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Règlement grand-ducal du 18 mars 1976 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de bourre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement ministériel du 15 mars 1976 relatif à la désignation des spécialités pharmaceutiques qui ne peuvent être librement vendues en pharmacie page Règlement grand-ducal du 18 mars 1976 concernant

. I Art.

  1. L´aide est accordée sur demande écrite des personnes physiques et morales visées à l´article
  2. Les demandes sont à adresser au Service d´Economie Rurale agissant dans sa qualité d´organisme d´intervention du Grand-Duché de Luxembourg pour le lait et les produits laitiers, 113-115, rue de Hollerich à Luxembourg. Les demandes portant sur l´octroi de l´aide au beurre importé doivent être accompagnées d´une copie certificat officiel prévu à l´article 55 du règlement grand-ducal du 29 juin 1970 relatif au contrôle du lait et des produits laitiers. Les demandes doivent être introduites au plus tard deux mois après la fin de la campagne laitière 1975/
  3. Les demandes ne peuvent porter que sur les quantités de beurre livrées à la consommation intérieure du pays. Art.
  4. Le Service d´Economie Rurale agissant dans sa qualité d´organisme d´intervention du Luxembourg pour le lait et les produits laitiers est chargé du contrôle de l´application des dispositions du présent règlement, dans le but notamment d´éviter que l´aide ne soit payée sur des quantités de beurre qui ne sont pas consommées à l´intérieur du pays. A cette fin, le Service d´Economie Rurale peut contrôler auprès des personnes physiques et morales visées à l´article 2, ainsi qu´auprès des intermédiaires toutes pièces utiles et notamment les documents comptables permettant de vérifier la destination du beurre. Art.
  5. Les aides indûment versées sont récupérées, sans préjudice de l´application des sanctions pénales du droit commun. Art.
  6. Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 18 mars 1976 Jean Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean Hamilius Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart 160 Règlement ministériel du 23 mars 1976 modifiant le règlement ministériel du 16 septembre 1971 instituant un Conseil de contrôle des banques. Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire; Vu l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 relatif aux opérations de banque et de crédit, ainsi que l´émission de valeurs mobilières; Vu le réglement ministériel du 16 septembre 1971 instituant un Conseil de contrôle des banques; Arrête: Art. 1er . Les articles 5 et 6 du règlement ministériel du 16 septembre 1971 instituant un Conseil de contrôle des banques sont modifiés et remplacés par les dispositions suivantes: « Art.
  7. Le Conseil est composé, outre le Commissaire au contrôle des banques, de sept membres désignés comme suit:  le Président de l´Association des banques et banquiers, Luxembourg  six membres à désigner par le Ministre des Finances, sur une liste de douze membres proposés par le Commissaire au contrôle des banques et dont le mandat est fixé pour une durée de trois ans à dater de leur nomination par arrêté ministériel; cette nomination n´est définitive que lorsque le conseiller désigné a signifié au Commissaire au contrôle des banques, qu´il accepte le mandat fixé par le présent règlement. Assistent également aux réunions:  de la part du Ministère des Finances, un délégué du Ministre des Finances;  de la part du Commissariat au contrôle des banques, le directeur de chaun des services « Banques et Crédit » et « Valeurs mobilières », ainsi que le Secrétaire général; ils sont remplacés, en cas d´absence ou d´empêchement, par l´employé exerçant leurs fonctions pendant la durée de cette absence ou de cet empêchement. Art.
  8. Des jetons de présence peuvent être accordés aux personnes visées à l´article 5, qui assistent aux délibérations du Conseil, ainsi qu´aux experts visés à l´article
  9. Le montant des jetons de présence est fixé par le Ministre des Finances, sur proposition du Commissaire au contrôle des banques et dans les limites des crédits inscrits au budget du commissariat. » Art.
  10. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 mars 1976 Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Règlement ministériel du 23 mars 1976 portant fixation de certains tarifs du service téléphonique. Le Ministre des Finances, Vu les article 34, 39, 41 et 77 du règlement grand-ducal du 18 mars 1976 concernant le service téléphonique; Arrête:

Art. 1

. Les frais d´installation d´un raccordement principal ou d´un poste public communal relié au central de rattachement normal dont question à l´article 34 sous

  1. a)2 du règlement grand-ducal du 18 mars 1976 concernant le service téléphonique sont fixés à . . . . . . . . . . . . . . 1.000  F Art. 2. Les frais d´installation relatifs aux installations téléphoniques non énumérées à l´article 34 du règlement grand-ducal précité sont fixés comme suit: 161 A) Postes supplémentaires: 1° pour chaque poste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.300  F 2° pour la ligne:
  2. a)lorsque le poste supplémentaire est établi dans un autre bâtiment situé sur la même propriété où se trouve établi le poste principal, par hm indivisible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400  F
  3. b)lorsque le poste supplémentaire est établi sur une autre propriété séparée de celle où se trouve établi le poste principal . . . . . . . . . . . 5.000  F B) Installations non-réseau: pour l´établissement d´installations non-réseau l´Administration met en compte les frais évalués par elle. C) Lignes transversales et lignes spécialisées: pour chaque ligne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000  F D) Appareils accessoires:
  4. a)pour un commutateur manuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600  F
  5. b)pour un commutateur automatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900  F
  6. c)pour une sonnerie supplémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900  F
  7. d)pour une sonnerie étanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200  F
  8. e)pour une prise de courant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500  F
  9. f)pour un second récepteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500  F Les frais d´installation des appareils accessoires non prévus au présent article sont fixés dans chaque cas par l´Administration en rapport avec les frais encourus. Lorsque la construction d´une ligne quelconque donne lieu à des travaux extraordinaires, les frais d´installation sont fixés dans chaque cas par l´Administration en rapport avec les frais encourus. Les prix des lignes indiqués au présent article sont applicables uniquement aux circuits bifilaires; les prix des autres lignes sont calculés dans chaque cas en rapport avec le nombre des circuits utilisés. Art. 3. Les frais d´échange de postes et d´appareils accessoires dont question à l´article 39 du règlement grand-ducal du 18 mars 1976 concernant le service téléphonique sont fixés comme suit:
  10. a)échange d´un poste mural en usage contre un poste portatif . . . . . . . . . . 500  F
  11. b)échange d´un poste portatif en usage contre un poste mural . . . . . . . . . . 500  F
  12. c)échange d´un poste mural ou d´un poste portatif en parfait état de fonctionnement contre un poste du même type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000  F
  13. d)échange d´un poste mural ou d´un poste portatif en usage contre un type de luxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aux frais évalués par l´Administration
  14. e)échange des appareils accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aux frais évalués par l´Administration
  15. f)renouvellement d´une pile électrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200  F Art. 4. Les frais de déplacement de postes et d´appareils accessoires dont question à l´article 41 du règlement grand-ducal du 18 mars 1976 concernant le service téléphonique sont fixés comme suit: 1° pour le déplacement d´un poste principal ou d´un poste supplémentaire:
  16. a)dans la même pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500  F
  17. b)dans une autre pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750  F 2° pour le déplacement d´appareils accessoires, fils conducteurs et toutes autres modifications demandées par l´abonné et qui ne sont pas énoncées dans le présent règlement, l´Administration met en compte les frais encourus. 162 Art. 5. Est abrogé le règlement ministériel du 29 décembre 1975 portant fixation de certains tarifs du service téléphonique. Art. 6. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1

avril 1976. Luxembourg, le 23 mars 1976 Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Règlement grand-ducal du 29 mars 1976 portant fixation des indemnités revenant aux membres du Collège médical. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 12 de la loi du 6 juillet 1901 concernant l´organisation et les attributions du Collège médical telle qu´elle a été modifiée par les lois du 13 juillet 1913 et 9 septembre 1968; Vu l´arrêté grand-ducal du 16 septembre 1920 sur les indemnités et frais de voyage du Collège médical tel qu´il a été modifié dans la suite; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. L´article 1 de l´arrêté grand-ducal du 16 octobre 1920 sur les indemnités et frais de voyage du Collège médical tel qu´il a été modifié dans la suite, est remplacé par le texte suivant: Il est annuellement mis à la disposition du Collège médical une somme de 37.000. francs par membre. Pour le président et le secrétaire, cette somme est fixée à 50.000. francs. Un montant de 9.250. francs sera liquidée par quarts à la fin de chaque trimestre, à titre d´indemnité fixe au profit de chaque membre du Collège médical; pour le président et le secrétaire cette indemnité est fixée à 12.

  1.  francs. Le reste de l´allocation sera réparti entre les intéressés proportionnellement au nombre des séances auxquelles ils ont assisté. Art.
  2. Par dérogation à l´article 3 dudit arrêté grand-ducal du 16 octobre 1920, le jeton de présence revenant aux membres suppléants et aux membres adjoints du Collège médical est fixé à 1.
  3. } francs par séance. Art.
  4. Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 29 mars 1976 Jean Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Emile Krieps Le Ministre des Finances, Raymond Vouel 163 Règlement grand-ducal du 30 mars 1976 modifiant temporairement à l´Administration gouvernementale le nombre des emplois des fonctions de commis principal et de commis. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 1

, paragraphe 3, de la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 . Par dérogation aux dispositions de l´article 1er , paragraphe 1, de la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat et jusqu´à disposition contraire, le nombre des emplois des fonctions de commis principal et de commis de l´Administration gouvernementale est fixé à respectivement vingt-cinq pour-cent et quarante pour-cent de l´effectif total de la carrière de l´expéditionnaire de cette administration.

Art. 2

. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 30 mars 1976 Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat Gaston Thorn Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), fait à Genève, le 30 septembre

  1.  Adhésion de la Norvège. (Mémorial 1970, A, p. 595 et ss., p. 1147 Mémorial 1971, A, p. 1174 Mémorial 1972, A, p. 1346 Mémorial 1973, A, pp. 95, 1437 Mémorial 1975, A, p. 742). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 5 février 1976 la Norvège a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus. Conformément à son article 7, paragraphe 2, l´Accord est entré en vigueur à l´égard de la Norvège le 5 mars
  2. 164  Protocole portant nouvelle prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, ouvert à la signature à Washington, le 25 mars
  3.  Protocole portant nouvelle prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, ouvert à la signature à Washington, le 25 mars
  4.  Entrée en vigueur. (Mémorial 1975, A, p. 1530 et ss.) Conformément à son article 9, paragraphe 1, le Protocole portant nouvelle prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, ouvert à la signature à Washington, le 25 mars 1975, est entré en vigueur à l´égard du Luxembourg dans les conditions suivantes: a) le 19 juin 1975, pour toutes les dispositions de la Convention autres que les articles 3 à 9 compris et 21, et b) le 1

juillet 1975, pour les articles 3 à 9 et 21 de la Convention. Conformément à son article IX, paragraphe 1, le Protocole portant nouvelle prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, ouvert à la signature à Washington, le 25 mars 1975, est entré en vigueur à l´égard du Luxembourg dans les conditions suivantes:

  1. a)le 19 juin 1975 pour toutes les dispositions autres que l´article II de la Convention et !´article III du Protocole, et
  2. b)le 1er juillet 1975 pour l´article Il de la Convention et l´article III du Protocole. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) K a y l .  Règlement sur les bâtisses: En séance du 14 novembre 1973 le Conseil Communal de Kayl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur en date du 19 mars 1976. B e t z d o r f .  Règlement sur les bâtisses. En séance du 16 janvier 1976 le Conseil Communal de Betzdorf a pris une délibération au termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur en date du 19 mars 1976. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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