2435 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 90 31 décembre 1975 SOMMAIRE Règlement ministériel du 5 décembre 1975 concernant le programme de l´examen de fin de stage pour les postes de chefs de services spéciaux aux Musées de l´Etat Règlement grand-ducal du 19 décembre 1975 modifiant les articles 21, 29 et 32 du règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs de lettres, de sciences, de sciences économiques et sociales, d´éducation artistique, d´éducation physique et d´éducation musicale de l´enseignement secondaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 pris en exécution de l´article 4 de la loi du 23 décembre 1975 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 23 décembre 1975 concernant les lieutenances et brigades de l´administration des douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 modifiant l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 portant règlement d´exécution de la loi du 14 avril 1934 concernant les passeports à l´étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission pour la plantation de vignobles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 fixant certaines modalités d´allocation des intérêts aux collectivités agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 définissant les conditions d´application de l´article 20 alinéa 2 de la loi d´orientation agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 complétant le règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 désignant les organismes internationaux auprès desquels des officiers et sous-officiers qui ne sont pas entrés dans le choix pour la première composition de l´armée peuvent être détachés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 portant modification de certaines dispositions du règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 concernant l´uniforme, l´armement et l´équipement du corps de la police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2436 2437 2439 2440 2442 2443 2444 2445 2445 2446 2447 .../... 2436 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 ayant pour objet de modifier le mode d´allocation des indemnités de première mise et d´habillement revenant aux membres de la Gendarmerie au-dessous du grade d´officier . . . .. . ... . . .. . ... . . .. . ... . . .. . ... . . .. . ... . . . . Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 portant modification du règlement grandducal du 29 octobre 1974 pris en exécution des articles 4 et 5 de la loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance des professions indépendantes . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 décembre 1975 complétant celui du 31 décembre 1974 ayant pour objet de déterminer en exécution des articles 6 et 13 du code des assurances sociales les prestations en nature en cas de maladie et de maternité Règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 portant déclaration d´obligation générale d´un premier ajouté à la convention collective conclue le 20 juin 1973 entre la fédération des garagistes-réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part . . . .. . ... . . . . . ... . . .. . ... . . . . . ... . . . . . ... . . . ... . Règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 portant modification de l´arrêté grandducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964 et par le règlement grand-ducal du 28 février 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Règlement ministériel du 29 décembre 1975 portant fixation de certains tarifs du service téléphonique ...................................................................................... Règlement grand-ducal du 30 décembre 1975 concernant la durée des congés annuels payés prévus pour les années 1976, 1977 et 1978 pour les salariés du secteur privé ............. ............................................................................................ Réglementation au tarif des droits d´entrée . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . 2449 2449 2450 2451 2453 2457 2459 2460 Règlement ministériel du 5 décembre 1975 concernant le programme de l´examen de fin de stage pour les postes de chefs de services spéciaux aux Musées de l´Etat. Le Ministre des Affaires Culturelles, Vu l´article 5 de la loi du 17 août 1960 ayant pour objet l´organisation des Musées de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 28 mars 1972 ayant pour objet l´organisation du stage et de l´examen pour les postes de chefs de services spéciaux aux Musées de l´Etat, notamment l´article 7; Arrête: Art. 1er . L´examen de chef de service portera sur les connaissances scientifiques et l´expérience pratique exigées par le service (Archéologie, Arts populaires et industriels, Beaux-Arts, Histoire du pays et de la ville de Luxembourg, Sciences naturelles) dont il est prévu de charger le candidat. Dans la spécialité qui le concerne, le candidat devra prouver qu´il possède des notions de base d´ordre historique ou scientifique, des connaissances approfondies dans un domaine restreint, des connaissances au sujet des techniques essentielles et des connaissances bibliographiques et muséologiques. Le candidat devra prouver en outre qu´il sait établir l´inventaire des collections qu´il aura à conserver et à mettre en valeur, organiser des expositions, faire des visites guidées, publier des catalogues, des études et des rapports, et traiter les questions administratives en relation avec l´exercice de sa fonction. Art. 2. Les détails complémentaires relatifs aux diverses épreuves théoriques et pratiques que les candidats subiront leur seront communiqués au début et au cours de leur stage par la direction des Musées de l´Etat. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 décembre 1975. Le Ministre des Affaires Culturelles, Robert Krieps 2437 Règlement grand-ducal du 19 décembre 1975 modifiant les articles 21, 29 et 32 du règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs de lettres, de sciences, de sciences économiques et sociales, d´éducation artistique, d´éducation physique et d´éducation musicale de l´enseignement secondaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 1er de la loi du 17 mai 1874 sur les traitements du personnel enseignant de l´Athénée et des progymnases; Vu l´article 4 de la loi du 17 juin 1911 concernant l´organisation de l´enseignement moyen des jeunes filles; Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades; Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, notamment l´article 9; Vu la loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et sociales aux établissements d´enseignement secondaire; Vu le règlement grand-ducal du 24 juillet 1972 déterminant les conditions de formation et de nomination des professeurs de dessin aux établissements d´enseignement secondaire; Vu le règlement grand-ducal du 24 juillet 1972 déterminant les conditions de formation et de nomination des professeurs d´éducation physique aux établissements d´enseignement secondaire; Vu la loi du 24 juillet 1973 ayant pour objet de modifier
- a)L´article 2 de la loi du 15 février 1964 portant création de la fonction de professeur d´éducation musicale aux établissements d´enseignement secondaire;
- b)la dénomination de la fonction de professeur de dessin aux établissements d´enseignement secondaire, moyen, technique et professionnel; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. I er. Les articles 21, 29 et 32 du règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs de lettres, de sciences, de sciences économiques et sociales, d´éducation artistique, d´éducation physique et d´éducation musicale de l´enseignement secondaire sont remplacés par les dispositions qui suivent: « Art. 21. Le mémoire doit être remis au Ministre de l´Education Nationale pour le premier février consécutif au début du stage pratique. Toutefois, tout candidat peut, sur sa demande, être autorisé par le Ministre de l´Education Nationale à remettre son mémoire pour le premier mai consécutif au début du stage pratique. La discussion du mémoire se fait en séance publique. Le candidat dont le mémoire est jugé insuffisant est tenu à le remanier. Au cas visé au premier alinéa du présent article, le mémoire remanié doit être remis au président de la commission pour le premier octobre de la même année; au cas visé au deuxième alinéa du présent article, le mémoire remanié doit être remis pour le premier décembre de la même année. Au cas où le mémoire remanié serait jugé insuffisant, la commission oblige le candidat à choisir un autre sujet, sous réserve d´approbation de celui-ci conformément à l´article 17 du présent règlement. 2438 Les candidats reçus sont classés par discipline; ce classement leur est communiqué. Dispositions transitoires. Les candidats ayant accompli avec succès le stage de formation pédagogique générale au cours de l´année scolaire 1973-1974, remettent leur mémoire pour le premier janvier 1976. Toutefois, les mémoires remis antérieurement à cette date sont régulièrement déposés. Le candidat dont le mémoire est jugé insuffisant est tenu à le remanier. Au cas où le mémoire a été remis avant le premier janvier 1976, le mémoire remanié doit être remis au président de la commission dans les trois mois de la remise du mémoire; au cas où le mémoire a été remis pour le premier janvier 1976, le mémoire remanié doit être remis au président de la commission pour le premier avril 1976. » « Art. 29. A la fin du stage pratique, les stagiaires subissent un examen pratique devant des commissions instituées à cette fin. Chaque commission se compose de cinq membres, nommés par le Ministre de l´Education Nationale, dont un commissaire du Gouvernement, qui la préside. Dans la mesure du possible, chaque commission comprend deux membres n´appartenant pas au corps enseignant de l´établissement. Il y a chaque année deux sessions d´examen: la première, au cours du cinquième trimestre du stage de formation pratique; la deuxième, au cours du trimestre suivant. Les candidats ayant remis leur mémoire pour le premier février consécutif au début du stage pratique, se présentent à la première session de l´examen, sous réserve des dispositions de l´article 30 qui suit. Les candidats visés à l´alinéa qui précède et qui seraient empêchés par des raisons deforce majeure de se présenter à la première session ainsi que les candidats ayant été autorisés à remettre leur mémoire pour le premier mai consécutif au début du stage pratique se présentent à la deuxième session de l´examen, sous réserve des dispositions de l´article 30 qui suit. Dispositions transitoires. Les candidats visés à l´alinéa huit de l´article 21 qui précède se présentent à la première session de l´examen pratique de l´année 1976, sous réserve des dispositions de l´article 30 qui suit. Les candidats visés à l´alinéa sept de l´article 21 qui précède se présentent à la deuxième session de l´année 1976, sous réserve des dispositions de l´article 30 qui suit. » « Art. 32. La commission d´examen prend à l´égard de chaque candidat une des décisions suivantes: admission, ajournement partiel, ajournement total. Pour être reçu à l´examen pratique, le candidat doit avoir obtenu soit dans chacune des six épreuves prévues à l´article qui précède la moitié du maximum des points, soit dans cinq des six épreuves la moitié du maximum des points à condition que le total des points obtenus soit au moins égal aux trois cinquièmes du maximum des points et que la note insuffisante ne soit pas égale ou inférieure aux trois dixièmes du maximum de points attribués à cette épreuve. Le candidat ajourné partiellement est tenu de refaire, au cours de la session suivante, l´épreuve ou les épreuves jugées insuffisantes. L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois. Le candidat ajourné totalement et le candidat ajourné partiellement pour la deuxième fois sont renvoyés à la deuxième session suivante. Sauf en cas de force majeure, le candidat ajourné qui ne se présente pas à la troisième session suivant celle où il a été ajourné, doit subir un nouvel examen pratique complet. » 2439 Art. II. Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 19 décembre 1975 Jean Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Guy Linster Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 pris en exécution de l´article 4 de la loi du 23 décembre 1975 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1976. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 4 de la loi du 23 décembre 1975 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1976; Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la suite; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les biens, dont la livraison ou l´importation sont soumises au taux réduit de cinq pour cent conformément à l´article 4, alinéa
(1), sous 3° de la loi du 23 décembre 1975 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1976, doivent répondre aux définitions reprises à l´article 2 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 pris en exécution de l´article 5 de la loi du 27 décembre 1974 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice
- Ces définitions sont reconduites pour l´année
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier
- Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975 Jean Le Ministre des Finances, Raymond Vouel 2440 Règlement ministériel du 23 décembre 1975 concernant les lieutenances et brigades de l´administration des douanes. Le Ministre des Finances, Vu l´article 15 de la loi modifiée du 21 mai 1964, concernant la réorganisation de l´administration des douanes; Sur le rapport du Directeur des Douanes; Arrête: Art. 1er . Les inspections de l´administration des douanes sont subdivisées en lieutenances et brigades d´après les indications du tableau annexé. Art.
- Le règlement ministériel du 28 novembre 1973 concernant les lieutenances et brigades de l´administration des douanes est abrogé. Art.
- Le Directeur des Douanes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 décembre
- Le Ministre des Finances, Raymond Vouel TABLEAU indiquant les lieutenances et brigades de l´Administration des Douanes. Inspections Inspection principale Luxembourg
(1)Lieutenances Redange-sur-Attert
(1)Est attachée à l´ins- Heinerscheid pection principale, àtitre provisoire, la surveillance économique et fiscale à la frontière belgoluxembourgeoise. Cette surveillance est exercée par une brigade motorisée à Redange-surAttert, une brigade mixte Wiltz/Doncols comprenant une section motorisée et une section bureau ainsi que par 7 brigades de bureau, à savoir: Wemperhardt, Allerborn, Rombach-Martelange, Oberpallen, Gaichel, Steinfort et Pétange. Délimitation Brigades secteur frontière du point d´intersection des frontières française et belge jusqu´à la localité de Donkols inclusivement. secteur frontière à par- Heinerscheid mot. tir de la localité de Doncols (exclusivement) à DasbourgPont. Pour la partie de secteur entre DasbourgPont et le point d´intersection des frontières allemande, luxembourgeoise et belge, le lieutenant relève de l´Inspection divisionnaire à Diekirch. 2441 Inspections Lieutenances Délimitation Brigades Inspection divisionnaire Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette frontière française: du Rodange point d´intersection Belvaux des frontières fran- Esch-sur-Alzette çaise et belge jusqu´au Rumelange point où la limite des Differdange sect. mot. communes de Kayl et sect. bureau de Dudelange touche la frontière française Inspection divisionnaire Bettembourg Dudelange frontière française: du Dudelange point où la limite des Frisange communes de Kayl et Mondorf de Dudelange touche la Frisange mot. frontière française jusqu´au point où la limite des communes de Remerschen et de Burmerange touche cette même frontière Inspection divisionnaire Remich Remich frontière française: du Schengen point où la limite des Remich communes de Remer- Wormeldange schen et de Bur- Grevenmacher merange touche la frontière française jusqu´à l´intersection des frontières française et allemande; frontière allemande: du point d´intersection des frontières française et allemande jusqu´au point où la limite des communes de Grevenmacher et de Mertert touche la Moselle Inspection divisionnaire Wasserbillig Wasserbillig frontière allemande: du Wasserbillig point où la limite des Rosport 2442 Inspections Lieutenances Délimitation Brigades communes de Greven- Echternach macher et de Mertert Bollendorf-Pont touche la Moselle Wasserbillig mot. jusqu´au point où la limite des communes de Reisdorf et de Beaufort touche la Sûre Inspection divisionnaire Diekirch Vianden frontière allemande: du Wallendorf-Pont point où la limite des Rodershausen communes de Reisdorf Vianden/Stolzemburg Sect. mot. et de Beaufort touche la Sûre jusqu´à Dassect. bureau bourg-Pont inclusivement Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 modifiant l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 portant règlement d´exécution de la loi du 14 avril 1934 concernant les passeports à l´étranger. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 avril 1934, concernant les paaseports à l´étranger et l´établissement d´un droit de chancellerie pour légalisations d´actes et d´un droit de timbre sur les certificats de nationalité; Vu l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 portant règlement d´exécution de cette loi, modifiée par les arrêtés grand-ducaux des 12 mai 1945, 26 juin 1945, 15 novembre 1946, 11 août 1951, 14 août 1952 et 29 octobre 1971; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 portant règlement d´exécution de la loi du 14 avril 1934 concernant les passeports à l´étranger et l´établissement d´un droit de chancellerie pour légalisations d´actes et d´un droit de timbre sur les certificats de nationalité, tel qu´il a été modifié par la suite, est remplacé par la disposition suivante: « Art.
- Si le passeport est établi pour une durée d´un an, le coût en sera de 100 francs; s´il est établi pour une durée de plus d´un an, son coût sera de 200 francs. Les mêmes taux s´appliquent aux prorogations. Ces taux sont réduits à 10 francs en cas d´indigence dûment constatée. » 2443 Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier
- Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 5 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping; Vu le règlement grand-ducal du 25 mars 1967 concernant le classement et les conditions d´installation des terrains de camping; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les redevances perçues sur les terrains de camping ne pourront dépasser les maxima du tableau ci-après: Par journée (de midi à midi) Camp pilote Catégorie I Catégorie II Catégorie III Personne adulte prix libre prix libre 22 francs 14 francs Enfant prix libre prix libre 12 francs 7 francs Auto et caravane (auvent compris) ou auto et tente prix libre prix libre 24 francs 16 francs (ces prix s´entendent toutes taxes comprises, TVA etc.) Art.
- Il ne sera pas perçu de taxes pour les vélos et les vélomoteurs, à moins qu´il n´y ait dépôt gardé (consigne véritable). Art.
- Les exploitants des terrains de camping sont obligés d´afficher visiblement à l´entrée des terrains la classe à laquelle ceux-ci appartiennent avec l´indication des prix demandés. Les exploitants de camps pilotes et de camps de la catégorie I sont tenus de communiquer leurs prix au Ministère du Tourisme ainsi qu´à l´Office National du Tourisme. Ces prix seront inscrits dans le guide camping et doivent être respectés pendant toute la saison. Art.
- Toute infraction au présent arrêté sera punie conformément aux dispositions de l´article 9 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping. 2444 Art.
- Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission pour la plantation de vignobles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal du 13 décembre 1975 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant l´aménagement et la réduction des plantations de vignes, tel que cet arrêté a été modifié; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. La commission pour la plantation de vignobles comprend cinq membres, à nommer par le Ministre ayant dans ses attributions la viticulture, pour une durée de trois ans. La commission comprend: un représentant de la Station viticole de l´Etat; un représentant de l´Administration des services techniques de l´agriculture; un représentant de l´Office national du remembrement; deux représentants des viticulteurs. Art.
- Le Ministre ayant dans ses attributions la viticulture désigne le président de la commission. La commission dispose d´un secrétariat dont la gestion est assurée par un fonctionnaire à désigner par le Ministre précité. Elle peut s´adjoindre des experts. Art.
- La commission se réunit sur convocation de son président ou sur demande conjointe de trois de ses membres. Le secrétaire rédige le procès-verbal des réunions de la commission. Art.
- Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission sont à charge du budget du Ministère de l´agriculture et de la viticulture. Art.
- Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975 Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture Jean Hamilius 2445 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 fixant certaines modalités d´allocation des intérêts aux collectivités agricoles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965; Vu le règlement grand-ducal modifié du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965; Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, de Notre Ministre des finances et de Notre Ministre de l´économie nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Les subventions d´intérêts à allouer aux instituts de crédit ayant accordé des prêts aux personnes morales visées à l´article 11 alinéa 2 de la loi d´orientation agricole portent sur la partie du prêt restant après déduction des subventions en capital allouées par l´Etat et, le cas échéant par le Feoga, ainsi que, pour autant qu´il a fait l´objet d´un emprunt, du montant à mobiliser par le bénéficiaire des aides à titre d´apport en application de l´article 11 alinéa 3 de la loi susvisée. Art.
- Les bonifications d´intérêts sont calculées d´après un barême dégressif à annuités constantes en prenant en considération un délai d´amortissement ne pouvant pas dépasser vingt ans. Art.
- Les bonifications d´intérêts peuvent faire l´objet d´une capitalisation et être payées, en une ou plusieurs fois, sous forme de subvention en capital. Art.
- Sont agréés aux fins visées à l´article 9 de la loi d´orientation agricole les établissements de crédit soumis au contrôle bancaire institué par l´arrêté grand-ducal du 17 octobre
- Art.
- Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Notre Ministre des finances et Notre Ministre de l´économie nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975 Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius Le Ministre des finances, Raymond Vouel Le Ministre de l´économie nationale, Marcel Mart Art. 1er. Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 définissant les conditions d´application de l´article 20 alinéa 2 de la loi d´orientation agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965; Vu le règlement grand-ducal modifié du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965; Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 2446 Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, de Notre Ministre des finances et de Notre Ministre de l´économie nationale et après délibération du Gouvernement en conseil. Arrêtons: Art. 1er . Les subventions extraordinaires prévues à l´article 20 alinéa 2 de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 peuvent être allouées aux personnes morales, visées à l´article 11 alinéa 2 de cette même loi, sous les conditions définies aux articles qui suivent. Art.
- Ne peuvent bénéficier des subventions extraordinaires visées à l´article 1er que les projets d´investissement qui répondent aux exigences suivantes: présenter un intérêt prépondérant pour l´ensemble des agriculteurs; améliorer de façon permanente et décisive la production, le stockage, le traitement, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Art.
- La décision portant allocation d´une subvention extraordinaire est prise par le Gouvernement en conseil qui en fixe le montant. Le montant de l´aide est fixé en prenant en considération l´ensemble des subventions allouées par l´Etat et compte tenu des dispositions de l´article 11 alinéa 3 de la loi d´orientation agricole. Art.
- Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Notre Ministre des finances et Notre Ministre de l´économie nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975 Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius Le Ministre des finances, Raymond Vouel Le Ministre de l´économie nationale, Marcel Mart Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 complétant le règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 désignant les organismes internationaux auprès desquels des officiers et sous-officiers qui ne sont pas entrés dans le choix pour la première composition de l´armée peuvent être détachés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 36 sub
(1)de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par les lois des 29 juin 1967, 15 novembre 1972 et 31 janvier 1974; Vu le règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 désignant les organismes internationaux auprès desquels des officiers et sous-officiers qui ne sont pas entrés dans le choix pour la première composition de l´armée peuvent être détachés; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2447 Arrêtons: Art. 1 er. L´article 1er du règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 désignant les organismes internationaux auprès desquels des officiers et sous-officiers qui ne sont pas entrés dans le choix pour la première composition de l´armée peuvent être détachés est complété comme suit: «
- d)la Commission des Communautés Européennes. » Art. 2. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975 Jean Le Ministre de la Force Publique, Emile Krieps Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 portant modification de certaines dispositions du règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 concernant l´uniforme, l´armement et l´équipement du corps de la police. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 75 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 concernant l´uniforme, l´armement et l´équipement du corps de la police est modifié comme suit: 1) Art. 1er:
- a)sous TUNIQUE: l´alinéa 3 est complété par les dispositions ci-après: « Pour les autres membres de la police, le port du ceinturon en drap noir est réglé par instruction du directeur de la police ».
- b)sous CULOTTE: les dispositions actuelles sont remplacées comme suit: « La culotte avec passepoil rouge est du même drap que le pantalon et se porte avec des bottes noires. Elle est portée par les membres de la section de la circulation ».
- c)sous KEPI: 1° à l´alinéa 6, 3e ligne, les termes « et inspecteur-chef » sont insérés après le terme « inspecteur ». 2° à l´alinéa final les termes « des inspecteurs-chefs » sont insérés après le terme « commissaires ».
- d)sous CHAUSSURES: l´alinéa 2 est supprimé. 2) Art. 2:
- a)à l´alinéa 3 les lignes 3 à 8 sont remplacées comme suit: « chemise kaki-beige selon modèle »; 2448
- b)entre l´alinéa 3 et l´alinéa 4 il est inséré l´alinéa suivant: « Les commissaires de police portent un ceinturon en toile écrue selon façon de la tunique noire. Pour les autres membres de la police le port du ceinturon en toile écrue est réglé par instruction du directeur de la police ».
