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Règlement grand-ducal du 26 avril 1976 portant application du règlement (CEE) n° 563/76 du Conseil du 15 mars 1976 relatif à l´achat obligatoire de la

Obsah (8)§ 17§ 45§ 55§ 62§ 75§ 1e§ 2§ 87

303 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE

GISLATION A  N° 21 4 mai 1976 SOMMAIRE Règlement ministériel du 12 mars 1976 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 16 janvier 1976 modifiant l´arrêté ministériel du 13 mars 1937 réglant la perception du droit d´accise spécial sur

s boissons fermentées mousseuses indigènes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 12 mars 1976 modifiant

règlement annexé à l´arrêté ministériel du 5 juin 1939 réglementant la perception de l´accise sur

s boissons fermentées de fruits et certains liquides alcooliques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 15 mars 1976 réglant la perception des accises sur

s boissons fermentées de fruits et

s boissons y assimilées, mousseuses ou non-mousseuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 16 mars 1976 relatif aux contingents tarifaires . . . . . . . Règlement ministériel du 25 mars 1976 portant publication de la loi belge du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires belges 1975-1976 concernant

s accises sur

s vins et boissons similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 25 mars 1976 portant publication de l´arrêté royal belge du 14 janvier 1976 mettant en vigueur

s articles 59 à 70 de la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976 et réglant la perception des droits d´accise spéciaux applicables aux stocks de boissons fermentées en vertu de l´article 70 § 1er, de ladite loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 25 mars 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 avril 1976 portant application du règlement (CEE) n° 563/76 du Conseil du 15 mars 1976 relatif à l´achat obligatoire de lait écrémé en poudre détenu par

s organismes d´intervention et destiné à être utilisé dans

s aliments pour animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 307 310 313 317 321 323 325 304 Règlement ministériel du 12 mars 1976 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 16 janvier 1976 modifiant l´arrêté ministériel du 13 mars 1937 réglant la perception du droit d´accise spécial sur

s boissons fermentées mousseuses indigènes.

Ministre des Finances, Vu

s articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 16 janvier 1976 modifiant l´arrêté ministériel du 13 mars 1937, réglant la perception du droit d´accise spécial sur

s boissons fermentées mousseuses indigènes. Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 16 janvier 1976 modifiant l´arrêté ministériel du 13 mars 1937 réglant la perception du droit d´accise spécial sur

s boissons fermentées mousseuses indigènes est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg,

12 mars 1976.

Ministre des Finances, Raymond Vouel Arrêté ministériel belge du 16 janvier 1976 modifiant l´arrêté ministériel du 13 mars 1937 réglant la perception du droit d´accise spécial sur

s boissons fermentées mousseuses indigènes. 

Ministre des Finances, Vu la loi du 12 février 1937 modifiant

régime fiscal des boissons fermentées mousseuses, notamment l´article 2, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976; Vu l´arrêté royal du 14 janvier 1976 qui est relatif aux accises sur

s vins et boissons similaires, notamment l´article 1er ; Vu l´arrêté ministériel du 13 mars 1937 réglant la perception du droit d´accise spécial sur

s boissons fermentées mousseuses indigènes, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 27 décembre 1962; Vu l´avis de la Commission douanière et fiscale instituée par l´article 28 du Traité instituant l´Union économique Benelux; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu

s lois sur

Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er; Vu l´urgence; Arrête: Art. 1er. L´intitulé de l´arrêté ministériel du 13 mars 1937 réglant la perception du droit d´accise spécial sur

s boissons fermentées mousseuses indigènes est remplacé par

suivant: « Arrêté ministériel réglant la perception des accises sur

s boissons fermentées mousseuses. » Art. 2.

s §§ 1 à 5ter du même arrêté sont remplacés par

s dispositions suivantes: « Produits imposables.  Calcul des accises. § 1er. Sont soumises aux accises fixées par l´article 2, § 1er, de la loi du 12 février 1937 modifiant

régime fiscal des boissons fermentées mousseuses, ci-après dénommée « la loi », toutes

s boissons fermentées à l´exclusion de la bière et des boissons qui suivent

régime de l´alcool éthylique natuellement mousseuses ou rendues mousseuses par quelque procédé ou traitement que ce soit. 305 § 2. Sont considérées comme boissons fermentées mousseuses,

s boissons fermentées:

  1. a)conditionnées dans des bouteilles fermées par un bouchon « champignon » maintenu à l´aide d´attaches ou de liens;
  2. b)autrement conditionnées, lorsque la surpression dans

récipient dépasse 1,5 kg au cm2, à la température de 15° C. § 3. Pour

calcul des accises, tant en ce qui concerne la perception et la prise en charge que la décharge ou la restitution, sont négligées

s fractions de litre du volume total imposable. § 4.

s boissons fermentées mousseuses passibles de l´accise fixée par l´article 2, § 1er, a, de la loi doivent être conditionnées en bouteilles pourvues d´une étiquette portant, en caractères apparents et indélébiles, dans une ou plusieurs des langues française, néerlandaise ou allemande:

  1. a)soit la mention « Force alcoolique maximum 6 degrés » ou « Force alcoolique ne dépassant pas 6 degrés »;
  2. b)soit la mention de la force alcoolique réelle, celle-ci ne pouvant en aucun cas dépasser

maximum de 6 degrés fixé par la loi. § 5.

s boissons fermentées mousseuses passibles de l´accise fixée par l´article 2, § 1er, b, 2°, de la loi doivent être conditionnées en bouteilles pourvues d´une étiquette portant, en caractères apparents et indélébiles, dans une ou plusieurs des langues française, néerlandaise ou allemande, la mention « Cette boisson n´a pas été fabriquée au moyen de raisins frais ou de raisins secs » ou une mention indiquant l´espèce de fruit, plante ou autres produits mis en oeuvre. » Art. 3. Dans

§ 17du même arrêté la mention « § 1er » est remplacée par la mention « art.

2, § 1er, de la loi ». Art. 4. Dans

§ 45

, alinéa 3, du même arrêté,

s mots « (cidre, poiré) » et la mention « (§ 5) » sont supprimés. Art. 5. Dans

§ 55

, alinéa 1 et alinéa 3, I, b et d, du même arrêté,

s mots « du droit d´accise spécial » sont remplacés par

s mots « des accises ». Art. 6. Au § 60 du même arrêté sont apportées

s modifications suivantes: 1° à l´alinéa 1er, remplacer

s mots «

droit d´accise » par

s mots «

s accises »; 2° à l´alinéa 3,

ttre b, remplacer

s mots « du droit d´accise spécial » par

s mots « des accises ». Art. 7.

§ 62

,

ttre b, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « b) par décharge des accises dans

s cas prévus à l´art. 2, § 2, de la loi ». Art. 8.

s §§ 63 à 67 du même arrêté sont remplacés par

s dispositions suivantes: « Non-fabrication, perte ou destruction de boissons fermentées mousseuses. § 63. Lorsqu´une déclaration de dégorgement, de soutirage ou de gazéification ne peut sortir ses effets, en tout ou en partie, par suite d´accident ou pour une cause de force majeure, restitution ou décharge des accises peut être accordée pour

s quantités de boissons qui n´ont pas pu être rendues mousseuses. Restitution ou décharge des accises peut également être accordée lorsque des boissons fermentées mousseuses sont perdues ou détruites dans la fabrique où elles ont été produites. § 64. Pour obtenir la restitution ou la décharge des accises,

fabricant doit introduire une demande écrite auprès du contrôleur en chef et du chef de section des accises du ressort. Cette demande doit parvenir dans un délai tel qu´il soit possible aux agents de procéder aux constatations nécessaires. § 64/2. La restitution ou la décharge est accordée par

directeur régional des douanes et accises. Elle n´est accordée que si

bien-fondé de la demande est établi à la satisfaction de celui-ci. Exportation hors du Benelux.  Expédition au Grand-Duché de Luxembourg. § 65. L´exportation hors du territoire douanier du Benelux de boissons fermentées mousseuses, avec décharge des accises, a lieu sous

couvert d´une déclaration d´exportation 63 validée ou enregistrée par

receveur des accises du ressort. 306 Cette déclaration d´exportation doit comporter une quantité minimum de vingt-cinq litres. Aucun minimum n´est fixé pour l´exportation comme provisions de bord pour navires ou avions. § 66. La déclaration d´exportation donne lieu à l´apurement du compte de crédit établi au nom du fabricant pour

s droits fixés par l´art. 2, § 1 er, de la loi et,

cas échéant, pour ceux fixés par

s articles 2 et 2bis de la loi du 15 juillet 1938 relative au régime fiscal des vins et boissons y assimilées et de certains liquides alcooliques. § 66/2. L´exportation peut avoir lieu par tous

s bureaux ouverts au transit. § 66/3. L´expédition de boissons fermentées mousseuses au Grand-Duché de Luxembourg, avec décharge de l´accise spéciale, a lieu sous

couvert d´une déclaration Benelux 40 validée ou enregistrée par

receveur des accises du ressort. Cette déclaration, qui doit comporter une quantité minimum de vingt-cinq litres, donne lieu à l´apurement du compte de crédit établi au nom du fabricant pour l´accise spéciale fixée par l´article 2, § 1er, de la loi et,

cas échéant, pour l´accise spéciale fixée par

s articles 2 et 2bis de la loi du 15 juillet 1938 susvisée. Dépôt de boissons fermentées mousseuses en entrepôt public. § 67.

dépôt en entreprôt public de boissons fermentées mousseuses, en vue de

ur exportation ultérieure en dehors du territoire douanier du Benelux, a lieu sous

couvert d´une déclaration Benelux 40 validée ou enregistrée par

receveur des accises du ressort du fabricant. Cette déclaration doit comporter une quantité minimum de vingt-cinq litres. § 67/2. La déclaration Benelux 40 donne lieu à l´apurement du compte de crédit établi au nom du fabricant pour

s accises fixées par l´art. 2, § 1er, de la loi et,

cas échéant, pour celles fixées par

s articles 2 et 2bis de la loi du 15 juillet 1938 susvisée. § 67/3. L´exportation ultérieure par sortie d´entrepôt public a lieu sous

couvert d´une déclaration d´exportation 63, validée par

receveur des douanes de l´entrepôt. Cette déclaration vient en apurement du compte d´entrepôt. » Art. 9.

§ 75

, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « Dans

s fabriques de boissons fermentées mousseuses dont la force alcoolique n´excède pas 6 degrés Gay-Lussac, ou d´une force alcoolique supérieure s´il s´agit de boissons fabriquées au moyen d´autres fruits que

s raisins frais ou

s raisins secs,

s agents s´assurent que

s boissons produites au bénéfice de l´accise réduite répondent bien aux conditions fixées en ce qui concerne laforce alcoolique, la nature des matières mises en oeuvre et

conditionnement (§§ 4 et 5). » Art. 10. A l´instruction sur la tenue du registre de travail 539, annexée au même arrêté, sont apportées

s modifications suivantes: 1°

§ 1e

r, alinéa 2, de l´instruction est remplacé par la disposition suivante: « Un registre distinct est tenu pour: a)

s boissons dont la force alcoolique ne dépasse pas 6 degrés Gay-Lussac; b)

s boissons dont la force alcoolique est supérieure à 6 degrés Gay-Lussac, qui ne sont pas fabriquées au moyen de raisins frais ou de raisins secs; c)

s boissons dont la force alcoolique est supérieure à 6 degrés Gay-Lussac et qui sont fabriquése à l´aide de raisins frais ou de raisins secs. » 2°

§ 2

de l´instruction est remplacé par la disposition suivante: « 2.

fabricant des boissons mousseuses visées au § 1er, alinéa 2, a et b, inscrit en outre dans des colonnes spéciales de son registre 539: a)

volume des boissons non mousseuses qu´il a produites dans sa fabrique et dont la force alcoolique ne dépasse pas 6 degrés Gay-Lussac ou d´une force alcoolique supérieure s´il s´agit de boissons ne provenant pas de raisins frais ou de raisins secs; 307 b)

volume des boissons de l´espèce reçues d´un autre fabricant, avec indication du fournisseur ainsi que de la date, du numéro et du bureau de validation de la déclaration Benelux 40 qui a couvert

transfert vers sa fabrique et dont l´exemplaire pour

transport est conservé à l´appui du registre; c)

volume des boissons mises en oeuvre. » Art. 11.

présent arrêté produit ses effets

17 janvier 1976. Bruxelles,

16 janvier 1976. W. DE CLERCQ. Règlement ministériel du 12 mars 1976 modifiant

règlement annexé à l´arrêté ministériel du 5 juin 1939 réglementant la perception de l´accise sur

s boissons fermentées de fruits et certains liquides alcooliques.

Ministre des Finances, Vu

s articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 15 janvier 1976 modifiant

règlement annexé à l´arrêté ministériel du 5 juin 1939 réglementant la perception de l´accise sur

s boissons fermentées de fruits et certains liquides alcooliques; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 15 janvier 1976 modifiant

règlement annexé à l´arrêté ministériel du 5 juin 1939 réglementant la perception de l´accise sur

s boissons fermentées de fruits et certains liquides alcooliques, est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg,

12 mars 1976.

Ministre des Finances, Raymond Vouel Arrêté ministériel belge du 15 janvier 1976 modifiant

règlement annexé à l´arrêté ministériel du 5 juin 1939 réglementant la perception de l´accise sur

s boissons fermentées de fruits et certains liquides alcooliques. 

Ministre des Finances, Vu la loi du 15 juillet 1938 relative au régime fiscal des vins et boissons y assimilées et de certains liquides alcooliques, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976, notamment

s articles 2, 2bis, 3, 4 et 4bis; Vu l´arrêté royal du 14 janvier 1976 qui est relatif aux accises sur

s vins et boissons similaires, notamment l´article 1 er; Vu

règlement annexé à l´arrêté ministériel du 5 juin 1939 réglementant la perception de l´accise sur

s boissons fermentées de fruits et certains liquides alcooliques, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 12 avril 1972, notamment

s §§ 1 er, 2, 3, 48, 74, 75, 76, 77, 85, 86 et 87; Vu l´avis de la Commission douanière et fiscale instituée par l´article 28 du Traité instituant l´Union économique Benelux; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu

s lois sur

Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er; Vu l´urgence, 308 Arrête: Art 1er.

titre I, chapitre premier, du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 5 juin 1939 réglementant la perception de l´accise sur

s boissons fermentées de fruits et certains liquides alcooliques est remplacé par

s dispositions suivantes: « Chapitre Ier .  Produits imposables.  Calcul des accises L´imposition fixée par l´article 2 de la loi du 15 juillet 1938 concernant

régime fiscal du vin, des boissons y assimilées et de certains liquides alcooliques  ci-après dénommée « la loi »  s´applique à toutes

s boissons obtenues par la fermentation de jus ou de moûts de raisins frais ou de raisins secs, sans distinguer si ces boissons sont fabriquées avec ou sans addition d´eau et/ou de sucre. § 2. L´imposition fixée par l´article 2bis de la loi est applicable à toutes

s boissons obtenues par la fermentation de jus ou de moûts d´autres fruits que

s raisins frais ou

s raisins secs, et aux boissons y assimilées, sans distinguer si

s boissons sont fabriquées avec ou sans addition d´eau et/ou de sucre. Ces boissons sont toutefois exonérées de ladite imposition aux conditions prévues au chapitre III du présent règlement. § 3.

s boissons fermentées provenant de la mise en œuvre de miel, de rhubarbe ou de riz, dont la force alcoolique n´est pas supérieure à 15° G.L. à la température de 15° C, sont assimilées aux boissons fermentées de fruits autres que de raisins frais ou de raisins secs. § 32. Pour la détermination de la force alcoolique, de la température et de la quantité des boissons imposables, sont négligées, respectivement:  pour la force,

s fractions de dixième de degré;  pour la température,

s fractions de demi-degré;  pour la quantité,

s fractions de litre. » Art. 2.

paragraphe 48, alinéa 1er, du même règlement est remplacé par la disposition suivante: « §

  1. L´addition de sucre au jus ou moûts de fruits, éventuellement dilués aux conditions du § 47, est limitée aux quantités ci-après: a) jus de raisins: 30 kg par hl; b) jus de pommes ou de poires: 40 kg par hl; c) jus d´autres fruits: 70 kg par hl. » Art.
  2. Dans

chapitre II du même règlement, l´intitulé de la subdivision « Paiement, prise en charge, restitution et décharge du droit d´accise-crédit » est remplacé par

suivant: § 1er. Paiement. Prise en charge.  Crédit. » Art. 4. Au § 74 du même règlement sont apportées

s modifications suivantes: 1° au 1eralinéa, remplacer

s mots « aux droits d´accise » par « aux accises »; 2° à l´alinéa 2, remplacer la première phrase comme suit: « Celles-ci sont exigibles au comptant. » 3° ajouter un troisième alinéa rédigé comme suit: « Par dérogation aux dispositions des deux alinéas qui précèdent,

paiement des accises peut, aux conditions à fixer par

directeur général des douanes et accises, être reporté au jeudi de la deuxième semaine qui suit celle au cours de laquelle

s boissons fermentées ont été enlevées pour la consommation. » Art. 5.

paragraphe 75, alinéa 3, 2°, du même règlement est remplacé par la disposition suivante: « 2°

s décharges accordées conformément à l´article 4, 3°, 4° et 5° de la loi. » Art. 6.

s §§ 76 et 77 du même règlement sont remplacés par

s dispositions suivantes: « Non-fabrication, perte ou destruction de boissons fermentées de fruits. § 76. Lorsqu´une déclaration de travail ne peut sortir ses effets, en tout ou en partie, par suite d´accident ou pour une cause de force majeure, restitution ou décharge des accises peut être accordée pour

s quantités de boissons qui n´ont pas été produites. 309 Restitution ou décharge des accises peut également être accordée lorsque des boissons fermentées de fruits sont perdues ou détruites dans la fabrique où elles ont été produites. §

  1. Pour obtenir la restitution ou la décharge des accises, l´intéressé doit introduire une demande écrite auprès du contrôleur en chef et du chef de section du ressort. Cette demande doit parvenir dans un délai tel qu´il soit possible aux agents de procéder aux constatations nécessaires. §
  2. La restitution ou la décharge est accordée par

directeur régional des douanes et accises. Elle n´est accordée que si

bien-fondé de la demande est établi à la satisfaction de celui-ci. Exportation hors du Benelux.  Expédition au Grand-Duché de Luxembourg. § 764. L´exportation hors du territoire douanier du Benelux de boissons fermentées de fruits, avec décharge des accises, a lieu sous

couvert d´une déclaration d´exportation 63, validée ou enregistrée par

receveur des accises du ressort. La déclaration d´exportation, qui doit comporter une quantité minimum de un hectolitre de boissons, vient en apurement du compte de crédit du fabricant. Aucun minimum n´est fixé pour l´exportation comme provisions de bord pour navires ou avions. § 765. L´exportation peut avoir lieu par tous

s bureaux ouverts au transit. § 766. L´expédition de boissons fermentées de fruits au Grand-Duché de Luxembourg, avec décharge de l´accise spéciale, a lieu sous

couvert d´une déclaration Benelux 40, validée ou enregistrée par

receveur des accises du ressort. Cette déclaration, qui doit comporter une quantité minimum de un hectolitre de boissons, vient en apurement du compte de crédit du fabricant. Dépôt de boissons fermentées de fruits en entrepôt public. § 77.

dépôt en entrepôt public de boissons fermentées de fruits, en vue de

ur exportation ultérieure en dehors du territoire douanier du Benelux, a lieu sous

couvert d´une déclaration Benelux 40, validée ou enregistrée par

receveur des accises du ressort. Cette déclaration, qui doit comporter une quantité minimum de un hectolitre de boissons, vient en apurement du compte de crédit du fabricant. § 772. L´exportation ultérieure par sortie d´entrepôt public a lieu sous

couvert d´une déclaration d´exportation 63, validée par

receveur de l´entrepôt. Cette déclaration vient en apurement du compte d´entrepôt. Utilisation de boissons fermentées de fruits à des usages industriels § 773. Décharge des accises est accordée pour

s boissons fermentées de fruits qui sont destinées à des usages industriels, à condition que

sdites boissons soient dénaturées sous surveillance des agents avant

ur enlèvement de la fabrique.

directeur général des douanes et accises accorde, à cet effet, l´autorisation nécessaire, laquelle prescrit, outre

procédé de dénaturation,

s autres conditions à observer. » Art. 7.

s §§ 85 et 86 du même règlement sont remplacés par

s dispositions suivantes: « § 85.

fabricant de boissons fermentées de fruits qui veut bénéficier de l´exonération des accises prévue par l´article 4bis, § 2, 2°, et § 3, de la loi, doit se conformer aux dispositions ci-après: 1°

s dispositions des §§ 4 à 16, 17 (alinéas 1er et 2), 18 à 32, 34 à 37 (alinéas 1er et 2), 38 à 49, 52 à 54, 57, 58 (littera b), 59 à 61, 62 (alinéa 2), 63, 64, 66, 68 à 73, 78 à 84 sont applicables lorsque des substances sucrées entrent dans la fabrication de ces boissons; dans

s cas où il n´est pas utilisé de substances sucrées

s dispositions des §§ 4, 5, 27, 78, 80, 82 et 83 sont seules applicables; 2°

s boissons doivent être enlevées de la fabrique où elles ont été produites en récipients d´une capacité maximum de cinq litres, pourvus d´une étiquette collée d´un format minimum de 6 x 9 centimètres et portant la mention « Vin de fruits »; 3° la mention « Vin de fruits » doit être exprimée dans une ou plusieurs des langues française, néerlandaise ou allemande; 310 4° dans la mention visée ci-dessus,

mot « Fruits » peut être remplacé par

terme qui indique l´espèce de fruit mis en œuvre ; elle peut être accompagnée d´un nom de fantaisie ou d´une autre dénomination complémentaire pour autant que ceux-ci n´évoquent pas des raisins frais ou secs, des boissons fabriquées au moyen de raisins frais ou secs ou des boissons spiritueuses; 5° la mention « Vin de fruits » ou la dénomination qui la remplace doit figurer en caractères apparents et indélébiles; ces caractères doivent avoir au moins la même grandeur que ceux utilisés pour l´impression du nom de fantaisie ou de la dénomination complémentaire utilisés; 6° par dérogation aux dispositions des alinéas 2° à 5°,

s boissons fermentées de fruits destinées à un fabricant de boissons fermentées mousseuses peuvent être expédiées dans des récipients autres que ceux visés au 2°, à condition que l´expédition ait lieu sous

couvert d´une déclaration Benelux 40 servant à la prise en charge des boissons au registre de travail du destinataire. § 86.

s dispositions du § 85 ne sont pas applicables aux particuliers qui fabriquent pour

ur usage personnel des boissons fermentées de fruits exemptes de l´accise. Ces personnes ne sont soumises à aucune formalité. » Art. 8.

§ 87

du même règlement est remplacé par la disposition suivante: « § 87.

s produits visés à l´article 3 de la loi ne sont pas soumis aux accises établies par

s articles 2 et 2bis de ladite loi. Tombent sous l´application de l´article 3, § 2, de la loi: a)

s boissons fermentées obtenues par la mise en fermentation de jus ou moûts de fruits additionnés de sucre et d´eau dans des conditions autres que celles prescrites par

s §§ 47, 48 ou 55 du présent règlement; b)

s boissons fermentées  à l´exclusion de la bière et des boissons visées au § 3 du présent règlement  obtenues par la mise en fermention de matières autres que des jus ou moûts de fruits, notamment de vins, de vins de fruits ou de boissons vineuses. » Art. 9.

présent arrêté produit ses effets

17 janvier 1976. Bruxelles,

15 janvier 1976. W. DE CLERCQ Règlement ministériel du 15 mars 1976 réglant la perception des accises sur

s boissons fermentées de fruits et

s boissons y assimilées, mousseuses ou non-mousseuses.

Ministre des Finances, Vu

s articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 17 janvier 1976 réglant la perception à l´importation des accises sur

s boissons fermentées de fruits et

s boissons y assimilées, mousseuses ou non mousseuses; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 17 janvier 1976 réglant la perception à l´importation des accises sur

s boissons fermentées de fruits et

s boissons y assimilées, mousseuses ou non mousseuses, est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg,

15 mars 1976.

Ministre des Finances, Raymond Vouel 311 Arrêté ministériel belge du 17 janvier 1976 réglant la perception à l´importation des accises sur

s boissons fermentées de fruits et

s boissons y assimilées, mousseuses ou non mousseuses. 

Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976, notamment l´article 4, § 7, et l´article 6bis; Vu l´arrêté royal du 14 janvier 1976 qui est relatif aux accises sur

s vins et boissons similaires, notamment l´article 1er; Vu l´avis de la Commission douanière et fiscale instaurée par l´article 28 du Traité instituant l´Union économique Benelux; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu

s lois sur

Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er; Vu l´urgence; Arrête: Art. 1er. Au sens de l´article 4 de la loi du 11 décembre 1959 concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976, on entend par boissons assimilées aux boissons fermentées de fruits autres que de raisins frais ou de raisins secs,

s boissons fermentées provenant de la mise en œuvre de miel, de rhubarbe ou de riz, dont la force alcoolique n´est pas supérieure à 15° G.L. à la température de 15° C. Art. 2. Exonération des accises est accordée pour

s boissons fermentées de fruits visées à l´article 4, §§ 1er et 3, de la même loi, destinées à des usages industriels, à condition que

sdites boissons soient dénaturées.

directeur général des douanes et accises accorde l´autorisation nécessaire à cet effet, laquelle prescrit, outre

procédé de dénaturation,

s autres conditions à observer. Art. 3. § 1er.

s boissons fermentées de fruits autres que de raisins frais ou de raisins secs et

s boissons y assimilées sont exonérées des accises fixées par l´article 4, § 3, de la même loi, lorsqu´elles sont importées aux conditions suivantes: 1° être logées en récipients d´une capacité maximum de cinq litres, pourvus d´une étiquette collée d´un format minimum de 6 x 9 centimètres et portant la mention « vin de fruits »; 2° la mention « vin de fruits » doit être exprimée dans une ou plusieurs des langues française, néerlandaise ou allemande; 3°

mot « fruits » qui figure dans la mention précitée peut être remplacé par

terme qui indique l´espèce de fruit utilisé; 4° la mention précitée peut être accompagnée d´un nom de fantaisie ou d´une autre dénomination complémentaire, pour autant que ceux-ci n´évoquent pas des raisins frais ou secs, des boissons fabriquées au moyen de raisins frais ou secs ou des boissons spiritueuses; 5° la mention « vin de fruits » ou la dénomination qui la remplace doit figurer en caractères apparents et indélébiles; ces caractères doivent avoir au moins la même grandeur que ceux utilisés pour l´impression du nom de fantaisie ou de la dénomination complémentaire. § 2.

s mêmes boissons importées en récipients d´une capacité supérieure à cinq litres sont également exonérées des accises, pour autant qu´elles soient destinées à être conditionnées conformément aux dispositions du § 1er, après avoir été ou non rendues mousseuses. 312

directeur général des douanes et accises accorde l´autorisation nécessaire à cet effet et fixe

s autres conditions à observer. Art. 4. § 1er.

s boissons fermentées mousseuses passibles de l´accise fixée par l´article 5, § 1er, a, de la même loi, doivent être importées en bouteilles pourvues d´une étiquette collée et portant en caractères apparents et indélébiles, exprimée dans une ou plusieurs des langues française, néerlandaise ou allemande: 1° soit la mention « force alcoolique maximum de 6 degrés » ou « force alcoolique né depassant pas 6 degrés »; 2° soit la mention de la force alcoolique réelle, celle-ci ne pouvant en aucun cas dépasser

maximum de 6 degrés fixé par la loi. § 2.

s boissons fermentées mousseuses passibles de l´accise fixée par l´article 5, § 1er, b, 2°, doivent être importées en bouteilles pourvues d´une étiquette portant en caractères apparents et indélébiles, dans une ou plusieurs des langues française, néerlandaise ou allemande, la mention « cette boisson n´a pas été fabriquée au moyen de raisins frais ou de raisins secs » ou une mention indiquant l´espèce de fruits, de plantes ou d´autres produits dont provient la boisson. Art. 5. § 1er. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 2 et 3,

s boissons fermentées de fruits visées à l´article 4, §§ 1er et 3 de la même loi, provenant du Grand-Duché de Luxembourg où elles se trouvaient sous

régime de la consommation, sont passibles des droits d´accise spéciaux fixés par ce même article. § 2.

s boissons fermentées mousseuses visées à l´article 5, § 1er, b, 1°, de la même loi, provenant du Grand-Duché de Luxembourg où elles se trouvaient sous

régime de la consommation, sont passibles des droits d´accise spéciaux fixés par

s articles 4, § 1er, 2°, et 5, § 1er, alinéa 2, de la même loi. § 3.

s droits d´accise spéciaux dus sur

s boissons fermentées provenant du Grand-Duché de Luxembourg sont perçus au vu d´une déclaration écrite, signée par l´importateur et contenant toutes

s indications nécessaires à la perception. Art. 6.

présent arrêté produit ses effets

17 janvier 1976. Bruxelles,

17 janvier 1976. W. DE CLERCQ. 313 Règlement ministériel du 16 mars 1976 relatif aux contingents tarifaires.

Ministre des Finances, Vu

s articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 20 février 1976 relatif aux contingents tarifaires; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 20 février 1976 relatif aux contingents tarifaires est à publier au Mémorial. Luxembourg,

16 mars 1976

Ministre des Finances, Raymond Vouel Arrêté ministériel belge du 20 février 1976 relatif aux contingents tarifaires 

Ministre des Finances, Vu la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit, et des accises, notamment l´article 313, modifié par la loi du 30 avril 1958; Vu

Protocole pour l´établissement d´un tarif Benelux des droits d´entrée et l´annexe, signés à Bruxelles

15 juin 1970, approuvés par la loi du 26 mars 1973 et modifiés par la décision du Comité de Ministres de l´Union économique Benelux du 21 octobre 1975; Vu l´article 6, littéra c, des dispositions préliminaires dudit tarif; Vu

s lois sur

Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er .

s importations au bénéfice des contingents tarifaires des produits repris au tableau annexé au présent arrêté, doivent être effectuées exclusivement par des bureaux mentionnés en regard de chacun de ces produits. Art. 2. L´arrêté ministériel du 27 février 1975 relatif aux contingents tarifaires est abrogé. Art. 3.

directeur général des douanes et accises est chargé de l´exécution du présent arrêté. Art. 4.

présent arrêté produit ses effets

1er janvier 1976. Bruxelles,

20 février 1976 W. DE CLERCQ. 314 ANNEXE  Tableau des contingents tarifaires Numéro du tarif ex 03.01 A II 08.03 B 08.04 B I 08.04 B I 08.05 G I ex 20.06 B II c 1 aa ex 22.05 C 22.09 C I Chapitre 27 38.08 A ex 44.15 48.01 A Désignation des marchandises Bureaux autorisés à l´importation Anguilles fraîches (vivantes ou mortes) réfrigérées Anvers (1er et 2e bureaux) ou congelées, destinées à être transformées dans Bruxelles, Menin (Est), des entreprises des saurissage ou d´écorchement Wuustwezel et Zavenou destinées à la fabrication industrielle des pro- tem duits relevant de la position 16.04 Figues sèches, originaires d´Espagne, présentées en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 15 kg Raisins secs, originaires d´Espagne, présentés en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou Anvers 1er et 2e bureaux) égal à 15 kg et Bruxelles Raisins secs, en emballages immédiats d´un poids net inférieur ou égal à 15 kg Noisettes, originaires de Turquie Pulpes d´abricots, originaires d´Israël Vins de raisins frais, autres: 1. originaires d´Espagne: a) Vins de Jumilla, Priorato, Rioja et Valdepenas Adinkerke, Anvers (1er et b) Vins de Xérès 2e bureaux), Bruxelles, c) Vins de Malaga Charleroi, Gand et 2. originaires du Portugal: Liège a) Vins de Porto b) Vins de Madère et de Moscatel de Sétubal Rhum, arak, tafia, originaires des Etats ACP ou des Anvers (er et 2e bureaux) P.T.O.M. et Bruxelles Certains produits pétroliers, raffinés en Egypte, en Anvers 1er et 2e bureaux) Espagne ou en Turquie Bruxelles, Gand et Zeebrugge Colophanes (y compris

s produits dits « brais Anvers (1er et 2e bureaux) résineux ») et Bruxelles Bois contre-plaqués de conifères, sans adjonction Anvers (1er et 2e bureaux) d´autres matières: Bruxelles, Charleroi,  d´une épaisseur supérieure à 9 mm, dont

s faces Gand et Liège sont brutes de déroulage;  poncés et d´une épaisseur supérieure à 18,5 mm Papier journal Anvers (1er et 2e bureaux) Bruxelles, Gand, Montzen, Tülje et Wuustwezel 315 Numéro du tarif 50.02 ex 50.04 ex 50.05 ex 50.09 et ex 50.10 55.05 ex 55.07 et ex 55.09 55.09 56.04 ex 58.01 A ex 58.04 60.05 61.01 73.02 C 73.02 D ex 73.02 E I Désignation des marchandises Bureaux autorisés à l´importation Soie grège (non moulinée) Fils entièrement de soie (schappe), non conditionnés Anvers (1er et 2e bureaux) pour la vente au détail Bruxelles et Gand Fils entièrement de bourre de soie (schappe) non conditionnés pour la vente au détail Tissus de soie ou de bourre de soie (schappe) et Anvers (1er et 2e bureaux) tissus de déchets de bourre de soie, tissés sur mé- Bruxelles, Gand et tiers à main, originaires du Bangladesh, du El Sal- Zaventem vador, de l´Inde, du Laos, du Pakistan, du Sri Lanka ou de la Thaïlande Fils de conton originaires de Malte ou en provenance Anvers (1er et 2e bureaux) de Turquie, non conditionnés pour la vente au Bruxelles, Gand et détail Zaventem Tissus de coton à point de gaze et autres tissus de coton, tissés sur métiers à main, originaires du Bangladesh, du El Salvador, de l´Inde, du Laos, du Pakistan, du Sri Lanka ou de la Thaïlande Autres tissus de coton originaires d´Egypte ou d´Es- Anvers (1er et 2e bureaux) pagne, ou en provenance de Turquie Bruxelles et Gand Fibres textiles synthétiques et artificielles disconti- Anvers (1er et 2e bureaux) nues et déchets de fibres textiles synthétiques et Bruxelles, Gand et artificielles (continues ou discontinues), cardés, Zaventem peignés ou autrement préparés pour la filature, originaires de Chypre ou de Malte Tapis à points noués ou enroulés en provenance de Anvers (1er et 2e bureaux) Turquie, même confectionnés, de laine ou de poils Bruxelles et Zaventem fins, à l´exclusion des tapis faits à la main Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille, à l´exclusion des articles des nos 55.08 et 58.05, en coton, tissés sur métiers à main, originaires du Bangladesh, du El Salvador, de l´Inde, du Laos, du Pakistan, du Sri Lanka ou de la Thaïlande Anvers (1er et 2 e bureaux) Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et Bruxelles, Gand et autres articles de bonneterie non élastique ni Zaventem caoutchoutée, originaires de Malte Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets, originaires de Chypre ou de Malte Ferro-silicium Ferro-silico -manganèse Anvers (1er et 2e bureaux) Ferro-chrome contenant en poids 0,10 p.c. ou moins Bruxelles, Charleroi, de carbone et de 30 p.c. exclus à 90 p.c. inclus de Gand, Liège, Montzen et Zelzate (port) 316 Numéro du tarif ex 73.15 A V b 1 ex 73.15 A V b 1 ex 77.01 A ex 77.01 A ex 77.01 A 78.01 A II 79.01 A II Divers Divers Désignation des marchandises Bureaux autorisés à l´importation Fil machine en acier fin au carbone, simplement laminé à chaud, d´un diamètre compris entre 4, 5 et 6 mm et d´une teneur en carbone comprise:  entre 0,62 et 0,74 p.c.  entre 0,62 et 0,85 p.c. (produits CECA) Fil machine en acier fin au carbone, simplement laminé à chaud, d´un diamètre compris entre 4, 5 et 13 mm, et d´une teneur: Anvers (1er et 2 e bureaux) Courtrai et Gand  de 0,60 à 1,05 p.c. en carbone;  de 0,15 à 0,30 p.c. en silicum;  inférieure ou égale à 0,05 p.c. en phosphore et soufre pris ensemble;  inférieure ou égale à 0,10 p.c. pour tous

s autres composants pris ensemble, à l´exception du manganèse et du chrome (produits CECA) Magnésium brut contenant en poids 99,95 p.c. ou plus de magnésium pur, destiné à l´industrie nucléaire Magnésium brut contenant en poids une quantité Anvers (1eret 2e bureaux) égale ou supérieure à 99,8 p.c. et inférieure à 99,5 Bruxelles et Liège p.c. de magnésium pur ´ Magnésium brut contenant en poids une quantité inférieure à 99,8 p.c. de magnésium pur Plomb brut, autre que

plomb d œuvre Anvers (1er et 2e bureaux) Zinc brut et Bruxelles Certains produits « faits à la main », originaires du Anvers (1er et 2 e bureaux) Bangladesh, de Bolivie, du El Salvador, de l´Equa- Bruxelles et Zaventem teur, de l´Inde, d´Indonésie, d´Iran, du Laos, de Malaisie, du Pakistan, du Panama, du Paraguay, des Philippines, du Sri Lanka, de la Thaïlande ou de l´Uruguay Contingents tarifaires accordés dans

cadre des Anvers (1er et 2e bureaux) préférences tarifaires généralisées consenties aux Bruxelles, Eynatten, pays en voie de développement Gand, Namur et Zaventem. Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 20 février 1976.

Ministre des Finances, W. DE CLERCQ 317 Règlement ministériel du 25 mars 1976 portant publication de la loi belge du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires belges 1975-1976 concernant

s accises sur

s vins et boissons similaires.

Ministre des Finances, Vu

s articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise: Vu la loi belge du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976; Arrête: Article unique. La loi belge du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976 est à publier au Mémorial. Luxembourg,

25 mars 1976.

Ministre des Finances Raymond Vouel Loi belge du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976 BAUDOIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

s Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: Mesures fiscales SECTION 6 Accises sur

s vins et boissons similaires Sous-section première Boissons fermentées, non mousseuses, indigènes Art. 59 L´article 2 de la loi du 15 juillet 1938 relative au régime fiscal des vins et boissons y assimilées et de certains liquides alcooliques, modifié par la loi du 31 décembre 1947, est remplacé par la disposition suivante: « Article 2.  § 1er . Sous réserve des dispositions de l´article 3, § 1 er, 1° et 3°,

s boissons fermentées de raisins frais ou de raisins secs, fabriquées dans

pays, sont passibles: 1° d´un droit d´accise de 600 F par hectolitre; 2° d´un droit d´accise spécial de 600 F par hectolitre. 318 § 2. Si ces boissons titrent plus de 12 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés Celsius, elles sont en outre passibles, pour chaque dixième de degré d´alcool excédant 12 degrés, d´un droit d´accise supplémentaire: 1° de 10,60 F par hectolitre si elles ne titrent pas plus de 15 degrés; 2° de 17 F par hectolitre si elles titrent plus de 15 degrés. » Art. 60 Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi: « Article 2bis.  § 1er. Sous réserve des dispositions de l´article 3, § 1er, 2° et 3°,

s boissons fermentées de fruits autres que de raisins frais ou de raisins secs, et

s boissons fermentées y assimilées, fabriquées dans

pays, sont passibles: 1° d´un droit d´accise de 600 F par hectolitre; 2° d´un droit d´accise spécial de 600 F par hectolitre. §

  1. Si ces boissons titrent plus de 12 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés Celsius, elles sont en outre passibles, pour chaque dixième de degré d´alcool excédant 12 degrés d´un droit d´accise supplémentaire de 10,60 F par hectolitre. §
  2. Au sens du § 1er, on entend par « boissons fermentées y assimilées »

s boissons fermentées désignées par

Ministre des Finances conformément aux dispositions de l´article 4bis, § 2, 1°. » Art. 61 L´article 3 de la même loi, modifié par la loi du 10 juin 1947, est remplacé par la disposition suivante: « Article 3.  § 1er. Sont passibles de l´accise sur l´alcool éthylique: 1°

s boissons fermentées citées à l´article 2 et qui titrent plus de 22 degrés de l´alcoomètre de GayLussac à la température de 15 degrés Celsius; 2°

s boissons fermentées citées à l´article 2bis et qui titrent plus de 15 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés Celsius; 3°

s boissons fermentées de tout titre citées aux articles 2 et 2bis, dont la force alcoolique a été remontée autrement que par addition d´alcool de distillation ou qui sont complètement désacidifiées ou qui, par l´absence de coloration, ont l´aspect d´un alcool rectifié. § 2.  En matière d´accise, suivent

régime de l´alcool éthylique,

s flegmes, eaux-de-vie et produits alcooliques autres que

s boissons fermentées citées aux articles 2 et 2bis, obtenus à l´état libre ou en combinaison avec d´autres substances, soit par fermentation, soit par des procédés autres que ceux en usage dans

s distilleries, à moins que

régime d´accise de ces produits ne soit fixé par une autre disposition légale. » Art. 62 L´article 4 de la même loi, modifié par la loi du 31 décembre 1947, est remplacé par la disposition suivante: « Article 4.  § 1er.

s boissons fermentées citées aux articles 2 et 2bis, fabriquées dans

pays, sont exonérées des accises dans

s cas suivants: 1° boissons régulièrement déclarées mais non confectionnées par suite d´un accident ou d´un événement de force majeure indépendant de la volonté du fabricant; 2° perte ou destruction de boissons dans l´entreprise de production; 3° exportation ou livraison y assimilée; 4° dépôt en entrepôt public, uniquement en vue de l´exportation ou d´une livraison y assimilée; 5° utilisation à des fins industrielles. » 319 Art. 63. Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi: « Article 4bis.  § 1er.

Ministre des Finances arrête 1°

s mesures propres à assurer

recouvrement des accises établies par

s articles 2 et 2bis et à régler la surveillance des établissements dans

squels sont produites des boissons fermentées; 2°

s conditions auxquelles sont subordonnées

s exonérations prévues à l´article

  1. §
  2. Sur proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par

Traité du 3 février 1958 instituant l´Union économique Benelux,

Ministre des Finances: 1° désigne

s boissons fermentées qui sont, pour l´application de la présente loi, assimilées aux fermentées de fruits autres que de raisins frais ou de raisins secs; 2° accorde, pour

s boissons qu´il désigne et aux conditions qu´il fixe, exonération totale ou partielle du droit d´accise et du droit d´accise supplémentaire établis par l´article 2bis. §

  1. L´exonération du droit d´accise spécial établi par l´article 2bis est acquise aux boissons admises au bénéfice de l´exonération accordée en application du paragraphe 2 2°. » Art.
  2. A l´article 5 de la même loi sont apportées

s modifications suivantes: 1° dans

§ 1e

r, alinéa 1er,

s mots « des droits et taxes prévus par

s articles 2 et 3 » sont remplacés par

s mots « des droits fixés par

s articles 2, 2bis et 3 ». 2° dans

§ 2

,

s mots « l´article 4 » sont remplacés par

s mots « l´article 4bis ». Sous-section 2 Boissons fermentées mousseuses indigènes Art. 65. Dans l´article 2 de la loi du 12 février 1937 relative au régime fiscal des boissons fermentées mousseuses, modifié en dernier lieu par la loi du 19 mars 1951,

s §§ 1er, 2 et 3 sont remplacés respectivement par

s dispositions suivantes: « Article 2.  § 1er.

s boissons fermentées  à l´exclusion des bières et des boissons soumises au droit d´accise fixé par l´article 3, § 1 er, de la loi du 15 avril 1896 relative à la fabrication et à l´importation des alcools  rendues ou devenues mousseuses dans

pays, sont soumises à un droit d´accise fixé comme suit:

  1. a)boissons ne titrant pas plus de 6 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés Celsius: 150 F par hectolitre;
  2. b)boissons titrant plus de 6 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés Celsius: 1° fabriquées à l´aide de raisins frais ou de raisins secs: 1.500 F par hectolitre; 2° autres: 750 F par hectolitre.

s boissons visées à l´alinéa 1er. b, 1° sont passibles outre un droit d´accise spécial de 1.500 F par hectolitre.

s accises établies par

présent paragraphe sont perçues indépendamment des accises fixées par

s articles 2 et 2bis de la loi du 15 juillet 1938 relative au régime fiscal des vins et boissons y assimilées et de certains liquides alcooliques. § 2.

s boissons fermentées mousseuses fabriqués dans

pays exonérées des accises dans

s cas suivants: 1° boissons régulièrement déclarées mais non confectionnées par suite d´un accident ou d´un événement de force majeure indépendant de la volonté du fabricant; 2° perte ou destruction de boissons dans l´entreprise de production; 320 3° exportation ou livraison y assimilée; 4° dépôt en entrepôt public, uniquement en vue de l´exportation ou d´une livraison y assimilée. § 3.

Ministre des Finances arrête: 1°

s mesures propres à assurer

recouvrement des accises établies par

§ 1e

r et à régler la surveillance des établissements où des boissons fermentées sont rendues ou deviennent mousseuses; 2°

s conditions auxquelles sont subordonnées

s exonérations prévues au § 2. Sur proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par

Traité du 3 février 1958 instituant l´Union économique Benelux,

Ministre des Finances détermine également

s conditions auxquelles doivent satisfaire

s boissons fermentées mousseuses passibles des taux fixés par

§ 1e

r, a, et par

§ 1er, b, 2°.

» Art. 66 Dans l´article 2, § 4, de la même Ici,

s mots « du droit fixé » sont remplacés par

s mots « des droits fixés ». Sous-section 3 Accises à l´importation des boissons fermentées, mousseuses ou non Art.

  1. L´article 4 de la loi du 11 décembre 1959 concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise, modifié par la loi du 19 mars 1969, est remplacé par la disposition suivante: « Article
  2.  § 1er. Sous réserve des dispositions du § 5,

s boissons fermentées de raisins frais ou de raisins secs sont passibles, à l´importation: 1° d´un droit d´accise de 600 F par hectolitre; 2° d´un droit d´accise spécial de 600 F par hectolitre. § 2. Si

s boissons visées au § 1er titrent plus de 12 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés Celsius, elles sont en outre passibles, pour chaque dixième de degré d´alcool excédans 12 degrés, d´un droit d´accise supplémentaire: 1° de 10,60 F par hectolitre si elles ne titrent pas plus de 15 degrés; 2° de 17 F par hectolitre si elles titrent plus de 15 degrés. § 3. Sous réserve des dispositions du § 5,

s boissons fermentées de fruits autres que de raisins frais frais ou de raisins secs et

s boissons fermentées y assimilées sont passibles, à l´importation: 1° d´un droit d´accise de 600 F par hectolitre; 2° d´un droit d´accise spécial de 600 F par hectolitre. Au sens du présent paragraphe, on entend par « boissons fermentées y assimilées »

s boissons fermentées désignées par

Ministre des Finances conformément aux dispositions du § 7, alinéa 2, 1°. § 4. Si

s boissons visées au § 3 titrent plus de 12 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés Celsius, elles sont en outre passibles, pour chaque dixième de degré d´alcool excédant 12 degrés d´un droit d´accise supplémentaire de 10,60 F par hectolitre. § 5. Sont passibles de l´accise sur l´alcool éthylique: 1°

s boissons fermentées visées au § 1er et qui titrent plus de 22 degrés de l´alcoomètre de GayLussac à la température de 15 degrés Celsius; 2°

s boissons fermentées visées au § 3 et qui titrent plus de 15 degrés de l´alcoomètre de GayLussac à la température de 15 degrés Celsius; 3°

s boissons fermentées de tout titre visées aux §§ 1er et 3, dont la force alcoolique a été remontée autrement que par addition d´alcool de distillation, ou qui sont complètement désacidifiées ou qui, par l´absence de coloration, ont l´aspect d´un alcool rectifié. § 6. Sont exonérées des accises

s boissons fermentées visées aux paragraphes 1er et 3 du présent article qui, à l´importation, sont déclarées comme étant destinées à des usages industriels. § 7.

Ministre des Finances arrête

s conditions auxquelles est soumise l´exonération prévue au § 6. Sur proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par

Traité du 3 février 1958 instituant l´Union économique Benelux,

Ministre des Finances: 321 1° désigne

s boissons fermentées qui, pour l´application de la présente loi, sont assimilées aux boissons fermentées de fruits autres que de raisins frais ou de raisins secs; 2° accorde, pour

s boissons qu´il désigne et aux conditions qu´il fixe, exonération totale ou partielle du droit d´accise et du droit d´accise supplémentaire établis par

s §§ 3 et 4 du présent article. L´exonération du droit d´accise spécial établi par

paragraphe 3 est acquise aux boissons admises au bénéfice de l´exonération accordée en application de l´alinéa 2, 2°. » Art.

  1. L´article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante: « Article
  2.  § 1er. A l´importation,

s boissons fermentées mousseuses  à l´exclusion des bières et des boissons soumises au droit d´accise fixé par l´article 2, § 1er  sont passibles d´un droit d´accise fixé comme suit:

  1. a)boissons ne titrant pas plus de 6 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés Celsius: 150 F par hectolitre;
  2. b)boissons titrant plus de 6 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés Celsius: 1° fabriquées à l´aide de raisins frais ou de raisins secs: 1.500 F par hectolitre 2° autres: 750 F par hectolitre.

s boissons visées à l´alinéa 1er, b, 1° sont passibles en outre d´un droit d´accise spécial de 1.500 F par hectolitre. § 2. Outre

s accises fixées par

paragraphe 1 er,

s boissons fermentées mousseuses acquittent, à l´importation,

s accises établies par l´article

  1. §
  2. Pour l´application du § 1er, sont considérées comme boissons fermentées mousseuses,

s produits:

  1. a)présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon « champignon » maintenu à l´aide d´attaches ou de liens;
  2. b)autrement présentés et ayant une suppression dépassant 1,5 kg par cm2, à la température de 15° Celsius. » Art. 69. Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi: « Article 6bis. 

Ministre des Finances arrête

s mesures propres à assurer

recouvrement des accises établies par la présente loi. » Sous-section

  1. Dispositions diverses Art.
  2. ............ 71 Art.
  3. ............ § 2.

Roi fixe la date d´entrée en vigueur des articles 59 à 70 de la présente loi. Il peut, si nécessaire, en mettre

s dispositions en vigueur à des dates différentes. Règlement ministériel du 25 mars 1976 portant publication de l´arrêté royal belge du 14 janvier 1976 mettant en vigueur

s articles 59 à 70 de la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976 et réglant la perception des droits d´accise spéciaux applicables aux stocks de boissons fermentées en vertu de l´article 70 § 1er, de ladite loi.

Ministre des Finances, Vu

s articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; 322 Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté royal belge du 14 janvier 1976 mettant en vigueur

s articles 59 à 70 de la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1976 et réglant la perception des droits d´accise spéciaux applicables aux stocks de boissons fermentées en vertu de l´article 70, § 1er, de la dite loi; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 14 janvier 1976 mettant en vigueur

s articles 59 à 70 de la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976 et réglant la perception des droits d´accise spéciaux applicables aux stocks de boissons fermentées en vertu de l´article 70, § 1 er, de ladite loi, est à publier au Mémorial. Luxembourg,

25 mars 1976

Ministre des Finances, Raymond Vouel Arrêté royal belge du 14 janvier 1976 mettant en vigueur

s articles 59 à 70 de la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976 et réglant la perception des droits d´accise spéciaux applicables aux stocks de boissons fermentées en vertu de l´article 70, § 1er, de ladite loi.  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu

Traité instituant l´Union économique Benelux, signé à La Haye

3 février 1958 et approuvé par la loi du 20 juin 1960, notamment l´article 80, alinéa 2, modifié par

Protocole du 16 mars 1971 luimême approuvé par la loi du 8 janvier 1973; Vu la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise, dont

texte a été publié au Moniteur belge du 3 août 1965, notamment l´article 6, alinéa 3; Vu la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976, notamment

s articles 70, § 2, et 71, § 2. Vu

Règlement (CEE) n° 3310/75 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1975, relatif à l´agriculture du Grand-Duché de Luxembourg, notamment l´article 1er, alinéa 2; Vu

s lois sur

Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er. Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil ; Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er.

s article 59 à 70 de la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976 entrent en vigueur

17 janvier 1976. Art. 2..... Art. 3..... Art. 4.

présent arrêté pourra être cité comme « arrêté royal concernant

s accises sur

s vins et boissons similaires ». Art. 5.

présent arrêté entre en vigueur

17 janvier

  1. Art.
  2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,

14 janvier 1976 BAUDOUIN Par

Roi:

Ministre des Finances, W. DE CLERCQ 323 Règlement ministériel du 25 mars 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Ministre des Finances, Vu

s articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 12 février 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 12 février 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg,

25 mars 1976

Ministre des Finances, Raymond Vouel Arrêté ministériel belge du 12 février 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. 

Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 5, 1°; Vu

Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970, relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu

s arrêtés royaux des 28 juin 1973 et 10 février 1976 modifiant

régime d´accise du tabac; Vu

règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948, réglant la perception du droit d´accise sur

s tabacs fabriqués, notamment

§ 2

, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 8 octobre 1974 ,et

tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 4 novembre 1975; Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu

s lois sur

Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er . . . . . . . Art. 2. Dans

tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement et modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 4 novembre 1975,

barème « C. Cigarettes » est remplacé par

barème ci-annexé. Art.

  1. . . . . . . Art.
  2. . . . . . . Art .
  3. . . . . . . Art.
  4. . . . . . . Art
  5. . ...... Art. 8.

présent arrêté entre en vigueur

16 février 1976. Bruxelles,

12 février 1976 W. DE CLERCQ. 324 ANNEXE  C.  CIGARETTES Prix de vente au détail (F) 1 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 20 cigarettes 15,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  31,  32,  33,  34,  35,  40,  45,  50,  60,  80,  illimité 8,900 12,260 12,820 13,380 13,940 14,500 15,060 15,620 16,180 16,740 17,300 17,800 18,420 18,980 19,540 20,100 22,900 25,700 28,500 34,100 45,300 62,100 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Par emballage de 25 cigarettes 17,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  10,145 12,945 13,505 14,065 14,625 15,185 15,745 16,305 16.865 17,425 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 25 cigarettes (suite) 31,  32,  33,  34,  35,  40,  45,  50,  60,  80,  100,  illimité 17,985 18,545 19,105 19,665 20,225 23,025 25,825 28,625 34,225 45,245 56,625 77,625 Par emballage de 50 cigarettes 36,  38,  40,  42,  44,  45,  46,  48,  50,  52,  54,  60,  100,  125,  150,  200,  illimité 21,410 22,530 23,650 24,770 25,890 26,450 27,010 28,130 29,250 30,370 31,490 34,850 57,250 71,250 85,250 113,250 155,250 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 325 Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 100 cigarettes 68,  72,  76,  80,  84,  88,  90,  92,  96,  100,  104,  108,  120,  200,  250,  300,  400,  illimité Droit d´accise (F) 2 40,580 42,820 45,060 47,300 49,540 51,780 52,900 54,020 56,260 58,500 60,740 62,980 69,700 114,500 142,500 170,500 226,500 310,500 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 12 février 1976.

Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Règlement grand-ducal du 26 avril 1976 portant application du règlement (CEE) n° 563/76 du Conseil du 15 mars 1976 relatif à l´achat obligatoire de lait écrémé en poudre détenu par

s organismes d´intervention et destiné à être utilisé dans

s aliments pour animaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome,

25 mars 1957 et à Bruxelles

17 avril 1957; Vu

règlement (CEE) n° 563/76 du Conseil du 15 mars 1976 relatif à l´achat obligatoire de lait écrémé en poudre détenu par

s organismes d´intervention et destiné à être utilisé dans

s aliments pour animaux; 326 Vu

règlement (CEE) n° 753/76 de la Commission du 31 mars 1976 portant modalités d´application relatives à la vente de lait écrémé en poudre destiné à être utilisé dans

s aliments pour animaux dans

cadre du règlement (CEE) n° 563/76; Vu la loi du 21 décembre 1964 portant création d´un Service d´Economie Rurale; Vu l´arrêté ministériel du 29 juillet 1968 portant désignation de l´organisme d´intervention du GrandDuché de Luxembourg pour

lait et

s produits laitiers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur

rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil, Arrêtons: er Art. 1 .

s centres de dénaturation visés à l´article 1er, paragraphe 2, premier tiret du règlement (CEE) n° 753/76 sont agréés par

Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, sur proposition du Service d´Economie Rurale agissant dans sa qualité d´organisme d´intervention du Grand-Duché de Luxembourg pour

lait et

s produits laitiers.

s demandes d´agrément sont à adresser à l´Administration précitée, 113-115, rue de Hollerich à Luxembourg. La capacité minimale de dénaturation est fixée à 10 tonnes de lait écrémé en poudre dénaturées par jour. Il n´est pas fait application de la dénaturation de lait écrémé en poudre par incorporation directe. Art. 2.

Service d´Economie Rurale agissant dans sa qualité d´organisme d´intervention du GrandDuché de Luxembourg pour

lait et

s produits laitiers assure

contrôle sur place de la dénaturation et délivre l´attestation d´achat et de dénaturation visée à l´article 6 du règlement (CEE) n° 563/

  1. Art.
  2. La caution de dénaturation visée à l´article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 753/76 est constituée sous forme de garantie bancaire au nom de la Caisse Générale de l´Etat à Luxembourg auprès d´un institut financier agréé ayant son siège au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 4.

présent règlement est applicable à partir du 1er avril

  1. Art.
  2. Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg,

26 avril 1976 Jean

Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean Hamilius Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.