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Règlement grand-ducal du 19 novembre 1975 portant modification de l´article 2 du règlement grand-ducal du 15 novembre 1971 fixant les conditions d´adm

1723 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  9 décembre 1975 N° 81 SOMMAIRE Règlement ministériel du 21 mai 1975 relatif à certaines méthodes d´analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1724 Règlement du Gouvernement en conseil du 28 octobre 1975 instituant une commission chargée de l´étude des problèmes du bâtiment et de la coordination des mesures à prendre en faveur de ce secteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1724 Règlement grand-ducal du 19 novembre 1975 portant modification de l´article 2 du règlement grand-ducal du 15 novembre 1971 fixant les conditions d´admission et de retrait des sous-officiers de la Sûreté publique . . . . . . . . . 1726 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1727 1724 Règlement ministériel du 21 mai 1975 relatif à certaines méthodes d´analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles. Le Ministre de l´Economie Nationale; Vu le règlement grand-ducal du 21 avril 1975 modifiant l´article 12 du règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant application de la directive CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dénominations textiles; Vu la directive n° 72/276/CEE du Conseil CEE du 17 juillet 1972 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à certaines méthodes d´analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles; Arrête: Art. 1er. Le présent arrêté concerne les méthodes d´analyse quantitative de certains mélanges binaires de fibres textiles, y compris la préparation des échantillons réduits et des spécimen d´analyse. Ces méthodes sont utilisées lors des contrôles officiels pour déterminer la composition de produits textiles mis dans le commerce, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant application de la directive CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dénominations textiles. Art.

  1. Par échantillon réduit, on entend un échantillon d´une taille appropriée aux analyses, provenant des échantillons globaux pour laboratoire qui ont été prélevés sur un lot de produits à analyser. Le spécimen d´analyse est la portion de l´échantillon réduit nécessaire pour donner un résultat analytique individuel. Art.
  2. En ce qui concerne le contrôle des mélanges binaires, pour lesquels il n´existe pas de méthode d´analyse uniformisée sur le plan communautaire, l´Institut d´Hygiène et de Santé Publique, Service du contrôle des denrées alimentaires, ou le laboratoire chargé du contrôle par le Ministre de l´Economie Nationale, détermine la composition de ces mélanges en utilisant toute méthode valable à sa disposition et en indiquant dans le rapport d´analyse le résultat obtenu et la précision de la méthode pour autant qu´elle soit connue. Art.
  3. La préparation des échantillons réduits et des spécimen d´analyse en vue de déterminer la composition en fibres de produits textiles et les méthodes d´analyse quantitative de certains mélanges binaires de fibres textiles, visés par le présent arrêté, sont exécutés selon les dispositions des annexes I et II de la directive n° 72/276/CEE du Conseil du 17 juillet 1972, publiées dans le Journal officiel des Communautés européennes n° L 173 du 31 juillet
  4. Art.
  5. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Règlement du Gouvernement en conseil du 28 octobre 1975 instituant une commission chargée de l´étude des problèmes du bâtiment et de la coordination des mesures à prendre en faveur de ce secteur. Le Gouvernement en conseil, Vu les études faites annuellement depuis 1970 par le groupe de travail « Bâtiment » ainsi que les résultats encourageants déjà obtenus sur cette base; Considérant que dans le secteur en question qui couvre un nombre considérable de corps de métiers, l´évolution de la situation commence à devenir préoccupante et demande d´être suivie avec une attention accrue; 1725 Considérant qu´il est dans l´intérêt du bâtiment et du Gouvernement d´avoir à leur disposition une commission d´experts avec une mission permanente; Arrête: Art. 1er. Il est institué une commission d´experts, dénommée « commission du bâtiment » et placée sous l´autorité du Ministre des Classes Moyennes. Art.
  6. La « commission du bâtiment » a pour mission de suivre d´une manière permanente l´évolution de la situation dans le secteur économique du bâtiment, d´étudier les problèmes généraux y relatifs et de faire des propositions au Gouvernement quant aux mesures à prendre pour maintenir une capacité de production répondant aux besoins normaux du marché et pour assurer, grâce à un emploi rationnel des facteurs de production, la satisfaction de ces besoins aux meilleures conditions. Elle fera en outre des suggestions en vue de la coordination indispensable des actions entreprises par le Gouvernement et les milieux professionnels dans le secteur du bâtiment. Art.
  7. Seront représentés dans la « commission du bâtiment » par des membres effectifs et suppléants: 1) les Ministères des Classes Moyennes, des Finances, des Travaux Publics, de l´Education Nationale et du Logement Social; 2) l´Administration des Bâtiments Publics; 3) le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques; 4) l´Office National du Travail; 5) la Chambre des Métiers; 6) la Chambre du Travail; 7) la Fédération des Industriels Luxembourgeois; 8) la Caisse d´Epargne de l´Etat; 9) le « Letzeburger Arbechter-Verband »; 10) les Syndicats Chrétiens; 11) l´Union Luxembourgeoise des Consommateurs; 12) l´Association des Banques et Banquiers; 13) la Chambre Immobilière. Le Ministre des Classes Moyennes nommera les président et secrétaire de la commission. Sur proposition des organismes précités il désignera ses membres effectifs et suppléants. Il arrêtera en même temps le mode d´indemnisation des travaux. Le secrétariat est assuré par le Service de la Promotion de l´Artisanat près de la Chambre des Métiers. Art.
  8. La « commission du bâtiment » établira son règlement d´ordre intérieur. Pour l´étude de problèmes particuliers, elle pourra recourir à des experts, siéger en composition restreinte et constituer des commissions ad hoc. Art.
  9. Le Ministre des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 octobre
  10. Les Membres du Gouvernement, Marcel Mart Raymond Vouel Jean Hamilius Robert Krieps Joseph Wohlfart Albert Berchem Guy Linster 1726 Règlement grand-ducal du 19 novembre 1975 portant modification de l´article 2 du règlement grand-ducal du 15 novembre 1971 fixant les conditions d´admission et de retrait des sousofficiers de la Sûreté publique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 63 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle que cette loi a été modifiée dans la suite; Vu le règlement grand-ducal du 15 novembre 1971 fixant les conditions d´admission et de retrait des sous-officiers de la Sûreté publique; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique et de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 2 du règlement grand-ducal du 15 novembre 1971 fixant les conditions d´admission et de retrait des sous-officiers de la Sûreté publique est remplacé par le texte ci-après: « Art.
  11. Pour pouvoir participer à l´épreuve de sélection, les candidats doivent: 1) avoir réussi à l´examen de promotion pour les grades de maréchal des logis-chef, d´adjudant et d´adjudant-chef et y avoir obtenu au moins soixante-quinze pour-cent de l´ensemble des points; 2) ne pas avoir subi l´examen de promotion depuis plus de cinq ans au moment de l´épreuve de sélection. Pour les candidats ajournés à l´examen de promotion, la date de l´épreuve principale sera prise en considération; 3) avoir été agréés par le Ministre de la Force Publique qui statuera sur le vu: a) d´un certificat délivré par le médecin militaire attestant que les intéressés sont d´une constitution saine et exempts d´infirmités, et b) d´un extrait récent des casiers judiciaire et disciplinaire, le Commandant de la Gendarmerie entendu en son avis. » Art.
  12. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 novembre 1975 Jean Le Ministre de la Force Publique, Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Robert Krieps 1727 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.  En vertu des règlements (CEE) nos 1301/75 et 1532/75 du Conseil des Communautés européennes, respectivement des 20 mai et 16 juin 1975, ainsi qu´en vertu de règlements (CEE) publiés antérieurement au Montieur beige, la perception des droits d´entrée est suspendue conformément et dans les limites indiquées à la liste ci-après. Cette liste reprend toutes les positions et sous-positions du tarif pour lesquelles les droits d´entrée sont suspendus à partir du 1er juillet 1975, de même que celles dont le délai de validité de la suspension n´était pas arrivé à expiration à la date du 30 juin
  13. Liste des suspensions
  14. Dans le tableau ci-dessous:  la mention « expt » signifie que la perception du droit d´entrée est totalement suspendue;  la mention d´un taux signifie que le droit d´entrée n´est perçu qu´à ce taux;  le tiret signifie que le droit inscrit au tarif des droits d´entrée est intégralement perçu;
  15. Les droits suspendus, mentionnés dans la colonne « Tarif : régimes spéciaux » et distincts du régime normal des suspensions (régime « Pays tiers »), concernent: Alg: Algérie ML: Malte CY: Chypre MT: Maroc et Tunisie E: Espagne RAE: République arabe d´Egypte IL: Israël TR: Turquie
  16. Les marchandises pour lesquelles des tarifs préférentiels sont applicables et qui sont exclues de la colonne « Régimes spéciaux », bénéficient des suspensions « Pays tiers » lorsque le taux de ces dernières est plus avantageux que celui mentionné dans ces tarifs préférentiels.
  17. Sauf indication contraire, le droit suspendu s´applique en pourcentage de la valeur de la marchandise. Tarif Numéro du tarif 03.01 A I 03.01 B I 03.01 B I 03.01 B I ex 03.01 B I b a 2 b 2 c 1 d 1 et 2 Désignation des marchandises Pays tiers toute la position . . . . . . . expt. toute la position . . . . . . . expt.

(1)toute la position . . . . . . . expt. toute la position (a) . . . . expt.
(1)Sardines (Clupea pilchardus Walbaum), entières, d´une longueur de 20 cm ou plus . . . . . . . . . . . . . . . expt. Fin de la suspension Régimes spéciaux 30.6.1976 durée indéterminée du 1.9.1975 au 31.3.1976 (a) L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances.
(1)Le bénéfice de la suspension est subordonné au respect du prix de référence. Cette condition peut être considérée comme acquise sauf information contraire de l´Administration centrale. 1728 Tarif Numéro du tarif ex 03.01 B I e ex 03 01 B I g ex 03 01 B I m 2 aa et bb ex 03.01 B I q ex 03.01 B I q ex 03 01 C 03 02 A I b 03.02 A I 03.02 A I ex 03.02 A I c 1 e f ex 03.02 A I f 03.02 A II a ex 03.02 A II d ex 03.02 C ex 03.03 A I b ex 03 03 B I b Désignation des marchandises Aiguillats (Squalus acan thias . . . . . . . . . . . . . . . . Flétans noirs (Hippoglos sus reinhardtius) . . . . . Maquereaux destinés : l´industrie de la transfor mation (
  1. a). . . . . . . . . . . . Sardinops sagax ou ocella ta (dits « Pilchards »), destinés à l´industrie de la transformation (
  2. a). . . . Esturgeons destinés à l´in dustrie de la transformation (
  3. a). . . . . . . . . . . . . . . Oeufs de poissons . . . . . . toute la position . . . . . . . toute la position . . . . . . . toute la position . . . . . . . . Esprots (sprats) salés ou en saumure . . . . . . . . . . . . . . Les lieus noirs (Gadus virens) salés ou en saumure . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . Filets de lieus noirs (Gadus virens) salés ou en saumure . . . . . . . . . . . . . . . . . Oeufs de poissons, salés ou en saumure . . . . . . . . . . . Queues de langoustes réfrigérées ou congelées, décortiquées ou non . . . Huîtres fraîches (vivantes) ne pesant pas plus de 12 gr la pièce . . . . . . . . . Pays tiers Régimes spéciaux Fin de la suspension 30.6.1976 expt. expt. 15 TR 6 8 TR 3,2 8 TR 3,2 du 1.7.1975 au 14.2.1976 et du 16.6.1976 au 30.6.1976 30.6.1976 expt. expt. durée indéterminée expt. 4 expt. 30.6.1976 7 expt. durée indéterminée 7 expt. 30.6.1976 10 E5 expt. (
  4. a)L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 1729 Tarif Numéro du tarif ex 03.03 B I b ex 06.04 B I ex 07.03 E III ex 07.05 B I 07.06 B ex 08.01 A I et A II a ex 08.01 A ex 08.01 F 08.08 E ex 08.09 C ex 08.10 A III ex 08.10 B III Désignation des marchandises Huîtres fraîches (vivantes) de la variété « Crassostrea gigas » pesant plus de 100 gr. la pièce . . . . . Arbres de Noël naturels, impropres à la replantation, et branches de conifères ou de houx pour ornements . . . . . . . . . . . . Chanterelles présentées dans l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, mais non spécialement préparées pour la consommation immédiate . . . . . . . . . . . . Haricots blancs, secs, de l´espèce Phaseolus Vulgaris . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . Dattes destinées à être conditionnées pour la vente au détail (a). . . . . . Dattes destinées à l´industrie de la transformation à l´exclusion de la fabrication d´alcool (
  5. a). . . . . . . Noix de cajou décortiquées . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . Fruits de l´églantier, frais Myrtilles . . . . . . . . . . . . . . Airelles; Dattes, congelées, présentées en emballages immédiats d´un contenu net de 5 kg ou plus, non destinées à la fabrication d´alcool (
  6. a). . . . . . . . . . . . . . Pays tiers Régimes spéciaux Fin de la suspension 30.6.1976 expt. du 15.10.1975 au 31.12.1975 expt. 4 30.6.1976 expt. 3 E 1,5 durée indéterminée expt. 30.6.1976 expt. expt. 3 expt. 4 durée indéterminée 30.6.1976 expt. (
  7. a)L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 1730 Tarif Numéro du tarif 09.02 A BI B II ex 09.04 B I 09.06 A B 09.08 A II BI B II B III 09.01 C I a ex 16.04 C II ex 16.05 A I ex 16.05 B I a 1 et 2 Désignation des marchandises toute la position . . . . . . . toute la position . . . . . . . toute la position . . . . . . . Paprika moulu destiné à l´alimentation des animaux (
  8. a). . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . toute la position . . . . . . . toute la position . . . . . . . toute la position . . . . . . . toute la position . . . . . . . toute la position . . . . . . . toute la position . . . . . . . Pays tiers Régimes spéciaux 5 expt. expt. E 2,5 expt. 10 8 10 12 8 expt. 10 Harengs épicés et salés, présentés en barils destinés à l´industrie de la transformation (
  9. a). . . . . 12 Crabes de variétés «King» « Hanasaki », « Kégani » et « Queen », simplement cuits à l´eau et décortiquées, même congelés, destinés à l´industrie de la transformation, présentés en emballages d´un contenu net de 2 kg ou plus (
  10. a). . . . . . . . . . . . expt. Crevettes autres que celles de la variété « Crangon », cuites à l´eau et décortiquées, même congelées, destinées à l´industrie de la transformation des produits relevant de la 10 position 16.05 (
  11. a). . . . . Fin de la suspension durée indéterminée 30.6.1976 TR 1 TR 0,8 TR 1 TR 1,2 durée indéterminée E5 TR 1 MT 3,6 30.6.1976 MT 3 (
  12. a)L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 1731 Tarif Numéro du tarif ex 16.05 B I a 1 18.01 ex 22.05 A Désignation des marchandises Crevettes autres que celles de la variété « Crangon », cuites à l´eau et décortiquées, destinées à l´industrie de la transformation des produits relevant de la position 16.05 (
  13. a). . . . . toute la position . . . . . . . Pays tiers 10 4 4  Cl a  Cl b  C II a C II b C III a 2 ex 22.05 C III b3 C IV a 2  C IV b 3  CV a  CV b  toute la position, mais uniquement pour les vins de raisins frais, à l´exclusion de ceux présentés sous le nom de cépage Riesling ou Sylvaner originaires et en provenance d´Algérie ou du Maroc . . Fin de la suspension 30.6.1976  B Régimes spéciaux     MT 3 E5 durée indéterminée TR 0,4 Alg/MT/TR F 1.200 l´hl
(1)Alg/MT/TR F 1.200 l´hl
(1)Alg/MT/TR F 360 l´hl
(1)Alg/MT/TR F 270 l´hl
(1)Alg/MT/TR F 420 l´hl
(1)Alg/MT/TR F 330 l´hl
(1)durée Alg/MT/TR indéterminée F 510 l´hl
(1)Alg/MT/TR mais limitée au F 420 l´hl
(1)31.8.1976 Alg/MT/TR F 570 l´hl
(1)Alg/MT/TR F 570 l´hl
(1)Alg/MT/TR F 48 l´hl par degré d´alcool + F 300 l´hl
(1)Alg/MT/TR F 48 l´hl par degré d´alcool
(1)(a) L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances.
(1)Le bénéfice de la suspension est subordonné au respect du prix de référence. Cette condition peut être considérée comme acquise sauf information contraire de l´Administration centrale. 1732 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises ex 29.01 C I toute la position . . . . . . . . Tellure en poudre . . . . . . Oxyde de chrome (Cr 2 O 3) pour la fabrication de chrome-métal (
  1. a). . . toute la position . . . . . . . . Phosphures de fer (ferrophosphores) contenant en poids 15 p.c. et plus de phosphore, destinés exclusivement à la fabrication de fontes phosphoreuses d´affinage ou d´acier (
  2. a). . . . . . . . . . . . Nitrure de manganèse ne contenant pas en poids plus de 8 p.c. d´azote . . Pinènes . . . . . . . . . . . . . . . ex 29.01 D VI Vinyltoluènes . . . . . . . . . . . ex 29.01 D VI 1, 2, 4, 5-Tétraméthylbenzène . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 2, 3-Trichloropropène - Dibromures d´éthylène; - Bromure de vinyle . . . . - Dodécachloropentacyclodécane; - Hexachlorocyclopentadiène . . . . . . . . . . . Acide benzène-1, 3-disulfonique . . . . . . . . . . . . . . Nitrométhane . . . . . . . . . 23.07 A ex 28.04 C III ex 28.21 28.51 A ex 28.55 A ex 28.57 B ex 29.02 A II ex 29.02 A III ex 29.02 B ex 29.03 A ex 29.03 B II b Pays tiers Régimes spéciaux Fin de la suspension 2 expt. 30.6.1976 expt. expt. 31.12.1975 expt. expt. 8 6 IL 1,6 E 3,2 RAE 3,2 CY 2,4 IL 1,2 E 2,4 RAE 2,7 CY 1,8 30.6.1976 expt. expt. expt. expt. expt. expt. (
  3. a)L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 1733 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises - 1-Nitropropane; - 2-Nitropropane . . . . . . . ex 29.03 B II ex 29.04 C I Pays tiers Régimes spéciaux 8 IL 1,6 E 3,2 RAE 3,6 CY 2,4 ex 29.08 D ex 29.09 Butane-1, 3-diol; Hexane-1, 6-diol . . . . . . . . 2-tert Butyl-4-éthylphénol 1, 1, 3-Tris- (5-tert-butyl4-hydroxy-2-méthylphényl)-butane . . . . . . . . Peroxyde de dicumyle . . 1,2-Epoxybutane . . . . . . . . ex 29.11 A IV ex 29.13 A I 2, 3-Diméthylpentanal . . S-Méthylhexan -2-one . . . expt. 7 Camphre naturel raffiné . 16 - alpha - Méthylprégnénolone . . . . . . . . . . . . . . . . expt. 6 ex 29.06 A IV ex 29.06 B V ex 29.13 B I ex 29.13 D I b expt. expt. expt. expt. 7 IL 1,4 E 2,8 RAE 3,1 CY 2,1 IL 1,4 E 2,8 RAE 3,1 CY 2,1 30.6.1976 IL 1,2 E 2,4 RAE 2,7 CY 1,8 1, 4-Naphtoquinone . . . . 2,3-Dichloro-1, 4-Naphtoquinone . . . . . . . . . . . . . . Décachlorotétracyclodécanone . . . . . . . . . . . . . ex 29.13 F ex 29.13 G II ex 29.13 G II ex 29.14 A II c 4 21-Acétate-11 - para-toluènesulfonate de 16-alphaméthylalloprégnane - 11alpha,17- alpha ,21-triol-3 20-dione . . . . . . . . . . . . . Fin de la suspension expt. expt. 10 IL 2 E4 RAE 4,5 CY 3 9 IL 1,8 E 3,6 RAE 4 CY 2,7 1734 Tarif Numéro du tarif ex 29.14 A II II 4 ex 29.14 A VII ex 29.14 B IV b ex 29.15 A IV ex 29.15 C III a 29.16 A III ex 29.16 B VI ex 29.16 D ex 29.16 D ex 29.16 D ex 29.23 A II a Désignation des marchandises Acétate de 16, 17-époxyprégnénolone . . . . . . . . . Pays tiers Régimes spéciaux 6 IL 1,2 E 2,4 RAE 2,7 CY 1,8 Butyrate de diéthyltrié- expt. thylèneglycol . . . . . . . . . Triacrylate de 2-éthyl-2hydroxyméthylpropanediol . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. Acide sébacique . . . . . . . . expt. - Acide trimellitique - Anhydride trimellitique - Ester benzylique de l´acide phénylmalonique; - Anhydride tétrachlorophtalique . . . . . . . . . . . . expt. 3,5 toute la position . . . . . . . - Distéaryl - 2 - (5-tertbutyl-4- hydroxy-3-méthylbenzyl)- malonate; - Pentaérytritoltétra - 3 (3, 5- di - tert - butyl-4hydroxyphényl) - propionate; Octadécyl - 3 - (3, 5-ditert-butyl - 4 - hydroxyphényl) - propionate; . Prostaglandine E 1 . . . . . . Prostaglandine E 2 . . . . . Acide 3, 6 - endoxohexahydrophtalique et son sel sel de sodium . . . . . . . . . (+) - 4 - Diméthylamino3-méthyl-1, 2 - diphénylnyl-butan-2-ol . . . . . . . . . 30.6.1976 E 1,4 RAE 1,5 CY 1 expt. expt. expt. 10 expt. Fin de la suspension 31.12.1975 IL 2 E4 RAE 4,5 CY 3 30.6.1976 1735 Tarif Numéro du tarif ex 29.23 A II ex 29.23 C ex 29.23 D V ex 29.23 E 29.25 B II ex 29.26 A I ex 29.27 ex 29.29 ex 29.29 a Désignation des marchandises Pays tiers Dinoprost, sel de trométhamol . . . . . . . . . . . . . . . expt. Chlorhydrate de kétamine expt. Acide tranexamique (acide trans - 4 amino - méthylcyclohexanecarboxylique ) . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. Clorure de N-(2- (4-(1, 2diphénylvinyl)- phénoxy) -éthyl) -diéthylammonium; Chlorure de N-benzyl-N(3- hydroxybenzoylméthylammonium; Méthyldopa (DCI); Alpha - Méthyldioxyphénylalanine . . . . . . . . . . . . expt. 11 toute la position . . . . . . . Imide ortho - sulfobenzoïque (saccharine) et son sel de sodium . . . . . . . . . 2 - (3-Phénoxyphényl proprionitrile; - (-) - 2- Acétamido - 2 vanillylproprionitrile; . Oxime de l´acétate de 16,17 -déhydroprégnénolone; Ethylhydrazide de l´acide podophyllinique . . . . . . . Acide (-)-2- (3, dihydroxybenzyl) - 2-hydrazinopropionique . . . . . . . . . . Régimes spéciaux Fin de la suspension 31.12.1975 E 4,4 RAE 4,9 CY 3,3 30.6.1976 8 E 3,2 RAE 3,6 CY 2,4 expt. 6 expt. IL.1,2 E 2,4 RAE 2,7 CY 1,8 1736 Tarif Numéro du tarif ex 29.31 B ex 29.31 B ex 29.31 B ex 29.34 B ex 29.35 Q Désignation des marchandises Thiobis - (di - sec - amylphénol) . . . . . . . . . . . . . . Pays tiers Régimes spéciaux 6 IL 1,2 E 2,4 RAE 2,7 CY 1,8 Thioglycolate de stéarylS- (-4-hydroxy-3, 5-diméthylbenzyle) . . . . . . . . expt. Acide - 5 - fluoro - 2 - méthyl - 1 - (4- méthylthiobenzylidène) - inden-3ylacétique . . . . . . . . . . . . expt. - Dichlorure de l´acide phynylthiophosphonique; - Chlorure de l´acide ortho - éthylphénylthiophosphonique; - Dichlorure de diméthylétain . . . . . . . . . . . . . . . expt. - 2 - Picoline; 1,4 Diazabicyclo (2,2,2) octane (triéthylènediamine); alpha - Acétylbutyrolactone; - Diosgénine et ses esters; 2 - (3, 5-Di-tert-butyl-2hydroxyphényl) - 5 chlorobenzotriazole; 2 - (2-Hydroxy - 5-méthylphényl) - benzotriazole; Indomethacin (DCI); (-) - 1 - tert-butylamino3- (4 - morpholino- 1, 2, 5 - thiadiazol - 3 - yloxy)propan-2-ol; Méthyl - 3-amino-5, 6dichloroppyrazine - 2 carboxylate; Fin de la suspension 31.12.1975 30.6.1976 1737 Tarif Numéro du tarif ex 29.35 Q ex 29.36 ex 29.38 B II ex 29.38 B III ex 29.39 C I ex 29.39 D II ex 29.39 D II Désignation des marchandises Pays tiers - Chlorhydrate d´amprolium; - Thiabenzole (DCI); - - Orobate-dihydrate de 4 - aminoididazole - 5 carboxamide; - Isocyanurate de tris - (2hydroxyéthyle) . . . . . . . expt. 6 - Hexanolide (epsilon6,3 caprolactone) . . . . . . . . . - Sulfaguanidine; - Quinéthazone (7 - chloro - 2 - éthyl-1, 2, 3, 4tétrahydro -4 - oxiquinazoline - 6- sulfonamide) expt. D- et DL-Pantothénate de 3,5 calcium . . . . . . . . . . . . . . Acide folique . . . . . . . . . . Gonadotrophine sérique (DCI) . . . . . . . . . . . . . . . . 21 - (2,2 - Diméthylbutyrate) de triaminolonacétonide; Diacétate de triamcinolone; - Triamcinoloneacétonide - 6 - alpha - Méthylprednisolone; - Flurométholone (DCI); - Triamcinolone (DCI) . . Régimes spéciaux Fin de la suspension 30.6.1976 E 2,5 RAE 2,8 CY 1,8 31.12.1975 30.6.1976 1,4 RAE 1,4 CY 1 31.12.1975 8 E 3,2 RAE 3,6 CY 2,4 30.6.1976 8 IL 1,6 E 3,2 RAE 3,6 CY 2,4 expt. expt. 1738 Tarif Numéro du tarif ex 29.39 D II ex 29.39 D II ex 29.39 E ex 29.39 E ex 29.40 ex 29.41 A ex 29.41 D ex 29.42 C VII Désignation des marchandises Béthaméthasonephosphate; - Béthaméthasone 17 - alpha - Valérate, stérile . . - 21 - Acétate de béthaméthasone, stérile; 17, 21Dipropionate de bêtaméthasone, stérile . . . . . Thyrocalcitonine porcine. Prastérone (DCI) . . . . . . . - Broméline; Mélange de streptokinase et de streptodornase . . . . . . . . . . . . . . . . . Hétérosides des digitales, à l´exclusion de la digoxine . . . . . . . . . . . . . . . Pays tiers Régimes spéciaux expt. expt. expt. 6 Fin de la suspension 31.12.1975 IL 1,2 E 2,4 RAE 2,7 CY 1,8 expt. 6 E 2,4 RAE 2,7 CY 1,8 - Glucoside pur de scille; - Sel de calcium A et B; - Benzylidène - bêta - D glucoside de la podophyllotoxine . . . . . . . . . 6 IL 1,2 E 2,4 RAE 2,7 CY 1,8 - Alcaloïdes de l´ergot de seigle, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés, à l´exclusion de l´acide lysergique; - Chlorhydrate de pilocarpine; - Nitrate de pilocarpine . 6 IL 1,2 E 2,4 RAE 2,7 CY 1,8 30.6.1976 1739 Tarif Numéro du tarif ex 29.44 A ex 29.44 C ex 29.44 C ex 30.01 A I Désignation des marchandises Pays tiers Acidocilline et ses sels . . expt. - Nystatine; - Céphradine; - Amphotéricine - Gentymacine et ses sels; - Lincomycine, ses sels et ses esters; - Chlorolincomycine, ses sels et ses esters; - mono - Chlorhydrate dihydrate de minocycline; - Dichlorhydrate - pentahydrate de spectinomycine; - Sulfate de bléomycine; - Tobramycine et ses sels; - Tylosine base et ses sels; - Monensine et ses sels, même sous forme cristallisée; Sulfate de spectinomycine; - 7- amino -3- méthyl -8oxo -5- thia -1- azabicyclo (4, 2, 0) oct-2- ène -2- carboxylate de 4´nitrobenzyle et ses sels expt. - Céphazoline et ses sels; - Sels de céphaloridine, céphalotine, cépha4,8 lexine . . . . . . . . . . . . . . . . Foies de bovins à usages opothérapiques, à l´état desséché, pulvérisés . . . 5 Régimes spéciaux Fin de la suspension 30.6.1976 E 1,9 RAE 2,1 CY 1,4 IL 1 E2 RAE 2,2 CY 1,5 31.12.1975 30.6.1976 1740 Tarif Numéro du tarif ex 30.01 B Facteur intrinsèque (extraits purifiés des muqueuses pyloriques du porc, à l´état desséché); Extrait de foie de bovins ex 30.01 B ex 30.02 A ex 30 03 A II Désignation des marchandises b Pays tiers Régimes spéciaux 5 IL 1 E2 RAE 2,2 CY 1,5 - Extraits de glandes surrénales; - Globuline antithémophile, globuline antiRho (D) et solution de plasmaprotéines, obtenues à partir de sang humain; - Albumine humain 20p.c; - Fibrinogène humain; - Sérum conservé obtenu à partir du sang humain; - Gammaglobuline lyophilisée, obtenue à partir de sang humain; - Plasma immunisant anitD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. - Immunoglobine antitétanique; - Immunoplasma antitétanique . . . . . . . . . . . . . . expt. - Sulfate de bléomycine; - Gluboline antithémophile et globuline antiRho (D), obtenues à partir du sang humain; - Albumine humain 20p.c; - Fibrinogène humain; - Sérum conservé, obtenu à partir du sang humain. expt. Fin de la suspension 30.6.1976 1741 Tarif Numéro du tarif ex 30.03 B II 32.01 A ex 32.01 D ex 32.01 D b Désignation des marchandises Pays tiers - Globuline antithémophile et globuline antiRho (D), obtenues à partir du sang humain; - Albumine humain 20p.c; Fibrinogène humain; - Sérum conservé, obtenu à partir du sang humain. expt. Extraits tannants de mi- expt. mosa . . . . . . . . . . . . . . . . . Extraits tannants d´euca4 lyptus . . . . . . . . . . . . . . . . 38.07 A Extraits tannant dérivés du gambier et des fruits du myrobolan . . . . . . . . . expt. Extraits tinctoriaux de bois de campêche, de bois rouges . . . . . . . . . . . . . . . expt. Polycarbonate d´une teneur en noir de carbone comprise entre 22 p.c. et 28 p.c. en poids . . . . . . . expt. Montmorillonite activée à l´acide qui, soumise à diffraction pulvérulente par rayons X, se caractérise par les quatre raies Debye-Scherer correspondant à des distances réticulaires (valeur
  4. d)de 0,44, 0,40, 0,33 et 0,25 nm, la raie correspondant à 0,40 nm étant la plus intense . . . . . . . . . . expt. 3 toute la position . . . . . . . 38.07 B toute la position . . . . . . . ex 32.04 A IV ex 32.07 B ex 38.03 B 3 Régimes spéciaux Fin de la suspension IL 0,8 E 1,6 RAE 1,8 CY 1,2 30.6.1976 E 1,2 RAE 1,3 CY 0,9 E 1,2 RAE 1,3 CY 0,9 1742 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises 38.07 C toute la position . . . . . . . ex 38.08 C Alcool hydroabiéthylique technique . . . . . . . . . . . . Colophanes hydrogénées, polymérisées, dimérisées ou oxydées . . . . . . . . . . . . ex 38.08 C ex 38.19 G ex 38.19 K ex 38.19 T Pays tiers Régimes spéciaux 3 E 1,2 RAE 1,3 CY 0,9 Fin de la suspension expt. 4 - Catalyseurs à base de pentaoxyde de diphosphore; - Catalyseurs composites, constitués par du chlorure de cuivre fixé sur oxyde d´aluminium . . . expt. Magnésite de frittage mélangée de petites quantités d´huiles minérales. expt. - Diosgénine brute; Guanine brute (pâte d´écailles et d´autres déchets de poissons, contenant de l´huile minérale, du type utilisé dans la fabrication de l´essence d´Orient); - Produits intermédiaires de la fabrication des sels de monensine contenant en poids de 16 à 23 p.c. de monensine; - Mortier blanc non réfractaire composé de poudre de marbre et de ciment blanc, autre que les enduits utilisés en peinture et du genre de ceux utilisés en maçonnerie; - Mélanges d´aldéhydes provenant de la lignine. expt. IL 0,8 E 1,6 RAE 1,8 CY 1,2 30.6.1976 1743 Tarif Numéro du tarif ex 38.19 T ex 38.19 T ex 39.01 C III ex 39.01 C III ex 39.01 C III Désignation des marchandises Pays tiers Régimes spéciaux Mercaptans tertiaires en mélanges . . . . . . . . . . . . . . 9 IL 1,8 E 3,6 RAE 4 CY 2,7 Granulés et poudres blancs consistant en un mélange de substances minérales fondues et recristallisées, comportant essentiellement du sable, du calcaire et de la dolomite . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 E 4,8 RAE 5,4 CY 3,6 - Déchets et débris de feuilles de polyester recouvertes d´un composé du tungstène; - Bandes de polyester réfléchissantes, même présentées en rouleaux; - Polyester à base d´acide naphtalènebicarboxylique et d´éthylèneglycol sous forme de feuilles (film Q), même présenté en rouleaux . . . . . . . . . . Pellicules en rouleaux de téréphtalate polyéthylèneglycol substraté pour la cinématographie ou la photographie (y compris la radiographie) . . . . . . . Polyhexanolide (polycaprolactone) . . . . . . . . . . . Fin de la suspension 30.6.1976 expt. 8 IL 1,6 E 3,2 RAE 3,6 CY 2,4 9,6 E 3,8 RAE 4,3 CY 2,8 31.12.1975 1744 Tarif Numéro du tarif ex 39.01 C IV ex 39.01 C V ex 39.01 C VII ex 39.01 C VII ex 39.02 C III ex 39.02 C VI a et b Désignation des marchandises Polyamide 6, sous l´une des formes visées à la note 3 b du chapitre 39, destiné à la fabrication des fils et fibres textiles (
  5. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elastomère de polyuréthane avec des groupes éther sous l´une des formes visées à la Note 3, a et b, du Chapitre 39 . . Feuilles de polyimide, même présentées en rouleaux . . . . . . . . . . . . . . . . Poly- (oxyde d éthylène) d´un poids moléculaire non inférieur à 4.000.000 Pays tiers Régimes spéciaux Fin de la suspension expt. 11 IL 2,2 E 4,4 RAE 4,9 CY 3,3 expt. 8 E 3,2 RAE 3,6 CY 2,4 Polysulfohaloéthylènes sous l´une des formes visées à la Note 3, a et b, du Chapitre 39 . . . . . . . . . . . 4 IL 0,8 E 1,6 RAE 1,8 CY 1,2 Copolymères uniquement d´alcool allylique et de styrène ayant un indice d´acétyle égal ou supérieur à 190 . . . . . . . . . . . expt. 30.6.1976 (
  6. a)L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 1745 Tarif Numéro du tarif ex 39.02 C VIII ex 39.02 C XII ex 39.02 C XIV a Désignation des marchandises Copolymères de chlorure de vinyle et de chlorure de vinylidène, comportant au moins 80 p.c. en poids de chlorure de vinylidène, sous l´une des formes visées à la Note 3, a et b, du Chapitre 39, destinés à la fabrication de fibres, monofils ou de lames (
  7. a). . . . . . . . . . . . . Film polyacrylique réfléchissant, même présenté en rouleaux . . . . . . . . . . Copolymère d´éthylène et d´anhydride - maléique faiblement réticulé dans un rapport moléculaire 1:1, (viscosité 15.00020.000 cp); Copolymères à base de chlorure de vinyle sous l´une des formes visées à la note 3, a et b, du Chapitre 39, d´une teneur en chlorure de vinyle comprise entre 90 p.c. et 92 p.c. en poids, en acétate de vinyle comprise entre 2 p.c. et 4 p.c. en poids et en alcool vinylique comprise entre 4 p.c. et 8 p.c. en poids . . Pays tiers Régimes spéciaux 4 IL 0,8 E 1,6 RAE 1,8 CY 1,2 Fin de la suspension expt. 30.6.1976 expt. (
  8. a)L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 1746 Tarif Numéro du tarif ex 39.02 C XIV a ex 39.02 C XIV b ex 39.03 B II ex 39.03 B III ex 39.03 B IV b2 b 4 aa b 4 aa 39.03 B V a 1 ex 39.03 B V a 2 ex 39.05 B ex 41.02 B Désignation des marchandises Copolymères d´acrylate d´éthyle et d´éther chloroéthylvinylique, présentés sous l´une des formes visées à la Note 3, b, du Chapitre 39 . . . . . . . . . . . Pays tiers Régimes spéciaux 12 IL 2,4 E 4,8 RAE 5,4 CY 3,6 Fluorure de polyvinyle sous forme de feuilles, même présenté en rou- expt. leaux . . . . . . . . . . . . . . . . Déchets et débris de pellicules (y compris pour la cinématographie) et de pellicules radiographiques . . . . . . . . . . . . . . expt. toute la position . . . . . . . 4 Ethylhydroxyéthylcellulose insoluble dans l´eau Feuilles de caoutchouc chlorhydraté, d´une épaisseur égale ou inférieure à 0,02 mm, même présentées en rouleaux Peaux de bovins simplement tannés au chrome, à l´état humide (Wet blue) . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.6.1976 E 1,6 RAE 1,8 CY 1,2 4 IL 0,8 E 1,6 RAE 1,8 CY 1,2 expt. expt. Fin de la suspension 1747 Tarif Numéro du tarif ex 41.02 B 41.03 B I 41.04 B I 41.05 B I ex 44.28 C 45.02 ex 48.01 E ex 49.11 B Désignation des marchandises Pays tiers Peaux de vachettes des Indes (Kips) entières ou même dépourvues de la tête et des pattes, d´un poids net par unité supérieur à 4,5 kg et inférieur ou égal à 8 kg, simplement tannées à l´aide de substances végétales, même ayant subi d´autres préparations mais manifestement non utilisables, en l´état, pour la fabrication d´ouvrages en cuir expt. toute la position . . . . . . . expt. toute la position . . . . . . . expt. toute la position . . . . . . . expt. Bardeaux, pour toitures ou façades, en bois de conifères . . . . . . . . . . . . . expt. 4 toute la position . . . . . . . Papier Japon (papier spécial à longues fibres) destiné à la fabrication de boyaux artificiels ou à l´emballage de fibres textiles artificielles continues au cours de leur traitement industriel (
  9. a)expt. - Sérigraphies d´art, signées et numérotées (du n° 1 au n° 200) par leur auteur; - Microreproductions sur support opaque destinées aux banques de données et aux bibliothèques (
  10. a). . . . . . . . . . . expt. Régimes spéciaux Fin de la suspension 31.12.1975 RAE 1,8 CY 1,2 30.6.1976 (
  11. a)L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 1748 Tarif Numéro du tarif ex 51.01 A 51.01 B I ex 51.04 A ex 54.03 B I ex 56.01 A ex 58.01 B a Désignation des marchandises Pays tiers - Fils simples de polytétrafluoréthylène; - Fils entièrement en acide polyglycolique . . . expt. toute la position . . . . . . . expt. Tissus de fibres d´alcool polyvinylique pour broderie mécanique . . . . . . expt. Fils de lin écrus (à l´exception des fils d´étoupe) mesurant au kg 30.000 m ou moins, destinés à la fabrication des fils retors ou câblés pour l´industrie de la chaussure et pour ligaturer les câbles (
  12. a).. expt. Fibres textiles synthétiques de polyamide aromatique obtenu par polycondensation de métaphénylènediamine et d´acide isophtalique . . . . expt. Tapis de soie ou de bourre de soie (schappe), dont le velours contient au moins 85 p.c. en poids de 20 soie ou de bourre de soie avec maximum de F 200 le m2 Régimes spéciaux Fin de la suspension 30.6.1976 31.12.1975 IL 4 avec maximum de F 40 le m2 E8 avec maximum de F 80 le m2 RAE 9 avec maximum F 90 le m2 CY 6 avec maximum de F 60 le m2 30.6.1976 1749 Tarif Numéro du tarif ex 58.07 A ex 59.03 ex 59.04 ex 59.17 D ex 69.09 B Désignation des marchandises Pays tiers Tresses composées entièrement à partir de fil teint de polyacide glycolique . . . . . . . . . . . . . . . expt. « Tissus non tissés » de polyamide aromatique obtenus par polycondensation de méta -phénylènediamine et d´acide isophtalique . . . . . . . . . . expt. Fils de coco destinés à la fabrication de tapis, de paillassons et articles similaires (
  13. a). . . . . . . . . . . expt. Fils de polytétrafluoroéthylène blanchis et imprégnés, même huilés . . expt. Supports pour catalyseurs consistant en éléments céramiques poreux, en cordiérite, d´une section plus ou moins circulaire ou ovale, aux côtés parallèles, d´un volume global compris entre 240 millilitres et 11.100 millilitres et d´une dimension minimale égale ou supérieure à 70 millimètres, d´une dimension maximale non supérieure à 480 millimètres, munis d´au moins 28 canaux continus, par centaine de millimètres carrés, parallèles à l´axe principal de symétrie, la surface totale de la section des canaux étant comprise entre 60 p.c. et 80 p.c. de la surface totale de la section de l´élément expt. Régimes spéciaux Fin de la suspension 30.6.1976 30.6.1976 (
  14. a)L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 1750 Tarif Numéro du tarif ex 70.19 A IV ex 73.40 B ex 76.03 ex 81.02 b b Désignation des marchandises Pays tiers Billes de verre d´un diamètre inférieur à 0,1 mm et possédant un indice de réfraction de 2,26 . . . expt. Pièces fondues d´un seul tenant et dégrossies au tour pesant plus de 150 tonnes chacune ou ayant un diamètre extérieur supérieur à 6.000 mm, pour réservoirs sous pression de réacteurs . . . expt. Bandes d´aluminium, d´alliage, en rouleaux contenant en poids comme principaux éléments d´alliage, entre 18 et 23 p.c. inclus d´étain et entre 0,7 et 1,5 p.c. inclus de cuivre, d´une largeur comprise entre 75 et 230 mm inclus et d´une épaisseur comprise entre 3 et 6,5 mm inclus . . . . . . . . . . . . . expt. Feuilles d´une épaisseur inférieur à 0,2 mm en alliage de molybdène contenant en poids, comme principaux éléments d´alliage, au moins 98 p.c. de molybdène, entre 0,40 et 1 p.c. inclus de titane et entre 0,06 et 0,20 p.c. inclus de zirconium . . . . . expt. Régimes spéciaux Fin de la suspension 31.12.1975 1751 Tarif Numéro du tarif ex 81.04 D I ex 81.04 G I ex 81.04 K I ex 81.04 M ex 84.06 A I Désignation des marchandises Pays tiers forme de paillettes ou de grains cathodiques, ne contenant pas, en poids, plus de 0,10 p.c. d´oxygène total plus de 0,015 p.c. d´aluminium total et plus de 0,001 p.c. de composés d´aluminium ne se dissolvant pas dans l´acide chlorhydrique 5 N en ébullition, dans l´acide perchlorique fumant en ébullition, et considérés comme A1, destiné à la production d´alliage pour la fabrication des aubes, fixes ou mobiles, de réacteurs d´avion (
  15. a). . . . . . . . . . . . expt. Manganèse électrolytique, d´un degré de pureté d´au moins 99,5 p.c., destiné à l´industrie chimique (
  16. a). . . . . . . . . . . . . expt. Titane spongieux; Déchets et débris de titane . . . . . . . . . . . . . . . . expt. Déchets et débris d´uranium appauvri en U 235 expt. Moteurs destinés à être sur les aérodynes qui ont bénéficié de l´exemption des droits ou qui sont construits dans la Communauté économique européenne (
  17. a). . . . . . . . expt. Régimes spéciaux Fin de la suspension 30.6.1976 30.6.1976 (
  18. a)L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux con itions à déterminer par le Ministre des Finances. 1752 Tari, Numéro du tarif ex 84.06 A II ex 84.06 D I ex 84.08 A ex 84.08 B I Désignation des marchandises Pays tiers Moteurs destinés à être montés sur les aérodynes qui ont bénéficié de l´exemption des droits ou qui sont construits dans la Communauté économique européenne (
  19. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. Parties et pièces détachées pour moteurs d´aérodynes, destinées à être montées sur les aérodynes qui ont bénéficié de l´exemption des droits ou qui sont construits dans la Communauté économique européenne (
  20. a)expt. Propulseurs à réaction destinés à être montés sur les aérodynes qui ont bénéficié de l´exemption des droits ou qui sont construits dans la Communauté économique européenne (
  21. a). . . . . . . . . . expt. Turbo-propulseurs destinés à être montés sur les aérodynes qui ont bénéficié de l´exemption des droits ou qui sont construits dans la Communauté économique européenne (
  22. a). . . . . . . . . . . . expt. Régimes spéciaux Fin de la suspension durée indéterminée (
  23. a)L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 1753 Tarif Numéro du tarit ex 84.08 -D I ex 84.51 A ex 84,63 ex 88.02 B II ex 88.03 B ex 90.01 B c Désignation des marchandises Parties et pièces détachées de propulseurs à réaction et de turbo-propulseurs destinées à être montées sur les aérodynes qui ont bénéficié de l´exemption des droits ou qui sont construits dans la Communauté économique européenne (
  24. a). . Machines à écrire en caractères Braille . . . . . . . . Arbres forgés et dégrossis d´un poids unitaire supérieur à 150 tonnes, pour génératrices et turbines Avions fonctionnant à l´aide d´une machine propulsive, d´un poids à vide supérieur à 15.000 kg . . Parties et pièces d´aérodynes qui ont bénéficié de l´exemption des droits ou qui sont construits dans la Communauté économique européenne (
  25. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produit consistant en un film polarisant renforcé d´un côté ou des deux par un matériau transparent . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays tiers Régimes spéciaux Fin de la suspension 30.6.1976 expt. expt. expt. expt. 31.12.1975 expt. durée indéterminée expt. (
  26. a)L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 1754 Tari. Numéro du tari ex 90.19 B II Désignation des marchandises Appareils de lecture pour aveugles, composés d´une caméra miniature qui transpose à l´aide de phototransistors des caractères sur un clavier muni de touches piézoélectriques, et leurs parties, pièces détachées et accessoires . . . . . . . . . . . Pays tiers Régimes spéciaux Fin de la suspension 30.6.1976 expt. En vertu du règlement (CEE) n° 1302/75 du Conseil des Communautés européennes du 20 mai 1975, les droits d´entrée applicables aux produits repris au tableau ci-dessous et importés des nouveaux Etats-membres sont totalement suspendus à partir du 1er juillet 1975. Numéros ex 29.44 C ex 29.44 C ex 38.19 T Désignation des marchandises Céphazoline et ses sels Sels de céphaloridine, de céphalotine et de céphalexine Granulés et poudres blancs consistant en un mélange de substances minérales fondues et recristallisées, comportant essentiellement du sable, du calcaire et de la dolomite Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg Fin de la suspension 31 décembre 1975 30 juin 1976

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