119 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 11 16 mars 1976 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 21 février 1976 modifiant les articles 1er et 4 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et grades étrangers en lettres en vue de l´admission au stage pour la professorat de l´enseignement secondaire . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 21 février 1976 ayant pour objet d´instaurer un jour de fermeture hebdomadaire dans les stations de vente de carburant et de lubrifiant pour véhicules automoteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 2 mars 1976 complétant le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles Règlement ministériel du 2 mars 1976 modifiant et complétant l´arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs des candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 11 mars 1976 d´aide directe de l´Etat à la presse écrite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne du 24 avril 1963 Adhésion de la Jamaïque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l´Organisation Mondiale de la Santé, adoptés par la vingtième Assemblée mondiale de la Santé, le 23 mai 1967 Acceptation par le Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux Impôt foncier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 120 121 122 123 125 125 126 126 120 Règlement grand-ducal du 21 février 1976 modifiant les articles 1er et 4 du règlement grandducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et grades étrangers en lettres en vue de l´admission au stage pour le professorat de l´enseignement secondaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, notamment les articles 4 et 12; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. Ier . Les articles 1er et 4 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et grades étrangers en lettres en vue de l´admission au stage pour le professorat de l´enseignement secondaire sont remplacés par les dispositions qui suivent: « Art. 1er . L´homologation des titres et grades étrangers sanctionnant les études en lettres se fait conformément aux critères généraux et aux conditions fixés par le présent règlement. Dans le présent règlement, le terme « lettres » désigne les disciplines linguistiques et littéraires, historiques, géographiques et philosophiques. » « Art. 4. Les diplômes présentés à l´homologation doivent sanctionner un cycle complet d´études de lettres, orientées vers la formation pédagogique, de quatre années ou huit semestres ou douze trimestres, au moins. Les études sanctionnées par le diplôme final doivent avoir porté sur une ou plusieurs matières relevant uniquement de l´ordre des lettres selon la délimitation de cet ordre dans le pays où le diplôme a été acquis. Les matières doivent être pour l´essentiel des matières enseignées dans l´enseignement secondaire luxembourgecis selon les lois et règlements en vigueur. Les diplômes finals sanctionnant des études ayant porté principalement sur le français ou l´allemand ou l´anglais doivent être obtenus dans un pays ou une région d´un pays de langue respectivement française, allemande, anglaise, après des études accomplies dans un tel pays pendant au moins trois années. » Art. II. Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 février 1976 Jean Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Guy Linster Loi du 21 février 1976 ayant pour objet d´instaurer un jour de fermeture hebdomadaire dans les stations de vente de carburant et de lubrifiant pour véhicules automoteurs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 janvier 1976 et celle du Conseil d´Etat du 29 janvier 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 121 Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Les stations de vente de carburant ou de lubrifiant pour véhicules à moteur mécanique restent fermées un jour par semaine. Art. 2. Une commission à instituer par le Ministre ayant dans ses attributions les affaires économiques fixe pour chaque station de vente le jour de fermeture hebdomadaire qui sera celui choisi par l´exploitant de la station, à moins que les exigences d´un ravitaillement normal de la région en carburant et lubrifiant ne s´y opposent. Dans ce dernier cas l´intéressé sera convoqué pour voir arrêter le jour approprié. Ce jour de fermeture, qui doit être annoncé bien lisiblement à la façade de la station, reste fixé pour une période de six mois, allant respectivement du 1er avril au 30 septembre et du 1er octobre au 31 mars. Les exploitants d´une station de vente font connaître leur choix à la commission au plus tard deux mois avant le début de chacune de ces deux périodes. La commission fixe d´office le jour de fermeture hebdomadaire à observer par les exploitants qui négligent de faire connaître leur choix endéans le délai prévu. Les exploitants d´une station de vente sont informés par lettre sous pli recommandé de la décision de la commission fixant le jour de fermeture hebdomadaire. Cette décision n´est susceptible d´aucun recours. La commission dresse une liste des jours de fermeture hebdomadaire de toutes les stations qu´elle communique en copie au commandement de la gendarmerie et au directeur de la police quinze jours au plus tard avant le début de chacune des périodes susvisées. Art. 3. La commission à instituer en vertu de l´article 2 comprend un délégué du ministre ayant dans ses attributions les affaires économiques, un délégué de la chambre de commerce et un délégué de la chambre des métiers. Art. 4. Les exploitants de stations de vente qui n´observent pas le jour de fermeture hebdomadaire fixé par la commission visée à l´article 2, sont punis d´une amende de deux mille cinq cent un à cinquante mille francs. Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904, portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes sont applicables. Palais de Luxembourg, le 21 février 1976 Le Ministre de l´Economie Nationale, Jean des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Doc. parl. N° 1879, sess. ord. 1974-1975 et 1975-1976. Règlement ministériel du 2 mars 1976 complétant le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles. Le Ministre des Transports, Vu l´article 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié et complété par l´article 2 de la loi du 2 mars 1963; Arrête: Art. 1er. Le tableau C figurant à l´article 6 du règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles, est modifié et complété comme suit: 122 « Prix des contrôles complémentaires pour vérifier la réparation des défectuosités constatées lors du contrôle précédent:
- a)sans emploi d´un appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 fr.
- b)avec emploi de l´appareil de contrôle CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 fr.
- c)avec emploi d´un ou de plusieurs autres appareils que l´appareil CO: 1° motocycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 fr. 2° remorque d´un poids total maximum autorisé égal ou inférieur à 750 kg . . . . . . . 50 fr. 3° remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 750 kg . . . . . . . . . . . . . 80 fr. 4° semi ........-remorque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 fr. 5° voiture automobile à personnes ou véhicule utilitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 fr. 6° camionnette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 fr. 7° camion, tracteur de semi-remorque, machine automotrice ou tracteur industriel. 100 fr. 8° autobus ou autocar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 fr.» Art. 2. Les paragraphes 1° et 8° du tableau D figurant à l´article 6 du règlement ministériel du 16 avril 1963 précité sont modifiés et complétés comme suit: « 1° délivrance d´un duplicata d´un certificat de contrôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 fr. 8° Détermination de la teneur en monoxyde de carbone des gaz d´échappement au moyen d´un appareil de contrôle CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 fr.» Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril 1976. Luxembourg, le 2 mars 1976 Le Ministre des Transports, Marcel Mart Règlement ministériel du 2 mars 1976 modifiant et complétant l´arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs des candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons. Le Ministre des Transports, Vu l´article 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970 et 1er août 1971; Vu l´article 84 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l´avis de la Commission des Prix du Ministère de l´Economie Nationale; Arrête: Art. 1er . L´article 14 modifié de l´arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs des candidats-conducteurs de véhicule automoteurs ainsi que le coût des leçons est remplacé par le texte suivant: « Art. 14. Les prix des leçons, T.V.A. de 10% comprise, sont fixés comme suit à partir du 1er mai 1976: 1) Partie théorique:
- a)750 francs pour un cours complet d´au moins huit heures dans une salle dûment aménagée. Le cours est considéré comme complet si le candidat réussit à l´examen théorique.
- b)105 francs pour une leçon théorique in dividue lle si le candidat désire avoir recours à un instructeur agréé pour parfaire ses connaissances après échec à l´examen théorique. 123 2) Partie pratique:
- a)motocycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 fr. par leçon d´une heure
- b)tracteur agricole, tracteur industriel ou machine . . . . . . . . . . . 240 fr. par leçon d´une heure
- c)véhicule automoteur d´un poids total maximum autorisé égal ou inférieur à 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 fr. par leçon d´une heure
- d)véhicule automoteur d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685 fr. par leçon d´une heure
- e)autobus et autocar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685 fr. par leçon d´une heure
- f)remorque d´un poids total maximum autorisé de plus de 1.750 kg attachée à un des véhicules cités sous
- b)à
- e)ci-dessus 240 fr. par leçon d´une heure Si les véhicules mentionnés sous
- e)à
- f)ci-dessus sont mis à la disposition par le candidat-conducteur, le prix se réduit à . . . 230 fr. par leçon d´une heure Pour les véhicules mentionnés sous c),
- d)et
- e)ci-dessus, l´apprentissage et l´examen pratique doivent se faire obligatoirement sur le véhicule dûment aménagé dont dispose l´instructeur, sauf autorisation individuelle à accorder par le Ministre des Transports dans des cas exceptionnels. Pour les véhicules mentionnés sous a),
- b)et
- f)ci-dessus, l´apprentissage et l´examen pratique peuvent se faire soit sur le véhicule spécialement aménagé de l´instructeur, soit sur un véhicule spécialement aménagé mis à la disposition par le candidat-conducteur. Il en est de même, si le candidat-conducteur sollicite un permis de conduire qui n´est valable que pour la conduite d´un véhicule du service d´incendie et de secours. Chaque leçon d´instruction pratique d´une heure qui doit être donnée après la tombée de la nuit est rémunérée, en outre, d´une somme de 75 francs. 3) Assistance à l´examen: L´asistance obligatoire de l´instructeur à l´examen pratique est rémunérée d´après les prix valables pour les leçons pratiques ordinaires, augmentés de 50%. Si l´instructeur est obligé d´assister à la réception de l´examen théorique, sa rémunération est fixée à 100 fr. par candidat. 4) Aucune taxe forfaitaire et aucun droit d´inscription ne peuvent être facturés au candidat du chef de sa demande en obtention d´un permis de conduire, de son apprentissage ou de son examen. » Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er mai 1976. Luxembourg, le 2 mars 1976 Le Ministre des Transports, Marcel Mart Loi du 11 mars 1976 d´aide directe de l´Etat à la presse écrite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 19 février 1976 et celle du Conseil d´Etat du 24 février 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. En vue de maintenir la diversité dans la presse d´opinion luxembourgeoise, il est institué une aide financière annuelle à charge du budget de l´Etat, à répartir entre les organes de presse répondant aux critères prévus par l´article 2 et agréés par règlement grand-ducal sur avis de l´Association des Editeurs de Journaux et de l´Association Luxembourgeoise des Journalistes. Le crédit sera réparti entre les organes de presse en fonction des critères et des modalités fixés par l´article 3. 124 Art. 2. Est à considérer comme organe de presse au sens de la présente loi toute publication
- a)imprimée et éditée depuis 3 ans au minimum au Grand-Duché de Luxembourg et paraissant sans interruption sauf cas de force majeure ou cas fortuit;
- b)éditée par une personne physique ou morale établie au Grand-Duché de Luxembourg, dont le but déclaré est le commerce de l´information;
- c)paraissant au moins une fois par semaine au Grand-Duché de Luxembourg;
- d)dotée d´une équipe rédactionnelle d´un minimum de 3 journalistes-rédacteurs à temps plein, rémunérés d´après les barèmes en usage;
- e)susceptible de toucher l´ensemble de la population de nationalité luxembourgeoise de par sa diffusion, l´éventail des informations et la ou les langues utilisées;
- f)offrant une information générale aussi bien nationale qu´internationale et touchant à la fois les domaines politique, économique, social et culturel;
- g)couvrant ses frais de fonctionnement par le produit de la vente d´une part et la mise à disposition d´emplacements publicitaires de l´autre ne dépassant pas en moyenne 50% de la surface totale;
- h)dont l´achat ou l´abonnement ne sont pas liés exclusivement à l´affiliation à une association ou organisation quelconque. Art. 3. Le montant global de l´aide à la presse s´établit par référence au traitement annuel brut moyen de trois journalistes-rédacteurs par organe de presse. Pour l´application de la présente loi, le traitement annuel de base d´un journaliste-rédacteur d´âge moyen est fixé, pour l´année 1976, à 700.000 francs. Ce montant sera adapté annuellement, en fonction de l´évolution des traitements pratiqués dans la profession, par règlement grand-ducal, la commission prévue à l´article 4 entendue en son avis. L´aide prendra la forme d´une subvention aux pages rédactionnelles. A cet effet une part fondamentale de 33 1/3% de l´aide globale sera répartie à parts égales entre les divers organes de presse, et la part restante sera répartie proportionnellement sur la base d´un coefficient tenant compte de la surface respective des pages rédactionnelles standard des organes de presse, une page rédactionnelle standard représentant une surface imprimée de 510 × 368 mm = 187.680 mm2 . Le maximum des pages rédactionnelles pouvant être pris en considération par organe de presse est de 4.000 par an. Art. 4. Une commission de cinq membres, dont deux représentants du Ministère d´Etat, un du Ministère des Finances, un de l´Association Luxembourgeoise des Editeurs de Journaux et un de l´Association des Journalistes luxembourgeois déterminera et surveillera la répartition de l´aide à la presse luxembourgeoise sur la base d´une comptabilité rigoureuse tenue par les bénéficiaires et mise à la disposition de ladite commission, qui en fera rapport au Président du Gouvernement. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 11 mars 1976. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Doc. parl. N° 1944, sess. ord. 1975-1976. 125 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. os En vertu de deux règlements (CEE) n 2928/75 et 2929/75 de la Commission des Communautés européennes du 7 novembre 1975, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 11 novembre 1975, pour les positions tarifaires suivantes: Tissus de fibres textiles artificielles discontinues, originaires de la Corée du Sud;
- a)56.07 B
- b)85.01 C Parties et pièces détachées de machines génératrices, de moteurs et convertisseurs rotatifs, de transformateurs et convertisseurs statiques (redresseurs, etc.), de bobines de réactance et de selfs, originaires de la Yougoslavie. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1975, consécutivement aux règlements (CEE) n os 3046/74 et 3054/74 du Conseil des Communautés européennes du 2 décembre 1974, portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de développement. En vertu d´un règlement (CEE) n° 3019/75 de la Commission des Communautés européennes du 18 novembre 1975, les droits d´entrée applicables aux « ouvrages en pierres de taille ou de construction à l´exclusion de ceux du n° 68.01 et de ceux du Chapitre 69; cubes et dés pour mosaïques », de la position tarifaire 68.02, originaires de l´Inde, sont rétablis à partir du 22 novembre 1975. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1975 consécutivement au règlement (CEE) n° 3054/74 du Conseil des Communautés européennes du 2 décembre 1974 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». En vertu du règlement (CEE) n° 3053/75 de la Commission des Communautés européennes du 21 novembre 1975, le droit d´entrée applicable aux « tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en cuivre », de la position tarifaire 74.07, originaires du Chili, est rétabli à partir du 28 novembre 1975. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1975 consécutivement au règlement (CEE) n° 3054/74 du Conseil des Communautés européennes du 2 décembre 1974 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne du 24 avril 1963. } Adhésion de la Jamaïque. (Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466 Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1565, 1658, 2000 Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818 Mémorial 1976, A, p. 36). } Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 9 février 1976 la Jamaïque a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 77, la Convention est entrée en vigueur pour la Jamaïque le 10 mars 1976. 126 Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l´Organisation Mondiale de la Santé, adoptés par la vingtième Assemblée mondiale de la Santé, le 23 mai 1967. Acceptation par le Paraguay. (Mémorial 1971, A, pp. 2242 et 2243 Mémorial 1975, A, p. 848 et ss., pp. 940, 1247, 1300, 1551 Mémorial 1976, A, p. 48) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 15 janvier 1976 le Paraguay a accepté les amendements désignés ci-dessus. Règlements communaux. Impôt foncier. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1976 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 10 février 1976: Communes Clervaux Kehlen Date de la délibération 18.12. 1975 16.12. 1975 Taux d´imposition A B 350% 225% A 350% 225% B4 B1 B3 Bettembourg Kœrich Luxembourg Medernach Nommern Bascharage Dudelange Mondercange Schifflange 22 .12. 1975 23. 12. 1975 15.12.1975 8. 1.1976 16. 1.1976 14.11.1975 28.11.1975 5.12.1975 7.11.1975 135% 220% 260% 355% 200% 300% 220% 295% 250% 350% 200% 300% 200% 320% 260% 350% 190% 320% A B1 135% 260% 200% 220% 250% 200% 200% 260% 190% B2 Pétange 17.12.1975 100% 100% 320% Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg 80% 120% 100% 105% 125% 100% 100% 125% 100% Taux d´abattement 25% 30% 20% 50% 50%