1 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 1 21 j a n v i e r 1976 SOMMAIRE Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1975 portant publication des modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2 Arrêté ministériel du 5 janvier 1976 portant publication des barèmes de la retenu d´impôt sur les salaires . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Arrêté ministériel du 6 janvier 1976 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . ... . . . 5 Règlement ministériel du 12 janvier 1976 réglant les conditions d´émission d´un emprunt d´un milliard de francs, autorisé par les lois du 23 décembre 1975 et du 16 août 1967 modifiée par celle du 29 août 1972 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. ... 6 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2 Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1975 portant publication des modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 13 novembre 1975 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle suivant décisions de la Commission de la Moselle en date du 13 novembre 1975 :
(1)Le chiffre 1.
- c)de l´article 2.01 du règlement de police est modifié comme suit: «
- c)son numéro officiel, qui se compose de 7 chiffres arabes, éventuellement suivi d´une lettre en caractère minuscule, les deux premiers chiffres servant à identifier le pays et le bureau où ce numéro officiel a été attribué. Cette marque d´identification n´est obligatoire que pour les bâtiments visés ci-dessus ayant leur port d´attache ou leur lieu d´immatriculation dans un des Etats riverains du Rhin ou de la Moselle ou en Belgique, à l´exception des engins flottants, des bacs, des bâtiments de sport ou de plaisance et des bâtiments à passagers, ainsi que des bâtiments des autorités de contrôle et des bâtiments des services d´incendie. Le numéro officiel sera apposé dans les conditions prescrites sous
- a)ci-dessus. » Cette modification est mise en vigueur, en application de l´article 1.22 ,chiffre 3, du règlement de police, à partir du 1 er janvier 1976 jusqu´au 31 décembre 1978.
(2)Les prescriptions temporaires relatives à la circulation des convois poussés dans la section d´embouchure de la Moselle sont prorogées, en application de l´article 1.22, chiffre 3, du règlement de police, pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978, sauf abrogation antérieure.
(3)La date de l´effet obligatoire de la prescription de l´article 2.01, chiffre 1
- c)du règlement de police est reportée au 1 er janvier 1976. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. er Crans, le 31 décembre 1975. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Transports, Marcel Mart 3 Arrêté ministériel du 5 janvier 1976 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires. Le Ministre des Finances, Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 18 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont été modifiés par l´article 3 de la loi du 23 décembre 1975 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1976; Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite; Arrête: er Art. 1 . La retenue d´impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l´article 2, déterminée, à partir de l´année d´imposition 1976, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe: 1. les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux rémunérations ordinaires, 2. le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques, 3. le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations extraordinaires, 4. le barème de l´impôt annuel sur les salaires, dont les cotes sont mises en compte
- a)pour le décompte annuel,
- b)pour le calcul de la retenue d´impôt sur les salaires non périodiques en dehors du champ d´application du barème visé au chiffre 2. Art. 2.
(1)Les barèmes désignés à l´article 1er , numéros 1 à 3 ne s´appliquent pas aux rémunérations supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées au conjoint d´un salarié ou d´un pensionné).
(2)Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ne s´applique pas:
- a)aux contribuables résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou dépasse 840.000 francs,
- b)aux contribuables non résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou dépasse 480.000 francs,
- c)en cas d´attribtion d´une rémunération non périodique égale ou supérieure à 150.000 francs. Dans ces hypothèses la retenue est déterminée conformément à l´article 141, alinéa 1er de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
(3)Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations extraordinaires n´est applicable qu´à condition que l´employeur en fasse communication préalable au bureau compétent de la retenue d´impôt. Art. 3.
(1)Avant l´application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du salarié par une disposition légale ou réglementaire:
- les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une retenue de la part de l´employeur (part salariale) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions; 4
- les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire non imposées forfaitairement, à concurrence de la fraction de 3.600 francs correspondant à la période de paie;
- les salaires ou parties de salaires exonérés d´impôt;
- la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2)Les cotisations visées au numéro 1 de l´alinéa qui précède sont déductibles même si elles se rapportent à des suppléments de salaire exonérés en vertu des dispositions de l´article 115, numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
(3)Pour la détermination de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la rémumération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(4)Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur. Art. 4.
(1)Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.
(2)La période de paie mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 25 jours ouvrables.
(3)Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (salaires et retenues d´impôt) seraient:
- a)pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période,
- b)pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées par le nombre des jours compris dans la période de paie.
(4)Pour l´application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont considérés comme jours ouvrables. Art.
- En cas d´attribution de salaires nets d´impôts et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions. Art.
- Les employeurs disposant d´ensembles électroniques ou électro-mécaniques sont autorisés à procédereux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. Art.
- L´arrêté ministériel du 6 janvier 1975 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires est abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au titre des périodes de paie de l´année d´imposition 1975, aux rémunérations non périodiques versées après le 31 décembre 1974 et avant le 1er janvier 1976 et aux décomptes annuels relatifs à l´année d´imposition
- Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 janvier 1976 Pour le Ministre des Finances, Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, B. Berg 5 Arrêté ministériel du 6 janvier 1976 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions. Le Ministre des Finances, Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 18 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont été modifiés par l´article 3 de la loi du 23 décembre 1975 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1976; Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite; Arrête: Art. 1er.
(1)La retenue d´impôt sur les pensions est, sous réserve de la disposition de l´article 2, déterminée, à partir de l´année d´imposition 1976, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe:
- le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires;
- le barème de l´impôt annuel sur les pensions, dont les cotes sont mises en compte a) pour le décompte annuel, b) pour le calcul de la retenue d´impôt sur les pensions non périodiques en dehors du champ d´application du barème prévu à l´alinéa 2 pour la détermination de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques.
(2)En cas d´attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques ou extraordinaires au sens des alinéas 1er et 2 de l´article 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, la retenue est déterminée par application des barèmes de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires annexés à l´arrêté ministériel du 5 janvier 1976 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires, sauf si, en ce qui concerne les pensions non périodiques, le barème afférent n´est, aux termes de l´article 2, alinéa 2 dudit arrêté, pas applicable. Dans ce dernier cas la retenue est déterminée conformément à l´article 141, alinéa 1er de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
(3)Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations extraordinaires n´est applicable qu´à condition que le débiteur des pensions extraordinaires en fasse communication préalable au bureau compétent de la retenue d´impôt. Art. 2. Le barème désigné à l´article 1er , numéro 1 ne s´applique pas aux pensions supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions (pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées au conjoint d´un salarié ou d´un pensionné). Art. 3.
(1)Avant l´application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des pensions brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du pensionné par une disposition légale ou réglementaire:
- les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une retenue de la part du débiteur de la pension (part de l´assuré) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions;
- les pensions ou parties de pensions exonérées d´impôt;
- la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2)Pour la détermination de la retenue d´impôt sur pensions formant rémunérations non pé r iod ique s ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montantannue l des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à 6 la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(3)Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur. Art. 4.
(1)La période de pension mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 30 jours de calendrier.
(2)Lorsque la période de pension correspond à plusieurs mois entiers, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période.
(3)Lorsque la période de pension comprend une fraction de mois, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par autant de trentièmes que la période comprend de jours de calendrier. Art.
- En cas d´attribution de pensions nettes d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions. Art.
- Les organismes débiteurs de pensions disposant d´ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. Art.
- L´arrêté ministériel du 9 janvier 1975 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions est abrogé sans préjudice de son application aux pensions ordinaires allouées au titre des périodes de pension de l´année d´imposition 1975 et aux décomptes annuels relatifs à l´année d´imposition
- Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 janvier 1976 Pour le Ministre des Finances, Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, B. Berg Règlement ministériel du 12 janvier 1976 réglant les conditions d´émission d´un emprunt d´un milliard de francs, autorisé par les lois du 23 décembre 1975 et du 16 août 1967 modifiée par celle du 29 août
- Le Ministre des Finances, Vu la loi du 23 décembre 1975 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de huit cent cinquante millions de francs; Vu l´article 17 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes, modifiée par celle du 29 août 1972 autorisant le Gouvernement à contracter pour le compte de l´Etat un emprunt pour un montant global d´un milliard de francs; Arrête: Art. 1 er . L´Etat émettra le 30 janvier 1976 des obligations au porteur d´un montant nominal d´un milliard de francs. La durée de l´emprunt sera de douze ans. Le taux d´intérêt sera de 7,75% l´an. 7 Art.
- La souscription publique sera ouverte le 19 janvier 1976 et clôturée le 26 suivant au soir. Les souscriptions seront reçues par l´intermédiaire des établissements financiers agréés par le Ministre des Finances. Le prix d´émission, fixé à 100 %, sera payable intégralement le 30 janvier
- Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus sur les titres souscrits jusqu´au jour du règlement. Art.
- Les titres à émettre en exécution de l´article 1 er seront présentés sous la forme de coupures de 5.000, 10.000, 50.000, 100.000 et 500.000 francs. Les titres porteront intérêt à partir du 30 janvier 1976 et seront munis de coupons annuels payables au porteur le 30 janvier des années 1977 à
- Les intérêts ne seront pas soumis à la retenue d´impôt sur les coupons. Art.
- Les titres seront remboursés au plus tard le 30 janvier
- Le remboursement se fera à partir du 30 janvier 1979 par tirage annuel au sort et par rachat, dans le cadre d´une annuité constante de 147.353.350 francs, affectée au paiement des intérêts et à l´amortissement de l´emprunt. Deux tiers au moins du montant des titres à rembourser chaque année seront désignés obligatoirement par tirage au sort. Le Ministre des Finances désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de décembre de chaque année au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 30 janvier suivant. Les titres pourront être tirés par séries. Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale. Art.
- L´Etat se réserve la faculté de rembourser anticipativement, à partir du 30 janvier 1983, moyennant un préavis de deux mois à publier au Mémorial, tout ou partie des obligations restant à amortir. Le remboursement anticipé se fera à 101% en 1983, à 100,75% en 1984, à 100,50% en 1985 et à 100,25% en 1986 de la valeur nominale des titres. Dans l´éventualité d´un remboursement partiel avant terme les obligations à rembourser seront désignées par tirage au sort. Le montant nominal des obligations remboursées anticipativement sera imputé sur les tranches d´amortissement ultérieures dans l´ordre inverse des échéances. Art.
- Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse Générale de l´Etat. Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 30 janvier. Les obligations présentées au remboursement doivent être munies des coupons d´intérêt non échus à la date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor. Art.
- Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef du service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes. Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d´ordre et seront munis du timbre du Gouvernement. Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dispositions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l´émission de certificats nominatifs. Art.
- Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg. Art.
- Il peut être alloué aux établissements agréés une commission de placement et de prise ferme dont le Ministre des Finances fixera le montant. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 janvier
- Le Ministre des Finances, Raymond Vouel 8 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). E s c h -s u r - A l z e t t e . Règlement sur les bâtisses. En séance du 27 octobre 1975 le Conseil Communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté une modification des articles 49, 53A, 62, 63 et 66 du règlement général sur les bâtisses. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur en date du 17 novembre
- C l e r v a u x. Règlement-taxes sur les cimetières. En séance du 4 novembre 1975 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1 er janvier 1976, la taxe à percevoir pour la confection des fosses aux cimetières de la commune. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 décembre
- E s c h - s u r - A l z e t t e. Taxe d´équipement sanitaire et social. En séance du 27 octobre 1975 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a reconduit pour 1976 son règlement-taxe d´équipement sanitaire et social. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 décembre
- R e m i c h. Règlement-taxe sur la canalisation. En séance du 7 novembre 1975 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle de canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 novembre
- Re m i c.h . Règ le ment -taxes d´eau. En séance du 7 novembre 1975 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1 er janvier 1976, les taxes de consommation d´eau et de location des compteurs d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 décembre 1975 et par décision ministérielle du 22 décembre
- W i l w e r w i l t z. Règlement-taxes sur le raccordement à la conduite d´eau. En séance du 27 juin 1975 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à la conduite d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 novembre 1975 et par décision ministérielle du 1 er décembre
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