2107 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A 23 décembre 1975 N° 85 SOMMAIRE Règlement ministériel du 8 décembre 1975 portant publication de la loi belge du 14 mars 1975, portant confirmation de deux arrêtés royaux belges relatifs au tarif des droits d´entrée et de deux arrêtés royaux belges concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise, accordée dans le trafic international des voyageurs, pris au cours de l´année 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 10 décembre 1975 portant approbation de la Convention créant un livret de famille international, signée à Paris, le 12 septembre 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 10 décembre 1975 portant nouvelle fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services des paramédicaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 10 décembre 1975 portant modification du règlement ministériel du 30 mars 1965 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services des hôpitaux et cliniques, prévus par l´article 308bis du code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 10 décembre 1975 portant fixation de la valeur moyenne des ............................. rémunérations en nature en matière de sécurité sociale Loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l´administration des bâtiments publics ......................................................................... Loi du 18 décembre 1975 modifiant la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles annexé au protocole du 21 novembre 1974 Adaptation des taxes et rémunérations Propriété industrielle Décision concernant l´introduction de l´examen d´antériorité obligatoire pour les marques de produits Benelux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statuts réglementaires de la Caisse d´Assurance Obligatoire des Animaux de Boucherie Barème des cotisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2108 2118 2128 2134 2135 2136 2141 2142 2144 2144 2145 2146 2108 Règlement ministériel du 8 décembre 1975 portant publication de la loi belge du 14 mars 1975, portant confirmation de deux arrêtés royaux belges relatifs au tarif des droits d´entrée et de deux arrêtés royaux belges concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise, accordée dans le trafic international des voyageurs, pris au cours de l´année
- Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu la loi belge du 14 mars 1975 portant confirmation de deux arrêtés royaux relatifs au tarif des droits d´entrée et de deux arrêtés royaux concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise, accordée dans le trafic international des voyageurs, pris au cours de l´année
- Arrête: Article unique. La loi belge du 14 mars 1975 portant confirmation de deux arrêtés royaux relatifs au tarif des droits d´entrée et de deux arrêtés royaux concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise, accordée dans le trafic international des voyageurs, pris au cours de l´année 1972 est à publier au Mémorial. Luxembourg, le 8 décembre 1975 Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Loi belge du 14 mars 1975 portant confirmation de deux arrêtés royaux relatifs au tarif des droits d´entrée et de deux arrêtés royaux concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise, accordée dans le trafic international des voyageurs, pris au cours de l´année
- BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: Article unique. Sont confirmés avec effet aux dates de leur entrée en vigueur respective, les arrêtés royaux des 4 février 1972 et 14 décembre 1972, relatifs au tarif des droits d´entrée, les arrêtés royaux des 17 avril 1972 et 28 juin 1972, concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international des voyageurs. Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 14 mars
- BAUDOUIN Par le Roi Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Vu et scellé du sceau de l´Etat: Le Ministre de la Justice, H. VANDERPOORTEN 2109 Réglementation au tarif des droits d´entrée. 1er de la loi Avis prévus à l´article belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. I. En vertu du protocole n° 12, annexé à l´acte relatif aux conditions d´adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l´Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, ainsi que des règlements du Conseil des Communautés européennes nos 2418/74 à 2425/74 du 23 septembre 1973; 2659/74 à 2661/74 du 15 octobre 1974; 2848/74 du 12 novembre 1974; 2912/74 du 7 novembre 1974; 3110/74 du 2 décembre 1974; 3174/74 du 11 décembre 1974 et 195/75 du 22 janvier 1975 (Journaux officiels des 27 septembre, 22 septembre, 15 novembre 25 novembre, 16 décembre et 18 décembre 1974, n° L 261, 285, 305, 337 et 339, et du 28 janvier 1975, n° L.21), des contingents tarifaires à droits d´entrée réduits ou nuls sont ouverts, par l´année 1975, pour les produits repris au tableau ci-après: Numéro du tarif Désignation des marchandises 03.01 A II Anguilles fraîches, (vivantes ou mortes), réfrigérées ou congelées, destinées à être transformées dans des entreprises de saurissage ou d´écorchement ou destinées à la fabrication industrielle des produits relevant de la position 16.04 Raisins secs, présentés en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 15 kg Colophanes (y compris les produits dit « brais résineux ») Bois contre-plaqués de conifères, sans adjonction d´autres matières : d´une épaisseur supérieure à 9 mm, dont les faces sont brutes de déroulage; poncés et d´une épaisseur supérieure à 18,5 mm Pâtes à papier, destinées à la transformation Papier journal Soie grège (non moulinée) Fils entièrement de soie, non conditionnés pour la vente au détail 08.04 B I 38.08 A ex 44.15 ex 47.01 48.01 50.02 ex 50.04 Droit réduit expt 1,2 % expt expt expt expt expt 2,5 %
(1)
(1)En vertu des règlements du Conseil des Communautés européennes arrêtant les dispositions pour l´application des accords entre la C.E.E. et les différents pays énumérés ci-après, le taux du droit d´entrée applicable aux marchandises originaires de ces pays, importées au bénéfice de ce contingent tarifaire est fixé comme suit: Chypre: 0,7 %; Egypte: 1,1 %; Espagne: 1 %; Israel: 1,2 %; Autriche, Finlande, Islande, Norvège, Portugal, Suède et Suisse: 1,2%. Pour les marchandises en provenance du Danemark, d´Irlande et du Royaume-Uni, le taux du droit d´entrée est également fixé à 1,2%. 2110 Numéro du tarif ex 50.05 ex 50.09 ex 50.10 ex 55.07 ex 55.09 ex 58.04 73.02 C 73.02 D ex 73.02 E I ex 73.02 E I ex 77.01 A ex 77.01 A ex 77.01 A 78.01 A I 78.01 A II 79.01 A Désignation des marchandises Fils entièrement de bourre de soie (schappe) non conditionnés pour la vente au détail Tissus de soie ou de bourre de soie (schappe), tissés sur métiers à main Tissus de déchets de bourre de soie, tissés sur métiers à main Tissus de coton à point de gaze, tissés sur métiers à main Autres tissus de coton, tissés sur métiers à main Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille, à l´exclusion des articles des nos 55.08 et 58.05, tissés sur métiers à main Ferro-silicium Ferro-silico-manganèse Ferro-chrome contenant en poids 0,10% ou moins de carbone et plus de 30% jusqu´à 90% inclus de chrome (ferro-chrome surraffiné) Ferro-chrome contenant en poids 3% ou plus de carbone Magnésium brut contenant en poids 99,95% ou plus de magnésium pur, destiné à l´industrie nucléaire Magnésium brut contenant en poids une quantité égale ou supérieure à 99,8% et inférieure à 99,95% de magnésium pur . . Magnesium brut contenant en poids une quantité inférieure à 99,8% de magnésium pur Plomb brut, contenant en poids au minimum 0,02% d´argent et destiné à être affiné (plomb d´oeuvre) Plomb brut, autre que le plomb d´oeuvre Zinc brut Droit réduit 1 %
(2)expt
(3)expt
(3)expt
(3)expt
(3)expt
(3)expt expt expt expt expt expt expt expt expt expt
(2)En vertu des dispositions invoquées au renvoi
(1)ci-dessus, le taux du droit d´entrée applicable aux marchandises originaires des pays suivants, importées au bénéfice de ce contingent tarifaire, est fixé comme suit: Chypre: 0,3 %; Egypte et Espagne: 0,4 %; Israel: 0,5 %; Autriche, Finlande, Islande, Norvège, Portugal, Suède et Suisses: 0,6 %. Pour les marchandises en provenance du Danemark, d´Irlande et du Royaume-Uni, le taux du droit d´entrée est également fixé à 0,6 %.
(3)Le bénéfice de ce contingent tarifaire est réservé aux tissus accompagnés d´un certificat de fabrication reconnu par les autorités compétentes de la Communauté européenne, visé par une autorité reconnue du pays d´origine. Ce certificat doit être conforme à l´un des modèles figurant en annexes au règlement n° 3110/74 du 2 décembre 1974 (Journal officiel des C.E. du 16 décembre 1974, n° L. 337). 2111 II. En vertu des règlements du Conseil des Communautés européennes nos 2908/74 à 2910/74 du 7 novembre 1974, 2914/74 à 2920/74 et 2922/74 à 2927/74 du 18 novembre 1974, et 3289/74 à 3294/74 du 19 décembre 1974 (Journaux officiels des 25 novembre, 26 novembre et 30 décembre 1974, nos L. 313, 315 et 353), des contingents tarifaires à droits d´entrée réduits ou nuls, sont ouverts pour l´année 1975, pour les produits originaires ou en provenance de Chypre, d´Espagne, d´Israel, de Malte, du Portugal, de la République Arabe d´Egypte ou de Turquie, ou raffinés dans certains de ces pays (produits du chapitre 27), repris au tableau ci-aprés: Numéro du tarif Désignation des marchandises 08.03 B I Figues sèches, présentées en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 15 kg Raisins secs, présentés en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 15 kg Noisettes Vins de raisins frais, autres: a) Vins de Jumilla, Priorato, Rioja et Valdepenas 08.04 B I 08.05 G I ex 22.05 C b) Vins de Xérès c) Vin de Malaga d) Vin de Porto Droit réduit 3 %
(1)expt
(1)2,5 %
(2)ex C I a: F 420 l´hl
(3)ex C II a: F 490 l´hl
(3)ex C III a 2: F 595 l´hl
(3)ex C III a 1: F 270 l´hl
(3)ex C IV a 1: F 290 l´hl
(3)ex C III b 1: F 275 l´hl
(3)ex C IV b 1: F 300 l´hl
(3)ex C III a 2: F 425 l´hl
(3)ex C IV a 2: F 475 l´hl
(3)ex C III a 1: F 270 l´hl
(4)ex C IV a 1: F 290 l´hl
(4)ex C III b 1: F 275 l´hl
(4)ex C IV b 1: F 300 l´hl
(4)
(1)Produits originaires d´Espagne.
(2)Produits originaires de Turquie.
(3)Produits originaires d´Espagne, accompagnés d´un certificat délivré par les autorités espagnoles compétentes, attestant l´appellation d´origine reconnue.
(4)Produits originaires du Portugal. 2112 Numéro du tarif Désignation des marchandises
- e)Vins de Madère et de Moscatel de Sétubal 27.10 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes); préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant en poids une proportion d´huile de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70% et dont ces huiles constituent l´élément de base: A. Huiles légères: III. destinées à d´autres usages B. Huiles moyennes: III. destinées à d´autres usages C. Huiles lourdes: I. Gasoil:
- c)destiné à d´autres usages II. Fuel-oils:
- c)destiné à d´autres usages III. Huiles lubrifiantes et autres:
- c)destinées à être mélangées conformément aux conditions de la note complémentaire 7 du chapitre 27
- d)destinées à d´autres usages
(1)Produits originaires du Portugal.
(2)Produits raffinés en Espagne.
(3)Produits raffinés en Turquie.
(4)Produits raffinés en République Arabe d´Egypte. Droit réduit ex C III a 1: F 470 l´hl
(1)ex C IV a 1: F 505 l´hl
(1)ex C III b 1: F 385 l´hl
(1)ex C IV b 1: F 420 l´hl
(1)2,4 %
(2)expt
(3)2,7 %
(4)2,4 %
(2)expt
(3)2,7 %
(4)1,4 %
(2)expt
(3)1,5 %
(4)1,4 %
(2)expt
(3)1,5 %
(4)1,6 %
(2)expt
(3)1,8 %
(4)2,4 %
(2)expt
(3)2,7 %
(4)2113 Numéro du tarif 27.11 27.12 Désignation des marchandises Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux: B. autres: I. Propanes et butanes commerciaux:
- c)destinés à d´autres usages Vaseline: A. brute: III. destinée à d´autres usages B. autre 27.13 Paraffine, cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, résidus paraffineux (« gatsch, slack wax »; etc.), même collorés: B. autres: I. bruts:
- c)destinés à d´autres usages II. autres 27.14 55.05 55.09 Bitume de pétrole, coke de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux: C. autres: II. non dénommés: Fils de coton, non conditionnés pour la vente au détail Autres tissus de coton: A. contenant au moins 85% en poids de coton: I. d´une largeur inférieure à 85 cm
(1)Produits originaires du Portugal.
(2)Produits raffinés en Espagne.
(3)Produits raffinés en Turquie
(4)Produits raffinés en République Arabe d´Egypte
(5)Produits en provenance de Turquie.
(6)Produits originaires de Malte. Droit réduit 0,6 %
(2)
(4)expt
(3)0,8 %
(2)expt
(3)0,9 %
(4)2,8 %
(2)expt
(3)3,1 %
(4)0,8 %
(2)expt
(3)0,9 %
(4)2,4 %
(2)expt
(3)2,7 %
(4)0,8 %
(2)expt
(3)0,9 %
(4)expt
(5)
(6)5,2 %
(3)expt
(1)5,8 %
(4)6,5 %
(5)2114 Numéro du tarif Désignation des marchandises II autres B. autres: I. d´une largeur inférieure à 85 cm II. non dénommés 56.04 Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues et déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles (continues ou discontinues), cardés, peignés ou autrement préparés pour la filature: A. Fibres textiles synthétiques B. Fibres textiles artificielles ex 58.01 A 60.05 61.01 Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés, de laine ou de poils fins, à l´exclusion des tapis faits à la main Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets
(1)Produits originaires du Portugal
(2)Produits raffinés en Espagne.
(3)Produits raffinés en Turquie.
(4)Produits raffinés en République Arabe d´Egypte.
(5)Produits en provenance de Turquie.
(6)Produits originaires de Malte. Droit réduit 5,6 %
(3)expt
(1)6,3 %
(4)7 %
(5)5,6 %
(3)expt
(1)6,3 %
(4)7 %
(5)6 %
(3)expt
(1)6,7 %
(4)7,5 %
(5)2,5 %
(6)expt
(2)3 %
(6)expt
(2)expt
(1)expt
(2)expt
(2)5,1 %
(6)2115 III. En vertu du règlement (C.E.E.) n° 3299/74 du Conseil des Communautés européennes, du 19 décembre 1974 (Journal officiel du 30 décembre 1974, n° L 354), un contingent tarifaire à droit d´entrée nul est ouvert pour certains produits « faits à la main »: A. pour l´année 1975, pour les produits énumérés ci-après: Numéro du tarif ex 42.02 B ex 42.03 C ex 44.24 ex 44.27 ex 48.21 C ex 55.09 ex 59.02 B ex 61.01 ex 61.02 B ex 61.06 ex 62.01 B II ex 62.02 B ex 62.05 C ex 64.05 Désignation des marchandises Articles de voyage (malles, valises, boîtes à chapeaux, sacs de voyage, sacs à dos, etc.), sacs à provisions, sacs à main, cartables, serviettes, portefeuilles, porte-monnaie, trousses de toilette, trousses à outils, blagues à tabac, gaines, étuis, boîtes (pour armes, instruments de musique, jumelles, bijoux, flacons, cols, chaussures, brosses, etc.), et contenants similaires, en cuir naturel, artificiel ou reconstitué, en fibre vulcanisé, en carton ou en tissus. Autres accessoires du vêtements en cuir naturel, artificiel ou reconstitué Ustensiles de ménage, en bois Ouvrages de tabletterie et de petite ébénisterie (boîtes, coffrets, étuis, écrins, plumiers, portemanteaux, lampadaires et autres appareils d´éclairage, etc.), objets d´ornement, d´étagère et articles de parure en bois; parties en bois de ces ouvrages ou objets Autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton ou ouate de cellulose. Autres tissus de coton: tissus teints ou imprimés à la main selon le procédé « batik »
(1)Tapis et carpettes en feutre Ponchos en laine, pour hommes et garçonnets Capes, jupes, coupes pour jupe, en laine, teintes ou imprimées à la main selon le procédé « batik »
(1)Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires Couvertures, en laine Doubles rideaux, en laine. Articles en tissus de coton teints ou imprimés à la main selon le procédé « batik »
(1)Autres articles confectionnés en tissus de coton teints ou imprimés à la main selon le procédé « batik »
(1)Parties de chaussures (y compris les semelles intérieures et les talonnettes) en toutes matières autres que le métal
(1)Produits en provenance de Turquie.
(2)Produits originaires de Malte.
(3)Produits originaires d´Espagne.
(4)Produits originaires de la République arabe d´Egypte.
(5)Produits originaires d´Israël.
