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Loi du 15 mai 1976 portant approbation  de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Singnap

Obsah (6)Article 14Article 9Article 13Article 12Article 8Article 11

Loi du 15 mai 1976 portant approbation  de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Singnapour relatif aux transports aériens, signés à Luxem

Article 14(2).

(2)The Annex forms an integral part of this Agreement and any reference to this Agreement shall include a reference to the Annex except where otherwise provided. Article 2
(1)Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in this Agreement for the purpose of establishing air services on the routes specified in appropriate Schedule of the Annex.
(2)Subject to the provisions of this Agreement, the airline designated by each Contracting Party shall enjoy, while operating an agreed service on a specified route, the following privileges: (
  1. a)to fly without landing across the territory of the other Contracting Party; (
  2. b)to make stops in the said territory for non-traffic purposes; and (
  3. c)to make stops in the said territory at the points specified for that route in the appropriate Schedule of the Annex for the purpose of putting down and taking on international traffic in passengers, cargo and mail.
(3)Nothing in paragraph
(2)of this Article shall be deemed to confer on the airline of one Contracting Party the privilege of taking up, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo or mail carried for remuneration or hire and destined for another point in the territory of that other Contracting Party.
(4)All rights granted in this Agreement by one Contracting Party shall be exercised only by and exclusively for the benefit of the designated airline of the other Contracting Party. Article 3
(1)Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one airline for the purpose of operating the agreed services on the specified routes. 434
(2)On receipt of the designation, the other Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraphs
(3)and
(4)of this Article, without delay grant to the airline designated the appropriate operating authorization.
(3)The aeronautical authorities of one Contracting Party may require an airline designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied by them in conformity with the provisions of the Convention to the operation of international commercial air services.
(4)Each Contracting Party shall have the right to refuse to accept the designation of an airline and to withhold or revoke the grant to an airline of the privileges specified in paragraph
(2)of Article 2 or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by an airline of those privileges in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in nationals of the Contracting Party designating the airline.
(5)At any time after the provisions of paragraphs
(1)and
(2)of this Article have been complied with, an airline so designated and authorized may begin to operate the agreed services provided that a service shall not be operated unless a tariff established in

Article 9is in force in respect of that service.

(6)Each Contracting Party shall have the right to suspend the exercise by an airline of the privileges specified in paragraph
(2)of Article 2 or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by an airline of those privileges in any case where the airline fails to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting those privileges or otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed in this Agreement; provided that, unless immediate suspension or imposition of conditions is essential to prevent further infringements of law or regulations, this right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party. Article 4
(1)Aircraft operating on international services by the designated airline of either Contracting Party, as well as their regular equipment, spare parts, supplies of fuels and lubricants and aircraft stores (including food, beverages and tobacco) on board such aircraft shall be exempt from all customs duties, inspection fees and other duties or taxes on arriving in the territory of the other Contracting Party, provided such equipment and supplies remain on board the aircraft up to such time as they are reexported.
(2)Supplies of fuels, lubricants, spare parts, regular equipment and aircraft stores introduced into the territory of one Contracting Party by or on behalf of a designated airline of the other Contracting Party or taken on board the aircraft operated by such designated airline and intended solely for use in the operation of international services shall be exempt from all national duties and charges, including customs duties and inspection fees imposed in the territory of the first Contracting Party, even when thèse supplies are to be used on the parts of the journey performed over the territory of the Contracting Party in which they are taken on board. The materials referred to above may be required to be kept under customs supervision or control.
(3)The regular airborne equipment, spare parts, aircraft stores and supplies of fuels and lubricants retained on board the aircraft of either Contracting Party may be unloaded in the territory of the other Contracting Party only with the approval of the customs authorities of that Party, who may require that these materials be placed under their supervision up to such time as they are re-exported or otherwise disposed of in accordance with customs regulations.
(4)Fuel, lubricants, spare parts, regular aircraft equipment and aircraft stores taken on board aircraft of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party and used solely on flights between two points in the territory of the latter Contracting Party shall be accorded with respect 435 to customs duties, inspection fees and other similar national or local duties and charges treatment not less favourable than that granted to national airlines or to the most favoured airline operating such flights. Article 5 Passengers, baggage and cargo in direct transit across the territory of one Contracting Party and not leaving the aera of the airport reserved for such purpose shall only be subject to a very simplified control. Baggage and cargo in direct transit shall be exempt from customs duties and other similar taxes. Article 6
(1)The laws and regulations of one Contracting Party governing entry into and departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation or flights of such aircraft over that territory shall apply to the designated airline of the other Contracting Party.
(2)The laws and regulations of one Contracting Party governing entry into, sejourn in, and departure from its territory of passengers, crew, cargo or mail, such as formalities regarding entry, exit, emigration and immigration, as well as customs and sanitary measures shall apply to passengers, crew, cargo or mail carried by the aircraft of the designated airline of the other Contracting Party while they are within the said territory.
(3)Each Contracting Party undertakes not to grant any preference to its own airlines with regard to the designated airline of the other Contracting Party in the application of the laws and regulations provided for by this Article.
(4)When utilising the airports and other facilities offered by one Contracting Party, the designated airline of the other Contracting Party shall not have to pay fees higher than those which have to be paid by national aircraft operating on scheduled international services. Article 7
(1)Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued or rendered valid by one of the Contracting Parties shall, during the period of their validity be recognised as valid by the other Contracting Party.
(2)Each Contracting Party reserves its rights, however, not to recognise as valid, for the purpose of flights in its own territory, certificates of competency and licences granted to its own nationals or rendered valid for them by the other Contracting Party or by any other State. Article 8
(1)There shall be fair and equal opportunity for the designated airlines of both Contracting Parties to operate the agreed services on the specified routes between their respective territories.
(2)In operating the agreed services, the designated airline of each Contracting Party shall take into account the interests of the designated airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides on the whole or part of the same routes.
(3)The agreed services provided by the designated airlines of the Contracting Parties shall bear close relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes and shall have as their primary objective the provision, at a reasonable load factor, of capacity adequate to carry the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail originating from or destined for the territory of the Contracting Party which has designated the airline. Provision for the carriage of passengers, cargo and mail both taken up and put down at points on the specified routes in the territories of States other than that designated the airline shall be made in accordance with the general principles that capacity shall be related to: (a) traffic requirements to and from the territory of the Contracting Party which has designated the airline; 436 (b) traffic requirements of the area through which the airline passes, after taking account of other transport services established by airlines of the States comprising the area; and (c) the requirements of through airline operation. Article 9
(1)The tariffs on any agreed service shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors including cost of operation, reasonable profit, characteristics of service (such as standards of speed and accomodation) and the tariffs of other airlines for any part of the specified route. These tariffs shall be fixed in accordance with the following provisions of this Article.
(2)The tariffs referred to in paragraph
(1)of this Article, together with the rates of agency commission used in conjunction with them shall, if possible, be agreed in respect of each of the specified routes between the designated airlines concerned in consultation with other airlines operating over the whole or part of that route, and such agreement shall, where possible, be reached through the rate-fixing machinery of the International Air Transport Association. The tariffs so agreed shall be subject to the approval of the aeronautical authorities of both Contracting Parties.
(3)If the designated airlines cannot agree on any of these tariffs, or if for some other reason a tariff cannot be agreed upon in

paragraph

(2)of this Article, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall try to determine the tariff by agreement between themselves.
(4)If the aeronautical authorities cannot agree on the approval of any tariff submitted to them under paragraph
(2)of this Article or on the determination of any tariff under paragraph
(3), the dispute shall be settled in

Article 13.

(5)No tariff shall come into force if the aeronautical authorities of either Contracting Party are dissatisfied with it except under the provisions of paragraph
(3)of Article 13.
(6)When tariffs have been established in

this Article, these tariffs shall remain in force until new tariffs have been established in

this Article. Article 10 Each Contracting Party grants to the designated airline of the other Contracting Party the right to remit to its head office the excess over-expenditure of receipts earned in the territory of the first Contracting Party. The procédure for such remittances, however, shall be in accordance with the foreign exchange regulations of the Contracting Party in the territory of which the revenue accrued. Article 11 The aeronautical authorities of either Contracting Party shall supply to the aeronautical authorities of the other Contracting Party at their request such periodic or other statements of statistics as may be reasonably required for the purpose of reviewing the capacity provided on the agreed services by the designated airline of the first Contracting Party. Such statements shall include all information required to determine the amount of traffic carried by the said designated airline on the agreed services and the origins and destinations of such traffic. Article 12 There shall be regular and frequent consultation between the aeronautical authorities of the Contracting Parties to ensure close collaboration in all matters affecting the fulfilment of this Agreement. Article 13

(1)If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiation between themselves. 437
(2)If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation: (
  1. a)they may agree to refer the dispute for decision to an arbitral tribunal appointed by agreement between them or to some other person or body; or (
  2. b)if they do not so agree or if, having agreed to refer the dispute to an arbitral tribunal, they cannot reach agreement as to its composition, either Contracting Party may submit the dispute for decision to any tribunal competent to decide it which may hereafter be established within the International Civil Aviation Organization or, if there is no such tribunal, to the Council of the said Organization.
(3)The Contracting Parties undertake to comply with any decision given under paragraph
(2)of this Article.
(4)If and so long as either Contracting Party or the designated airline of either Contracting Party fails to comply with a decision given under paragraph
(2)of this Article, the other Contracting Party may limit, withhold or revoke any rights or privileges which it has granted by virtue of this Agreement to the Contracting Party in default. Article 14
(1)If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify the terms of this Agreement excluding the Annex, it may request consultation between the aeronautical authorities of both Contracting Parties in relation to the proposed modifications. Consultation shall begin within a period of sixty days from the date of the request. When these authorities agree on any modifications to this Agreement excluding the Annex, the modifications shall come into effect when they have been confirmed by an exchange of notes through the diplomatic channel.
(2)Modifications to the Annex may be agreed between the aeronautical authorities of the Contracting Parties.
(3)If a general multilateral agreement concerning air transport comes into force in respect of both Contracting Parties, this Agreement shall be amended so as to conform with the provisions of that Agreement. Article 15 Either Contracting Party may at any time give notice to the other if it desires to terminate this Agreement. Such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organization. If such notice is given, this Agreement shall terminate twelve months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization. Article 16
(1)This Agreement and any Exchange of Notes in accordance with Article 14
(1)shall be registered with the International Civil Aviation Organization.
(2)The present Agreement shall be ratified. It shall be provisionally applicable from the date of signature and shall enter into force on the day on which its ratification is mutually notified by an exchange of diplomatic notes. In WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized there to by their respective Governments, have signed this Agreement: 438 Done this 9th day of April 1975 at Luxembourg in duplicate in the English Language. For the Government of For the Government of The Grand Duchy of Luxembourg The Republic of Singapore Gaston Thorn Minister for Foreign Affairs and for Foreign Trade Im Kian Frederick Tan Chargé d´Affaires a.i. ANNEX  Schedule I Route to be operated by the designated airline of the Grand Duchy of Luxembourg: Points Beyond: Intermediate Points: Points of Departure: Points in Singapore: Jakarta Luxembourg Damascus, Singapore Bahrain, Dubai, Karachi, Colombo. Schedule II Route to be operated by the designated airline of the Republic of Singapore: Points in Luxembourg: Intermediate Points: Points of Departure: 1 point in Asia, Luxembourg Singapore Points Beyond: 2 points in Europe 1 point in Near and Middle East, 2 points in Europe. Notes: Any of the points on the specified routes in Schedules I and II of the Annex may at the option of the designated airline of either Contracting Party be omitted on any or all flights, provided that these flights originate in the territory of the Contracting Party designating the airline. (
  1. ii)The designated airline of either Contracting Party shall have the right to terminate its services in the territory of the other Contracting Party. (
  2. i)Chartering In order to ensure that rights granted in the Agreement are exercised only by the designated airline of each Contracting Party, it is the intention of the aeronautical authorities of Singapore and Luxembourg that, if the designated airline of either Contracting Party proposes to use an aircraft on the agreed services other than aircraft owned by the said airline, this shall only be done: (
  3. i)under arrangements which are not equivalent to giving a lessor airline operator of another country access to traffic rights not otherwise available to that airline operator; (
  4. ii)the financial benefit to be obtained by the lessor airline operator shall not be related to the financial success of the operations of the designated airline concerned; and (iii) the agreed services by the designated airline using the chartered aircraft shall not be linked so as to provide through services by the same aircraft to or from the services of the lessor airline operator on its own route or routes. It is not the intention of either aeronautical authority generally to prevent the designated airline from providing services using chartered aircraft or from otherwise chartering aircraft from time to time for this purpose, provided that any charter arrangement entered into satisfies the conditions listed above. 439 It is the intention that such arrangements to be made by any designated airline should be satisfactory to both aeronautical authorities. In order to facilitate this, it is the intention of the aeronautical authorities of Singapore and Luxembourg to inform each other about such proposal arrangements. It is accordingly understood that the designated airline of either Singapore or Luxembourg will give the other Party´s aeronautical authorities the earliest possible notification of the terms of such arrangements. However, the aeronautical authorities of Singapore and Luxembourg do not intend to withhold agreement to arrangements under which the designated airline of either Contracting Party dry-lease or wet-lease aircraft for emergency reasons, and would in such cases waive the requirement for information upon reasonable prior notification being given provided the period of such arrangement did not exceed ninety
(90)days. Nothing in the foregoing paragraphs will be taken to prevent the chartering or leasing of aircraft by the designated airline of either Contracting Party from a source which does not control or is not controlled by or is not under common control with another airline operator. In such cases, a simple notification to the aeronautical authorities of the other Contracting Party will suffice. AGREEMENT between the Government of the Grand Duchy of Luxembourg and the Government of the Kingdom of Thailand for air services between and beyond their respective territories. The Government of the Grand Duchy of Luxembourg and the Government of the Kingdom of Thailand, Being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944; Desiring to conclude an agreement, supplementary to the said Convention, for the purpose of establishing air services between and beyond their respective territories; Have agreed as follows: Article 1
(1)For the purpose of the present Agreement, unless the context otherwise requires: (
  1. a)the term « the Convention » means the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December 1944 and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or Convention under Article 90 or 94 thereof, so far as those Annexes and amendments have been adopted by both Contracting Parties; (
  2. b)the term « aeronautical authorities » means, in the case of the Kingdom of Thailand, the Minister of Communications and any person or body authorised to perform any functions on civil aviation exercised by the said Minister of similar functions, and in the case of the Grand Duchy of Luxembourg, the Minister of Transport and any person or body authorised to perform any functions on civil aviation exercised by the said Minister or similar functions; (
  3. c)the term « designated airline » means an airline which one Contracting Party shall have designated, by written notification to the other Contracting Party, in accordance with Article 3 of the present Agreement, for the operation of air services on the routes specified in such notification; (
  4. d)The term « territory » in relation to a State means the land areas and territorial waters adjacent thereto under the sovereignty, protection or trusteeship of that State; (
  5. e)the terms « air service », « international air service », « airline » and « stop for non-traffic purposes » have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Convention; and 440 (
  6. f)the term « schedule » means the Route Schedule to the present Agreement or as amended in

Article 12of the present Agreement.

(2)The schedule forms an integral part of the present Agreement and all reference to the Agreement shall include reference to the schedule except where otherwise provided. Article 2
(1)Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in the present Agreement for the purpose of establishing air services on the routes specified in the Schedule (hereinafter called « the agreed services » and « the specified routes »).
(2)Subject to the provisions of the present Agreement, the airlines designated by each Contracting Party shall enjoy, while operating an agreed service on a specified route, the following privileges: (
  1. a)to fly without landing across the territory of the other Contracting Party; (
  2. b)to make stops in the said territory for non-traffic purposes; and (
  3. c)to make stops in the said territory at the points specified for that route in the schedule to the présent Agreement for the purpose of putting down and taking on international traffic in passengers, cargo and mail coming from or destined for other points so specified.
(3)Nothing in paragraph
(2)of this Article shall be deemed to confer on the airlines of one Contracf ting Party the privilege of taking up, in the territory of the other Contracting Party, passengerscargo or mail carried for remuneration or hire and destined for another point in the territory o, that other Contracting Party. Article 3
(1)Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one or more airlines for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.
(2)On receipt of the designation, the other Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraphs
(3)and
(4)of this Article, without delay grant to the airline or airlines designated the appropriate operating authorisation.
(3)The aeronautical authorities of one Contracting Party may require an airline designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied by them in conformity with the provisions of the Convention to the operation of international commercial air services.
(4)Each Contracting Party shall have the right to refuse to accept the designation of an airline and to withhold or revoke the grant to an airline of the privileges specified in paragraph
(2)of Article 2 of the present Agreement or to impose such conditions as it may deem necessary ow the exercise by an airline of those privileges in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in nationals of the Contracting Party designating the airline.
(5)At any time after the provisions of paragraph
(1)and
(2)of this Article have been complied with, an airline so designated and authorised, may begin to operate the agreed services, provided that a service shall not be operated unless a tariff established in

Article 8of the present Agreement is in force in respect of that service.

(6)Each Contracting Party shall have the right to suspend the exercise by an airline of the privileges specified in paragraph
(2)of Article 2 of the present Agreement or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by an airline of those privileges in any case where the airline fails to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting those privileges or otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed in the present Agreement; provided that, unless immediate suspension or imposition of conditions is essential to prevent further infringements of laws or regulations, this right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party. 441 Article 4 Certificate of airworthiness, certificates of competency and licenses issued or rendered valid by one Contracting Party and still in force, shall be recognized as valid by the other Contracting Party for the purpose of operating the routes and services provided for in this Agreement, provided that the requirements under which such certificates or licenses were issued or rendered valid are equal to or above the minimum standards which may be established pursuant to the Convention on International Civil Aviation. Article 5
(1)Fuel, lubricating oils, spare parts, regular aircraft equipment and aircraft stores introduced into the territory of one Contracting Party, or taken on board aircraft in that territory, by or on behalf of the other Contracting Party or its designated airline and intended solely for use by or in the aircraft of that airline shall be accorded the following treatment by the first Contracting Party in respect of customs duties, inspection fees and other similar national or local duties and charges: (
  1. a)in the case of fuel and lubricating oils remaining on board aircraft at the last airport of call before departure from the said territory, exemption; and (
  2. b)in the case of fuel and lubricating oils not included under (
  3. a)and spare parts, regular aircraft equipment and aircraft stores, treatment not less favourable than that accorded to similar supplies introduced into the said territory, or taken on board aircraft in that territory, and intended solely for use by or in the aircraft of a national airline of the first Contracting Party, or of the most favoured foreign airline, engaged in international air services.
(2)The treatment specified in paragraph
(1)of this Article shall be in addition to and without prejudice to that which each Contracting Party is under obligation to accord under Article 24 of the Convention. Article 6
(1)The designated airline of each Contracting Party shall have fair and equal opportunity to carry on the agreed services traffic embarked in the territory of one Contracting Party and disembarked in the territory of the other Contracting Party or vice versa and shall regard as being of supplementary character traffic embarked or disembarked in the territory of the other Contracting Party to and from points en route. The designated airline of each Contracting Party in providing capacity for the carriage of traffic embarked in the territory of the other Contracting Party and disembarked at points on the specified routes or vice versa shall take into consideration the primary interest of the designated airline of the other Contracting Party in such traffic so as not to affect unduly that interest of the latter airline.
(2)The agreed services provided by the designated airline of each Contracting Party shall be closely related to the requirements of the public for transportation on the specified routes, and each shall have as its primary objective the provision of capacity adequate to meet the demands to carry passengers, cargo and mail embarked or disembarked in the territory of the Contracting Party which has designated the airline.
(3)Provision for the carriage of passengers, cargo and mail embarked in the territory of the other Contracting Party and disembarked at points in third countries on the specified routes or vice versa shall be made in accordance with the general principle that capacity shall be related to: (
  1. a)the requirements of traffic embarked or disembarked in the territory of the Contracting Party which has designated the airline; (
  2. b)the requirements of traffic of the area through which the airline passes, after taking account of other air services established by airlines of the States situated in the area; and (
  3. c)the requirements of economical through airline operation.
(4)The capacity to be provided at the outset shall be agreed between both Contracting Parties before the agreed services are inaugurated. Thereafter, the capacity to be provided shall be discussed from time to time between the aeronautical authorities of the Contracting Parties and any changes in capacity agreed upon shall be confirmed by an Exchange of Notes. 442
(5)As long in advance as praticable, but not less than thirty days, before the introduction of an agreed service or any modification thereof, or within thirty days after receipt of a request from the aeronautical authorities the designated airline of one Contracting Party shall provide to the aeronautical authorities of the other Contracting Party information regarding the nature of service, timetables, types of aircraft including the capacity provided on each of the specified routes and any further information as may required to satisfy the aeronautical authorities of the other Contracting Party that the requirements of this Agreement are being duly observed. Article 7 There shall be a fair and equal opportunity for the designated airlines of both Contracting Parties to operate the agreed services on their respective routes. The designated airlines of the two Contracting Parties shall enjoy the same facilities existing under the currency regulations of each Contracting Party in selling air transportation. Each Contracting Party shall grant to the designated airline of the other Contracting Party the right of free transfer of the excess of receipts over expenditure earned by that airline in the territory of the first Contracting Party in connection with the carriage of passengers, mail and cargo. Such transfer shall be at the official rate of exchange, where such a rate exists or otherwise at a rate equivalent to that at which the receipts were earned. The designated airline of each Contracting Party shall have the rights to establish and operate branch offices with staff of its own as well as to appoint any general sales agent and ground handling agent in the territory of the other Contracting Party. All the facilities and the rights mentioned in this Article shall be granted to or enjoyed by the designated airlines of either Contracting Party on reciprocal basis. Article 8
(1)The tariffs on any agreed service shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors including cost of operation, reasonable profit, characteristics of service (such as standards of speed and accommodation) and the tariffs of other airlines for any part of the specified route. These tariffs shall be fixed in accordance with the following provisions of this Article.
(2)The tariffs referred to in paragraph
(1)of this Article, together with the rates of agency commission used in conjunction with them shall, if possible, be agreed in respect of each of the specified routes between the designated airlines concerned, and such agreement shall, where possible, be guided by such decisions as are applicable under the traffic conference procedure of the International Air Transport Association. The tariffs so agreed shall be subject to the approval of the aeronautical authorities of both Contracting Parties.
(3)If the designated airline cannot agree on any of these tariffs, or if for some other reason a tariff cannot be agreed in

paragraph

(2)of this Article, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall try to determine the tariff by agreement between themselves.
(4)If the aeronautical authorities cannot agree on the approval of any tariff submitted to them under paragraph
(2)of this Article or on the determination of any tariff under paragraph
(3), the dispute shall be settled in

Article 11of the present Agreement.

(5)No tariff shall come into force if the aeronautical authorities of either Contracting Party are dissatisfied with it except under the provisions of paragraph
(3)of Article 11 of the present Agreement.
(6)The tariffs established in

this Article shall remain in force until new tariffs have been established in

this Article. Article 9 The aeronautical authorities of each Contracting Party shall supply to the aeronautical authorities of the other Contracting Party at their request such periodic or other statements of statistics as may 443 be reasonably required for the purpose of reviewing the capacity provided on the agreed services by the designated airline or airlines on the first Contracting Party. Such statements shall include all information required to determine the amount of traffic carried by the airline on the agreed services. Article 10 There shall be regular and frequent consultation between the aeronatical authorities of the Contracting Parties to ensure close collaboration in all matters affecting the fulfilment of the present Agreement. Article 11

(1)If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of the present Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiation between themselves.
(2)If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, they may agree to refer the dispute for decision to some person or body, or the dispute may at the request of either Contracting Party be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so nominated. Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty days from the date of receipt by either Contracting Party from the other of a notice through the diplomatic channel requesting arbitration of the dispute, and the third arbitrator shall be appointed within a further period of thirty days. If either of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator is not appointed within the period specified, the President of the Council of the International Civil Aviation Organisation may be requested by either Contracting Party to appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires. Where the President possesses the nationality of one of the two Contractracting Parties or is otherwise prevented from carrying out this function, his deputy in office shall make the necessary appointments. The third arbitrator shall be a national of a third State and shall act as president of the arbitral body.
(3)The Contracting Parties undertake to comply with any decision given under paragraph
(2)of this Article.
(4)If and so long as either Contracting Party or the designated airline of either Contracting Party fails to comply with a decision given under paragraph
(2)of this Article, the other Contracting Party may limit, withhold or revoke any rights or privileges which it has granted by virtue of the present Agreement to the Contracting Party in default or to the designated airline in default as the case may be. Article 12
(1)If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provision of the present Agreement it shall request consultation with the other Contracting Party. Such consultation, which may be conducted between the aeronautical authorities, shall begin within a period of sixty days as from the date of the request. Any modifications so agreed shall come into force when confirmed by an exchange of diplomatic notes.
(2)The present Agreement shall be amended so as to conform with any general multilateral convention which may become binding on both Contracting Parties. Article 13 Either Contracting Party may at any time give notice to the other if it desires to terminate the present Agreement. Such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organisation. If such notice is given, the present Agreement shall terminate twelve months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen days after the recejpt of the notice by the International Civil Aviation Organisation. 444 Article 14 The present Agreement and any exchange of diplomatic notes relative thereto shall be registered with the International Civil Aviation Organisation. Article 15 The present Agreement shall be approved by each Contracting Party in compliance with its legal procedure and shall enter into force on the day of the exchange of diplomatic notes confirming such approval. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement. DONE at Luxembourg, in English language, on this 16th day of April 1975, in two originals. For the Government of the For the Government of the Kingdom of Thailand, Grand Duchy of Luxembourg, Gaston Thorn Suphot Phiansunthon, Minister for Foreign Affairs Ambassador Extraordinary and Foreign Trade. and Plenipotentiary. Schedule Thai Route Route to be operated in both directions by the airline or airlines designated by the Government of the Kingdom of Thailand: Bangkok  Delhi  Karachi  Teheran  Athens or Cairo  Rome  Luxembourg. The designated airline or airlines of the Kingdom of Thailand may, on any or all flights, omit calling at any of the above points, provided that the agreed services on the route begin at a point in Thai territory. Luxembourg Route Route to be operated in both directions by the airline or airlines designated by the Government of the Grand Duchy of Luxembourg: Luxembourg  Athens or Ankara  Damascus  Dhahran  Karachi  Calcutta  Bangkok. The designated airline or airlines of the Grand Duchy of Luxembourg may, on any or all flights, omit calling at any of the above points, provided that the agreed services on the route begin at a point in Luxembourg territory. ACCORD entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques relatif aux transports aériens.  Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques dénommés ci-après « Parties Contractantes » Désirant favoriser le développement des transports aériens entre les deux pays et poursuivre dans la plus large mesure possible la coopération dans ce domaine; ont désigné des Représentants à cet effet lesquels dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1 1. Pour l´application du présent Accord et de ses Annexes les termes suivants signifient:
  1. a)« Territoire »  en ce qui concerne un Etat signifie la superficie terrestre, les eaux internes et territoriales y adjacentes et l´espace aérien au-dessus d´elles se trouvant sous la souveraineté dudit Etat; 445
  2. b)« Autorités aéronautiques »  en ce qui concerne l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques  le Ministère de l´aviation civile ou toute autre personne physique ou juridique ou organisme autorisés à remplir les fonctions exercées par le Ministère précité, et en ce qui concerne le GrandDuché de Luxembourg  le Ministère des Transports  Service Aéronautique ou toute autre personne physique ou juridique ou organisme autorisés à remplir les fonctions exercées par le Ministère précité;
  3. c)« Entreprise de transports aériens désignée »  s´entend de toute entreprise de transports aériens que l´une des Parties Contractantes aura choisie pour exploiter les services agréés énumérés à l´annexe I. 2. « Les annexes » au présent Accord seront considérées comme en faisant partie intégrante. Article 2 Chacune des Parties Contractantes accorde à l´autre Partie Contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue d´établir les services aériens réguliers internationaux sur les routes mentionnées au Tableau de l´Annexe I au présent Accord (dénommés ci-après «services agréés » et « routes spécifiées »). Article 3 1. L´entreprise de transports aériens désignée par chacune des Parties Contractantes jouira lors de l´exploitation du service agréé sur la route spécifiée des droits ci-dessous:
  4. a)d´escales non commerciales sur le territoire de l´autre Partie Contractante aux points indiqués au Tableau de Routes de l´Annexe I au présent Accord;
  5. b)d´escales sur le territoire de l´autre Partie Contractante aux points indiqués sur les itinéraires au Tableau de Routes de l´Annexe I au présent Accord en vue d´embarquer et/ou de débarquer des passagers, des marchandises et du courrier à destination internationale. 2. Les dispositions du présent Article ne seront pas considérées comme l´octroi à l´entreprise de transports aériens désignée d´une Partie Contractante du droit d´embarquer des passagers, du courrier et des marchandises en vue de leur transport entre les points situés sur le territoire de l´autre Partie Contractante pour une rémunération ou aux conditions de l´affrètement. 3. Les itinéraires des vols des aéronefs sur les services agréés ainsi que les couloirs de franchissement des frontières d´Etat seront établis par Chacune des Parties Contractantes sur son territoire. 4. Toutes les questions techniques et commerciales relatives à l´accomplissement des vols des aéronefs et aux transports des passagers, des marchandises et du courrier sur les services agréés, ainsi que toutes les questions relatives à la coopération commerciale en particulier, se rapportant à l´établissement des horaires, des fréquences des vols, des types d´aéronefs, à la prestation des services techniques aux aéronefs au sol et au règlement financier et comptable feront l´objet d´arrangements directs entre les entreprises désignées des Parties Contractantes et, si nécessaire, seront soumis à l´approbation des autorités aéronautiques des Parties Contractantes. Article 4 1. Chacune des Parties Contractantes aura le droit de désigner une entreprise de transports aériens pour l´exploitation des services agréés sur les routes spécifiées et d´en informer par écrit l´autre Partie Contractante. 2. L´autre Partie Contractante ainsi avisée conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent Article accordera immédiatement à l´entreprise de transports aériens désignée une autorisation appropriée pour l´accomplissement des vols. 3. Les autorités aéronautiques de l´une des Parties Contractantes auront le droit de demander à l´entreprise de transports aériens désignée par l´autre Partie Contractante les preuves qu´elle est à même de satisfaire les conditions prescrites par les lois et les règlements appliqués habituellement et raisonnablement conformément à la pratique internationale lors de l´exploitation des lignes aériennes internationales. 446 4. Chacune des Parties Contractantes aura le droit de refuser de reconnaître une entreprise de transports aériens désignée et de suspendre ou de retirer l´autorisation aux droits accordés à cette entreprise, indiqués à l´Article 3 du présent Accord, ou d´exiger l´accomplissement de telles conditions qu´elle jugera nécessaires au cours de l´exercice de ces droits par l´entreprise de transports aériens désignée dans tous les cas quand elle n´a pas de preuves que la part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise de transports aériens appartient à la Partie Contractante qui a désigné cette entreprise ou à des citoyens de celle-ci. 5. L´entreprise de transports aériens désignée pourra à tout moment commencer l´exploitation des services agréés à condition que les tarifs établis conformément aux dispositions de l´Article 14 du présent Accord soient entrés en vigueur pour ce service aérien. 6. Chaque Partie Contractante aura le droit de suspendre l´exercice par l´entreprise de transports aériens des droits cités à l´Article 3 du présent Accord ou d´imposer l´accomplissement de telles conditions qu´elle jugera nécessaires lors de l´exercice de ces droits par l´entreprise de transports aériens dans tous les cas où cette entreprise ne se conforme pas aux lois ou règlements de la Partie Contractante qui a accordé ces droits ou lorsqu´elle n´effectue pas les vols en conformité avec les conditions prescrites par le présent Accord. Ce droit ne sera exercé qu´après des consultations avec l´autre Partie Contractante à moins que la suspension immédiate des droits ou la demande de l´accomplissement des conditions ne soient indispensables pour prévenir de nouvelles infractions des lois et règlements. Article 5 1. Le carburant et les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l´équipement normal, les véhicules automobiles, les provisions de bord (y compris les produits alimentaires, les boissons et les tabacs) et les matériels de publicité qui sont acheminés ou qui sont à acheminer par l´entreprise de transports aériens désignée d´une des Parties Contractantes sur le territoire de l´autre Partie Contractante pour ses besoins d´exploitation sont exonérés de tous droits de douane, frais d´inspection et autres droits et taxes à l´entrée, à la sortie et pendant leur présence sur le territoire de cette autre Partie Con- tractante. 2. Seront également exonérés de tous droits, taxes et frais (à l´exception des taxes pour le service accordé):
  6. a)les provisions de bord (y compris les produits alimentaires, les boissons et les tabacs), prises à bord sur le territoire de l´une des Parties Contractantes ou sur le territoire des pays tiers pour l´usage en vol international;
  7. b)les pièces de rechange introduites sur le territoire de l´une des Parties Contractantes pour le service technique ou la réparation de l´aéronef exploité par l´entreprise de transports aériens désignée par l´autre Partie Contractante en trafic international;
  8. c)le carburant et les huiles lubrifiantes destinés à l´utilisation par l´aéronef lors de l´exploitation des services agréés par l´entreprise de transports aériens désignée par l´une des Parties Contractantes, même dans le cas où ces réserves seront utilisées par lesdits aéronefs pendant le survol du territoire de la Partie Contractante où elles sont prises à bord. Les matériels mentionnés aux sous-paragraphes a),
  9. b)et
  10. c)pourront être placés sous la surveillance ou le contrôle à la demande des autorités douanières. 3. Les aéronefs exploités sur les services agréés ainsi que leur équipement normal, les réserves de carburant et de lubrifiants, les pièces de rechange, les matériels de publicité et les provisions de bord (y compris les produits alimentaires, les boissons et les tabacs) se trouvant à bord d´un aéronef de l´entreprise de transports aériens désignée par l´une des Parties Contractantes sont exonérés sur le territoire de l´autre Partie Contractante de tous droits de douane, frais d´inspection et autres droits et taxes, même si ces réserves sont utilisées pour ledit aéronef ou par ledit aéronef se trouvant sur ce territoire à l´exception des cas où elles seront aliénées sur le territoire de cette autre Partie Contractante. 447 Article 6 1. En vue d´assurer la sécurité des vols sur les services agréés chacune des Parties Contractantes conformément à la pratique internationale mettra à la disposition des aéronefs de l´autre Partie Contractante des moyens radios, de signalisation lumineuse et d´information météorologique ainsi que les autres services nécessaires à l´accomplissement de ces vols. Elle communiquera également à l´autre Partie Contractante les renseignements sur ces moyens et fournira les informations relatives aux aérodromes de dégagement et aux aérodromes principaux sur lesquels les aéronefs pourront atterrir ainsi qu´à l´itinéraire des vols dans les limites de son territoire. 2. Les questions liées à la sécurité des vols et à la responsabilité des Parties Contractantes en matière d´accomplissement des vols relevant de la compétence des autorités aéronautiques des Parties Contractantes sont énumérées dans l´Annexe II au présent Accord. Article 7 Les passagers, les bagages et le cargo en transit direct sur le territoire d´une Partie Contractante et ne quittant pas la zone de l´aéroport qui leur est réservée à cette occasion ne seront soumis qu´à un contrôle simplifié. Les bagages et le cargo en transit direct seront exonérés de droits de douane et autres taxes similaires. Article 8 1. Les lois et les règlements d´une Partie Contractante régissant sur son territoire l´entrée et la sortie des aéronefs affectés aux vols internationaux ou régissant l´exploitation et la navigation desdits aéronefs pendant leur présence dans les limites de son territoire, s´appliqueront aux aéronefs de l´entreprise de transports aériens désignée par l´autre Partie Contractante. 2. Les lois et les règlements d´une Partie Contractante régissant l´entrée, le séjour et la sortie des passagers, des équipages, du cargo et du courrier, en particulier ceux qui concernent les formalités de douane, de passeports, de devises et de santé, s´appliqueront aux passagers, équipages, cargo et courrier transportés par les aéronefs de l´entreprise de transports aériens désignée par l´autre Partie Contractante pendant que ceux-ci se trouvent dans les limites dudit territoire. Article 9 1. Les aéronefs de l´entreprise de transports aériens désignée par l´une des Parties Contractantes effectuant les vols dans les limites du territoire de l´autre Partie Contractante devront porter les signes d´identification de leur Etat et être munis de certificats d´immatriculation, de certificats de navigabilité et autres documents de bord prescrits par les autorités aéronautiques des Parties Contractantes, de même que les licences pour les installations radio. Les pilotes et autres membres de l´équipage doivent être porteurs de licences personnelles valables. 2. Tous les documents mentionnés ci-dessus délivrés ou reconnus valables par l´une des Parties Contractantes seront reconnus valables sur le territoire de l´autre Partie Contractante. Article 10 1. Des possibilités égales et équitables seront accordées à l´entreprise de transports aériens désignée par chacune des Parties Contractantes pour transporter sur les services agréés le chargement embarqué sur le territoire de l´autre Partie Contractante ou vice versa; le chargement embarqué ou débarqué sur le territoire de l´autre Partie Contractante et transporté à destination ou en provenance des points situés sur l´itinéraire sera considéré comme chargement supplémentaire. 2. Le volume du trafic effectué par l´entreprise de transports aériens désignée par chacune des Parties Contractantes sur les services agréés doit correspondre à la demande de transport sur les routes spécifiées. 448 Chaque entreprise de transports aériens doit avoir pour objet primordial l´octroi de capacités suffisantes en vue de satisfaire à la demande de transport de passagers, de cargo et de courrier embarqués ou débarqués sur le territoire de la Partie Contractante qui a désigné cette entreprise. 3. Les conditions de transport de passagers, de cargo et de courrier embarqués sur le territoire de l´autre Partie Contractante et débarqués aux points dans les pays tiers sur les routes spécifiées ou vice versa doivent correspondre au principe général en vertu duquel la capacité dépendra:
  11. a)des besoins de transport en provenance du territoire ou à destination du territoire de la Partie Contractante qui a désigné l´entreprise de transports aériens;
  12. b)des besoins de transport aérien dans la région traversée compte tenu des services aériens établis par les entreprises de transports aériens des pays situés dans cette région, et
  13. c)des besoins économiques de transport en transit. Article 11 1. En cas d´atterrissage forcé ou tout autre accident survenu à l´aéronef d´une Partie Contractante sur le territoire de l´autre Partie Contractante, cette autre Partie Contractante prendra toutes les mesures nécessaires pour prêter assistance immédiate à l´aéronef, aux membres de son équipage et aux passagers et assurera l´intégrité de l´aéronef, des bagages, du cargo et du courrier se trouvant à bord de cet aéronef. 2. La Partie Contractante sur le territoire de laquelle est survenu l´accident en informera de toute urgence l´autre Partie Contractante et entreprendra toutes les mesures nécessaires en vue de découvrir les causes et les circonstances de cet accident et accordera sur demande une autorisation nécessaire aux représentants de cette autre Partie Contractante pour participer à l´enquête en qualité d´observateur. 3. La Partie Contractante qui mène l´enquête sur l´accident informera l´autre Partie Contractante de ses résultats et fournira le rapport définitif sur l´enquête de l´accident. Article 12 Les taxes et autres payements afférents à l´utilisation de chaque aéroport y inclus ses installations, les moyens techniques et autres et les services, ainsi que tous payements liés à l´utilisation des moyens et services de la navigation aérienne et de communications seront perçus conformément aux tarifs et taux établis par chacune des Parties Contractantes. Article 13 1. En vue de la coordination des questions commerciales et techniques relatives à l´exploitation des services agréés chaque Partie Contractante accordera à l´entreprise de transports aériens de l´autre Partie Contractante exploitant effectivement les services agréés le droit de maintenir ses représentants et leurs assistants aux points sur son territoire où l´entreprise de transports aériens de l´autre Partie Contractante effectue les vols réguliers. 2. Les représentants et leurs assistants mentionnés dans cet Article ainsi que les membres des équipages des aéronefs des entreprises de transports aériens désignées doivent être citoyens des Parties Contractantes. 3. Le nombre du personnel des Représentations désigné par l´entreprise de transports aériens choisi parmi les citoyens des Parties Contractantes sera établi parentente entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes. Article 14 1. Les tarifs sur tout service agréé doivent être fixés à des taux raisonnables compte tenu de tous les facteurs correspondants y inclus les frais d´exploitation, le bénéfice raisonnable, les caractéristiques des services aériens (par exemple: la vitesse et la commodité) et les tarifs appliqués par d´autres entreprises de transports aériens desservant tout ou partie de la route spécifiée. Ces tarifs doivent être fixés conformément aux conditions du présent Article. 449 2. Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent Article doivent si possible être fixés d´un commun accord entre les entreprises de transports aériens désignées pour chacune des routesspécifiées. Les entreprises de transports aériens désignées des Parties Contractantes pourront procéder à cet effet à des consultations avec d´autres entreprises de transports aériens desservant tout ou partie de cette route. Les tarifs ainsi agréés seront présentés à l´approbation des autorités aéronautiques des Parties Contractantes. 3. Si les entreprises de transports aériens désignées ne peuvent parvenir à une entente sur l´un de ces tarifs ou si le tarif ne peut pas être établi conformément aux conditions citées au paragraphe 2 du présent Article, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes doivent s´efforcer d´établir le tarif par entente entre les deux Parties. 4. Dans le cas où les autorités aéronautiques ne peuvent pas s´entendre au sujet de l´approbation du tarif qui leur était soumis conformément au paragraphe 2 du présent Article ou à l´établissement d´un tarif conformément au paragraphe 3, ce différend doit être réglé conformément aux dispositions de l´Article 18 du présent Accord. 5. Aucun tarif ne doit entrer en vigueur sans approbation préalable par les autorités aéronautiques d´une des Parties Contractantes. 6. Les tarifs établis conformément aux dispositions prévues par le présent Accord doivent rester en vigueur jusqu´à ce que les nouveaux tarifs soient fixés conformément aux conditions du présent Article. Article 15 1. Tous les règlements financiers entre les entreprises de transports aériens désignées seront effectués en devises convertibles. 2. Chaque Partie Contractante accordera à l´entreprise de transports aériens désignée par l´autre Partie Contractante le droit de transférer à son siège social le solde des bénéfices provenant de l´exploitation des services agréés. Ces sommes seront librement transférables et seront exonérées de toute taxe et de toute autre restriction. Article 16 Chaque Partie Contractante exonérera sur son territoire:
  14. a)les revenus et bénéfices provenant de l´exploitation des services agréés, par l´entreprise de transports aériens désignée de l´autre Partie Contractante, ainsi que les aéronefs et les autres biens, excepté les biens immobiliers, affectés à cette exploitation, de tous impôts sur les bénéfices, sur les revenus et sur la fortune;
  15. b)les rémunérations des représentants et de leurs assistants de l´entreprise de transports aériens désignée de l´autre Partie Contractante ressortissants de cette dernière, qui sont envoyés pour remplir leurs fonctions sur le territoire de la première Partie Contractante, de tous impôts sur les revenus. Article 17 En vue d´assurer une étroite collaboration sur toutes les questions relatives à l´exécution du présent Accord, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes procéderont de temps en temps à des consultations. Article 18 Tout différend qui peut surgir à la suite de l´interprétation ou de l´application du présent Accord ou de ses Annexes sera réglé par voie de négociations directes entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes. Dans le cas où les autorités aéronautiques ne parviennent pas à une entente, le différend sera réglé par voie diplomatique. 450 Article 19 Si l´une des Parties Contractantes désire modifier les dispositions du présent Accord et de ses Annexes elle pourra demander une consultation entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes en vue de modifications éventuelles. Cette consultation commencera dans les 60 jours à compter de la date de réception de la demande. Les modifications à l´Accord entreront en vigueur après leur approbation par voie diplomatique. Les modifications aux annexes peuvent être apportées par entente commune entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes. Article 20 Chaque Partie Contractante pourra à tout moment notifier à l´autre Partie Contractante son intention de mettre fin à l´application du présent Accord. Le présent Accord cessera d´être en vigueur 12 mois après la date de réception de la notification de l´autre Partie Contractante, à moins que cette notification ne soit annulée d´un commun accord avant l´expiration de ce délai. Article 21 Les dispositions du présent Accord seront appliquées provisoirement dès le jour de la signature de l´Accord. Elles entreront définitivement en vigueur lorsque les Parties Contractantes se seront mutuellement notifié l´accomplissement des formalités constitutionnelles requises. Fait à Moscou, le 6 juin 1975 en deux originaux, chacun en langues française et russe, les deux textes faisant également foi. POUR LE GOUVERNEMENT DU POUR LE GOUVERNEMENT DE L´UNION GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES (Signature) (Signature) ANNEXE I  1. Le Gouvernement de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques désigne pour l´exploitation des services agréés indiqués au Tableau de routes par les aéronefs soviétiques: La Direction Centrale des lignes aériennes internationales  AEROFLOT (« Lignes Aériennes Soviétiques »). 2. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg désigne pour l´exploitation des services agréés indiqués au Tableau de routes par les aéronefs luxembourgeois: la compagnie nationale LUXAIR. TABLEAU DE ROUTES Routes qui seront exploitées dans les deux sens par l´entreprise de transports aériens désignée par le Gouvernement de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques: 1. Moscou-Luxembourg, et vice versa. 2. Points en Union des Républiques Socialistes Soviétiques  points intermédiaires Luxembourg, et vice versa. 3. Points en Union des Républiques Socialistes Soviétiques  points intermédiaires  Luxembourg  points au-delà, et vice-versa. Routes qui seront exploitées dans les deux sens par l´entreprise de transports aériens désignée par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg: 1. Luxembourg-Moscou, et vice versa. 2. Luxembourg  points intermédiaires  Moscou et/ou Leningrad, et vice versa. 3. Luxembourg-Tachkent (escale technique)  points au-delà, et vice versa. 451 Remarques:
  16. a)Chaque entreprise désignée d´une Partie Contractante pourra omettre, sur les routes convenues, un ou plusieurs points intermédiaires à l´exception du point situé sur le territoire de chacune des Parties Contractantes, sauf entente particulière entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes.
  17. b)Les charters, les vols supplémentaires et spéciaux peuvent être accomplis sur demande préalable faite par les entreprises de transports aériens désignées, cette demande étant présentée aux autorités aéronautiques des Parties Contractantes au moins 48 heures avant la date prévue pour le vol et au plus tard le vendredi 12 heures locales si le vol est prévu dans les 72 heures qui suivent, sous réserve que des réglementations nationales ne prévoient pas d´autres dispositions.
  18. c)L´entreprise de transports aériens désignée par l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques lors de l´exploitation des services agréés jouira du droit de transport de passagers, de courrier et de fret entre les points intermédiaires et Luxembourg, et entre Luxembourg et les points au-delà, et vice versa.
  19. d)L´entreprise de transports aériens désignée par le Grand-Duché de Luxembourg lors de l´exploitation des services agréés jouira du droit de transport de passagers, de courrier et de fret entre les points intermédiaires et les points en Union des Républiques Socialistes Soviétiques et après accord préalable entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes, entre Moscou et les points au-delà, et vice versa.
  20. e)La détermination des points intermédiaires et des points au-delà cités dans le tableau de routes qui précède se fera par accord entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes. ANNEXE II  Dispositions générales 1. Les Parties Contractantes prendront toutes les mesures nécessaires en vue d´assurer la sécurité et l´efficacité de l´exploitation des services agréés. A cet effet chacune des Parties Contractantes accordera dans la mesure du possible aux aéronefs de l´entreprise de transports aériens désignée par l´autre Partie Contractante tous les moyens techniques de communication et de navigation radio et tout autre service nécessaire à l´exploitation des services agréés. 2. Les renseignements et l´aide fournis par chacune des Parties Contractantes conformément aux dispositions de la présente Annexe doivent, dans la mesure du possible, être de nature à répondre aux exigences raisonnables pour assurer la sécurité des vols des aéronefs de l´entreprise de transports aériens désignée par l´autre Partie Contractante. Communication de renseignements 3. Les renseignements communiqués par chacune des Parties Contractantes doivent, dans la mesure du possible, comporter toutes les données nécessaires sur les aérodromes principaux et les aérodromes de dégagement devant être utilisés pour l´exploitation des services agréés, sur les itinéraires des vols dans les limites du territoire de ladite Partie Contractante,sur les aides radio ou autres moyens nécessaires, pour que les aéronefs accomplissent les procédés du contrôle de la circulation. 4. Les renseignements doivent comporter également toutes les indications météorologiques appropriées qui doivent être fournies tant avant le décollage que durant les vols effectués sur les services agréés. Les autorités aéronautiques des Parties Contractantes doivent utiliser le code international qui sera utilisé pour la transmission des renseignements métécrologiques et s´entendre sur les périodes appropriées pour la communication des prévisions météorologiques en tenant compte des horaires établis pour des services agréés. 452 5. Les autorités aéronautiques des Parties Contractantes assureront la diffusion continue de tous les changements apportés aux informations qui doivent être fournies en vertu des paragraphes 3 et 4 de la présente Annexe et assureront la transmission immédiate des avertissements relatifs à l´entreprise exploitante et aux services intéressés. Ceci devra être réalisé grâce à un service de « NOTAMS » transmis soit par des lignes de communication internationale existante avec une confirmation écrite ultérieure soit simplement par écrit sous réserve que le destinataire pourra recevoir le message au préalable. Les « NOTAMS » seront communiqués en anglais et en russe ou seulement en anglais. 6. L´échange de renseignements par « NOTAMS » doit commencer le plus tôt possible et en tout cas avant le commencement des vols réguliers sur les services agréés. Etablissement des plans de vol et procédés de contrôle de la circulation aérienne 7. Les équipages des aéronefs utilisés sur les services agréés par l´entreprise de transports aériens désignée par l´une des Parties Contractantes doivent être entièrement au courant des règles de vol et des procédés établis par le contrôle de la circulation aérienne et appliqués sur le territoire de l´autre Partie Contractante. 8. Les autorités aéronautiques de chacune des Parties Contractantes doivent communiquer aux équipages des aéronefs de l´entreprise de transports aériens désignée par l´autre Partie Contractante avant chaque vol et, si cela s´avère nécessaire, durant le vol dans sa zone l´information suivante:
  21. a)les renseignements sur l´état des aérodromes et les aides de navigation nécessaires à l´accomplissement du vol;
  22. b)les renseignements écrits, des cartes et des schémas ainsi qu´un complément d´information verbale relatif aux conditions météorologiques existant sur l´itinéraire et au point de destination (réelles ou pronostiquées). 9. Avant chaque vol le commandant de bord doit soumettre le plan de vol à l´approbation des autorités de contrôle de circulation aérienne du pays de départ. Le vol doit s´effectuer en conformité avec le plan approuvé. Il ne pourra apporter des modifications à ce dernier qu´avec l´autorisation du service de contrôle de la circulation aérienne, à moins que des circonstances exceptionnelles appellent l´adoption de mesures immédiates par le commandant de bord sous sa responsabilité. Dans ce cas le service de la circulation aérienne compétent doit être informé le plus rapidement possible sur des changements intervenus dans le plan de vol. 10. Le commandant de bord doit assurer une permanence d´écoute sur les fréquences de transmission radio de service de contrôle de la circulation aérienne compétent et se tenir prêt en permanance à émettre sur lesdites fréquences, en particulier, toutes les informations sur l´emplacement de l´aéronef et ses observations météorologiques en accord avec la réglementation nationale existante. 11. Sauf dans le cas où les autorités aéronautiques des Parties Contractantes en conviendraient autrement, la liaison entre les aéronefs et le service de contrôle de la circulation aérienne compétent devra être établie par radio téléphone, en langue russe ou anglaise avec les stations situées en Union des Républiques Socialistes Soviétiques et en langue anglaise avec les stations situées en Luxembourg sur les fréquences fixées à cet effet par les Parties Contractantes. Pour les besoins d´information à grandes distances on pourra recourir à la radiotélégraphie, avec l´utilisation du code international « Q ». Equipement des aéronefs 12. Les aéronefs qui seront utilisés sur les services agréés par l´entreprise de transports aériens désignée par chacune des Parties Contractantes, devront être, si possible, équipés de telle manière, qu´ils puissent utiliser les moyens de navigation aérienne leur permettant le vol le long de l´itinéraire autorisé, ainsi qu´un ou plusieurs moyens d´atterrissage employés sur le territoire de l´autre Partie Contractante. 13. Les aéronefs utilisés sur les services agréés devront être dotés de postes émetteurs à fréquences appropriées en vue d´effectuer les liaisons avec les stations terrestres installées sur le territoire de l´autre Partie Contractante. 453 Procédé de vol et de contrôle de la navigation 14. Aux fins visées à la présente Annexe, il sera recouru aux procédés de vol, de contrôle et autres utilisés sur le territoire de chacune des Parties Contractantes. Télécommunications 15. Pour permettre l´échange des renseignements nécessaires pour assurer les vols des aéronefs, y compris la transmission de « NOTAMS » de I classe les autorités aéronautiques des Parties Contractantes devront utiliser les liaisons existantes de communication du réseau AFTN ou canaux de communication qui seront mis en service ultérieurement. Moscou, le 6 juin 1976. Monsieur le Ministre, A l´occasion de la signature ce jour de l´Accord entre le Gouvernement de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques et le Gouvernement du Luxembourg relatif aux transports aériens, j´ai l´honneur de vous confirmer l´arrangement survenu entre nous sur ce qui suit. 1) Les membres des équipages des aéronefs de l´entreprise de transports aériens désignée par chacune des Parties Contractantes seront les ressortissants de cette Partie Contractante. Cependant l´entreprise de transports aériens désignée par le Gouvernement du Luxembourg aura le droit d´inclure dans la composition de ses équipages pour les vols sur les services agréés des ressortissants d´Etats avec lesquels le Gouvernement de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques a des Accords relatifs aux transports aériens. 2) La procédure d´entrée, de sortie et de transit simplifiée sera appliquée aux membres des équipages des aéronefs des entreprises de transports aériens désignées par les deux Parties Contractantes. La procédure concrète d´entrée, de sortie et de transit des membres des équipages fera l´objet d´un règlement supplémentaire par voie diplomatique. Si cette proposition est acceptable pour la Partie luxembourgeoise, la Partie soviétique propose que présente lettre et votre réponse affirmative à cette dernière soient considérées comme un arrangement en bonne et due forme entre nos deux Gouvernements en cette matière et que cet arrangement entre en vigueur en même temps que l´Accord susmentionné. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération. Monsieur Gaston Thorn Ministre des Affaires Etrangères du Grand-Duché de Luxembourg A. Gromyko Ministre des Affaires Etrangères de l´U.R.S.S. (traduction) Moscou, le 6 juin 1975. Monsieur le Ministre, J´ai l´honneur d´accuser réception de votre lettre du 6 juin 1975 par laquelle vcus avez bien voulu me communiquer ce qui suit: « A l´occasion de la signature ce jour de l´Accord entre le Gouvernement de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques et le Gouvernement du Luxembourg relatif aux transports aériens, j´ai l´honneur de vous confirmer l´arrangement survenu entre nous sur ce qui suit. 1) Les membres des équipages des aéronefs de l´entreprise de transports aériens désignée par chacune des Parties Contractantes seront les ressortissants de cette Partie Contractante. Cependant l´entreprise de transports aériens désignée par-le Gouvernement du Luxembourg aura le droit d´inclure dans la 454 composition de ses équipages pour les vols sur les services agréés des ressortissants d´Etats avec lesquels le Gouvernement de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques a des Accords relatifs aux transports aériens. 2) La procédure d´entrée, de sortie et de transit simplifiée sera appliquée aux membres des équipages des aéronefs des entreprises de transports aériens désignées par les deux Parties Contractantes. La procédure concrète d´entrée, de sortie et de transit des membres des équipages fera l´objet d´un règlement supplémentaire par voie diplomatique ». J´ai l´honneur de vous confirmer que votre lettre du 6 juin 1975 et la présente réponse constituent un arrangement en bonne et due forme entre nos deux Gouvernements et qu´il entrera en vigueur en même temps que l´accord auquel il se réfère. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l´assurance de ma plus haute considération. Monsieur Andrei Gromyko Ministre des Affaires Etrangères de l´URSS Gaston Thorn Ministre des Affaires Etrangères du Grand-Duché de Luxembourg Loi du 15 mai 1976 portant approbation du Protocole portant amendement de l´article 50, alinéa
  23. a)de la Convention relative à l´Aviation civile internationale, signé à Montréal, le 16 octobre 1974. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 mars 1976 et celle du Conseil d´Etat du 13 avril 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole portant amendement de l´article 50, alinéa
  24. a)de la Convention relative à l´Aviation civile internationale, signé à Montréal, le 16 octobre 1974. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 15 mai 1976 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Transports, Marcel Mart Doc. parl. n° 1967, sess. ord. 1975-1976 455 PROTOCOLE portant amendement de l´Article 50
  25. a)de la Convention relative à l´Aviation civile internationale signé à Montréal le 16 octobre 1974.  L´ASSEMBLEE DE L´ORGANISATION DE L´AVIATION CIVILE INTERNATIONALE S´ETANT REUNIE à Montréal, le 14 octobre 1974, pour tenir sa vingt et unième session, AYANT PRIS ACTE du désir général manifesté par les Etats contractants d´augmenter le nombre de membres du Conseil, AYANT ESTIME approprié de pourvoir le Conseil de trois sièges supplémentaires et de porter ainsi de trente à trente-trois le nombre total de ses membres, afin de permettre d´augmenter la représentation des Etats élus au titre de la deuxième et, plus particulièrement, de la troisième partie de l´élection, AYANT ESTIME nécessaire d´amender à cette fin la Convention relative à l´Aviation civile internationale établie à Chicago le 7 décembre 1944, 1) APPROUVE, conformément aux dispositions de l´alinéa
  26. a)de l´Article 94 de la Convention précitée, le projet d´amendement à ladite Convention dont le texte suit: Amender la deuxième phrase de l´alinéa
  27. a)de l´Article 50 de la Convention en y remplaçant « trente » par « trente-trois ». 2) FIXE à quatre-vingt-six le nombre d´Etats contractants dont la ratification est nécessaire à l´entrée en vigueur dudit amendement, conformément aux dispositions de l´alinéa
  28. a)de l´Article 94 de ladite Convention, et 3) DECIDE que le Secrétaire général de l´Organisation de l´Aviation civile internationale établira en langues française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi, un Protocole concernant l´amendement précité et comprenant les dispositions ci-dessous:
  29. a)Le Protocole sera signé par le Président et le Secrétaire général de l´Assemblée.
  30. b)II sera soumis à la ratification de tout Etat contractant qui a ratifié la Convention relative à l´Aviation civile internationale ou y a adhéré.
  31. c)Les instruments de ratification seront déposés auprès de l´Organisation de l´Aviation civile internationale.
  32. d)Le Protocole entrera en vigueur le jour du dépôt du quatre-vingt-sixième instrument de ratification à l´égard des Etats qui l´auront ratifié.
  33. e)Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats contractants la date du dépôt de chaque instrument de ratification du Protocole.
  34. f)Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats parties à ladite Convention la date à laquelle ledit Protocole entrera en vigueur.
  35. g)Le Protocole entrera en vigueur, à l´égard de tout Etat contractant qui l´aura ratifié après la date précitée, dès que cet Etat aura déposé son instrument de ratification auprès de l´Organisation de l´Aviation civile internationale. EN CONSEQUENCE, conformément à la décision susmentionnée de l´Assemblée, Le présent Protocole a été établi par le Secrétaire général de l´Organisation; EN FOI DE QUOI, le Président et le Secrétaire général de la vingt et unième session de l´Assemblée de l´Organisation de l´Aviation civile international, autorisés à cet effet par l´Assemblée, signent le présent Protocole. FAIT à Montréal le seize octobre de l´an mil neuf cent soixante-quatorze, en un seul exemplaire rédigé en langues française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi. Le présent Protocole restera déposé dans les archives de l´Organisation de l´Aviation civile internationale et le Secrétaire général de l´Organisation en transmettra des copies conformes à tous les Etats parties à la Convention relative à l´Aviation civile internationale faite à Chicago le sept décembre 1944. 456 Loi du 15 mai 1976 portant approbation de l´Accord de coopération culturelle entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie, signé à Luxembourg, le 3 juin 1975. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 mars 1976 et celle du Conseil d´Etat du 13 avril 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l´Accord de coopération culturelle entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie, signé à Luxembourg, le 3 juin 1975. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 15 mai 1976 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Affaires Culturelles, Robert Krieps Doc. parl. n° 1952; sess. ord. 1975-1976 ACCORD de coopération culturelle entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie.  Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie animés du désir de développer les liens entre leurs pays dans les domaines de la culture, des arts, de l´éducation, des sciences et des sports, convaincus qu´un tel développement contribuera à une meilleure compréhension réciproque et au renforcement des liens d´amitié entre les deux peuples, guidés par les principes régissant les relations entre Etats et par la Déclaration solennelle commune entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Socialiste de Roumanie, signée à Luxembourg, le 28 octobre 1972, ont décidé de conclure le présent accord: Article 1er Les deux Parties vont développer leur coopération dans les domaines de la culture, des arts, de l´éducation, des sciences et des sports ainsi que dans d´autres domaines d´intérêt commun, promouvoir les échanges de matériel et de documentation et faciliter les contacts entre les personnes. Article 2 Les deux Parties favoriseront la coopération dans le domaine des sciences et de la recherche scientifique par:
  36. a)des échanges de chercheurs, de conférenciers et de techniciens ainsi que des visites d´experts;
  37. b)des échanges de publications et de documentation scientifiques. 457 Article 3 Les deux Parties développeront la coopération dans le domaine de l´éducation par:
  38. a)des échanges d´enseignants, d´étudiants et d´élèves, favorisés le cas échéant par l´octroi de bourses et autres facilités;
  39. b)des visites d´experts, de chercheurs et de conférenciers. Article 4 Les deux Parties encourageront la coopération, les échanges et les contacts dans les domaines de la culture et des arts par:
  40. a)l´organisation d´expositions;
  41. b)l´organisation de concerts, de spectacles, de conférences et d´autres manifestations culturelles et artistiques;
  42. c)l´échange de livres, de publications, de matériel audio-visuel entre musées, bibliothèques et autres institutions culturelles. Article 5 Les deux Parties inviteront des personnalités des domaines de la science, de l´enseignement, de la culture et des arts de l´autre pays à des congrès, conférences, festivals artistiques ou d´autres manifestations à participation internationale organisés sur leurs territoires. Article 6 Les deux Parties pourront également tenir compte, dans l´établissement des programmes prévus à l´art. 9, de la coopération directe que les organismes publics, et en ce qui concerne le Luxembourg, privés, compétents dans les domaines de l´information écrite, parlée et télévisée, seraient prêts à établir entre eux. Article 7 Les deux Parties faciliteront le développement des échanges dans les domaines du tourisme et des sports. Article 8 Les deux Parties encourageront le développement et la coopération dans le domaine des activités de jeunesse et, en particulier, les échanges de jeunes. Article 9 Pour la mise en œuvre du présent Accord les représentants qualifiés désignés par les deux Parties se réuniront en commission mixte alternativement dans l´un ou dans l´autre pays. Ils établiront des programmes de coopération et d´échanges pour une période de deux ans et en fixeront les modalités d´exécution et de financement. Article 10 Le présent Accord sera approuvé conformément à la procédure constitutionnelle de chaque Partie. Il entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties Contractantes se seront notifié que ces procédures ont été accomplies. L´Accord est conclu pour une période de cinq ans. Ce délai écoulé, l´Accord sera prorogé par tacite reconduction pour une période indéterminée, au cours de laquelle il pourra être dénoncé à tout moment par l´une des Parties Contractantes. En cas de dénonciation, l´Accord expirera six mois après que notification en aura été donnée à l´autre Partie. Fait à Luxembourg, le 3 juin 1975 en deux exemplaires originaux, en langues française et roumaine, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Pour le Gouvernement de la Grand-Duché de Luxembourg République Socialiste de Roumanie Gaston Thorn Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur Alexandru Lazareanu Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 458 Loi du 15 mai 1976 portant approbation de l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et l´Etat d´lsraël, d´autre part, signé à Bruxelles, le 11 mai 1975. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er avril 1976 et celle du Conseil d´Etat du 13 avril 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et l´Etat d´Israël, d´autre part, signé à Bruxelles, le 11 mai 1975. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 15 mai 1976 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Doc. parl. n° 1966; sess ord. 1975-1976 ACCORD entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et l´Etat d´lsraël, d´autre part. LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA REPULBIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, L´IRLANDE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD, Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier, ci-après dénommés « Etats membres », d´une part, L´ETAT D´ISRAEL, d´autre part, CONSIDERANT que la Communauté économique européenne et l´Etat d´Israël concluent un accord concernant les secteurs relevant de cette Communauté, POURSUIVANT les mêmes objectifs et désireux de trouver pour le secteur relevant de la Communauté européenne du charbon et de l´acier des solutions analogues, 459 ONT DECIDE, dans la poursuite de ces objectifs et considérant qu´aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme exemptant les parties contractantes des obligations qui leur incombent en vertu d´autres accords internationaux, DE CONCLURE LE PRESENT ACCORD: Article 1er Le présent accord s´applique aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l´acier, figurant à l´annexe et originaires de cette Communauté et d´lsraël. Titre 1er.  Les échanges commerciaux Article 2 1. Les produits originaires d´Israël bénéficient à l´importation dans la Communauté des dispositions figurant au protocole n° 1. 2. Les produits originaires de la Communauté bénéficient à l´importation en lsraël des dispositions figurant au protocole n° 2. 3. Les dispositions déterminant les règles d´origine pour l´application de l´accord entre la Communauté économique européenne et l´Etat d´Israël, signé ce même jour, sont également applicables au présent accord. Article 3 1. Aucun nouveau droit de douane à l´importation ni taxe d´effet équivalent, non plus qu´aucune nouvelle restriction quantitative à l´importation ou mesure d´effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et Israël. 2. Les taxes d´effet équivalent à des droits de douane à l´importation introduites à partir du 1er janvier 1974 dans les échanges entre la Communauté et Israël sont supprimées à l´entrée en vigueur de l´accord. Toute taxe d´effet équivalent à un droit de douane à l´importation dont le taux était, le 31 décembre 1974, supérieur à celui effectivement appliqué le 1er janvier 1974 est ramenée à ce dernier taux au moment de l´entrée en vigueur de l´accord. Articel 4 1. Aucun nouveau droit de douane à l´exportation ni taxe d´effet équivalent ne sont introduits dans les échanges entre la Communauté et lsraël. 2. Les droits de douane à l´exportation et les taxes d´effet équivalent frappant les produits d´une partie contractante à destination de l´autre partie sont supprimés le 1er juillet 1977. Article 5 1. La partie contractante qui envisage de réduire le niveau effectif de ses droits de douane ou taxes d´effet équivalent applicables aux pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée, ou d´en suspendre l´application, notifie cette réduction ou cette suspension à la commission mixte trente jours au moins avant son entrée en vigueur, pour autant que cela soit possible. Elle prend acte de toute observation de l´autre partie contractante quant aux distorsions qui pourraient en résulter. 2. En cas de modifications à la nomenclature des tarifs douaniers des parties contractantes pour des produits visés à l´accord, la commission mixte peut adapter la nomenclature tarifaire de ces produits telle qu´elle figure à l´accord. Article 6 L´accord ne modifie pas les dispositions du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier, ni les pouvoirs et compétences découlant des dispositions de ce traité. 460 Article 7 L´accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l´établissement d´unions douanières, de zones de libreéchange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n´ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l´accord, et notamment les dispositions concernant les règles d´origine. Article 8 Les parties contractantes s´abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d´une partie contractante et les produits similaires originaires de l´autre partie contractante. Les produits exportés vers le territoire d´une des parties contractantes ne peuvent bénéficier de ristournes d´impositions intérieures supérieures aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement. Article 9 Les paiements afférents aux échanges de marchandises, ainsi que le transfert de ces paiements vers l´Etat membre de la Communauté dans lequel réside le créancier ou vers Israël, ne sont soumis à aucune restriction, dans la mesure où ces échanges font l´objet des dispositions de l´accord. Article 10 L´accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d´importation, d´exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d´ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ni aux réglementations en matière d´or et d´argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties contractantes. Article 11 1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l´accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d´affecter les échanges entre la Communauté et Israël:
  43. i)tous accords entre entreprises, toutes décisions d´associations d´entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d´empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence en ce qui concerne la production et les échanges de marchandises;
  44. ii)l´exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d´une position dominante sur l´ensemble des territoires des parties contractantes ou dans une partie substantielle de celui-ci; iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. 2. Si une partie contractante estime qu´une pratique donnée est incompatible avec le présent article, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l´article 16. Article 12 Si les offres faites par les entreprises israéliennes sont susceptibles de porter un préjudice au fonctionnement du marché-commun et si ce préjudice est imputable à une différence dans les conditions de concurrence en matière de prix, les Etats membres peuvent prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l´article 16. Article 13 Lorsque l´augmentation des importations d´un produit donné provoque ou risque de provoquer un préjudice grave à une activité productrice exercée dans le territoire d´une des parties contractantes et si cette augmentation est due 461  à la réduction partielle ou totale, dans la partie contractante importatrice, des droits de douane et taxes d´effet équivalent sur ce produit, prévue à l´accord,  et au fait que les droits et taxes d´effet équivalent, perçus par la partie contractante exportatrice sur les importations de matières premières ou de produits intermédiaires utilisés dans la fabrication du produit en question, sont sensiblement inférieurs aux droits et impositions correspondants perçus par la partie contractante importatrice, la partie contractante intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l´article 16. Article 14 Si l´une des parties contractantes constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l´autre partie contractante, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l´accord relatif à la mise en œuvre de l´article VI de l´accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, dans les conditions et selon les procédures prévues à l´article 16. Article 15 En cas de perturbations sérieuses dans un secteur de l´activité économique ou de difficultés pouvant se traduire par l´altération grave d´une situation économique régionale, la partie contractante intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l´article 16. Article 16 1. Si une partie contractante soumet les importations de produits susceptibles de provoquer les difficultés auxquelles font référence les articles 13 et 15 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des renseignements au sujet de l´évolution des courants commerciaux, elle en informe l´autre partie contractante. 2. Dans les cas visés aux articles 11, 12, 13, 14, 15 et 24 avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou dès que possible dans les cas couverts par le paragraphe 3 sous e), la partie contractante en cause fournit à la commission mixte tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes. Les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement de l´accord doivent être choisies par priorité. Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées à la commission mixte et font l´objet, au sein de celle-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent. 3. Pour la mise en œuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables:
  45. a)En ce qui concerne l´article 11, chaque partie contractante peut saisir la commission mixte si elle estime qu´une pratique donnée est incompatible avec le bon fonctionnement de l´accord au sens de l´article 11 paragraphe 1. Les parties contractantes communiquent à la commission mixte tous renseignements utiles et lui prêtent l´assistance nécessaire en vue de l´examen du dossier et, le cas échéant, de l´élimination de la pratique incriminée. Faute par la partie contractante en cause d´avoir mis fin aux pratiques incriminées dans le délai fixé au sein de la commission mixte, ou à défaut d´accord au sein de cette dernière dans un délai de trois mois à compter du jour ou il est saisi, la partie contractante intéressée peut adopter les mesures de sauvegarde qu´elle estime nécessaires pour remédier aux difficultés sérieuses résultant des pratiques visées, notamment procéder à un retrait de concessions tarifaires.
  46. b)En ce qui concerne l´article 12, les parties contractantes communiquent à la commission mixte tous renseignements utiles et lui prêtent l´assistance nécessaire en vue de l´examen du dossier et, le cas échéant, de l´application des mesures appropriées. 462 Faute par lsraël d´avoir mis fin à la pratique incriminée dans le délai fixé au sein de la commission mixte, ou à défaut d´accord au sein de cette dernière dans un délai de un mois à compter du jour où elle est saisie, les Etats membres peuvent adopter les mesures de sauvegarde qu´ils estiment nécessaires pour éviter un préjudice au fonctionnement du marché commun ou pour y mettre fin; ils peuvent notamment procéder à un retrait de concessions tarifaires
  47. c)En ce qui concerne l´article 13, les difficultés résultant de la situation visée à cet article sont notifiées pour examen à la commission mixte, qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin. Si la commission mixte ou la partie contractante exportatrice n´a pas pris une décision mettant fin aux difficultés dans un délai de trente jours suivant la notification, la partie contractante importatrice est autorisée à percevoir une taxe compensatoire sur le produit importé. Cette taxe compensatoire est calculée en fonction de l´incidence, sur la valeur des marchandises en question, des disparités tarifaires constatées pour les matières premières ou les produits intermédiaires incorporés.
  48. d)En ce qui concerne l´article 14, une consultation a lieu au sein de la commission mixte avant que la partie contractante intéressée prenne les mesures appropriées.
  49. e)Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la partie contractante intéressée peut, dans les situations visées aux articles 13, 14 et 15, ainsi que dans les cas d´aides à l´exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation. Article 17 En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d´un ou de plusieurs Etats membres de la Communauté ou dans celle d´Israël, la partie contractante intéressée peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaire. Elle en informe sans délai l´autre partie contractante. Titre II.  Dispositions générales et finales Article 18 1. Il est institué une commission mixte qui est chargée de la gestion de l´accord et qui veille à sa bonne exécution. A cet effet, elle formule des recommandations. Elle prend des décisions dans les cas prévus à l´accord. L´exécution de ces décisions est assurée par les parties contractantes selon leurs règles propres. 2. Aux fins de la bonne exécution de l´accord, les parties contractantes procèdent à des échanges d´information et, à la demande de l´une d´entre elles, se consultent au sein de la commission mixte. 3. La commission mixte établit par décision son règlement intérieur. Article 19 1. La commission mixte est composée, d´une part, de représentants des Etats membres et, d´autre part, de représentants d´Israël. 2. La commission mixte se prononce d´un commun accord. Article 20 1. La présidence de la commission mixte est exercée à tour de rôle par chacune des parties contractantes selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur. 2. La commission mixte se réunit au moins une fois par an à l´initiative de son président, en vue de procéder à un examen du fonctionnement général de l´accord. Elle se réunit en outre, chaque fois qu´une nécessité particulière le requiert, à la demande de l´une des parties contractantes, dans des conditions à prévoir dans son règlement intérieur. 463 3. La commission mixte peut décider de constituer tout groupe de travail propre à l´assister dans l´accomplissement de ses tâches. Article 21 Aucune disposition de l´accord n´empêche une partie contractante de prendre les mesures:
  50. a)qu´elle estime nécessaires en vue d´empêcher la divulgation de renseignements contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;
  51. b)qui ont trait au commerce d´armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à des fins défensives, à condition que ces mesures n´altèrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;
  52. c)qu´elle estime essentielles à sa sécurité en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale. Article 22 Dans les domaines couverts par l´accord:  le régime appliqué par Israël à l´égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés;  le régime appliqué par la Communauté à l´égard d´Israël ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants ou sociétés israéliens. Article 23 1. Lorsqu´une partie contractante estime qu´il serait utile, dans l´intérêt commun des deux parties contractantes, de développer les relations établies par l´accord en les étendant à des domaines non couverts par celui-ci, elle soumet à l´autre partie contractante une demande motivée. Les parties contractantes peuvent confier à la commission mixte le soin d´examiner cette demande et de formuler, le cas échéant, des recommandations, notamment en vue d´engager des négociations. 2. Les accords résultant des négociations visées au paragraphe 1 sont soumis à ratification ou à approbation par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Article 24 1. Les parties contractantes s´abstiennent de toute mesures susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l´accord. 2. Elles prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l´exécution des obligations de l´accord. Si une partie contractante estime que l´autre partie contractante a manqué à une obligation de l´accord, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l´article 16. Article 25 Les protocoles annexés à l´accord en font partie intégrante. Article 26 Chaque partie contractante peut dénoncer l´accord par notification à l´autre partie contractante. L´accord cesse d´être en vigueur douze mois après la date de cette notification. Article 27 L´accord s´applique, d´une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier est applicable dans les conditions prévues dans ce traité et, d´autre part, à l´Etat d´Israël. 464 Article 28 Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne, néerlandaise et hébraïque, chacun de ces textes faisant foi. Le présent accord sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l´accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Fait à Bruxelles, le onze mai mil neuf cent soixate-quinze correspondant au premier Sivan cinq mil sept cent trente-cinq du calendrier hébraïque. ANNEXE  Liste des produits visés à l´article 1 de l´accord N° de la nomenclature de Bruxelles Désignation des marchandises 26.01 Minerais métallurgiques, même enrichis; pyrites de fer grillées (cendres de pyrites): A. Minerais de fer et pyrites de fer grillées (cendres de pyrites): II. autres B. Minerais de manganèse, y compris les minerais de fer manganésifères d´une teneur en manganèse de 20% ou plus en poids Scories, laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer et de l´acier: A. Poussiers de hauts fourneaux (poussières de gueulard) Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille Lignites et agglomérés de lignites Cokes et semi-cokes de houille, de lignite et de tourbe: A. de houille: II. autres B. de lignite Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, saumons ou masses Ferro-alliages: A. Ferro-manganèse: I. contenant en poids plus de 2% de carbone (ferro-maganèse carburé) Ferrailles, déchets et débris d´ouvrages de fonte, de fer ou d´acier Poudres de fer ou d´acier; fer et acier spongieux (éponge): B. Fer et acier spongieux (éponge) Fer et acier en massiaux, lingots ou masses Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets; fer et acier simplement dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge): A. Blooms et billettes: I, laminés B. Brames et largets: I. laminés 26.02 27.01 27.02 27.04 73.01 73.02 73.03 73.05 73.06 73,07 465 N° de la nomenclature de Bruxelles Désignation des marchandises 73.08 73.09 73.10 Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier Larges plats en fer ou en acier Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le fil machine); barres en fer ou en acier, obtenues ou parachevées à froid; barres creuses en acier pour le forage des mines: A. simplement laminées ou filées à chaud D. plaquées ou ouvrées à la surface (polies, revêtues, etc.): I. simplement plaquées:
  53. a)laminées ou filées à chaud 73.11 Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien obtenus ou parachevés à froid; palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d´éléments assemblés: A. Profilés: I. simplement laminés ou filés à chaud IV. palqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.):
  54. a)simplement plaqués: 1. laminés ou filés à chaud B. Palplanches 73.12 Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid: A. simplement laminés à chaud B. simplement laminés à froid: I. destinés à faire le fer-blanc (présentés en rouleaux) (
  55. a)C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: III. étamés:
  56. a)Fer-blanc V. autres (cuivrés, oxydés artificiellement, laqués, nickelés, vernis, plaqués, parkérisés, imprimés, etc.):
  57. a)simplement plaqués: 1. laminés à chaud 73.13 Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid: A. Tôles dites «magnétiques » B. autres tôles: I. simplement laminées à chaud II. simplement laminées à froid, d´une épaisseur:
  58. b)de 1 mm exclus à 3 mm exclus
  59. c)de 1 mm ou moins III. simplement lustrées, polies ou glacées (
  60. a)L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes. 466 N° de la nomenclature de Bruxelles 73.13 Désignation des marchandises IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface: (suite) 73.15
  61. b)étamées: 1. Fer-blanc 2. autres
  62. c)zinguées ou plombées
  63. d)autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies, plaquées, parkérisées, imprimées, etc.) V. autrement façonnées ou ouvrées:
  64. a)simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire: 2. autres Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux nos 73.06 à 73.14 inclus: A. Acier fin au carbone: I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets:
  65. b)autres III. Ebauches en rouleaux pour tôles IV. Larges plats V. Barres (a compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés:
  66. b)simplement laminés ou filés à chaud
  67. d)plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.): 1. simplement plaqués:
  68. aa)laminés ou filés à chaud VI. Fouillards:
  69. a)simplement laminés à chaud
  70. c)plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: 1. simplement plaqués:
  71. aa)laminés à chaud VII. Tôles:
  72. a)simplement laminés à chaud
  73. b)simplement laminées à froid, d´une épaisseur: 2. de moins de 3 mm
  74. c)polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface
  75. d)autrement façonnées ou ouvrées: 1. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire B. Aciers alliés: I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets:
  76. b)autres III. Ebauches en rouleaux pour tôles IV. Larges plats V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés:
  77. b)simplement laminés ou filés à chaud 467 N° de la nomenclature de Bruxelles 73.15 (suite) Désignation des marchandises
  78. d)plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.): 1. simplement plaqués:
  79. aa)laminés ou filés à chaud VI. Feuillards:
  80. a)simplement laminés à chaud
  81. c)plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: 1. simplement plaqués:
  82. aa)laminés à chaud VII. Tôles:
  83. a)Tôles dites « magnétiques »
  84. b)autres tôles : 1. simplement laminées à chaud 2. simplement laminées à froid, d´une épaisseur:
  85. bb)de moins de 3 mm 73.16 3. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface 4. autrement façonnées ou ouvrées:
  86. aa)simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contrerails, aiguilles, pointes de coeur, croisements et changements de voies, tringles d´aiguillage, crémaillères, traverses, éclisses, coussinets et coins, selles d´assise, plaques de serrage, plaques et barres d´écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails: A. Rails: II. autres B. Contre-rails C. Traverses D. Eclisses et selles d´assise: I. laminées. PROTOCOLE N° 1 relatif à l´application de l´article 2 paragraphe 1 de l´accord  Article 1er Les droits de douane et taxes d´effet équivalent à l´importation dans la Communauté des produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l´acier sont supprimés selon le rythme ci après: taux de réduction calendrier  à la date de l´entrée en vigueur de l´accord  à partir du 1er janvier 1976  à par tir du 1er juillet 1977 60% 80% 100% 468 Article 2 1. Pour chaque produit, les droits de base sur lesquels les réductions prévues à l´article 1er doivent être effectuées sont:  pour la Communauté dans sa composition originaire: les droits effectivement appliqués à l´égard d´Israël à la date du 1er janvier 1974;  pour le Danemark, l´Irlande et le Royaume-Uni: les droits effectivement appliqués à l´égard d´Israël le 1er janvier 1972. 2. Les droits réduits calculés conformément à l´article 1er sont appliqués en arrondissant à la première décimale. Sous réserve de l´application à donner par la Communauté à l´article 39 paragraphe 5 de l´acte relatif aux conditions d´adhésion et aux adaptations des traités, pour les droits spécifiques ou la partie spécifique des droits mixtes des tarifs douaniers de l´Irlande et du Royaume-Uni, l´article 1er est appliqué en arrondissant à la quatrième décimale. Article 3 1. Les produits visés au présent protocole, originaires d´Israël, ne peuvent bénéficier d´un traitement plus favorable à l´importation dans la Communauté que celui que les Etats membres s´accordent entre eux. 2. Pour l´application du paragraphe 1, il n´est pas tenu compte des droits de douane et taxes d´effet équivalent résultant de l´application des articles 32 et 36 de l´acte relatif aux conditions d´adhésion et aux adaptations des traités. Article 4 Les restrictions quantitatives à l´importation dans la Communauté sont supprimées à la date de l´entrée en vigueur de l´accord, et les mesures d´effet équivalent à des restrictions quantitatives à l´importation le 1er janvier 1976 au plus tard. PROTOCOLE N° 2 relatif à l´application de l´article 2 paragraphe 2 de l´accord  Article unique Israël applique à l´importation des produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l´acier, originaires de la Communauté, le protocole n° 2 de l´accord entre la Communauté économique européenne et l´Etat d´Israël, signé ce jour. 469 Loi du 15 mai 1976 portant approbation de la Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, signée à Strasbourg, le 30 novembre 1964. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 mars 1976 et celle du Conseil d´Etat du 13 avril 1976 portant qu´il n´y a pas lieu

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