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Règlement grand-ducal du 9 mars 1976 portant modification des articles et 2 du règlement grand-ducal du 30 octobre 1968 fixant les titres des grades,

165 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg R E C U E I L DE L E G I S L A T I O N A  N° 15 3 avril 1976 SOMMAIRE Règlement du Gouvernement en Conseil du 5 mars 1976 fixant l´indemnité annuelle de l´instituteur chargé temporairement des fonctions d´instituteur principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 166 1er Règlement grand-ducal du 9 mars 1976 portant modification des articles et 2 du règlement grand-ducal du 30 octobre 1968 fixant les titres des grades, les insignes et uniformes que porteront les officiers et sous-officiers de l´armée détachés à la gendarmerie et à la police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport . . . . . . . . . . . . 167 Règlement grand-ducal du 26 mars 1976 portant modification du statut du personnel des CFL en ce qui concerne le régime de congé des agents du cadre permanent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Règlement grand-ducal du 26 mars 1976 concernant la composition et le fonctionnement de la Commission nationale de l´Emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 er Loi du 1 avril 1976 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Règlements communaux  Impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 166 Règlement du Gouvernement en Conseil du 5 mars 1976 fixant l´indemnité annuelle de l´instituteur chargé temporairement des fonctions d´instituteur principal. Le Gouvernement en conseil, Vu la loi du 20 janvier 1971 modifiant et complétant

  1. l´article 32 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire;
  2. les articles 7 et 16 de la loi du 5 août 1963 portant réforme de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire;
  3. les articles 20 et 22 ainsi que les annexes A, C et D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, et notamment l´article 1er , al. 7; Sur la proposition du Ministre de l´Education Nationale et après délibération; Arrête: Art. 1er . L´instituteur chargé temporairement des fonctions d´instituteur principal bénéficiera d´une indemnité annuelle dont le montant correspond à 20 points indiciaires, la valeur de ces points étant égale à la valeur d´un même nombre de points de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art.
  4. L´indemnité prévue à l´article 1er ci-dessus sera liquidée au profit des personnes intéressées à raison d´un douzième par mois conjointement avec leur traitement par les soins du Ministère de la Fonction Publique  Service Central du Personnel. Art.
  5. Le présent règlement sort ses effets à partir du 1er janvier
  6. Art.
  7. Le Ministre de l´Education Nationale et le Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 mars 1976 Les Membres du Gouvernement, Gaston Thorn Raymond Vouel Joseph Wohlfart Robert Krieps Jean Hamilius Albert Berchem Guy Linster Maurice Thoss Règlement grand-ducal du 9 mars 1976 portant modification des articles 1er et 2 du règlement grand-ducal du 30 octobre 1968 fixant les titres des grades, les insignes et uniformes que porteront les officiers et sous-officiers de l´armée détachés à la gendarmerie et à la police. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 36, paragraphe 4 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967; Vu le règlement grand-ducal du 30 octobre 1968 fixant les titres des grades, les insignes et uniformes que porteront les officiers et sous-officiers de l´armée détachés à la gendarmerie et à la police; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 167 Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L´alinéa 3 de l´article 1er du règlement grand-ducal du 30 octobre 1968 fixant les titres des grades, les insignes et uniformes que porteront les officiers et sous-officiers de l´armée détachés à la gendarmerie et à la police est complété comme suit: « major de gendarmerie pour le major de l´armée ». Art.
  8. L´alinéa 3 de l´article 2 du règlement grand-ducal du 30 octobre 1968 fixant les titres des grades, les insignes et uniformes que porteront les officiers et sous-officiers de l´armée détachés à la gendarmerie et à la police est complété comme suit: « major de police pour le major de l´armée ». Art.
  9. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 9 mars 1976 Jean Le Ministre de la Force Publique , Emile Krieps Loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 février 1976 et celle du Conseil d´Etat du 24 février 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre Ier .  Objet Art. 1er . L´éducation physique et le sport ont pour objectifs:  de promouvoir la santé, le développement et le perfectionnement physiques;  de développer le goût de l´effort et de l´initiative, le sens de la responsabilité, de la dis cipline et de la loyauté;  de favoriser l´épanouissement et l´équilibre de la personnalité;  de faciliter l´intégration sociale et de renforcer la solidarité;  de permettre une saine utilisation des loisirs. Art.
  10. L´Etat, conscient de la valeur et de l´importance de l´éducation physique et des sports, éléments de la culture, tant pour l´individu que pour la société, assume, en vue de la réalisation des objectifs prémentionnés et en fonction des différents domaines, une mission de direction, d´orientation, de coordination, d´appui et d´encouragement. Art.
  11. Tout citoyen a le droit de pratiquer librement le sport de son choix. Chapitre II.  Institutions Art.
  12. Les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de la présente loi sont prises, en collaboration avec les autres ministres intéressés dans le cadre de leurs compétences respectives, par le ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport, appelé ci-après le ministre compétent. 168 Art.
  13. Le ministre compétent est assisté du commissaire du gouvernement à l´éducation physique et aux sports ainsi que d´un conseil supérieur de l´éducation physique et des sports ayant une fonction consultative. Art.
  14. Le conseil supérieur de l´éducation physique et des sports est composé de représentants du sport de compétition et du sport-loisir et de délégués des départements gouvernementaux intéressés. Les attributions et le fonctionnement du conseil supérieur de l´éducation physique et des sports, le nombre de ses membres, la répartition des sièges, les modalités de la nomination et la durée des mandats sont fixés par règlement grand-ducal. Art.
  15. Un organisme central, constitué en association sans but lucratif et réunissant les fédérations et associations sportives et à vocation sportive de caractère national, est, à des conditions à déterminer par règlement grand-ducal, agréé par le gouvernement comme organisme représentatif au plan national. Cet agrément comporte la reconnaissance d´utilité publique. Le règlement grand-ducal visé à l´alinéa premier détermine les attributions que le gouvernement confère audit organisme. Chapitre III.  L´éducation physique et sportive sur le plan scolaire et périscolaire Art.
  16. L´éducation physique et sportive sur le plan scolaire et périscolaire comprend des exercices physiques, l´initiation aux sports, des activités sportives et de plein air, des cours de gymnastique corrective, le tout compte tenu de l´âge, du sexe et de l´aptitude des intéressés. Art.
  17. L´éducation physique et sportive est inscrite comme branche obligatoire aux programmes de toutes les classes des établissements d´enseignement primaire, complémentaire, secondaire, moyen, technique et professionnel à plein temps, ainsi qu´à celui de l´institut pédagogique. Elle peut être portée aux programmes des institutions d´enseignement supérieur par règlement grand-ducal. Art.
  18. Les horaires des établissements scolaires visés à l´alinéa premier de l´article 9 sont établis de façon à assurer une harmonieuse proportion entre les matières intellectuelles et les activités physiques, compte tenu des objectifs visés par la présente loi. Les programmes d´éducation physique et sportive sont établis et exécutés par le ministre de l´éducation nationale en accord avec le ministre de l´éducation physique et des sports. Art.
  19. L´éducation physique et sportive scolaire et périscolaire est dispensée par un personnel qualifié dont les conditions de formation sont fixées par règlement grand-ducal. Art.
  20. A partir de la cinquième année d´études primaires, les résultats, les progrès et le comportement général des élèves dans les cours d´éducation physique et sportive sont consignés trimestriellement dans un carnet d´aptitude physique et sanctionnés par l´attribution de notes au bulletin d´études. Art.
  21. Les élèves sont soumis, à des conditions à fixer par règlement grand-ducal, à un examen médical en vue de constater leur aptitude aux exercices physiques et sportifs. L´aptitude des élèves ainsi que leur développement physique sont consignés dans le carnet visé à l´article précédent. Art.
  22. Le gouvernement et les administrations communales appuient l´activité des élèves au sein d´associations sportives scolaires et estudiantines, notamment par l´attribution de subsides et par la mise à leur disposition des terrains et des installations nécessaires. Chapitre IV.  L´éducation physique et le sport dans le cadre de la formation militaire Art.
  23. Les activités physiques et sportives font obligatoirement partie de la formation militaire. Elles sont aménagées, compte tenu des exigences du service, de manière à assurer le développement des qualités physiques et caractérielles des militaires. 169 Art.
  24. L´entraînement sportif est dirigé par des instructeurs qualifiés justifiant d´une formation appropriée. Art.
  25. L´aptitude des militaires aux activités physiques et sportives est contrôlée périodiquement par un membre du corps médical et consignée au carnet visé à l´article
  26. Art.
  27. Les autorités militaires favorisent la collaboration avec les fédérations sportives et facilitent la pratique des sports en dehors du service. Chapitre V.  Le sport de compétition Art.
  28. Au sens de la présente loi est considéré comme sport de compétition toute activité physique à caractère de jeu, sous forme d´une lutte avec soi-même ou avec autrui, dans le cadre d´une structure et de règles établies sur le plan international. Art.
  29. Le sport de compétition se pratique au sein des sociétés sportives groupées en fédérations. Les fédérations sportives, constituées en associations sans but lucratif, sont agréées par le ministre compétent sur le vu de leurs statuts et après consultation de l´organisme central visé à l´article
  30. Cet agrément n´est accordé qu´à une seule fédération par catégorie de sport. Il est révocable pour des motifs graves. Les fédérations sportives agréées sont reconnues d´utilité publique. Art.
  31. L´Etat et les communes soutiennent les efforts des fédérations sportives agréées et des sociétés qui leur sont affiliées par l´attribution de subsides. Art.
  32. La formation générale de base des moniteurs, entraîneurs et cadres techniques assimilés des fédérations et des sociétés sportives est assurée à l´institut national des sports, à des conditions à définir par règlement grand-ducal. Cette formation est sanctionnée par un certificat. L´Etat, en collaboration avec les fédérations intéressées, assure, à des conditions à définir par règlement grand-ducal, la formation spécialisée des détenteurs du certificat mentionné à l´alinéa précédent ou d´un titre reconnu comme équivalent par le ministre compétent. Cette formation est sanctionnée par un brevet délivré par le même ministre. Art.
  33. L´Etat pourvoit à l´installation et au fonctionnement de centres médico-sportifs régionaux. Dans ces centres sont obligatoirement examinés, à des conditions à définir par règlement grandducal, les membres actifs titulaires d´une licence d´une fédération agréée. Les fédérations subordonnent la délivrance d´une licence de membre actif à la production d´un certificat d´aptitude au sport délivré par un des centres visés au premier alinéa du présent article. Art.
  34. L´Etat prend des mesures nécessaires pour assurer les titulaires d´une licence d´affiliation à une fédération agréée contre les accidents résultant de la pratique des sports et contre les risques de la responsabilité civile qui peuvent en découler. Art.
  35. Les lauréats des championnats nationaux, organisés par les fédérations agréées par le gouvernement, se verront attribuer le Trophée National sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal. Art.
  36. L´Etat, en collaboration avec les fédérations intéressées, favorise le sport de haute compétition, notamment en garantissant aux athlètes d´élite un encadrement technique et médical approprié, en facilitant leurs contacts internationaux en matière d´entraînement et de compétition et en veillant à ce que leur activité sportive ne leur porte pas préjudice sur le plan de leur situation et de leur promotion professionnelles. A l´occasion de la participation aux Jeux Olympiques, à des championnats du monde ou d´Europe ainsi qu´à des stages de préparation auxdits Jeux et championnats, les athlètes d´élite et le personnel indispensable pour assurer leur encadrement peuvent bénéficier d´un congé spécial. 170 Ce congé spécial est pris à charge par l´Etat dans les limites des crédits budgétaires et il ne peut pas dépasser par bénéficiaire un plafond de douze jours ouvrables par an. Les modalités d´exécution des dispositions de cet article sont fixées par règlement grand-ducal. Chapitre VI.  Le sport-loisir Art.
  37. Au sens de la présente loi est considérée comme sport-loisir toute activité physique à caractère sportif pratiquée à titre essentiellement récréatif. Art.
  38. L´Etat et les communes assument à l´égard du sport-Ioisir une mission d´animation et d´appui, notamment en matière d´équipement, d´installations et d´encadrement technique. Chapitre VII.  Equipement sportif Art.
  39. Le gouvernement, en fonction des divers besoins, établit un programme national d´équipement sportif soumis à révision périodique. Art.
  40. Dans le cadre et conformément aux conditions du programme d´équipement visé à l´article précédent, l´Etat et les communes pourvoient à la création et à l´entretien des installations et de l´équipement nécessaires à la réalisation des objectifs de la présente loi. Art.
  41. Le gouvernement et les administrations communales assurent à toutes les catégories d´usagers l´utilisation des installations et de l´équipement sportifs. Ils veillent à une exploitation rationnelle et aussi pleine que possible de ces installations. Ils prennant les mesures appropriées pour assurer l´état hygiénique des installations et la sécurité des usagers. Art.
  42. L´utilisation des installations et de l´équipement sportifs appartenant à l´Etat ou financés en partie par l´Etat peut être soumise à une participation aux frais de gestion et d´entretien. Le montant de cette participation est fixé par le ministre compétent. Chapitre VIII.  Distinctions Art.
  43. Un ordre national, la Médaille du Mérite Sportif, peut être décerné à des personnes ayant rendu des services éminents et constants à la cause de l´éducation physique et des sports. Art.
  44. Dans le but de propager la pratique des sports, des brevets sportifs nationaux sont décernés à toutes les personnes qui satisfont aux conditions fixées par règlement grand-ducal. Art.
  45. Le ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport peut créer d´autres titres de reconnaissance en vue d´encourager et de propager la pratique de l´éducation physique et des sports. Chapitre IX.  Dispositions diverses Art.
  46. La protection des emblèmes et des insignes olympiques ainsi que de ceux des fédérations sportives agréées par le gouvernement est assurée par règlement grand-ducal. Les infractions aux dispositions de ce règlement grand-ducal sont punies d´une amende de cinq cent er un à dix mille francs. Les dispositions du livre I du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes modifiée par la loi du 16 mai 1904 sont applicables. Chapitre X.  Dispositions transitoires Art.
  47. L´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l´éducation physique, l´organisation sportive et l´hygiène sociale est abrogé. Toutefois, pendant une période de deux ans à partir de la promulgation de la présente loi, les dispositions réglementaires prises en exécution du prédit arrêté grand-ducal, resteront en vigueur jusqu´à ce qu´elles aient été remplacées par les mesures d´exécution prises en vertu de la présente loi. 171 Art.
  48. La mise en oeuvre des dispositions de l´article 9 et de l´article 10 de la présente loi se fera progressivement dans un délai qui ne pourra excéder quatre ans après la promulgation de la loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 26 mars 1976 Jean Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Ministre de la Force Publique, Emile Krieps Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Le Ministre de l´Education Nationale, Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre des Travaux Publics , Jean Hamilius Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale , Guy Linster Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale, Maurice Thoss Doc. parl. N° 1829, sess. extraord. 1974, sess. ord. 1974-75 et 1975-76 Règlement grand-ducal du 26 mars 1976 portant modification du statut du personnel des CFL en ce qui concerne le régime de congé des agents du cadre permanent. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois; Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo-franco -luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes; Vu le règlement grand-ducal du 27 mars 1964 portant modification du statut du personnel de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois; Vu le règlement grand-ducal du 2 avril 1965 portant modification du statut du personnel de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois; 172 La Commission paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l´Energie et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 9, alinéa 1er, du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, approuvé par l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 et modifié par l´article 1er du règlement grandducal du 2 avril 1965, est modifié comme suit: « Les dispositions des articles 12 et 16 du Livre II sont applicables aux agents à l´essai et aux agents confirmés. » Art.
  49. L´article 12, paragraphes 1er , 2 et 3, du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, approuvé par l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 et modifié par l´article 2 du règlement grand-ducal du 2 avril 1965, est modifié comme suit: « §
  50. Indépendamment des cinquante-deux grands repos périodiques tels qu´ils sont définis à l´article 56 du Livre IV du présent statut, les agents ont droit à un congé annuel de récréation payé. Pour l´année 1975 la durée du congé annuel sera de vingt jours ouvrables pour les agents ayant atteint l´âge de dix-huit ans avant le premier janvier 1975, de vingt et un jours ouvrables pour les agents ayant cinq années de service au cadre permanent et n´ayant pas encore atteint l´âge de trente-huit ans avant le premier janvier 1975 ni n´atteignant l´âge de trente-huit ans en cours d´année, de vingt-deux jours ouvrables pour les agents ayant atteint l´âge de trente-huit ans avant le premier janvier 1975 ou atteignant l´âge de trente-huit ans en cours d´année, de vingt-quatre jours ouvrables pour les agents ayant atteint l´âge de quarante-deux ans avant le premier janvier 1975 ou atteignant l´âge de quarante-deux ans en cours d´année, ainsi que pour les agents âgés de moins de dix-huit ans au premier janvier 1975 ou atteignant l´âge de dix-huit ans en cours d´année, de vingt-six jours ouvrables pour les agents ayant atteint l´âge de cinquante ans avant le premier janvier 1975 ou atteignant l´âge de cinquante ans en cours d´année. Pour l´année 1976, la durée du congé annuel sera de vingt-deux jours ouvrables pour les agents n´ayant pas atteint l´âge de quarante-deux ans avant le premier janvier 1976 ni n´atteignant l´âge de quarante-deux ans en cours d´année, de vingt-quatre jours ouvrables pour les agents ayant atteint l´âge de quarante-deux ans avant le 1er janvier 1976 ou atteignant l´âge de quarante-deux ans en cours d´année, ainsi que pour les agents âgés de moins de dix-huit ans au premier janvier 1976 ou atteignant l´âge de dix-huit ans en cours d´année, de vingt-six jours ouvrables pour les agents ayant atteint l´âge de cinquante ans avant le premier janvier de 1976 ou atteignant l´âge de cinquante ans en cours d´année. Pour l´année 1977, la durée du congé annuel sera de vingt-quatre jours ouvrables pour les agents n´ayant pas atteint l´âge de cinquante ans avant le premier janvier 1977 ni n´atteignant l´âge de cinquante ans en cours d´année, de vingt-six jours ouvrables pour les agents ayant atteint l´âge de cinquante ans avant le premier janvier 1977 ou atteignant l´âge de cinquante ans en cours d´année. Pour les années 1978 et suivantes, la durée du congé annuel sera de vingt-cinq jours ouvrables pour les agents n´ayant pas atteint l´âge de cinquante ans avant le premier janvier de l´année ni n´atteignant l´âge de cinquante ans en cours d´année, de vingt-six jours ouvrables pour les agents ayant atteint l´âge de cinquante ans avant le premier janvier de l´année ou atteignant l´âge de cinquante ans en cours d´année. 173 Les dispositions prises en vertu de l´article XIV, alinéa 2 de la loi du 26 juillet 1975 modifiant et complétant la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé ainsi que la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs, sont applicables à la fixation de la durée du congé en faveur des agents du cadre permanent des C.F.L. Il est tenu compte, dans l´attribution du congé, des convenances des agents dans la mesure où elles sont compatibles avec les exigences du service. Douze jours au moins du congé doivent être pris en une seule fois. Lorsque par suite des nécessités de service les congés n´ont pas pu être accordés pendant l´exercice en cours, ils seront accordés dans le premier trimestre de l´exercice suivant. La direction peut accorder, en outre, dans certains cas des congés supplémentaires avec ou sans solde. Les accidentés de service, les invalides de guerre et les agents physiquement diminués ont droit à un congé supplémentaire de six jours ouvrables pour autant qu´ils sont reconnus comme travailleurs handicapés conformément à l´article 3 de la loi du 28 avril 1959 et qu´ils exercent une activité rémunérée conforme à leur capacité de travail. Le droit au congé naît après trois mois de travail ininterrompu auprès de la Société. Le congé peut être refusé à l´agent aussi longtemps que ses absences injustifiées, calculées sur la partie de l´année déjà écoulée, dépassent dix pour cent du temps pendant lequel il aurait normalement dû travailler. Lorsque la cessation des fonctions a lieu dans le courant de l´année, l´agent a droit à un douzième de son congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales relatives au préavis de congédiement. §
  51. Sont considérés comme fériés: les jours fériés proprement dits et les jours fériés de rechange tels qu´ils sont prévus par les lois et règlements, le Lundi gras, le lundi de la principale fête locale annuelle du lieu de résidence de service, le jour des Morts, une demi-journée du mardi de la Pentecôte, l´après-midi du 24 décembre. Si le lundi de la principale fête locale annuelle du lieu de résidence de service coïncide avec un jour férié, les agents ont droit à un congé de compensation d´une journée. Les congés qui, pour des raisons de service, n´ont pu être accordés aux joursindiqués ci-dessus donnent lieu à une compensation de même durée. §
  52. Sont en outre accordés les congés de circonstance ci-après: à l´occasion du mariage de l´agent: six jours ouvrables, à l´occasion du décès d´un conjoint, d´un parent ou allié du premier degré ou d´un frère ou d´une soeur ayant vécu dans le même ménage que l´agent: trois jours ouvrables, à l´occasion de l´accouchement de l´épouse: deux jours ouvrables, à l´occasion du mariage d´un enfant: deux jours ouvrables, à l´occasion de l´adoption d´un enfant: deux jours ouvrables, à l´occasion d´un changement de résidence entraînant un déménagement: deux jours ouvrables, à l´occasion du décès d´un parent ou allié du deuxième degré autre qu´un frère ou une sœur ayant vécu dans le même ménage que l´agent: un jour ouvrable. Si l´événement donnant droit au congé de circonstance se produit pendant la maladie de l´agent, le congé de circonstance n´est pas dû. 174 Les congés de circonstance ne peuvent être pris qu´au moment où l´événement donnant droit au congé se produit; ils ne pourront pas être reportés sur le congé ordinaire. Toutefois, lorsqu´un jour de congé de circonstance tombe sur un dimanche, un jour férié légal, un jour ouvrable chômé, un jour de repos supplémentaire ou un jour de repos compensatoire, il doit être reporté sur le premier jour ouvrable qui suit l´événement ou le terme du congé de circonstance. Si l´événement se produit durant une période de congé de récréation, celui-ci est interrompu pendant la durée du congé de circonstance. » Art.
  53. Notre Ministre des Transports et de l´Energie est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial. Château de Berg, le 26 mars 1976 Jean Le Ministre des Transports et de l´Energie, Marcel Mart Règlement grand-ducal du 26 mars 1976 concernant la composition et le fonctionnement de la Commission nationale de l´Emploi. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 32 de la loi du 21 février 1976 concernant l´organisation et le fonctionnement de l´Administration de l´Emploi et portant création d´une Commission nationale de l´Emploi; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. La Commission nationale de l´Emploi se composera:
  54. du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale comme président;
  55. de six délégués gouvernementaux, à savoir: a) du directeur de l´Administration de l´Emploi; b) d´un représentant du Ministère du Travail et de la Sécurité sociale; c) d´un représentant du Ministère des Finances; d) d´un représentant du Ministère de l´Economie nationale; e) d´un représentant du Ministère de l´Education nationale; f) d´un représentant du Ministère de l´Intérieur;
  56. de cinq représentants des organisations professionnelles des employeurs, dont deux représentants pour l´industrie, un représentant pour l´artisanat, un représentant pour le commerce et un représentant pour l´agriculture;
  57. de cinq représentants des organisations professionnelles des travailleurs, dont deux représentants de la Fédération nationale des ouvriers du Luxembourg, deux représentants de la Fédération des employés privés et un représentant de la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens. Il sera nommé un suppléant pour chacun des membres effectifs visés aux points 2, 3 et
  58. Les membres de la commission, leurs suppléants ainsi que le secrétaire seront nommés par le Ministre du Travail et de la Sécuritésociale, les membres sub 2 c)  f) sur proposition du Ministre du département dont ils ressortent, les membres sub 3 et 4 sur proposition des organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs. 175 Art.
  59. La commission sera présidée par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale qui pourra se faire remplacer par le Directeur de l´Administration de l´Emploi. Les fonctions de secrétaire de la commission seront exercées par un fonctionnaire de l´Administration de l´Emploi. Art.
  60. La commission pourra constituer un ou plusieurs groupes de travail pour l´examen de questions particulières. La présidence de ces groupes de travail sera assurée parle Directeur de l´Administration de l´Emploi ou son délégué. Le secrétaire de la commission sera chargé du secrétariat des groupes de travail. Art.
  61. Le président de la commission ou d´un groupe de travail pourra convoquer des experts qui assisteront avec voix consultative aux travaux de la commission ou de ses groupes de travail. Art.
  62. La commission se réunira aux jours et heures à fixer par son président. Le secrétaire convoquera les membres au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion et il leur adressera simultanément l´ordre du jour comprenant les questions à examiner. Si un membre est empêché d´assister à la réunion de la commission, il en informera le secrétaire ainsi que son suppléant. Art.
  63. La commission délibérera valablement si la majorité de ses membres est présente. Les décisions de la commission seront prises à la majorité des membres présents. En cas d´égalité de voix, le président décidera. Art.
  64. La durée du mandat des membres de la commission est fixée à quatre ans; le mandat est renouvelable. En cas de démission ou de décès d´un membre, son suppléant achèvera son mandat pour la durée en cours. Art.
  65. Les membres de la commission et des groupes de travail, de même que le secrétaire et les experts, toucheront un jeton de présence à fixer par le Gouvernement en Conseil. Ils bénéficieront en outre du remboursement de leurs frais de déplacement. Art.
  66. Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 26 mars 1976 Jean Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Maurice Thoss Loi du 1er avril 1976 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 mars 1976 et celle du Conseil d´Etat du 25 mars 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 176 Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Après avoir obtenu l´avis du Conseil d´Etat et l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contreseing d´un Membre du Gouvernement, le Grand-Duc sera habilité jusqu´au 31 décembre 1976 à prendre, en cas d´urgence constatée par Lui, des règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique et financier. Sont exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution. Art.
  67. Les règlements d´administration publique prévus à l´article 1er de la présente loi pourront fixer des peines n´excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 2.000.000 (deux millions) de francs. Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins, les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y sont prévus. Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation 1° des choses formant l´objet de l´infraction et de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné; 2° des choses qui ont été produites par l´infraction. Lesdits règlements pourront encore prévoir la confiscation des bénéfices illicites et la fermeture, pour une durée n´excédant pas cinq ans, des établissements et installations où l´infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du condamné. Les dispositions du Livre I er du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes, seront applicables. Art.
  68. Les règlements d´administration publique pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce qu´il en soit autrement disposé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 1er avril 1976 Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Le Ministre de l´Economie Nationale , des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. N° 1993, sess. ord. 1975-76 177 Règlements communaux.  Impôt foncier. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1976 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 11 mars 1976: Communes Date de la délibération Taux d´imposition A Arsdorf Beaufort Bech Consdorf Mertzig Mompach Mondorf-les-Bains Remich Rodenbourg Rosport Stadtbredimus Troisvierges Waldbillig Waldbredimus Wellenstein Wilwerwiltz Wormeldange
  69. 1.1976
  70. 1.1976
  71. 2.1976 18.11.1975
  72. 2.1976
  73. 9.1975
  74. 1.1976 7.11.1975 10.12.1975 11.11.1975
  75. 1.1976
  76. 1.1976
  77. 1.1976
  78. 1.1976 23.10.1975
  79. 1.1976
  80. 1.1976 Berdorf Betzdorf Bissen Biwer Bous Burmerange Dalheim Echternach Ermsdorf Erpeldange Flaxweiler Grevenmacher Junglinster Larochette Lenningen Leudelange Mamer Manternach Mertert Remerschen Reisdorf Schieren 4.12.1975
  81. 9.1975
  82. 2.1976 12.11.1975
  83. 1.1976 3.11.1975 17.12.1975 21.11.1975
  84. 1.1976
  85. 2.1976
  86. 1.1976 10.11.1975 7.11.1975
  87. 2.1976 28.10.1975
  88. 2.1976
  89. 1.1976
  90. 1.1976
  91. 1.1976 12.12.1975
  92. 2.1976
  93. 1.1976 B 400% 400% 290% 290% 200% 200% 240% 240% 300% 300% 240% 240% 250% 250% 200% 200% 210% 210% 270% 270% 230% 230% 400% 400% 300% 300% 280% 280% 300% 300% 350% 350% 265% 265% Taux d´imposition A B1 B3 B4 200% 275% 300% 240% 250% 190% 160% 170% 250% 240% 250% 200% 210% 205% 200% 200% 300% 200% 215% 265% 300% 230% 280% 380% 450% 360% 400% 260% 235% 230% 335% 350% 375% 300% 300% 280% 300% 300% 450% 300% 360% 360% 405% 370% 200% 275% 300% 240% 250% 190% 160% 170% 250% 240% 250% 200% 210% 205% 200% 200% 300% 200% 215% 265% 300% 230% 100% 120% 150% 120% 145% 95% 85% 80% 120% 125% 125% 110% 110% 100% 100% 100% 150% 100% 110% 130% 145% 135% 178 Impôt commercial Les taux d´imposition fixés pour l´année 1976 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 11 mars 1976: Communes Date de la délibération Taux multiplicateur Arsdorf Beaufort Bech Berdorf Bettembourg Betzdorf Bissen Biwer Bous Burmerange Clervaux Consdorf Dalheim Differdange Echternach Ermsdorf Erpeldange Flaxweiler Grevenmacher Junglinster Kehlen Koerich Larochette Lenningen Leudelange Mamer Manternach Medernach Mertert Mertzig Mompach Mondorf-les-Bains Nommern Reisdorf Remerschen Remich Rodenbourg Rosport Sandweiler Schieren Stadtbredimus Troisvierges Waldbillig Waldbredimus
  94. 1.1976
  95. 1.1976
  96. 2.1976 4.12.1975 22.12.1975
  97. 9.1975
  98. 2.1976 12.11.1975
  99. 1.1976 3.11.1975 18.12.1975 18.11.1975 17.12.1975
  100. 1.1976 21.11.1975
  101. 1.1976
  102. 2.1976
  103. 1.1976 10.11.1975 7.11.1975 16.12.1975 23.12.1975
  104. 2.1976 28.10.1975
  105. 2.1976
  106. 1.1976
  107. 1.1976
  108. 1.1976
  109. 1.1976
  110. 2.1976
  111. 9.1975
  112. 1.1976
  113. 1.1976
  114. 2.1976 12.12.1975 7.11.1975 10.12.1975 11.11.1975 30.12.1975
  115. 1.1976
  116. 1.1976
  117. 1.1976
  118. 1.1976
  119. 1.1976 275% 220% 180% 160% 250% 220% 250% 240% 250% 250% 300% 240% 210% 250% 220% 250% 210% 200% 220% 250% 250% 250% 265% 200% 200% 250% 250% 180% 250% 200% 250% 260% 240% 250% 250% 250% 250% 220% 250% 250% 200% 230% 200% 280% 179 Wellenstein Wilwerwiltz Wormeldange 23.10.1975
  120. 1.1976
  121. 1.1976 200% 250% 250% Impôt sur le total des salaires Les taux d´imposition fixés pour l´année 1976 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 11 mars 1976: Communes Date de la délibération Taux multiplicateur Bettembourg Clervaux Differdange Echternach Grevenmacher Junglinster Mertert Mondorf-les-Bains Sandweiler 22.12.1975 18.12.1975
  122. 1.1976 21.11.1975 10.11.1975 7.11.1975
  123. 1.1976
  124. 1.1976 30.12.1975 600% 600% 600% 600% 600% 625% 600% 600% 600% Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) EII.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 12 janvier 1976 le Conseil communal d´EII a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 mars
  125. E s c h - s u r - S û r e .  Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 14 janvier 1976 le Conseil communal d´Esch-sur-Sûre a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 mars
  126. E s c h - s u r - S û r e .  Majoration du prix de consommation d´eau et de la taxe de location des compteurs d´eau. En séance du 14 janvier 1976 le Conseil communal d´Esch-sur-Sûre a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré le prix de consommation d´eau et la taxe de location des compteurs d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 mars 1976 et par décision ministérielle du 18 mars
  127. M a m e r.  Règlement-taxes d´eau. En séance du 27 janvier 1976 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de location des compteurs d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février
  128. Mamer.  Règlement-taxes d´eau. En séance du 27 janvier 1976 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de consommation d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 mars 1976 et par décision ministérielle du 18 mars
  129. 180 M e r t z i g .  Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 3 février 1976 le Conseil communal de Metzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 mars
  130. M e r t z i g .  Taxes à percevoir pour la confection des fosses au cimetière de Mertzig. En séance du 3 février 1976 le Conseil communal de Metrzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour la confection des fosses au cimetière de Mertzig. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 mars
  131. M e r t z i g .  Majoration du prix de consommation d´eau et de la taxe de location des compteurs d´eau. En séance du 3 février 1976 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation d´eau et la taxe de location des compteurs d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 mars 1976 et par décision ministérielle du 18 mars
  132. R e m i c h .  Taxes de chancellerie. En séance du 21 janvier 1976 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 mars
  133. S t e i n s e l .  Taxes à percevoir pour l´instruction des dossiers de construction des maisons d´habitation et des maisons de rapport. En séance du 27 janvier 1976 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour l´instruction des dossiers de construction des maisons d´habitation et des maisons de rapport. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 mars
  134. U s e l d a n g e .  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 12 décembre 1975 le Conseil communal d´Useldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1976, la taxe annuelle à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février
  135. U s e l d a n g e .  Taxe d´entretien annuelle à payer par les abonnés au réseau de télédistribution. En séance du 12 décembre 1975 le Conseil communal d´Useldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1976, la taxe d´entretien annuelle à payer par les abonnés au réseau de télédistribution d´Useldange. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février
  136. U s e l d a n g e .  Règlement-taxes d´eau. En séance du 12 décembre 1975 le Conseil communal d´Useldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a apporté, avec effet au 1er janvier 1976, des modifications au règlement-taxes d´eau de la commune. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 mars 1976 et par décision ministérielle du 19 mars
  137. W a h l .  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 24 janvier 1976 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 mars
  138. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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