(6)Produits originaires de Chypre. 2116 Numéro du tarif ex 65.05 ex 66.02 ex 68.02 A IV ex 74.18 ex 74.19 ex 83.06 ex 83.07 ex 83.10 ex 83.11 ex 94.03 ex 95.01 B ex 95.02 B ex 95.03 B ex 95.04 B ex 95.05 C II ex 95.06 B ex 95.07 B ex 97.02 A ex 97.03 A Désignation des marchandises Bérets, en laine Cannes (y compris les cannes d´alpinistes et les cannes-sièges), fouets, cravaches et similaires Ouvrages en pierres de taille ou de construction, sculptés Articles de ménage, d´hygiène et d´économie domestique et leurs parties, en cuivre Autres ouvrages en cuivre Statuettes et autres objets d´ornement intérieur, en métaux communs Appareils d´éclairage, articles de lampisterie et de lustrerie ainsi que leurs parties non électriques, en métaux communs Perles métalliques et paillettes métalliques découpées, en métaux communs. Cloches, clochettes, sonnettes, timbres, grelots et similaires (non électriques) et leurs parties, en métaux communs Autres meubles et leurs parties Ecaille travaillée (y compris les ouvrages), autres Nacre travaillée (y compris les ouvrages), autres Ivoire travaillé (y compris les ouvrages), autres Os travaillé (y compris les ouvrages), autres Autres matières animales à tailler, travaillées, autres Matières végétales à tailler, (corozo, noix, grains durs, etc)., travaillées (y compris les ouvrages), autres Ecumes de mer et ambre (succin), naturels ou reconstitués, jais et matières minérales similaires du jais, travaillées (y compris les ouvrages), autres Poupées décoratives habillées d´une manière folklorique caractéristique du pays d´origine Autres jouets et modèles réduits pour le divertissement, en bois
(1)Par procédé « batik », on entend la teinture de tissus après en avoir masqué des parties (délimitées par le dessin à reproduire) par de la cire appliquée sur les deux faces. La cire, qui a pour but d´empêcher l´imprégnation de ces parties par les bains de teinture ultérieurement employés, est cependant craquelée à dessein laissant pénétrer la teinture qui forme ainsi que les parties protégées de fins linéaments caractéristiques. Les contours des dessins et les linéaments ainsi reproduits sont généralement flous. 2117 B. pour la période du 1er avril au 31 décembre 1975, pour les produits énumérés ci-après: Numéro du tarif ex 58.01 B, C ex 58.10 ex 61.02 B ex 61.05 A ex 61.07 ex 61.08 ex 61.11 ex 62.01 A ex 62.01 B I, B II ex 62.05 A, B ex 62.05 C Désignation des marchandises Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés: de soie, de bourre de soie (schappe), de fibres textiles synthétiques, de filés ou fils du n° 52.01 ou de fils de métal d´autres matières textiles Broderies en pièces, en bandes ou en motifs Ponchos en laine Mouchoirs et pochettes, en tissus de coton et d´une valeur supérieure à F 750 kg par poids net Cravates Cols, collerettes, guimpes, colifichets, plastrons, jabots, poignets, manchettes, empiècements et autres garnitures similaires pour vêtements et sous-vêtements féminins Autres accessoires confectionnés du vêtement: dessous de bras, bourrelets et épaulettes de soutien pour tailleurs, centures et ceinturons, manchons, manches protectrices, etc. Couvertures chauffantes électriques Autres couvertures en coton ou en autres matières textiles, à l´exclusion de celles en laine Bandes pour le renforcement intérieur de ceintures, d´une largeur de 12 mm inclus à 102 mm inclus, constituées par deux bandes contre-collées de tissus de coton ou de matières textiles artificielles, les bords de la bande la plus étroite rendue rigide par imprégnation de résine synthétique, étant recouverts par le pliage des bords de la bande la plus large Torchons, serpillières, lavettes et chamoisettes Autres articles confectionnés en tissus, y compris les patrons de vêtements: autres, à l´exclusion des articles en tissus de coton teints ou imprimés à la main selon le procédé « batik ». Le bénéfice de ce contingent tarifaire est réservé aux produits accompagnés d´un certificat délivré par les instances reconnues du pays d´origine, attestant que les marchandises concernées sont faites à la main; ce certificat doit être reconnu par les autorités compétentes de la C.E.E. et être conforme à l´un des modèles figurant en annexe audit règlement (C.E.E.) n° 3299/74 du 19 décembre 1974. Les importations au bénéfice de ces différents contingents tarifaires doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux spécialement désignés. Toutes les précisions au sujet du volume de ces contingents tarifaires et des bureaux autorisés peuvent être obtenues auprès de l´Administration centrale des douanes et accises (Service du Tarif), à Bruxelles, ou de l´inspecteur-gestionnaire du 1er bureau des douanes, à Anvers. 2118 Loi du 10 décembre 1975 portant approbation de la Convention créant un livret de famille international, signée à Paris, le 12 septembre 1974. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 octobre 1975 et celle du Conseil d´Etat du 6 novembre 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention créant un livret de famille international, signée à Paris, le 12 septembre 1974. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 10 décembre 1975 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur a.i., Marcel Mart Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 1897; sess. ord. 1974-1975 CONVENTION CREANT UN LIVRET DE FAMILLE INTERNATIONAL Les Etats signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de l´Etat Civil, désireux d´instaurer un livret de famille international, Sont convenus des dispositions suivantes: Article 1 er Lors du mariage, l´officier de l´état civil remet aux époux un livret de famille international conforme au modèle annexé à la présente Convention. Aucun livret de famille d´un modèle différent ne peut être délivré. Article 2 Sont portées sur le livret de famille international les énonciations originaires et les mentions ultérieures des actes de l´état civil concernant le mariage des époux, la naissance de leurs enfants communs ainsi que le décès des époux et de ces enfants. L´officier de l´état civil qui a dressé ou transcrit l´acte en porte les énonciations et mentions dans les cases correspondant aux formules imprimées du livret. Article 3 Des indications diverses, propres à chaque Etat contractant, peuvent en outre figurer dans la case prévue à cet effet dans le livret de famille international. Elles y sont portées par les autorités compétentes ou les personnes habilitées dans cet Etat. 2119 Article 4 Si le livret de famille international n´a pas été délivré lors de la célébration du mariage, il peut l´être ultérieurement, soit par l´officier de l´état civil qui a célébré le mariage ou transcrit l´acte de mariage, soit par les autorités compétentes de l´Etat dont l´un au moins des époux est ressortissant. Si certaines énonciations ou mentions d´état civil n´ont pas été portées sur le livret par l´officier de l´état civil désigné à l´article 2, elles peuvent l´être par les autorités compétentes de l´Etat dont l´un au moins des époux est ressortissant. Chaque Etat contractant indiquera, lors de la signature, de la notification prévue à l´article 18 ou de l´adhésion, les autorités qui sont compétentes pour l´application des dispositions du présent article. Article 5 Les pages du livret de famille international sont numérotées sans discontinuité. Article 6 Toutes les inscriptions à porter sur le livret de famille international sont écrites en caractères latins d´imprimerie; elles peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue qui a été utilisée pour le rédaction de l´acte auquel elles se réfèrent. Elles sont dactylographiées ou, à défaut, manuscrites. Article 7 Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant successivement, sous les symboles Jo, Mo et An, le jour, le mois et l´année. Le jour et le mois sont indiqués par deux chiffres, l´année par quatre chiffres. Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers mois de l´année sont indiqués par des chiffres allant de 01 à 09. Pour indiquer le sexe sont exclusivement utilisés les symboles suivants: F = féminin, M = masculin. Pour indiquer la séparation de corps, le divorce, l´annulation du mariage, le décès du mari, le décès de la femme et le décès d´un enfant sont exclusivement utilisés les symboles suivants: Sc = séparation de corps; Div = divorce; A = annulation; Dm = décès du mari; Df = décès de la femme; De = décès de l´enfant. Ces symboles sont suivis de la date et du lieu de l´événement. Le numéro d´identification de chacun des époux et des enfants est précédé du nom de l´Etat qui l´a attribué. Article 8 Les formules invariables du livret de famille international, à l´exclusion des symboles prévus à l´article 7 en ce qui concerne les dates, sont imprimées en deux langues au moins, dont la langue ou l´une des langues officielles de l´Etat où le livret est délivré et la langue française. A la fin du livret les formules invariables doivent figurer au moins dans les langues des Etats membres de la Commission Internationale de l´Etat Civil ainsi que dans les langues anglaise, arabe et espagnole, pour autant que ces langues n´ont pas été utilisées pour l´impression de ces formules. Article 9 La signification des symboles utilisés dans le livret de famille international doit y être indiquée au moins dans les langues des Etats membres de la Commission Internationale de l´Etat Civil ainsi que dans les langues anglaise, arabe et espagnole. Article 10 Si les énonciations et mentions d´état civil ne permettent pas de remplir une case ou une partie de case d´un extrait d´acte, celle-ci est rendue inutilisable par des traits. Article 11 Les énonciations et mentions d´état civil portées sur le livret de famille international sont datées et revêtues de la signature et du sceau de l´autorité qui les a portées. Ces énonciations et mentions ont la même valeur que les extraits d´actes de l´état civil délivrés par ladite autorité. Ce livret est accepté sans légalisation sur le territoire de chacun des Etats liés par la présente Convention. 2120 Article 12 Le livret de famille international doit être mis à jour dès qu´il ne correspond plus à la situation exacte. L´officier de l´état civil qui dresse un acte dont il doit être fait mention dans le livret se fait remettre celui-ci en vue de sa mise à jour. Article 13 La délivrance du livret de famille international ne donne lieu à la perception d´aucun droit. Il en est de même pour l´apposition des inscriptions dans le livret. Article 14 Chaque Etat contractant détermine le nombre de formules « Extrait de l´acte de naissance d´un enfant » que comportera le livret de famille international délivré sur son territoire. Article 15 Pour l´application de la présente Convention sont assimilés aux ressortissants d´un Etat les réfugiés et les apatrides dont le statut personnel est régi par la loi dudit Etat. Article 16 La présente Convention ne fait pas obstacle à l´insertion au début ou à la fin du livret de famille international de renseignements d´intérêt général ou local à l´intention des époux. Article 17 Chaque Etat contractant pourra, lors de la signature, de la notification prévue à l´article 18 ou de l´adhésion, déclarer:
- a)que le livret de famille international sera seulement délivré si les intéressés le demandent après que leur attention ait été appelée par l´officier de l´état civil sur l´utilité de ce document, aucun autre livret de famille ne pouvant être délivré;
- b)que pendant un délai ne pouvant excéder dix ans à compter de l´entrée en vigueur de la présente Convention en ce qui le concerne, le livret de famille international sera seulement délivré si les intéressés le demandent et le préfèrent au livret de famille national en usage, après que leur attention ait été appelée par l´officier de l´état civil sur l´utilité du document international;
- c)que le livret de famille international ne sera délivré sur la totalité de son territoire qu´à l´expiration d´un délai ne pouvant excéder cinq ans à compter de l´entrée en vigueur de la présente Convention en ce qui le concerne et que pendant ce délai le livret de famille déjà en usage pourra encore être délivré;
- d)que les enfants adoptés ne seront pas mentionnés dans le livret de famille international;
- e)qu´il n´appliquera pas l´article 13 ou l´une des dispositions de cet article. Article 18 Les Etats contractants notifieront au Conseil Fédéral Suisse l´accomplissement des procédures requises par leur Constitution pour rendre applicable sur leur territoire la présente Convention. Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l´Etat Civil de toute notification au sens de l´alinéa précédent. Article 19 La présente Convention entrera en vigueur à compter du trentième jour suivant la date de dépôt de la deuxième notification et prendra dès lors effet entre les deux Etats ayant accompli cette formalité. Pour chaque Etat contractant, accomplissant postérieurement la formalité prévue à l´article précédent, la présente Convention prendra effet à compter du trentième jour suivant la date de sa notification. Dès l´entrée en vigueur de la présente convention, le Gouvernement dépositaire en transmet le texte au secrétariat des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies 2121 Article 20 Les réserves visées à l´article 17 peuvent être retirées totalement ou partiellement à tout moment. Le retrait sera notifié au Conseil Fédéral Suisse. Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l´Etat Civil de toute notification au sens de l´alinéa précédent. Article 21 La présente Convention s´applique de plein droit sur toute l´étendue du territoire métropolitain de chaque Etat contractant. Tout Etat pourra, lors de la signature, de la notification, de l´adhésion ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l´un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des Etats ou des territoires dont il assume la responsabilité internationale. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette dernière notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l´Etat Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification. Tout Etat qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l´alinéa 2 du présent article, pourra, par la suite déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d´être applicable à l´un ou plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la déclaration. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l´Etat Civil. La Convention cessera d´être applicable au territoire visé le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification. Article 22 Tout Etat pourra adhérer à la présente Convention après l´entrée en vigueur de celle-ci. L´acte d´adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l´Etat Civil de tout dépôt de l´acte d´adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l´Etat adhérent, le trentième jour suivant la date de dépôt de l´acte d´adhésion. Article 23 La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Etats contractants aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps au moyen d´une notification adressée par écrit au Conseil Fédéral Suisse, qui en informera les autres Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l´Etat Civil. Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée avant l´expiration d´un délai d´un an à compter de la notification prévue à l´article 18 ou de l´adhésion. La dénonciation produira effet à compter d´un délai de six mois après la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu la notification prévue à l´alinéa premier du présent article. EN FOI DE QUOI les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT à Paris, le 12 septembre mil neuf cent soixante quatorze, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants et au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l´Etat Civil. 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 Règlement ministériel du 10 décembre 1975 portant nouvelle fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services des paramédicaux. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé publique, Vu l´article 308bis du code des assurances sociales; Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu l´article 9 de la loi modifiée du 29 août 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépendantes; Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole ; Arrêtent: Art. 1er . La nomenclature générale des actes, fournitures et services des paramédicaux est fixée conformément au tableau ci-annexé. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 décembre 1975. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de la Santé publique, Emile Krieps ANNEXE NOMENCLATURE GENERALE DES ACTES, FOURNITURES ET SERVICES DES PARAMEDICAUX I. Au domicile du paramédical ou à la clinique Soins infirmiers Les positions énumérées ci-après ont été établies conformément au règlement grand-ducal du 20 juin 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´infirmier, chapitre B: Attributions et Techniques Professionnelles de l´Infirmier. 1. Soins d´hygiène corporelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Mise en place d´une sonde gastrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Alimentation par sonde déjà mise en place . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Bain sinapisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Enveloppement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Lavement évacuateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Lavement médicamenteux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Injection vaginale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Cathétérisme de l´urètre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Cathétérisme de l´urètre avec lavage vésical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. 1. Mise en place d´une sonde vésicale à demeure y compris le premier lavage . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Lavage vésical, par séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Injection intraveineuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Injection sous-cutanée, intradermique ou intramusculaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2129 14. Perfusion intraveineuse avec mise en place et enlèvement de la canule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. Tubage et lavage de l´estomac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Tubage duodénal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. Pansements: 1. petit (type doigts, mains ou surface comparable, isolé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. moyen ou multiple sur un membre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. grand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. avec drain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. avec canule trachéale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. pour anus artificiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. pour gangrène, escarre et néoformation importantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. Pose de sangsues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. Pose de ventouses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. Prise de sang intraveineuse pour examen biologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. Traitement par aérosols, par séance 1. conventionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. par ultrasol individuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. par ultrasol en groupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. Garde: 1. de jour (de 8 à 20 hrs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. de nuit (de 20 à 8 hrs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. permanente (vingt-quatre heures) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cumul des prestations énumérées ci-dessus: Prestations multiples en une séance (max. 2 prestations). La prestation la plus fortement tarifiée est comptée à plein tarif. Le tarif de la seconde subit une réduction de 50%. Ne peuvent être cumulées ni entre elles ni avec d´autres prestations les positions 12, 13, 14 et 22. Les positions énumérées ci-après aux chapitres Massages (avec ou sans mobilisation), Thermothérapie et Electro-physiothérapie ont été établies conformément au règlement grand-ducal du 18 août 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 relatif à la profession de masseur et de ses attributions. Massages (avec ou sans mobilisation) 30. Massage local (main, avant-bras, bras, pied, jambe, cuisse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31. Massage régional (2 ou plusieurs membres, région bras-épaule, région cuisse-hanche, région épaule-colonne cervicale, colonne vertébrale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32. Massage général (tronc et extrémités) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33. Massage tissulaire: 1. méthode profonde, Teirich-Leube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. méthode superficielle, Dicke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34. Massages sous l´eau, sans pression: 1. local (main, avant-bras, bras, pied, jambe, cuisse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. régional (2 ou plusieurs membres, région bras-épaule, région cuisse-hanche, région épaulecolonne cervicale, colonne vertébrale ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. général (tronc et extrémités) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35. Massages sous l´eau, sous pression ou par air comprimé: 1 . local (main, avant-bras, bras, pied, jambe, cuisse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. régional (2 ou plusieurs membres, région bras-épaule, région cuisse-hanche, région épaulecolonne cervicale, colonne vertébrale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. général (tronc et extrémités) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2130 36. Douche médicale: 1. locale (main, avant-bras, bras, pied, jambe, cuisse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. générale (tronc et extrémités) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37. Massage vacuum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38. Massage par Némektrokinos: 1. local (main, avant-bras, bras, pied, jambe, cuisse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. régional (2 ou plusieurs membres, région bras-épaule, région cuisse-hanche, région épaulecolonne cervicale, colonne vertébrale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. général (tronc et extrémités) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39. Massage par Syncardon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40. Massage par appareil giratoire (Type G 5): 1. local (main, avant-bras, bras, pied, jambe, cuisse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. régional (2 ou plusieurs membres, région bras-épaule, région cuisse-hanche, région épaulecolonne cervicale, colonne vertébrale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. général (tronc et extrémités) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thermothérapie 50. Air chaud: 1. local (main, avant-bras, bras, pied, jambe, cuisse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. régional (2 ou plusieurs membres, région bras-épaule, région cuisse-hanche, région épaule-colonne cervicale, colonne vertébrale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. général (tronc et extrémités) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51. Fango: 1. application locale (main, avant-bras, bras, pied, jambe, cuisse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. application régionale (2 ou plusieurs membres, région bras-épaule, région cuissehanche, région épaule-colonne cervicale, colonne vertébrale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. application générale (tronc et extrémités) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Electro -physiothérapie 52. Courants de basse fréquence: 1. courant galvanique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. courant diadynamique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. ionisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. faradisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53. Courant de moyenne fréquence: courant interférentiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54. Courants de haute fréquence: 1. ondes courtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. micro-ondes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55. Ultrasons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56. Rayons ultraviolets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57. Bains galvaniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les positions énumérées ci-après sous le chapitre « Kinésithérapie » ont été établies conformément au règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 relatif à la profession du masseur-kinésithérapeute et de ses attributions. KINESITHERAPIE 60. Gymnastique orthopédique ou médicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61. Gymnastique pré- ou postnatale (cours en groupe, maximum 6 séances) par participant et par séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2131 62. Rééducation fonctionnelle La rééducation motrice groupe au sein d´une même séance, si nécessaire, les différents actes de gymnastique, massage, poulie-thérapie ou techniques assimilées. La séance ne peut durer moins d´une demi-heure. 1. Rééducation segmentaire (tout compris) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Rééducation d´un membre ou du tronc (tout compris) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Rééducation de deux membres (tout compris) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Rééducation des cas complexes
(1)(tout compris) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Tout acte de rééducation, effectué sur un malade plongé dans l´eau dans une baignoire spéciale de rééducation (type « tank ») donne lieu à un supplément de 50% sur position
- Tout acte de rééducation effectué dans l´eau en grande piscine donne lieu à un supplément de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (p.m.) Traitement de conséquences motrices des affections neurologiques Tous les actes inscrits sous la présente rubrique correspondent à des thérapeutiques individuelles:
- Poliomyélite antérieure aigue (les affections du neurone périphérique: p.ex. polynévrite, syndrone de Guillain-Barré, paralysie des nerfs périphériques, et les paraplégies traumatiques ou par myélite aiguë sont assimilées à la poliomyélite).
- Période de nursing Traitement quotidien comprenant l´ensemble des actes dispensés dans la journée: kinésithérapie analytique, bain chaud, massage général, adaptation de petits appareils de contention et appareils de rééducation et formation de l´entourage (durée totale: deux heures et demie).
- Période de régression: un membre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Période de régression: plusieurs membres (durée totale: deux heures) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traitement quotidien comprenant l´ensemble des actes dispensés en une séance: kinésithérapie analytique et fonctionnelle, bain chaud, massage général, rééducation motrice.
- Période de réadaptation: un segment de membre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Période de réadaptation: un membre ou le tronc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Période de réadaptation: formes graves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traitement comprenant l´ensemble des actes dispensés en une séance: kinésithérapie analytique et fonctionnelle, massage des parties atteintes; fin de rééducation, étude des possibilités, recherche des suppléances; réadaptation; marche; la rue; montée et descente des trottoirs, les transports en commun.
- Séquelles d´encéphalopathie infantile:
- Enfant à déambulation libre, sans gros troubles de la coordination ni athétose importante, la séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Enfant à déambulation impossible, la séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Tétraplégie, la séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)On entend par « cas complexes » les cas qui exigent des actes thérapeutiques nombreux, délicats ou de longue durée (la séance ayant une durée moyenne d´une heure et demie) justifiée par la gravité de l´atteinte ou par son étendue; p.ex. polytraumatisés, rhumatismes inflammatoires polyarticulaires, etc. 2132 65. Hémiplégie de l´adulte
(1)- Phase de nursing, la séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Phase de rééducation, la séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Phase d´entretien, la séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Affections neurologiques de longue durée (Parkinson, sclérose en plaques, myopathies): phase de rééducation et phase d´entretien, la séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Traction vertébrale (plan incliné)
- traction cervicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- traction lombaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L´élongation vertébrale doit se faire sous la responsabilité et la surveillance d´un médecin (art. 12.
- du règlement grand-ducal du 24 septembre 1969).
- Rééducation respiratoire Rééducation fonctionnelle respiratoire
- Rééducation pré-opératoire comprenant apprentissage à la toux (sans appareil), drainage bronchique, massage et rééducation respiratoire proprement dite
- Rééducation post-opératoire immédiate comprenant maintien de la statique générale, récupération de l´épaule, massage, drainage bronchique, assistance à la toux et rééducation respiratoire proprement dite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Rééducation fonctionnelle respiratoire soit post- opératoire tardive, soit d´indication médicale, comprenant massage, drainage bronchique, rééducation respiratoire proprement dite, rééducation de la ceinture scapulaire et correction de la statique générale . . . . . . . . . . . . . . .
- Rééducation fonctionnelle respiratoire élémentaire
- Ventilothérapie mécanique avec appareil d´assistance respiratoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Chambre climatique (dans le cadre de la rééducation respiratoire) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Autres techniques complémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Gymnastique respiratoire avec rééducation de la ceinture scapulaire et correction de la statique générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Rééducation à l´effort en groupe par participant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rééducation psychomotrice
- Rééducation gestuelle Rééducation complexe de troubles psychomoteurs
- Traitement individuel, par séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pour le traitement individuel la durée de la séance est de 30 minutes au minimum.
- Traitement collectif, deux enfants, par séance et par participant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Traitement collectif, trois enfants, par séance et par participant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Traitement collectif, plus de trois enfants (au maximum cinq),
(1)La durée normale de chaque phase est ainsi fixée: pour la phase de nursing, 1 mois pour la phase de rééducation, 12 mois pour la phase d´entretien, 50 séances par an. 2133 par séance et par participant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pour le traitement collectif la durée de la séance est de 45 minutes au minimum.
- Rééducation complexe dans des cas graves: psychose grave arriération profonde déambulation gravement troublée traitement individuel par séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . durée de la séance: 30 minutes au minimum.
- Relaxation (traitement individuel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . durée: 45-60 minutes. Remarque: La location d´appareils est comprise dans les honoraires.
- Modalités de la prestation des actes, fournitures et services au domicile du paramédical ou à la clinique, suivant l´heure et le jour
- Soins demandés et donnés le samedi après 12 heures, le dimanche ou un jour férié, ou entre 20 et 22 heures. Majoration de % sur prix prestation
- Soins demandés et donnés entre 22 heures et 7 heures. Majoration de % sur prix prestation. II. Déplacements du paramédical
- Soins au domicile du malade:
- Majoration de (localité de Luxembourg)
- Majoration de (localités d´Esch-sur-Alzette, de Differdange et de Dudelange)
- Majoration de (autres localités).
- Soins au domicile du malade demandés et donnés d´urgence, ou le samedi après 12 heures: Majoration de % sur prix prestation et supplément pour soins à domicile.
- Soins au domicile du malade demandés et donnés le dimanche ou les jours fériés, ou entre 20 et 22 heures : Majoration de % sur prix prestation et supplément pour soins à domicile.
- Soins au domicile du malade demandés et donnés entre 22 heures et 7 heures: Majoration de % sur prix prestation et supplément pour soins à domicile.
- Frais de voyage: par kilomètre parcouru d´après la carte officielle des distances. Remarques:
- Les actes, fournitures et services énumérés aux positions allant de 1 à 22 ne peuvent être exécutés que par des infirmiers ou infirmières.
- Les actes, fournitures et services énumérés aux positions allant de 30 à 57 ne peuvent être exécutés que par des masseurs et des masseurs-kinésithérapeutes. Toutefois les positions énumérées sub 36 et 54, ainsi que les actes concernant l´hydrothérapie peuvent également être exécutés par des infirmiers (et infirmières); les actes de la position 54 seulement sous la responsabilité et la surveillance d´un médecin.
- Les actes, fournitures et services énumérés aux positions allant de 60 à 68 ne peuvent être exécutés que par des masseurs-kinésithérapeutes.
- Les actes, fournitures et services énumérés à la position 70 ne peuvent être exécutés que par des rééducateurs en psychomotricité.
- Autorisations spéciales: Le § 2 de l´article 13 modifié du règlement relatif à la profession de masseur donne à certains masseurs le droit d´exécuter certaines techniques professionnelles relevant de la profession de masseur-kinésithérapeute. 2134 Règlement ministériel du 10 décembre 1975 portant modification du règlement ministériel du 30 mars 1965 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services des hôpitaux et cliniques, prévus par l´article 308bis du code des assurances sociales. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé publique, Vu l´article 308bis du code des assurances sociales; Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu l´article 9 de la loi modifiée du 29 août 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépendantes; Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole; Arrêtent: Le tableau annexé au règlement ministériel du 30 mars 1965 portant fixation de la nomenArt. clature générale des actes, fournitures et services des hôpitaux et cliniques, prévue par l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été complété et modifié par les règlements ministériels du 12 mai 1971 et 17 mars 1973, est complété conformément à l´additif ci-après. 1er . Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 décembre 1975 Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de la Santé publique, Emile Krieps ADDITIF Nomenclature générale des actes, fournitures et services des hôpitaux et cliniques O. Hydrothérapie
- Voies respiratoires Pipette nasale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Douche bucco-nasale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Douche laryngée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Humage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inhalation humide sans vibrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inhalation humide avec vibrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Affusion (douche) thoracique au jet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O.
- O.
- O.
- O.
- Générale Bain bourgeons de pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bain carbo-gazeux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bain oxy-gazeux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Douche sous-marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O. O. O. O. O. O. O. 2135 P. P. P. P. Divers
- Inhalation humide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a. par groupe
- Ventilothérapie mécanique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Chambre climatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 10 décembre 1975 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de la Famille, du Logement social et de la solidarité sociale, Vu les articles 7 et 173 du code des assurances sociales et l´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance accidents obligatoire; Vu l´article 99 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés; Vu l´article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales: Arrête: Art. 1er. A partir du 1er janvier 1976 la valeur moyenne des rémunérations en nature dont l´énumération suit, est fixée aux taux suivants, tant pour les travailleurs masculins que pour les travailleurs féminins: a) entretien complet: deux mille quatre cent quatre-vingt-dix francs par mois ou quatre-vingt-trois francs par journée ; b) pension complète: deux mille cent quatre-vingt-dix francs par mois ou soixante-treize francs par journée; c) pension partielle: mille cent soixante-dix francs par mois ou trente-neuf francs par journée. La pension partielle consiste dans la prestation d´un seul repas principal; la simple prestation d´une collation n´est pas prise en considération. d) logement: trois cent trente-huit francs par mois et par chambre pour toutes les localités du pays; e) au cas où les prestations en nature sont accordées aux membres de la famille du salarié les taux sont réduits: 1) pour le conjoint à quatre-vingts pour cent; 2) pour chaque enfant de moins de six ans à trente pour cent; 3) pour chaque enfant âgé de six ans au moins à quarante pour cent. Art.
- Les taux prévus à l´article qui précède sont réduits à soixante-dix pour cent en ce qui concerne les travailleurs agricoles. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 décembre
- Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Benny Berg 2136 Loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l´administration des bâtiments publics. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 décembre 1975 et celle du Conseil d´Etat du 15 décembre 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . L´administration des bâtiments publics, dénommée ci-après « l´administration », est chargée, dans les limites fixées par les lois et règlements, de travaux de construction pour compte de l´Etat. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires fixant les attributions d´autres organes de l´Etat, l´administration a notamment les attributions suivantes: l´étude et l´exécution des projets de construction et de transformation des bâtiments publics, y compris l´aménagement des alentours; la supervision de l´étude et de l´exécution des projets de construction des bâtiments publics confiés au secteur privé; la supervision de l´étude et de l´exécution des projets de construction des bâtiments publics réalisés par voie de préfinancement assuré par une institution parastatale, communale ou un établissement privé; l´entretien et la réparation des bâtiments publics et des bâtiments loués par l´Etat, y compris l´entretien des alentours et des plantations; l´établissement et la tenue à jour de l´inventaire des bâtiments publics et la confection de la documentation graphique et photographique y relative; l´acquisition et l´entretien du mobilier et de l´équipement spécial affectés aux bâtiments des services publics; le contrôle des installations de chauffage des bâtiments occupés par les services publics ainsi que l´acquisition et la distribution des combustibles destinés au chauffage de ces bâtiments; la détermination de la valeur locative des immeubles à louer ou à prendre en location par l´Etat; l´expertise des propriétés bâties à acquérir ou à céder par l´Etat. Art.
- L´administration, placée sous l´autorité du membre du gouvernement ayant dans ses attributions le département des travaux publics, et confiée à un directeur qui en est le chef et qui a sous ses ordres le personnel de l´administration. Le directeur est secondé dans sa tâche par un directeur adjoint. Art.
- L´administration comprend: la direction; la division des travaux neufs; la division des services régionaux avec ateliers; la division des services spéciaux. La compétence territoriale des services régionaux est déterminée par voie de règlement grandducal. Art. 4.
(1)La direction a sous ses ordres toutes les divisions et tous les services de l´administration. Elle en dirige, coordonne et surveille les activités, établit les relations avec les autorités et le public et organise la formation continue du personnel.
(2)La division des travaux neufs est chargée, notamment dans le cadre des investissements réalisés par les fonds spéciaux, de la conception et de l´élaboration des projets de construction, ainsi que de la supervision des projets confiés à des bureaux d´études du secteur privé.
(3)La division des services régionaux est chargée notamment de l´exécution des projets concernant les travaux de construction de moindre envergure, les travaux de mise en état, de transformation et 2137 d´entretien des bâtiments publics. Cette division est chargée en outre de la coordination des services des ateliers.
(4)La division des services spéciaux est chargée notamment de l´élaboration des études statiques, électriques et thermiques relatives aux projets de construction conçus par l´administration, de la supervision des études techniques portant sur la même matière élaborées par des bureaux spécialisés du secteur privé, ainsi que du contrôle des installations électriques, électroniques, mécaniques et thermiques.
(5)Un règlement grand-ducal peut préciser ou compléter les attributions qui précèdent ou les répartir d´une façon différente entre les divisions et les services mentionnés au présent article. Art. 5. (A) Le cadre du personnel de l´administration comprend les fonctions et emplois suivants : dans la carrière supérieure de l´administration
(1)architectes et ingénieurs: un directeur un directeur adjoint deux architectes-chefs de division un architecte principal un architecte ou architecte-inspecteur un ingénieur-chef de division un ingénieur ou ingénieur-inspecteur ou ingénieur principal dans la carrière moyenne de l´administration
(2)conducteurs: deux conducteurs-inspecteurs principaux 1 ers en rang deux conducteurs-inspecteurs principaux deux conducteurs ou conducteurs-inspecteurs
(3)techniciens diplômés:
- a)services techniques: un inspecteur technique principal 1er en rang trois inspecteurs techniques principaux trois inspecteurs techniques deux chefs de bureau techniques trois chefs de bureau techniques adjoints quatre techniciens principaux des techniciens diplômés
- b)services des ateliers: un chef d´atelier
(4)rédacteurs: un inspecteur principal 1er en rang un inspecteur principal trois inspecteurs deux chefs de bureau trois chefs de bureau adjoints deux rédacteurs principaux des rédacteurs dans la carrière inférieure de l´administration
(5)expéditionnaires administratifs et techniques: La carrière de l´expéditionnaire administratif et technique comprend les différentes fonctions 2138 prévues par l´article 17, section I de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Le nombre des emplois est déterminé par les pourcentages prévus par la loi modifiée du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite aux lois précitées.
(6)artisans: La carrière de l´artisan est fixée conformément aux dispositions de l´article 17, section II de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Le nombre des emplois est déterminé par les poucentages prévus par la loi modifiée du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite aux lois précitées.
(7)magasiniers: un magasinier
(8)surveillants des travaux: un chef de brigade principal un chef de brigade un sous-chef de brigade deux surveillants principaux des surveillants des travaux
(9)concierges: trois concierges ou concierges-surveillants. (B) Les techniciens diplômés, les rédacteurs, les expéditionnaires administratifs et techniques, les artisans et les surveillants des travaux peuvent être nommés selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Le cadre prévu sub (A) ci-dessus peut être complété par des stagiaires. L´administration peut en outre avoir recours aux services d´ouvriers et d´employés de l´Etat. Les engagements opérés en vertu du présent alinéa se font selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. En cas de difficultés de recrutement d´un candidat à la fonction de chef d´atelier qui, en raison de ses études et examens, appartient à la carrière du technicien diplômé, l´emploi afférent créé par la présente loi peut être occupé, conformément à l´article 18 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, par un fonctionnaire qui, en raison de ses études et examens, appartient à la carrière de l´expéditionnaire technique ou de l´artisan. Art. 6.
(1)La promotion de l´architecte à la fonction d´architecte-inspecteur ne peut se faire que sur avis du ministre de la fonction publique.
(2)La promotion des ingénieurs aux fonctions respectivement d´ingénieur-inspecteur et d´ingénieur principal ne peut se faire que sur avis du ministre de la fonction publique. Tant que la fonction d´ingénieur-chef de division de la carrière supérieure telle qu´elle est prévue à l´article 5 sub
(1)ci-dessus n´est pas occupée, le nombre des emplois des fonctions inférieures en grade de la même carrière peut être augmenté d´une unité.
(3)La promotion des conducteurs à la fonction de conducteur-inspecteur ne peut se faire que sur avis du ministre de la fonction publique. Art. 7.
(1)Sans préjudice des conditions générales d´admission au service de l´Etat, et pour autant qu´elles ne sont pas fixées par la présente loi, les conditions particulières d´admission au stage, de 2139 nomination et d´avancement dans l´administration des bâtiments publics, ainsi que la durée du stage pour les candidats-fonctionnaires recrutés parmi les volontaires de l´armée, sont déterminées par règlement grand-ducal.
(2)Les candidats aux fonctions d´architecte doivent être détenteurs d´un diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois, d´un diplôme d´ingénieur technicien délivré par l´école technique de Luxembourg ou d´un certificat d´études équivalent dûment homologué par le ministre de l´éducation nationale, et d´un diplôme d´architecte délivré par une école d´enseignement technique supérieur du degré universitaire après un cycle d´études sur place d´au moins quatre années.
(3)Les candidats aux fonctions d´ingénieur doivent être détenteurs d´un diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois, d´un diplôme d´ingénieur technicien délivré par l´école technique de Luxembourg ou d´un certificat d´études équivalent dûment homologué par le ministre de l´éducation nationale, et d´un diplôme d´ingénieur délivré par une école d´enseignement technique supérieur du degré univesitaire après un cycle d´études sur place d´au moins quatre années. Ce diplôme doit porter sur la spécialité du service auquel le candidat se destine ou être reconnu équivalent par règlement grand-ducal.
(4)Le directeur et le directeur adjoint doivent être détenteurs d´un diplôme d´architecte ou d´un diplôme dont l´équivalence est établie par règlement grand-ducal.
(5)Le diplôme d´architecte et le diplôme d´ingénieur doivent être inscrits au registre des diplômes prévu à l´article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur.
(6)Les candidats aux fonctions de conducteur doivent être détenteurs d´un diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois, d´un diplôme d´ingénieur technicien délivré par l´école technique de Luxembourg ou d´un certificat d´études équivalent dûment homologué par le ministre de l´éducation nationale, et d´un diplôme de conducteur civil délivré par une université ou une école technique supérieure après un cycle d´études sur place de trois années.
(7)Le diplôme de conducteur civil doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l´article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur.
(8)Les conducteurs-inspecteurs principaux 1ers en rang sont choisis parmi les conducteurs-inspecteurs principaux et les conducteurs-inspecteurs.
(9)Les candidats aux fonctions d´architecte, d´ingénieur et de conducteur sont admis sur concours qui peut être soit un concours sur titres, soit un concours sur titre et épreuves. Après l´accomplissement de leur stage légal, ils sont soumis à un examen d´admission définitive. Les détenteurs du diplôme d´architecte, d´ingénieur et de conducteur civil peuvent passer leur stage soit dans une administration technique de l´Etat, parastatale ou communale, soit dans un bureau d´études ou une entreprise de construction du secteur privé. Toutefois une période minimale d´une année de stage est à accomplir à l´administration des bâtiments publics.
(10)Le stage effectué dans un bureau d´études ou une entreprise de construction du secteur privé doit être homologué, sur avis du jury d´examen, par le ministre ayant dans ses attributions le département des travaux publics.
(11)Les candidats aux fonctions de surveillant des travaux et de concierge sont dispensés de l´examen d´admission au stage. Après l´accomplissement de leur stage légal, ils sont soumis à un examen d´admission définitive. Art. 8. Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs à ceux de rédacteur principal ou de technicien principal. Le ministre ayant dans ses attributions l´administration des bâtiments publics nomme aux autres emplois. 2140 Art. 9.
(1)Sont classés comme suit à la rubrique I « Administration générale » de l´annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat: le directeur adjoint au grade 16 l´architecte-chef de division au grade 15 l´architecte principal au grade 14 l´architecte-inspecteur au grade 13
(2)Les modifications et additions ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat:
- a)L´annexe A. Classification des fonctions Rubrique I « Administration générale » est modifiée et complétée comme suit: au grade 12: est remplacée la mention « bâtiments de l´Etat architecte » par la mention « bâtiments publics architecte » au grade 13: est ajoutée la mention « bâtiments publics architecte -inspecteur » au grade 14: est remplacée la mention « bâtiments de l´Etat architecte d´arrondissement » par la mention « bâtiments publics architecte principal » au grade 15: est ajoutée la mention « bâtiments publics architecte-chef de division » au grade 16: est remplacé la mention « bâtiments de l´Etat sous-directeur » par la mention « bâtiments publics directeur adjoint » au grade 18: est remplacée la mention « bâtiments de l´Etat directeur » par la mention « bâtiments publics directeur ».
- b)L´annexe D. Détermination Rubrique I « Administration générale » est modifiée et complétée comme suit: Dans la carrière supérieure de l´administration grade 12 de computation de la bonification d´ancienneté : au grade 13, est ajoutée la fonction d´architecte-inspecteur au grade 14, est remplacée la fonction d´architecte d´arrondissement par la fonction d´architecte principal au grade 15, est ajoutée la fonction d´architecte-chef de division au grade 16, est remplacée la fonction de sous-directeur des bâtiments de l´Etat par la fonction de directeur adjoint des bâtiments publics. Art. 10. Dispositions transitoires:
(1)Pour autant qu´ils aient subi avec succès l´examen spécial prévu à l´article II, paragraphe 2, alinéa dernier de la loi du 27 juillet 1970 modifiant la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l´administration des bâtiments publics et qu´ils remplissent effectivement les fonctions en question, les chefs de bureau techniques adjoints, nommés en vertu des dispositions de l´article 11, paragraphe 3 de la loi précitée du 21 mai 1964, pourront bénéficier de l´application des dispositions prévues à l´article 22, IV, 6°, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Par dérogation aux dispositions de l´article II, paragraphe 2, de la loi précitée du 27 juillet 1970, les fonctionnaires, remplissant les conditions prévues à l´alinéa qui précède, pourront être nommés à des fonctions de la carrière moyenne du technicien diplômé prévue à l´article 5 sub
(3)de la présente loi sans que toutefois ces fonctions puissent être supérieures à celle de chef de bureau technique. Le nombre des fonctions de chef de bureau technique adjoint, prévu par la présente loi, pourra être temporairement augmenté d´autant d´unités qu´il y a de fonctionnaires qui remplissent les conditions visées ci-dessus. Ce nombre sera ramené à trois au fur et à mesure du départ des intéressés.
(2)Les agents âgés de moins de 50 ans, qui, au moment de la promulgation de la présente loi, se trouvent au service de l´administration en qualité d´employé ou d´ouvrier sont dispensés de la condition d´âge prescrite pour l´admission à l´examen-concours pour l´admission au stage de la carrière 2141 pour laquelle ils remplissent les conditions légales. En cas de réussite à cet examen, ils bénéficient d´une réduction de stage égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par l´administration. Cette réduction ne peut dépasser trente mois au maximum.
(3)L´employé de l´Etat, détenteur du certificat de fin d´études secondaires qui a été engagé comme employé de l´administration des bâtiments publics le 27 août 1968 peut être admis au stage de technicien diplômé avec dispense du concours d´admission au stage. Il pourra bénéficier d´une réduction de stage égale à la période pendant laquelle il a été employé à plein temps par l´administration. Cette réduction ne peut dépasser trente mois. Art.
- Jusqu´à l´entrée en vigueur des règlements et arrêtés grand-ducaux et ministériels prévus dans la présente loi, les arrêtés pris en exécution des dispositions légales antérieures relatives à l´organisation de l´administration des bâtiments publics restent applicables. Art.
- Est abrogée la loi modifiée du 21 mai 1964 portant réorganisation de l´administration des bâtiments publics. Sont aussi abrogées toutes autres dispositions légales ayant trait à l´organisation de l´administration des bâtiments publics qui sont contraires aux dispositions de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1975 Jean Le Ministre des Travaux Publics, Jean Hamilius Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Le Ministre de la Fonction Publique, Emile Krieps Doc. parl. N° 1898, sess. ord. 1974-1975 et 1975-1976 Loi du 18 décembre 1975 modifiant la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 décembre 1975 et celle du Conseil d´Etat du 15 décembre 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. La loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes est modifiée comme suit: A. A l´article 3, l´alinéa
(1)est remplacé comme suit: «
(1)Le cadre organique de l´administration des douanes comprend, suivant la classification belge, applicable en exécution de l´article 12, alinéa 1, de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise, les emplois et fonctions ci-après: un directeur, deux directeurs adjoints, 2142 dix-sept inspecteurs, quatre receveurs A, huit contrôleurs en chef, cinq receveurs B, dix contrôleurs adjoints et vérificateurs-experts-comptables, trois receveurs C, dix-huit vérificateurs et rédacteurs, sans que le nombre des vérificateurs puisse être supérieur à huit, six receveurs D, deux receveurs adjoints, dix-neuf vérificateurs adjoints, vingt et un agents en chef des finances, cinquante agents principaux des finances et agents des finances, dix lieutenants, vingt-deux agents en chef des douanes chef de poste, soixante-dix agents en chef des douanes, deux cent soixante-trois agents principaux des douanes et préposés sans que le nombre des agents principaux des douanes puisse être supérieur à cent soixante-dix-neuf. » B. L´article 12 est remplacé comme suit: « Art.
- Un règlement grand-ducal pourra décréter que les titulaires de cinq emplois y désignés spécialement des grades 9, 10, 11 ou 12 auxquels sont attachées des attributions particulières pourront avancer hors cadre jusqu´au grade 13 inclusivement par dépassement des effectifs prévus pour ces grades par la présente loi, au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d´une promotion, sans que toutefois le nombre des postes des grades 9 à 13 puisse dans l´ensemble dépasser le total des postes de ces cinq grades prévu par l´article 3 ». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1975 Jean Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Le Ministre de la Fonction Publique, Emile Krieps Doc. parl. N° 1814, sess. ord. 1973-1974 et 1975-1976 Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles annexé au protocole du 21 novembre
- Adaptation des taxes et rémunérations. En exécution de l´article 30, paragraphe 1er du règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, le Conseil d´Administration du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles a adapté, lors de sa réunion des 13 et 14 novembre 1975, certaines taxes fixées au susdit règlement. Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er janvier
- L´adaptation concerne les articles 26, paragraphe 1er , lettres a à e et 28 du règlement. Le texte ainsi modifié de ces dispositions se présente comme suit: 2143 Article 26
- Les taxes concernant les dépôts Benelux sont fixées en regard des diverses opérations mentionnées ci-après: a. dépôt d´un seul dessin ou modèle (dépôt simple): 1) une taxe de dépôt de F 1.
- ou f 120, ; 2) une taxe de publication du dessin ou modèle de F
- ou f 12, par espace standard à fixer par le règlement d´application. Un espace standard ne doit pas contenir plus de deux représentations du même dessin ou modèle; 3) une taxe pour la publication de la description des éléments caractéristiques du dessin ou modèle de F
- ou f 30, ; 4) une taxe pour la publication de la description des couleurs du dessin ou modèle de F
- où f 30, ; b. dépôt de plusieurs dessins ou modèles (dépôt multiple): 1) une taxe de dépôt de F 1.
- ou f 120, pour le premier dessin ou modèle; 2) une taxe de dépôt de F
- ou f 60, par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu´au dixième dessin ou modèle inclus; 3) une taxe de dépôt de F
- ou f 30, par dessin ou modèle pour le onzième jusqu´au vingtième dessin ou modèle inclus; 4) une taxe de dépôt de F
- ou f 24, par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles suivants; 5) une taxe pour la publication des dessins ou modèles de F
- ou f 12, par espace standard à fixer par le règlement d´application. Un espace standard ne doit pas contenir plus de deux représentations du même dessin ou modèle, ou de différents dessins ou modèles compris dans le même dépôt; 6) une taxe pour la publication de la description des élements caractéristiques des dessins ou modèles de F
- ou f 30, par dessin ou modèle; 7) une taxe pour la publication de la description des couleurs des dessins ou modèles de F
- ou f 30, par dessin ou modèle; c. la taxe d´ajournement de la publication de l´enregistrement: F
- ou f 60, ; d. la taxe pour le renouvellement de l´enregistrement d´un dépôt simple: F 2.
- ou f 144, ; e. la taxe pour le renouvellement de l´enregistrement d´un dépôt multiple: 1) montant de F 2.
- ou f 144, pour le premier dessin ou modèle; 2) montant de F 1.
- ou f 72, par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu´au dixième dessin ou modèle inclus; 3) montant de F
- ou f 36, par dessin ou modèle pour le onzième jusqu´au vingtième dessin ou modèle inclus; 4) montant de F
- ou f 30, par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles suivants; Article 28 Le prix du Recueil des Dessins ou Modèles Benelux est de F
- ou f 12, par fascicule. Le prix de l´abonnement annuel est de F 1.
- ou f 120, . Ces prix sont augmentés de F
- ou f 1, par fascicule et de F
- ou f 12, pour les abonnements fournis en dehors du territoire Benelux. 2144 Propriété industrielle. Décision concernant l´introduction de l´examen d´antériorité obligatoire pour les marques de produits Benelux. Le Conseil d´Administration du Bureau Benelux des Marques, en sa séance du 13 novembre 1975, Vu l´article 6, B, de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits, annexée à la Convention Benelux en matière de marques de produits signée à Bruxelles le 19 mars 1962, Vu l´article 35, sous 2, du Règlement d´exécution de la Loi Uniforme Benelux en matière de marques de produits, du 31 juillet 1970, modifié par le Protocole du 21 novembre 1974, a décidé que le dépôt Benelux d´une marque doit être accompagné, à partir du 1 er janvier 1976, des documents visés à l´article 2, sous a, du Règlement d´exécution de la Loi Uniforme Benelux sur les marques de produits, et relatifs à l´examen d´antériorités. Statuts réglementaires de la Caisse d´Assurance Obligatoire des Animaux de Boucherie. Barème des cotisations. Arrêté ministériel du 28 novembre 1975 portant approbation du barème des cotisations de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Vu l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945 portant création d´une assurance obligatoire des animaux de boucherie; Vu l´arrêté ministériel du 25 août 1956 portant approbation des modifications aux statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie; Arrête: Art. 1 er. Le barème des cotisations établi par l´assemblée générale de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie du 20 novembre 1975, conformément à l´article 15 des statuts, est approuvé dans la teneur suivante: Barème des cotisations: Espèce: Cotisations à charge du producteur: Assurance-boucherie: Assurance-transport : francs francs Gros bétail, (vaches, génisses, boeufs, taureaux): 90 90 Porcs, truies et verrats: 50 50 60 40 Veaux: Moutons: 20 20 Art.
- Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1976 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 novembre 1975 Pour le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Le Secrétaire d´Etat, Albert Berchem 2145 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B e r d o r f . Règlement sur les conduites d´eau. En séance du 17 juin 1975, le conseil communal de Berdorf a édicté un règlement sur les conduites d´eau. Ledit règlement a été publié en due forme. 14 novembre
- B e r t r a n g e . Règlement sur les registres de population et les changements de domicile. En séance du 21 octobre 1975, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement sur les registres de population et les changements de domicile. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 20 novembre 1975 et publié en due forme. 20 novembre
- C l e r v a u x . Règlement de circulation. En séance du 6 mai 1974, le conseil communal de Clervaux a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 22 et 30 août 1974 et publié en due forme. 5 novembre
- D i e k i r c h . Modification du règlement de circulation. En séance du 10 septembre 1975, le conseil communal de Diekirch a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 7 juin
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 6 et 18 novembre 1975 et publié en due forme. 18 novembre
- D i p p a c h . Règlement sur les canalisations. En séance du 1er octobre 1975, le conseil communal de Dippach a édicté un règlement sur les canalisations. Ledit règlement a été publié en due forme. 17 novembre
- D u d e l a n g e . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 29 octobre 1975, le conseil communal de Dudelange, a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 18 et 24 novembre 1975 et publié en due forme. 24 novembre
- E s c h - s u r - A l z e t t e . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 15 juillet 1975, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 12 et 18 août 1975 et publié en due forme. 14 novembre
- H e s p e r a n g e . Modification du règlement de circulation. En séance du 30 juillet 1975, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 12 septembre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 20 et 24 novembre 1975 et publié en due forme. 24 novembre
- L i n t g e n . Modification du règlement de circulation. En séance du 22 mai 1975, le conseil communal de Lintgen a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 11 décembre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 8 octobre et 14 novembre 1975 et publié en due forme. 14 novembre
- 2146 M e r t e r t . Modification du règlement relatif à la protection des parcs et plantations publics. En séance du 12 février 1974, le conseil communal de Mertert a pris une délibération, modifiant et complétant l´article 3 de son règlement relatif à la protection des parcs et plantations publics. Ladite délibération a été publiée en due forme. 25 novembre
- R o e s e r . Modification du règlement de circulation. En séance du 18 avril 1975, le conseil communal de Roeser a édicté un règlement de circulation, modifiant et somplétant celui du 4 juillet
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 4 et 14 novembre 1975 et publié en due forme 14 novembre
- S t e i n s e l . Règlements de circulation à caractère temporaire. En séance du 29 septembre 1975, le conseil communal de Steinsel a édicté deux règlements de circulation à caractère temporaire. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 18 et 24 novembre 1975 et publiés en due forme. 24 novembre
- W e l l e n s t e i n . Règlement de police. En séance du 16 juillet 1975, le conseil communal de Wellenstein a édicté un règlement de police concernant le stationnement de roulottes et le dressement de tentes. Ledit règlement a été publié en due forme. 18 novembre
- W e l l e n s t e i n . Modification du règlement sur les chemins vicinaux, ruraux et forestiers. En séance du 16 juillet 1975, le conseil communal de Wellenstein a pris une délibération portant modification de son règlement sur les chemins ruraux, vicinaux et forestiers du 16 mars
- Ladite délibération a été publiée en due forme. 18 novembre
- W i l t z . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 27 octobre 1975, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 18 et 24 novembre 1975 et publié en due forme. 24 novembre
- Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises publié au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu du règlement (CEE) n° 2617/75 de la Commission des Communautés européennes du 15 octobre 1975, les droits d´entrée applicables aux « tissus de soie ou de bourre de soie (schappe) » de la position tarifaire 50.09, originaires de l´Inde, sont rétablis à partir du 19 octobre
- Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1975, consécutivement au règlement 3048/74 du Conseil des Communautés européennes du 2 décembre 1974 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays et territoires en voie de développement ». Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg