327 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 22 5 mai 1976 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 7 avril 1976 ayant pour objet de porter approbation du règlement d´ordre intérieur du comité central de l´union des caisses de maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 328 328 Règlement grand-ducal du 7 avril 1976 ayant pour objet de porter approbation du règlement d´ordre intérieur du comité central de l´union des caisses de maladie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 57 et 58 du code des assurances sociales; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de l´économie nationale, des classes moyennes et du tourisme et de Notre secrétaire d´Etat au ministère de l´agriculture et de la viticulture et après d´élibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le règlement d´ordre intérieur du comité central de l´union des caisses de maladie arrêté par celui-ci dans sa réunion du 20 février 1976 et annexé au présent règlement est approuvé. Art. 2. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de l´économie nationale, des classes moyennes et du tourisme ainsi que Notre secrétaire d´Etat au ministère de l´agriculture et de la viticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 7 avril 1976 Jean Pour le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Secrétaire d´Etat, Maurice Thoss Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture, Albert Berchem ANNEXE Règlement d´ordre intérieur du comité central de l´union des caisses de maladie I. Du siège de l´union des caisses de maladie er Art. 1 . L´union des caisses de maladie créée par la loi du 2 mai 1974 portant modification du Livre I er du code des assurances sociales et de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance-maladie des fonctionnaires et employés a son siège à Luxembourg (art. 53 C.A.S.). II. Des caisses affiliées à l´union des caisses de maladie Art. 2. 1° Toutes les caisses de maladie du Grand-Duché de Luxembourg sont affiliées à l´union des caisses de maladie visée par l´article 53 du code des assurances sociales (R. 31.12.1974). 2° L´union des caisses de maladie est placée sous l´autorité d´un comité central (art. 53 C.A.S.). III. De la composition du comité central Art. 3. 1° Le comité central est composé des présidents et vice-présidents des caisses de maladie, ainsi que de deux autres représentants de la caisse nationale d´assurance maladie, à désigner par le comité-directeur de cette caisse respectivement parmi ses représentants employeurs et assurés. Il est présidé par un commissaire nommé par le gouvernement en conseil parmi les fonctionnaires de l´Etat. 329 II y a autant de membres suppléants qu´il y a de membres effectifs au comité central (art. 54, al. 1er , C.A.S.). 2° Le comité central comprend en outre deux représentants des médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, hôpitaux et auxiliaires médicaux à désigner par le collège médical, tous les cinq ans (art. 54, al. 2, C.A.S.). Ces représentants assistent aux réunions du comité central avec voix consultative dans toutes les affaires qui ne sont pas expressément réservées par les statuts (art. 54, al. 3, C.A.S.). Les affaires réservées par les statuts dans le sens du présent article comprennent les questions ayant trait:
- a)au champ d´application;
- b)à l´affiliation;
- c)aux cotisations;
- d)à la gestion de l´assurance maladie;
- e)à la réglementation interne et administrative des caisses de maladie;
- f)aux questions relatives aux négociations des conventions collectives avec les fournisseurs. Ces représentants n´assistent pas aux réunions du comité central du moment que celui-ci délibère. 3° Suivant les besoins et la nature des questions à traiter, le comité central peut s´adjoindre des experts (art. 54, al. 4, C.A.S.). IV. Des attributions du comité central Art. 4. 1° Le comité central de l´union des caisses de maladie a pour attributions:
- a)d´établir les statuts faisant fonction de règlement intérieur pour toutes les caisses de maladie; ce règlement doit être approuvé par règlement grand-ducal (art. 53, al. 1, n° 1, C.A.S.).
- b)de réaliser un ou plusieurs services de l´assurance-maladie communs à l´ensemble des caisses de maladie (art. 53, al. 1, n° 2, C.A.S.);
- c)de conclure des conventions avec les médecins, les médecins-dentistes, les pharmaciens, les hôpitaux, les auxiliaires médicaux et autres professions, et d´en assurer l´exécution (art. 53, al 1, n° 3, C.S.A.);
- d)de coordonner les mesures de contrôle et de surveillance des malades (art. 53, al. 1, n° 4, C.A.S.);
- e)de s´occuper de toutes autres questions rentrant dans le cadre de l´assurance-maladie (art. 53, al. 1, n° 5, C.A.S.);
- f)de surveiller l´application uniforme des dispositions légales, réglementaires et statutaires par toutes les caisses de maladie (art. 5, R. 31.12.1974). 2° Les décisions relatives à l´application uniforme ne peuvent être prises que sur avis conforme de l´autorité de surveillance (art. 5, dernière phrase, R. 3.12.1974). V. Des sections du comité central Art. 5. 1° Le comité central comprend trois sections différentes (art. 1er , al. 2, R. 31.12.1974). 2° La première section est composée des présidents et vice-présidents des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales et de deux représentants de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers. Ces derniers sont désignés par le comité-directeur de cette caisse parmi les représentants des employeurs et des assurés (art. 1er , al. 3, R. 31.12.1974). 3° La deuxième section est composée des présidents et des vice-présidents des caisses de maladie régies par la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés (art. 1er , al. 4, R. 31.12.1974). 4° La troisième section est composée des présidents et des vice-présidents de la caisse de maladie régie par la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépendantes et de la caisse de maladie régie par la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole (art. 1er , al. 5, R. 31.12.1974). 330 5° Chaque caisse de maladie désignera pour chaque membre effectif un suppléant. Toutefois, pour les caisses de maladie d´entreprise et l´entraide médicale des chemins de fer luxembourgeois, l´autorité compétente pour désigner le président du comité-directeur désignera également le suppléant de celuici. (art. 1er , al. 6 R. 31.12.1974). VI. Des attributions des sections du comité central Art. 6. Les attributions des trois sections prévues à l´article qui précède concernent les questions spécifiques, soit des caisses de maladie des ouvriers, soit des caisses de maladie des fonctionnaires et employés, soit de la caisse de maladie des professions indépendantes et de la caisse de maladie agricole. Pour ces affaires chacune des trois sections siège séparément sous la présidence du commissaire du gouvernement ou de son suppléant (art. 2, R. 31.12.1974). VII. Des sections spéciales du comité central Art. 7. 1° Pour les affaires visées par l´article 53 du code des assurances sociales et communes aux caisses de maladie régies par ce même code et par la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, le comité central, présidé par le commissaire du gouvernement ou son suppléant, est composé de huit membres dont quatre sont délégués par la première section et quatre par la deuxième section paritairement parmi les représentants des employeurs et les représentants des assurés (art. 3, al. 1er , R. 31.12.1974). 2° Pour les affaires visées par l´article 53 du code des assurances sociales et communes à toutes les caisses de maladie affiliées à l´union des caisses de maladie le comité central, composé conformément à l´alinéa précédent, est élargi par deux délégués désignés par la troisième section, dont l´un représente la caisse de maladie des professions indépendantes et l´autre la caisse de maladie agricole (art. 3, al. 2, R. 31.12.1974). 3° Chacune des sections pourvoit également, aux fins des deux alinéas précédents, à la désignation des délégués suppléants en nombre suffisant (art. 3, al. 3, R. 31.12.1974). VIII. Des attributions des sections spéciales du comité central Art. 8. Les différentes sections spéciales élaborent, chacune en ce qui la concerne, les avis et les propositions qui seront soumises pour approbation, soit aux sections intéressées soit au comité central, toutes sections intéressées réunies (art. 4, al. 1er , R. 31.12.1974). IX. De la séance constituante du comité central Art. 9. 1° Après la validation des élections quinquennales des comités-directeurs des caisses de maladie le commissaire-président convoque les membres du comité central à une séance constituante, toutes sections réunies. 2° Dans cette séance le comité central procède par voie d´élections à la constitution des sections spéciales prévues à l´article 7 qui précède. 3° A cette fin les représentants des employeurs et les représentants des assurés forment deux collèges électoraux distincts. 4° Les opérations électorales sont faites sous le contrôle du commissaire-président lequel est assisté par les deux plus jeunes membres du comité central qui ne sont pas candidats et qui exercent les fonctions de scrutateurs. 5° Pour chaque désignation il est procédé au sein de chaque section intéressée à un scrutin distinct. L´élection se fait au scrutin secret par bulletin, à la majorité absolue des membres composant le collège électoral en cause. Au deuxième tour, de nouvelles candidatures sont admises. Pour le ou les candidats n´ayant pas obtenu la majorité absolue au deuxième tour, il est procédé à un troisième tour de scrutin. Au troisième tour la majorité relative suffit. En cas d´égalité de voix, le sort décide. 6° Lorsque le nombre des candidats dans un groupe ne dépasse pas celui des délégués effectifs à élire dans ce groupe, les candidats sont proclamés élus par le président. 331 7° Toutes les délégations valent pour la durée d´une année. Les délégations sont renouvelables (art. 3, al. 4, R. 31.12.1974). 8° En cas de décès ou de démission d´un membre du comité central, d´une section ou d´une section spéciale le suppléant termine le mandat de son prédécesseur. X. Du commissaire-président du comité central Art. 10. 1° Le commissaire-président représente le comité central de l´union des caisses de maladie judiciairement et extrajudiciairement. 2° Il dirige les affaires, convoque et préside les réunions du comité central, de ses sections et sections spéciales et dirige les travaux du secrétariat. 3° Il élabore ou fait élaborer les avis et propositions du comité central, de ses sections et sections spéciales, convoque les experts qu´il y a lieu de consulter et les délégués qu´il convient de commissionner à l´occasion après avoir entendu les organes respectifs en leur avis. 4° Il fixe la date et l´ordre du jour des séances plénières du comité central, des sections et sections spéciales. 5° Dans les votes du comité central la voix du président prévaut en cas de partage des voix (art. 55, al. 3, C.A.S.). 6° Si les décisions du comité central paraissent contraires aux lois, règlements ou statuts, le président forme une opposition motivée qui a un effet suspensif; elle est vidée par le ministre du travail et de la sécurité sociale (art. 55, al. 3. C.A.S.). 7° Si pour un motif quelconque le comité central ainsi que les comités-directeurs ou les délégations des caisses de maladie n´ont pu se constituer ou si l´une ou l´autre des représentations à ces organes refuse de remplir les devoirs qui lui sont imposés par la loi, les règlements ou les statuts, le président du comité central pourvoit à ces devoirs directement ou par mandataire sans entraver l´exercice des droits de la représentation qui se conforme aux exigences de la loi. 8° Dans le cadre de ses attributions le président prend également toutes les décisions conservatoires que l´urgence exige, sous la réserve d´en faire rapport dans la prochaine réunion de l´organe compétent. 9° Le président surveille la bonne marche de l´administration du comité central, fait établir l´état de tous les frais d´administration généralement quelconques à soumettre annuellement pour approbation au ministre du travail et de la sécurité sociale, le comité central, toutes sections réunies, entendu en son avis (art. 57, al. 3, C.A.S.). 10° Le président prend également toutes les décisions urgentes que l´administration courante exige, sous la réserve d´en faire rapport dans la prochaine séance plénière du comité central. XI. Du commissaire suppléant ou vice-président du comité central Art. 11. 1° Le vice-président remplace le président absent ou empêché. 2° A défaut du président et du vice-président, le secrétaire constate les présences et déclare que le comité central ne peut siéger valablement. XII. Des membres du comité central Art. 12. 1° Les présidents et vice-présidents des caisses de maladie affiliées à l´union des caisses de maladie, les deux représentants supplémentaires de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers ainsi que leurs suppléants ont la qualité de membre du comité central aussi longtemps qu´ils occupent les fonctions qui leur confèrent le droit d´y siéger. 2° Les membres sont tenus d´assister aux séances du comité central, de ses sections et sections spéciales, de prendre une part active aux travaux et de s´acquitter loyalement de toute mission qui leur est confiée. 3° Tout membre empêché d´assister à une séance en avertit en temps utile son suppléant qui le remplace. 332 4° Le suppléant a les mêmes droits et devoirs que le membre effectif qu´il remplace. 5° Les délégués des employeurs et des assurés appartenant aux organes du comité central de l´union des caisses de maladie ont droit au remboursement de leurs dépenses effectives et à une indemnité pour perte de temps ou privation de salaires (art. 45, C.A.S.). 6° A cet effet ils touchent des jetons de présence du même import que ceux prévus pour les membres des comités-directeurs de l´office des assurances sociales. 7° En cas de perte de salaire supérieure au jeton de présence, celle-ci est prise en charge sur production d´une pièce justificative. 8° Si le comité central n´est pas en nombre pour pouvoir siéger valablement, ces indemnités sont tout de même dues aux membres présents. 9° Les dispositions prévues aux alinéas qui précèdent sont applicables aux membres des sections et sections spéciales du comité central ainsi qu´aux experts commis par le comité central. Toutefois le montant des jetons de présence dus aux membres, qui assistent aux réunions des sections spéciales et des commissions est le même que celui prévu pour les membres des commissions et des sous-commissions fonctionnant à l´office des assurances sociales. 10° Ne sont pas considérés comme experts, pour l´application des dispositions de l´alinéa qui précède, les gérants des caisses de maladie qui assistent aux réunions de service périodiques convoquées par le président du comité central, sauf s´ils sont adjoints à une commission de négociation. Le remboursement des frais éventuellement exposés par les gérants sont à charge des caisses de maladie respectives. XIII. Des séances du comité central Art. 13. 1° L´assemblée plénière se compose de tous les membres effectifs du comité central et se tient en principe au siège de l´union des caisses de maladie. 2° Les travaux et les documents ont un caractère confidentiel. Art. 14. 1° Le comité central, ses sections et sections spéciales se réunissent toutes les fois que le président le juge nécessaire ou qu´un tiers des membres le demande. 2° La convocation est faite par le président moyennant un avis écrit qui indique l´ordre du jour. 3° Sauf en cas d´urgence, le délai entre la convocation et la réunion du comité central doit être de quinze jours francs au moins. Art. 15. 1° L´ordre du jour est arrêté par le président du comité central. 2° L´ordre du jour comprend les questions inscrites par le président et celles pour lesquelles la demande d´inscription présentée par un ou plusieurs membres est parvenue au président au moins dix jours avant la réunion, y compris le cas échéant la documentation s´y rapportant. Art. 16. 1° Le comité central, ses sections et sections spéciales ne peuvent siéger et délibérer valablement que si plus de la moitié tant des représentants des employeurs que des assurés sont présents ou représentés. 2° La présence des membres du comité central des sections et sections spéciales est constatée sur les feuilles de présence d´un registre tenu par le secrétaire sur lesquelles chaque membre appose sa signature avant de prendre part aux délibérations. A la clôture de la séance, le président arrête par sa signature ces feuilles de présence. Art. 17. Le président ou son remplaçant préside les assemblées. Il ouvre les séances, fait procéder à l´appel nominal, dirige et clôt les séances, maintient l´ordre dans l´assemblée, fait observer le règlement accorde la parole, pose les questions, fait voter, annonce le résultat des votes, prononce les décisions du comité central. Art. 18. 1° L´ordre du jour détermine en principe le rang des délibérations. 2° Les points de l´ordre du jour sur lequel le comité central n´a pas pu prendre de décisioon, doivent être portés à l´ordre du jour de la séance à laquelle ils sont renvoyés. 333 3° Si, pendant la séance, il s´élève une proposition qui ne figure pas à l´ordre du jour et qui est appuyé par cinq membres, elle est mise à l´ordre du jour de la prochaine séance, sinon à une séance à indiquer. Toutefois, si la proposition est urgente, il peut être délibéré et décidé immédiatement. Art. 19. 1° Les membres du comité central ne prennent la parole qu´après l´avoir obtenue du président. Elle est accordée dans l´ordre des demandes. 2° La parole est toujours accordée pour un appel au règlement ou pour répondre à un fait personnel. Art. 20. 1° Aucun membre ne peut prendre la parole en dehors de son tour ni interrompre celui qui parle. 2° Il ne peut être interrompu que par le président qui doit diriger les débats et leur assurer la continuité appropriée du sujet traité. 3° Si un membre du comité central, après avoir été sommé deux fois au cours d´une même discussion à s´en tenir au point faisant l´objet de la délibération, s´en écarte de nouveau, l´assemblée consultée par le président décide s´il y a lieu de lui interdire la parole pour le reste de la séance sur la même question. Art. 21. Le membre de l´assemblée qui trouble l´ordre y est rappelé par le président. Art. 22. Si trois membres demandent la clôture d´une discussion, le président la met aux voix; la clôture est admise ou rejeteé à la majorité. En cas de parité des voix, le président décide. Il est permis de prendre la parole pour ou contre une demande de clôture. Art. 23. 1° Après la clôture de la discussion le président résume, s´il y a lieu, les faits et les opinions et pose la gestion à mettre aux voix. 2° La question étant posée, la discussion peut être reprise, mais uniquement sur la question posée. 3° Dès que la question est définitivement posée, il est procédé au vote. 4° Les membres du comité central s´interdisent d´assister à une délibération ou de prendre part à un vote sur une affaire dans laquelle se trouveraient directement ou indirectement intéressés soit euxmêmes soit un de leurs parents ou alliés jusqu´au 4e degré inclusivement. Art. 24. Les membres du comité central émettent leur vote à haute et intelligible voix sur appel nominal, si cet appel est demandé par trois membres au moins. Si tel n´est pas le cas, le comité central exprime son opinion à main levée. Art. 25. 1° Les décisions du comité central sont adoptées à la majorité relative, chacune des sections prévues à l´article 5 ci-dessus formant un collège électoral distinct (art. 4, al. 1er, R. 31.12.1974). 2° Il est loisible à chaque membre de motiver par écrit le vote qu´il a émis. 3° Le nombre des voix émises à l´occasion d´un vote est inscrit au procès-verbal. Le procès verbal mentionne les membres qui ont voté pour et ceux qui ont voté contre ainsi que les membres qui se sont abstenus. 4° A défaut d´une majorité relative dans chacune des sections pour une décision commune, le président décide, après avoir entendu l´autorité de surveillance en son avis (art. 5, R. 31.12.1974). XIV. Des séances des sections et des sections spéciales du comité central Art. 26. Les dispositions des articles qui précèdent s´appliquent également aux séances des sections, des sections spéciales et des comités institués au comité central. XV. Du procès-verbal des séances Art. 27. Le procès-verbal des séances reproduit succinctement les discussions. Il mentionne les noms du président, des membres présents, des membres excusés et des membres non excusés. Art. 28. Le procès-verbal, signé par le président et le secrétaire, est adressé aux membres effectifs et aux membres suppléants du comité central, au Gouvernement ainsi qu´au directeur de l´inspection générale de la sécurité sociale. 334 Art. 29. 1° Le procès-verbal de la dernière séance est soumis pour approbation au comité central. 2° Celui-ci décide sur les observations auxquelles le procès-verbal pourrait donner lieu et le modifie en conséquence. XVI. Des commissions du comité central Art. 30. 1° Le comité central forme obligatoirement, pour la durée de chaque période quinquennale, les commissions permanentes prévues le cas échéant dans les conventions collectives conclues par les caisses de maladie. 2° Il est loisible au comité central d´instituer en outre toute autre commission qu´il juge nécessaire. 3° Si trois membres de l´assemblée plénière le demandent, la désignation des membres de ces commissions se fait au scrutin secret et à la majorité absolue des voix. 4° Dans toutes les commissions la composition paritaire des délégués-employeurs et des délégués des assurés est de rigueur. XVII. Du secrétariat du comité central Art. 31. 1° Le secrétaire assume les travaux administratifs du comité central; il est placé sous l´autorité directe du président. 2° Son statut juridique est fixé à l´article 56 du code des assurances sociales. 3° Les fonctions de secrétaire du comité central sont incompatibles avec la qualité de membre du comité-directeur de la caisse de maladie à laquelle il est affilié. Art. 32. 1° Le secrétaire, en l´absence du président ou de son suppléant, assume les relations avec le public. 2° Il assiste avec voix consultative aux séances, rédige les procès-verbaux et assure l´expédition de la correspondance. 3° Il est chargé de la comptabilité, de la conservation des archives et de la bibliothèque. Art. 33. En dehors du secrétaire le personnel du secrétariat peut comprendre des employés détachés conformément à l´article 49, alinéa 2, du C.A.S. XVIII. Des changements au règlement Art. 34. 1° le comité central décide à la majorité absolue de tous ses membres, s´il y a lieu à révision de son règlement d´ordre intérieur. 2° Le règlement modifié reste soumis à l´approbation du gouvernement. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg