9 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 2 23 janvier 1976 SOMMAIRE Règlement ministériel du 7 janvier 1976 portant nomination d´experts apicoles et déterminant leurs attributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 15 janvier 1976 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires Règlement grand-ducal du 22 janvier 1976 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961 Adhésion de la République Populaire de Chine . . . . . . . . . . . Protocole, signé à Luxembourg le 13 avril 1962, concernant la création d´Ecoles Européennes, établi par référence au Statut de l´Ecole Européenne, signé à Luxembourg le 12 avril 1957 Ratification de la Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l´admission temporaire de marchandises et annexe, faites à Bruxelles, le 6 décembre 1961 Etats des ratifications ............................................................ Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes, contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971 Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg Convention, complémentaire à la Convention de Varsovie, pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961 Adhésion de l´Iran et du Lesotho, déclaration par le Gouvernement des Bahamas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 11 12 13 13 15 16 10 Règlement ministériel du 7 janvier 1976 portant nomination d´experts apicoles et déterminant leurs attributions. Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture, Le Ministre des finances, Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, tel que cet arrêté a été modifié; Vu l´avis de la Fédération des Unions d´Apiculteurs du Grand-Duché de Luxembourg; Sur la proposition du directeur de l´Inspection générale vétérinaire; Arrêtent: Art. 1er. Sont nommés respectivement experts apicoles et experts apicoles suppléants: dans la 1 re circonscription vétérinaire (Cantons de Capellen et d´Esch-sur-Alzette) MM. Freres Gérard, Bascharage Duhr Nicolas, Luxembourg-Mühlenbach, suppléant; dans la 2e circonscription vétérinaire (Cantons de Luxembourg, Mersch et Redange) MM. Weber Emile, Bissen Duhr Nicolas, Luxembourg-Mühlenbach, suppléant; dans la 3e circonscription vétérinaire (Cantons d´Echternach, Grevenmacher et Remich) MM. Schiltz Théodore, Born Duhr Nicolas, Luxembourg-Mühlenbach, suppléant; dans la 4e circonscription vétérinaire (Cantons de Clervaux, Diekirch, Vianden et Wiltz) MM. Bertemes Johny, Wiltz Bertemes Guillaume, Erpeldange /Ettelbruck, suppléant. Art.
- Les experts apicoles prédésignés surveilleront, sous le contrôle du vétérinaire-inspecteur compétent, le traitement des maladies contagieuses des abeilles; ils veilleront à l´exécution des mesures préventives et procéderont le cas échéant à l´inspection des ruchers suspects d´être contaminés. En cas de déplacement d´un rucher d´un endroit à un autre ou en cas de vente d´une reine d´abeilles, l´expert apicole exercera les attributions prévues à l´article 235 de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 précité. Art.
- En dehors de leurs frais de déplacement les experts apicoles toucheront une indemnité horaire à fixer par le Ministre de l´agriculture. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 janvier 1976 Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture, Albert Berchem Le Ministre des finances, Raymond Vouel Règlement ministériel du 15 janvier 1976 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires. Le Ministre des Finances, Vu l´article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Arrête: Sans préjudice des dispositions de l´article 3 la valeur moyenne des rémunérations en nature dont l´énumération suit, est fixée à partir du 1er janvier 1976, tant pour les travailleurs masculins que pour les travailleurs féminins, aux taux suivants: Art. 1er. 11 a) entretien complet: deux mille quatre cent quatre-vingt-dix francs par mois ou quatre-vingt-trcis francs par journée; b) pension complète: deux mille cent quatre-vingt-dix francs par mois ou soixante-treize francs par journée; c) pension partielle: mille cent soixante-dix francs par mois ou trente-neuf francs par journée. La pension partielle consiste dans la prestation d´un seul repas principal; la simple prestation d´une collation n´est pas prise en considération; d) logement: trois cent trente-huit francs par mois et par chambre pour toutes les localités du pays; e) au cas où les prestations en nature sont accordées aux membres de la famille du salarié, les taux sont réduits: 1) pour le conjoint à quatre-vingts pour cent, 2) pour chaque enfant de moins de six ans à trente pour cent, 3) pour chaque enfant âgé de six ans au moins à quarante pour cent. Art.
- Les taux prévus à l´article 1er sont réduits à soixante-dix pour cent en ce qui concerne les travailleurs agricoles. Art. 3.
(1)La valeur moyenne des rémunérations en nature, telle que cette valeur a été fixée par les articles 1er et 2, ne s´applique qu´aux seuls salariés qui prennent leurs repas au ménage de l´employeur avec les autres membres de ce ménage ou qui obtiennent un entretien complet dans le cadre de l´organisation interne de l´entreprise de l´employeur.
(2)Pour les salariés qui ne remplissent pas les conditions de l´alinéa 1er, la valeur des rémunérations en nature est fixée: 1) en ce qui concerne les repas pris dans un restaurant autre qu´une cantine d´entreprise installée par l´employeur, à la différence entre le prix du repas mis en compte par le restaurateur à charge de l´employeur et le prix déboursé par le salarié; 2) en ce qui concerne les repas pris dans une cantine d´entreprise installée par l´employeur à cinquante francs par repas principal. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 janvier 1976 Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Règlement grand-ducal du 22 janvier 1976 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 5 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale, telle qu´elle a été modifiée par les lois du 16 août 1966 et du 22 avril 1974; Vu le règlement grand-ducal du 28 juin 1975 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et après délibération du Gouvernement en Conseil; 12 Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 28 juin 1975 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale est modifié et complété comme suit:
- L´article 2 est remplacé par les dispositions ci-après: « Art.
- Sont maintenus comme emplois à attributions particulières de caractère technique dont les titulaires peuvent avancer hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale, telle qu´elle a été modifiée par les lois du 16 août 1966 et du 22 avril 1974: trois emplois d´inspecteur au Ministère de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme (Service de l´Expansion économique, Service de l´Industrie et Service de la Propriété industrielle); deux emplois de chef de bureau au Ministère de la Fonction Publique (Service central du Personnel et Service des Pensions); un emploi de chef de bureau au Ministère des Finances; un emploi de chef de bureau adjoint au Ministère de l´Intérieur (Service des Finances communales); un emploi d´inspecteur au Ministère des Affaires Etrangères (Service du Protocole). »
- L´article 4 est remplacé par les dispositions ci-après: « Sont désignés comme emplois à attributions particulières de caractère technique dont le titulaire peut avancer hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale, telle qu´elle a été modifiée par les lois du 16 août 1966 et du 22 avril 1974: un emploi d´inspecteur au Ministère des Affaires Etrangères (Service des passeports, visas et législations); un emploi d´inspecteur principal au Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale. » Art.
- Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 janvier
- Jean Le Président du Gouvernement, Gaston Thorn Ministre d´Etat Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril
- Adhésion de la République Populaire de Chine. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940 Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759 Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291 Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222 Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320 Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843 Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131 Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961 Mémorial 1974, A, p. 1279 Mémorial 1975, A, p. 1576.) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 25 novembre 1975 la République Populaire de Chine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. 13 L´instrument d´adhésion contient les réserves suivantes: « Le Gouvernement de la République Populaire de Chine formule des réserves au sujet des dispositions relatives aux nonces et au représentant du Saint-Siège qui figurent aux articles 14 et 16 ainsi qu´en ce qui concerne les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l´article
- » Conformément au paragraphe 2 de son article 51, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la République Populaire de Chine le 25 décembre
- Protocole, signé à Luxembourg le 13 avril 1962, concernant la création d´Ecoles Européennes, établi par référence au Statut de l´Ecole Européenne, signé à Luxembourg le 12 avril
- Ratification de la Belgique. (Mémorial 1964, A, p. 557 et ss. Mémorial 1970, A, pp. 918, 1057 Mémorial 1974, A, pp. 1578 et 1579) Le 30 décembre 1975 la Belgique a déposé auprès du Gouvernement luxembourgeois son instrument de ratification du Protocole désigné ci-dessus. L´instrument de ratification était accompagné de la déclaration suivante: « L´application du deuxième alinéa de l´article 1er ne porte pas atteinte à la législation belge concernant les conditions d´accès aux établissements d´enseignement. » Le Protocole est entré en vigueur à l´égard de la Belgique à la date dudit dépôt, soit le 30 décembre
- Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l´admission temporaire de marchandises et annexe, faites à Bruxelles, le 6 décembre
- Etat des ratifications. (Mémorial 1966, A, p. 912 et ss. Mémorial 1969, A, pp. 16, 1220, 401). La Convention désignée ci-dessus lie les Etats et territoires suivants: Pays Algérie Allemagne (Rép. Féd. d´) Australie Autriche Belgique Bulgarie Canada Côte d´Ivoire Cuba Danemark Egypte Dates de signature sans réserve ou de dépôt des instruments de Dates de signature (du 6.12.61 au 31.7.62) ratification ou d´adhésion
(1) 5.6.1962 26.7.1962 5.6.1962 14.6.1962 20.7.1962 21.6.1962 2. 7.1973 15.10.1965
(2)14. 6.1967
(8)- 5.1963
- 2.1966
- 7.1964
- 7.1972
- 6.1962
- 9.1963
- 4.1965
(5)- 1.1968 14 Espagne Etats-Unis Finlande France Grèce Hongrie Iran Irlande Islande Israël Italie Japon Luxembourg Nigéria Norvège Pays-Bas Pologne Portugal Roumanie Royaume-Uni Suède Suisse Tchécoslovaquie Tunisie Turquie Yougoslavie 4.7.1962 6.6.1962 20.7.1962 5.7.1962 31.7.1962 6.6.1962 27.7.1962
- 4.1964 3.12.1968
(6)
(9)- 8.1964 20.12.1962 23.10.1975 22.11.1965
- 4.1968
- 4.1965
(6)- 6.1970
- 8.1966
- 6.1964
- 8.1973
- 6.1966 1.10.1973
(6)29.10.1964 17. 1.1964
(4)- 7.1969
- 4.1966
- 3.1967
- 7.1963
(7)21.12.1962
- 3.1971
- 8.1974
- 3.1963
(1)La Convention est entrée en vigueur le 30 juillet 1963, trois mois après la date de dépôt d´un instrument de ratification, après une signature sans réserve et trois adhésions. Depuis lors, elle entre en vigueur à l´égard de tout Gouvernement qui la ratifie ou qui y adhère, trois mois après la date du dépôt de l´instrument de ratification ou d´adhésion.
(2)Application également au Land Berlin.
(3)Les carnets ATA ne sont pas acceptés pour le trafic postal. La Convention a été étendue le 19 juillet 1963 à Jersey, à l´Ile de Man et au Bailliage de Guernesey, à Gibraltar avec effet au 2 mars 1969 et à Hong Kong avec effet au 14 mars 1974.
(4)Etendu à la même date aux Antilles néerlandaises.
(5)Le Groenland et les Iles Féroé doivent être considérés comme des territoires auxquels la Convention ne pourra s´appliquer qu´après notification expresse.
(6)Les carnets ATA ne sont pas acceptés pour le trafic postal.
(7)Etendu à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par un traité d´union douanière.
(8)Les carnets ATA ne sont pas acceptés pour le trafic postal, sauf dans les cas où le carnet est attaché à l´envoi auquel il se rapporte.
(9)La Convention s´étend à l´ensemble du territoire douanier des Etats-Unis comprenant les 50 Etats le district de Columbia et Porto Rico. 15 Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre
- Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 25 août 1975 (Mémorial 1975, A, p. 1350 et ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies en date du 25 novembre
- En application des dispositions de l´article 11.2), la Convention, déjà en vigueur depuis le 18 avril 1973, entrera en vigueur à l´égard du Luxembourg le 8 mars
- A l´heure actuelle la Convention lie les Etats et territoires suivants: Ratification Etat Signature Adhésion (a) Allemagne, République Fédérale d´ . . . . . . . . . . . . . . . . Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colombie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Equateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etats-Unis d´Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fidji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kenya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Panama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Philippines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint-Siège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 octobre 1971 28 avril 1972 29 octobre 1971 29 octobre 1971 29 octobre 1971 29 octobre 1971 29 octobre 1971 29 octobre 1971 29 octobre 1971 21 avril 1972 29 octobre 1971 29 octobre 1971 29 octobre 1971 29 octobre 1971 29 octobre 1971 21 avril 1972 4 avril 1972 28 avril 1972 29 octobre 1971 29 octobre 1971 29 octobre 1971 29 octobre 1971 28 avril 1972 28 avril 1972 28 avril 1972 29 octobre 1971 29 octobre 1971 29 octobre 1971 29 octobre 1971 29 octobre 1971 29 octobre 1971 7 février 19 mars 12 mars 1974 1973 a 1974 a 6 août 1975 4 juin 1974 16 mai 1974 26 novembre 1973 15 juin 1972 a 18 décembre 1972 12 septembre 1972 24 février 1975 a 1 er novembre 1974 25 novembre 1975 11 septembre 1973 21 août 1974 20 mars 1974 5 décembre 1972 18 janvier 1973 16 APPLICATION TERRITORIALE Notification de: Date de réception de la notification Royaume-Uni 4 décembre 1974 Application à Bermudes, îles Caïques, Gibraltar, Hong-Kong, île de Man, Montserrat, Sainte-Lucie, Seychelles, îles Vierges britanniques. Convention, complémentaire à la Convention de Varsovie, pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre
- Adhésion de l´Iran et du Lesotho, déclaration par le Gouvernement des Bahamas. (Mémorial 1967, A, p. 588 et ss. Mémorial 1968, A, p. 1183 Mémorial 1970, A, p. 1217 Mémorial 1971, A, pp. 402, 1208, 1542, 1931 Mémorial 1972, A, p 1388 Mémorial 1973, A, pp. 1078, 1379 Mémorial 1974, A, p. 127). Il résulte de différentes notifications de l´Ambassade du Mexique que l´Iran et le Lesotho ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus respectivement les 17 juillet 1975 et 20 octobre
- Conformément a son article XIV, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour l´Iran le 14 octobre 1975 et pour le Lesotho le 17 janvier
- Il résulte d´une autre notification de l´Ambassade du Mexique que le Gouvernement des Bahamas a déclaré le 15 mai 1975, qu´il se considère comme Partie à la Convention désignée ci-dessus, en vertu de la signature de celle-ci par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord en date du 15 mars 1967, et que par cette signature, les effets de la Convention s´étendent au Gouvernement des Bahamas. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg