1417 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 70 11 novembre 1975 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 1er octobre 1975 relatif au modèle des fiches à tenir par les tenanciers d´établissements d´hébergement. . . . . . . . . . . . . . . page 1418 Règlement grand-ducal du 27 octobre 1975 portant exécution du Règlement (CEE) N° 1463/70 du Conseil du 20 juillet 1970, concernant l´introduction d´un appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, modifié par le Règlement (CEE) N° 1787/73 du Conseil du 25 juin 1973 . . . . . . . . . . . . . . . Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre Déclaration de succession du Commenwealth des Bahamas Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land de Rhénanie-Palatinat concernant l´accomplissement en commun par les communes et autres personnes juridiques de fonctions dans le domaine de l´économie des eaux, signé à Echternach, le 17 octobre 1974 Entrée en vigueur . . . . . . . . . Protocole relatif à la Commission internationale de l´Etat Civil, signé à Berne, le 25 septembre 1950 1421 1423 1423 Protocole additionnel au Protocole relatif à la Commission internationale de l´Etat Civil, signé à Luxembourg, le 25 septembre 1952 Rectificatif 1423 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1424 1418 Règlement grand-ducal du 1er octobre 1975 relatif au modèle des fiches à tenir par les tenanciers d´établissements d´hébergement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 16 août 1975 sur le contrôle des voyageurs dans les établissements d´hébergement; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre de l´Economie Nationale des Classes Moyennes et du Tourisme; Après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les fiches prévues à l´article 1er de la loi sur le contrôle des voyageurs dans les établissements d´hébergement sont d´un format de 99 mm de largeur et de 150 mm de longeur. Ces fiches, conformes aux modèles annexés, sont rédigées en langues française, anglaise et allemande. er Art.
- La fiche se compose d´un original et de deux copies. L´original de la fiche imprimé sur papier autocopiant porte les indications suivantes: Renseignements concernant l´établissement d´hébergement: Nom et adresse de l´établissement d´hébergement Code statistique de l´établissement Numéro de la chambre Numéro courant de la fiche d´hébergement Renseignements concernant le voyageur: Nom Prénoms (Les nom et prénoms sont à inscrire en lettres majuscules) Date et lieu de naissance Lieu et pays de résidence habituelle Rue et numéro Nationalité Date de l´arrivée Durée probable du séjour exprimé en nuitées Personnes accompagnant le voyageur:
- Epouse: Nom de jeune fille Prénoms
- Enfants de moins de 15 ans: Nombre Nombre total des nuitées du voyageur et des personnes l´accompagnant inscrites sur la même fiche Signature du voyageur. La première copie de la fiche, imprimée sur papier autocopiant, ainsi que la deuxième copie, imprimée sur papier cartonné, comportent les mêmes indications que l´original. Art.
- Les fiches portent un numéro d´ordre. Les originaux sont classés obligatoirement dans un dossier où elles doivent se suivre sans aucun manquant. Si une ou plusieurs formules n´ont pas été utilisées ou si elles ont été annulées, elles doivent être classées suivant leur numéro d´ordre et porter une mention afférente. Les dossiers portent un numéro d´ordre ainsi que l´indication du numéro de la première et de la dernière fiche y contenue. Art.
- Les nom, adresse et code statistique de l´établissement, ainsi que les numéros d´ordre visés à l´article 3 du présent règlement sont obligatoirement imprimés d´avance sur toutes les fiches. Le code 1419 statistique de l´établissement est attribué par le Service central de la statistique et des études économiques. Art.
- Les tenanciers d´établissements d´hébergement, plus amplement définis à l´article 1er de la loi du 16 août 1975 sur le contrôle des voyageurs dans les établissements d´hébergement, sont tenus de reporter dans des cases spécialement aménagées à cet effet dans l´entête de la fiche: Le signe distinctif national relatif aux véhicules automoteurs correspondant au pays de résidence du voyageur tel qu´il est prévu par l´article 20 de la convention sur la circulation routière signée à Genève le 19 septembre 1949 et tel qu´il est défini à l´annexe 4 de ladite convention. Le nombre total des nuitées du voyageur et des personnes l´accompagnant inscrites sur la même fiche. Art.
- Le lendemain de l´arrivée du voyageur, la deuxième copie de la fiche est transmise par le logeur, à Luxembourg au Service de la sûreté publique et, dans les autres localités du pays, à la brigade de gendarmerie du ressort. Art.
- La première copie de la fiche est transmise dans les cinq premiers jours du mois qui suit celui de l´arrivée du voyageur, au Service central de la statistique et des études économiques. Art.
- Le règlement grand-ducal du 12 juillet 1968 relatif au modèle des fiches à tenir par les tenanciers d´établissements d´hébergement et aux indications à y porter est abrogé. Art.
- Le présent règlement prend effet au 1er décembre
- Dispositions transitoires Art.
- Les fiches prévues par le règlement grand-ducal du 12 juillet 1968 relatif au modèle des fiches à tenir par les tenanciers d´établissements d´hébergement et aux indications à y porter peuvent être utilisées pendant une période transitoire expirant au 31 décembre
- Art.
- Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Vorderiss, le 1er octobre
- Jean Ministre de la Justice R. Krieps Ministre de l´Economie Nationale M. Mart 1421 Règlement grand-ducal du 27 octobre 1975 portant exécution du Règlement (CEE) N° 1463/70 du Conseil du 20 juillet 1970, concernant l´introduction d´un appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, modifié par le Règlement (CEE) N° 1787/73 du Conseil du 25 juin
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu le Règlement (CEE) N°1463/70 du Conseil du 20 juillet 1970, concernant l´introduction d´un appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, modifié par le Règlement (CEE) N° 1787/73 du Conseil du 25 juin 1973; Vu l´avis de la Commission des Communautés Européennes en date du 18 mars 1975; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre du Travail et de la Chambre des Employés Privés; De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; 1422 Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre du Travail et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´autorité compétente au sens des articles 14 et 21 du Règlement (CEE) N° 1463/70 du Conseil du 20 juillet 1970, concernant l´introduction d´un appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, publié au Journal Officiel des Communautés Européennes N° L164 du 27 juillet 1970 et modifié par le Règlement (CEE) N° 1787/73 du Conseil du 25 juin 1973, publié au Journal Officiel des Communautés Européennes N° L181 du 4 juillet 1973, est pour le Grand-Duché de Luxembourg le Ministre des Transports. Art.
- Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie, de la police et des douanes, les agents de l´inspection du travail et des mines ainsi que les agents désignés ou à désigner dans les conditions de l´article 9 alinéa 2 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions des Règlements (CEE) N° 1463/70 et N° 1787/73 précités. Art.
- Les infractions aux dispositions des Règlements (CEE) N° 1463/70 et N° 1787/73 précités sont punies d´une amende de cinq cent un à cinquante mille francs et d´un emprisonnement de huit jours à trois mois ou d´une de ces peines seulement. Les dispositions du Livre 1er du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes sont applicables, sans préjudice des peines plus fortes édictées par le Code pénal ou d´autre lois. Art.
- Notre Ministre des Transports, Notre Ministre du Travail et Notre Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 octobre
- Jean Le Ministre des Transports, Marcel Mart Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Bernard Berg Le Ministre de la Justice, Robert Krieps 1423 Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre. Déclaration de succession du Commonwealth des Bahamas. (Mémorial 1953, p. 865 Mémorial 1962, A, p. 137 Mémorial 1963, A, p. 118 Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436 Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061 Mémorial 1968, A, pp. 84, 452, 1060 Mémorial 1969, A, pp. 7, 900, 2008 Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217 Mémorial 1971, A, p. 2022 Mémorial 1972, A, pp. 211, 965, 1185 Mémorial 1973, A, pp. 961, 1158 Mémorial 1974, A, p. 216). Il résulte d´une information de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 27 juin 1975 le Commonwealth des Bahamas a déclaré qu´il se considère lié aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, désignées ci-dessus en vertu de leur ratification antérieure par la Grande-Bretagne. Par cette déclaration, le Commonwealth des Bahamas est Partie aux Conventions précitées à partir du 10 juillet 1973, date de son accession à l´indépendance. Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land de Rhénanie-Palatinat concernant l´accomplissement en commun par les communes et autres personnes juridiques de fonctions dans le domaine de l´économie des eaux, signé à Echternach, le 17 octobre
- Entrée en vigueur. Conformément à son article 17, le Traité désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 8 juillet 1975 (Mémorial 1975, A, p. 839 et ss.) est entré en vigueur le 1er novembre
- Protocole relatif à la Commission internationale de l´Etat Civil, signé à Berne, le 25 septembre
- Protocole additionnel au Protocole relatif à la Commission internationale de l´Etat Civil, signé à Luxembourg, le 25 septembre
- RECTIFICATIF A la page 8 du Mémorial A, n°1 du 15 janvier 1974 il y a lieu de remplacer les 6 dernières lignes par le texte suivant: Turquie avec effet à partir du 23 décembre 1953 République Fédérale d´Allemagne avec effet à partir du 27 octobre 1956 Italie avec effet à partir du 4 octobre 1958 Grèce avec effet à partir du 3 octobre 1959 Autriche avec effet à partir du 14 octobre 1961 Portugal avec effet à partir du 13 octobre 1973 A la page 1728 du Mémorial A, n° 80 du 29 novembre 1974 il y a lieu de remplacer dans le 1er alinéa « 12 septembre 1974 » par « 13 septembre 1974 » et dans le 2e alinéa « 12 octobre 1974 » par « 13 octobre 1974 ». 1424 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) B e t z d o r f. Taxes d´inhumation et d´exhumation. En séance du 27 décembre 1974 le Conseil communal de Betzdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´inhumation et d´exhumation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 15 septembre
- B i w e r. Redevances à percevoir au centre sportif. En séance du 2 juin 1975 le Conseil communal de Biwer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré, avec effet au 1er septembre 1975, les redevances à percevoir au centre sportif. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 18 septembre
- C l e r v a u x. Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures. En séance du 11 août 1975 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 septembre
- D u d e l a n g e. Règlement-taxes sur les constructions nouvelles du secteur central de la ville ne disposant pas d´emplacements de stationnement pour véhicules. En séance du 17 mars 1975 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe sur les constructions nouvelles du secteur central de la ville ne disposant pas d´emplacements de stationnement pour véhicules. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 15 septembre
- S c h u t t r a n g e. Taxe à percevoir pour le service des croque-morts. En séance du 17 juillet 1975 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour le service des croque-morts. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 15 septembre
- W i l t z. Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 30 juin 1975 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 15 septembre
- L u x e m b o u r g. Règlement sur les bâtisses. En séance du 20 janvier 1975 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté une modification de l´article 17 du règlement sur les bâtisses. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur en date du 29 mai
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg