← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 20 octobre 1975 modifiant le règlement grandducal du 1er octobre 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomination e

1385 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 68 31 octobre 1975 SOMMAIRE Règlement ministériel du 7 août 1975 modifiant le règlement ministériel du 4 janvier 1960 concernant l´allocation de subsides remboursables pour les études supérieures et la conversion en bourses de ces subsides . . . page Règlement ministériel du 17 septembre 1975 portant institution d´un comité permanent des secours d´urgence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 17 septembre 1975 abrogeant le règlement ministériel du 23 février 1968 portant institution d´une commission de coordination des secours d´urgence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 22 septembre 1975 fixant le programme d´enseignement des études d´assistant technique médical de radiologie . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 octobre 1975 modifiant le règlement grandducal du 1er octobre 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´Administration des bâtiments publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 octobre 1975 concernant la fixation des prix de vente maxima dans le commerce des meubles meublants . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . Règlement communal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1386 1386 1387 1388 1389 1390 1392 1392 1386 Règlement ministériel du 7 août 1975 modifiant le règlement ministériel du 4 janvier 1960 concernant l´allocation de subsides remboursables pour les études supérieures et la conversion en bourses de ces subsides. Le Ministre de l´Education Nationale, Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté ministériel du 4 janvier 1960 concernant l´allocation de subsides remboursables pour les études supérieures et la conversion en bourses de ces subsides; Arrêtent: Art. 1er. L´article 1er de l´arrêté ministériel du 4 janvier 1960 concernant l´allocation de subsides remboursables pour les études supérieures et la conversion en bourses de ces subsides est remplacé par le texte suivant: Des subsides remboursables pour études supérieures sont accordés aux ressortissants luxembourgeois ainsi qu´aux ressortissants étrangers habitant le Grand-Duché de Luxembourg et détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois ou d´un diplôme luxembourgeois reconnu équivalent. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 août 1975. Le Ministre de l´Education Nationale, Robert Krieps Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Règlement ministériel du 17 septembre 1975 portant institution d´un comité permanent des secours d´urgence. Le Ministre de l´Intérieur, Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Considérant qu´il échet d´instituer un comité permanent consultatif appelé à étudier les problèmes qui se posent dans l´organisation des secours d´urgence; Arrêtent: Art. 1er. Il est institué un comité permanent des secours d´urgence, avec la mission

  1. a)d´étudier tous les problèmes en relation avec les secours d´urgence, à l´exception cependant des aspects purement médicaux et hospitaliers qui interviennent après la prise en charge d´un blessé ou malade par le médecin de garde ou son admission dans un établissement hospitalier;
  2. b)de soumettre aux Ministres de l´Intérieur et de la Santé Publique des propositions en vue de compléter et de perfectionner les plans et services de secours d´urgence;
  3. c)d´examiner et d´aviser les réclamations éventuelles sur le fonctionnement des services de secours d´urgence. Art. 2. Le comité permanent des secours d´urgence est composé de deux représentants de la direction de la Protection Civile dont l´un assume les fonctions de président et l´autre les fonctions de secrétaire, de deux représentants du Ministère de la Santé Publique, de deux représentants de l´Association des médecins et médecins-dentistes et d´un représentant de l´entente des hôpitaux. Les membres du comité permanent des secours d´urgence sont nommés pour un terme de trois ans par le Ministre de l´Intérieur sur la proposition des Ministre et organismes qu´ils représentent. 1387 Art. 3. Sur convocation du président du comité permanent des secours d´urgence, des représentants d´administrations, de services publics et d´organismes privés pourront assister en qualité d´experts aux travaux du comité. Art. 4. Les membres du comité ont droit à des jetons de présence, dont le montant sera fixé par arrêté du Ministre de l´Intérieur. Les experts visés à l´article 3 toucheront les mêmes jetons de présence que les membres du comité. Art. 5. Sont abrogés le règlement ministériel du 15 décembre 1963 portant institution d´une commission du service médical d´urgence auprès du Ministère de la Santé Publique ainsi que le règlement ministériel du 19 mars 1968 ayant pour objet la création d´une commission consultative médicale auprès de la direction de la Protection Civile. Art. 6. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Emile Krieps Règlement ministériel du 17 septembre 1975 abrogeant le règlement ministériel du 23 février 1968 portant institution d´une commission de coordination des secours d´urgence. Le Ministre de l´Intérieur, le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, le Ministre de la Force Publique, le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Vu le règlement ministériel du 23 février 1968 portant institution d´une commission de coordination des secours d´urgence; Considérant que les expériences faites par le passé ont fait ressortir que la commission de coordination des secours d´urgence, de par sa structure et sa composition, ne constitue pas l´instrument qualifié requis pour étudier et aviser les problèmes qui se posent en matière de secours d´urgence; Considérant que ladite commission sera remplacée à brève échéance par un comité permanent des secours d´urgence et qu´il y a donc lieu d´abroger le règlement ministériel précité; Arrêtent: Art. 1er. Est abrogé le règlement ministériel du 23 février 1968 portant institution d´une commission de coordination des secours d´urgence. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Le Ministre de la Force Publique, Emile Krieps Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Benny Berg 1388 Règlement ministériel du 22 septembre 1975 fixant le programme d´enseignement des études d´assistant technique médical de radiologie. Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu le règlement grand-ducal du 29 mai 1970, modifié par le règlement grand-ducal du 16 août 1974 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´assistant technique médical; Arrête: Art. 1er. Les études professionnelles d´assistant technique médical de radiologie sont faites dans une école agréée par le Ministre de la Santé Publique et comportent des cours théoriques, des démonstrations pratiques et des stages pratiques dans des services de radiologie agréés à cet effet, des visites dans différents services de radiologie et d´unités de fabrication et de démonstration du Grand-Duché et de l´étranger. Art. 2. Les matières de l´enseignement théorique et technique sont fixées comme suit: Nombre d´heures Théoriques Démonstrations pratiques 9 1) Mathématiques et physique élémentaire 2) Notions d´électricité et de physique atomique appliquées à la radiologie 15 18 3) Production, propriétés et application des radiations ionisantes 6 36 4) Technique radiographique générale 12 6 5) Techniques radiologiques spéciales 6 6) Techniques radiologiques appliquées aux différents organes 42 48 7) Radiopharmacologie 3 8) Radiobiologie 3 6 9) Notions de cancérologie 10) Applications thérapeutiques des radioactions ionisantes 12 16 6 11) Isotopes radioactifs 3 12) Techniques pararadiologiques 3 3 13) Radioprotection 3 3 14) Organisation des services de radiologie 3 12 15) Hygiène et organisation hospitalière, déontologie 16) Instrumentation, stérilisation 6 9 17) Législation professionnelle 3 18) Visites de services 15 Suivant les connaissances des candidats et les résultats des compositions écrites et orales, des modifications peuvent être apportées au nombre d´heures à consacrer à chaque matière. Ces modifications sont établies par le responsable de l´organisation des cours en accord avec les chargés de cours. Art. 3. Les stages pratiques sont à plein temps. Ils sont effectués dans des services de radiologie agréés à cet effet. Ne peuvent en principe être agréés que les services dirigés par un médecin spécialiste en radiologie. Le candidat est obligé d´effectuer au moins deux mois plein temps ou quatre mois mi-temps de son stage dans un service de radiothérapie. 1389 Chaque élève doit effectuer au cours de son stage au moins vingt permanences de nuit et six permanences de fin de semaines ou de jours fériés. Ces permanences ne se font qu´après le premier semestre d´études. Art. 4. Le stage pratique de six mois en soins généraux de l´élève non titulaire du diplôme d´infirmier est effectué dans un service hospitalier pour malades aigues sous la responsabilité d´un médecin de l´établissement agréé à cet effet. Il est recommandé que le stage s´effectue somme suit:  services de médecine et de chirurgie: quatre mois,  service d´urgence: un mois,  autre service: un mois. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 septembre 1975. Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Emile Krieps Règlement grand-ducal du 20 octobre 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 1er octobre 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´Administration des bâtiments publics. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitement des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu la loi du 21 mai 1964 modifiée et complétée par la loi du 27 juillet 1970 portant réorganisation de l´administration des bâtiments publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 3, chapitre J.  carrière du cantonnier  du règlement grand-ducal du 1 er octobre 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des bâtiments publics, est abrogé et remplacé comme suit: J.  Carrière du surveillant des travaux (cantonnier) I.  Admission au stage Les candidats à la carrière du surveillant des travaux doivent être détenteurs d´un certificat de fin d´études primaires ou d´un certificat attestant qu´ils ont suivi un autre cycle d´enseignement luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique. Par dérogation aux dispositions de l´article 1er ci-dessus, les candidats à la fonction de surveillant des travaux sont dispensés de l´examen d´admission au stage. Le stage peut être passé soit dans l´administration des bâtiments publics, soit dans une autre administration ou entreprise de construction publique ou privée. Dans cette dernière hypothèse le stage est à homologuer par le jury de l´examen d´admission définitive. 1390 II.  Examen d´admission définitive 1. Dictées en langue française et allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points. 2. Arithmétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points. . points. 3. Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 4. Métré d´un corps de bâtiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 points. Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 points. III.  Premier examen de promotion L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de surveillant principal. 1. Rédaction d´un rapport de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 points. 2. Arithmétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 points. 3. Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 points. 4. Métrés et décomptes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points. 5. Pratique des travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points. Total : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 points. IV.  Deuxième examen de promotion L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de chef de brigade. Les candidats pourront se soumettre au deuxième examen de promotion 3 années après avoir passé avec succès le premier examen de promotion. 1. Rédaction d´un rapport de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 points. 2. Droit administratif et législation sur les bâtisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 points. 3. Technologie professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 ptoins. 4. Pratique des travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points. Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 points. Art. 2. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 octobre 1975. Jean Le Ministre des Travaux Publics, Jean Hamilius Règlement grand-ducal du 22 octobre 1975 concernant la fixation des prix de vente maxima dans le commerce des meubles meublants. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1391 Art. 1er. Le prix maximum de vente au consommateur hors taxe des meubles meublants est déterminé par l´application d´un coefficient de 1,67 au prix de base du producteur, converti le cas échéant en francs luxembourgeois au cours officiel du change, augmenté des droits et frais en douane, des frais de transport et d´assurance, déduction faite toutefois des taxes et droits dus par la consommation interne dans le pays d´origine et faisant l´objet d´une ristourne ou d´une exonération à l´exportation. Par prix de base du producteur, il faut entendre le prix départ fabrique, diminué de tous rabais et remises en espèces et en nature. Le prix maximum de vente au consommateur ainsi établi comprend les charges d´un service éventuel de garantie. Art. 2. Sans préjudice des dispositions de l´article 1er ci-dessus, le prix au consommateur ne peut en aucun cas dépasser le prix normal tel qu´il est défini par le règlement grand-ducal du 15 février 1964 concernant le prix normal des produits et articles de marque importés. Art. 3. Les importateurs doivent tenir au siège social de leur entreprise et mettre à la disposition des agents de contrôle de l´Office des Prix un schéma de structure des prix et les pièces à l´appui, spécifiant les différents éléments servant à l´établissement du prix de base du producteur. Sur demande de l´Office des Prix, les importateurs sont également tenus à présenter les catalogues de prix en vigueur dans le pays d´origine des meubles meublants. Art. 4. Sans préjudice des dispositions de l´arrêté ministériel du 27 août 1937, portant création d´une marque d´origine pour meubles et sans préjudice du règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 concernant l´affichage des prix au public et certaines mesures relatives au contrôle des prix, l´affichage des prix est également obligatoire dans tous les magasins de gros et dans tous les locaux d´exposition. Par dérogation à l´article 2, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 précité, l´affichage est également obligatoire pour les meubles destinés à la vente et présentés à l´occasion de foires commerciales, nationales ou internationales, d´expositions ou de salons spécialisés. Art. 5. Afin d´assurer le respect des prix normaux déterminés par le présent arrêté, l´importateur et le grossiste indiqueront sur leurs factures aux revendeurs les prix maxima pouvant êre demandés aux consommateurs. Art. 6. Dans des cas spéciaux et sur demande dûment documentée, le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, ou son délégué, peut accorder des dérogations aux dispositions du présent règlement. Art. 7. Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix. Att. 8. Sont abrogés le règlement grand-ducal du 27 mars 1969 fixant les marges bénéficiaires et les prix de vente dans le commerce des meubles meublants, de même que le règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 portant modification du règlement grand-ducal du 27 mars 1969 fixant les marges bénéficiaires et les prix de vente dans le commerce des meubles meublants. Att. 9. Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 octobre 1975 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart 1392 Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes.  Rectificatif N° 4 au fascicule V du tarif marchandises CFL.  1.6.1975. 27e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérurgiques.  1.6.1975. Rectificatif N° 33 au fascicule II du tarif voyageurs intérieur.  1.6.1975. 5e supplément au tarif international pour le transport des colis express (TCEx).  1.7.1975. Rectificatif N° 12 au tarif international CECA N° 9001.  1.7.1975. 1er supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 7102 pour le transport de produits sidérurgiques en wagon complet.  1.7.1975. Nouvelle édition du tarif belgo-luxembourgeois N° 7103 pour le transport de produits sidérurgiques en wagon complet.  1.7.1975. Nouvelle édition du tarif luxembourgeois-belge N° 7404 pour le transport de produits sidérurgiques en wagon complet.  1.7.1975. 8 e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 7400 pour le transport de marchandises en wagon complet.  15.7.1975. Rectificatif N° 7 au fascicule III du tarif marchandises intérieur.  1.8.1975. 1er supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 9569 pour le transport de marchandises en wagon complet.  1.8.1975. Rectificatif N° 13 au tarif international CECA N° 9001.  1.8.1975. Rectificatif N° 14 au tarif international CECA N° 9001.  1.8.1975. 17e supplément au tarif international Luxembourg-Italie N° 9008 pour le transport de produits sidérurgiques.  1.8.1975. Nouveau tarif luxembourgeois-belge N° 5038 pour le transport de produits sidérurgiques en wagon complet.  1.8.1975. Rectificatif N° 8 au fascicule I du tarif marchandises intérieur.  1.8.1975. Nouvelle édition du tarif franco-luxembourgeois N° 5024 pour le transport de minerai de fer par train complet.  1.8.1975. Règlement communal. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) S c h i f f l a n g e .  Règlement sur les bâtisses. En séance du 27 mars 1973 le Conseil Communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur en date du 9 octobre 1973. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.