1521 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 75 26 novembre 1975 SOMMAIRE Loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises, telle qu´elle a été modifiée. Texte coordonné du 1er novembre 1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1521 Loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises, telle qu´elle a été modifiée. TEXTE COORDONNE du 1er novembre 1975 Le présent texte coordonné comprend la loi du 2 juin 1962 telle qu´elle a été modifiée par la loi du 26 août 1975. 1522 Sommaire: Chapitre Ier . Dispositions générales (Art. 1 er - 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1522 Chapitre II. Des commerçants (Art. 8 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1525 Chapitre III. Des transports (Art. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1525 Chapitre IV. Des artisans et des entreprises industrielles de construction (Art. 14 -18) . . . 1526 Chapitre V. Des étrangers (Art. 19. 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1527 1527 Chapitre VI. Dispositions communes (Art. 22 - 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texte coordonné Chapitre I er . Dispositions générales Art. 1er . Nul ne pourra, à titre principal ou accessoire, entreprendre ou exercer l´une des professions énumérées ci-après, s´il n´est pas en possession d´une autorisation écrite du « Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement. »1 L´autorisation est obligatoire tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales. Sont soumis à cette réglementation:
- a)les commerçants et les industriels;
- b)les représentants, les commissionnaires, les courtiers et les commis-voyageurs;
- c)les transporteurs effectuant des transports de personnes ou de choses et les propriétaires de machines ou d´engins faisant à titre professionnel du louage d´industrie;
- d)les artisans;
- e)les architectes et les ingénieurs indépendants;
- f)les paysagistes et les personnes qui exécutent, pour le compte d´autrui, des travaux rentrant dans cette profession, les horticulteurs, les fleuristes et les cultivateurs de graines horticoles;
- g)les experts comptables indépendants; (Loi du 26 août 1975) «
- h)les conseils en propriété industrielle;
- i)les forains. » Art. 2. (Loi du 26 août 1975) « Sont également soumis à une autorisation les changements ou extensions à apporter à l´objet de l´entreprise pour lequel l´autorisation a été octroyée, les modifications de la dénomination et de la forme d´une société commerciale, ainsi que les transferts d´une localité à une autre. » Art. 3. (Loi du 26 coût 1975) «
- a)Aucune autorisation ne sera accordée pour la création d´économats au sein d´entreprises privées et d´entreprises et d´administrations publiques.
- b)Aucune autorisation ne sera accordée pour l´ouverture de grands magasins à branches multiples; sont compris sous cette notion tous les établissements de vente en détail d´au moins deux branches de commerce usuellement distinctes et non connexes occupant sept salariés ou plus. Sont également à considérer comme grands magasins à branches multiples les établissements de vente en détail qui, bien que constituant des entreprises autonomes et distinctes, communiquent entre eux. 1 Ainsi modifié par la loi du 26 août 1975 (Mém. A 1975, p. 1270). 1523 Dans les six mois à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi, tous les établissements commerciaux sont tenus de se conformer à l´obligation de séparer matériellement les branches commerciales distinctes exploitées sous le même toit.
- c)L´autorisation d´ouvrir une filiale ou succursale pourra être accordée aux artisans et commerçants qui, depuis trois ans au moins, exploitent un établissement principal et qui en font la demande. Une autorisation pour la reprise d´un établissement principal doté d´une filiale ou d´une succursale pourra être accordée si la filiale ou la succursale a existé depuis trois ans au moins. Un règlement grand-ducal à prendre après consultation des Chambres professionnelles, sur avis obligatoire du Conseil d´Etat et sur avis conforme de la Commission de Travail de la Chambre des Députés, pourra prévoir la modification des dispositions du présent litt
- c)suivant les nécessités économiques et par secteur. La limitation prévue à l´alinéa 1er du litt
- c)ne s´appliquera ni aux industries ni aux entreprises suivantes: établissements de crédit, agences de voyages, hôtellerie, cinémas, stations d´approvisionnement des véhicules automoteurs et points de vente de produits de la presse.
- d)Aucune autorisation ne sera accordée pour l´établissement de coopératives de consommation; les coopératives établies ne pourront être transférées d´une localité à une autre. Toutefois l´autorisation de faire le commerce et de transfert sera accordée aux coopératives de consommation qui s´engagent irrévocablement à renoncer à l´allocation de ristournes en faveur de leurs membres.
- e)Pour les unités de vente en détail, isolées ou groupées, dont la surface de vente dépasse la superficie de 600 m 2 , la délivrance de l´agrément gouvernemental requis devra être soumise à une autorisation particulière du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement, sur avis d´une commission spéciale à instituer par voie de règlement grand-ducal. Cette autorisation particulière est obligatoire en cas d´établissement, d´extension ou de transformation. Elle pourra être refusée si l´ouverture de cette nouvelle surface risque de compromettre l´équilibre global ou régional de la distribution. » Art. 4. (Loi du 26 août 1975) « Sont dispensées de l´autorisation prescrite par l´article 1er les professions énumérées ci-après lesquelles font l´objet de lois spéciales:
- a)les pharmaciens
- b)les droguistes
- c)les distillateurs
- d)les entreprises d´assurances et leurs agents. » Art. 5. L´autorisation sera délivrée après une instruction administrative portant sur les conditions exigées par la présente loi et sur avis motivé d´une commission consultative, dont la composition et le fonctionnement seront déterminés par règlement d´administration publique. La décision de refus devra être motivée. L´autorisation est personnelle et révocable. Elle ne pourra cependant être révoquée que pour des motifs qui en auraient justifié le refus, ainsi que dans le cas ou le bénéficiaire se soustrait délibérément aux charges sociales et fiscales que lui impose sa profession. Sauf les stipulations de l´article 21 de la présente loi quant aux étrangers la durée de l´autorisation est en principe illimitée. L´autorisation perdra toutefois sa validité par le non-usage pendant plus de deux ans à partir de la date d´octroi ou, en cas d´établissement, par la cessation volontaire de l´activité pendant plus d´un an. Les décisions du « Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement » 1 concernant l´octroi, le refus ou la révocation des autorisations prévues par la présente loi, peuvent être déférées au Conseil d´Etat, Comité du Contentieux. Le recours doit être introduit, sous peine de forclusion, dans le délai d´un mois à partir de la notification de la décision attaquée. 1 Ainsi modifié par la loi du 26 août 1975. 1524 II est dispensé de tous droits de timbre et d´enregistrement. Le Conseil d´Etat, Comité du Contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond. Art. 6. L´autorisation ne peut être accordée à une personne physique que si celle-ci présente les garanties nécessaires d´honorabilité et de qualification professionnelles. S´il s´agit d´une société, les dirigeants devront satisfaire aux conditions imposées aux particuliers. Il suffit que les conditions de qualification professionnelle soient remplies par le chef d´entreprise ou par la personne chargée de la gestion ou de la direction de l´entreprise. Les garanties de qualification professionnelle ne sont pas exigées pour l´activité d´industriel, sous réserve des dispositions de la présente loi se rapportant aux entreprises industrielles de construction. Art. 7. Dans le secteur commercial la qualification professionnelle sera requise pour toutes les branches de commerce, à l´exception toutefois des professions ambulantes. Le postulant devra être en possession du certificat d´aptitudes professionnelles, tel qu´il a été institué par l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage, ou être titulaire d´un diplôme équivalent ou posséder le certificat visé à l´alinéa 4 du présent article et avoir suffi à certaines conditions de stage. Un règlement d´administration publique établira pour chaque branche la durée de stage qui sera de trois mois au moins et de trois ans au plus et déterminera les conditions particulières de ce stage. La commission administrative, prévue à l´alinéa « 5 de l´article 7-1 », pourra certifier que le postulant, démuni de tout diplôme, remplit les conditions de qualification professionnelle, sur la base d´un stage effectif d´une durée déterminée dans la branche pour laquelle il sollicite une autorisation. 1 Le « Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement » 2 pourra, sur avis de la commission administrative prévue à l´alinéa « 5 de l´article 7-1 », dispenser le postulant-commerçant de justifier sa qualification professionnelle lorsqu´il s´agira de l´ouverture ou de la reprise d´un petit commerce, à agencement et local réduits, n´occupant normalement qu´une seule personne. 1 (Loi du 26 août 1975) « Art. 7-1. Les artisans et les entrepreneurs industriels de construction devront être en possession du brevet de maîtrise prévu par la loi du 2 juillet 1935 ou du diplôme universitaire d´ingénieur de la branche ou de pièces justificatives équivalentes portant soit sur l´ensemble soit sur une partie essentielle seulement du métier considéré et reconnues selon la procédure de l´alinéa 5 du présent article, en tenant compte des critères d´équivalence à déterminer par voie de règlement grand-ducal. La qualification des catégories d´artisans dispensés du brevet de maîtrise, désignés au règlement grand-ducal prévu à l´article 15, sera certifiée suivant la procédure prévue à l´alinéa 5 sur base d´un stage ou d´une formation à déterminer par voie de règlement grand-ducal. Le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement visées dans la présente loi pourra, sur avis de la commission administrative prévue à l´alinéa 5 du présent article, après consultation de la Chambre des Métiers, attribuer une qualification professionnelle suffisante à une personne ayant obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé en application de la loi du 28 avril 1959 ou à un bénéficiaire respectivement d´une pension d´invalidité ou de vieillesse. Dans le cas où une entreprise industrielle de construction est exploitée par une société, la qualification doit être remplie dans le chef du préposé chargé du fonctionnement technique de l´entreprise. L´équivalence prévue à l´article 7 alinéa 2 et au présent article sera reconnue par le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement sur avis d´une commission administrative. La composition de la commission administrative, qui comprendra des représentants de l´administration et des délégués des Chambres professionnelles intéressées, ainsi que son fonctionnement seront déterminés par règlement d´administration publique. 1 2 La référence à l´article 7-1 résulte de la loi du 26 août 1975 Ainsi modifié par la loi du 26 août 1975. 1525 Art. 7-2. La qualification professionnelle des architectes et des ingénieurs résultera de la possession d´un diplôme ou d´un certificat de fin d´études, délivrés par un établissement d´enseignement supérieur reconnu par l´Etat du siège de l´établissement. La qualification requise pour les professions visées par l´article 1er litt f),
- g)et
- h)sera déterminée par règlement grand-ducal. Aucune qualification professionnelle ne sera exigée des propriétaires de machines ou d´engins faisant à titre professionnel du louage d´industrie, ni des forains. » Chapitre II. Des commerçants Art. 8. L´autorisation d´établissement comprend la faculté d´appliquer aux articles faisant l´objet du commerce autorisé les manutentions normales que comporte la vente, la mise et la remise en état, à l´exception des réparations artisanales proprement dites. Art. 9. (Loi du 26 août 1975) « Les autorisations relatives à toutes les activités professionnelles du secteur financier ne seront accordées que sur avis conforme du Ministre des Finances qui pourra notamment exiger la justification d´assises financières suffisantes de nature à ne pas compromettre la sécurité des créanciers de l´établissement. Un règlement grand-ducal déterminera entre autres les exigences de capital social minimum auxquelles les établissements bancaires, d´épargne ou de crédit devront satisfaire. Aucune autorisation gouvernementale ne sera délivrée pour les professions de courtier et commissionnaire dans le domaine des activités bancaires et de crédit, ainsi que dans celui du commerce de valeurs mobilières. Cette restriction ne vise pas les activités d´établissement bancaire et d´épargne, d´établissement de crédit ou d´agent de change, ni celles en relation avec les fonctions de courtier entre les seuls professionnels du secteur financier. Les conditions de qualification professionnelle à exiger en matière de médiation financière seront déterminées par voie de règlement grand-ducal. » Art. 10. Les autorisations relatives au commerce de bétail et de produits agricoles ne sont accordées que sur avis du Ministre de l´Agriculture. Art. 11. En cas de décès ou d´invalidité professionnelle du chef d´entreprise, l´autorisation pourra être transférée au conjoint, à un descendant, à un ascendant, à un collatéral ou allié jusqu´au troisième degré. Toutefois, le bénéficiaire de ce transfert d´autorisation devra remplir les conditions requises pour l´exercice de la profession dans le délai de cinq ans, qui, pour le successeur mineur, ne débutera qu´à partir du jour de sa majorité. Art. 12. (Loi du 26 août 1975) « En cas de départ du préposé devant remplir les conditions d´exercice de la profession, ainsi qu´en présence de modifications dans la composition des organes directeurs d´une société, le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement doit en être informé dans le délai d´un mois. Une autorisation provisoire, valable pour six mois, peut être accordée afin de permettre l´engagement d´un nouveau préposé remplissant les conditions légales. » Ce délai pourra être prorogé selon l´importance de l´entreprise. Cette prorogation ne pourra toutefois dépasser six mois. Les dispositions du présent article sont également applicables aux entreprises artisanales et aux entreprises industrielles de construction. Chapitre III. Des transports Art. 13. Les autorisations relatives à l´exercice de la profession de transporteur de voyageurs et de marchandises sont accordées sur avis du Ministre des Transports. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux transporteurs étrangers effectuant des transports internationaux. 1526 Chapitre IV. Des artisans et des entreprises industrielles de construction Art. 14. L´autorisation est refusée respectivement aux porteurs du brevet de maîtrise, aux porteurs d´un certificat équivalent ou d´un certificat de qualification professionnelle, conformément à l´article 7 de la présente loi, s´ils sont salariés à titre principal. Des exceptions pourront être consenties, pour des raisons impérieuses, la Chambre des Métiers entendue en son avis. Des services publics de régie à caractère artisanal ne pourront être créés ou étendus qu´à condition d´être indispensables à l´accomplissement des tâches publiques. Art. 15. Un règlement d´administration publique établira la liste des professions artisanales, indiquera les métiers pour lesquels la qualification pourra être certifiée conformément à « l´alinéa 2 de l´article 7-1 » de la présente loi et délimitera le champ d´activité de ces diverses professions. 1 (Loi du 26 août 1975) « L´artisan ou l´entrepreneur industriel de construction pourra accomplir, dans le cadre de la profession pour laquelle l´autorisation est délivrée, soit des travaux accessoires d´importance secondaire et ayant une connexité technique et professionnelle avec son métier, soit des travaux rentrant totalement ou partiellement dans le champ d´activité d´un autre métier déclaré comme apparenté. Un règlement grand-ducal désignera les métiers à considérer comme apparentés et déterminera si les activités du métier apparenté peuvent être exécutées totalement ou partiellement. En cas de besoin, il prescrira les conditions de qualification à remplir par la personne techniquement responsable pour les travaux de la profession apparentée. » Art. 16. (Loi du 26 août 1975) « Si une entreprise artisanale, industrielle ou commerciale exploite accessoirement et en relation directe avec l´entreprise principale un atelier artisanal, les conditions prévues à l´article 6 doivent être remplies par le chef d´entreprise ou par la personne chargée de la gestion de l´atelier artisanal. » Les dispositions de la présente loi et, plus spécialement la législation sur l´exercice des métiers, s´appliquent aux entreprises visées à l´alinéa précédent, pour autant qu´il s´agisse de l´atelier artisanal. Art. 17. (Loi du 26 août 1975) « En cas de décès ou d´invalidité professionnelle de l´artisan autorisé, le conjoint ou l´ascendant appelé à la tête de l´entreprise artisanale peut être autorisé à en continuer l´exploitation à charge d´y occuper endéans les deux années un préposé remplissant les conditions prévues à l´article 7-1. Si à la suite du décès ou de l´invalidité professionnelle d´un artisan autorisé, l´exploitation de l´entreprise échoit à un descendant ou à un collatéral ou allié jusqu´au troisième degré, celui-ci pourra être autorisé à continuer la gestion de l´entreprise sous le régime d´une autorisation provisoire, à la condition de se présenter à l´épreuve de maîtrise ou de justifier d´une formation au moins équivalente dans un délai de cinq ans, mais au plus tôt après la vingt-quatrième année révolue. » En cas de non-présentation dans ces délais à l´examen de maîtrise, en cas de triple échec consécutif ou en cas de non-justification de la qualification professionnelle au moins équivalente, prévue à l´article 7-1, l´autorisation provisoire sera nulle de plein droit. 1 Sauf dans l´hypothèse du décès du préposé chargé du fonctionnement technique d´une entreprise industrielle de construction, les dispositions qui précèdent sont applicables aux entreprises industrielles de construction. Dans ce cas le conjoint, l´ascendant, le descendant, le collatéral ou l´allié jusqu´au troisième degré appelé à la tête de l´entreprise peuvent solliciter l´autorisation à l´effet de continuer l´exploitation à condition d´engager endéans l´année du décès un préposé remplissant les conditions prévues à l´article 7. Art. 18. La mention du métier pour lequel une carte professionnelle d´artisan est délivrée, conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 28 avril 1937 portant institution d´une carte professionnelle pour artisans, doit figurer sur tous les papiers d´affaires, tels que factures, lettres, notes, tarifs, prospectus, ainsi que dans les devantures ou sur les enseignes des artisans légalement établis. 1 La référence à l´article 7-1 résulte de la loi du 26 août 1975 1527 La présente disposition régit également les artisans dont l´établissement est antérieur à la nouvelle réglementation. La date de la mise en application sera fixée par arrêté du « Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement. »1 Chapitre V. Des étrangers Art. 19. Les ressortissants d´un pays accordant un régime de réciprocité aux nationaux luxembourgeois pourront être autorisés à exercer une des professions visées par la présente loi, aux mêmes conditions que les Luxembourgeois, sauf les dispositions de l´article 21 ci-après. (Loi du 26 août 1975) « Cette clause de réciprocité ne concerne toutefois pas les nationaux des pays membres de la Communauté économique européenne, bénéficiaires de mesures arrêtées par ladite Communauté dans le cadre du traité de Rome. » Le «Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement» 1 peut délivrer aux personnes sans nationalité déterminée, fixées dans le Grand-Duché, l´autorisation requise suivant les conditions prévues par la présente loi. Art. 20. Les étrangers et les Luxembourgeois qui, sans être fixés dans le Grand-Duché, y viennent passagèrement pour recueillir des commandes ou exercer une des professions visées par la présente loi, sont également soumis à autorisation. Ils sont dispensés de certifier leur qualification professionnelle, sauf en ce qui concerne l´exécution de travaux artisanaux. (Loi du 26 août 1975) « L´autorisation pourra être refusée aux étrangers désirant exercer passagèrement une activité artisanale ou industrielle au Grand-Duché dans le cas où les différences dans les conditions de production ou de travail risquent de produire des troubles graves dans un ou plusieurs secteurs de l´économie nationale, pour autant que les dispositions de conventions internationales ou de mesures arrêtées par la Communauté économique européenne ne s´y opposent pas . » Art. 21. (Loi du 26 août 1975) « Sauf pour les entreprises industrielles, la durée des autorisations accordées à des étrangers, non-ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne, est limitée à deux ans. Toutefois, la durée desdites autorisations est illimitée si le pays d´origine du sollicitant étranger, non-ressortissant d´un Etat membre de la Communauté économique européenne, accorde aux Luxembourgeois le même droit. » Chapitre VI. Dispositions communes Art. 22. Nul ne pourra exercer une des professions visées par la présente loi sous le couvert d´une autre personne ou servir de personne interposée, dans le but d´éluder les dispositions légales. Art. 23. L´autorisation d´établissement ne dispense pas son bénéficiaire de satisfaire à toutes les dispositions législatives et réglementaires qui concernent son activité professionnelle. Art. 24. La liste des autorisations délivrées sera publiée mensuellement au Recueil administratif et économique du Mémorial, avec indication des noms et prénoms, de l´adresse et de la nationalité des bénéficiaires, ainsi que de la branche dans laquelle ils exercent leur activité. Art. 25. Toute demande d´établissement est sujette à une taxe administrative. Le montant de la taxe, qui ne pourra être inférieure à deux cents francs ni supérieure à mille francs, et son mode de perception seront fixés par règlement d´administration publique. Art. 26. (Loi du 26 août 1975) «
- a)Les infractions et les tentatives d´infractions aux dispositions de la présente loi et aux règlements d´exécution seront punies d´un emprisonnement de huit jours à trois ans et d´une amende de cinq cent un à cinquante mille francs, ou d´une de ces peines seulement. La fermeture des entreprises établies ou agrandies en violation des dispositions de la présente loi sera ordonnée, soit définitivement, soit temporairement, pour une durée de un mois à deux ans. Les dis1 Ainsi modifié par la loi du 26 août 1975. 1528 positions du Livre 1er du code pénal et la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904, portant attribution aux Cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, seront applicables. La confiscation spéciale sera facultative.
- b)A l´exception des infractions ou tentatives d´infractions aux dispositions prévues par l´article 2 de la présente loi, les infractions aux dispositions en vigueur en matière de droit d´établissement seront sanctionnées respectivement par la fermeture totale de l´entreprise dans le cas d´un établissement non autorisé ou de l´ouverture d´une filiale ou succursale interdite, et par la fermeture partielle dans le cas de l´adjonction d´une branche non autorisée. La fermeture sera prononcée provisoirement par la chambre du conseil du tribunal sur réquisitoire du ministère public ou requête d´une partie intéressée ou lésée. La durée provisoire aura effet aussi longtemps que les conditions légales régissant le droit d´établissement ne sont pas remplies, à moins que la fermeture ne soit levée par un jugement du tribunal compétent ayant acquis force de chose jugée. Le réquisitoire ou la requête, notifiés préalablement au moins vingt quatre heures d´avance à l´inculpé, par lettre chargée avec récépissé, avec l´indication du jour et de l´heure de la comparution devant la chambre du conseil seront déposés au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il sera statué d´urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public ainsi que les parties entendus en leurs explications orales. L´ordonnance de la Chambre du conseil sera susceptible d´appel qui sera porté devant la chambre des mises en accusation dans un délai de vingt-quatre heures. Ce délai courra contre le Procureur d´Etat à compter du jour de l´ordonnance, et contre les autres parties à compter du jour de la notification de celle-ci par lettre chargée avec récépissé par le greffier. L´appel sera consigné sur un registre tenu au greffe à cet effet. Le droit d´appel appartient également au Procureur Général d´Etat. Il devra notifier son appel dans les cinq jours qui suivront la décision de la Chambre du conseil. La notification de l´appel exercé soit par le Procureur Général d´Etat, soit par une personne intéressée ou lésée, soit par l´inculpé indiquera le jour et l´heure de la comparution devant la chambre des mises en accusation. Elle se fera par lettre chargée avec récépissé. La décision de la Chambre du conseil resp. de la chambre des mises en accusation sera provisoirement exécutée malgré tout recours exercé contre elle. Il sera statué sur l´appel d´urgence et au plus tard dans les trois jours de la date du recours, le Procureur Général ainsi que les parties entendus en leurs explications orales. Tout manquement aux injonctions portées resp. dans la décision de la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation sera puni des peines comminées par les dispositions qui précèdent.
- c)Les fonctionnaires du département délivrant les autorisations de faire le commerce, dûment mandatés à cet effet par le Ministre ayant dans ses attributions l´exécution de la présente loi, contrôleront l´accomplissement des formalités prescrites en la matière; ils pourront requérir la présentation de la carte d´autorisation et demander tous renseignements propres à vérifier l´accomplissement des conditions légales. Toute irrégularité sera signalée par eux aux autorités judiciaires compétentes. » Art. 27. Les dispositions incompatibles avec la présente loi, notamment les arrêtés grand-ducaux des 14 août 1934, soumettant l´exercice de certaines professions à une autorisation gouvernementale; 29 août 1935, soumettant l´exercice de certaines professions du domaine horticole à une autorisation gouvernementale; 27 mai 1937, concernant les autorisations requises pour faire des opérations d´assurance dans le Grand-Duché; 23 mai 1938, complétant l´arrêté grand-ducal du 14 août 1934 par lequel l´exercice de certaines professions a été soumis à une autorisation gouvernementale, et 31 décembre 1938 concernant l´établissement des artisans dans le Grand-Duché de Luxembourg, sont abrogées. (Loi du 26 août 1975) « Les articles 2 et 14 de la loi du 23 décembre 1909 sur le registre aux firmes sont abrogés. » Art. 28. (Devenu sans intérêt). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg