GISLATION A 5 décembre 1975 N° 79 SOMMAIRE Règlement ministériel du 6 novembre 1975 concernant l´indemnité pour frais d´outillage due aux ouvriers forestiers occupés dans
s forêts soumises au régime forestier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1562 Règlement ministériel du 13 novembre 1975 modifiant
s articles 2, 4 et 5 du règlement ministériel du 6 décembre 1972 portant désignation des bureaux de poste secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires, tel qu´il a été modifié par
s règlements ministériels du 3 avril 1973, du 27 septembre 1973 et du 15 janvier 1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1562 Règlement ministériel du 18 novembre 1975 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1563 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1569 Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . 1574 Constitution de l´Organisation mondiale de la Santé, signée à New York,
22 juillet 1946 Acceptation de la République Démocratique du Viet-Nam 1575 Convention relative au statut des apatrides, faite à New York,
28 septembre 1954 Adhésion de la Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1575 Convention unique sur
s stupéfiants, faite à New York,
30 mars 1961 Succession des Bahamas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1575 Convention de Vienne sur
s relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961 Adhésion du Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1576 Convention douanière relative au transport international de marchandises sous
couvert de carnets TIR (Convention TIR), en date à Genève, du 15 janvier 1959 Adhésion du Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1576 Convention entre
Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche sur la reconnaissance et l´exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Luxembourg,
29 juillet 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1576 1562 Règlement ministériel du 6 novembre 1975 concernant l´indemnité pour frais d´outillage due aux ouvriers forestiers occupés dans
s forêts soumises au régime forestier.
Ministre de l´Intérieur, Vu
s lois du 7 avril 1909 et du 4 juillet 1973 sur la réorganisation de l´administration des Eaux et Forêts; Vu l´article 3 du cahier général des charges concernant
s travaux d´exploitation, de culture et d´amélioration ainsi que
s ventes dans
s bois administrés, approuvé par l´arrêté grand-ducal du 16 décembre 1932; Sur proposition du Directeur de l´administration des Eaux et Forêts; Arrête : Art. 1er. L´indemnité pour frais d´outillage due aux ouvriers forestiers occupés dans
s forêts soumises au régime forestier est forfaitairement fixée comme suit à partir du 1er décembre 1975:
motoculteur. Cette indemnité n´est toutefois due que si la scie à moteur ou
motoculteur sont mis à la disposition par l´ouvrier. Art. 2.
présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg,
6 novembre, 1975.
Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Règlement ministériel du 13 novembre 1975 modifiant
s articles 2, 4 et 5 du règlement ministériel du 6 décembre 1972 portant désignation des bureaux de poste secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires, tel qu´il a été modifié par
s règlements ministériels du 3 avril 1973, du 27 septembre 1973 et du 15 janvier 1975.
Ministre des Finances, Vu l´article 1er, paragraphe
s articles 2, 4 et 5, tableaux B. et D. du règlement ministériel du 6 décembre 1972 portant désignation des bureaux de poste secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires, tel qu´il a été modifié par
s règlements ministériels du 3 avril 1973, du 27 septembre 1973 et du 15 janvier 1975, sont remplacés comme suit: « Art. 2. Sont dotées d´une agence
s localités ou parties de localités énumérées ci-après: ColmarBerg, Consdorf, Esch-sur-Alzette-Nord, Findel-Aéroport dénommé Luxembourg 6, Hosingen, Luxembourg-Bonnevoie dénommé Luxembourg 3, Luxembourg-Belair dénommé Luxembourg 4, Luxembourg-Limpertsberg dénommé Luxembourg 5, Mamer, Oetrange, Roodt-sur-Syre, Strassen et Tétange » « Art. 4. Sont dotées d´un bureau auxiliaire
s localités de: Bridel, Esch-sur-AIzette-Lallange, Luxembourg-Hollerich, Niedercorn et Soleuvre ». « Art.
présent règlement sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur
15 novembre 1975. Luxembourg,
13 novembre 1975.
Ministre des Finances, Raymond Vouel Règlement ministériel du 18 novembre 1975 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Ministre des Finances, Vu
s articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 4 novembre 1975 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Arrête: er Art. 1 . L´arrêté ministériel belge du 4 novembre 1975 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg Art. 2.
s dispositions de l´article 2 § 2 du règlement ministériel du 17 mai 1974 relatif au régime fiscal des tabacs, sont abrogées. Luxembourg,
18 novembre 1975.
Ministre des Finances, Raymond Vouel 1564 Arrêté ministériel belge du 4 novembre 1975 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués
Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1er; Vu
Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant
s taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux; Vu
s arrêtés royaux des 28 juin 1973 et 1er octobre 1974 modifiant
régime d´accise du tabac; Vu
règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur
s tabacs fabriqués, notamment
, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974,
, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 24 décembre 1964,
, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 22 mars 1971,
s §§ 41 et 48, modifiés en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 18 décembre 1970,
, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 24 décembre 1964,
, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974,
, modifié par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974,
, inséré par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974, ainsi que
tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 30 juillet 1975; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu
s lois sur
Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er; Vu l´urgence, Arrête: Art 1er
, alinéa 2, du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur
s tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974, est remplacé par la disposition suivante: « Rien ne s´oppose dès lors à ce que
s intéressés fassent apposer une bandelette fiscale correspondant à un prix de vente supérieur à la valeur réelle des produits. Mais une fois la bandelette appliquée sauf s´il s´agit de la bandelette « Prix illimité »
s produits doivent obligatoirement être vendus au consommateur au prix indiqué sur celle-ci. » Art. 2.
du même règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 24 décembre 1964, est remplacé par la disposition suivante: « § 17.
s bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d´un rectangle et
s dimensions suivantes: Longueur Largeur Destination (en mm) Cigares vendus à la pièce Cigares logés en emballage de: Cigarillos logés en emballage de: Cigarettes logées en emballage de: Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec, logé en emballage de: 2, 3, et 5 pièces . . . . . . . . . . . 10, 20, 25 et 50 pièces . . . . . 5, 10, 20 et 25 pièces . . . . . . 50 et 100 pièces . . . . . . . . . . . 20 et 25 pièces . . . . . . . . . . . . 50 et 100 pièces . . . . . . . . . . . 50 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 et 125 g . . . . . . . . . . . . . . 250 et 500 g . . . . . . . . . . . . . . 72 170 340 170 260 170 260 170 260 340 10 12 15 12 12 12 12 12 12 15 » 1565 Art. 3.
, alinéa 1er, du même règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 22 mars 1971, est remplacé par la disposition suivante: « § 18. En ce qui concerne
s produits désignés ci-après,
s bandelettes fiscales décrites aux §§ 17, 172 et 173 peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite aux §§ 18 1 à 18 4: 1° cigares logés en emballages fermés de 2, 3, 5, 10, 20, 25 ou 50 pièces; 2° cigarillos logés en emballages fermés de 5, 10, 20, 25, 50 ou 100 pièces; 3° cigarettes logées en emballages fermés de 20, 25, 50 ou 100 pièces; 4° tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec, logés en emballages fermés contenant 50, 100 ou 125 grammes. » Art. 4.
, alinéa 1er, du même règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 18 décembre 1970, est remplacé par la disposition suivante: « § 41. Chaque emballage doit contenir soit 2, 3, 5, 10, 20, 25 ou-50 cigares, soit 5, 10, 20, 25, 50 ou 100 cigarillos. De plus, pour
s cigarillos destinés à la distribution gratuite, il peut être employé des emballages contenant 2, 3 ou 4 pièces. » Art. 5.
du même règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 18 décembre 1970, est remplacé par la disposition suivante: « § 48. Chaque emballage doit contenir 20, 25, 50 ou 100 pièces. De plus, il peut être employé des emballages contenant 2, 3 ou 4 pièces, destinés à la distribution gratuite. » Art. 6.
, alinéa 1er, du même règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 24 décembre 1964, est remplacé par la disposition suivante: « § 52. Chaque emballage doit contenir, en poids net, 50, 100, 125, 250 ou 500 grammes. De plus, il peut être employé des emballages contenant 5 ou 10 grammes de tabac à fumer ou à priser, destinés à la distribution gratuite. » Art. 7.
, alinéa 2, du même règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974, est remplacé par la disposition suivante: « L´apposition de la bandelette fiscale n´est toutefois pas requise pour
s produits du tabac qui peuvent être importés aux conditions fixées par l´arrêté ministériel du 24 juin 1970 relatif à la perception à l´importation de droits d´accise d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale d´imposition, même si l´importateur demande que
s marchandises soient soumises aux droits qui
ur sont propres. » Art. 8.
du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974, est remplacé par la disposition suivante: « § 208. A l´appui de la déclaration pour l´importation définitive l´importateur remet: 1° un inventaire détaillé, en double expédition, indiquant, pour chaque colis: a) l´espèce de tabacs (cigares, cigarillos, cigarettes, tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec); b)
poids net et la valeur des tabacs; c)
nombre de pièces pour
s cigares; d)
nombre et l´espèce d´emballages pour
s autres produits, ainsi que
nombre de pièces ou
poids de chaque emballage; e)
nombre et la catégorie de prix des bandelettes fiscales apposées sur
s produits; f)
s noms, prénoms, profession et adresse du destinataire de la marchandise; 2°
ou
s bordereaux 502 relatifs aux bandelettes fiscales apposées sur
s produits importés.
s deux expéditions de l´inventaire sont paraphées « ne varietur » par
receveur. La première expédition est annexée, sous cachet, à l´exemplaire pour
déclarant de la déclaration en consommation; la seconde est conservée à l´appui de l´exemplaire pour
bureau de ce document. 1566
receveur indique au verso des bordereaux 502
nom du bureau,
numéro et la date de la déclaration en consommation, ainsi que
nombre de bandelettes (par espèce de produits et par catégorie de prix) apposées sur
s marchandises importées. » Art. 9.
, alinéa 2, du même règlement, inséré par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974, est remplacé par la disposition suivante: « L´expédition des produits visés à l´alinéa précédent a lieu sous
couvert d´un document commercial qui doit faire apparaître clairement qu´ils sont bien destinés à une personne ou firme établie au Grand-Duché de Luxembourg ». Art. 10. Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 30 juillet 1975, sont apportées
s modifications suivantes: 1° dans
barème « A. Cigares », la classe de prix de 3,50 F (*) par cigare, réservée au Grand-Duché de Luxembourg, est supprimée; 2° dans
barème « B. Autres cigares (cigarillos) »,
s classes de prix de 15 F et 16 F par emballage de 10 pièces, réservées au Grand-Duché de Luxembourg sont supprimées; 3°
barème « C. Cigarettes » est remplacé par
barème annexé au présent arrêté; 4°
barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec » est complété conformément aux indications suivantes: Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 50 g de tabac à fumer tabac à priser et tabac à mâcher sec 21, 40, Par emballage de 100 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 100, 110, Par emballage de 250 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 250, Droit d´accise (F) 2 6,615 12,600 31,500 34,650 78,750 Art. 11.
barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec » maintenu à l´usage exclusif du Grand-Duché de Luxembourg par l´article 1er , 3°, de l´arrêté ministériel du 30 juillet 1975 modifiant
tableau des bandelettes fiscales pour tabacs, est abrogé. Art. 12.
présent arrêté entre en vigueur
jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles,
4 novembre 1975. W. DE CLERCQ 1567 ANNEXE C. Cigarettes Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) 1 2 Par emballage de 20 cigarettes 15, 8,900 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 40, 45, 50, 60, illimité 12,260 12,820 13,380 13,940 14,500 15,060 15,620 16,180 16,740 17,300 18,420 20,100 22,900 25,700 28,500 34,100 45,300 Par emballage de 25 cigarettes 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 75, illimité 10,145 12,945 13,505 14,065 14,625 15,185 15,745 16,305 16,865 17,425 20,225 23,025 25,825 28,625 31,425 42,625 56,625 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 1568 Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) 1 2 Par emballage de 50 cigarettes 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 100, 150, illimité 21,410 22,530 23,650 24,770 25,890 26,450 27,010 28,130 29,250 57,250 85,250 113,250 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 40,580 42,820 45,060 47,300 49,540 51,780 52,900 54,020 56,260 58,500 114,500 170,500 226,500 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Par emballage de 100 cigarettes 68, 72, 76, 80, 84, 88, 90, 92, 96, 100, 200, 300, illimité Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 4 novembre 1975.
Ministre des Finances´ W. DE CLERCQ 1569 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévus à l´article 1 de la loi belge du 20 février 1970 concernant
s douanes et
s accises publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant
s douanes et
s accises. er En vertu des règlements (CEE) 1598/75 à 1600/75 et 1956/75 à 1958/75 du Conseil des Communautés européennes,
s droits d´entrée applicables aux produits agricoles et industriels, originaires des Etats d´Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d´Outre-mer (PTOM), sont modifiés à partir du 1er juillet 1975 conformément aux tableaux de l´annexe ci-jointe. Tarif ACP/PTOM 1.
s droits d´entrée applicables aux marchandises originaires dess Etats d´Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des Pays et territoires d´outre-mer (PTOM) repris respectivement aux tableaux I et II, sont perçus aux taux figurant au tableau III en regard des positions tarifaires concernées. 2. Sauf indication contraire,
droit d´entrée s´applique en pourcentage de la valeur de la marchandise 3. Moyennant l´accomplissement des conditions fixées, sont exemptes de droits d´entrée
s marchandises relevant de positions ou de sous-positions non reprises au tableau III. 4. A l´importation des marchandises originaires des Etats ACP ou des PTOM, il y a lieu de tenir compte des dispositions relatives aux suspensions des droits d´entrée, du régime des contingents tarifaires et de la réglementation concernant
s droits mobiles. Tableau I. Liste des Etats ACP Bahamas (îles) Barbade Botswana Burundi Cameroun République Centrafricaine Congo (République populaire du) Côte-d´Ivoire Dahomey Ethiopie Fidji (îles) Gabon Gambie Ghana Grenade Guinée Guinée Bissau Guinée équatoriale Guyane Haute-Volta Jamaïque Kenya
sotho Libéria Madagascar Malawi 1570 Mali Maurice (île) Mauritanie Niger Nigeria Ouganda Rwanda Samoa occidentales Sénégal Sierra
one Somalie Soudan Swaziland Tanzanie Tchad Togo Tonga Trinité et Tobago Zaïre Zambie Tableau II. Liste des Pays et Territoires d´Outre-Mer (PTOM) 1. Pays d´outre-mer relevant du royaume des Pays-Bas:
Surinam
s Antilles néerlandaises (Aruba, Bonaire, Curaçao et Saint-Martin, Saba, Saint-Eustache) 2. Territoires d´outre-mer de la République française Saint-Pierre-et-Miquelon l´archipel des Comores
territoire des Afars et des Issas la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances
s îles Wallis-et-Futuna la Polynésie française
s terres australes et antarctiques françaises 3. Pays et territoires d´outre-mer relevant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord: Belize Brunei Etats associés de la mer des Caraïbes: Antigua, la Dominique, Sainte-Lucie. Saint-Vinvent, SaintChristopher; Nevis, Anguilla
s îles Caïmans
s îles Falkland et
urs dépendances la colonie des îles Gilbert-et-Ellice
protectorat des îles Salomon britanniques
s îles Turks et Caicos
s îles Vierges britanniques Montserrat Pitcairn 1571 Sainte-Hélène et ses dépendances
s Seychelles
territoire antarctique britannique
s territoires britanniques de l´océan Indien. 4.
condominium franco-britannique des Nouvelles-Hébrides. Tableau III. A.C.P./P.T.O.M. Numéros 06.03 A I A II B 06.04 B I B I B II B II B III 07.01 B I a b a b a B I b B II B III C Dl a Dl b D II E GI a GI b G II a G II b G III A.C.P./P.T.O.M. 24 17 20 10 10 8 8 17 17 avec min. de perc. de F 100 par 100 kg poids net 12 avec min. de perc de F 70 par 100 kg poids net 15 avec min. de perc. de F 25 par 100 kg poids net 15 15 15 avec min. de perc. de F 125 par 100 kg poids brut 13 avec min. de perc. de F 80 par 100 kg poids brut 13 13 13 17 17 17 15 Numéros G IV HI H II IJ K L MI a MI 07.01 M II NI N II O PI P II QI Q II Q III Q IV R 07.02 A 07.03 A I A II b A.C.P./P.T.O.M. 17
s radis (Raphanus sativus), dénommés Moolis: exemption. 1572 Numéros 07.04 B 08.02 A I a AI b AI c AI d A II a A II b B C 08.03 A BI B II 08.04 A I a 1 A I a 2 aa A I a 2 bb AI b 1 AI b 2 A II a 1 A II a 2 A II b BI B II 08.05 A II B C D E GI G II G III 08.06 A I A II a 08.08 A II b A.C.P./P.T.O.M. 16
s olives; pour
s autres produits de cette sous-position: exemption. Numéros A ll c BI B II a B II b B II c B II d C 08.07 CI C II DI D II E A.C.P./P.T.O.M. F 85 par 100 kg poids net 6 avec min. de perc. de F 70 par 100 kg poids net 9 avec min. de perc. de F 22,50 par 100 kg poids net 10 avec min. de perc. de F 75 par 100 kg poids net 7 avec min. de perc. de F 75 par 100 kg poids net 10 avec min. de perc. de F 75 par 100 kg poids net 13 avec min. de perc. de F 100 par 100 kg poids net 9 25 22 15 avec min. de perc. de F 150 par 100 kg poids net 15 15 avec min. de perc. de F 150 par 100 kg poids net 10 15 1573 Numéros A.C.P./P.T.O.M. 16 avec min. de perc. de F 150 par 100 kg poids net 08.08 A II 14 4 C 11 DI 11 D II 12 F I F II 12
s fruits de la passion: exemption. Numéros C III a 2 C III b 1 C III b 2 C III b 3 C IV a 1 C IV a 2 C IV b 1 C IV b 2 C IV b 3 CV a CV b 23.07 A 22.09 C I a CI a 22.10 A I A II 23.05 A II 23.06 A I b A.C.P./P.T.O.M. F 850 l´hl F 550 l´hl F 600 l´hl F 700 l´hl F 725 l´hl F 950 l´hl F 600 l´hl F 650 l´hl F 950 l´hl F 80 l´hl par degré d´alcool + F 500 l´hl F 80 l´hl par degré d´alcool F 80 l´hl par degré d´alcool avec min de perc. de F 450 l´hl F 50 l´hl par degré d´alcool + F 250 l´hl F 50 l´hl par degré d´alcool F 400 l´hl F 300 l´hl F 80 par I d´alcool total, F 80 par I d´alcool total
s marchandises originaires des pays et territoires d´Outre-Mer, repris au tableau II, chiffres 1 et 2: exemption. 1574 En vertu du règlement (C.E.E.) n° 2109/75 du Conseil des Communautés européennes du 11 août 1975,
s droits d´entrée, repris au tableau ci-après, sont applicables, à partir du 1er septembre 1975, aux produits originaires d´lsrael: Tarit Numéros 20.02 C 18
s tomates pelées et
s concentrés de tomates: 12,6 p.c.
s agrumes, finement broyés: 4,6 p.c. Pour
s pulpes d´agrumes: 13,8 p.c.
s pulpes: 13,8 p.c.
jus d´oranges, de pamplemousses et de pomelos: 12,6 p.c. Pour
s jus d´autres agrumes: 16,8 p.c. Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.
s tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur
réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes. Rectificatif N° 5 au fascicule V du tarif marchandises CFL. 1.9.1975. Nouvelle édition du tarif international N° 7401 pour
transport des céréales France-Luxembourg. 1.9.
transport de marchandises en wagon complet (TEW). 1.10.1975. 1er supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5024 pour
transport de minerai de fer. 1.
22 juillet 1946. Acceptation de la République Démocratique du Viet-Nam. (Mémorial 1949, p. 399 et ss. Mémorial 1973, A, p. 971 et ss. Mémorial 1974, A, pp. 1134, 1555 Mémorial 1975, A, pp. 1372, 1472). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 22 octobre 1975 la République Démocratique du Viet-Nam a accepté la Constitution désignée ci-dessus. Conformément aux articles 6 et 79 de ladite Constitution, la République Démocratique du Viet-Nam est devenue partie à celle-ci à la date du 22 octobre 1975.
même jour, conformément à la résolution 28.2 adoptée
14 mai 1975 par l´Assemblée mondiale de la Santé, la République Démocratique du Viet-Nam est devenue membre de l´Organisation mondiale de la Santé. Convention relative au statut des apatrides, faite à New York,
28 septembre 1954. Adhésion de la Grèce. (Mémorial 1960, p. 107 et ss., p. 1209 Mémorial 1972, A, p. 1409 et ss. Mémorial 1975, A, p. 296). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 4 novembre 1975 la Grèce a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 39, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour la Grèce
2 février 1976. Convention unique sur
s stupéfiants, faite à New York,
30 mars 1961. Sucession des Bahamas. (Mémorial 1972, A, p. 1256 et ss. Mémorial 1973, A, p. 34 et ss., pp. 424, 804, 843, 1078, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 7, 126, 450, 1170 Mémorial 1975, A, pp. 8, 343, 516, 711, 743). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 13 août 1975 la notification de succession du Gouvernement des Bahamas à la Convention désignée ci-dessus a été déposée auprès du Secrétaire Général. 1576 Convention de Vienne sur
s relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961. Adhésion du Nicaragua. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940 Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759 Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291 Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222 Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320 Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843 Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131 Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961 Mémorial 1974, A, p. 1279). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 31 octobre 1975
Nicaragua a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 51, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Nicaragua
30 novembre 1975. Convention douanière relative au transport international de marchandises sous
couvert de carnets TIR (Convention TIR), en date à Genève, du 15 janvier 1959. Adhésion du Maroc. (Mémorial 1962, A, p. 299 et ss., p. 824 Mémorial 1963, A, pp. 188, 1078 et ss. Mémorial 1964, A, p. 984 Mémorial 1966, A, pp. 393, 643, 982 et ss. Mémorial 1967, A, p. 523 et ss., p. 902 Mémorial 1969, A, pp. 24, 1559 Mémorial 1971, A, p. 1199 Mémorial 1974, A, pp. 7, 716 Mémorial 1975, A, p. 295). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 10 octobre 1975
Maroc a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 40, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Maroc
8 janvier 1976. Convention entre
Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche sur la reconnaissance et l´exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Luxembourg,
29 juillet 1971. Conformément à son article 20, paragraphe
29 décembre 1975. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.