1393 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 69 31 octobre 1975 SOMMAIRE Page Règlement grand-ducal du 1er octobre 1975 concernant les extraits de viande, les arômes liquides, les condiments en poudre, les bouillons et les potages 1394 Règlement ministériel du 15 octobre 1975 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des examens d´admission définitive et de promotion dans la carrière du cantonnier communal . ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . .... 1402 Règlement grand-ducal du 22 octobre 1975 modifiant l´annexe au règlement grand-ducal du 5 mars 1970 portant règlement de la circulation aérienne, telle qu´elle a été modifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ............ . . . . . . . . . . ....... . . . . . .... . . .. .... 1404 Règlement grand-ducal du 31 octobre 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . ... . . . .. .... 1416 1394 Règlement grand-ducal du 1er octobre 1975 concernant les extraits de viande, les arômes liquides, les condiments en poudre, les bouillons et les potages. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la Décision du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux M
(73)16 du 31 août 1973 relative à l´harmonisation des législations en matière de potages; Vu la Décision du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux M
(73)18 du 31 août 1973 concernant l´harmonisation des législations relatives aux extraits de viande, arômes liquides, condiments en poudre et bouillons; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le présent règlement s´applique uniquement aux produits destinés à la vente directe au consommateur. Art. 2. 1) EXTRAIT DE VIANDE (Fleischextrakt)
- a)Définition: Le produit obtenu par la concentration d´extraits aqueux de viande bovine fraîche, débarrassés des substances albuminoïdes coagulables et en grande partie de la matière grasse, éventuellement additionné de chlorure de sodium (sel de cuisine). On entend par « viande bovine fraîche » toutes les parties comestibles provenant des muscles squelettiques des animaux domestiques appartenant à l´espèce bovine et n´ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation, sauf le traitement par le froid.
- b)Normes de composition: L´extrait de viande doit répondre aux caractéristiques suivantes: Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au maximum 20,0% du produit fini Créatine et créatinine exprimée en créatinine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au minimum 7,0% calculé sur la matière sèche Chlorure de sodium (sel de cuisine) . . . au maximum 5,0% calculé sur la matière sèche Matière grasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au maximum 2,0% calculé sur la matière sèche 2) AROME LIQUIDE (Suppenwürze, Würze, Speisewürze)
- a)Définition: Le produit liquide, destiné à relever la saveur des mets et obtenu par l´hydrolyse de protéines ou de substances riches en protéines, éventuellement additionné d´une ou de plusieurs des substances suivantes: extrait de viande autres extraits provenant de substances riches en protéines chlorure de sodium (sel de cuisine) épices ou leurs extraits naturels ou distillats, acide glutamique et sels de potassium, de sodium et de calcium autres denrées alimentaires. 1395
- b)Normes de composition: L´arôme liquide doit répondre aux caractéristiques suivantes: Poids spécifique à 20° C . . . . . . . . . . . . . . . au minimum 1,24 Azote aminé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au minimum 3,0% Azote total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au minimum 5,0% Chlorure de sodium (sel de cuisine) . . . au maximum 45,0% calculé sur la matière sèche 3) CONDIMENTS EN POUDRE (Streuwürze)
- a)Définition: Le produit pulvérulent destiné à relever la saveur des mets, fabriqué à base de chlorure de sodium (sel de cuisine), de levure déshydratée ou d´extrait de levure ou d´hydrolysat de protéines, d´aromates tels que des herbes, épices ou extraits de ces substances, d´acide glutamique et ses sels de potassium, de sodium et de calcium, et auquel peuvent être ajoutés des légumes, extraits de légumes et autres denrées et substances alimentaires.
- b)Normes de composition: Le condiment en poudre doit répondre à l´exigence suivante: azote aminé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au minimum 1,5% calculé sur la matière sèche 4) BOUILLONS ET CONSOMME
- a)Bouillon (Brühe) Définition: Le produit obtenu à partir d´hydrolysat de substances riches en protéines ou de leurs dérivés auquel peuvent être additionnées une ou plusieurs des substances suivantes: Arôme liquide Condiment en poudre Matières grasses comestibles Epices ou leurs extraits ou distillats naturels Chlorure de sodium (sel de cuisine) Légumes ou leurs extraits Acide glutamique et ses sels de calcium, de potassium et de sodium Viande, volaille, poissons, crustacés, coquillages, mollusques et autres denrées alimentaires. Normes de composition: Le bouillon doit répondre aux exigences suivantes: par litre de bouillon prêt à azote total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au minimum 350
- mg)l´emploi, éventuellement azote aminé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au minimum 210 mg préparé suivant le mode chlorure de sodium (sel de cuisine) . . au maximum 12,5
- g)d´emploi
- b)Bouillon de viande (Fleischbrühe, Fleischbouillon) Définition: Le bouillon au sens du paragraphe 4a obtenu moyennant l´emploi de viande bovine fraîche et/ou d´extraits de viande, et éventuellement d´autres viandes et/ou d´extraits de viande autre que bovine. Normes de composition: Le bouillon de viande doit répondre aux exigences suivantes: par litre de bouillon prêt créatine et créatinine d´origine bovine, à l´emploi éventuellement expr. en créatine . . . . . . . . . . . . . . . . . . au minimum 70 mg chlorure de sodium (sel de cuisine) . . au maximum 12,5 g . . préparé selon le mode d´emploi 1396
- c)Consommé de viande (Kraftbrühe, Fleischconsommé) Définition: Le bouillon de viande tel que défini au paragraphe 4b avec une teneur plus élevée en créatinine. Normes de composition: Le consommé de viande doit répondre aux exigences suivantes: créatine et créatinine d´origine bovine, par litre du produit prêt expr. en créatinine . . . . . . . . . . . . . . . . au minimum 110 mg . . à l´emploi, éventuellement chlorure de sodium (sel de cuisine) . . au maximum 12,5 g . . préparé selon le mode d´emploi 5) POTAGES Définition: Le produit plus ou moins liquide qui contient des substances nutritives et des substances sapides partiellement dissoutes et partiellement à l´état solide ou le produit que l´addition d´eau selon le mode d´emploi doit permettre de consommer tel quel, et qui est destiné à être consommé comme potage le plus souvent à l´état chaud. Art. 3. Exigences générales: 1. Les produits visés à l´article 2 du présent règlement doivent être préparés à partir de matières premières propres à la consommation humaine, de qualité saine, loyale et marchande. 2. Les produits visés à l´article 2 du présent règlement doivent être d´odeur et de goût normaux. Ils ne peuvent être moisis ni corrompus de quelque façon que ce soit. 3. Les produits visés à l´article 2, prêts à l´emploi ou préparés selon le mode d´emploi, lorsque les indications ou images figurant sur le récipient, l´emballage ou l´étiquette mentionnent ou suggèrent la présence de viande, doivent avoir une teneur en créatinine d´au moins 70 mg par litre, sans préjudice des autres dispositions du présent règlement. Art. 4. Dispositions particulières aux potages: 1. Les potages désignés par potage au lard, potage de veau, crème de veau, potage aux boulettes, potage de poule ainsi que les autres potages à base de volaille, désignés selon l´espèce de volaille, ne doivent pas satisfaire à la condition relative à la créatinine exigée par l´article 3 paragraphe 3. 2. Les potages qui sont emballés hermétiquement et qui ont subi un traitement de conservation thermique, doivent satisfaire à l´exigence suivante: conservés pendant 5 jours au moins et 7 jours au plus à 30°C±2° ils ne peuvent être corrompus ni contenir au total plus de 500 microorganismes aérobies ou anaérobies cultivables par ml. La qualité bactériologique des potages n´ayant pas subi le traitement thermique précité et qui ne sont pas commercialisés sous forme déshydratée doit être conforme aux prescriptions générales de l´hygiène. Un règlement ministériel pourra fixer les normes bactériologiques auxquelles ces potages doivent correspondre. 3. Lorsque les potages contiennent de la gelatine alimentaire, la teneur de cette dernière ne pourra dépasser 4,0%. 4. La teneur en chlorure de sodium des potages prêts à la consommation ou préparés selon le mode d´emploi ne pourra dépasser 15 g par litre. Art. 5. Additifs autorisés: A l´exception de l´extrait de viande, dans lequel l´emploi de tout additif est interdit, les autres produits définis à l´article 2 du présent règlement ne peuvent contenir que les additifs suivants et aux teneurs maximales et aux conditions d´emploi prévues ci-dessous. 1397 Désignation de l´additif Teneur maximale calculée sur le produit prêt à la consommation directe, évt prép. selon le mode d´emploi Conditions d´emploi 1. ANTIOXYGENES E 300 Acide I-ascorbique E 301 I-Ascorbate de sodium E 302 I-Ascorbate de calcium E 303 Acide diacétyl 5, 6, I-ascorbique E 304 Acide palmytil 6, I-ascorbique E 306 Tocophérols naturels E 307 Alpha-tocophérol de synthèse E 308 Gamma-tocophérol de synthèse E 309 Delta-tocophérol de synthèse E 311 gallate d´octyle E 312 gallate de dodécyle gallate de propyle E 320 Butylhydroxyanisol BHA E 321 Butylhydroxytoluène BHT 0,1% expr. en acide Dans les arômes liquides, les condiments en poudre, les bouilascorbique lons et consommé, les potages 0,1% expr. en acide ascorbique q.s. Dans les potages 0,01% calculée en % de la graisse 2. EPAISSISSANTS E 400 Acide alginique E 401 Alginate de sodium E 402 Alginate de potassium E 404 Alginate de calcium E 406 Agar-agar E 407 Carragheen, carragémines E 410 Farine de graines de caroube E 412 Farine de guar E 413 gomme adragante E 414 gomme arabique E 440 Pectines E 466 Sel de sodium de carboxyméthylcellulose (CMC) 2% utilisés séparément ou conjointement 0,4% Dans les arômes liquides, les condiments en poudre, les bouillons et consommés, les potages 1398 Teneur maximale calculée sur le produit Désignation de l´additif prêt à la consommation directe, évt prép. selon le mode d´emploi Conditions d´emploi 3. EMULSIFIANTS E 322 Lécithines 0,2% E 473 Sucresters (esters de saccharose et 0,2% d´acides gras alimentaires) E 474 Sucroglycérides (mélange d´esters de saccharose et de mono- et diglycérides 0,2% d´acides gras alimentaires) E 472 Mono- et diglycérides obtenus par glycérolyse de matières grasses comestibles et estérifiés ou non par un des 0,5% acides: acétique, citrique, lactique, tartrique ou diacétyl tartrique Dans les arômes liquides, les condiments en poudre, les bouillons et consommés, les potages. Lorsque le produit final contient plus d´une de ces substances, la part de chacune ne peut constituer qu´une fraction de la quantité maximale fixée pour l´additif considéré et la somme des fractions ne peut pas dépasser l´unité 4. PHOSPHATES E 450 Diphosphate disodique (P2O7Na2H2) Diphosphate tétrasodique (P2O7Na4) Triphosphate pentasodique (P3O10Na5) 0,1% exprimée en P2O5 Dans les arômes liquides, les condiments en poudre, les bouillons et consommés, les potages 5. ACIDES ORGANIQUES E 270 Acide lactique E 325 Lactate de sodium E 326 Lactate de potassium E 327 Lactate de calcium E 330 Acide citrique E 331 Citrates de sodium E 332 Citrates de potassium E 333 Citrates de calcium E 334 Acide tartrique E 335 Tartrates de sodium E 336 Tartrates de potassium E 337 Tartrate double de sodium et de potassium Acide acétique Acétate de sodium Acétate de potassium Acétate de calcium q.s. Dans les arômes liquides, les condiments en poudre, les bouillons et consommés, les potages 1399 Désignation de l´additif Teneur maximale calculée sur le produit prêt à la consommation directe, évt prép. selon le mode d´emploi Conditions d´emploi 6. SYNERGISTES DE GOUT Acide glutamique glutamate de sodium glutamate de potassium glutamate de calcium acide inosinique Inosinate de sodium Inosinate de potassium Inosinate de calcium Acide guanylique guanylate de sodium guanylate de potassium guanylate de calcium 1% Dans les potages q.s. Dans les arômes liquides, les condiments en poudre Dans les arômes liquides, les condiments en poudre, les bouillons et consommés, les potages 0,05% 7. COLORANTS E 150 caramel E 100 curcumine E 101 lactoflavine E 120 cochenille E 140 chlorophylles E 160 caroténoïdes E 161 xanthophylles E 162 rouge de betterave ou bétanine Dans les arômes liquides, les condiments en poudre, les bouillons et consommés, les potages Dans les potages 8. GAZ PROTECTEURS E 290 Anhydride carbonique Azote uniquement dans produits sous emballage hermétique 9. ANTI-MOUSSANTS Diméthyle polysiloxane 10 mg/l Dans les bouillons et les potages 1400 Désignation de l´additif Teneur maximale calculée sur le produit prêt à la consommation directe, évt prép. selon le mode d´emploi Conditions d´emploi 10. AGENTS ANTIAGGLOMERANTS Stéarate de calcium 1,0% utilisé séparéstéarate de magnésium ment ou conjointestearate d´aluminium ment et calculé sur la matière sèche Silico-aluminate de sodium Dans les condiments en poudre Silico-aluminate de sodium et de calcium Acide silicique colloïdal 11. D´autres additifs que ceux énumérés ci-dessus aux alinéas 1 à 10 peuvent être présents dans les produits visés à l´article 2, pour autant que et dans la mesure où ces additifs sont autorisés dans les ingrédients. 12. Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 11 les potages, lorsqu´ils contiennent un ou plusieurs légumes blancs, ne peuvent avoir une teneur en anhydride sulfureux supérieure à 20 mg/l. Art. 6. Dénominations 1. les dénominations énumérées à l´article 2 du présent règlement sont réservées aux produits qui y sont définis et doivent être utilisées dans le commerce pour les désigner. 2. Sont en outre réservées les autres dénominations traditionnelles énumérées ci-dessous qui peuvent se substituer dans le commerce à la dénomination « potage »: Soupe, crème de . . . . . . , velouté de . . . . . . , julienne, minestrone, bisque de . . . . . . , Jardinière, Printanière, Oxtail, Suprême de . . . . . . , St Germain, bouillabaisse. 3. La dénomination « arôme liquide » peut être remplacée par « arôme », « arôme alimentaire » et « arôme pour potage ». Art. 7. Prescriptions relatives à l´étiquetage et aux indications. Les produits visés par le présent règlement ne peuvent être commercialisés que si les indications suivantes sont inscrites de façon bien apparente, clairement lisible et indélébile sur l´enveloppe, le récipient, l´emballage ou l´étiquette. 1. La dénomination correspondant à la nature du produit visé à l´article 2 respectivement la dénomination traditionnelle prévue à l´article 6. 2. Le nom et l´adresse du fabricant ou d´un vendeur, à savoir:
- a)pour les produits fabriqués ou conditionnés dans le Benelux: l´indication du nom ou de la raison sociale et de l´adresse du producteur ou d´un vendeur, l´un ou l´autre établi dans le Benelux;
- b)pour les produits fabriqués et conditionnés en dehors du Benelux: l´indication du nom ou de la raison sociale et de l´adresse, soit du producteur étranger ou d´un vendeur étranger soit d´un vendeur établi dans le Benelux. En ce qui concerne les personnes morales, l´adresse peut être indiquée par la mention de leur siège. 1401 3. Pour les produits prêts à l´emploi, visés à l´article 2 sous 1, 2, 4 et 5 l´indication « cont(enu) net » en litres ou en fractions de litre. Pour le produit visé à l´article 2 sous 3 l´indication « poids net » en kilogrammes ou fractions de kilogrammes. 4. Pour les produits qui ne sont pas prêts à l´emploi: le volume du produit obtenu après préparation selon le mode d´emploi, précédé ou suivi de l´indication en litres ou fractions de litre. 5. Lorsque en plus des indications visées sous 3 et 4 le contenu est exprimé en assiettes et tasses, une assiette équivaut à 250 ml et une tasse à 150 ml. 6. Le produit qui n´est pas prêt à l´emploi doit en outre porter obligatoirement sur l´emballage l´indication du mode d´emploi sous forme d´instructions claires et exécutables par le consommateur et comprenant, entre autres, la quantité d´eau à ajouter au produit pour obtenir la quantité finale mentionnée sous 4. 7. Lorsque l´emballage des produits visés à l´article 2 sous 4 et 5 porte l´indication complémentaire « concentré » le degré de concentration doit être tel qu´au moins une partie équivalente d´eau doit être ajoutée au produit en vue d´obtenir un produit prêt à l´emploi répondant aux diverses exigences du présent règlement. 8. Si la dénomination ou présentation des produits visés par le présent règlement met en relief la présence d´un ou de plusieurs composants déterminés, ces composants doivent avoir été mis en œuvre en quantité suffisante pour influencer notablement les caractéristiques organoleptiques du produit. 9. Dimension des lettres et chiffres des indications imposées. Les lettres et chiffres des indications obligatoires visées sous 1, 3, 4 doivent avoir pour hauteur minimale 1 mm si les emballages sont de 10 ml ou 10 g au maximum 2 mm si les emballages sont de 200 ml resp. 200 g au maximum 3 mm si les emballages sont supérieurs à 200 ml ou 200 g mais au maximum 2 I ou 2 kg 10 mm si les emballages sont supérieurs à 2 I ou 2 kg Les lettres et chiffres des indications obligatoires visées sous 2 doivent avoir une hauteur minimale de 1 mm. Art. 8. L´annexe IV au règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine est complétée comme suit: E 100, E 101, E 120 13° Potages E 140, E 150, E 160 E 161, E 162 14° Arômes, condiment en poudre, bouillons, consommé E 150 Art. 19. L´annexe B au règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine est modifiée et complétée comme suit: La rubrique 5° est supprimée et remplacée par le texte suivant: Sa Potages E 300, E 301, E 302, 1000 E 303, E 304, 1000 E 306, E 307, E 308, q . s . q.s. E 309 E 311, E 312, E 320, 100 100 E 321 1000 5b Arômes liquides, condiment en poudre, bouillons, et consommé E 300, E 301, 1000 E 302 1402 Art. 10. Les méthodes d´analyse et de contrôle des produits visés par le présent règlement seront fixées par règlement ministériel. Art. 11. L´importation au Luxembourg, la fabrication, la détention en vue de la vente, l´offre en vente et la vente de denrées visées à l´article 2 qui ne répondent pas aux dispositions du présent règlement sont interdites. Art. 12. Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et par d´autres lois, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels et notamment de celles édictées à l´article 2 de cette loi. Art. 13. Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Vorderriss, le 1er octobre 1975 Jean Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Règlement ministériel du 15 octobre 1975 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des examens d´admission définitive et de promotion dans la carrière du cantonnier communal. Le Ministre de l´Intérieur, Vu le règlement grand-ducal du 10 mars 1975 modifiant celui du 14 décembre 1965 ayant pour objet de fixer les conditions et les programmes des examens d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion aux fonctions du secteur technique des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes; Arrête: Art. 1er Sont arrêtés comme suit les programmes détaillés ainsi que les nombres des points attribués aux diverses matières: I. Examen d´admission définitive 1) dictées en langues française et allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 pts 2) arithmétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 pts 20 pts 3) droits et devoirs des fonctionnaires communaux, règlement de service des cantonniers. 20 pts 4) législation sur la circulation routière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pts 1. Dictées en langues française et allemande 20 Dictées de textes simples. 2. Arithmétique 40 Les quatre opérations fondamentales, fractions ordinaires et décimales, règle de trois, calcul des surfaces et des columes simples, unités de poids et de mesures, problèmes. (Programme de fin d´études primaires). 3. Droits et devoirs des fonctionnaires communaux, règlement de service des cantonniers 20 Eléments principaux de la législation sur les droits et devoirs des fonctionnaires communaux Règlement de service des cantonniers. 1403 4. Législation sur la circulation routière 20 Définitions, Voies publiques. II. Premier examen de promotion 1) rapport de service en langue française ou allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) arithmétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) droits et devoirs des fonctionnaires communaux, règlement de service des cantonniers. 4) droit administratif et législation sur la circulation routière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) pratique des travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 pts 25 pts 15 pts 15 pts 30 pts 100 pts 1. Rapport de service en langue française ou allemande 15 Rapport sur un événement du service. 2. Arithmétique 25 Questions approfondies sur le programme de l´examen d´admission définitive. 3. Droits et devoirs des fonctionnaires communaux, règlement de service des cantonniers 15 Notions approfondies sur les lois et règlements en vigueur. 4. Droit administratif et législation sur la circulation routière 15 Lois et règlements concernant l´organisation et la mission de l´administration communale. Réglementation de la circulation: Définitions. Voies publiques, Arrêt, stationnement et parcage. 5. Pratique des travaux 30 Régime des marchés publics de travaux et de fourniture. Eléments et principes de construction d´une route, d´un ouvrage d´art, d´une canalisation et d´une conduite d´eau. Surveillance des chantiers, métrés, réceptions. Levé d´un plan de situation. Nivellement. III. Deuxième examen de promotion 1) rapport de service en langue française ou allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 pts 20 pts 2) arithmétique appliquée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 pts 3) droit administratif et législation sur la circulation routière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) pratique des travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 pts 100 pts 1. Rapport de service en langue française ou allemande 15 Rapport explicatif sur l´organisation d´un chantier ou de travaux communaux. 2. Arithmétique appliquée 20 Problèmes sur le calcul des surfaces, volumes et poids en rapport avec les activités de l´administration communale. 3. Droit administratif et législation sur la circulation routière 15 Questions approfondies sur les matières faisant l´objet du premier examen de promotion. 4. Pratique des travaux 50 Exemples d´application pratique concernant les matières faisant l´objet du premier examen de promotion. Exposés et commentaires sur terrain. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 octobre 1975 Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart 1404 Règlement grand-ducal du 22 octobre 1975 modifiant l´annexe au règlement grand-ducal du 5 mars 1970 portant règlement de la circulation aérienne, telle qu´elle a été modifiée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 31 janvier 1948, relative à la réglementation de la navigation aérienne; Vu la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, signée à Chicago, le 7 décembre 1944, et son Annexe 2, ratifiée le 28 avril 1948 en vertu de la loi du 25 mars 1948; Vu le Règlement grand-ducal du 5 mars 1970 portant règlement de la circulation aérienne, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 7 mai 1971, 23 novembre 1972, 27 août 1973, 14 janvier 1974 et 22 novembre 1974; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´Annexe (Règles de l´Air) du règlement grand-ducal du 5 mars 1970 portant règlement de la circulation aérienne est modifiée comme suit: 1) Chapitre 1 er . DEFINITIONS 4) Chapitre 3. REGLES GENERALES Après la définition Contrôle régional ajouter la définition suivante: Croisière ascendante. Technique de vol en croisière applicable à un avion, qui résulte en un accroissement net de l´altitude à mesure que le poids de l´avion diminue. Remplacer le paragraphe 3.3.1.1.2.1. par le texte suivant: 3.3.1.1.2.1. Un plan de vol sera déposé avant:
- a)tout vol ou toute partie d´un vol appelé à bénéficier du contrôle de la circulation aérienne;
- b)un vol IFR effectué dans l´espace aérien à service consultatif;
- c)tout vol qui doit être effectué dans des régions désignées ou au cours duquel l´aéronef doit pénétrer dans des régions désignées ou suivre des routes désignées, lorsque ce dépôt est exigé par l´autorité compétente des services de la circulation aérienne pour faciliter le service d´information de vol, le service d´alerte et les opérations de recherches et de sauvetage; Note. Peuvent se ranger dans cette catégorie les vols effectués à proximité de régions où, de l´avis de l´autorité compétente des services de la circulation aérienne, il y aurait lieu de prévoir une coordination avec les organes militaires appropriés ou avec les organes des services de la circulation aérienne d´Etats voisins afin d´éviter la nécessité éventuelle d´une interception aux fins d´identification.
- d)tout vol au cours duquel l´aéronef doit franchir des frontières. Note. L´expression plan de vol est utilisé pour désigner aussi bien des renseignements complets sur tous les éléments qui constituent la description du plan de vol intéressant l´ensemble de la route prévue, 2) Chapitre 2. DOMAINE D´APPLICATION DES REGLES DE L´AIR Remplacer le paragraphe 2.4. par le texte suivant: 2.4. Autorité du pilote commandant de bord d´un aéronef Le pilote commandant de bord d´un aéronef décidera en dernier ressort de l´utilisation de cet aéronef tant qu´il en aura le commandement. 3) Chapitre 2. DOMAINE D´APPLICATION DES REGLES DE L´AIR Remplacer le paragraphe 2.5. par le texte suivant: 2.5. Usage de boissons alcooliques, de stupéfiants ou de médicaments Nul ne pilotera un aéronef, ou ne fera fonction de membre de l´équipage d´un aéronef, s´il se trouve sous l´influence de boissons alcooliques, de stupéfiants ou de médicaments de nature à compromettre son aptitude à exercer ses foncions. 1405 ou des renseignements en nombre limité lorsqu´il s´agit d´obtenir une autorisation concernant une brève partie d´un vol, par exemple la traversée d´une voie aérienne, le décollage ou l´atterrissage sur un aérodrome contrôlé 5) Chapitre 3. REGLES GENERALES Après la Note 3. du paragraphe 3.6.1. ajouter le paragraphe 3.7. ci-après: 3.7. Interception Note 1. Le Conseil de l´Organisation de l´Aviation civile internationale a décidé le 22 juin 1966, et à nouveau le 5 juin 1973, de rappeler aux Etats contractants qu´il est souhaitable d´éviter l´interception d´aéronefs civils et de ne recourir aux procédures d´interception qu´en dernier ressort. En outre, reconnaissant qu´il est essentiel pour la sécurité du vol que les signaux visuels spécifiés dans l´Appendice A à cette Annexe soient appliqués uniformément par les aéronefs civils et militaires partout dans le monde, le Conseil, le 4 février 1975, a prié instamment les Etats contractants de faire en sorte que leurs aéronefs d´Etat, lorsqu´ils interceptent des aéronefs civils, appliquent strictement lesdits signaux visuels. Le Supplément A contient des éléments indicatifs visant à supprimer ou à réduire les risques inhérents aux interceptions exécutées en dernier ressort. Note 2. Dans le présent contexte, le mot interception ne désigne pas le service d´interception et d´escorte assuré, sur demande, à un aéronef en détresse, conformément aux dispositions du Manuel de recherches et de sauvetage (Doc 7333). 3.7.1. Un aéronef qui est intercepté par un autre aéronef devra immédiatement:
- a)suivre les instructions de l´aéronef intercepteur, en interprétant les signaux visuels et en y répondant conformément aux spécifications de d´Appendice A;
- b)aviser, si possible, l´organe compétent des services de la circulation aérienne;
- c)essayer d´établir des communications radio avec l´aéronef intercepteur ou avec l´organe approprié de contrôle d´interception, en lançant un appel général sur la fréquence d´urgence 121,5 MHz et en répétant, si possible, cet appel sur la fréquence d´urgence 243 MHz, en indiquant son identité et sa position ainsi que la nature du vol;
- d)s´il est doté d´un transpondeur SSR, émettre le groupe codé 7.700 sur le mode A, à moins qu´il ne reçoive des instructions contraires de l´organe compétent des services de la circulation aérienne. 3.7.2. Si des instructions reçues par radio et émanant d´une source quelconque sont contraires à celles qui ont été données par l´aéronef intercepteur au moyen de signaux visuels, l´aéronef intercepté demandera immédiatement des éclaircissements, tout en continuant de se conformer aux instructions visuelles données par l´aéronef intercepteur. 3.7.3. Si des instructions reçues par radio et émanant d´une source quelconque sont contraires à celles qui ont été données par radio par l´aéronef intercepteur, l´aéronef intercepté demandera immédiatement des éclaircissements, tout en continuant de se conformer aux instructions radio données par l´aéronef intercepteur. 6) Chapitre 4. REGLES DE VOL A VUE Remplacer le paragraphe 4.3. par le texte suivant: 4.3. Sauf autorisation de l´autorité compétente des services de la circulation aérienne un aéronef ne volera pas selon les règles de vol à vue:
- a)entre 30 minutes après le coucher du soleil et 30 minutes avant le lever du soleil;
- b)au-dessus du niveau de vol 200;
- c)à des vitesses transsoniques et supersoniques. 7) Chapitre 4. REGLES DE VOL A VUE Remplacer le paragraphe 4.7. par le texte suivant: 4.7. Lorsque l´autorité compétente des services de la circulation aérienne le prescrit, un aéronef en vol VFR qui évolue dans une région désignée ou qui pénètre dans une région désignée ou qui suit des routes désignées hors de l´espace aérien contrôlé (aux instruments ou à vue) gardera une écoute permanente sur la fréquence radio appropriée de l´organe des services de la circulation aérienne qui assure le service d´infor- 1406 mation de vol et il rendra compte, selon les besoins, de sa position audit organe. Note. Voir les notes qui suivent 3.3.1.1.2.1, alinéa
- c)et 3.5.5.1. 8) Chapitre 4. REGLES DE VOL A VUE Après la Note du paragraphe 4.7. ajouter le paragraphe 4.8. ci-après: 4.8. Un pilote qui exécute un vol conformément aux règles de vol à vue et désire passer à l´application des règles de vol aux instruments devra:
- a)si un plan de vol a été déposé, transmettre les modifications à apporter au plan de vol en vigueur, ou
- b)si le vol répond aux conditions prescrites en 3.3.1.1.2, soumettre un plan de vol à l´organe intéressé des services de la circulation aérienne et obtenir une autorisation avant de passer en vol IFR dans l´espace aérien contrôlé. 9) Chapitre 5. REGLES DE VOL AUX INSTRUMENTS Remplacer le paragraphe 5.2.2. par le texte suivant: 5.2.2. Un aéronef en vol IFR dans la phase de croisière à l´intérieur de l´espace aérien contrôlé utilisera un niveau de croisière ou, s´il est autorisé à appliquer les techniques de croisière ascendante, il évoluera entre deux niveaux ou audessus d´un niveau qui seront choisis:
- a)dans le tableau des niveaux de croisière de l´Appendice C;
- b)dans un tableau modifié des niveaux de croisière lorsqu´il en est décidé ainsi conformément aux dispositions de l´Appendice C, pour les vols effectués au-dessus du niveau de vol 290; toutefois, la correspondance entre les niveaux et la route prescrite, dans ces tableaux, ne s´ap- pliquera pas chaque fois que des indications contraires figureront dans les autorisations du contrôle de la circulation aérienne ou dans les publications d´information aéronautique de l´autorité compétente des services de la circulation aérienne. 10) Chapitre 5. REGLES DE VOL AUX INSTRUMENTS Remplacer le paragraphe 5.3.1. par le texte suivant: 5.3.1. Niveaux de croisière Un aéronef en vol IFR dans la phase de croisière en palier hors de l´espace aérien contrôlé utilisera un niveau de croisière correspondant à sa route magnétique, comme il est spécifié:
- a)dans le tableau des niveaux de croisière de l´Appendice C, sauf dispositions contraires de l´autorité compétente des services de la circulation aérienne pour les vols effectués à une altitude égale ou inférieure à 900 m (3.000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer;
- b)dans un tableau modifié des niveaux de crosière lorsqu´il en est ainsi décidé conformément aux dispositions de l´Appendice C, pour les vols effectués au-dessus du niveau de vol 290. Note. Cette disposition n´interdit pas aux avions en vol supersonique d´utiliser des techniques de croisière ascendante. 11) Chapitre 5. REGLES DE VOL AUX INSTRUMENTS Remplacer la Note du paragraphe 5.3.2. par le texte suivant: Note. Voir les notes qui suivent 3.3.1.1.2.1.
- c)et 3.5.5.1. 12) Appendice A. SIGNAUX Après le paragraphe 1.2.2. 2) remplacer les paragraphes 2. , 3. , 4. par les paragraphes suivants: 1407 2. Signaux à utiliser en cas d´interception 2.1. Signaux de l´aéronef intercepteur et réponses de l´aéronef intercepté Série Signaux de l´INTERCEPTEUR Signification Réponse de l´INTERCEPTE 1 DE JOUR Balancer les ailes après s´être placé devant l´aéronef intercepté et, normalement, à sa gauche puis, après réponse, effectuer un lent virage en palier, normalement, vers la gauche, pour prendre le cap voulu. Vous avez été intercepté. Suivez-moi. DE JOUR Balancer les ailes et suivre. DE NUIT Même manœ uvre et, en outre, faire clignoter à intervalles irréguliers les feux de position et les phares d´atterissage, si cela est possible. DE NUIT Même man œuvre et, en outre, faire clignoter à intervalles irréguliers les feux de position et les phares d´atterrissage, si cela est possible. Note. Les conditions météorologiques ou le relief peuvent exiger que l´intercepteur se place devant l´aéronef intercepté et à sa droite et qu´il effectue ensuite le virage prévu vers la droite. Note. Les autres mesures que doit prendre l´aéronef intercepté sont prescrites au Chapitre 3, paragraphe 3.7. Signification Compris, j´obéis. 2 DE JOUR et DE NUIT Exécuter une manœuvre brusque de dégagement consistant en un virage en montée vers la gauche de 90° ou plus, sans couper la ligne de vol de l´aéronef intercepté. Vous pouvez continuer. DE JOUR et DE NUIT Balancer les ailes. 3 DE JOUR Exécuter des circuits autour de l´aérodrome, abaisser le train d´atterissage et survoler la piste dans le sens de l´atterrissage. Atterrissez sur cet aérodrome. DE JOUR Abaisser le Compris, train d´atterissage, suivre j´obéis. l´aéronef intercepteur et, si après le survol de la piste, il est jugé possible d´atterrir en sécurité, procéder à l´atterrissage. DE NUIT Même manœuvre et, en outre, allumer les phares d´atterrissage. DE NUIT Même manœuvre, et, en outre, allumer les phares d´atterrissage (si l´aéronef en est doté). Compris, j´obéis. 1408 2.2. Signaux de l´aéronef intercepté et réponses de l´aéronef intercepteur Série Signaux de l´INTERCEPTE Signification Réponse de l´INTERCEPTEUR Signification 4 DE JOUR Rentrer le train d´atterrissage en passant audessus de la piste d´atterrissage à une hauteur supérieure à 300 m (1.000 pieds), mais inférieure à 600 m (2.000 pieds) au-dessus du niveau de l´aérodrome, et continuer à exécuter des circuits autour de l´aérodrome. II m´est impossible d´atterrir sur cet aérodrome. DE JOUR et DE NUIT S´il désire que l´aéronef intercepté le suive vers un autre aérodrome, l´intercepteur rentre son train d´atterrissage et fait les signaux de la 1ère série prescrits pour l´intercepteur. Compris, suivez-moi. S´il décide de laisser partir l´aéronef intercepté, l´intercepteur fait les signaux de la 2ème série prescrits pour l´intercepteur. Compris, vous pouvez continuer. DE NUIT Faire clignoter les phares d´atterrissage en passant au-dessus de la piste d´atterrissage à une hauteur supérieure à 300 m (1.000 pieds), mais inférieure à 600 m (2.000 pieds) au-dessus du niveau de l´aérodrome, et continuer à exécuter des circuits autour de l´aérodrome. S´il est impossible de faire clignoter les phares d´atterissage, faire clignoter tous autres feux utilisables. 3. Signaux visuels employés pour avertir un aéronef qu´il vole, sans autorisation, dans une zone réglementée, interdite ou dangereuse, ou qu´il est sur le point de pénétrer dans une telle zone De jour ou de nuit, une série de projectiles tirés du sol à des intervalles de dix secondes, et produisant à l´éclatement des étoiles ou des feux rouges et verts, indique à un aéronef qu´il vole sans autorisation dans une zone interdite, réglementée ou dangereuse ou qu´il est sur le point de pénétrer dans une telle zone et qu´il doit prendre les dispositions qui s´imposent. 1409 4. Signaux pour circulation d´aérodrome 4.1 Signaux lumineux et pyrotechniques 4.1.1. Instructions 1410 4.1.2. Signaux d´accusé de réception des aéronefs 1) En vol:
- a)pendant le jour: en balançant les ailes; Note. Ce signal ne sera pas utilisé sur le parcours de base et sur le parcours final de l´approche.
- b)de nuit: en éteignant et en allumant deux fois les projecteurs d´atterrissage, ou, s´il n´en est pas équipé, ses feux de position. 2) Au sol:
- a)de jour: en remuant les ailerons ou la gouverne de direction;
- b)de nuit: en éteignant et en allumant deux fois les projecteurs d´atterrissage, ou, s´il n´en est pas équipé, ses feux de position. 4.2. Signaux visuels au sol Note. Voir Annexe 14 pour les spécifications détaillées relatives aux aides visuelles au sol. 4.2.1. Interdiction d´atterrir Un panneau carré rouge horizontal à diagonales jaunes (Fig. 2) indique, lorsqu´il est disposé sur l´aire à signaux, que les atterrissages sont interdits et que l´interdiction peut se prolonger. Fig. 2 4.2.2. Précautions spéciales à prendre au cours de l´approche ou de l´atterrissage Un panneau carré rouge horizontal avec une seule diagonale jaune (Fig. 3) indique, lorsqu´il est disposé sur l´aire à signaux, qu´en raison du 1411 mauvais état de l´aire de man œuvre ou pour toute autre raison, des précautions spéciales doivent être prises au cours de l´approche ou au cours de l´atterrissage. Fig. 3 4.2.3. Utilisation des pistes et voies de circulation 4.2.3.1. Un panneau horizontal blanc en forme d´haltère (Fig. 4) indique, lorsqu´il est disposé sur l´aire à signaux, qu´il est prescrit aux aéronefs d´atterrir, de décoller et de circuler exclusivement sur les pistes et voies de circulation Fig. 4 4.2.3.2. Un panneau horizontal blanc, en forme d´haltère, analogue à celui indiqué en 4.2.3.1 mais comportant une bande noire perpendiculaire à la barre transversale dans chacune des extrémités circulaires de l´haltère (Fig. 5) indique, lorsqu´il est disposé sur l´aire à signaux, qu´il est prescrit aux aéronefs d´atterrir et de décoller sur les pistes seulement, mais que les autres manœuvres peuvent être effectuées ailleurs que sur les pistes et voies de circulation. Fig. 5 4.2.4. Pistes ou voies de circulation fermées Des croix d´une couleur uniforme contrastante, jaune ou blanche (Fig. 6), disposées horizontalement sur des pistes ou des voies de circulation ou sur des parties de piste ou de voie de circulation indiquent des zones impropres aux man œuvres des aéronefs. 4.2.5. Directions d´atterrissage et de décollage 4.2.5.1. Les signaux ci-après, utilisés ensemble ou séparément, indiquent aux aéronefs la direction d´atterrissage ou de décollage de la manière suivante: 1) Un T d´atterrissage horizontal blanc ou orangé (Fig. 7) indique: atterrissage et décollage dans la direction parallèle à la barre verticale du T, vers la barre transversale du T. Note. Lorsqu´il est utilisé de nuit, le T d´atterrissage est soit illuminé, soit délimité par des feux blancs. Fig. 7 2) Un tétraèdre orangé ou noir du côté gauche, blanc ou aluminium du côté droit, lorsqu´on regarde de la base vers le sommet (Fig. 8), indique: atterrissage et décollage dans la direction vers laquelle pointe le tétraèdre. Note. Lorsqu´il est utilisé de nuit, le tétraèdre est rendu visible, pour un observateur le regardant de la base vers le sommet, en délimitant l´arête principale, l´arête droite et le côté droit de la base par des feux verts, et l´arête gauche et le côté gauche de la base par des feux rouges. Fig. 8 4.2.5.2. Un groupe de deux chiffres (Fig. 9), placés verticalement sur la tour de contrôle d´aérodrome ou près de celle-ci, indique aux aéronefs sur l´aire de manœuvre la direction du décollage, exprimée en dizaines de degrés du compas magnétique, arrondie à la dizaine la plus proche. Fig. 9 4.2.6. Circulation à droite Fig. 6 Une flèche de couleur voyante, dirigée vers la droite, placée sur l´aire à signaux ou disposée 1412 horizontalement à l´extrémité de la piste ou de la bande en service (Fig. 10), indique que les virages doivent être exécutés à droite avant l´atterrissage et après le décollage. Fig. 11 4.2.8. Vols de planeurs en cours Fig. 10 4.2.7. Bureau de piste des services de la circulation aérienne La lettre C, noire, sur fond jaune, placée verticalement (Fig. 11), indique l´emplacement du bureau de piste des services de la circulation aérienne. Une double croix blanche, disposée horizontalement dans l´aire à signaux (Fig. 12), indique que l´aérodrome est utilisé par des planeurs et que des vols sont en cours. Fig. 12 5. Signaux de circulation au sol 5.1. Signaux adressés par le signaleur à un aéronef Note 1. Ces signaux sont conçus pour être employés par un signaleur (dont les mains seront éclairées, au besoin, pour être mieux vues du pilote) placé face à l´aéronef et:
- a)dans les cas d´aéronefs à voilure fixe, en avant de l´extrémité de l´aile gauche, en vue du pilote;
- b)dans le cas d´hélicoptères, à l´endroit le plus en vue du pilote. Note 2. Chaque signal a toujours la même signification, qu´il soit effectué à l´aide de palettes, de barres lumineuses ou de torches électriques. Note 3. Les moteurs sont numérotés de la droite vers la gauche du signaleur qui fait face à l´aéronef (c´est-à-dire que le moteur n° 1 est le moteur extérieur gauche). Note 4. Les signaux marqués d´un astérisque sont conçus pour être adressés à des hélicoptères en vol stationnaire. 1413 1414 1415 5.2. Signaux adressés par le pilote d’un aéronef à un signaleur Note 1. Ces signaux sont conçus pour être employés par un pilote, dans son poste de pilotage, ses mains bien en vue du signaleur et, au besoin, éclairées. Note 2. Les moteurs sont numérotés de la droite vers la gauche du signaleur qui fait face à l’aéronef (c’est-à-dire que le moteur n° 1 est le moteur extérieur gauche). Art. 2. Nos Ministres des Transports et de la Justice, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Marcel Mart Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Palais de Luxembourg, le 22 octobre 1975. Jean 1416 Règlement grand-ducal du 31 octobre 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 4 août 1975 portant modification de la loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs telle que cette loi a été modifiée ou complétée par la suite; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les articles 15 et 16 du règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs sont remplacés par les dispositions ci-après: Art. 15. Dates de l´entrée en vigueur
(1)L´entrée en vigueur de la loi du 4 août 1975 portant modification de la loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs telle que cette loi a été modifiée ou complétée dans la suite, est fixée au 1er janvier 1976.
(2)L´entrée en vigueur des articles 1er à 14 du présent règlement est fixée au 1er janvier
- Art.
- Abrogation de dispositions réglementaires. A partir du 1er janvier 1976 sont abrogés
(1)les paragraphes suivants des dispositions d´exécution du 5 juillet 1935 relatives à la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs: 17, 18, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 34 35, 36, 37, 65, 66.
(2)les articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 19 juin 1967 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du règlement du 15 septembre 1975 et du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 31 octobre
- Jean Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg