407 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 25 21 mai 1976 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 16 janvier 1976 concernant le miel . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 28 avril 1976 portant fixation des indemnités à allouer aux élèves-stagiaires de l´Ecole Hôtelière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 3 mai 1976 modifiant le régime d´accise du tabac Règlement ministériel du 3 mai 1976 relatif au régime fiscal des tabacs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . fabriqués Règlement ministériel du 3 mai 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . Loi du 15 mai 1976 autorisant la vente de gré à gré de deux immeubles appartenant à l´Etat grand-ducal et situés à Berlin-Ouest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 15 mai 1976 autorisant l´aliénation, par voie d´adjudication publique, d´une maison domaniale à Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 15 mai 1976 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´un terrain domanial situé à Luxembourg-Findel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 15 mai 1976 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´un terrain domanial à Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 15 mai 1976 modifiant et complétant l´arrêté grandducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Großherzogliches Règlement vom 15. Mai 1976, welches den großherzoglichen Beschluß vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Straßen abändert und ergänzt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 411 412 413 417 422 422 423 423 424 425 427 429 408 Règlement grand-ducal du 16 janvier 1976 concernant le miel. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la Directive du Conseil des Commaunautés Européennes du 22 juillet 1974 relative à l´harmonisation des législations des Etats membres concernant le miel; Vu l´avis de la Chambre de Commerce et après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre de l´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article 1er. 1. Au sens du présent règlement, on entend par miel la denrée alimentaire produite par les abeilles mellifiques à partir du nectar des fleurs ou des sécrétions provenant de parties vivantes de plantes ou se trouvant sur elles, qu´elles butinent, transforment, combinent avec des matières spécifiques propres et emmagasinent et laissent mûrir dans les rayons de la ruche. Cette denrée alimentaire peut être fluide, épaisse ou cristallisée. 2. Les principales variétés de miel sont les suivantes: 2.1. en fonction de l´origine: 2.1.1. Miel de nectar: le miel obtenu principalement à partir des nectars de fleurs; 2.1.2. Miel de miellat: le miel obtenu principalement à partir des sécrétions provenant de parties vivantes des plantes ou se trouvant sur elles; sa couleur va du brun clair ou brun verdâtre à une teinte presque noire. 2.2. en fonction du mode d´obtention: 2.2.1. Miel en rayons: le miel emmagasiné par les abeilles dans les alvéoles operculées de rayons fraîchement construits par elles-mêmes, ne contenant pas de couvain, et vendu en rayons, entiers ou non. 2.2.2. Miel avec morceaux de rayon: le miel qui contient un ou plusieurs morceaux de miel en rayons. 2.2.3. Miel égoutté: le miel obtenu par égouttage des rayons désoperculés ne contenant pas de couvain. 2.2.4. Miel centrifugé: le miel obtenu par centrifugation des rayons désoperculés ne contenant pas de couvain. 2.2.5. Miel pressé: le miel obtenu par pressage des rayons ne contenant pas de couvain, sans chauffage ou avec chauffage modéré. Art. 2. 1. La dénomination « miel » est réservée au produit défini à l´article 1er paragraphe 1 et doit être utilisée dans le commerce pour désigner ce produit sans préjudice des dispositions prévues à l´article 5. 2. Les dénominations visées à l´article premier au paragraphe 2 sont réservées aux produits qui y sont définis. 409 Art. 3. 1. Ne peuvent porter une dénomination renfermant ou évoquant le mot « miel ». 1.1. Les produits présentant l´apparence, la consistance et les caractères organoleptiques semblables à ceux du miel, mais ne contenant pas du miel. 1.2. Les produits obtenus en nourrissant les abeilles pendant la période normale de production du miel à l´aide de sucre ou de substance sucrée autre que le miel. 1.3. Les mélanges des produits énumérés sous 1.1. et 1.2. avec du miel. 2. Un produit autre que le miel ne peut être ajouté au miel commercialisé comme tel. Art. 4. 1. Lors de sa commercialisation, le miel doit répondre aux caractéristiques de composition énumérées à l´annexe. 2. par ailleurs: 2.1. dans toute la mesure du possible, le miel doit être exempt de matières organiques et inorganiques étrangères à sa composition, par exemple moisissures, insectes, débris d´insectes, couvain ou grains de sable, quand il est commercialisé comme tel ou quand il est utilisé dans un produit quelconque destiné à la consommation humaine; 2.2. le miel ne doit pas: 2.2.1. présenter de goût ou d´odeur étrangers, 2.2.2. avoir commencé à fermenter ou être effervescent, 2.2.3. avoir été chauffé de manière que les enzymes naturels soient détruits ou considérablement inactivés, 2.2.4. présenter une acidité modifiée artificiellement, 2.3 le miel ne peut en aucun cas contenir des substances quelconques en quantité telle qu´elles puissent présenter un danger pour la santé humaine. 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, peut être commercialisé sous la dénomination « miel de pâtisserie » ou « miel d´industrie » un miel qui, tout en étant propre à la consommation humaine 3.1. ne correspond pas aux exigences visées sous 2.2.1., 2.2.2 et 2.2.3 ou 3.2. présente un indice diastasique ou une teneur en hydroxyméthylfurfural qui ne répondent pas aux caractéristiques fixées à l´annexe. Art. 5. 1. Le miel conditionné pour la vente doit porter sur les emballages récipients ou étiquettes d´une façon bien visible, clairement lisible et indélébile les mentions obligatoires suivantes: 1.1. la dénomination « miel » ou l´une des dénominations énumérées à l´article 1er paragraphe 2. Toutefois le miel « en rayon » et le « miel avec morceaux de rayons » doivent être désignés comme tels. Dans les cas visés à l´article 4 paragraphe 3 la dénomination du produit doit être « miel de pâtisserie » ou « miel d´industrie ». 1.2 le poids net exprimé en grammes ou en kilogrammes 1.3. le nom ou la raison sociale et l´adresse ou le siège social du producteur ou du conditionneur, ou d´un vendeur établi à l´intérieur de la Communauté Européenne. 2. La dénomination « miel » visée au paragraphe 1 sous 1.1 ou une des dénominations visées à l´article 1er paragraphe 2 peut être complétée entre autres par: 2.1 une indication ayant trait à l´origine florale ou végétale, si le produit provient de façon prépondérante de l´origine indiquée et s´il en possède les caractéristiques organoleptiques, physicochimiques et microscopiques; 2.2. un nom régional, territorial ou topographique, si le produit provient entièrement de l´origine indiquée. 3. Si le miel est conditionné en emballages ou récipients d´un poids net égal ou supérieur à 10kg et n´est pas commercialisé au détail, les indications visées au paragraphe 1 sous 1.2. et 1.3. peuvent ne figurer que sur les documents d´accompagnement. 410 4. Les inscriptions visées aux paragraphes 1 sous 1.1. et 2 sous 2.1. et 2.2. doivent figurer au moins dans une des trois langues française, allemande ou luxembourgeoise sur l´une des faces principales de son emballage ou de son récipient. Art. 6. Il est interdit d´utiliser sur les produits visés par le présent règlement ou à proximité d´eux, dans des documents commerciaux, prospectus ou toute autre forme de publicité ayant trait à ces produits des appellations, indications, images, signes ou autres formes de présentation susceptibles d´introduire en erreur notamment sur la composition des produits visés par le présent règlement. Art. 7. Les modalités relatives au prélèvement des échantillons et les méthodes d´analyse nécessaires au contrôle de la composition et des caractéristiques du miel seront fixées par règlement ministériel, à prendre par le Ministre de la Santé Publique. Art. 8. L´importation au Luxembourg, la fabrication, la détention en vue de la vente, l´offre en vente et la vente des denrées visées à l´article 1er, qui ne répondent pas aux dispositions du présent règlement sont interdites. Art. 9. Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et par d´autres lois, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels et notamment de celles édictées à l´article 2 de cette loi. Art. 10. Le règlement grand-ducal du 12 mars 1966 concernant le miel et les produits similaires est abrogé. Cependant le règlement ministériel du 5 février 1970 fixant les méthodes d´analyse de référence en matière de miel et des produits similaires, pris sur base du règlement grand-ducal précité, restera en vigueur. Art. 11. Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et entrera en vigueur le 1er août 1976. Le Ministre de la Santé Publique, et de l´Environnement, Emile Krieps Palais de Luxembourg, le 16 janvier 1976. Le Ministre de la Justice, Robert Krieps ANNEXE Caractéristiques de composition des miels 1. Teneur apparente en sucres réducteurs, exprimée en sucre inverti: pas moins de 65% miel de nectar miel de mellat, seul ou en mélange avec le miel de nectar: pas moins de 60% 2 Teneur en eau: en général: pas plus de 21% miel de bruyère (Calluna) et miel de trèfle (Trifolium sp.) pas plus de 23% 3. Teneur apparente en saccharose: en général: pas plus de 5% miel de miellat, seul ou en mélange avec le miel de nectar, miel d´acacia, de lavande et de Banksia menziesii: pas plus de 10% 4. Teneur en matières insolubles dans l´eau: pas plus de 0,1% en général: pas plus de 0,5% miel pressé: 411 5. Teneur en matières minérales (cendres): en général: miel de miellat, seul ou en mélange avec le miel de nectar: 6. Teneur en acides libres: pas plus de 0,6% pas plus de 1% pas plus de 40 milli-équivalents par kg 7. Indice diastasique et teneur en hydroxyméthylfurfural déterminés après traitement et (HMF), déterminés après traitement et mélange:
- a)indice diastasique (échelle de Schade): pas moins de 8 en général: miels ayant une faible teneur naturelle en enzymes par exemple miels d´agrumes) et une teneur en HMF non supérieure à 15 mg/kg: pas moins de 3 pas plus de 40 mg/kg (sous réb) HMF: serve des dispositions visées sous
- a)deuxième tiret) Règlement ministériel du 28 avril 1976 portant fixation des indemnités à allouer aux élèvesstagiaires de l´Ecole Hôtelière. Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Vu l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage; Vu l´arrêté ministériel du 18 mai 1954 portant fixation des indemnités d´apprentissage et l´arrêté ministériel du 21 mars 1955 déterminant les bases pour le calcul des indemnités d´apprentissage; Vu l´arrêté ministériel du 22 mars 1960 portant fixation des indemnités dans l´hôtellerie et le commerce; Vu l´avis des Chambres professionnelles intéressées; Arrête: Art r 1err Par dérogation aux dispositions contenues à l´article 1er sub A de l´arrêté ministériel du 22 mars 1960, les indemnités de stage à allouer aux élèves-stagiaires de l´Ecole Hôtelière sont fixées comme suit: Au nombre-indice 100 1er stage: 14,58 fr par heure; 583, fr par semaine; 2.522, fr par mois; 2e stage: 18,52 fr par heure; 741, fr par semaine; 3.204, fr par mois; 3e stage: 21,14 fr par heure; 846, fr par semaine; 3.658, fr par mois. Art. 2. Les indemnités de stage ci-dessus spécifiées constituent des montants bruts. Les frais de nourriture et de logement sont à charge du patron et sont mis en compte pour le calcul des cotisations en matière de sécurité sociale et de valeur d´impôts sur les salaires conformément au règlement ministériel du 10 décembre 1975. Si l´élève-stagiaire n´est pas logé chez le patron, celui-ci versera le montant prévu pour le logement au règlement du 10 décembre 1975 à ces fins à l´élève-stagiaire. Art. 3. Les dispositions contraires au présent règlement ministériel sont abrogées. Art. 4. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 avril 1976 Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Guy Linster 412 Règlement ministériel du 3 mai 1976 modifiant le régime d´accise du tabac. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté royal belge du 30 mars 1976 modifiant le régime d´accise du tabac; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 30 mars 1976 modifiant le régime d´accise du tabac est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 3 mai 1976. Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Arrêté royal belge du 30 mars 1976 modifiant le régime d´accise du tabac BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973; Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 39 et 51; Vu l´arrêté royal du 28 juin 1973 modifiant le régime d´accise du tabac; Vu l´arrêté ministériel du 27 mars 1951 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er ; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Artr 1er. Par dérogation à l´article 1er de l´arrêté royal du 28 juin 1973 modifiant le régime d´accise du tabac, le droit d´accise applicable aux cigarettes est provisoirement perçu aux taux suivants, sans que ce droit puisse toutefois être inférieur à 0,38 franc la pièce: 1° 56 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances; 2° en outre, 0,030 franc la pièce. Les cigarettes sont provisoirement passibles, en outre, d´un droit d´accise spécial fixé comme suit: 1° 2,70 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances; 2° en outre, 0,008 franc la pièce. Le montant cumulé du droit d´accise et du droit d´accise spécial ne peut être inférieur à 0,56 franc la pièce. Art. 2. L´arrêté royal du 10 février 1976 modifiant le régime d´accise du tabac est abrogé. Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1976. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 30 mars 1976. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ 413 Règlement ministériel du 3 mai 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu les article 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belge-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 31 mars 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Arrêté: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 31 mars 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 3 mai 1976. Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Arrêté ministériel belge du 31 mars 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er , modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er ; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970, relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux; Vu les arrêtés royaux des 28 juin 1973 et 30 mars 1976 modifiant le régime d´accise du tabac; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le § 2, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 12 février 1976, et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 9 mars 1976; Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er , Vu l´urgence, Arrête: er Article 1 . Dans le § 2 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 12 février 1976, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes: « Les cigarettes sont, en outre, passibles d´un droit d´accise de 0,030 franc la pièce, le montant cumulé de ce droit spécifique et du droit ad valorem fixé ci-dessus ne pouvant pas être inférieur à 0,38 franc la pièce. « Outre le droit d´accise (partie ad valorem et partie spécifique) applicable aux cigarettes en vertu des deux premiers alinéas du présent paragraphe, les cigarettes sont passibles en Belgique d´un droit d´accise spécial fixé comme suit: « 1° 2,70 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances; « 2° en outre, 0,008 franc la pièce. 414 « Le montant cumulé du droit d´accise et du droit d´accise spécial ne peut être inférieur à 0,56 franc la pièce ». Art. 2. Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement et modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 9 mars 1976, sont apportées les modifications suivantes: 1° le barème « C. Cigarettes » est remplacé par le barème annexé au présent arrêté; 2° dans le barème « E. Echantillons gratuits », les indications relatives aux « Cigarettes » sont remplacées par les suivantes: 1 Espèce de bandelettes 2 Droit d´accise (F) 3 Produits Cigarettes 2 cigarettes 3 cigarettes 4 cigarettes Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1976. 1,051 1,579 2,108 Bruxelles, le 31 mars 1976. W. DE CLERCQ. ANNEXE Cigarettes Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 20 cigarettes 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 9, 12,360 12,920 13,480 14,040 14,600 15,160 15,720 16,280 16,840 17,400 17,960 18,520 19,080 19,640 20,200 23, Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 415 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 45, 50, 60, 80, illimité Par emballage de 25 cigarettes 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 45, 50, 60, 80, 100, 25,800 28,600 34,200 45,400 62,200 illimité Par emballage de 50 cigarettes 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 10,270 13,070 13,630 14,190 14,750 15,310 15,870 16,430 16,990 17,550 18,110 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 18,670 19,230 19,790 20,350 23,150 25,950 28,750 34,350 45,550 56,750 77.750 21,660 22,780 23,900 25,020 26,140 26,700 27,260 28,380 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 416 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 50, 52, 54, 60, 100, 125, 150, 200, illimité Par emballage de 100 cigarettes 68, 72, 76, 80, 84, 88, 90, 92, 96, 100, 104, 108, 120, 200, 250, 300, 400, illimité 29,500 30,620 31,740 35,100 57,500 71,500 85,500 113,500 155,500 41,080 43,320 45,560 47,800 50,040 52,280 53,400 54,520 56,760 59, 61,240 63,480 70,200 115, 143, 171, 227, 311, Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 31 mars 1976. Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ 417 Règlement ministériel du 3 mai 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 9 mars 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 9 mars 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 3 mai 1976. Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Arrêté ministériel belge du 9 mars 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er ; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 12 février 1976; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er ; Vu l´urgence, Arrête: Art r 1er . Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 12 février 1976, sont apportées les modifications suivantes: 1° le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec » est remplacé par le barème annexé au présent arrêté; 2° dans le barème « E. Echantillons gratuits », les indications relatives au « Tabac à fumer et à priser sont remplacées par les suivantes: 418 Espèce de bandelettes 2 Produits 1 Tabac à fumer et à priser dont le prix normal de vente au détail: ne dépasse pas 270 F par kg. dépasse 270 F mais ne dépasse pas 320 F par kg dépasse 320 F par kg. Droit d´accise (F) 3 * 5 g tabac * 10 g tabac ** 5 g tabac ** 10 g tabac *** 5 g tabac *** 10 g tabac 0,43 0,85 0,47 0,94 0,50 1, Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 9 mars 1976. W. DE CLERCQ. (*) Réservé au tabac à priser. ANNEXE D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à macher sec Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 50 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 9,50 10,50 11, (*) 11.50 (*) 12, (*) 12,50 (*) 13, (*) 13,50 14, 2,992 3,307 3,465 3,622 3,780 3,937 4,095 4,252 4,410 (*) Réserve au tabac à priser. Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Droit d´accise (F) 2 14,50 15, 15,50 16, 16,50 17, 17,50 18, 18,50 19, 19,50 20, 20,50 21, 21,50 22, 22,50 23, 23,50 24, 24,50 4,567 4,725 4,882 5,040 5,197 5,355 5,512 5,670 5,827 5,985 6,142 6,300 6,457 6,615 6,772 6,930 7,087 7,245 7,402 7,560 7,717 419 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Prix de vente au détail (F) 1 25, 25,50 26, 26,50 27, 28, 29, 30, 31,50 32, 36,50 38,50 40, 41,50 43,50 46,50 47, 48,50 50, 51,50 Par emballage de 50g de tabac à priser et tabac à mâcher sec (suite) 7,875 8,032 8,190 8,347 8,505 8,820 9,135 9,450 9,922 10,080 11,497 12,127 12,600 13,072 13,702 14,647 14,805 15,277 15,750 16,222 53,50 55, 56,50 58,50 60, 61,50 62, 65, 66,50 67, illimité Par emballage de 100 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 16,852 17,325 17,797 18,427 18,900 19,372 19,530 20,475 20,947 21,105 22,050 Droit d´accise (F) 2 19, 21, 5.985 6,615 22, (*) 23, (*) 24, (*) 25, (*) 26, (*) 27, 28, 29, 39, 31, 32, 33, 23, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 57, 63, 6,930 7,245 7,560 7,875 8,190 8,505 8,820 9,135 9,450 9,765 10,080 10,395 10,710 11,025 11,340 11,655 11,970 12,285 12,600 12,915 13,230 13,545 13,860 14,175 14,490 14,805 15,120 15,435 15,750 16,380 16,695 17,955 19,845 (*) Réservé au tabac à priser Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 1,188 7,803 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 420 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 100 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec (suite) 67, 73, 77, 78, 82, 83, 87, 100, 103, 104, 107, 110, 113, 114, 117, 128, 132, illimité Par emballage de 125 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 33,75 35, 36,25 37,50 38,75 40, 41,25 43,75 46,25 48,75 63,75 68,75 21,105 22,995 24,255 24,570 25,830 26,145 27,405 31,500 32,445 32,760 33,705 34,650 35,595 35,910 36,855 40,320 41,580 44,100 10,631 11,025 11,418 11,812 12,206 12,600 12,993 13,781 14,568 15,356 20,081 21,656 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 83,75 88,75 103,75 108,75 illimité Par emballage de 250 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 26,381 27,956 32,681 34,256 55,125 47,50 50, 52,50 55, 57,50 (*) Par emballage de 250 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec (suite) 60, (*) 62,50 (*) 65, (*) 67,50 70, 72,50 75, 77,50 80, 82,50 85, 87,50 90, 92,50 95, 97,50 100, 14,962 15,750 16,537 17,325 18,112 18,112 19,687 20,475 21,262 22,050 22,837 23,625 24,412 25,200 25,987 26,775 27,562 28,350 29,137 29,925 30,712 31,500 (*) Réservé au tabac à priser Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 421 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 102,50 105, 107,50 110, 112,50 117,50 127,50 150, 157,50 160, 167,50 200, 207,50 217,50 250, 257,50 260, 267,50 illimité Par emballage de 500 g de tabac à fubac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 32,287 33,075 33,862 34,650 35,437 37,012 40,162 47,250 49,612 50,400 52,762 63, 65,362 68,512 78,750 81,112 81,900 84,262 110,250 95, 100, 105, 110, 115, (*) 120, (*) 125, (*) 130, (*) 135, 140, 29,925 31,500 33,075 34,650 36,225 37,800 39,375 40.950 42,525 44,100 (*) Réservé au tabac à priser Prix de vente au détail (F) 1 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 145, 150, 155, Par emballage de 500 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec (suite) 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 215, 225, 235, 250, 255, 275, 295, 300, 315, 335, 400, 415, 435, illimité Droit d´accise (F) 2 45,675 47,250 48,825 50,400 51,975 53,550 55,125 56,700 58,275 59,850 61,425 63, 64,575 67,725 70,875 74,025 78,750 80,325 86,625 92,925 94,500 99,225 105,525 126, 130,725 137,025 220,500 Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 9 mars 1976. Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ. 422 Loi du 15 mai 1976 autorisant la vente de gré à gré de deux immeubles appartenant à l´Etat grand-ducal et situés à Berlin-Ouest. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 1er avril 1976 et celle du Conseil d´Etat du 13 avril 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, des propriétés immobilières appartenant à l´Etat grand-ducal et situées à Berlin-Ouest à savoir: 1) immeuble situé Rüsternallee 39 Ecke Kirschenallee 21a, inscrit au Grundbuch de Berlin-Charlottenburg sous le volume 378 folio 12150; 2) immeuble situé Ulmenallee 32 Ecke Eschenallee 10 et 12, inscrit au Grundbuch de Berlin-Charlottenburg sous le volume 339 folios 10950 et 10951. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 15 mai 1976 Le Ministre des Finances, Jean Raymond Vouel Doc. parl. N° 1990; sess. ord. 1975-1976 Loi du 15 mai 1976 autorisant l´aliénation, par voie d´adjudication publique, d´une maison domaniale à Diekirch. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 1er avril 1976 et celle du Conseil d´Etat du 13 avril 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, soit par voie d´adjudication publique, soit par vente de gré à gré, d´une maison domaniale avec place sise à Diekirch, inscrite au cadastre de la commune de Diekirch, section A de Diekirch, lieu-dit « avenue de la Gare » sous le N° 6/6693 d´une contenance de 20 ares 44 ca. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 15 mai 1976 Le Ministre des Finances, Jean Raymond Vouel Doc. parl. N° 1836; sess. ord. 1975-1976 423 Loi du 15 mai 1976 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´un terrain domanial situé à Luxembourg-Findel. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 1er avril 1976 et celle du Conseil d´Etat du 13 avril 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, d´un terrain domanial situé à Luxembourg-Findel, inscrit au cadastre comme suit: commune de Sandweiler, section B des Fermes partie N° cad. 679/2715 « um Findel » labour 2 ha 05 a 95 ca commune de Niederanven, section E de Grunenwald partie N° cad. 9/434 « beim Killweg » labour 3 ha 41 a 35 ca. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 15 mai 1976 Le Ministre des Finances, Jean Raymond Vouel Doc. parl. N° 1991; sess. ord. 1975-1976 Loi du 15 mai 1976 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´un terrain domanial à Leudelange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 1er avril 1976 et celle du Conseil d´Etat du 13 avril 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote: Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, d´un terrain domanial inscrit au cadastre de la commune et section unique de Leudelange, lieu-dit « Kurtz Drieschen » comme suit : partie N° 1488/3657 labour d´une contenance de 14,80 ares partie N° 1488/3657 labour d´une contenance de 14,80 ares formant les lots B et C d´un plan cadastral du 13 novembre 1973. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 15 mai 1976 Le Ministre des Finances, Jean Raymond Vouel Doc. parl. N° 1992; sess. ord. 1975-1976 424 Règlement grand-ducal du 15 mai 1976 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970 et 1er août 1971; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956, 25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24 novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août 1966, 12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968, 25 mai 1968, 22 juin 1968, 28 août 1968, 14 mars 1970, 17 juillet 1970, 16 octobre 1970, 23 novembre 1970, 8 janvier 1971, 19 juillet 1971, 27 juillet 1971, 1 er août 1971, 23 décembre 1971, 8 février 1972, 23 octobre 1972, 27 novembre 1972, 8 décembre 1972, 27 janvier 1973, 12 juillet 1973, 20 juillet 1973, 5 décembre 1973, 10 mai 1974, 22 mai 1974, 4 décembre 1974, 20 mars 1975, 10 avril 1975, 20 mai 1975 et 6 novembre 1975; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le dernier alinéa de l´article 47 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est complété par le texte suivant: « Toutefois, pour les tracteurs agricoles à pare-brise, qui sont immatriculés pour la première fois après le 30 avril 1976, cet essuie-glaces doit être automatique. » Art. 2. L´article 48bis de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par le texte suivant: « Pour les tracteurs agricoles sans cabine ou à cabine non fermée, qui sont immatriculés pour la première fois après le 30 avril 1976, il suffit d´un seul rétroviseur extérieur monté du côté gauche. La prescription sous 5 ci-dessus ne s´applique cependant pas à ce rétroviseur lorsque le tracteur agricole traîne un autre véhicule qui empêche par lui-même ou par son chargement la visibilité vers l´arrière. » Art. 3. Les deux alinéas du paragraphe 4° de l´article 70 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant: «4° une vignette fiscale valable et, dans les cas visés sous
- b)et
- c)ci-dessous, respectivement un certificat fiscal valable ou un volet valable de la feuille du carnet de contrôle, conformément aux prescriptions et modalités suivantes:
- a)la vignette fiscale doit être fixée dans l´angle inférieur de la partie intérieure droite du parebrise du véhicule automoteur; toutefois, il suffit que les vignettes fiscales relatives aux motocycles, remorques, semi-remorques, véhicules sans cabine ou à cabine non susceptible d´être fermée ainsi que les vignettes fiscales relatives aux plaques rouges soient exhibées sur réquisition;
- b)pour les remorques et semi-remorques bénéficiant de l´exemption de la taxe sur les véhicules automoteurs en vertu du règlement grand-ducal du 25 janvier 1968 concernant l´utilisation alternative de plusieurs remorques ou semi-remorques, un certificat fiscal délivré par le bureau de recette de l´Administration des Contributions tient lieu de vignette fiscale lorsqu´il est présenté conjointement avec la vignette relative à une remorque ou semi-remorque pour laquelle la taxe a été payée; dans ce cas, le numéro d´immatriculation de la remorque ou semi-remorque doit être inscrit sur le certificat fiscal ; 425
- c)s´il s´agit d´un véhicule bénéficiant du régime fiscal prévu par le règlement grand-ducal du 24 décembre 1969 fixant la taxe pour certaines catégories de véhicules automoteurs à usage nécessairement limité, le volet de la feuille du carnet de contrôle, dûment rempli pour la journée d´utilisation du véhicule doit être apposé visiblement à côté de la vignette fiscale au pare-brise du véhicule automoteur. » Art. 4. L´intitulé de la V e section « De la carte d´impôt » du chapitre IV de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par l´intitulé suivant: « De la vignette fiscale ». Art. 5. L´article 97 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: « Tout véhicule soumis à l´immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg doit être couvert par une vignette fiscale valable. Les véhicules visés sous
- b)et
- c)du paragraphe 4° de l´article 70 doivent en outre être couverts respectivement par un certificat fiscal valable ou un volet valable de la feuille du carnet de contrôle, dûment rempli pour la journée d´utilisation du véhicule. » Art. 6. Le 10e, alinéa de l´article 139 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par le texte suivant: « Cette même obligation existe pour tout conducteur de motocycle qui est autorisé à conduire son véhicule sous le couvert de l´attestation de la demande visée à l´article 81 pour se préparer à l´examen pratique. » Art. 7. L´article 160 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par l´alinéa 10bis suivant: « 10bis. A partir du 1er octobre 1976, les conducteurs de cycles à moteur auxiliaire et de motocycles, avec ou sans side-cars, ainsi que les passagers de ces véhicules doivent être porteurs de casques de protection qui sont homologués par un pays-membre des Communautés Européennes. Dès que ces véhicules se trouvent en mouvement, les conducteurs et passagers doivent avoir fermé solidement les jugulaires des casques dont ils sont porteurs. » Art. 8. Nos Ministres des Transports, des Finances, de la Force Publique et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Marcel Mart Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Le Ministre de la Force Publique, Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Paleis de Luxembourg, le 15 mai 1975. Jean Grossherzogliches Reglement vom 15. Mai 1976, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt. Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau; Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert und ergänzt durch diejenigen vom 2. März 1963, 17. April 1970 und 1. August 1971; Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert durch die grossherzoglichen Beschlüsse vom 23. Dezember 1955, 29. Juni 1956, 31. Dezember 1956, 25. Juni 1957, 27. Dezember 1957, 5. März 1958, 25. September 426 1959, 30. April 1960, 28. Juli 1960 und 24. November 1960 sowie durch die grossherzoglichen Reglemente vom 24. April 1962, 7. Mai 1963, 23. Juli 1963, 11. April 1964, 26. März 1965, 25. Juni 1965, 7. September 1965, 22. Dezember 1965, 13. Mai 1966, 23. August 1966, 12. Oktober 1966, 23. Dezember 1966, 18. September 1967, 14. März 1968, 30. April 1968, 25. Mai 1968, 22. Juni 1968, 28. August 1968, 14. März 1970, 17. Juli 1970, 16. Oktober 1970, 23. November 1970, 8. Januar 1971, 19. Juli 1971, 27. Juli 1971, 1. August 1971, 23. Dezember 1971, 8. Februar 1972, 23. Oktober 1972, 27. November 1972, 8. Dezember 1972, 27. Januar 1973, 12. Juli 1973, 20. Juli 1973, 5. Dezember 1973, 10. Mai 1974, 22. Mai 1974, 4. Dezember 1974, 20. März 1975, 10. April 1975, 20. Mai 1975 und 6. November 1975; Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Finanzministers, Unseres Ministers der Oeffentlichen Macht und Unseres Justizministers und nach Beratung des Regierungsrates; Beschliessen: Art. 1. Der letzte Absatz des abgeänderten Artikels 47 des grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen wird durch folgenden Text ergänzt: « Jedoch muss bei landwirtschaftlichen Traktoren mit Windschutzscheibe, die zum erstenmal nach dem 30. April 1976 immatrikuliert werden, dieser Scheibenwischer automatisch sein. » Art. 2. Der Artikel 48bis des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ergänzt: « Für landwirtschaftliche Traktoren ohne Kabine oder mit offener Kabine, die zum erstenmal nach dem 30. April 1976 immatrikuliert werden, genügt ein einziger Aussenrückspiegel, der an der linken Seite angebracht ist. Die vorhergehende Vorschrift unter 5 bezieht sich jedoch nicht auf diesen Rücksplegel, wenn der landwirtschaftliche Traktor ein anderes Fahrzeug zieht, das selber oder infolge seiner Ladung die Sicht nach hinten verhindert. » Art. 3. Die zwei Absätze des Paragraphen 4° des abgeänderten Artikels 70 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 werden durch folgenden Text ersetzt: « 4° eine gültige Steuervignette, und, in den nachstehend unter
- b)und
- c)vorgesehenen Fällen, beziehungsweise eine gültige Steuerbescheinigung oder einen gültigen Blattabriss aus dem Kontrollheft, entsprechend der folgenden Vorschriften und Modalitäten:
- a)die Steuervignette muss im unteren Winkel der rechten Innenseite der Windschutzscheibe des Kraftfahrzeuges befestigt werden; jedoch genügt es, die Steuervignetten von Motorrädern, Anhängern, Sattelanhängern, Fahrzeugen ohne Kabine oder mit unverschliessbarer Kabine sowie die Steuervignetten betreffend die roten Erkennungstafeln auf Verlangen vorzuzeigen;
- b)für Anhänger und Sattelanhänger, die in Ausführung des grossherzoglichen Reglementes vom 25. Januar 1968 betreffend den abwechselnden Gebrauch von mehreren Anhängern oder Sattelanhängern, der Befreiung von der Kraftfahrzeugsteuer unterliegen, ersetzt eine Steuerbescheinigung, die von einem Einnahmebüro der Steuerverwaltung ausgestellt ist, die Steuervignette, wenn die Bescheinigung zusammen mit der Vignette vorgezeigt wird, die sich auf einen Anhänger oder Sattelanhänger bezieht, für welchen die Steuer bezahlt wurde; in diesem Fall muss die Immatrikulationsnummer des Anhängers oder Sattelanhängers auf der Steuerbescheinigung eingeschrieben sein;
- c)falls es sich um ein Fahrzeug handelt, welches der besonderen Steuerregelung unterliegt die durch das grossherzogliche Reglement vom 24. Dezember 1969, welches die Fahrzeugsteuer von verschiedenen Klassen von Fahrzeugen festsetzt die notwendigerweise beschränkt gebraucht werden, vorgesehen ist, muss der Blattabriss aus dem Kontrollheft, der für den Tag des Gebrauchs des Fahrzeuges richtig ausgefüllt ist, sichtbar an der Windschutzscheibe des Kraftfahrzeuges neben der Steuervignette angebracht werden. » 427 Art. 4. Die Ueberschrift des V. Abschnittes « Steuerkarte » des IV. Kapitels des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgende Ueberschrift ersetzt : « Steuervignette ». Art. 5. Der abgeänderte Artikel 97 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: « Jedes Fahrzeug, das der Immatrikulation im Grossherzogtum Luxemburg unterliegt, muss durch eine gültige Steuervignette gedeckt sein. Die im Paragraphen 4 unter
- b)und
- c)des Artikels 70 erwähnten Fahrzeuge müssen ausserdem durch eine gültige Steuerbescheinigung beziehungsweise durch einen gültigen Blattabriss aus dem Kontrollheft, der für den Tag des Gebrauchs des Fahrzeuges richtig ausgefüllt ist, gedeckt sein. » Art. 6. Der 10. Absatz des abgeänderten Artikels 139 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ergänzt: « Diese gleiche Verpflichtung besteht für jeden Motorradfahrer, der sein Fahrzeug mit der Bestätigung seines Antrages, die im Artikel 81 vorgesehen ist, fahren darf, um sich auf die praktische Prüfung vorzubereiten. » Art. 7. Der abgeänderte Artikel 160 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Absatz 10bis ergänzt: « 10bis, Ab 1. Oktober 1976 müssen die Führer von Fahrrädern mit Hilfsmotor und Motorrädern, mit oder ohne Beiwagen, sowie die nit diesen Fahrzeugen beförderten Personen einen von einem Mitgliedsland der Europäischen Gemeinschaften homologierten Sturzhelm tragen. Sobald diese Fahrzeuge in Bowegung sind, müssen die Führer und die beförderten Personen die Kinnbänder der Helme, die sie tragen, fest geschlossen haben ». Art. 8. Unser Verkehrsminister, Unser Finanzminister, Unser Minister der Oeffentlichen Macht und Unser Justizminister sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Reglementes betraut, das im Memorial veröffentlicht wird. Der Verkehrsminister, Marcel Mart Der Finanzminister, Raymond Vouel Der Minister der Oeffentlichen Macht. Emile Krieps Der Justizminister, Robert Krieps Palais de Luxembourg, le 15 mai 1976. Jean Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévus à l´article belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises 1er de la loi En vertu du règlement (C.E.E.) n° 32/76 de la Commission des Communautés européennes du 9 janvier 1976, le droit d´entrée applicable à « l´acide glutamique et ses sels », de la position tarifaire 29.23 D III et originaires de la Corée du Sud, est rétabli à partir du 13 janvier 1976. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1976, consécutivement au règlement (C.E.E.) n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement. 428 En vertu du règlement (C.E.E.) n° 123/76 de la Commission des Communautés européennes du 21 janvier 1976, le droit d´entrée applicable aux « cuillers, louches, fourchettes, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poissons ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires, en acier inoxydable », de la position tarifaire 82.14 A et originaires de la Corée du Sud, est rétabli à partir du 25 janvier 1976. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1976, consécutivement au règlement (C.E.E.) n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement. En vertu des règlements (C.E.E.) nos 172/76 et 173/76 de la Commission des Communautés européennes du 27 janvier 1976, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 31 janvier 1976 pour les produits des positions tarifaires suivantes:
- a)29.23 D III Acide glutamique et ses sels, originaires de tous les pays bénéficiaires;
- b)69.08 Autres carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revêtement, originaires de la Corée du Sud. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976, consécutivement au règlement (C.E.E.) n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement. En vertu d´un règlement (C.E.E.) n° 498/76 de la Commission des Communautés européennes, du 4 mars 1976, le droit d´entrée applicable aux « vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets, y compris les cols, faux cols, plastrons et manchettes, en tissus de coton », de la position ex 61.03 et originaires de l´Inde, est rétabli à partir du 9 mars 1976. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1976, consécutivement au règlement (C.E.E.) n° 3002/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles de coton et assimilés, originaires de pays en voie de développement. En vertu du règlement (C.E.E.) n° 281/76 de la Commission des Communautés européennes du 10 février 1976, le droit d´entrée applicable aux « gants, y compris les moufles, de protection pour tous métiers », de la position tarifaire 42.03 B I et originaires de Hong-Kong, est rétabli à partir du 14 février 1976. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1976, consécutivement au règlement (C.E.E.) n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement. En vertu des règlements (C.E.E.) nos 346/76 et 347/76 de la Commission des Communautés européennes, du 18 février 1976 les droits d´entrée sont rétablis à partir du 22 février 1976 pour les positions tarifaires suivantes: 55.06 Fils de coton conditionnés pour la vente au détail, originaires de la Yougoslavie ; 84.41 A I b Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur; têtes de machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, pesant au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur, autres, originaires de la Corée du Sud. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976 consécutivement aux règlements (C.E.E.) nos 3006/75 et 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975, portant ouverture de préférences tarifaires l´un, pour certains produits textiles originaires de la Yougoslavie et l´autre, pour certains produits originaires de pays en voie de développement. 429 En vertu du règlement (C.E.E.) n° 380/76 de la Commission des Communautés européennes du 20 février 1976, les droits d´entrée applicables aux « autres carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revêtement », de la position tarifaire 69.08 et originaires de tous les pays bénéficiaires, sont rétablis à partir du 24 février 1976. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976, consécutivement au règlement (C.E.E.) n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975, portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement . En vertu du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 126/76, du 20 janvier 1976 (Journal officiel du 23 janvier 1976, n° L 14), des contingents tarifaires à droit nul sont ouverts, pour l´année 1976, pour les produits repris au tableau ci-après: N° du tarif Désignation des marchandises ex 77.01 A Magnésium brut contenant en poids 99,95 p.c. ou plus de magnésium pur (magnésium extra pur), destiné à l´industrie nucléaire (
- a)Magnésium brut contenant en poids une quantité égale ou supérieure à 99,8 p.c. et inférieure à 99,95 p.c. de magnésium pur (magnésium brut non allié). Magnésium brut contenant en poids une quantité inférieure à 99,8 p.c. de magnésium pur (magnésium brut allié). ex 77.01 A ex 77.01 A Les importations au bénéfice de ces contingents doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux d´Anvers (1er ou 2e bureau), de Bruxelles ou de Liège. (
- a)L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) F r i s a n g e . Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 19 février 1976 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 avril 1976. F r i s a n g e . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 19 février 1976 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 avril 1976. M o m p a c h . Majoration du prix de consommation d´eau. En séance du 16 mars 1976 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré le prix de consommation d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 8 avril 1976. 430 N i e d e r a n v e n . Majoration du prix de consommation d´eau. En séance du 2 avril 1976 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré le prix de consommation d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 27 février 1976. S t r a s s e n . Majoration du prix de consommation d´eau. En séance du 26 mars 1974 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de aquelle ledit corps a majoré le prix de consommation d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 27 avril 1976. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg