297 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 8 27 février 1975 S O M M A I R E Arrêté grand-ducal du 24 janvier 1975 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg, le 9 décembre 1974 par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et attestant l´approbation d´un amendement apporté à l´article 26 du Statut du Conseil de l´Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 28 janvier 1975 fixant pour l´année 1975 la salaire annuel de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 février 1975 fixant les modalités d´exétion des dispositions de l´article 9a) 7° de la loi modifiée du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat ............................................................................. Règlement ministériel du 13 février 1975 fixant les modalités de remboursement des frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat au contrôle des banques au titre de l´exercice 1975 ...................................................................... Règlement grand-ducal du 14 février 1975 interdisant temporairement l´exercice de la pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le confluent de l´Alzette et l´emplacement de l´ancien pont d´Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 février 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 21 mai 1974 concernant la modernisation des exploitations agricoles dans le cadre de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 et de la directive 72/159 CEE . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 février 1975 modifiant et complétant le règlement grandducal du 19 novembre 1974 fixant certaines dispositions applicables au vin de la récolte 1974 .................................................................................. Règlement grand-ducal du 18 février 1975 modifiant et complétant le règlement grandducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement CEE n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées .................................................................................. Loi du 18 février 1975 portant approbation de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Conseil Supérieur de l´Ecole Européenne, signé à Luxembourg, le 13 octobre 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, telle qu´amendée par le Protocole n° 3 du 6 mai 1963, modifiant les articles 29, 30 et 34 de la Convention et le Protocole n°5 du 20 janvier 1966, modifiant les articles 22 et 40 de la Convention, 298 299 300 300 301 302 302 303 304 307 298 Protocole n° 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des libertés fondamentales, attribuant à la Cour européenne des Droits de l´Homme, la compétence de donner des avis consultatifs, signé à Strasbourg, le 6 mai 1963, Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et le Cour européennes des Droits de l´Homme, signé à Londres, le 6 mai 1969, ....................................................................... Ratification par la Suisse ............................................................................... Règlements communaux Règlements communaux Impôt foncier Impôt commercial Impôt sur le total des salaires .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 6 janvier 1975 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 309 310 312 Arrêté grand-ducal du 24 janvier 1975 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg, le 9 décembre 1974 par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et attestant l´approbation d´un amendement apporté à l´article 26 du Statut du Conseil de l´Europe. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la Ici du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l´Europe et de l´Arrangement relatif à la création de la Commission préparatoire du Conseil de l´Europe, signés à Londres, le 5 mai 1949; Vu l´article 41 du Statut du Conseil de l´Europe; Vu Notre arrêté du 12 mars 1971 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg le 17 février 1971 par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et attestant l´approbation d´un amendement à l´article 26 du Statut du Conseil de l´Europe; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le procès-verbal, établi à Strasbourg le 9 décembre 1974 par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et attestant l´approbation d´un amendement apporté à l´article 26 du Statut du Conseil de l´Europe, sera publié au Mémorial pour sortir ses effets. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l´exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 24 janvier 1975 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Gaston Thorn AMENDEMENT AU STATUT DU CONSEIL DE L´EUROPE Procès-verbal du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe Considérant que le paragraphe d. de l´article 41 du Statut du Conseil de l´Europe énonce que les amendements aux articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité des Ministres et l´Assemblée Consultative entreront en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux gouvernements des Membres et attestant l´approbation donnée auxdits amendements. 299 Le Secrétaire Général certifie, par les présentes, ce qui suit: 1. Le Comité des Ministres, en adoptant le 28 novembre 1974 la Résolution
(74)34 qui fixe à sept le nombre de représentants de la Grèce à l´Assemblée Consultative, a approuvé l´amendement en ce sens de l´article 26 du Statut dont le texte est libellé dans la forme reproduite ci-dessous; 2. La Commission Permanente, au nom de l´Assemblée Consultative, a approuvé le même amendement le 27 novembre 1974 (Avis n° 69
(1974)); 3. Cet amendement ainsi approuvé par les deux organes du Conseil de l´Europe, entre en vigueur le 9 décembre 1974, date du présent procès-verbal, communiqué le même jour aux gouvernements des Membres. Le texte amendé dudit article 26 est libellé comme suit: « Les Membres ont droit au nombre de sièges suivants: Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 République Fédérale d´Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord . 18 » Fait à Strasbourg, le 9 décembre 1974. Georg Kahn-Ackermann Secrétaire Général Règlement ministériel du 28 janvier 1975 fixant pour l´année 1975 le salaire annuel de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, agricole à salaire différé; Après consultation de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture; Arrête: Art. 1er. Le salaire annuel pour 1975 de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à soixante-quinze mille (75.000) francs. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 janvier 1975. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius Vu l´article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail 300 Règlement grand-ducal du 6 février 1975 fixant les modalités d´exécution des dispositions de l´article 9
- a)7° de la loi modifiée du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9
- a)7° de la loi modifiée du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Par « régimes de pension contributifs » aux termes de l´article 9
- a)7°, il y a lieu de comprendre tous les régimes concernés par les articles 18 et 19 de la loi du 16 décembre 1963, ayant pour objet la coordination des régimes de pension. Art. 2. La conversion des journées d´assurance en mois se fera en observation des dispositions de l´article. 11 modifié de la même loi. Art. 3. Les périodes d´assurance continuée, couvrant un temps de service computable déjà en vertu d´une autre disposition de la loi sur les pensions, ne sont pas concernées par l´article 9
- a)7° de cette loi et restent de la compétence du régime de pension contributif en cause. Art. 4. Les périodes d´achat sont des périodes d´assurance telles qu´elles sont visées à l´art. 9
- a)7° précité. A ce titre, elles sont computables comme temps de service aux conditions y fixées et donnent lieu à transfert, dans le cadre des dispositions des articles 18 et 19 de la loi de coordination, de la valeur nominale des cotisations versées au régime contributif à l´occasion de l´achat des périodes. Pour l´application de l´article 9
- a)7°
- a)les « périodes achetées » sont censées se situer immédiatement avant le début de l´affiliation obligatoire auprès du premier régime de pension contributif;
- b)les périodes, correspondant à la valeur des « bonifications de service » accordées en application de la législation y relative des régimes de pension non-contributifs, sont censées se situer immédiatement avant le début des services effectifs mis en compte par ces régimes en vertu de dispositions de computation autres que celles de l´art. 9
- a)7°. Art. 5. En cas de cumul d´affiliation auprès d´un ou de plusieurs régimes de pension contributifs, le temps computé conf. à l´article 9
- a)7° est censé couvrir l´ensemble de ces périodes d´assurance parallèles et donnera lieu, conformément aux articles 18 et 19 de la loi de coordination, au transfert de la totalité des cotisations correspondant aux périodes d´assurance ainsi couvertes. Art. 6. Notre Ministre de la Fonction Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication. Palais de Luxembourg, le 6 février 1975 Jean Le Ministre de la Fonction Publique, Emile Krieps Règlement ministériel du 13 février 1975 fixant les modalités de remboursement des frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat au contrôle des banques au titre de l´exercice 1975. Le Ministre des Finances, Vu l´article 17 de la loi du 27 décembre 1974 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1975; 301 Arrête: Art. 1er.
(1)Les taxes sur les opérations dont le Commissaire au contrôle des banques est avisé dans le cadre de l´article 14 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit ainsi que les émissions de valeurs mobilières sont versées au moment où l´avis est donné.
(2)La taxe imposée aux personnes ayant négligé de satisfaire aux prescriptions de l´article 14 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 sus-dit, est payable dans les huit jours de la signification par lettre recommandée émanant du Commissaire au contrôle des banques. Art. 2. En exécution de l´article 17
(2)de la loi du 27 décembre 1974 la contribution forfaitaire est fixée à 90.000 francs pour les établissements bancaires et d´épargne, établissements de crédit et caisses d´épargne d´entreprises et à 50.000 pour les fonds d´investissement. Art. 3. Les contributions forfaitaires visées par l´article 17
(1)litt.
- b)et
- c)sont payables globalement sur première demande du Commissaire au contrôle des banques. Les établissements surveillés ont toutefois la possibilité, sur demande motivée, prévoyant les dates de paiement, adressée au Commissaire au contrôle des banques, de s´acquitter de leur contribution en quatre versements égaux au plus; en ce cas, les versements doivent être faits sans invitation préalable du Commissaire au contrôle des banques. Art. 4. Les versements visés par l´article 17
(1)de la loi du 27 décembre 1974 et par le présent règlement sont à effectuer sur le compte chèque-postal n° 104 du Commissariat au contrôle des banques et seront transférés mensuellement à la Caisse Générale de l´Etat. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 février 1975 Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Règlement grand-ducal du 14 février 1975 interdisant temporairement l´exercice de la pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le confluent de l´Alzette et l´emplacement de l´ancien pont d´Ettelbruck. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes et notamment son article 36; Considérant qu´il échet de prévenir des captures abusives de poissons dans une frayère naturelle; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil Arrêtons: Art. 1er. L´exercice de la pêche est interdit jusqu´au 31 décembre 1975 dans la partie de la Sûre comprise entre le confluent de l´Alzette et l´emplacement de l´ancien pont d´Ettelbruck. Art. 2. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 14 février 1975 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart 302 Règlement grand-ducal du 14 février 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 21 mai 1974 concernant la modernisation des exploitations agricoles dans le cadre de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 et de la directive 72/159 CEE. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal du 21 mai 1974 concernant la modernisation des exploitations agricoles dans le cadre de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 et de la directive 72/159 CEE; Vu la directive n° 74/493 CEE du Conseil du 2 octobre 1974 relative au taux de bonification visé à l´article 8 paragraphe 2 de la directive 72/159 CEE; L´organisme ff. de Chambre d´agriculture entendu dans son avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 25 alinéa 4, 26 alinéa 2 et 28 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 21 mai 1974 concernant la modernisation des exploitations agricoles dans le cadre de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 et de la directive 72/159, la bonification du taux d´intérêt est porté à 6% jusqu´au 31 décembre 1975. Art. 2. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 14 février 1975 Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius Le Ministre des finances, Raymond Vouel Règlement grand-ducal du 18 février 1975 modifiant et complétant le règlement grand ducal du 19 novembre 1974 fixant certaines dispositions applicables au vin de la récolte 1974. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal du 19 novembre 1974 fixant certaines dispositions applicables au vin de la récolte 1974; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1971 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 2 du règlement grand-ducal du 19 novembre 1974 est abrogé et remplacé par le texte suivant: « Par dérogation aux dispositions de l´article 4 du règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement CEE n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.), le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) produits sur le territoire du Grand- 303 Duché, est fixé, pour les vins provenant de la récolte 1974, à 54 degrés Oechsle pour le vin issus du cépage Elbling, à 55 degrés Oechsle en ce qui concerne les vins issus du cépage Rivaner (Muller-Thurgau) et à 58 degrés Oechsle pour les vins issus des cépages Sylvaner, Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris (Ruländer), Riesling, Traminer, Muscat-Ottonel et Pinot noir. Art. 2. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 février 1975 Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius Règlement grand-ducal du 18 février 1975 modifiant et complétant le règlement grandducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement CEE n°817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement CEE n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 2 du règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement CEE n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées est abrogé et remplacé par le texte suivant: « Les vins issus des cépages énumérés ci-après constituent des vins aptes à donner des vins de qualité produits dans des régions déterminées au sens du règlement CEE n° 817/70 précité: Riesling, Traminer, Pinot gris (Ruländer), Pinot blanc, Pinot noir, Auxerrois, Muscat Ottonel, Rivaner (Muller Thurgau), Sylvaner, Elbling. » Art. 2. L´article 5 du même règlement est remplacé par le texte suivant: « Les v.q.p.r.d. produits dans la région viticole luxembourgeoise doivent répondre, en ce qui concerne les éléments caractéristiques énumérés ci-après, aux valeurs limites suivantes:
- a)titre alcoométrique total: pour autant qu´il ait été fait usage des pratiques d´enrichissement dont question à l´article 7 du règlement CEE n° 817/70, le titre alcoométrique total des v.q.p.r.d. ne peut pas dépasser les maxima suivants, sans toutefois être inférieur à 9°: vin issu du cépage Elbling: 82 g par litre, soit 10,4°; vin issu des cépages Sylvaner, Rivaner (Muller Thurgau), Muscat Ottonel: 86 g par litre, soit 10,9°; vin issu des cépages Auxerrois, Pinot blanc, Riesling: 89 g par litre, soit 11,3°; vin issu des cépages Pinot gris (Ruländer), Traminer: 91 g par litre, soit 11,5°; 304 vin rosé et rouge issu du cépage Pinot noir: 95 g par litre, soit 12°;
- b)acidité totale: comprise entre 60 et 160 milliéquivalents, soit entre 4,5 et 12 grammes par litre de vin, exprimé en acide tartrique.
- c)acidité volatile: en ce qui concerne les vins blancs: maximum 15 milliéquivalents, soit 0,9 g par litre de vin exprimé en acide acétique; en ce qui concerne les vins rosés et rouges issus du cépage Pinot noir: maximum 20 milliéquivalents, soit 1,2 g par litre de vin exprimé en acide acétique.
- d)anhydride sulfureux total: maximum 250 mg par litre de vin. Art. 3. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 février 1975 Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius Loi du 18 février 1975 portant approbation de l´Accord entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg et le Conseil Supérieur de l´Ecole Européenne, signé à Luxembourg, le 13 octobre 1971. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 janvier 1975 et celle du Conseil d´Etat du 28 janvier 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Conseil Supérieur de l´Ecole Européenne, signé à Luxembourg, le 13 octobre 1971. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 18 février 1975 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Education Nationale, Robert Krieps Doc. parl. n° 1747, sess. ord. 1973-1974 305 ACCORD entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Conseil Supérieur de l´Ecole européenne. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg représenté par Monsieur G. Thorn, Ministre des Affaires Etrangères, et Le Conseil Supérieur de l´Ecole européenne représenté par Monsieur H. Levarlet, Désireux de prendre les mesures appropriées en vue d´assurer à l´Ecole européenne de Luxembourg (ci-après dénommée « l´Ecole ») les meilleures conditions matérielles et morales de fonctionnement, conformément à l´article 28 du Statut de l´Ecole européenne, signé à Luxembourg, le 12 avril 1957, auquel référence est faite à l´article 1er du Protocole concernant la création d´Ecoles européennes, signé à Luxembourg, le 13 avril 1962, Sont convenus des dispositions suivantes: Chapitre 1er. Bâtiments et équipement de l´Ecole du Grand-Duché de Luxembourg s´engage à mettre gratuitement à la disposition de l´Ecole les bâtiments nécessaires à son activité et répondant aux objectifs que se sont fixés les Gouvernements signataires du Protocole concernant la création d´Ecoles européennes et à lui en accorder la jouissance pour toute la durée de son activité. Il prend à sa charge l´entretien des bâtiments et les risques incombant normalement au propriétaire. Les charges et l´entretien courants ainsi que les risques de l´usage (risques locatifs notamment) sont à charge de l´Ecole. Il s´engage à mettre gratuitement à la disposition de l´Ecole l´équipement devenant « immeuble par destination » par incorporation à la construction. Art. 2. Les locaux et les bâtiments de l´Ecole sont inviolables. Ils sont exempts de perquisition, réquisition ou confiscation. Art. 1er. Le Gouvernement Chapitre 2. Biens, fonds, avoirs et opérations de l´Ecole Art. 3. Les archives de l´Ecole sont inviolables. Art. 4. L´Ecole, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs, y compris ceux perçus par voie de retenue à la source. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg prend, chaque fois qu´il lui est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans les prix des biens immobiliers ou mobiliers lorsque l´Ecole effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature. Aucune exonération n´est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de service d´utilité générale. Art. 5. L´Ecole est exonérée de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d´importation et d´exportation à l´égard des articles destinés à son usage officiel; les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire national, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg. Elle est également exonérée de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d´importation et d´exportation à l´égard de ses publications. L´Ecole est pareillement exonérée de l´impôt sur le chiffre d´affaires à l´importation à l´égard des articles destinés à son usage officiel, mais pour autant seulement qu´elle en est l´importateur direct. Chapitre 3. Membres du Conseil supérieur et des Conseils d´inspection Art. 6. Les membres du Conseil supérieur et des Conseils d´inspection ainsi que les membres des comités en relevant jouissent pendant l´exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des facilités d´usage. 306 Chapitre 4. Personnel de l´Ecole Art. 7. Les Directeurs et les membres du corps enseignant de l´Ecole qui n´ont pas la nationalité luxembourgeoise bénéficient des conditions spéciales relatives au séjour au Grand-Duché de Luxembourg établies pour certains étrangers privilégiés. Art. 8. Sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le Représentant du Conseil supérieur, ses collaborateurs, les Directeurs ainsi que les membres du corps enseignant et le personnel administratif de l´Ecole:
- a)ne sont pas soumis, non plus que leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l´immigration et aux formalités d´enregistrement des étrangers;
- b)jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l´usage aux fonctionnaires des organisations internationales;
- c)jouissent du droit d´importer en franchise du pays de leur dernière résidence ou du pays dont ils sont ressortissants, leur mobilier et leurs effets à l´occasion de leur première prise de fonctions au Luxembourg et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ce pays, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l´un et l´autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg;
- d)jouissent du droit d´importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel, acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans les pays dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci, et de la réexporter en franchise, sous réserve dans l´un ou l´autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 9. Les Directeurs, les membres du corps enseignant, ainsi que le personnel administratif, lorsqu´ils sont détachés à l´Ecole, sont exonérés de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités versés par l´Ecole en complément des émoluments servis par l´administration du pays d´origine, ces derniers restant soumis à l´impôt dudit pays d´origine. Art. 10. Pour l´application des droits des uccession les Directeurs, les membres du corps enseignant, ainsi que le personnel administratif de l´Ecole qui, en raison uniquement de l´exercice de leurs fonctions au service des Ecoles européennes établissent leur résidence sur le territoire d´une partie contractante autre que le pays du domicile fiscal qu´ils possèdent au moment de leur entrée en service de l´Ecole, sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays. Cette disposition s´applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n´exerce pas d´activité professionnelle propre, ainsi qu´aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article. Les biens meubles appartenant aux personnes visées à l´alinéa précédent et situés sur le territoire de l´Etat de séjour sont exonérés de l´impôt des successions dans cet Etat; pour l´établissement de cet impôt, ils seront considérés comme se trouvant dans l´Etat du domicile fiscal, sous réserve des droits des Etats tiers et de l´application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions. Art. 11. Les Directeurs, les membres du corps enseignant, ainsi que le personnel administratif, lorsqu´ils sont détachés à l´Ecole, ne sont pas obligatoirement soumis au régime de sécurité sociale en vigueur au Luxembourg. Chapitre 5. Dispositions générales Art. 12. Les facilités prévues par le présent accord sont accordées aux Directeurs, aux membres du corps enseignant, ainsi qu´au personnel administratif de l´Ecole, exclusivement dans l´intérêt de cette dernière. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg ne procédera qu´après consultation du Représentant du Conseil supérieur de l´Ecole à l´éloignement, pour des motifs d´ordre public ou de sécurité publique, d´un membre du corps enseignant de l´Ecole. 307 Art. 13. Le présent accord entre en vigueur le jour où le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg notifie au Conseil supérieur de l´Ecole européenne l´accomplissement des formalités constitutionnelles. Ses dispositions produisent leurs effets à la date de la création de l´Ecole, à l´exception de l´article 1er, qui sort ses effets à partir du 1er janvier 1966 et des articles 2 et 3 qui produisent leurs effets à la date de l´entrée en vigueur du présent accord. Fait à Luxembourg, le 13 octobre 1971, en deux exemplaires, rédigés en langue allemande, en langue française, en langue italienne et en langue néerlandaise, les quatre textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Pour le Conseil Supérieur de l´Ecole Européenne, Gaston THORN H. LEVARLET Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Ratification et entrée en vigueur. L Acte de Paris désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 19 novembre 1974 (Mémorial 1974, A, p. 1676 et ss.) a été ratifié et I instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Directeur général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle le 15 janvier 1975. En application des dispositions de l´article 28.2)
- c)et 3), l´Acte de Paris
(1971)de ladite Convention entrera en vigueur à l´égard du Luxembourg le 20 avril
- Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, telle qu´amendée par le Protocole n° 3 du 6 mai 1963, modifiant les articles 29, 30 et 34 de la Convention et le Protocole n° 5 du 20 janvier 1966, modifiant les articles 22 et 40 de la Convention. (Mémorial 1953, pp. 1099 et ss., pp. 1185, 1332 Mémorial 1954, p. 1034 Mémorial 1955, pp. 1164, 1406 Mémorial 1956, p. 9 Mémorial 1962, A, p. 1062 Mémorial 1965, A, p. 706 et ss. Mémorial 1968, A, p. 150 et ss., p. 591 Mémorial 1970, A, pp. 344, 1173 Mémorial 1972, A, p. 139 Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169). Protocole n° 2 à la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, attribuant à la Cour européenne des Droits de l´Homme la compétence de donner des avis consultatifs, signé à Strasbourg, le 6 mai
- (Mémorial 1965, A, p. 706 et ss. Mémorial 1970, A, p. 1173). Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des Droits de l´Homme, signé à Londres, le 6 mai
- (Mémorial 1970, A, p. 848 et ss. Mémorial 1971, A, pp. 358, 547, 2039, 2151 Mémorial 1972, A, pp. 139, 212). 308 Ratification par la Suisse. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 28 novembre 1974 la Suisse a ratifié les Actes internationaux désignés ci-dessus. L´instrument de ratification de la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales contient les réserves et déclarations suivantes: Réserve portant sur l´article
- Les dispositions de l´article 5 de la Convention seront appliquées sans préjudice, d´une part, des dispositions des lois cantonales autorisant l´internement de certaines catégories de personnes par décision d´une autorité administrative, et, d´autre part, des dispositions cantonales relatives à la procédure de placement d´un enfant ou d´un pupille dans un établissement en vertu du droit fédéral sur la puissance paternelle ou sur la tutelle (articles 284, 386, 406 et 421, chiffre 13, du Code civil suisse). Réserve portant sur l´article
- Le principe de la publicité des audiences proclamé à l´article 6, paragraphe 1, de la Convention ne sera pas applicable aux procédures qui ont trait à une contestation relative à des droits et obligations de caractère civil ou au bien-fondé d´une accusation en matière pénale et qui, conformément à des lois cantonales, se déroulent devant une autorité administrative. Le principe de la publicité du prononcé du jugement sera appliqué sans préjudice des dispositions des lois cantonales de procédure civile et pénale prévoyant que le jugement n´est pas rendu en séance publique, mais est communiqué aux parties par écrit. Déclaration interprétative de l´article 6, paragraphe
- Pour le Conseil fédéral suisse, la garantie d´un procès équitable figurant à l´article 6, paragraphe 1, de la Convention, en ce qui concerne soit les contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil, soit le bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre la personne en cause, vise uniquement à assurer un contrôle judiciaire final des actes ou décisions de l´autorité publique qui touchent à de tels droits ou obligations ou à l´examen du bien-fondé d´une telle accusation. Déclaration interprétative de l´article 6, paragraphe 3, lettres c et e. Le Conseil fédéral suisse déclare interpréter la garantie de la gratuité de l´assistance d´un avocat d´office et d´un interprète figurant à l´article 6, paragraphe 3, lettres c et e, de la Convention comme ne libérant pas définitivement le bénéficiaire du paiement des frais qui en résultent. L´instrument de ratification de l´Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des Droits de l´Homme contient la déclaration suivante: Déclaration portant sur l´article
- Le Conseil fédéral suisse déclare que les dispositions du paragraphe 2, lettre a, de l´article 4 de l´Accord ne s´appliqueront pas aux ressortissants suisses poursuivis ou condamnés en Suisse pour un crime grave contre l´Etat, la défense nationale ou la puissance défensive du pays. En outre, en déposant l´instrument de ratification de la Convention, le Conseiller fédéral a également remis au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, au nom du Conseil fédéral suisse, deux Déclarations ayant pour effet de reconnaître, d´une part, pour une période de trois ans, la compétence de la Commission européenne des Droits de l´Homme visée à l´article 25 de la Convention et, d´autre part, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des Droits de l´Homme visée à l´article 46 de la Convention. Ladite Convention, telle qu´amendée par les Protocoles nos 3 et 5 ainsi que le Protocole n° 2 sont entrés en vigueur à l´égard de la Suisse le 28 novembre 1974, tandis que l´Accord du 6 mai 1969 a pris effet pour la Suisse le 29 décembre
- 309 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B e r t r a n g e . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 13 décembre 1974, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvés par décision de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 7 et 20 janvier 1975 et publié en due forme. 20 janvier
- B e t t e m b o u r g . Modification du règlement de circulation. En séance du 9 avril 1974, le conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 25 novembre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 16 décembre 1974 et 6 janvier 1975 et publié en due forme. 6 janvier
- B i g o n v i l l e . Règlement sur les bâtisses. En séance du 8 octobre 1974, le conseil communal de Bigonville a édicté un règlement sur les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme. 20 janvier
- B i g o n v i l l e . Règlement concernant l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 8 octobre 1974, le conseil communal de Bigonville a édicté un règlement concernant l´enlèvement des ordures ménagères. Ledit règlement a été publié en due forme. 20 janvier
- D u d e l a n g e . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 27 décembre 1974, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvés par décision de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 22 et 28 janvier 1975 et publié en due forme. 28 janvier
- E s c h - s u r - A l z e t t e . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 28 octobre 1974, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 4 et 12 décembre 1974 et publié en due forme. 6 janvier
- F r i s a n g e . Modification du règlement de circulation. En séance du 4 octobre 1974, le conseil communal de Frisange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 20 juillet
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 12 décembre 1974 et 6 janvier 1975 et publié en due forme. 6 janvier
- M o n d e r c a n g e . Modification du règlement de circulation. En séance du 25 octobre 1974, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 6 juillet
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 18 décembre 1974 et 6 janvier 1975 et publié en due forme. 6 janvier
- O b e r w a m p a c h . Modification du règlement de circulation. En séance du 11 octobre 1974, le conseil communal d´Oberwampach a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 19 octobre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 18 décembre 1974 et 6 janvier 1975 et publié en due forme. 6 janvier
- S a n d w e i l e r . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 24 septembre 1974, le conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. 310 Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 18 décembre 1974 et 6 janvier 1975 et publié en due forme. 6 janvier
- S a n e m . Modification du règlement de circulation. En séance du 11 octobre 1974, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 18 décembre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 9 et 20 janvier 1875 et publié en due forme. 20 janvier
- S t e i n s e l . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 25 octobre 1974, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvés par décision de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 12 décembre 1974 et 6 janvier 1975 et publié en due forme. 6 janvier
- T r o i s v i e r g e s . Modification du règlement de circulation. En séance du 12 novembre 1974, le conseil communal de Troisvierges a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 15 juin
- Ledit règlement a été approuvés par décision de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 16 décembre 1974 et 6 janvier 1975 et publié en due forme. 6 janvier
- U s e l d a n g e . Règlement sur les canalisations. En séance du 6 décembre 1974, le conseil communal d´Useldange a édicté un règlement sur les canalisations. Ledit règlement a été publié en due forme. 6 janvier
- W i l t z . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 30 décembre 1974, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 22 et 27 janvier 1975 et publié en due forme. 27 janvier
- Règlements communaux. Impôt foncier. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1975 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 24 janvier 1975: Communes Asselborn Clervaux Consthum Grosbous Hachiville Heinerscheid Taux d´imposition Date de la délibération 27.11.1974 11.12.1974 27.11.1974 5.12.1974 2.12.1974 10.12.1974 A B 400% 350% 400% 250% 500% 475% 400% 350% 400% 250% 500% 475% A Bettborn Bettembourg Bissen 12.12.1974 21.12.1974 13.12.1974 300% 135% 300% Taux d´imposition B3 B1 B4 300% 135% 300% 150% 80% 150% 410% 220% 450% 311 Ettelbruck Hesperange Leudelange Luxembourg Munshausen Niederanven Putscheid Reisdorf Schuttrange Useldange Weiswampach Wiltz Communes Berg Differdange Pétange 200% 210% 200% 200% 450% 250% 300% 300% 250% 280% 500% 260% 13.12.1974 26.11.1974 14.11.1974 16.12.1974 6.12.1974 30.12.1974 30.10.1974 19.12.1974 12.12.1974 6.12.1974 16.12.1974 30.12.1974 A Taux d´imposition B1 B2 Taux d´abattement 90% 100% 100% 300% 90% 320% 100% 320% 100% 50% 50% Date de la délibération 2.12.1974 30.12.1974 4.11.1974 A Bascharage Dudelange Mondercange Sandweiler Schifflange 30.12.1974 19.11.1974 25.10.1974 22.10.1974 27.11.1974 90% 90% 100% 100% 220% 125% 145% 145% 115% 135% 290% 120% 200% 210% 200% 200% 450% 250% 300% 300% 250% 280% 500% 260% 275% 300% 300% 300% 600% 375% 405% 405% 350% 375% 800% 400% 200% 200% 260% 180% 190% Taux d´imposition B1 B3 B4 300% 320% 350% 300% 320% 200% 200% 260% 180% 190% 100% 100% 125% 100% 100% 25% 30% 20% 25% 50% Impôt commercial. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1975 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 24 janvier 1975: Communes Asselborn Bascharage Bettborn Bettembourg Bissen Clervaux Consthum Differdange Ettelbruck Grosbous Hachiville Heinerscheid Hesperange Leudelange Date de la délibération Taux multiplicateur 27.11.1974 30.12.1974 12.12.1974 21.12.1974 13.12.1974 11.12.1974 27.11.1974 30.12.1974 13.12.1974 5.12.1974 2.12.1974 10.12.1974 26.11.1974 14.11.1974 200% 250% 200% 250% 250% 300% 250% 250% 230% 270% 250% 250% 220% 200% 312 Lorentzweiler Luxembourg Munshausen Niederanven Putscheid Reisdorf Schuttrange Useldange Weiswampach Wiltz 250% 250% 250% 375% 210% 250% 240% 220% 250% 250% 2.12.1974 16.12.1974 6.12.1974 30.12.1974 30.10.1974 19.12.1974 12.12.1974 6.12.1974 16.12.1974 30.12.1974 Impôt sur le total des salaires. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1975 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 24 janvier 1975: Comunes: Bascharage Bettembourg Clervaux Differdange Hesperange Luxembourg Date de la délibération Taux multiplicateur 30.12.1974 21.12.1974 11.12.1974 30.12.1974 26.11.1974 16.12.1974 600% 600% 600% 600% 600% 600% Arrêté ministériel du 6 janvier 1975 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires. RECTIFICATIF A la page 4 du Mémorial A N° 1 du 15 janvier 1975 il y a lieu de lire à l´article 2, alinéa 2: « b) aux contribuables non résidents dont . . . . . . » au lieu de « b) aux contribuables dont . . . . . . ». Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg