← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1975 concernant la promotion des élèves après la classe de cinquième et l´admission des élèves en classe de quatr

1553 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 78 3 décembre 1975 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 15 novembre 1975 concernant la promotion des élèves après la classe de cinquième et l´admission des élèves en classe de quatrième des lycées ......................................................... page 1554 Loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs ................................................... 1558 1554 Règlement grand-ducal du 15 novembre 1975 concernant la promotion des élèves après la classe de cinquième et l´admission des élèves en classe de quatrième des lycées. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement, Titre VI: De l´enseignement secondaire, notamment les articles 51, 52, 53 et 60; Vu la loi du 16 août 1965 modifiée par la loi du 15 mars 1974, portant création de l´enseignement moyen; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 5 avril 1972 portant institution et organisation d´un examen de passage pour l´entrée dans la division supérieure de l´enseignement secondaire est abrogé. Art. 2. Les décisions de promotion concernant les élèves de la classe de cinquième des lycées sont prises par les conseils de classe auxquels s´adjoint, avec voix consultative, un responsable du service de psychologie et d´orientation scolaires de l´établissement. Le conseil de classe émet en même temps pour chaque élève un avis d´orientation. Un certificat, signé par le régent de classe et enregistré par le directeur de l´établissement, est délivré aux élèves ayant terminé avec succès l´enseignement de la division inférieure de l´enseignement secondaire. Chapitre I.  Décisions du conseil de classe Art. 3. Le conseil de classe, dans ses décisions, s´inspirera des considérations suivantes:

  1. a)L´élève possède-t-il suffisamment la matière enseignée pendant l´année écoulée et est-il suffisamment préparé dans toutes les branches pour pouvoir suivre avec succès les cours de la classe de quatrième?
  2. b)Si tel n´est pas le cas, l´élève se trouve-t-il dans la possibilité de suppléer, pendant les vacances, à l´insuffisance de ses connaissances? Dans l´affirmative, le conseil de classe impose à l´élève des épreuves supplémentaires. Art. 4. Les décisions de promotion se basent sur le bilan de l´année scolaire qui se compose des résultats finals suivants:
  3. a)des notes finales dans les branches de promotion dont le tableau des indices figure en annexe du présent règlement,
  4. b)de la moyenne globale, et
  5. c)de la moyenne partielle. La note finale de chaque branche se compose pour 1/6 de la note du premier trimestre, pour 2/6 de la note du deuxième trimestre et pour 3/6 de la note du troisième trimestre; la moyenne globale est égale à la somme des notes finales des branches de promotion divisée par le nombre de ces branches; la moyenne partielle est égale à la somme des notes finales des branches de langues et de mathématiques divisée par le nombre de ces branches. Pour chaque résultat final, les fractions de point sont arrondies à l´unité supérieure. Art. 5. Est considérée comme note finale insuffisante toute note finale égale ou inférieure à 29 points. Pour les langues et les mathématiques, les notes situées entre 26 et 29 points, limites comprises, sont considérées comme légèrement insuffisantes; les notes situées entre 16 et 25 points, limites comprises, sont considérées comme nettement insuffisantes et celles égales ou inférieures à 15 points comme gravement insuffisantes. Pour l´histoire, la biologie et la géographie, les notes situées entre 20 et 29 points, 1555 limites comprises, sont considérées comme nettement insuffisantes et celles égales ou inférieures à 19 points comme gravement insuffisantes. Art. 6. Pour chaque note finale insuffisante, l´indice correspondant du tableau des indices, repris en annexe au présent règlement, est mis en compte. Pour une moyenne globale inférieure ou égale à 34 points, l´indice 2 est mis en compte. Pour une moyenne partielle inférieure ou égale à 30 points, l´indice 2 est mis en compte. Art. 7. Pour ses décisions, le conseil de classe applique les critères suivants:
  6. a)L´élève qui a obtenu une note finale suffisante dans chaque branche de promotion, est admis en classe de quatrième de l´enseignement qu´il a suivi, et autorisé à fréquenter la section et l´option de son choix.
  7. b)L´élève qui a obtenu une ou plusieurs notes insuffisantes et dont la somme des indices est située entre 2 et 8, limites comprises, doit fournir un effort supplémentaire dans chaque branche où il a obtenu une note finale insuffisante.
  8. c)Par dérogation aux dispositions de l´alinéa précédent, l´élève qui a obtenu une somme des indices située entre 2 et 4, limites comprises, et une moyenne globale supérieure ou égale à 40 points, est admis en classe de quatrième de l´enseignement qu´il a suivi et autorisé à fréquenter les sections et options fixées par le conseil de classe. En fournissant un effort supplémentaire dans les branches où il a obtenu une note insuffisante, il pourra être autorisé à fréquenter toutes les sections et options de la classe de quatrième.
  9. d)L´élève qui a obtenu une somme des indices supérieure ou égale à 9, est retenu. Art. 8. Les élèves retenus pour la seconde fois en classe de cinquième, ne sont pas autorisés à la tripler. Art. 9. Conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 26 octobre 1972 portant institution et organisation des conseils de classe dans les lycées, le conseil de classe prend ses décisions de promotion à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions de promotion sont sans recours. Chapitre II.  Avis d´orientation à émettre par le conseil de classe Art. 10. Le conseil de classe, prenant en considération les résultats scolaires de l´élève en division inférieure ainsi que l´avis motivé d´un responsable du service de psychologie et d´orientation scolaires, émet pour chaque élève un avis d´orientation. Art. 11. L´avis mentionnera la ou les sections ou options de l´enseignement secondaire pour lesquelles l´élève semble le plus doué ou, le cas échéant, les ordres d´enseignement vers lesquels le conseil de classe recommande aux parents de diriger l´élève. Art. 12. L´avis d´orientation est donné sous forme de recommandation non contraignante, adressée, sur formule spéciale, aux parents de l´élève. Chapitre III.  Epreuves supplémentaires Art. 13. Les élèves qui ont à fournir des efforts supplémentaires dans une ou plusieurs branches se soumettront à une épreuve dans chacune de ces branches. Ces épreuves supplémentaires ont lieu à l´établissement où elles ont été décidées. Art. 14. A l´issue des délibérations sur la promotion des élèves, le directeur désigne pour chaque classe et pour chaque branche dans laquelle une épreuve doit avoir lieu, une commission de trois examinateurs parmi lesquels figure, sauf empêchement, le titulaire de la classe. Le programme de l´épreuve est communiqué aux élèves concernés. A la fin des vacances d´été ou au début de l´année scolaire suivante, les commissions procèdent aux épreuves supplémentaires, qui ont lieu par écrit. L´horaire des épreuves est fixé par le directeur. 1556 Les membres de chaque commission apprécient séparément les copies des élèves. Ils décident à la majorité des voix si l´élève a suppléé à l´insuffisance de ses connaissances. Est admis en classe de quatrième de l´enseignement qu´il a suivi, l´élève qui a réussi toutes les épreuves supplémentaires qui lui étaient imposées. Est retenu l´élève qui n´a pas réussi toutes les épreuves supplémentaires qui lui étaient imposées. Art. 15. Des cours de rattrapage sont organisés pendant les vacances scolaires à l´intention des élèves qui doivent se soumettre à des épreuves supplémentaires. Les modalités de ces cours sont fixées par le Ministre de l´Education Nationale. Art. 16. Pour l´élève de la classe de cinquième classique qui désire opter pour la quatrième classe de l´enseignement moderne, la décision de promotion est reconsidérée selon les modalités de l´article 7, abstraction faite de la note obtenue en latin. Si, dans ce cas, l´élève est obligé de fournir des efforts supplémentaires dans certaines branches, il doit se soumettre à des épreuves supplémentaires en septembre selon les modalités des articles 13 et 14. Au cas où, en application des dispositions du présent article, l´élève est déclaré admissible en classe de quatrième de l´enseignement moderne, il doit subir, pour y être admis définitivement, une épreuve en anglais portant sur le programme de la classe de cinquième moderne. L´élève de la classe de cinquième moderne admis en classe de quatrième moderne, et qui veut passer en classe de quatrième de l´enseignement classique, doit subir, pour y être admis définitivement, une épreuve en latin portant sur le programme de la classe de cinquième classique. Art. 17. Les épreuves en anglais ou en latin visées par l´article précédent, ont lieu en septembre, deux jours après les épreuves supplémentaires mentionnées aux articles 13 et 14, selon un horaire fixé par le directeur de l´établissement. Les copies des élèves sont appréciées séparément par trois examinateurs désignés par le directeur. La note finale est fixée d´un commun accord par les trois examinateurs:  si cette note est suffisante, l´élève est admis définitivement en classe de quatrième de l´enseignement pour lequel il a opté;  si la note est faiblement insuffisante, l´élève est admis conditionnellement en classe de quatrième de l´enseignement pour lequel il a opté; il devra se soumettre à une nouvelle épreuve début novembre, à fixer par analogie aux dispositions de l´alinéa premier du présent article; si sa nouvelle note reste insuffisante, il sera retenu en classe de cinquième de l´enseignement qu´il a suivi;  si la note est nettement ou gravement insuffisante, l´élève est déclaré retenu en classe de cinquième de l´enseignement qu´il a suivi. Tout élève de la classe de cinquième classique, ayant opté pour l´enseignement moderne et qui, selon les dispositions des articles 16 et 17, n´a pas été déclaré admis en classe de quatrième moderne, est autorisé à opter pour la classe de cinquième moderne. Art. 18. L´élève ayant suivi la classe de cinquième de l´enseignement secondaire est admis en classe de deuxième de l´enseignement moyen, à condition de se soumettre à une épreuve d´admission dans chaque branche qui est commune aux deux ordres d´enseignement et dans laquelle il a obtenu une note finale nettement ou gravement insuffisante. Les modalités et la matière de ces épreuves sont à déterminer par arrêté ministériel. Art. 19. L´élève ayant suivi la classe de cinquième de l´enseignement secondaire est admis en classe de dixième de l´enseignement technique et professionnel, à condition de se soumettre à une épreuve d´admission dont les modalités et la matière sont à déterminer par arrêté ministériel. Chapitre IV.  Admission en classe de quatrième des élèves qui n´ont pas suivi la classe de cinquième d´un lycée du pays Art. 20. L´élève qui veut être admis en classe de quatrième d´un lycée sans avoir suivi les cours de la classe de cinquième de l´enseignement secondaire luxembourgeois, doit subir en principe des 1557 épreuves d´admission portant sur les branches de promotion de la classe de cinquième. Après examen du dossier, le directeur de l´établissement peut dispenser le candidat de la totalité ou d´une partie des épreuves. Les épreuves d´admission ont lieu en septembre lors des épreuves supplémentaires. Le directeur désignera un examinateur pour chaque épreuve. Sous la présidence du directeur, les examinateurs prennent une des décisions suivantes: admission définitive  admission conditionnelle  refus. Pour l´élève admis conditionnellement, le conseil de classe prendra une décision définitive au cours du premier trimestre. Art. 21. L´élève qui a suivi la classe de cinquième à un établissement d´enseignement secondaire privé dispensant un enseignement suivant les programmes de l´enseignement public luxembourgeois, peut être admis en classe de quatrième sur demande à présenter avant la fin de l´année scolaire au directeur de l´établissement de son choix. Après examen du dossier, le directeur prend la décision d´admission conformément aux critères fixés à l´article 7 du présent règlement. Art. 22. Par dérogation aux dispositions de l´article 20 du présent règlement, l´élève admis en classe de deuxième de l´enseignement moyen et qui, en classe de troisième, a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 45 points dans les branches qui sont branches de promotion dans la classe de cinquième de l´enseignement secondaire, est admissible en classe de quatrième de l´enseignement moderne, sur recommandation de son conseil de classe. L´élève admis en classé de première de l´enseignement moyen et qui, en classe de deuxième, a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 40 points dans les branches de promotion, est admissible en classe de quatrième de l´enseignement moderne. Art. 23. Des cours spéciaux, prévus à l´article 51 de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement, sont organisés à l´intention des élèves visés aux articles 16, 20 et 22 du présent règlement, dès que le nombre de cinq participants par branche est atteint. Art. 24. Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 novembre 1975 Jean Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Guy Linster ANNEXE Tableau des indices Français, allemand, anglais, latin, mathématiques Note finale entre 29 et 26 points, limites comprises: indice 3 Note finale entre 25 et 16 points, limites comprises: indice 4 Note finale inférieure ou égale à 15 points indice 5 Histoire, biologie, géographie Note finale entre 29 et 20 points, limites comprises: indice 2 Note finale inférieure ou égale à 19 points: indice 3. 1558 Loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 octobre 1975 et celle du Conseil d´Etat du 6 novembre 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs de droit commun à leurs divers degrés, tel qu´il a été augmenté par les lois du 8 février 1921 et du 25 juillet 1947, est quintuplé, sauf en ce qui concerne les amendes de droit spécial dont le taux est déterminé d´après le chiffre des droits fraudés ou d´après la valeur de l´objet de l´infraction. Art. 2. L´article 38 du code pénal est remplacé par la disposition suivante: L´amende pour contravention est de 250 francs au moins et de 2.500 francs au plus, sauf les cas où la loi en dispose autrement. L´amende pour crime ou délit est de 2.501 francs au moins. Les amendes sont perçues au profit de l´Etat. Art. 3. Les articles 83, 84 alinéa 1er, 85 et 566 du code pénal sont remplacés par les dispositions suivantes: Article 83. L´amende en matière criminelle pourra être réduite sans qu´elle puisse en aucun cas être inférieure à 2.501 francs. Article 84, alinéa 1er. Les coupables dont la peine criminelle aura été commuée en un emprisonnement pourront être condamnés en outre à une amende de 2.501 à 100.000 francs. Article 85. S´il existe des circonstances atténuantes, les peines d´emprisonnement et d´amende pourront respectivement être réduites au-dessous de huit jours et au dessous de 2.501 francs, sans qu´elles puissent être inférieures aux peines de police. Les juges pourront aussi prononcer séparément l´une ou l´autre de ces peines. Si l´emprisonnement est porté seul, les juges pourront y substituer une amende qui n´excédera pas 50.000 francs. Si l´interdiction des droits énumérés à l´article 31 et le renvoi sous la surveillance de la police sont ordonnés et autorisés, les juges pourront prononcer ces peines pour un terme d´un an à cinq ans ou les remettre entièrement. Article 566. Lorsque dans les cas prévus par les quatre chapitres qui précèdent, il existe des circonstances atténuantes, l´amende pourra être réduite, sans qu´elle puisse en aucun cas être inférieure à 250 francs. Art. 4. L´article 7 de la loi du 29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la police locale est modifié comme suit: Les contraventions aux règlements et ordonnances édictés par les conseils communaux, les bourgmestres et échevins ou les commissaires de district seront punies d´un emprisonnement d´un à sept jours et d´une amende de 250 à 2.500 francs ou d´une de ces peines seulement, à moins que les lois ne prévoient des peines différentes. Art. 5. L´alinéa premier de l´article 58 de la loi du 12 juin 1937 concernant l´aménagement des villes et autres agglomérations importantes est modifié comme suit: Sous réserve des pénalités édictées par l´article 21 ou par d´autres dispositions pénales plus sévères, les infractions aux prescriptions de la présente loi ou aux règlements prévus par les articles 52 et suivants, seront punies d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de 2.501 à 500.000 francs ou d´une de ces peines seulement. 1559 Les dispositions du livre 1er du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables. Art. 6. L´amende prévue à l´article 1 er de la loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d´administration intérieure, tel qu´il a été modifié par l´article 4 de la loi du 25 juillet 1947, sera de 20.000 francs au maximum et de 2.000 francs au minimum. Art. 7. Les amendes libellées en florins, aux taux résultant de l´application des lois du 8 février 1921 et du 25 juillet 1947, sont converties en francs sur le pied de 10 francs pour un florin. Art. 8. Les peines en journées de travail sont remplacées par des amendes de 250 à 2.500 francs. Art. 9. Dans les cas où la loi fixe un minimum, soit pour le payement de la valeur d´objets non saisis ou non remis immédiatement entre les mains de l´agent verbalisant ,soit pour la quotité des dommages- intérêts, ces minima sont quintuplés. Art. 10. Par dérogation à l´article 1er de la présente loi, le maximum des amendes fixées par les dispositions suivantes reste inchangé, le minimum étant fixé à 2.501 francs. 1° Loi du 30 juillet 1960 concernant la protection des secrets intéressant la sécurité extérieure de l´Etat; 2° Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant l´aménagement et la réduction des plantations de vignes; 3° Loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un service central de la statistique et des études économiques; 4° Loi du 23 avril 1965 portant création d´un Fonds de solidarité viticole; 5° Loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; 6° Règlement grand-ducal du 26 juin 1972 concernant la commercialisation des matériels de multi- plication végétative de la vigne; 7° Loi du 29 juin 1972 concernant la commercialisation de bois bruts classés CEE; 8° Règlement grand-ducal du 23 décembre 1972 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement CEE N° 543/69 du Conseil du 25 mars 1969 relatif à l´harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route; 9° Loi du 26 février 1973 portant réglementation de la fabrication et du commerce des engrais; 10° Règlement grand-ducal du 4 mai 1973 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol; 11° Règlement grand-ducal du 31 octobre 1973 relatif aux obligations de stockage de produits pétroliers; 12° Loi du 20 mars 1974 concernant l´aménagement du territoire; 13° Loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes; 14° Règlement grand-ducal du 19 novembre 1974 fixant les sanctions pénales applicables aux infractions à la réglementation des communautés européennes en matière vini-viticole; 15° Loi du 3 juillet 1975 concernant 1° la protection de la maternité de la femme au travail 2° la modification de l´article 13 C.A.S.; 16° Loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l´importation des médicaments; 17° Loi du 4 août 1975 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués. Art. 11. Les amendes fixées par la loi du 17 juin 1970 concernant les pratiques commerciales restrictives et par la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte 1560 contre la toxicomanie restent inchangées, sauf que les minima inférieurs à 2.501 francs sont portés à ce chiffre. Art. 12. Par dérogation à l´article 1er , les amendes fixées par les dispositions suivantes sont multipliées par deux: 1° Loi du 14 juillet 1966 sur l´immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l´hypothèque fluviale; 2° Règlement grand-ducal du 30 mai 1967 concernant la vente du pain; 3° Règlement grand-ducal du 13 novembre 1967 concernant les échanges d´animaux d´élevage, de vente et de boucherie des espèces bovine et porcine entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats membres de la CEE; 4° Loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur. Art. 13. Par dérogation à l´article 1er, les amendes fixées par la loi du 5 mars 1970 sur le colportage et les professions ambulantes restent inchangées, sauf que le minimum normal est porté à 2.501 francs et le minimum en cas d´admission de circonstances atténuantes à 250 francs. Art. 14. Par dérogation à l´article 1er, le maximum des amendes prévues par la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer, tel qu´il a été modifié dans la suite, reste inchangé, le minimum étant fixé à 500 francs. Art. 15. Les amendes fixées par la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière, telles qu´elles ont été augmentées dans la suite, restent inchangées, sauf que le minimum est porté à 250 francs. Cette exception ne s´applique pas aux amendes prévues par les articles 30 à 32 de ladite loi, qui sont soumises aux dispositions de l´article 1er de la présente loi, le minimum de l´amende prévue à l´article 31 étant fixé à 2.501 francs. Art. 16. Le maximum de l´amende prévu par l´article 2 de la loi du 14 février 1975 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières reste inchangé. Les amendes prévues par l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1974 concernant la concurrence déloyale ainsi que celles fixées par la loi du 23 septembre 1975 sur la protection des artistes, interprêtes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion restent inchangées. Art. 17. L´article 3, alinéa 1er de la loi du 18 janvier 1867 modifiée sur la contrainte par corps en matière répressive, est remplacé par le texte suivant: La durée de la contrainte par corps sera d´un jour par 500 francs d´amende; il y sera ajouté un jour pour toute fraction de 500 francs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 19 novembre 1973 Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 1672 sess. ord. 1972-1973; 1974-1975; 1975-1976 Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.