- c)l´alinéa final est supprimé. 3) Art. 3 sous a):
- a)à l´alinéa 1er l´expression « à l´essai » est supprimée;
- b)à l´alinéa 4, les termes « le commissaire de police » et « le commissaire de police de 1re classe » sont remplacés resp. par les termes suivants: « l´inspecteur-chef de police » et « le commissaire de police »;
- c)les alinéas 5 et 6 sont remplacés par les 2 alinéas suivants : « Lorsque la tenue d´été est portée sans tunique, les insignes de grade métalliques sont portés aux épaulettes de la chemise. Ces insignes de grade sont les suivants: brigadier de police un angle en métal nickelé pointant vers le col, angle formé de deux barres; brigadier-chef de police deux angles; inspecteur de police trois angles; inspecteur-chef de police une barre en laiton marquée dans le sens longitudinal d´un trait fin de couleur rouge; commissaire de police une barre en métal nickelé marquée dans le sens longitudinal d´un trait fin de couleur rouge ». 4) Art. 4: Cet article est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 4. Les membres de la police sont armés du pistolet automatique. En cas de besoin ou sur ordre d´un supérieur ils sont armés de la matraque en caoutchouc avec lanière en cuir. En grande tenue les officiers de police sont autorisés à porter le sabre avec dragon en argent. En cas de missions policières et avec l´autorisation du directeur de la police, des membres de la police peuvent être armés de fusils, de mitraillettes, de revolvers ainsi que de pistolets et de grenades à gaz lacrymogène ». 5) Art. 5:
- a)la ligne 8 est supprimée;
- b)aux lignes 14 et 15 les mots « pour les sous-officiers et agents chargés de la circulation routière » sont supprimés;
- c)aux lignes 16 et 17 les mots « pour les motocyclistes » sont supprimés;
- d)il est ajouté in fine les dispositions suivantes: «la tenue spéciale de protection en tissu imperméable, composée d´une vareuse, d´une culotte, d´un gilet intérieur de protection ainsi que de chaussures appropriées selon modèle ». Art. 2. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975 Jean Le Ministre de la Force Publique et de la Fonction Publique, Emile Krieps 2449 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 ayant pour objet de modifier le mode d´allocation des indemnités de première mise et d´habillement revenant aux membres de la Gendarmerie au-dessous du grade d´officier. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 16 février 1881 sur l´organisation de la Force Armée et l´arrêté royal grand-ducal du 2 mars 1881 pris en exécution de cette loi; Vu la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par les lois des 16 décembre 1963 et 31 janvier 1974; Vu l´arrêté grand-ducal du 28 avril 1975 portant nouvelle fixation de l´indemnité de première mise et de l´indemnité d´habillement revenant aux membres de la Gendarmerie au-dessous du grade d´officier; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 28 avril 1975 portant nouvelle fixation de l´indemnité de première mise et de l´indemnité d´habillement revenant aux membres de la Gendarmerie au-dessous du grade d´officier est complété par un article 2bis qui a la teneur suivante: « Art. 2bis. Les indemnités de première mise et d´habillement sont payées à partir du 1er janvier 1976 aux mains des ayants droit. L´indemnité d´habillement est ordonnancée à la fin de chaque semestre.» Art. 2. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975 Jean Le Ministre de la Force Publique, Emile Krieps Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 29 octobre 1974 pris en exécution des articles 4 et 5 de la loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépendantes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 4 de la loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépendantes; Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 29 octobre 1974 pris en exécution des articles 4 et 5 de la loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépendantes; Vu l´article 1er du règlement grand-ducal du 25 juin 1975 portant prorogation du délai fixé par règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 lequel a amendé le règlement grand-ducal du 29 octobre 1974 précité; Après avoir demandé la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers en leurs avis; 2450 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 2 du règlement grand-ducal du 29 octobre 1974 pris en exécution des articles 4 et 5 de la loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépendantes est remplacé par le texte suivant: « Le taux de cotisation applicable aux assurés actifs est fixé à 5,6 pour-cent du revenu tel que visé ci-dessus sans que le maximum du revenu cotisable puisse dépasser quatre fois le salaire social minimum normal. Le taux de cotisation applicable aux assurés bénéficiaires de pension est fixé à 4,4 pour-cent du revenu cotisable ci-dessus défini sans que le maximum du revenu cotisable puisse dépasser 2,75 fois le salaire social minimum normal ». Art. 2 Notre Ministre des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et aura effet au 1er janvier 1976. Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975 Jean Le Ministre des Classes Moyennes, Marcel Mart Règlement grand-ducal du 26 décembre 1975 complétant celui du 31 décembre 1974 ayant pour objet de déterminer en exécution des articles 6 et 13 du code des assurances sociales les prestations en nature en cas de maladie et de maternité. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 6 du code des assurances sociales; Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et employés publics, de la chambre des métiers, de la chambre du travail et de la centrale paysanne faisant fonction de chambre d´agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre de l´économie nationale, des classes moyennes et du tourisme; Arrêtons: Art. 1er. L´alinéa 2 de l´article 4 du règlement grand-ducal du 31 décembre 1974 ayant pour objet de déterminer en exécution des articles 6 et 13 du code des assurances sociales les prestations en nature en cas de maladie et de maternité est complété comme suit: « Elle ne sera pas mise en compte non plus en cas de renouvellement ou de réparation d´une prothèse totale. » Art. 2. L´article 13 du règlement grand-ducal du 31 décembre 1974 ayant pour objet de déterminer en exécution des articles 6 et 13 du code des assurances sociales les prestations en nature en cas de maladie et de maternité, est complété par l´alinéa suivant: 2451 « Pour les assurés et les coassurés qui ont besoin d´une prothèse dentaire au cours de l´année 1976, il suffit d´avoir consulté le médecin-dentiste à titre préventif pendant l´année 1975 pour que la participation personnelle prévue par l´alinéa 1er de l´article 4 ne soit pas mise en compte. » Art. 3. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre de l´économie nationale, des classes moyennes et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Crans, le 26 décembre 1975 Jean Pour le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Secrétaire d´Etat, Maurice Thoss Le Ministre de l´Economie nationale, des Classes moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 portant déclaration d´obligation générale d´un premier ajouté à la convention collective conclue le 20 juin 1973 entre la fédération des garagistes-réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des représentations professionnelles légales intéressées; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le premier ajouté à la convention collective conclue le 20 juin 1973 entre la fédération des garagistes-réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. Art. 2. Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´ajouté prémentionné. Crans, le 29 décembre 1975 Jean Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Maurice Thoss 2452 NACHTRAG I zum Kollektivvertrag für das Garagengewerbe gültig ab 1. Juli 1975 Zwischen der Fédération des Garagistes-Réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg, einerseits, und der Gewerkschaftlichen Vertragskommission (LCGB und LAV), andererseits, wird folgendes Abkommen über die Erneuerung und Verlängerung des Kollektivvertrages vom 1. Juli 1973 abgeschlossen: 1) Erhöhung der Tariflöhne Sämtliche am 30.06.1975 gültigen Tariflöhne werden mit Wirkung vom 1.07.1975 um 6% erhöht. Eine weitere Lohnerhöhung von 2% erfolgt mit Wirkung vom 1.07.1976. 2) Erhöhung der effektiven Löhne Die effektiven Löhne werden, laut nachstehendem Kalender, wie folgt erhöht: mit Wirkung ab 1.07.1975 um 2% mit Wirkung ab 1.01.1976 um 2% mit Wirkung ab 1.07.1976 um 2%. 3) Vertragsdauer und Kündigung Die in diesem Abkommen angeführten Bestimmungen ersetzen bzw. ergänzen diejenigen des Kollektivvertrages vom 1. Juli 1973. Alle anderen Bestimmungen bleiben unverändert in Kraft. Der bestehende Kollektivvertrag wird, mit vorerwähnten Neuerungen ab 1. Juli 1975 um 2 Jahre verlängert, d.h. eine erstmalige Kündigung desselben kann frühestens zum 30. Juni 1977, unter Beobachtung einer 3-monatigen Kündigungsfrist erfolgen. Luxemburg, den 4. Juli 1975. Für die Fédération des Garagistes-Réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg François Muller, Präsident Fernand Weber, Präsident Für die Gewerkschaftliche Vertragskommission François Schweitzer (LCGB) Johny Castegnaro, (LAV) 2453 Règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964 et par le règlement grand-ducal du 28 février 1967. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 6 de la loi du 20 février 1884, sur le service télégraphique et téléphonique; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. L´article 30 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964 et par le règlement grand-ducal du 28 février 1967, est modifié comme suit: « Art. 30. L´abonné doit payer du chef de son installation téléphonique: 1° l´indemnité forfaitaire pour la mise à disposition de la ligne et les frais d´installation; 2° la redevance d´abonnement; 3° les taxes accessoires. » Art. 2. L´en-tête de l´article 32 et l´article 32 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964 et par le règlement grand-ducal du 28 février 1967, sont remplacés par les dispositions suivantes: « 1° Indemnités forfaitaires et frais d´installation des appareils et des lignes établis par l´Administration. Art. 32. Les indemnités forfaitaires et les frais d´installation des appareils et des lignes établi s par l´Administration, demandés sous le régime de l´abonnement ordinaire sont fixés comme suit ;
- a)pour chaque raccordement principal ou pour un poste public communal relié au central de rattachement normal 1. l´indemnité forfaitaire pour la mise à disposition de la ligne . . . 1.500, F 2. les frais d´installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à fixer par règlement ministériel
- b)pour chaque raccordement principal relié à un central autre que le central de rattachement normal 1.500, F 1. l´indemnité forfaitaire pour la mise à disposition de la ligne . . 2. les frais d´installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à fixer dans chaque cas par l´Administration
- c)pour une ligne principale donnant lieu à des travaux extraordinaires 1.500, F 1. l´indemnité forfaitaire pour la mise à disposition de la ligne . . 2. les frais d´installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à fixer dans chaque cas par l´Administration
- d)pour un raccordement temporaire 1. l´indemnité forfaitaire pour la mise à disposition de la ligne . . 1.500, F 2. les frais d´installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à fixer dans chaque cas par l´Administration Toutefois, les frais d´installation d´un raccordement temporaire ne peuvent être inférieurs aux frais d´installation d´un raccordement principal demandé sous le régime de l´abonnement ordinaire.
- e)une surtaxe en rapport avec le prix de revient est perçue pour l´établissement d´un poste à prépaiement. 2454 Les frais d´installation relatifs à des installations téléphoniques non énumérées au présent article sont fixés par règlement ministériel». Art. 3. L´en-tête de l´article 33 et l´article 33 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964 et par le règlement grand-ducal du 28 février 1967, sont remplacés par les dispositions suivantes: « 2°. Redevances d´abonnement: 1. Abonnements ordinaires. Art. 33. I) Installations téléphoniques établies et entretenues par l´Administration. L´usage des installations téléphoniques établies sous le régime de l´abonnement ordinaire donne lieu au paiement des redevances annuelles suivantes: A) Raccordements principaux:
- a)pour chaque raccordement principal 1° relié au central de rattachement normal 2.400, F dans les secteurs avec plus de 20.000 abonnés . . . . . . . dans les autres secteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.800, F 2° relié à un central autre que le central de rattachement normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . redevance à fixer dans chaque cas par l´Administration.
- b)pour chaque poste à prépaiement établi et entretenu par l´Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . un supplément à la redevance d´un raccordement principal de 3.600, F B) Postes supplémentaires:
- a)postes supplémentaires pouvant accéder au réseau public: pour chaque poste supplémentaire pouvant accéder au réseau public, établi dans l´aire de raccordement du central auquel est relié le poste principal 1° à l´intérieur du même bâtiment où se trouve établi le poste principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600, F 2° dans un autre bâtiment situé sur la même propriété où se trouve établi le poste principal . . . . . . . . . . . . . . . . 720, F pour la ligne par hm indivisible pour autant que celle120, F ci dépasse la longueur de 50 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3° sur une autre propriété séparée de celle où se trouve établi le poste principal 720, F pour le premier poste supplémentaire . . . . . . . . . . . . . . pour chaque poste supplémentaire en plus . . . . . . . . . . 600, F pour la ligne supplémentaire par hm indivisible . . . . . . 120, F taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 unités de taxe de conversation
- b)postes supplémentaires ne pouvant pas accéder au réseau public: pour chaque poste supplémentaire ne pouvant pas accéder au réseau public, établi dans l´aire de raccordement du central 2455 auquel est relié le poste principal 1° à l´intérieur du même bâtiment où se trouve établi le poste principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360, F 2° dans un autre bâtiment situé sur la même propriété où se trouve établi le poste principal . . . . . . . . . . . . . . . . 480, F pour la ligne par hm indivisible pour autant que celleci dépasse la longueur de 50 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120, F 3° sur une autre propriété séparée de celle où se trouve établi le poste principal pour le premier poste supplémentaire . . . . . . . . . . . . . . 480, F 360, F pour chaque poste supplémentaire en plus . . . . . . . . . . pour la ligne par hm indivisible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120, F taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 unités de taxe de conversation C) Installations téléphoniques ne pouvant pas accéder au réseau téléphonique (installations non-réseau):
- a)pour chaque poste ne pouvant pas accéder au réseau, établi 360, F sur la même propriété . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour la ligne par hm indivisible pour autant que celle-ci 120, F dépasse 50 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)pour chaque poste établi sur une autre propriété non contiguë 480, F pour le premier poste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour chaque poste en plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360, F pour la ligne par hm indivisible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120, F taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées 2.000 unités de taxe de conversation D) Lignes transversales: toute ligne transversale reliant:
- a)deux postes principaux établis dans l´aire de raccordement du même central 120, F pour la ligne par hm indivisible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées 2.000 unités de taxe de conversation
- b)deux postes principaux établis dans l´aire de raccordement de deux centraux distincts faisant partie du même secteur taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées 12.000 unités de taxe de conversation pour chacun des deux tronçons de ligne reliant les cen2.400, F traux aux locataires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)deux postes principaux établis dans l´aire de raccordement de deux centraux faisant partie de deux secteurs distincts taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées 24.000 unités de taxe de conversation pour chacun des deux tronçons de ligne reliant les cen2.400, F traux aux locataires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lorsqu´une ligne emprunte la propriété d´autrui et relie deux 2456 abonnés distincts les redevances indiquées sub I), B), a, 3° et b, 3°, sub C), b), sub D) et sub II), b), sont majorées d´un droit annuel égal à 6.000 unités de taxe de conversation. E) Lignes spécialisées: toute ligne spécialisée
- a)ne dépassant pas l´aire de raccordement d´un même central 120, F par hm indivisible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées 2.000 unités de taxe de conversation
- b)empruntant une ligne de jonction reliant deux centraux d´un même secteur taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées 12.000 unités de taxe de conversation pour chacun des deux tronçons de ligne reliant les centraux aux locataires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.400, F
- c)empruntant une ligne de jonction reliant deux centraux de secteurs distincts taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées 24.000 unités de taxe de conversation pour chacun des deux tronçons de ligne reliant les centraux aux locataires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.400, F Les taxes forfaitaires annuelles pour correspondances échangées indiquées sub a),
- b)et
- c)sont majorées de 25% lorsque les circuits mis à disposition, sous le régime de la location, sont des circuits prévus spécialement pour les transmissions radiophoniques. F) Appareils accessoires 240, F
- a)pour un commutateur manuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360, F
- b)pour un commutateur automatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240, F
- c)pour une sonnerie supplémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480, F
- d)pour une sonnerie étanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- e)pour un dispositif d´appel sur un poste supplémentaire . . . . 240, F
- f)prises de courant pour les deux premières prises ensemble . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240, F pour chacune des suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120, F La redevance d´abonnement pour les appareils accessoires non relevés au présent article est fixée dans chaque cas par l´Administration. Il) Installations téléphoniques établies et entretenues par des firmes agréées. L´usage des postes supplémentaires établis par des firmes agréées sous le régime de l´abonnement ordinaire donne lieu au payement des redevances annuelles sivantes: 2457 pour chaque poste supplémentaire pouvant accéder au réseau téléphonique
- a)établi sur la même propriété que le poste principal . . . . . . . . . . . . 240, F
- b)établi sur une autre propriété séparée de celle où se trouve établi le poste principal pour le premier poste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240, F pour chaque poste supplémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240, F pour la ligne par hm indivisible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120, F taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées . . 2.000 unités de taxe de conversation. » Art. 4. Le présent règlement entrera en vigueur le 1 er janvier 1976. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Crans, le 29 décembre 1975 Jean Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Règlement ministériel du 29 décembre 1975 portant fixation de certains tarifs du service téléphonique. Le Ministre des Finances, Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 portant modification de l´arrêté grandducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grandducal du 15 août 1964 et par le règlement grand-ducal du 28 février 1967; Arrête: Art. 1er. Les frais d´installation d´un raccordement principal ou d´un poste public communal relié au central de rattachement normal dont question à l´article 2 du règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964 et par le règlement grand-ducal du 28 février 1967, sont fixés à 1.000 francs. Art. 2. Les frais d´installation relatifs aux installations téléphoniques établies par l´Administration et non énumérées à l´article 2 du règlement grand-ducal précité sont fixés comme suit: A) Postes supplémentaires:
- a)pour chaque poste supplémentaire installé dans l´aire de raccordement du central auquel est relié le poste principal: 1° le poste supplémentaire est établi à l´intérieur du même bâtiment où se trouve le poste principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.300, F 2° le poste supplémentaire est établi dans un autre bâtiment situé sur la même propriété où se trouve établi le poste principal pour le premier poste supplémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.300, F pour chaque poste supplémentaire en plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.300, F pour la ligne supplémentaire par hm indivisible pour autant 400, F que celle-ci dépasse 50m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2458 3° le poste supplémentaire est établi sur une autre propriété séparée de celle où se trouve établi le poste principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)pour chaque poste supplémentaire établi en dehors de l´aire de raccordement du central auquel est relié le poste principal . . . . . . . . . . . . . . . B) Lignes transversales: pour chaque ligne transversale reliant des postes principaux installés: 1° dans l´aire de raccordement du même central par hm de ligne indivisible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° dans l´aire de raccordement de centraux de rattachement différents pour les tronçons de lignes établis à l´intérieur de l´aire de rattachement de chaque central: par hm de ligne indivisible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . des frais d´installation ne sont pas perçus pour le tronçon de ligne réalisé moyennant les conducteurs d´une ligne de jonction. C) Lignes spécialisées: pour chaque ligne spécialisée (ligne de signalisation, ligne de télécommande, ligne de télémesure, ligne pour transmission de données, ligne pour transmissions radiophoniques) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . les frais d´installation sub 2° ci-dessus les frais d´installation sont fixés dans chaque cas par l´Administration 400, F 400, F les frais d´installation sub B) ci-dessus D) Lorsque la construction d´une ligne quelconque donne lieu à des travaux extraordinaires, les frais d´installation sont fixés dans chaque cas par l´Administration en rapport avec les frais encourus. E) Appareils accessoires:
- a)pour un commutateur manuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)pour un commutateur automatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)pour une sonnerie supplémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- d)pour une sonnerie étanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- e)pour un dispositif d´appel sur poste supplémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . .
- f)pour une prise de courant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- g)pour un second récepteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600, F 900, F 900, F 1.200, F 500, F 500, F 500, F Les frais d´installation d´appareils accessoires non prévus au présent article sont fixés dans chaque cas par l´Administration en rapport avec les frais encourus. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1976. Luxembourg, le 29 décembre 1975. Le Ministre des Finances, Raymond Vouel 2459 Règlement grand-ducal du 30 décembre 1975 concernant la durée des congés annuels payés prévus pour les années 1976, 1977 et 1978 pour les salariés du secteur privé. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article XIV alinéa 2 de la loi du 26 juillet 1975 modifiant et complétant la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé ainsi que la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs; Vu les avis de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés privés; Vu que l´avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Centrale paysanne, faisant fonction de Chambre d´Agriculture, a été demandé; Après consultation du Conseil Economique et Social; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de l´Economie nationale et des Classes moyennes et de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La mise en oeuvre du calendrier de la durée des congés annuels payés prévus à l´article XII alinéa 2 et à l´article XIII alinéa 2 de la loi du 26 juillet 1975 modifiant et complétant la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé ainsi que la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs pour les années 1976, 1977 et 1978 est décalée d´une année. Art. 2. Les dispositions du présent règlement seront réexaminées avant la fin de l´année 1976 à la lumière de l´évolution économique générale du pays et, le cas échéant, un projet de loi tendant à rétablir pour les années 1977 et 1978 le calendrier transitoire prévu à l´article XII alinéa 2 et à l´article XIII alinéa 2 de la loi précitée du 26 juillet 1975, sera déposé. Art. 3. Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de l´Economie nationale et des Classes moyennes et de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1976. Crans, le 30 décembre 1975 Jean Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Maurice Thoss Le Ministre de l´Economie nationale et des Classes moyennes, Marcel Mart Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture, Albert Berchem 2460 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. Valeur en douane Réglement (CEE) n° 2951/75 de la Commission, du 10 novembre 1975
(1)relatif aux tolérances de temps visées à l´article 10, § 2, du règlement (CEE) n° 803/68 du Conseil relatif à la valeur en douane des marchandises. Art. 1er. Pour l´application des dispositions de l´article 9 du règlement (CEE) n° 803/68, les marchandises désignées dans le tableau figurant en annexe bénéficient, conformément aux indications dudit tableau, des tolérances visées à l´article 10, § 2, du règlement précité, Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
- ANNEXE Positions tarifaires Désignation des marchandises Délais (en mois) ex 03.02 A 04.06 ex 07.01 H ex 07.04 B ex 07.06 A ex 07.06 B 08.01 F 08.05 A II ex 09.04 12.06 ex 15.07 ex 18.01 ex 18.04 ex 23.01 B 23.07 A 35.01 A ex 48.09 ex 50.09 ex 54.03 57.05 A Harengs entiers, décapités, tronçonnés ou en filets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miel naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plants d´oignons et d´échalotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Panais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Racines de manioc, même débitées en « chips » ou en tranches . . . . . . . Patates douces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noix de cajou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amandes, autres qu´amères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poivre (du genre « Piper ») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Houblon (cônes et lupuline) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huile de carthame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cacao en fèves, brut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beurre de cacao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Farines et poudres de poissons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produits dits « solubles » de poissons ou de mammifères marins . . . . . Caséines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plaques pour constructions en bois défibrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tissus de soie d´Extrême-Orient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fils de lin non conditionnés pour la vente au détail . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fils de chanvre, non conditionnés pour la vente au détail . . . . . . . . . . . . . 15 15 15 15 18 18 15 15 24 24 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
(1)Ce règlement entraîne l´abrogation de l´arrêté ministériel belge du 30 décembre 1969 concernant la valeur en douane des marchandises, publié par règlement ministériel du 19 juillet 1971 relatif au tarif des droits d´entrée (Mém. A 1971, n° 48). 2461 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu d´un règlement (C.E.E.) n° 2895/75 de la Commission des Communautés européennes du 5 novembre 1975, les droits d´entrée applicables aux « amiante travaillé; ouvrages en amiante, autres que ceux du n°
- 14 (cartons, fils, tissus, vêtements, coiffures, chaussures, etc.), même armés; mélanges à base d´amiante et de carbonate de magnésium, et ouvrages en ces matières », de la position tarifaire 68.13, originaires de la Yougoslavie, sont rétablis à partir du 9 novembre
- Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1975 consécutivement au règlement (C.E.E.) n° 3054/74 du Conseil des Communautés européennes du 2 décembre 1974 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». En vertu du règlement (C.E.E.) n° 2996/75 de la Commission des Communautés européennes du 17 novembre 1975, le droit d´entrée applicable aux « ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, brais, etc.)» de la position tarifaire 68.08, originaires de la Roumanie, est rétabli à partir du 21 novembre
- Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1975, consécutivement au règlement (C.E.E.) n° 3054/74 du Conseil des Communautés européennes du 2 décembre 1974 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg