Règlement grand-ducal du 18 mars 1976 concernant le service téléphonique 136 I. Structure du réseau téléphonique (Art. 2 et 3) . . . . . . . . . . . . . . . . 136 II. Dispositions générales (Art.
par un tiers (Art. 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 VI. Reprise d´une installation téléphonique existante (Art. 29) . . . . . . . 143 VII. Mise à disposition d´un raccordement téléphonique (Art. 30) . . . . . . 143 VIII. Renouvellement et résiliation de l´
(Art. 31) . . . . . . . . . . 143 IX. Suspension et résiliation d´office (Art. 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 X. Tarifs des installations téléphoniques (Art. 33 à 44) . . . . . . . . . . . . . . . 143 XI. Communications et conversations (Art. 45 à 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 XII. Services spéciaux (Art. 51 à 64) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 XIII. Application et perception de taxes (Art. 65 à 67) . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 XIV. Délais et modes de paiement (Art. 68 et 69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 XV. Dépôts de garantie (Art. 70) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 XVI. Réclamations et remboursements (Art. 71) .............................. 152 XVII. Annuaire officiel des abonnés au téléphone (Art. 72 à 76) . . . . . . . . . . . 153 XVIII. Dispositions diverses (Art. 77 à 85) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 136 Règlement grand-ducal du 18 mars 1976 concernant le service téléphonique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 6 de la loi du 20 février 1884, sur le service télégraphique et téléphonique; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Nos Ministres des Finances et de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Dans le présent règlement, le terme « Administration » désigne l´« Administration des Postes et Télécommunications ». I. Structure du réseau téléphonique Structure du réseau Art.
- Le réseau téléphonique du pays est divisé en sept secteurs. Chaque secteur comprend un certain nombre de centraux téléphoniques dont chacun représente le centre d´un réseau urbain auquel sont reliés tous les postes téléphoniques appartenant à ce réseau. Dans chaque secteur, un des centraux téléphoniques est constitué centre de secteur et est désigné central nodal, auquel les autres centraux téléphoniques du secteur sont rattachés. Chaque secteur prend le nom de la localité dans laquelle est installé son central nodal. Les limites des secteurs et réseaux sont fixées par l´Administration et peuvent être modifiées selon les besoins. Définitions Art.
- Est dénommé: a) central téléphonique, une installation permettant l´établissement automatique de communications téléphoniques; b) raccordement principal, une installation téléphonique comprenant au moins l´organe de sélection au central téléphonique et une ligne principale, reliant le poste principal au central téléphonique; c) ligne principale, une ligne reliant au central téléphonique une installation comportant un poste principal et éventuellement des postes supplémentaires et des appareils accessoires; d) poste principal, un poste téléphonique relié au central téléphonique par une ligne principale et ayant un numéro d´appel; e) poste supplémentaire, un poste téléphonique associé à un poste principal et pouvant être connecté à la ligne principale; f) appareil accessoire, tout dispositif facilitant les communications téléphoniques; g) poste d´abonné ou raccordement d´abonné, un poste ou un raccordement téléphonique mis à l´usage d´un abonné contre paiement d´une redevance d´
;
- h)raccordement public ou poste public ou cabine publique, raccordement téléphonique à l´usage du public contre paiement des communications établies;
- i)communication téléphonique, une communication téléphonique est la mise en liaison de deux postes téléphoniques;
- j)conversation téléphonique, une conversation téléphonique est l´utilisation effective d´une communication établie entre les postes téléphoniques demandeur et demandé; 137
- k)communication dans le secteur, communication entre postes d´abonnés appartenant à un même secteur;
- l)communication entre secteurs, communication entre postes d´abonnés appartenant à des secteurs différents. II. Dispositions générales Demande de raccordement au réseau téléphonique Art. 4. La demande de raccordement au réseau téléphonique est à adresser au bureau postal dans le ressort duquel habite le requérant. Le requérant s´engage à accepter toutes les prescriptions légales, réglementaires et administratives émises ou à émettre sur le service téléphonique. La demande doit porter la ou les signatures engageant valablement le futur abonné. L´
ne peut être établi qu´au nom d´une seule personne, physique ou morale. Le titulaire du poste principal est aussi titulaire des postes supplémentaires et appareils accessoires éventuels. Les raccordements téléphoniques aboutissant à une même installation doivent être établis au nom d´une seule et même personne, physique ou morale. Catégories d´
Art. 5
. On distingue: a) les
s ordinaires: ces
s sont passés pour une durée minimum d´un an; toutefois, l´Administration est autorisée, dans des cas spéciaux, à exiger des
s d´une durée plus longue; b) les
s temporaires: ces
s, dont la durée est inférieure à un an, peuvent être concédés dans certaines circonstances, telles que concours, congrès, expositions, compétitions sportives, fêtes publiques, etc., à des conditions qui tiennent compte du caractère de ces manifestations. Les abon nements prennent cours le jour de la mise en service de l´installation concédée. Transformation de postes principaux et supplémentaires Art.
- Lorsque des postes principaux et supplémentaires sont établis dans les mêmes lieux à la même adresse, l´abonné a la faculté de demander la transformation d´un poste principal en poste supplémentaire ou inversement. L´Administration fixe dans chaque cas les frais de transformation. Terme d´installation Art.
- Les nouvelles installations et les modifications d´installations sont exécutées, suivant les possibilités de l´Administration, conformément au règlement de construction et suivant les priorités attachées aux demandes. L´Administration n´assume aucune obligation quant au délai d´exécution des travaux demandés et n´encourt aucune responsabilité pour cause de retard dans l´exécution des travaux. Lorsque, dans un réseau téléphonique, le nombre des demandes de raccordement dépasse celui des équipements techniques disponibles pour satisfaire toutes les candidatures, l´Administration alloue les raccordements dans un ordre de priorité approuvé par le ministre ayant l´Administration dans ses attributions et aux conditions à fixer par l´Administration. Installation, modification et entretien des appareils et des lignes Art.
- L´Administration se charge de l´établissement, des modifications et de l´entretien des appareils et des lignes concédés à l´abonné. Elle décide de la façon d´établir les conducteurs tant à l´extérieur qu´à l´intérieur des immeubles et prescrit le matériel de montage et de poste à employer. 138 Lorsqu´un abonné demande que l´installation soit effectuée dans des conditions autres que celles normalement adoptées, il en supporte les frais supplémentaires de main-d´oeuvre et de matériel. L´Administration peut, pour les nécessités du service, modifier ou faire modifier les appareils et installations. En principe, les installations téléphoniques sont établies à l´endroit désigné par l´abonné ou le candidat abonné dans les locaux qu´il occupe. Lorsque le demandeur n´est pas propriétaire des locaux dans lesquels l´installation téléphonique est à établir et que le propriétaire s´oppose à l´installation des appareils et lignes à l´endroit désigné par le demandeur, l´Administration surseoit à la pose des lignes et appareils. Il appartient alors aux parties en cause de solliciter du juge compétent la validation éventuelle de leur droit. Sauf convention contraire, tout le matériel entrant dans la composition d´une installation téléphonique reste la propriété de l´Administration. Toute personne ayant demandé un raccordement, un déplacement, un transfert ou une modification d´installation et qui y renonce après le début des travaux, est tenue de payer à l´Administration les frais que celle-ci a supportés. Art.
- Tout ou partie des travaux d´établissement, d´entretien et de modification des installations téléphoniques pourront être transférés à l´entreprise privée par règlement miniscériel. En attendant le règlement ministériel visé à l´alinéa qui précède, l´abonné a la faculté de charger une entreprise privée agréée par l´Administration de l´établissement, de l´entretien et de modifications d´installations privées, postes et accessoires y associés à l´intérieur du même bâtiment ou de la même propriété où se trouve établi le raccordement principal, ou bien à l´intérieur des bâtiments situés sur d´autres propriétés séparées de celle où se trouve établi le raccordement principal. Il doit obtenir au préalable l´autorisation de l´Administration qui fixe aussi les conditions techniques de l´installation. Les concessionnaires sont tenus de signaler à l´Administration les installations nouvelles réalisées et les changements apportés aux installations existantes. L´abonné doit veiller à l´entretien régulier de son installation par une entreprise privée agréée. L´Administration a le droit de vérifier les installations en question. L´Administration peut suspendre le service avec des installations lorsqu´elles sont la source de dérangements dans le réseau ou qu´elles influencent défavorablement la fluidité du trafic. Une entreprise privée ne peut procéder à l´installation, à la modification ou à l´entretien d´équipements qu´après avoir obtenu l´agrément par l´Administration. Les modalités de cet agrément sont déterminées par celle-ci. Aucun matériel ne pourra être relié au réseau téléphonique public sans avoir été agréé au préalable par l´Administration. Conditionnement du local destiné à recevoir les installations Art.
- Le local destiné à recevoir les installations doit être sec et propre. L´abonné est tenu de faire exécuter, à ses frais, les améliorations et installations protectrices jugées nécessaires par l´Administration. Si l´abonné ne dispose pas d´un emplacement convenable pour les postes, l´installation peut être refusée ou être faite seulement sous la réserve que les dommages qui pourraient en résulter soient supportés par lui. Obligations et responsabilité de l´abonné Art.
- L´abonné est tenu de préserver de tous dégâts les installations qui lui sont confiées par l´Administration. Il est responsable du dommage occasionné à l´Administration et des réparations nécessitées par sa propre faute ou par celle d´un tiers, ainsi que des dégâts causés par le feu ou l´eau. 139 II prend à sa charge la réparation des dommages causés par l´installation, le déplacement et la suppression des appareils et fils placés chez lui. L´abonné reste seul responsable envers l´Administration de l´utilisation du raccordement et du paiement de toutes sommes dues. L´abonné ne peut se soustraire au trafic entrant, notamment en laissant son téléphone décroché ou en retirant la fiche de la prise. En cas d´infraction à cette disposition, l´Administration peut procéder au blocage de la ligne de raccordement et percevoir la taxe prévue à l´article 58 du présent règlement. Défense à l´abonné de démonter et de modifier les installations Art.
- Sauf autorisation écrite de l´Administration, l´abonné ne peut ni ouvrir, ni démonter les installations, ni apporter des changements quelconques soit aux appareils, soit aux conducteurs. Il lui est notamment interdit de relier ou de faire relier, soit définitivement, soit temporairement, d´autres appareils ou conducteurs à ceux de l´Etat sans l´autorisation préalable de l´Administration. L´abonné assume les conséquences qui pourraient résulter de l´inobservation des dispositions de cet article. Il doit notamment prendre à sa charge les frais occasionnés à l´Administration par suite d´une infraction à ces dispositions. Dérangements aux installations Art.
- Les frais occasionnés par la recherche et la levée d´un dérangement provenant d´une négligence ou d´une fausse man œuvre de l´abonné, sont dus par ce dernier. Endommagement d´installations téléphoniques Art.
- Toute personne entreprenant des travaux susceptibles d´endommager des lignes téléphoniques doit s´enquérir auprès de l´Administration, au moins quinze jours avant le début des travaux, sur le tracé des câbles passant par le chantier à mettre en œuvre. L´auteur d´endommagements de lignes et d´autres installations téléphoniques doit payer à l´Administration tous les frais de réparation des dégâts causés par lui ainsi que, le cas échéant, les pertes de recettes en résultant. III. Genres d´installations et conditions d´établissement des appareils et des lignes A. POSTES PRINCIPAUX. CENTRAL DE RACCORDEMENT Art.
- L´Administration désigne le central de raccordement des postes principaux. Le demandeur ne peut pas revendiquer le droit de raccordement à un autre central; toutefois, l´Administration peut, aux conditions à déterminer par elle, satisfaire à une telle demande si l´abonné justifie d´un intérêt sérieux et qu´au point de vue technique et du service aucune difficulté ne s´y oppose. L´Administration a le droit de transférer le raccordement d´un abonné d´un central à un autre; l´abonné qui n´accepte pas ces conditions peut résilier l´
sans frais. B. POSTES SUPPLEMENTAIRES ET APPAREILS ACCESSOIRES Postes supplémentaires et appareils accessoires établis et entretenus par l´Administration Art. 16. L´Administration peut établir, sur demande de l´abonné, des postes supplémentaires et des appareils accessoires dans l´aire de raccordement du central auquel est relié le poste principal:
- a)à l´intérieur du même bâtiment où se trouve établi le poste principal;
- b)dans un autre bâtiment situé sur la même propriété où se trouve établi le poste principal;
- c)sur d´autres propriétés séparées de celles où se trouve établi le poste principal. Dans les cas sub
- a)et
- b)un poste supplémentaire peut être mis à la disposition d´un tiers quelconque. Dans le cas sub
- c)un poste supplémentaire n´est concédé, en principe, que lorsque ce poste sert à l´usage de l´abonné ou d´une personne attachée à son service. Dans le cas sub
- c)l´Administration peut néanmoins, dans des cas tout à fait exceptionnels et à des conditions à déterminer par elle, concéder un poste supplémentaire à un autre bénéficiaire qu´une personne attachée au service de l´abonné. 140 L´Administration peut, dans des cas exceptionnels et aux conditions à déterminer par elle, concéder des postes supplémentaires à établir dans un autre réseau que celui dont fait partie le poste principal auquel ils sont reliés. Cette possibilité est limitée aux cas où les postes supplémentaires servent à l´usage de l´abonné ou d´une personne attachée à son service. C. POSTES A PREPAIEMENT Art. 17. L´Administration peut établir et entretenir chez les abonnés, aux conditions spéciales à fixer par elle, des postes à prépaiement, soit comme poste principal, soit comme poste supplémentaire. D. LIGNES TRANSVERSALES Art. 18. L´abonné qui dispose de plusieurs postes installés dans l´aire de raccordement du même central, peut demander que ces postes soient reliés entre eux par fil spécial. Dans des cas exceptionnels, l´Administration peut autoriser, aux conditions à déterminer par elle, le raccordement par ligne spéciale de deux postes appartenant au même abonné mais reliés à deux centraux de raccordement différents, si l´abonné justifie d´un intérêt sérieux et que du point de vue technique et du service aucune difficulté ne s´y oppose. L´Administration peut autoriser, à titre tout à fait exceptionnel et à des conditions à déterminer par elle, l´établissement de lignes transversales entre deux postes de titulaires différents raccordés soit à un même central, soit à deux centraux de raccordement différents. Les lignes transversales ne peuvent ni être mises à la disposition du public, ni être cédées à des tiers. L´Administration se réserve le droit de reprendre à tout moment les lignes transversales si l´intérêt du service général l´exige. Les redevances d´
sont dues à partir du jour de la mise à disposition de la ligne. E. INSTALLATIONS NON-RESEAU Art.
- L´Administration et les firmes agréées peuvent se charger de l´établissement et de l´entretien d´installations téléphoniques ne pouvant pas accéder au réseau public que des particuliers demandent pour leur usage ou celui d´une personne attachée à leur service. De même, elles peuvent se charger de la fourniture, de l´installation et de l´entretien des postes ainsi raccordés. Art.
- Toute ligne téléphonique non-réseau qui emprunte en tout ou en partie le domaine de l´Etat, d´une commune ou la propriété d´un tiers ne peut être établie et entretenue que par l´Administration ou des firmes agréées. Toutefois, les firmes agréées ne peuvent établir des lignes de l´espèce qu´après autorisation préalable de l´Administration qui fixe également les conditions d´établissement. Dans tous les cas, le particulier doit obtenir l´autorisation des propriétaires et occupants des immeubles sur lesquels ou sous lesquels les fils conducteurs doivent être établis; il supporte tous les frais et indemnités à résulter de ce chef. Art.
- L´Administration n´assume aucune responsabilité du chef d´interruptions de service éventuelles de lignes et d´installations non-réseau établies par elle; elle est cependant tenue d´exécuter les travaux de réparation nécessaires le plus tôt possible. Art.
- L´intéressé peut demander que son installation non-réseau soit raccordée au réseau téléphonique de l´Etat. Après le raccordement, ladite installation est sujette aux taxes prévues pour les installations raccordées au réseau téléphonique de l´Etat. Les frais de raccordement sont dus par l´intéressé. F. LIGNES SPECIALISEES Art.
- Les lignes spécialisées sont des lignes que l´Administration concède sous le régime de la location (ligne de signalisation, ligne de télécommande, ligne de télémesure, ligne pour transmission de données, ligne pour transmissions radiophoniques, etc). Ces lignes ne sont concédées qu´au nom d´une seule personne, physique ou morale. 141 L´accès des lignes spécialisées au réseau public peut être autorisé aux conditions à déterminer par l´Administration. Les lignes spécialisées ne peuvent être utilisées que pour l´échange de communications concernant exclusivement les affaires personnelles des correspondants ou celles de leurs établissements. Les postes ou appareils spéciaux y reliés ne peuvent être, en aucune manière, mis à la disposition du public. Les lignes spécialisées ne peuvent être cédées à des tiers. Il ne sera loué de ligne spécialisée dans une relation donnée que si le nombre de circuits desservant cette relation le permet; l´Administration se réserve le droit de reprendre à tout moment les circuits loués, si l´intérêt du service général l´exige. Les appareils et équipements permettant l´exploitation des lignes spécialisées doivent satisfaire aux conditions techniques fixées par l´Administration. Celle-ci peut prescrire la mise hors service des installations qui perturbent l´exploitation du réseau. La locaticn doit porter au minimum sur un mois. Toutefois, les circuits pour transmissions radiophoniques peuvent être loués à horaire limité. Les redevances d´
sont dues à partir du jour de la mise à disposition de la ligne. G. POSTES PUBLICS
- Cabines publiques de l´Etat Art.
- L´Administration met à la disposition du public des postes installés dans les bureaux postaux, auprès des particuliers et sur la voie publique.
- Cabines publiques communales Objet Art.
- Des postes publics pouvant assurer à la fois le service téléphonique et le service télégraphique sont installés sur demande des administrations communales, dans les localités où il n´y a pas de cabine publique de l´Etat. Les postes établis dans les cabines publiques communales ne sont pas sujets à une redevance d´
annuelle. Conditions d´installation Art. 26. L´établissement de cabines publiques communales est sujet aux conditions suivantes:
- a)La commune fait la demande par une délibération en due forme à soumettre à l´approbation de l´autorité supérieure;
- b)elle s´engage à payer l´indemnité forfaitaire pour la mise à disposition de la ligne et des frais d´installation;
- c)elle s´engage à assumer les frais de gestion;
- d)elle s´engage à maintenir la cabine publique au moins pendant cinq ans;
- e)elle met à la disposition un local approprié offrant autant que possible toute garantie du point de vue du secret des correspondances téléphoniques et télégraphiques. Les cabines ne peuvent être établies dans la salle de débit d´un café à moins que le poste téléphonique ne soit installé dans une cabine sourde;
- f)elle charge de la gestion une personne de confiance qui doit signer une déclaration par laquelle elle s´oblige à se soumettre à toutes les dispositions réglementaires et prescriptions administratives en vigueur ou à émettre relatives aux services téléphonique et télégraphique, notamment en ce qui concerne le secret des correspondances;
- g)le préposé de cabine se charge de faire appeler à la cabine toute personne désignée par le correspondant, en se conformant aux instructions de l´Administration. La coopération des préposés de cabine au service télégraphique se fait conformément aux dispositions concernant ce service. Le prix des communications téléphoniques que les cabines publiques, gérées par des personnes 142 étrangères à l´Administration, échangent avec le bureau télégraphique préposé pour lui transmettre des télégrammes déposés dans lesdites cabines est à la charge de l´expéditeur des télégrammes;
- h)la commune répond de la perception exacte des taxes des conversations et des télégrammes et de leur versement à l´Administration. Les relevés dressés de ce chef par celle-ci font foi, jusqu´à preuve du contraire, pour le décompte entre parties. IV. Déplacement et transfert des appareils et des lignes Art. 27. L´abonné à la faculté de demander le déplacement des appareils et des lignes dans les lieux occupés par lui à l´adresse où se trouve installé le raccordement principal. L´abonné peut demander le transfert de son installation téléphonique en d´autres lieux, à la même adresse ou à une autre adresse. Ce transfert est réalisé aux mêmes conditions qu´un nouveau raccordement. Les demandes de transfert doivent être introduites au moins un mois avant la date du changement de domicile. V. Reprise de l´
par un tiers Art. 28. Sur demande écrite de l´abonné l´Administration peut accorder la transcription d´un
ordinaire au profit du propriétaire, du locataire ou du bénéficiaire en cas de mise à disposition dont il est question à l´article 30, à condition que le poste principal reste installé dans le local ou la demeure. La déclaration de reprise doit être signée par l´abonné sortant et contresignée par l´abonné entrant. Celle-ci doit être introduite au moins un mois avant la date pour laquelle la reprise est demandée. La décision de l´Administration sera notifiée à l´abonné entrant dans le mois qui suit le jour de la réception de la demande. En cas de décès de l´abonné la transcription peut être effectuée sur la seule signature de l´abonné entrant et à condition que le poste principal reste installé dans le local ou la demeure occupé précédemment par l´abonné décédé: 1° au profit du conjoint survivant; 2° à défaut de conjoint survivant, au profit d´un ascendant ou descendant en ligne directe de l´abonné; 3° à défaut d´un héritier en ligne directe, au profit d´un autre héritier légal. L´abonné qui, en cas de départ, ne dispose pas de son raccordement, reste, en principe, responsable du paiement des sommes dues à l´Administration et de l´usage de son raccordement téléphonique. Dans ce cas, l´Administration procède dans un délai moral à la résiliation d´office de l´
. Toutefois elle peut transcrire l´
au successeur dans le local ou la demeure aux mêmes conditions qu´une reprise. Dans le cas d´une séparation ou d´un divorce, la transcription peut être effectuée à titre gratuit au profit de la partie restant dans le local ou la demeure où se trouve installé le téléphone. Il en va de même dans le cas où la partie sortante, en sa qualité d´abonné, a disposé de son
à titre vexatoire. Tous les droits et obligations inhérents à un
au réseau téléphonique sont transmis à la personne qui reprend l´
. Le paiement des taxes et redevances téléphoniques ne doit pas subir d´interruption; l´abonné qui a repris un
téléphonique est responsable solidairement avec l´abonné sortant et indivisiblement envers l´Administration de l´arriéré non encore réglé par son prédécesseur. Le titulaire d´un
est tenu de signaler à l´Administration tout changement de nom et de raison sociale. En cas de changement de nom de l´abonné, l´
est adapté gratuitement. La reprise d´un
au téléphone est sujette au paiement d´une indemnité forfaitaire fixée par le présent règlement. 143 Cette indemnité est à la charge de l´abonné entrant et est perçue pour chaque raccordement principal repris. Sont exonérées de l´indemnité forfaitaire les reprises effectuées au profit du conjoint, d´un ascendant ou descendant en ligne directe. VI. Reprise d´une installation téléphonique existante Art.
- La reprise d´une installation existante pourra, le cas échéant, être sollicitée par le demandeur d´un raccordement téléphonique, voire même lui être imposée par l´Administration. Celle-ci déterminera les modalités d´une telle reprise. VII. Mise à disposition d´un raccordement téléphonique Art.
- L´Administration peut, à des conditions à déterminer par elle, autoriser l´abonné à mettre son
au réseau téléphonique à la disposition d´un tiers. L´abonné reste seul responsable envers l´Administration du raccordement et du paiement de toutes sommes dues. VIII. Renouvellement et résiliation de l´
Art. 31
. La durée minimum d´un
ordinaire est d´un an. Après l´expiration de la durée minimum, l´
se renouvelle par tacite reconduction de mois en mois. L´abonné qui désire résilier son
doit faire parvenir à l´Administration une demande par écrit, sous recommandation postale, au moins un mois avant la date à partir de laquelle l´
doit prendre fin. Si l´
est résilié avant l´expiration de la durée minimum la redevance d´
reste due jusqu´à l´expiration de cette période. La résiliation de l´
après l´expiration de la durée minimum a lieu sans frais. La redevance d´
est due jusqu´à la fin du mois pendant lequel la résiliation prend effet. La résiliation de l´
à un poste principal implique la résiliation de l´
à des postes supplémentaires ou autres installations accessoires y reliés. IX. Suspension et résiliation d´office Art. 32. L´Administration a le droit de suspendre et/ou de résilier l´
, sans indemnité au profit de l´abonné et sans préjudice du paiement des sommes dues par lui: 1° si l´abonné ne se conforme pas aux prescriptions légales, réglementaires et administratives émises ou à émettre sur le service téléphonique; 2° s´il n´a pas acquitté dans un délai de quinze jours prenant cours le lendemain du jour de l´envoi du décompte les redevances d´
ainsi que les autres taxes qu´il pourra devoir; 3° s´il expédie des communications interdites par les lois répressives ou s´il contrevient aux règlements spéciaux pris ou à prendre par l´Administration; 4° s´il abuse ou tolère l´abus de son poste pour expédier des correspondances offensantes ou des appels malveillants; 5° dans les cas où des détériorations répétées à son installation sont à attribuer à sa propre malveillance ou à celle d´une personne attachée à sa maison. La lettre de suspension ou de résiliation, envoyée sous recommandation postale, fixe la date à laquelle la suspension ou la résiliation prend effet. X. Tarifs des installations téléphoniques Différentes catégories Art. 33. L´abonné doit payer du chef de son installation téléphonique: 1° l´indemnité forfaitaire pour la mise à disposition de la ligne et les frais d´installation; 2° la redevance d´
; 3° les taxes accessoires. 144 1°. Indemnités forfaitaires et frais d´installation des appareils et des lignes établis par l´Administration Art. 34. Les indemnités forfaitaires et les frais d´installation des appareils et des lignes établis par l´Administration, demandés sous le régime de l´
ordinaire sont fixés comme suit:
- a)pour chaque raccordement principal ou pour un poste public communal relié au central de rattachement normal: 1. l´indemnité forfaitaire pour la mise à disposition de la ligne. . . . . . . . . . 1.500. F 2. les frais d´installation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à fixer par règlement ministériel
- b)pour chaque raccordement principal relié à un central autre que le central de rattachement normal: 1. l´indemnité forfaitaire pour la mise à disposition de la ligne. . . . . . . . . . 1.500. F 2. les frais d´installation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à fixer dans chaque cas par l´Administration
- c)pour une ligne principale donnant lieu à des travaux extraordinaires: 1.500. F 1. l´indemnité forfaitaire pour la mise à disposition de la ligne . . . . . . . 2. les frais d´installation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à fixer dans chaque cas par l´Administration
- d)pour un raccordement temporaire: 1.500. F 1. l´indemnité forfaitaire pour la mise à disposition de la ligne . . . . . . . . . 2. les frais d´installation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à fixer dans chaque cas par l´Administration Toutefois, les frais d´installation d´un raccordement temporaire ne peuvent être inférieurs aux frais d´installation d´un raccordement principal demandé sous le régime de l´
ordinaire.
- e)l´indemnité forfaitaire pour la mise à disposition de la ligne et les frais d´installation indiqués au présent article pour un raccordement principal sont applicables uniquement aux circuits bifilaires; l´indemnité forfaitaire pour la mise à disposition de la ligne et les frais d´installation pour les raccordements réalisés par d´autres lignes sont fixés en rapport avec le nombre des circuits utilisés.
- f)une surtaxe en rapport avec le prix de revient est perçue pour l´établissement d´un poste à prépaiement. Les frais d´installation relatifs à des installations téléphoniques non énumérées au présent article sont fixés par règlement ministériel. Calcul de la longueur de la ligne sujette à taxe Art. 35. La longueur de toute ligne sujette à taxe est calculée en fonction de la structure du réseau des câbles et des lignes. La distance est déterminée par l´Administration. 2°. Redevances d´
1.
s ordinaires Art. 36. I) Installations téléphoniques établies et entretenues par l´Administration. L´usage des installations téléphoniques établies sous le régime de l´
ordinaire donne lieu au paiement des redevances annuelles suivantes: A) Raccordements principaux:
- a)pour chaque raccordement principal 1° relié au central de rattachement normal dans les secteurs avec plus de 20.000 abonnés . . . . . . . . . . . . . 2.400. F dans les autres secteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.800. F 145 2° relié à un central autre que le central de rattachement normal redevance à fixer dans chaque cas par l´Administration.
- b)pour chaque ligne principale équipée pour la sélection directe et aboutissant à un autocommutateur privé permettant aux correspondants de composer eux-mêmes les numéros des postes supplémentaires y rattachés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . un supplément à la redevance d´un raccordement principal de 1.800. F
- c)pour chaque ligne principale du réseau téléphonique public utilisée pour la transmission de données lorsque la vitesse de transmission est inférieure ou égale à 200 bits/s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . un supplément à la redevance d´un raccordement principal de 3.600. F lorsque la vitesse de transmission est supérieure à 200 bits/s . . un supplément à la redevance d´un raccordement principal de 7.200. F
- d)pour chaque poste à prépaiement établi et entretenu par l´Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . un supplément à la redevance d´un raccordement principal de 3.600. F B) Postes supplémentaires: Pour chaque poste supplémentaire établi:
- a) à l´intérieur du même bâtiment où se trouve établi le poste principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600. F
- b) dans un autre bâtiment situé sur la même propriété où se trouve .................................. établi le poste principal 600. F pour la ligne par hm indivisible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120. F
- c) sur une autre propriété séparée de celle où se trouve établi le poste principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600. F pour la ligne et l´utilisation de la ligne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . les redevances d´
sub D) C) Installations non-réseau:
- a)pour chaque poste établi sur la même propriété . . . . . . . . . . . . . . . . 360. F 120. F pour la ligne par hm indivisible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360. F
- b)pour chaque poste établi sur une autre propriété non contiguë . . pour la ligne et l´utilisation de la ligne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . les redevances d´
sub D) D) Lignes transversales et lignes spécialisées: Pour chaque ligne:
- a)ne dépassant pas l´aire de raccordement du même central 4.800. F pour la ligne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour l´utilisation de la ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 unités de taxe de conversation 146
- b)établie dans l´aire de raccordement de deux centraux distincts faisant partie du même secteur pour la ligne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour l´utilisation de la ligne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.800. F 12.000 unités de taxe de conversation
- c)établie dans l´aire de raccordement de deux centraux faisant partie de deux secteurs distincts pour la ligne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour l´utilisation de la ligne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.800. F 24.000 unités de taxe de conversation Lorsqu´une ligne transversale relie deux abonnés distincts, les redevances indiquées au présent article sont majorées d´un droit annuel égal à 6.000 unités de taxe de conversation. Les redevances annuelles d´utilisation d´une ligne spécialisée sont majorées de 25% lorsque les circuits mis à disposition, sous le régime de la location, sont des circuits prévus spécialement pour les transmissions radiophoniques, transmissions de données ou autre utilisation spéciale. E) Appareils accessoires:
- a)pour un commutateur manuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240. F
- b)pour un commutateur automatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360. F
- c)pour une sonnerie supplémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240. F
- d)pour une sonnerie étanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480. F
- e)pour une prise de courant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120. F
- f)pour un second récepteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120. F II) Installations téléphoniques établies et entretenues par des firmes agréées. Pour chaque poste supplémentaire établi:
- a)sur la même propriété que le poste principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240. F
- b)sur une autre propriété séparée de celle où se trouve établi le poste principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240. F pour la ligne et l´utilisation de la ligne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . les redevances d´
sub I) D) Les redevances d´
pour des appareils accessoires non relevés au présent article, que ceux-ci soient établis et entretenus par l´Administration ou par des firmes agréées, sont fixées dans chaque cas par l´Administration. Les redevances d´
des lignes indiquées au présent article sont applicables uniquement aux circuits bifilaires; les redevances d´
des autres lignes sont calculées dans chaque cas en rapport avec le nombre des circuits utilisés. 2.
s temporaires Art. 37. Les
s temporaires donnent lieu à la perception d´une redevance d´
calculée au prorata de la durée d´utilisation, le minimum étant fixé à 1/12 du taux annuel appliqué à un
ordinaire. 3°. Taxes accessoires
- Etablissement d´autres postes que ceux prévus por l´Administration Art.
- L´abonné a droit, soit à un poste mural, soit à un poste portatif. L´établissement d´installations de types d´un usage non courant dans l´Administration est sujet au paiement des frais à fixer dans chaque cas.
- Echange de postes et d´appareils accessoires Art.
- Les frais d´échange de postes et d´appareils accessoires sont fixés par règlement ministériel- 147
- Attribution et échange de numéros d´appel Art.
- L´Administration attribue les numéros d´appel; l´abonné n´a pas le droit d´exiger un numéro déterminé. L´Administration se réserve le droit de changer le numéro d´appel d´un raccordement téléphonique sans que l´abonné puisse faire valoir à ce sujet une revendication quelle qu´elle soit. Une taxe de
- F est perçue pour le changement d´un numéro d´appel effectué à la demande de l´abonné. L´abonné disposant de plusieurs numéros d´appel distincts peut demander que ces numéros soient groupés. L´échange éventuel desdits numéros d´appel en vue de constituer une série de numéros ainsi que le renvoi des numéros d´appel libérés sur le dispositif des abonnés absents, pour une durée déterminée, sont effectués sans frais pour l´abonné. L´Administration est en droit de procéder d´office au groupage des numéros d´appel d´un abonné, chaque fois que l´écoulement normal du trafic téléphonique à destination de l´abonné ne peut plus être assuré d´une manière satisfaisante. Seul le premier numéro de la série des numéros d´appel groupés est publié à l´annuaire des abonnés au téléphone; ce numéro est suivi d´un signe distinctif.
- Déplacement et transfert de postes et d´appareils accessoires Art.
- Les frais de déplacement de postes et d´appareils accessoires sont fixés par règlement ministériel. Le transfert des raccordements principaux, postes supplémentaires et appareils accessoires est soumis aux indemnités forfaitaires et frais d´installation fixés respectivement à l´article 34 et au règlement ministériel pris conformément audit article.
- Reprise d´un
au réseau téléphonique Art. 42. L´indemnité forfaitaire pour la reprise d´un
au réseau téléphonique dont question à l´art. 28 du présent règlement est fixée à 1.500. F.
- Reprise d´une installation téléphonique existante Art.
- L´indemnité forfaitaire pour la reprise d´une installation téléphonique existante dont question à l´article 29 du présent règlement est fixée à 1.500. F.
- Mise à disposition d´un
au réseau téléphonique Art. 44. La taxe de mise à disposition d´un
au réseau téléphonique dont question à l´art. 30 du présent règlement est fixée à 500. F. Cette taxe est due par l´abonné pour chacun des utilisateurs successifs. XI. Communications et conversations Etablissement des communications Art. 45. Le trafic téléphonique intérieur s´écoule automatiquement, le demandeur établissant luimême la communication désirée. Les communications privées ordinaires à destination de postes étrangers, admis au service téléphonique automatique avec le Grand-Duché, sont établies par l´abonné lui-même. Les demandes de communications à destination de postes étrangers, ne bénéficiant pas du service téléphonique automatique avec le Grand-Duché, sont transmises par le demandeur au bureau des Téléphones à Luxembourg qui se charge de l´établissement des communications. Dans les relations téléphoniques internationales où le service téléphonique automatique est ouvert , l´Administration peut, dans des cas exceptionnels, admettre des communications privées ordinaires à établir par le bureau des Téléphones à Luxembourg. Dans ces cas elle peut, pour chaque communication de l´espèce, percevoir sur le demandeur une surtaxe de dix unités de taxe de conversation du service intérieur. 148 Durée des communications Art. 46. La durée taxable d´une communication est le temps compris entre le moment où le récepteur du poste destinataire a été décroché et celui où le signal de fin de conversation est enregistré par le central téléphonique. La durée des communications entre postes téléphoniques d´un même secteur n´est pas limitée. Dans les relations entre postes de secteurs différents, la durée des communications pourra être limitée à 12 minutes. Toute communication du service intérieur peut être interrompue d´office, après avis préalable aux deux correspondants, en faveur d´une communication internationale qui doit emprunter la ligne d´un des correspondants. Taxation des communications Art. 47. L´unité de taxe de conversation est fixée à 3. F. Toute communication dans le secteur est sujette à une unité de taxe de conversation sans égard à sa durée. Pour les communications entre secteurs l´unité de taxe de conversation est appliquée par périodes indivisibles de trois minutes. Toutefois un règlement ministériel pourra fixer d´autres modalités de taxation des communications établies tant dans le secteur qu´entre secteurs. Un tarif réduit pourra être appliqué aux conversations échangées la nuit, les samedis, dimanches et jours fériés légaux. Sont affranchies de toute taxe les communications qu´un abonné échange avec le service des dérangements. Pour les reçus délivrés au guichet, du chef de communications y demandées, il est perçu une taxe de 5. F. Toutes les taxes de conversation sont payables par l´abonné quelle que soit la personne qui les aura occasionnées. Tout demandeur d´une communication qui, par l´inobservation des instructions sur l´usage du téléphone, cause une occupation inutile d´une ligne téléphonique doit acquitter la taxe due pour toute la durée de cette occupation. Avis d´appel
- a)Objet et dépôt. Art. 48. Sont admis des avis d´appel téléphoniques ayant pour objet de faire inviter une personne non abonnée désignée nominativement, ou son remplaçant habitant le même immeuble, à se mettre en relation avec l´expéditeur de l´avis. Les avis d´appel peuvent émaner de postes d´abonnés ou de postes publics, à l´exception des cabines publiques à prépaiement, ou bien être déposés aux guichets des bureaux télégraphiques. Ils doivent indiquer l´adresse exacte de la personne demandée. Les heures de fonctionnement du service des avis d´appel sont fixées par l´Administration.
- b)Transmission et réponse. Art. 49. Les avis sont transmis au destinataire par l´entremise d´un bureau télégraphique ou d´un poste public. Ils peuvent être remis à domicile ou poste restante. La remise à domicile se fait par exprès ou par poste aux mêmes conditions que pour les télégrammes. Les communications téléphoniques faisant suite aux avis d´appel peuvent être demandées entre postes autres que ceux d´origine et de destination de l´avis.
- c)Taxation. Art. 50. L´expéditeur d´un avis d´appel doit acquitter:
- a)la taxe de l´avis d´appel, soit celle d´une unité de taxe de conversation;
- b)les frais de remise à domicile, soit 20. F. 149 Lorsque l´expéditeur d´un avis d´appel en demande l´annulation avant que l´avis n´ait été transmis, il paie de ce chef la taxe prévue ci-dessus sub a). La taxe de la conversation faisant suite à l´avis d´appel est due par la personne qui donne suite à l´avis. Lorsqu´un avis d´appel n´a pu être remis parce que le destinataire, ou son remplaçant, a été absent, la taxe de l´avis et les frais de remise sont dus. En cas de non-aboutissement de l´avis par le fait de l´Administration aucune taxe n´est perçue. XII. Services spéciaux Télégrammes téléphonés Art. 51. L´abonné peut transmettre par téléphone au bureau télégraphique de l´Etat, désigné à cette fin toute correspondance à expédier par voie télégraphique. Toutefois, l´Administration peut limiter, pour des raisons de service, le nombre des mots des télégrammes téléphonés. L´abonné doit acquiter de ce chef:
- a)pour la communication téléphonique avec le bureau télégraphique, une unité de taxe de conversation;
- b)pour la transmission téléphonique du télégramme à expédier, une taxe de dépôt de 5. F par 50 mots ou fraction de 50 mots et par télégramme;
- c)pour la transmission, par voie télégraphique, la taxe télégraphique calculée d´après le tarif en vigueur. La transmission de tout télégramme par téléphone au domicile de l´abonné n´est pas sujette à taxe. Service des abonnés absents Art. 52. L´abonné a la faculté de demander l´intervention de l´Administration dans la réception des appels lancés à destination de son poste. L´abonné peut: 1° faire connaître à ses correspondants qui le demandent pendant son absence: la durée et le motif de cette absence; la nouvelle adresse ou l´adresse temporaire; l´adresse ou le numéro d´appel de la personne qu´il a chargée de le remplacer; 2° demander qu´il soit pris note: des numéros d´appel des postes appelants; du nom des personnes appelantes si celles-ci se sont fait connaître; de la date et de l´heure de chaque appel; de messages dictés par leurs correspondants; ces messages ne peuvent contenir plus de 15 mots. Dès son retour l´abonné doit appeler le service des abonnés absents s´il veut prendre connaissance des notes prises et des messages enregistrés par ledit service. Lorsque l´abonné demande que les renseignements relatifs aux appels notés ainsi que le contenu des messages enregistrés lui soient transmis par voie postale, les frais de port sont à sa charge. Les abonnés qui désirent que le service des abonnés absents réponde durant leur absence aux appels lancés vers leurs postes, doivent en faire la demande par téléphone ou par correspondance postale. La demande doit être introduite en temps utile pour que la ligne téléphonique puisse être renvoyée sur le dispositif des abonnés absents au moment voulu. Ce renvoi ne pourra toutefois se faire que pendant les heures de présence du personnel au central de raccordement de l´abonné. Il est accusé réception de la demande sous forme d´une communication téléphonique adressée par le service des abonnés absents à l´abonné. L´Administration a le droit de déterminer les modalités de fonctionnement du service des abonnés absents en tenant compte des possibilités techniques. Elle pourra limiter la durée du renvoi sur le dispositif des abonnés absents. 150 Art. 53. Le renvoi d´un poste d´abonné sur le dispositif des abonnés absents donne lieu au paiement des taxes suivantes:
- a)une taxe forfaitaire de 50. F pour chaque renvoi;
- b)une taxe forfaitaire de 50. F par jour indivisible de 0 à 24 heures. Lorsque la même ligne de raccordement est branchée plus d´une fois par jour sur le dispositif des abonnés absents, l´abonné doit payer pour chaque renvoi les taxes forfaitaires indiquées sub
- a)et
- b)ci-dessus. Les taxes précitées sont dues dès que la ligne est branchée sur le dispositif des abonnés absents. L´appel à destination d´un poste mis au service des abonnés absents est sujet à la taxe de conversation fixée à l´article 47 du présent règlement. Lorsque, pour des raisons techniques, un poste d´abonné est mis d´office sur le dispositif des abonnés absents, le renvoi est effectué gratuitement. Service de réveil
- a)Objet. Art. 54. Les abonnés peuvent se faire réveiller par la sonnerie de leur appareil téléphonique à n´importe quelle heure qu´ils indiquent. Le réveil pourra toutefois se faire dans le quart d´heure qui précède l´heure indiquée par l´abonné.
- b)Taxation. Art. 55. La demande de réveil, introduite par téléphone, est taxée à une unité de taxe de conversation. Cinq unités de taxe de conversation sont perçues pour l´appel de réveil. Pour les demandes formulées par lettre ou carte postale, seule la taxe de l´appel de réveil est perçue. Service des renseignements Art. 56. Le service des renseignements fournit, dans la mesure du possible:
- a)le numéro d´appel d´un abonné, à condition, toutefois, que cet abonné n´ait pas demandé à ne pas figurer à l´annuaire officiel des abonnés au téléphone;
- b)des indications touchant le service téléphonique et les tarifs. Les demandes de renseignements sont sujettes aux règles de la taxation appliquées aux conversations ordinaires. Toutefois, la communication du numéro d´appel d´un nouvel abonné ne figurant pas encore à l´annuaire officiel des abonnés au téléphone se fait gratuitement. L´Administration n´assume aucune responsabilité quant à l´exactitude des renseignements fournis. Indicateurs de taxes Art. 57. Pour déterminer la taxe des communications établies en service automatique, les abonnés ont la faculté de faire installer un indicateur de taxes fonctionnant en synchronisme avec le compteur du central téléphonique. Cet indicateur peut être fourni, installé et entretenu par des firmes agréées. L´équipement correspondant au central téléphonique est fourni par l´Administration. L´utilisation d´un indicateur de taxes donne lieu au paiement d´une redevance d´
annuelle de 240. F. Blocage et déblocage d´un raccordement Art. 58. a) Blocage d´un raccordement sur demande de l´abonné. L´abonné peut faire bloquer son raccordement pour une durée minimum de 10 jours. Les taxes d´
continuent à courir pendant la période de blocage. Le blocage est suiet à une taxe de 100. F.
- b)Blocage d´un raccordement en cas de résiliation ou de transfert. 151 Lorsqu´un abonné a demandé la suppression ou le transfert de son raccordement principal pour una date déterminée et que les travaux en question n´ont pas été exécutés à la date prévue, l´abonné est tenu de faire bloquer son raccordement. L´Administration n´assume aucune responsabilité en cas de non-blocage du raccordement. Le blocage n´est pas sujet à taxe.
- c)Blocage d´office d´un raccordement. Si le raccordement de l´abonné a été bloqué dans les conditions des articles 11 et 32, il est perçu une taxe de 100. F pour le blocage. Réclamations concernant les décomptes mensuels Art. 59. Si un abonné conteste l´exactitude de son décompte, l´Administration fait contrôler son trafic téléphonique au moyen d´un appareil de contrôle pendant une certaine période dont elle fixe le début et la durée. Le premier contrôle est gratuit. Si l´abonné demande des contrôles réitérés, bien que le fonctionnement normal du compteur ait été constaté antérieurement, l´Administration lui met en compte une taxe de 20. F par jour de contrôle supplémentaire. Contrôle du trafic sortant Art. 60. L´abonné peut demander le contrôle du trafic au départ de son poste téléphonique. Ce contrôle est limité à un mois au maximum. L´Administration met en compte à l´abonné une taxe de 20. F par jour de contrôle. Contrôle du trafic entrant Art. 61. L´abonné peut obtenir, sur demande écrite et pour autant que les équipements techniques le permettent, l´identification d´appels à destination de son poste. Ce contrôle est limité à vingt jours au plus. L´Administration met en compte à l´abonné une taxe de 20. F par jour de contrôle. Rappel des redevances Art. 62. L´envoi d´un avis de rappel pour non-paiement des redevances est sujet à une taxe de 20. F Lecture extraordinaire du compteur Art. 63. La lecture extraordinaire du compteur d´un poste d´abonné est sujette à une taxe de 100. F. La demande doit être introduite en temps utile pour que la lecture puisse se faire au moment voulu. Celle-ci ne pourra toutefois se faire que pendant les heures de présence du personnel au central de raccordement de l´abonné. Double d´un décompte téléphonique Art. 64. L´établissement d´un double du décompte téléphonique est sujet à une taxe de 50. F. XIII. Application et perception de taxes
- a)Indemnités forfaitaires, frais d´installation et autres taxes Art. 65. La perception des indemnités forfaitaires pour la mise à disposition des lignes, des frais d´installation des postes et des appareils accessoires, ainsi que des frais de déplacement et autres taxes s´effectue moyennant décompte spécial qui est établi dès l´achèvement des travaux.
- b)Redevances d´
Art. 66
. Les redevances d´abonnemsnt, à l´exception de celles prévues aux articles 18 et 23, sont dues à partir du 1er du mois de la mise en service des installations lorsque cslles-ci sont en service le 15 du mois; elles sont dues à partir du 1er du mois qui suit le mois de la mise en service lorsque les installations sont mises en service après le 15 du mois. 152 Les taxes d´
sont payables le premier jour de chaque mois à raison d´un douzième de la taxe annuelle. L´Administration est autorisée à arrondir les fractions de franc du montant des redevances au franc le plus voisin, la fraction de cinquante centimes étant arrondie au franc supérieur.
- c)Taxes de conversation Art. 67. La taxe de conversation téléphonique est due dès que le récepteur du poste destinataire a été décroché. Le compteur automatique du poste demandeur enregistre une unité de taxe de conversation selon les modalités indiquées à l´article 47. Les taxes de conversation ainsi que les taxes pour les services spéciaux sont perçues à la fin de chaque mois. XIV. Délais et modes de paiement Art. 68. L´abonné doit acquitter toutes les sommes dues par lui dans un délai de huit jours prenant cours le lendemain du jour de l´envoi du décompte. Le paiement peut avoir lieu soit par versement, soit par virement au compte chèque postal désigné à cet effet. Toutefois, le paiement par imputation sur le compte chèque postal ou sur un compte courant de l´abonné auprès d´un institut financier sera obligatoire pour les raccordements réalisés après la mise en vigueur du présent règlement. Il en sera de même en cas de modifications quelconques des installations existantes effectuées après la mise en vigueur du présent règlement. Ce mode de paiement pourra être imposé à tous les abonnés à une date à fixer par règlement ministériel. Le cas échéant, un compte chèque postal pourra être ouvert d´office au nom de l´abonné. Le paiement des redevances et taxes relatives à un raccordement à numéro d´appel secret par imputation sur un compte courant auprès d´un institut financier n´est pas admis. L´imputation des décomptes téléphoniques concernant des raccordements à numéro d´appel secret sur un compte chèque postal pourra être rendue obligatoire par règlement ministériel. Art. 69. Le décompte des taxes téléphoniques ne comporte pas le détail du trafic. XV. Dépôts de garantie Art. 70. L´Administration peut exiger:
- a)le paiement, par anticipation, de l´indemnité forfaitaire pour la mise à disposition de la ligne, des frais d´installation ainsi que de la redevance d´
pour la durée entière de l´
demandé;
- b)outre le paiement des taxes et redevances spécifiées sub a), le dépôt d´une somme de garantie;
- c)le versement, dans le courant d´un mois, des taxes de conversation dès que leur montant dépasse une certaine somme à déterminer;
- d)le paiement, par anticipation, des frais de déplacement ou de transfert et d´autres taxes accessoires. En cas de résiliation de l´
ou de sa reprise par une tierce personne, le dépôt de garantie est remboursé à l´abonné sous déduction, le cas échéant, du montant restant dû. XVI. Réclamations et remboursements Art. 71. Les documents de comptabilité tenus par l´Administration font foi jusqu´à preuve du contraire pour le décompte entre parties. Lorsque l´exactitude d´un décompte est contestée, l´abonné doit quand même acquitter le montant dû sous réserve de rectification par voie de réclamation. Les contestations de décomptes ne sont plus recevables après un délai de huit jours prenant cours le lendemain du jour de l´envoi du décompte. Il est accordé un dégrèvement de taxes de conversation, lorsqu´un dérangement aux installations téléphoniques a provoqué l´enregistrement fautif ou intempestif des communications. 153 Il y a lieu à restitution de redevance d´
, sur demande écrite de l´abonné, lors d´une interruption de service ayant persisté d´une façon permanente au moins quinze jours après que le service des dérangements en a été informé. XVII. Annuaire officiel des abonnés au téléphone Inscriptions admises et libellés des inscriptions Art. 72. L´inscription est faite suivant les indications de l´abonné et sous sa seule responsabilité. Elle ne comporte en principe que les noms ou la raison sociale, l´indication succincte de la profession et le cas échéant l´adresse. Tout abonné peut demander en outre:
- a)des inscriptions supplémentaires sous le nom de son établissement et sous différentes branches d´activités. Ces inscriptions sont insérées dans la liste d´après l´ordre alphabétique;
- b)des indications accessoires, touchant les heures de consultation ou de bureau ou renvoyant à u n autre numéro d´appel en cas de non-réponse;
- c)des inscriptions, sous son numéro d´appel, d´une personne non-abonnée à condition que cette personne ait demeure ou bureau communs avec lui ou que les demeures ou bureaux réciproques soient situés de manière que par l´appel au téléphone les communications ne subissent pas de retard anormal. Les demandes d´inscription d´une tierce personne doivent être faites par écrit et être signées par les deux intéressés. L´abonné répond envers l´Administration de toute taxe due par la personne nonabonnée. La tierce personne, inscrite dans lesdites conditions, peut demander également des inscriptions supplémentaires et des indications accessoires. Les inscriptions doivent être rédigées dans une forme aussi concise que possible et ne peuvent avoir le caractère d´une réclame. L´Administration se réserve le droit de procéder aux abréviations qui ne sauraient nuire à la compréhensibilité du texte. Des modifications, adjonctions ou suppressions d´inscriptions peuvent être demandées en tout temps par écrit. Lesdits changements sont pris en considération au prochain annuaire à éditer, à condition qu´ils aient été notifiés en temps utile. Inscriptions gratuites. Inscriptions payantes Art. 73. Tout raccordement principal concédé sous le régime de l´
ordinaire donne droit à une inscription gratuite, en caractères ordinaires, à l´annuaire officiel des abonnés au téléphone; cette inscription est limitée à deux lignes d´impression. Lorsqu´un abonné met son poste principal à la disposition d´une tierce personne pour une durée indéterminée, celle-ci est autorisée à se faire inscrire gratuitement à la place et sous le numéro d´appel de l´abonné. Est sujette à taxe l´inscription d´un raccordement principal lorsque celle-ci prend plus de deux lignes d´impression; pour le surplus une taxe de
- F est perçue par ligne ou fraction de ligne. Les inscriptions énumérées à l´article 72, sub a), b), et c) sont sujettes aux taxes suivantes: 1) par inscription supplémentaire: par ligne ou fraction de ligne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- F 2) par indication accessoire: par ligne ou fraction de ligne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- F 3) inscription d´une tierce personne non-abonnée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- F Ces taxes sont dues pour chaque édition de l´annuaire ou d´un supplément à l´annuaire. Non-inscription d´un abonné Art.
- L´abonné peut demander que son numéro d´appel ne figure pas dans l´annuaire. Ce numéro d´appel sera considéré comme secret et ne sera pas divulgué par l´Administration. Chaque numéro d´appel tenu secret est sujet à une redevance annuelle de 250. F. 154 Toutefois, lorsqu´un abonné dispose de plusieurs raccordements principaux installés dans un même local et qu´au moins un de ces raccordements figure à l´annuaire, la redevance de non-inscription n´est pas appliquée aux autres raccordements. Publicité Art.
- L´Administration peut admettre de la publicité à l´annuaire des abonnés au téléphone et aux suppléments à cet annuaire sous la forme et aux conditions à fixer par elle. Le texte des annonces est inséré d´après les indications de l´annonceur; celui-ci demeure seul responsable de toutes les conséquences de sa publicité ainsi que du préjudice qui pourrait en résulter pour des tiers. Publication et répartition de l´annuaire Responsabilité Art.
- L´annuaire des abonnés au téléphone est publié selon les besoins du service. Le cas échéant, l´Administration publie des suppléments à cet annuaire. L´Administration n´assume aucune responsabilité du fait que l´annuaire des abonnés au téléphone n´a pas paru dans un temps donné après l´installation d´un raccordement téléphonique. L´Administration décline toute responsabilité quant aux omissions, erreurs ou fautes d´impression qui peuvent se produire dans la liste des abonnés. L´annuaire des abonnés au téléphone est remis gratuitement aux abonnés à raison d´un exemplaire par raccordement principal concédé sous le régime de l´
ordinaire. Des annuaires supplémentaires sont délivrés au prix à fixer par l´Administration. Les abonnés sont tenus de retirer les annuaires téléphoniques et les suppléments aux bureaux de poste. XVIII. Dispositions diverses Art.
- Les tarifs à fixer par règlement ministériel ainsi que les montants à porter en compte aux abonnés du chef de services ou de travaux non prévus au présent règlement, de travaux donnant lieu à des frais extraordinaires ou pour lesquels un forfait ne peut être établi, sont évalués par l´Administration sur la base des frais supportés par elle, à savoir:
- frais d´étude,
- transport du personnel et du matériel,
- main-d´ œuvre,
- matériel mis en œuvre,
- frais généraux. Pour l´application du présent article, l´Administration peut faire usage d´un barème. Modification et création de services spéciaux Art.
- L´Administration est autorisée à adapter les services spéciaux existants à des systèmes nouveaux et à introduire des services spéciaux supplémentaires, selon des modalités à déterminer par elle. Détermination du nombre des lignes Art.
- L´Administration se réserve le droit de déterminer le nombre des lignes téléphoniques concédées ou à concéder à un seul et même abonné, en tenant compte aussi bien des possibilités techniques dans le réseau intéressé que de la fluidité du trafic en provenance ou à destination de l´abonné. Partage de lignes Art.
- En vue de réaliser des raccordements téléphoniques dans des réseaux où il y a pénurie de lignes, l´Administration peut procéder au partage de lignes principales. Aucun abonné ne pourra s´opposer à l´utilisation en commun de lignes principales par deux ou plusieurs abonnés. 155 Etablissement des lignes téléphoniques dans les grands immeubles et ensembles immobiliers Art.
- Les bâtiments d´habitation comprenant plusieurs logements, les immeubles d´affaires, les immeubles à usage multiple et les ensembles immobiliers doivent être pourvus, par le promoteur, des gaines et canalisations réservées au placement des lignes téléphoniques nécessaires au raccordement de chacun des logements ou locaux au réseau téléphonique public. Pour le cas où le promoteur ne s´est pas conformé à la disposition qui précède, l´Administration peut, avant de procéder au raccordement téléphonique, soit obliger le promoteur soit charger elle-même une entreprises de poser les gaines et canalisations requises. Ces travaux doivent être effectués suivant les directives de l´Administration et sont à charge du promoteur. Responsabilité de l´Etat Art.
- L´Etat n´est soumis à aucune responsabilité à raison du service de la correspondance par la voie téléphonique. L´Administration n´accepte aucune responsabilité à l´égard des usagers, notamment en ce qui concerne les réclamations tendant à obtenir des dommages et intérêts. Pénalités Art.
- Toute contravention aux prescriptions du présent règlement sera punie des peines édictées par l´article 1er de la loi du 6 mars 1818, modifié par l´article 4 de la loi du 25 juillet 1947 et par l´article 6 de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs. Abrogation de dispositions réglementaires Art.
- L´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 et les règlements grand-ducaux du 15 août 1964, du 28 février 1967 et du 29 décembre 1975 ainsi que toutes les dispositions contraires à celles du présent règlement sont abrogés. Art.
- Nos Ministres des Finances et de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril
- Château de Berg, le 18 mars
- Jean Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg