée pour le stage pédagogique par le règlement du Gouvernement en conseil du 22 octobre
- Il est diminué d´une heure pour chaque leçon hebdomadaire de théorie portée en compte. Sauf dérogation expresse accordée par le Ministre de l´Education Nationale, sur proposition motivée du directeur de l´école intéressée 1) le maximum des heures hebdomadaires de surveillance qui peuvent être computées comme activités d´accompagnement dans une école déterminée est fixé à un sixième du nombre des élèves qui sont inscrits dans cette école le premier octobre de l´année scolaire en cause et qui fréquentent cette école à raison de trente leçons obligatoires par semaine, étant entendu que les autres élèves sont mis en compte au prorata de leur fréquentation scolaire, 2) les autres activités d´accompagnement ne pourront dépasser le tiers du maximum fixé pour les heures de surveillance. Au total, les heures mises en compte pour activités d´accompagnement ne dépasseront jamais les deux neuvièmes du nombre des élèves susvisé. Sauf autorisation expresse du Ministre de l´Education Nationale, sur proposition motivée du directeur de l´école intéressée, aucun stagiaire ne pourra être chargé de prestations régulières dont la valeur dépasse vingt-deux leçons hebdomadaires de théorie. Les indemnités revenant à ces stagiaires pour des prestations autorisées dépassant vingt-deux leçons hebdomadaires de théorie sont fixées selon les critères appliqués aux indemnités pour leçons supplémentaires des fonctionnaires; elles ne sont dues que sur présentation de déclarations de créances certifiées exactes par le ou les directeurs des établissements d´enseignement concernés. » Art.
- Le présent règlement, qui entrera en vigueur le 15 septembre 1975, sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 octobre 1975 Les Membres du Gouvernement, Gaston Thorn Raymond Vouel Emile Krieps, Robert Krieps Jean Hamilius Albert Berchem Guy Linster Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre
- Adhésions de la République du Singapour et de la République Populaire du Congo. (Mémorial 1953, p. 367 et ss. Mémorial 1975, A, pp. 431 et 432.) Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique que la République de Singapour et la République Populaire du Congo ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus respectivement le 9 juillet 1975 et 2 septembre
- Conformément à l´article XVIII (c) de la Convention, la Convention et son Annexe sont entrées en vigueur pour la République de Singapour le 9 juillet 1975 et pour la République Populaire du Congo le 2 septembre
- Imprimeriede la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg