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Règlement grand-ducal du 6 février 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchand

281 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  20 février 1975 N° 7 SOMMAIRE Règlement ministériel du 8 janvier 1975 fixant les conditions et modalités d´octroi de la prime compensatoire à titre de réduction partielle de la taxe sur la valeur ajoutée et d´autres charges fiscales grevant la construction ou l´acquisition d´un premier logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 15 janvier 1975 modifiant les articles 1er, 2 et 5 du règlement ministériel du 6 décembre 1972 portant désignation des bureaux de poste secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires, tel qu´il a été modifié par les règlements ministériels du 3 avril 1973 et du 27 septembre 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 février 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 27 juin 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 février 1975 portant exécution de l´article 4 de la loi du 14 mai 1974 portant affiliation obligatoire de certaines catégories de travailleurs à différents régimes de sécurité sociale des salariés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 13 février 1975 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´immeubles domaniaux sis commune de Reckange, section E d´Ehlange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 13 février 1975 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´un terrain domanial sis à Gonderange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 13 février 1975 autorisant l´aliénation, par voie d´adjudication publique, d´une maison domaniale à Saeul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 13 février 1975 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, d´un terrain domanial à Lenningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 13 février 1975 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´un terrain domanial à Mondorf-les-Bains .............................................................. Règlement grand-ducal du 13 février 1975 relatif à la circulation de la ferraille et des produits assimilés à l´intérieur de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier Loi du 14 février 1975 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières .................................................................... Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supplémentaire relative à l´abolition de l´esclavage, de la traite des esclaves et des intitutions et pratiques analogues à l´esclavage, en date à Genève, du 7 septembre 1956  Succession du Lesotho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR), en date à Genève, du 15 janvier

  1.  Adhésion du Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative au statut des apatrides, faite à New-York, le 28 septembre
  2.  Succession du Lesotho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 283 284 285 287 288 288 289 290 290 291 293 295 295 296 282 Règlement ministériel du 8 janvier 1975 fixant les conditions et modalités d´octroi de la prime compensatoire à titre de réduction partielle de la taxe sur la valeur ajoutée et d´autres charges fiscales grevant la construction ou l´acquisition d´un premier logement. Le Ministre de la Famille et du Logement social; Le Ministre des Finances; Vu l´article 13.5.51.05 du Budget de l´Etat pour l´exercice 1975; Arrêtent: Art. 1er. Dans le cadre des crédits prévus à l´article 13.5.51.05 du budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour 1975, il est alloué une prime compensatoire aux personnes qui bénéficient soit d´une prime de construction ou d´une prime d´acquisition prévue par le règlement ministériel du 25 mai 1973 modifiant et codifiant la réglementation relative aux primes accordées par l´Etat dans l´intérêt de l´habitat social tel que ce texte a été modifié dans la suite, soit d´une subvention d´intérêt prévue par le règlement grand-ducal du 12 octobre 1971 fixant les modalités d´octroi de la subvention d´intérêt accordée aux bénéficiaires d´un prêt d´épargne-logement tel que ce texte a été modifié dans la suite. Art.
  3. La prime compensatoire n´est allouée que pour autant que le demandeur remplit les conditions prévues par les articles 3, 4 et 5 du règlement ministériel du 25 mai 1973 précité. Le logement pour lequel la prime est accordée doit être le premier logement du bénéficiaire. Art.
  4. Pour les constructions nouvelles la prime sera égale au montant de la taxe sur la valeur ajoutée effectivement payée, sans pouvoir dépasser la somme de 60.000,  francs par logement. Pour l´acquisition d´un logement ancien, la prime est fixée à un montant forfaitaire de 30.000,  francs par logement. Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus les personnes dont le revenu dépasse jusqu´à 20% le maximum de revenu déterminé suivant les dispositions de l´article 4 alinéas

(1)et
(2)du règlement ministériel du 25 mai 1973 ci-dessus cité toucheront une prime réduite à 50% du montant dû en vertu de l´alinéa premier ci-dessus. Art.
  1. Les dispositions des articles 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du règlement ministériel du 25 mai 1973 cité ci-dessus sont applicables à la prime compensatoire. Art.
  2. La prime sera liquidée au profit de la Caisse d´Epargne de l´Etat et devra être utilisée exclusivement au financement du logement. A ces fins, elle devra servir au paiement des factures relatives à la construction, sinon elle sera versée au crédit du compte-prêt du bénéficiaire auprès de l´établissement prêteur, qu´il s´agisse d´une construction ou d´une acquisition. Art.
  3. Les dispositions du présent règlement ministériel s´appliquent aux logements dont l´autorisation de bâtir a été délivrée après le 1er décembre 1974 ou dont la date de l´acte d´acquisition a été postérieur au 1er décembre
  4. Toutefois, les logements dont l´autorisation de bâtir a été délivrée entre le 1er juin et le 30 novembre 1974, bénéficieront d´une prime compensatoire réduite à 50% de celle prévue à l´art. 3 ci-dessus. Art.
  5. Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 janvier 1975 Pour le Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale, Le Secrétaire d´Etat, Maurice Thoss Pour le Ministre des Finances, Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Benny Berg 283 Règlement ministériel du 15 janvier 1975 modifiant les articles 1er, 2 et 5 du règlement ministériel du 6 décembre 1972 portant désignation des bureaux de poste secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires, tel qu´il a été modifié par les règlements ministériels du 3 avril 1973 et du 27 septembre
  6. Le Ministre des Finances, l´article 1er, Vu paragraphe
(8)de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications; Vu la proposition du directeur de l´administration des postes et télécommunications; Arrête: Art. 1er . Les articles 1er, 2 et 5, tableaux A. et B. du règlement ministériel du 6 décembre 1972 portant désignation des bureaux de poste secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires, tel qu´il a été modifié par les règlements ministériels du 3 avril 1973 et du 27 septembre 1973, sont remplacés comme suit: « Art. 1er. Sont dotées d´un bureau de poste secondaire les localités ou parties de localités énumérées ci-après: Bascharage, Hespérange, Junglinster, Kayl, Schifflange, Steinfort, Troisvierges et Wecker. » « Art.
  1. Sont dotées d´une agence les localités ou parties de localités énumérées ci-après: ColmarBerg, Consdorf, Esch-sur-Alzette-Nord, Hosingen, Luxembourg-Bonnevoie dénommé Luxembourg 3, Luxembourg-Belair dénommé Luxembourg 4, Luxembourg-Limpertsberg dénommé Luxembourg 5, Mamer, Oetrange, Roodt-sur-Syre, Strassen et Tétange. » « Art.
  2. tableaux A. et B. colonne 2 colonne 1 A.  bureaux de poste secondaires Bascharage Hespérange Junglinster Kayl Schifflange Steinfort Troisvierges Wecker bureau de poste préposé  Pétange  Bureau de poste central à Luxembourg  Dommeldange  Rumelange  Esch-sur-Alzette  Cap  Clervaux  Grevenmacher B.  agences  Mersch Colmar-Berg  Echternach Consdorf  Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette-Nord Hosingen  Clervaux  Bureau de poste central à Luxembourg Luxembourg-Bonnevoie dénommé Luxembourg 3  Bureau de poste central à Luxembourg Luxembourg-Belair dénommé Luxembourg 4 Luxembourg-Limpertsberg dénommé Luxembourg 5  Bureau de poste central à Luxembourg  Cap Mamer  Bureau de poste central à Luxembourg Oetrange  Wasserbillig Roodt-sur-Syre  Cap Strassen  Rumelange ». Tétange 284 Art.
  3. Le présent règlement sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er février
  4. Luxembourg, le 15 janvier
  5. Pour le Ministre des Finances, Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg La publication du règlement ministériel du 15 janvier 1975 à la page 11 du Mémorial A  N° 2 du 24 janvier 1975 est à considérer comme nulle et non avenue. Règlement grand-ducal du 6 février 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 27 juin
  6. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à l´icence l´importation de certaines marchandises, modifié par le règlement grand-ducal du 27 juin 1973; Vu le règlement (CEE) n° 2967/74 de la Commission des Communautés européennes du 25 novembre 1974, publié au Journal Officiel des Communautés européennes n° L 316 du 26 novembre 1974, portant instauration d´une surveillance communautaire des importations de certains bas en fibres acryliques originaires de la République de Corée ou de T´ai-Wan; Vu le règlement (CEE) n° 3244/74 de la Commission des Communautés européennes du 19 décembre 1974, publié au Journal Officiel des Communautés européennes n° L 346 du 24 décembre 1974, prorogeant et modifiant le règlement (CEE) n° 1626/72 portant instauration d´une surveillance communautaire des importations de certaines machines à calculer électroniques; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considerant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de l´Economie Nationale; Arrêtons: Art. 1er . L´article 6bis du règlement grand-ducal du 27 juin 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises est remplacé par la disposition suivante: « Art. 6bis. Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, 2°, l´importation en provenance de la République fédérale d´Allemagne, du Danemark, de France, d´Irlande, d´Italie, des Pays-Bas ou du Royaume-Uni des marchandises rangées sous les chapitres 60, 84 et 92 du tarif des droits d´entrée n´est pas subordonnée à la production d´une licence, si ces marchandises sont originaires de l´un des neuf pays de la Communauté économique européenne. » 285 Art.
  7. Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 précité, sont ajoutées les positions tarifaires ci-après: N° du tarif des N° statistique Dénomination des marchandises droits d´entrée Bas, sous-bas, chaussettes, socquettes, protège-bas et articles simiex 60.03 B II laires, de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, en fibres acryliques, autres que bas pour femmes: Mis-bas; ex 60 03 25 a ex 60 03 27 non dénommés. b ex 84.52 A Machines à calculer électroniques, à quatre opérations ou plus, à capacité d´indication ou d´impression de dix positions et plus: I ex 84 52 11 imprimantes; non imprimantes. II ex 84 52 15 Art.
  8. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 6 février 1975 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Règlement grand-ducal du 6 février 1975 portant exécution de l´article 4 de la loi du 14 mai 1974 portant affiliation obligatoire de certaines catégories de travailleurs à différents régimes de sécurité sociale des salariés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 4 de la loi du 14 mai 1974 portant affiliation obligatoire de certaines catégories de travailleurs à différent régimes de sécurité sociale des salariés; Vu l´avis de la chambre du travail et l´avis de la chambre des employés privés; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les personnes visées à l´article 170, alinéa 1er , 3° du code des assurances sociales ainsi que celles visées à l´article 1er , alinéa 5, de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés qui, à la date du 1er août 1974 étaient âgées de plus de soixante ans, mais qui exerçaient déjà l´activité donnant droit à l´affiliation à l´assurance pension d´une façon ininterrompue depuis au moins dix ans, et qui désirent parfaire le stage d´assurance, devront en faire la demande auprès du comité-directeur de la caisse de pension compétente avant le 1er août
  9. 286 Art.
  10. La demande devra porter sur le nombre de mois requis pour l´obtention de la pension de vieillesse, déduction faite des mois effectivement accomplis ou à accomplir jusqu´à l´âge de soixantecinq ans, Art.
  11. Le comité-directeur de la caisse décidera de l´admission de la demande d´achat et on fixera le prix d´après le tableau annexé. Le prix devra être réglé dans le mois qui suit la lettre d´accord sauf délai de paiement à attribuer par le comité-directeur. Le délai ne pourra dépasser deux ans. Aucun délai de paiement ne pourra être accordé aux personnes âgées de plus de soixante-cinq ans. Art.
  12. L´âge servant à la fixation du montant à verser sera celui de l´anniversaire le plus proche de la date de la fixation. Art.
  13. Les montants de l´achat seront fixés sur la base du salaire social minimum applicable pendant le mois de calendrier de l´introduction de la demande réduit au nombre indice cent du coût de la vie. Les versements sont adaptés au nombre indice du coût de la vie applicable le jour où ils sont opérés, suivant les modalités fixées pour les traitements et pensions des fonctionnaires de l´Etat. Art.
  14. En cas de délai de paiement, les paiements échelonnées devant atteindre au minimum le tiers du prix total seront majorés d´intérêts simples à quatre pour cent l´an. Art.
  15. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 6 février 1975 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg TABLEAU représentant le capital correspondant à une majoration annuelle d´un franc en cas de couverture entière ou partielle du nombre de mois requis pour parfaire le stage d´assurance. Age au moment de l´achat Capital 61 62 63 64 12,521 12,579 12,635 12,850 65 66 67 68 69 13,395 12,705 12,234 11,748 11,267 70 71 72 73 74 10,785 10,304 9,830 9,365 8,908 287 Age au moment de l´achat Capital 75 76 77 78 79 8,460 8,018 7,574 7,125 6,685 80 81 82 83 84 6,251 5,828 5,421 5,033 4,662 85 86 87 88 89 4,307 3,965 3,628 3,288 2,932 90 91 92 93 94 2,504 2,092 1,737 1,427 1,172 95 0,958 Loi du 13 février 1975 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´immeubles domaniaux sis commune de Reckange, section E d´Ehlange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 21 janvier 1975 et celle du Conseil d´Etat du 28 janvier 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, des immeubles suivants inscrits au cadastre de la commune de Reckange, section E d´Ehlange à savoir N° 1001/783 « auf den Kneppen » labour 27 a 70 ca N° 1001/784 « auf den Kneppen » labour 27 a 70 ca N° 1001/785 « auf den Kneppen » labour 27 a 60 ca N° 1001/999 « auf den Kneppen » labour 81 a 50 ca 288 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 13 février 1975 Jean Pour le Ministre des Finances, Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Doc. parl. N° 1833, sess. ord. 1974-1975 Loi du 13 février 1975 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´un terrain domanial sis à Gonderange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 21 janvier 1975 et celle du Conseil d´Etat du 28 janvier 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, d´un terrain domanial à Gonderange, inscrit au cadastre de la commune de Rodenbourg, section B de Gonderange, sans numéro cadastral, d´une contenance de 17 ares 55 centiares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 13 février 1975 Jean Pour le Ministre des Finances, Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Doc. parl. N° 1834, sess. ord. 1974-1975 Loi du 13 février 1975 autorisant l´aliénation, par voie d´adjudication publique, d´une maison domaniale à Saeul. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; 289 Vu la décision de la Chambre des députés du 21 janvier 1975 et celle du Conseil d´Etat du 28 janvier 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par voie d´adjudication publique, d´une maison d´habitation avec place inscrite au cadastre de la commune de Saeul, section C de Saeul, lieu-dit « Saeul » sous le numéro 777/2940 d´une contenance de 8,20 ares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 13 février 1975 Jean Pour le Ministre des Finances, Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Doc. parl. N° 1835, sess. ord. 1974-1975 Loi du 13 février 1975 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, d´un terrain domanial à Lenningen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 21 janvier 1975 et celle du Conseil d´Etat du 28 janvier 1975 portant qu´il n´ y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, d´un terrain domanial inscrit au cadastre de la commune de Lenningen, section F des Fermes, lieu-dit « auf der H œcht », sous le numéro 1811/1 d´une contenance de 506,30 ares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 13 février 1975 Jean Pour le Ministre des Finances, Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Doc. parl. N° 1837, sess. ord. 1974-1975 290 Loi du 13 février 1975 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´un terrain domanial à Mondorf-les-Bains. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 21 janvier 1975 et celle du Conseil d´Etat du 28 janvier 1975 portant qu´il n´ y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, d´un terrain domanial inscrit au cadastre de la commune de Mondorf, section B de Mondorf, lieu-dit « in der Frohmühleschwies » sub partie du numéro 2257/884 d´une contenance de 4 a 60 ca. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 13 février 1975 Jean Pour le Ministre des Finances, Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Doc. parl. N° 1850, sess. ord. 1974-1975 Règlement grand-ducal du 13 février 1975 relatif à la circulation de la ferraille et des produits assimilés à l´intérieur de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le Traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier, approuvé par la loi du 23 juin 1952; Vu la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise publiée au Mémorial A  n° 45 du 3 août 1965; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu la recommandation du 23 décembre 1974 de la Commission des Communautés européennes aux Gouvernements des Etats membres, relative à la circulation de la ferraille et des produits assimilés à l´intérieur de la Communauté; Vu le règlement (CEE) n° 1279/71 de la Commission des Communautés européennes du 17 juin 1971, relatif à l´utilisation des documents de transit communautaire aux fins de l´application de mesures à l´exportation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et de Notre Ministre de la Justice; 291 Arrêtons: Art. 1er. La circulation à l´intérieur de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier, de la ferraille et des produits assimilés  appartenant au chapitre 73 du tarif des droits d´entrée,  soumis à licence à l´exportation,  et faisant l´objet d´une interdiction ou de restrictions à l´exportation à destination des pays tiers, s´effectue dans les conditions fixées au règlement (CEE) n° 1279/71 de la Commission des Communautés européennes du 17 juin 1971, relatif à l´utilisation des documents de transit communautaire aux fins de l´application de mesures à l´exportation de certaines marchandises. Art.
  16. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Art.
  17. Le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises est complété par un article 5bis de la teneur suivante, à insérer entre l´article 5 et l´article 6: « Art. 5bis. Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, 1, n´est pas subordonnée à la production d´une licence l´exportation à destination de la République fédérale d´Allemagne, de la France, de l´Italie et du Royaume-Uni de ferraille et des produits sidérurgiques usagés appartenant au chapitre 73 du tarif des droits d´entrée. » Art.
  18. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre des Finances, Notre I linistre de l´Economie Nationale et de l´Energie et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 13 février 1975 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Pour le Ministre des Finances, Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale Benny Berg Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Marcel Mart Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Loi du 14 février 1975 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 janvier 1975 et celle du Conseil d´Etat du 28 janvier 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 292 Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Après avoir obtenu l´avis du Conseil d´Etat et l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contreseing d´un Membre du Gouvernement le Grand-Duc sera habilité jusqu´au 31 décembre 1975 à prendre, en cas d´urgence constatée par Lui, des règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique et financier. Sont exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution. Art.
  19. Les règlements d´administration publique prévus à l´article 1er de la présente loi pourront fixer des peines n´excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de deux millions (2.000.000) de francs. Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins, les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y sont prévus. Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation 1° des choses formant l´objet de l´infraction et de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné; 2° des choses qui ont été produites par l´infraction. Lesdits règlements pourront encore prévoir la confiscation des bénéfices illicites et la fermeture, pour une durée n´excédant pas cinq ans, des établissements et installations où l´infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du condamné. Les dispositions du Livre Ierdu code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes, seront applicables. Art.
  20. Les règlements d´administration publique pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce qu´il en soit autrement disposé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 14 février 1975 Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Pour le Ministre de la Justice, Le Ministre de l´Intérieur Joseph Wohlfart Pour le Ministre des Finances, Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Benny Berg Doc. parl. N° 1864, sess. ord. 1974-1975 293 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.  (C.E.E.) nos 2888/74 et 2889/74 de la Commission des Communautés europé- En vertu de règlements ennes du 19 novembre 1974, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 23 novembre 1974 pour les positions tarifaires suivantes: a) 55.05 B I Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail, autres, mesurant en fils simples 12000 mètres ou plus par kg, originaires des pays de l´A.L.T.; b) 70.14 B Verrerie d´éclairage, de signalisation et d´optique commune, autres, originaires de tous pays bénéficiaires. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1974 consécutivement aux règlements (C.E.E.) nos 3501/73 et 3503/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».  (C.E.E.) nos 2571/74 et 2572/74 de la Commission des Communautés europé- En vertu de règlements ennes du 9 octobre 1974, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 13 octobre 1974 pour les positions tarifaires suivantes: a) 68.08 Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, brais, etc.), originaires de la Roumanie; b) 76.03 Tôles, planches, feuilles et bandes en aluminium, d´une épaisseur de plus de 0,20 mm, originaires de la Yougoslavie. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1974 consécutivement au règlet ment (C.E.E.), n° 3501/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 « portanouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».  En vertu de règlements (C.E.E.) nos 2859/74 et 2860/74 de la Commission des Communautés européennes du 14 novembre 1974, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 18 novembre 1974 pour les positions tarifaires suivantes: a) 41.05 B II Autres peaux préparées d´autres animaux, à l´exclusion de celles des nos41.06 à 41.08 inclus, non dénommées, originaires de la Colombie; b) 69.12 C Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en faïence ou en poterie fine, originaires de tous pays bénéficiaires. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1974 consécutivement au règlement (C.E.E.) n° 3501/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».  (C.E.E.) nos 2956/74 à 2958/74 de la Commission des Communautés europé- En vertu de règlements ennes du 22 novembre 1974, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 26 novembre 1974 pour les positions tarifaires suivantes: a) 41.03 B II Autres peaux d´ovins, préparées, autres que celles des nos 41.06 à 41.08 inclus, non dédénommées, originaires de tous pays bénéficiaires; b) 73.40 Autres ouvrages en fonte, fer ou acier, originaires de la Yougoslavie; c) 85.18 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables, originaires de tous pays bénéficiaires. 294 Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1974 consécutivement au règlement (C.E.E.), n° 3501/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement. »  En vertu des règlements (C.E.E.) nos 3092/74 et 3093/74 de la Commission des Communautés européennes du 6 décembre 1974, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 10 décembre 1974 pour les positions tarifaires suivantes: a) 25.23 Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits « clinkers »), même colorés, originaires de tous pays bénéficiaires; b) 50.09 Tissus de soie ou de bourre de soie (schappe), originaires de l´Inde. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1974 consécutivement aux règlements (C.E.E.), nos 3501/73 et 3505/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».  Le règlement (CEE) n° 3042/74 du Conseil du 18 novembre 1974 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 328 du 7 décembre 1974) organise une suspension totale ou partielle des droits du tarif douanier commun pour certains types d´avions et pour certains produits: a) destinés à être incorporés dans la construction d´avions d´un poids à vide de plus de 15.000 kg; b) destinés à être utilisés à des fins d´entretien ou de réparation sur des avions d´un poids à vide de plus de 15.000 kg. Ce même règlement prévoit également une suspension totale ou partielle des droits du tarif douanier commun pour certains produits destinés à être utilisés à des fins d´entretien ou de réparation sur tous les types d´avions ou d´hélicoptères d´un poids à vide de 2.000 kg exclus à 15.000 kg inclus.  Le règlement (CEE) n° 3043/74 du Conseil du 18 novembre 1974 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 328 du 7 décembre 1974) accorde une suspension totale des droits du tarif douanier commun à certains produits importés des nouveaux Etats membres aux fins d´être utilisés pour le construction, l´entretien ou la réparation des avions d´un poids à vide de plus de 15.000 kg. D´autre part, les suspensions totales ou partielles des droits du tarif douanier commun prévues par le règlement (CEE) n° 1/72 du Conseil, du 20 décembre 1971, modifiant le règlement (CEE) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun (Journal officiel des Communautés européennes n° L 1 du 1er janvier 1972  Annexes I et Ibis) à l´égard de certains produits qui sont destinés à être incorporés dans la construction, l´entretien et la réparation d´avions d´un poids à vide supérieur à 15.000 kg ou à être utilisés à des fins d´entretien ou de réparation sur des avions ou des hélicoptères d´un poids à vide de 2.000 kg exclus à 15.000 kg inclus, restent maintenues lorsque lesdits produits sont exportés en libre pratique du Danemark, d´Irlande, du Royamune-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ou sont originaires d´Autriche, de Finlande, d´Islande, du Portugal, de Norvège, de Suède et de Suisse (y compris la principauté de Liechtenstein). Lorsque lesdites suspensions ne sont que partielles, les taux des droits sont progressivement réduits conformément aux dispositions du Traité d´adhésion aux communautés européennes des trois nouveaux Etats-membres et des Accords d´association des pays considérés.  En vertu de règlements (CEE) nos 3120/74 à 3123/74 de la Commission des Communautés européennes du 11 décembre 1974, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 15 décembre 1974 pour les positions tarifaires suivantes: 295 a) 55.08 b) ex 60.02 Tissus de coton bouclés du genre éponge, originaires des pays de l´ALT; Ganterie de bonneterie non élastique, ni caoutchoutée, de coton, originaires des pays de l´ALT; c) ex 61.04 Vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes, fillettes, et jeunes enfants, de coton, originaires de l´Inde; d) ex 73.32 B II Vis à bois, originaires de tous pays bénéficiaires. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1974, consécutivement aux règlements (CEE), nos 3501/73 et 3503/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». Convention supplémentaire relative à l´abolition de l´esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l´esclavage, en date à Genève, du 7 septembre
  21.  Succession du Lesotho. (Mémorial 1967, A, p. 185 et ss., p. 506 Mémorial 1972, A, p. 1389 Mémorial 1973, A, pp. 119, 437, 844, 1188.) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 4 novembre 1974 la notification de succession du Gouvernement du Lesotho à la Convention désignée ci-dessus a été déposée auprès du Secrétaire Général. Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR), en date à Genève, du 15 janvier
  22.  Adhésion du Canada. (Mémorial 1962, A, p. 299 et ss., p. 824 Mémorial 1963, A, pp. 188, 1078 et ss. Mémorial 1964, A, p. 984 Mémorial 1966, A, pp. 393, 643, 982 et ss. Mémorial 1967, A, p. 523 et ss., p. 902 Mémorial 1969, A, pp. 24, 1559 Mémorial 1971, A, p. 1199 Mémorial 1974, A, pp. 7, 716.)  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 26 novembre 1974 le Gouvernement canadien a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 40, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Canada, le 24 février
  23. 296 Convention relative au statut des apatrides, faite à New-York, le 28 septembre
  24.  Succession du Lesotho. (Mémorial 1960, p. 107 et ss., p. 1209 Mémorial 1972, A, p. 1409 et ss.)  Il résulte d´une notification du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 4 novembre 1974 la notification de succession du Gouvernement du Lesotho à la Convention désignée ci-dessus, a été déposée auprès du Secrétaire général. L´instrument de succession contient les réserves suivantes:
  25. En vertu de l´article 38 de la Convention, le Gouvernement du Royaume du Lesotho déclare qu´il interprète les articles 8 et 9 comme ne l´empêchant pas, en temps de guerre ou dans d´autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre des mesures dans l´intérêt de la sécurité nationale à l´égard d´un apatride en raison de son ancienne nationalité. Les dispositions de l´article 8 n´empêcheront pas le Gouvernement du Royaume du Lesotho d´exercer tous droits sur les biens ou les intérêts qu´il pourra acquérir ou avoir acquis en tant que puissance alliée ou associée en vertu d´un traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement tendant au rétablissement de la paix qui a été ou pourra être conclu à la suite de la deuxième guerre mondiale. En outre, les dispositions de l´article 8 ne modifieront pas le traitement qui sera réservé à tous biens ou intérêts qui, à la date de l´entrée en vigueur de la présente Convention à l´égard du Lesotho, étaient sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ou du Gouvernement du Lesotho en raison d´un état de guerre qui existait entre eux et tout autre Etat.
  26. Le Gouvernement du Royaume du Lesotho ne peut s´engager à donner effet aux obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 de l´article 25 et ne peut s´engager à appliquer les dispositions du paragraphe 3 que dans la mesure où la législation du Lesotho le permet.
  27. Le Gouvernement du Royaume du Lesotho ne sera pas tenu, aux termes de l´article 31, d´accorder à un apatride un statut plus favorable que celui accordé aux étrangers en général. Les réserves 1 et 2 mentionnées ci-dessus ont été formulées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord à l´égard du territoire du Bassoutoland. Etant donné que la réserve 3 est une nouvelle réserve qui n´a pas été formulée originellement par le Gouvernement du Royaume-Uni, elle prendra effet pour le Lesotho, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l´article 39 de la Convention, au jour où elle aurait pris effet si elle avait été formulée au moment de l´adhésion, c. d. a. le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt de l´instrument de succession par le Gouvernement du Lesotho, soit le 2 février
  28. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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