17 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 3 30 janvier 1976 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 6 janvier 1976 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg les méthodes d´analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Règlement ministériel du 12 janvier 1976 fixant le programme de l´école forestière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Règlement ministériel du 12 janvier 1976 portant fixation des allégements des directeurs adjoints de l´enseignement moyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Règlement ministériel du 15 janvier 1976 fixant les modalités de remboursement des frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat au contrôle des banques au titre de l´exercice 1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Arrêté ministériel du 15 janvier 1976 portant approbation du règlement N° VM/2 du 24 décembre 1975 du Commissaire au contrôle des banques concernant les situations financières annuelles et intérimaires que les fonds d´investissement soumis à sa compétence doivent inclure dans leurs rapports financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961 Adhésion et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Convention unique sur les stupéfiants, faite à New York, le 30 mars 1961 Adhésion de l´Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 18 Règlement grand-ducal du 6 janvier 1976 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg les méthodes d´analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 28 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les méthodes d´analyse pour le contrôle officiel des aliments des animaux applicables au Grand-Duché de Luxembourg sont celles prévues aux directives suivantes de la Commission des Communautés Européennes: Première directive de la Commission (N° 71/250 CEE) du 15 juin 1971, portant fixation de méthodes d´analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (Journal Officiel n° L 155 du 12 juillet 1971) Deuxième directive de la Commission (N° 71/393 CEE) du 18 novembre 1971, portant fixation de méthodes d´analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (Journal Officiel n° L 279 du 20 décembre 1971) modifiée par la directive de la Commission (N° 73/47 CEE) du 5 décembre 1972 (Journal Officiel n° L 83 du 30 mars 1973) Troisième directive de la Commission (N° 72/199 CEE) du 27 avril 1972, portant fixation de méthodes d´analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (Journal Officiel n° L 123 du 29 mai 1972). Quatrième directive de la Commission (N° 73/46 CEE) du 5 décembre 1972, portant fixation de méthodes d´analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (Journal Officiel N° L 83 du 30 mars 1973). Cinquième directive de la Commission (N° 74/203 CEE) du 25 mars 1974, portant fixation de méthodes d´analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (Journal Officiel N° L 108 du 22 avril 1974). Sixième directive de la Commission (N° 75/84 CEE) du 20 décembre 1974, portant fixation de méthodes d´analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (Journal Officiel N° L 32 du 5 février 1975). Art. 2. Le règlement grand-ducal du 9 novembre 1972 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg les méthodes d´analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments est abrogé. Art. 3. Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 6 janvier 1976. Jean Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Emile Krieps 19 Règlement ministériel du 12 janvier 1976 fixant le programme de l´école forestière. Le Ministre de l´intérieur, Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´Administration des Eaux et Forêts; Vu le règlement grand-ducal du 22 mai 1974 déterminant les conditions de nomination du personnel des carrières inférieures de l´Administration des Eaux et Forêts et notamment l´article 5.2 de ce règlement; Arrête: Art. 1er. Les matières enseignées à l´école forestière et les cotes maxima pouvant être obtenues dans chaque branche sont fixées comme suit: Ecologie:
(60)Facteurs climatiques, topographiques, pédologiques, géologiques, orographiques, hydrographiques et biotiques; actions et interactions des facteurs biotiques et abiotiques; station. Botanique:
(30)Botanique générale et spéciale, phytosociologie. Zoologie:
(30)Zoologie appliquée; cynégétique; pêche. Sylviculture:
(120)Définitions et principes de base; amélioration, reconstitution et création de la forêt. Travaux forestiers:
(60)Notions d´ergonomie; travaux de culture et d´amélioration; travaux d´exploitation. Technologie et techniques forestières:
(60)Façonnage des bois; création et entretien de l´infrastructure; travaux d´arpentage et de nivellement. Législation se rapportant à l´administration des Eaux et Forêts:
(60)Notions de droit constitutionnel et de droit administratif général, de droit civil, de droit pénal; lois organiques; lois forestières; lois sur la chasse; lois sur la pêche; lois sur la protection de la nature. Travaux de gestion:
(60)Travaux de bureau; comptabilité forestière; estimation du capital (fonds et superficie); bois abattu (relevé des produits, « Manual »); recettes (vente de bois et de produits accessoires, chasse, pêche); dépenses (factures, journal de travail, état des salaires: frais de salaire, frais de marchandises, frais de tiers, frais par genre de travail); statistiques diverses. Dendrométrie:
(60)Mesurage et cubage des arbres et des peuplements, calcul de leur accroissement. Aménagement:
(30)But et méthodes; possibilité; cartes forestières; plan de gestion annuel; statistiques. Protection de la forêt:
(60)Protection de la nature et de l´environnement:
(60)Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 janvier
- Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart 20 Règlement ministériel du 12 janvier 1976 portant fixation des allégements des directeurs adjoints de l´enseignement moyen. Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Vu l´article 37 de la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen, tel qu´il a été modifié par la loi du 15 mars 1974; Arrête: Art. 1er. Les directeurs adjoints de l´enseignement moyen bénéficient d´un allégement général qui réduit leur tâche d´enseignement à cinq leçons effectives. Art.
- Un allégement supplémentaire individuel pourra être accordé par arrêté ministériel aux directeurs adjoints pour des attributions extraordinaires sur présentation d´une demande motivée des directeurs respectifs. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 janvier
- Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Guy Linster Règlement ministériel du 15 janvier 1976 fixant les modalités de remboursement des frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat au contrôle des banques au titre de l´exercice
- Le Ministre des Finances, Vu l´article 18 de la loi du 23 décembre 1975 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1976; Arrête: Art. 1er.
(1)Les taxes sur les opérations dont le Commissaire au contrôle des banques est avisé dans le cadre de l´article 14 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit ainsi que les émissions de valeurs mobilières sont versées au moment où l´avis est donné.
(2)La taxe imposée aux personnes ayant négligé de satisfaire aux prescriptions de l´article 14 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 sus-dit, est payable dans les huit jours de la signification par lettre recommandée émanant du Commissaire au contrôle des banques. Art. 2. En exécution de l´article 18
(2)de la loi du 23 décembre 1975, la contribution forfaitaire est fixée à 90.000 francs pour les établissements bancaires et d´épargne, établissements de crédit et caisses d´épargne d´entreprises. Art. 3. Les contributions forfaitaires visées par l´art. 18
(1)litt
- b)et
- c)sont payables globalement sur première demande du Commissaire au contrôle des banques. Les établissements surveillés ont toutefois la possibilité, sur demande motivée, prévoyant les dates de paiement, adressée au Commissaire au contrôle des banques, de s´acquitter de leur contribution en quatre versements égaux au plus; en ce cas, les versements doivent être faits sans invitation préalable du Commissaire au contrôle des banques. Art. 4. Les contributions forfaitaires visées par l´article 18
(1)litt c) ne sont dues que pour autant que le mouvement d´affaires réalisé en 1975 de l´établissement concerné dépasse 500.000 francs. 21 Art. 5. Les versements visés par l´article 18
(1)de la loi du 23 décembre 1975 et par le présent règlement sont à effectuer sur le compte-chèque postal n° 104 du Commissariat au contrôle des banques et seront transférés périodiquement à la Caisse Générale de l´Etat. Art. 6. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 janvier 1976. Le Ministre des Finances , Raymond Vouel Arrêté ministériel du 15 janvier 1976 portant approbation du règlement n° VM/2 du 24 décembre 1975 du Commissaire au contrôle des banques concernant les situations financières annuelles et intérimaires que les fonds d´investissement soumis à sa compétence doivent inclure dans leurs rapports financiers. Le Ministre des Finances, Vu l´article 2 littera
- a)de l´arrêté grand-ducal du 22 décembre 1972 ayant pour objet le contrôle des fonds d´investissement; Vu l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire et notamment l´alinéa 2 de cet article; Vu les articles 14 et suivants de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit, ainsi que les émissions de valeurs mobilières; Arrête: Art. 1er. Le règlement ci-annexé, concernant les situations financières annuelles et intérimaires que les fonds d´investissement soumis à la compétence du Commissaire au contrôle des banques doivent inclure dans leurs rapports financiers, est approuvé. Art. 2. Le présent arrêté et le document visé par l´article 1er seront publiés au Mémorial. Les dispositions du document en question entreront en vigueur le jour de leur publication au Mémorial. Luxembourg, le 15 janvier 1976. Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Règlement n° VM/2 du Commissaire au contrôle des banques concernant les situations financières annuelles et intérimaires que les fonds d´investissement doivent inclure dans leurs rapports financiers. Le Commissaire au contrôle des banques, Vu l´article 2 littera
- a)de l´arrêté grand-ducal du 22 décembre 1972 ayant pour objet le contrôle des fonds d´investissement; Vu l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire et notamment l´alinéa 2 de cet article; Vu les articles 14 et suivants de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit, ainsi que les émissions de valeurs mobilières et vu les mesures d´exécution de ces articles, notamment la circulaire n° VM/19 du 10 février 1970, publiée au Mémorial et la circulaire n° VM/21 du 8 septembre 1970, du Commissaire au contrôle des banques; Vu le règlement n° VM/1 du 8 novembre 1974 du Commissaire au contrôle des banques concernant l´établissement et le dépôt de situation financières mensuelles, règlement approuvé par l´arrêté ministériel du 19 novembre 1974; 22 Arrête: Art. 1er.
(1)Les fonds d´investissement constitués sous forme de société incluent dans leurs rapports annuels une situation financière contenant au moins les renseignements repris dans la formule type modèle A annexée au présent règlement.
(2)Les fonds communs de placement et les fonds qui ont une structure similaire incluent dans leurs rapports annuels une situation financière contenant au moins les renseignements repris dans la formule type modèle B annexée au présent règlement. Art. 2.
(1)Les fonds d´investissement constitués sous forme de société qui procèdent à une émission continue ou par tranches rapprochées de leurs actions, ou qui ont la possibilité de racheter leurs actions directement ou par l´intermédiaire d´une société filiale publient au moins un rapport intérimaire arrêté au plus tard six mois après la clôture de l´exercice. La situation financière incluse dans ce rapport intérimaire contient au moins les renseignements repris dans la formule type modèle C annexée au présent règlement.
(2)Les fonds communs de placement et les fonds qui ont une structure similaire et qui procèdent à une émission continue ou par tranches rapprochées de leurs parts de copropriété, ou qui ont la possibilité, directement ou par l´intermédiaire d´un organisme affilié, d´accepter ces parts de copropriété au remboursement, publient au moins un rapport intérimaire arrêté au plus tard six mois après la clôture de l´exercice. La situation financière incluse dans ce rapport intérimaire contient au moins les renseignements repris dans la formule type modèle D annexée au présent règlement. Art. 3. Le Commissaire au contrôle des banques définit les rubriques des formules types modèle A, B, C et D annexées au présent règlement. Art. 4.
(1)Les fonds d´investissement soumettent leurs rapports financiers annuels et intérimaires à l´état de projet au Commissaire au contrôle des banques.
(2)Les rapports annuels sont rendus publics endéans les trois mois de la clôture de l´exercice.
(3)Les rapports intérimaires sont rendus publics endéans les six semaines de leur date de référence. Art. 5. Le Commissaire au contrôle des banques peut, sur demande dûment justifiée, autoriser des dérogations aux règles établies par le présent règlement. Art. 6. Ces dispositions entrent en vigueur le jour de leur publication au Mémorial. Luxembourg, le 24 décembre 1975. Le Commissaire au contrôle des banques, Albert Dondelinger ANNEXE A Formule type modèle A applicable aux situations financières que les fonds d´investissement constitués sous forme de société doivent inclure dans leurs rapports annuels. I. Actif: 1. Portefeuille-titres à la valeur d´évaluation: 2. Avoirs en banque au cours du jour: 3. A recevoir à court terme:
- a)dividendes et intérêts:
- b)divers: 23 4. 5. 6. 7. Débiteurs: Immobilisé: Autres actifs: Total de l´actif: II. Passif: 1. A payer à court terme:
- a)dividendes et intérêts:
- b)divers: 2. Autres engagements envers les tiers: 3. Total du passif: 4. Valeur nette d´inventaire globale équivalant à . . . . par action sur . . . . actions en circulation: III. Représentation de la valeur nette d´inventaire: 1. Capital souscrit et libéré: 2. Réserve légale: 3. Réserve par primes d´émission: 4. Autres réserves et comptes de plus-values non réalsiées: 5. Bénéfice (perte) reporté(
- e)des exercices précédents: 6. Bénéfice net (perte nette) de l´exercice: 7. Moins: coût d´acquisition de . . . . actions propres rachetées et détenues à la fin de l´exercice: IV. Résultat réalisé des opérations: 1. Recettes:
- a)dividendes et intérêts:
- b)autres revenus:
- c)total des recettes: 2. Dépenses et frais:
- a)frais généraux:
- b)taxes, amortissements et autres dépenses et frais divers:
- c)total des dépenses et frais: 3. Revenus nets des investissements (pertes nettes): 4. Gains (pertes) réalisé(e)s sur ventes de titres et autres résultats réalisés: 5. Bénéfice net (perte nette) réalisé(
- e)de l´exercice: V. Portefeuille-titres avec l´indication, au regard de chaque poste de titres, du nombre ou de la valeur nominale, de la dénomination, de la valeur d´évaluation ainsi que du pourcentage de la valeur d´évaluation par rapport aux actifs nets: 1. Valeurs mobilières cotées:
- a)actions et parts:
- b)obligations: 2. Valeurs mobilières traitées sur un autre marché organisé:
- a)actions et parts:
- b)obligations: 3. Autres titres:
- a)actions et parts:
- b)obligations: 4. Total du portefeuille-titres: 24 VI. Changements intervenus dans le nombre d´actions au cours des 5 derniers exercices sociaux: 1. Nombre d´actions en circulation au début de l´exercice: 2. Nombre d´actions émises: 3. Nombre d´actions rachetées: 4. Nombre d´actions revendues: 5. Nombre d´actions en circulation à la fin de l´exercice: VII. Indications diverses concernant les 5 derniers exercices sociaux: 1. Actifs nets à la fin de l´exercice: 2. Valeur nette d´inventaire par action à la fin de l´exercice: 3. Dividendes aux actionnaires ( . . . . par action sur . . . . actions en circulation): 4. Autres distributions en espèces aux actionnaires ( . . . . par action sur . . . . actions en circulation): VIII. Répartition géographique et économique du portefeuille-titres (en pourcentage par rapport aux actifs nets): IX. Changements principaux (nombre ou valeur nominale) intervenus dans la composition du portefeuille-titres depuis la date de référence du dernier rapport publié: 1. Achats: 2. Ventes: 3. Echanges: 4. Attributions gratuites: ANNEXE B Formule type modèle B applicable aux situations financières que les fonds communs de placement et les fonds qui ont une structure similaire doivent inclure dans leurs rapports annuels. I. Relevé des avoirs nets: 1. Portefeuille-titres à la valeur d´évaluation: 2. Avoirs en banque: 3. Autres avoirs nets: 4. Total des avoirs nets: II. Résultat réalisé des opérations: 1. Recettes:
- a)dividendes et intérêts:
- b)autres revenus:
- c)total des recettes: 2. Dépenses et frais:
- a)commission de gestion:
- b)frais généraux:
- c)taxes, amortissements et autres dépenses et frais divers:
- d)total des dépenses et frais: 3. Revenus nets des investissements (pertes nettes): 4. Gains (pertes) réalisé(e)s sur ventes de titres et autres résultats réalisés: 5. Bénéfice net (perte nette) réalisé(
- e)de l´exercice: 25 III. Portefeuille-titres avec l´indication, au regard de chaque poste de titres, du nombre ou de la valeur nominale, de la dénomination, de la valeur d´évaluation ainsi que du pourcentage de la valeur d´évaluation par rapport aux avoirs nets: 1. Valeurs mobilières cotées:
- a)actions et parts:
- b)obligations: 2. Valeurs mobilières traitées sur un autre marché organisé:
- a)actions et parts:
- b)obligations: 3. Autres titres:
- a)actions et parts:
- b)obligations: 4. Total du portefeuille-titres: IV. Changements intervenus dans le nombre de parts au cours des 5 derniers exercices: 1. Nombre de parts en circulation au début de l´exercice: 2. Nombre de parts émises: 3. Nombre de parts remboursées: 4. Nombre de parts en circulation à la fin de l´exercice: V. Indications diverses concernant les 5 derniers exercices: 1. Avoirs nets à la fin de l´exercice: 2. Valeur nette d´inventaire par part à la fin de l´exercice: 3. Distributions aux porteurs de parts ( . . . . par part sur . . . . parts en circulation): VI. Répartition géographique et économique du portefeuille-titres (en pourcentage par rapport aux avoirs nets): VII. Changements principaux (nombre ou valeur nominale) intervenus dans la composition du portefeuille-titres depuis la date de référence du dernier rapport publié: 1. Achats: 2. Ventes: 3. Echanges: 4. Attributions gratuites: ANNEXE C Formule type modèle C applicable aux situations financières que les fonds d´investissement constitués sous forme de société doivent inclure dans leurs rapports intérimaires. I. Relevé des actifs nets: 1. Portefeuille-titres à la valeur d´évaluation: 2. Avoirs en banque: 3. Autres actifs nets: 4. Total des actifs nets: II. Portefeuille-titres avec l´indication, au regard de chaque poste de titres, du nombre ou de la valeur nominale, de la dénomination, de la valeur d´évaluation ainsi que du pourcentage de la valeur d´évaluation par rapport aux actifs nets: 26 1. Valeurs mobilières cotées:
- a)actions et parts:
- b)obligations: 2. Valeurs mobilières traitées sur un autre marché organisé:
- a)actions et parts:
- b)obligations: 3. Autres titres:
- a)actions et parts:
- b)obligations: 4. Total du portefeuille-titres: III. Changements intervenus dans le nombre d´actions au cours de la période: 1. Nombre d´actions en circulation au début de l´exercice: 2. Nombre d´actions émises: 3. Nombre d´actions rachetées: 4. Nombre d´actions revendues: 5. Nombre d´actions en circulation à la fin de la période: IV. Indications diverses concernant la période: 1 . Valeur nette d´inventaire par action à la fin de la période: 2. Dividendes aux actionnaires ( . . . . par action sur . . . . actions en circulation): 3. Autres distributions en espèces aux actionnaires ( . . . . par action sur . . . . actions en circulation): V. Répartition géographique et économique du portefeuille-titres (en pourcentage par rapport aux actifs nets): VI. Changements principaux (nombre ou valeur nominale) intervenus dans la composition du portefeuille-titres depuis la date de référence du dernier rapport publié: 1. Achats: 2. Ventes: 3. Echanges: 4. Attributions gratuites: ANNEXE D Formule type modèle D applicable aux situations financières que les fonds communs de placement et les fonds qui ont une structure similaire doivent inclure dans leurs rapports intérimaires. I. Relevé des avoirs nets: 1. Portefeuille-titres à la valeur d´évaluation: 2. Avoirs en banque: 3. Autres avoirs nets: 4. Total des avoirs nets: II. Portefeuille-titres avec l´indication, au regard de chaque poste de titres, du nombre ou de la valeur nominale, de la dénomination, de la valeur d´évaluation ainsi que du pourcentage de la valeur d´évaluation par rapport aux avoirs nets: 27 1. Valeurs mobilières cotées:
- a)actions et parts:
- b)obligations: 2. Valeurs mobilières traitées sur un autre marché organisé:
- a)actions et parts:
- b)obligations: 3. Autres titres:
- a)actions et parts:
- b)obligations: 4. Total du portefeuille-titres: III. Changements intervenus dans le nombre de parts au cours de la période: 1. Nombre de parts en circulation au début de l´exercice: 2. Nombre de parts émises: 3. Nombre de parts remboursées: 4. Nombre de parts en circulation à la fin de la période: IV. Indications diverses concernant la période: 1. Valeur nette d´inventaire par part à la fin de la période: 2. Distributions aux porteurs de parts ( . . . . par part sur . . . . parts en circulation): V. Répartition géographique et économique du portefeuille-titres (en pourcentage par rapport aux avoirs nets): VI. Changements principaux (nombre ou valeur nominale) intervenus dans la composition du portefeuille-titres depuis la date de référence du dernier rapport publié: 1. Achats: 2. Ventes: 3. Echanges: 4. Attributions gratuites: 28 Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. Adhésion et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg. (Mémorial 1975, A, p. 1342 et ss.) L´instrument d´adhésion du Luxembourg à la Convention désignée ci-dessus a été déposé auprès du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies à la date du 25 novembre 1975. Conformément au paragraphe 2 de l´article 25, la Convention, déjà en vigueur depuis le 18 mai 1964, entrera en vigueur à l´égard du Luxembourg, le 25 février 1976. A l´heure actuelle la Convention lie les Etats et territoires suivants: Etat Allemagne, République Fédérale d´ . . . . . . . . . . . . . . . . Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Congo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Equateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Espagne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fidji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . République Khmère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Royaume Uni
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature 26 octobre 1961 26 octobre 1961 26 octobre 1961 26 octobre 1961 26 octobre 1961 26 octobre 1961 26 octobre 1961 26 juin 1962 26 octobre 1961 21 juin 1962 26 octobre 1961 26 octobre 1961 30 juin 1962 26 octobre 1961 7 février 1962 26 octobre 1961 26 juin 1962 26 octobre 1961 22 juin 1962 30 juin 1962 26 octobre 1961 26 octobre 1961 Ratification Adhésion (a) 21 juillet 1966
(1)9 mars 1973 29 juin 5 juin 29 juin 9 juin 23 juin 19 décembre 1965 1974 1962 a 1971 a 1965 1963 11 janvier 1972 a 8 janvier 1975 25 novembre 1975 a 17 février 1964 5 avril 1963 a 26 novembre 1969 30 octobre 1963
(1)Avec déclaration aux termes de laquelle la Convention s´appliquera également au Land de Berlin à compter du jour où elle entrera en vigueur à l´égard de la République fédérale d´Allemagne.
(2)Par notification reçue les 20 décembre 1966 et 10 mars 1970, le Gouvernement du Royaume-Uni a fait savoir que la Convention serait applicable, respectivement, à Gibraltar et aux Bermudes, sous réserve des mêmes déclarations que celles qui ont été faites à l´égard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord lors de la ratification. 29 Etat Saint-Siège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature 26 octobre 1961 26 octobre 1961 Ratification Adhésion (
- a)13 juillet 13 mai 1962 1964 a 26 octobre 1961 DECLARATIONS ALLEMAGNE, REPUBLIQUE FEDERALE D´ La République fédérale d´Allemagne fait usage des réserves suivantes, prévues au paragraphe 3 de l´article 5 et au paragraphe 1, alinéa a, iv, de l´article 16 de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion: 1) En ce qui concerne la protection des producteurs de phonogrammes, elle n´appliquera pas le critère de la fixation mentionné au paragraphe 1, alinéa b, de l´article 5 de la Convention; 2) En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d´un autre Etat contractant, elle limitera l´étendue et la durée de la protection prévue à l´article 12 de la Convention à celles de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant allemand. AUTRICHE « . . . 1. Selon l´article 16, alinéa 1, a, iii, de la Convention, (L´Autriche) n´appliquera pas les dispositions de l´article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n´est pas ressortissant d´un Etat contractant; « 2. . . . Selon l´article 16, alinéa 1, a, iv, de ladite Convention, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d´un autre Etat contractant (L´Autriche) limitera l´étendue et la durée de la protection prévue à l´article 12 à l´étendue et à la durée de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant autrichien; « 3. . . . Selon l´article 16, alinéa 1, b de ladite convention (L´Autriche) n´appliquera pas les dispositions de l´article 13, d. » CONGO Par une communication reçue le 16 mai 1964, le Gouvernement congolais a notifié au Secrétaire général qu´il a décidé d´assortir son adhésion des déclarations suivantes: « 1) Sur l´article 5, alinéa 3: le « critère de la publication » est exclu; 2) Sur l´article 16: l´application de l´article 12 est totalement exclue. » DANEMARK 1) En ce qui concerne le paragraphe 2 de l´article 6: Les organismes de radiodiffusion ne bénéficieront d´une protection que si leur siège social est situé dans un autre Etat contractant et si leurs émissions sont diffusées par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant. 2) En ce qui concerne le paragraphe 1, alinéa a, ii, de l´article 16: Les dispositions de l´article 12 ne s´appliqueront qu´aux phonogrammes utilisés pour la radiodiffusion ou pour toute autre communication au public à des fins commerciales. 3) En ce qui concerne le paragraphe 1, alinéa a, iv, de l´article 16: En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d´un autre Etat contractant, l´étendue et la durée de la protection prévue à l´article 12 seront limitées à celles de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant danois. 30 4) En ce qui concerne l´article 17: Le Danemark n´accordera la protection prévue à l´article 5 que si la première fixation du son a été réalisée dans un autre Etat contractant (critère de la fixation), et il appliquera, aux fins du paragraphe 1, alinéa a, iii et iv, de l´article 16, ce même critère de la fixation au lieu et place du critère de la nationalité. FIDJI 1) En vertu du paragraphe 3 de l´article 5 de la Convention, Fidji n´appliquera pas en ce qui concerne les phonogrammes le critère de la fixation, énoncé dans le paragraphe 1, alinéa b, de l´article 5; 2) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l´article 6, et conformément au paragraphe 2 de l´article 6 de la Convention, Fidji n´accordera de protection à des émissions que si le siège social de l´organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l´émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant; 3) En ce qui concerne l´article 12, et conformément au paragraphe 1 de l´article 16 de la Convention,
- a)Fidji n´appliquera pas les dispositions de l´article 12 en ce qui concerne les utilisations suivantes:
- i)Audition d´un phonogramme en public dans un lieu quelconque où résident ou dorment des personnes, si cette audition fait partie des avantages accordés exclusivement ou essentiellement aux résidents ou pensionnaires, sauf si un droit d´admission est demandé pour avoir accès au lieu où le phonogramme est utilisé,
- ii)Audition en public d´un phonogramme dans le cadre des activités, ou au profit d´un club, d´une société ou d´une autre organisation à but non lucratif ou dont l´objet essentiel est la charité, le service de la religion, de l´éducation ou du bien-être social, sauf lorsqu´un droit d´admission est demandé pour avoir accès au lieu où le phonogramme est utilisé, et que le produit de ce droit d´admission est utilisé à des fins autres que les fins de l´organisation;
- b)Fidji n´accordera pas la protection prévue à l´article 12, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n´est pas ressortissant d´un autre Etat contractant ou en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d´un Etat contractant qui a spécifié conformément au paragraphe 1, alinéa a, i, de l´article 16 qu´il n´appliquera pas les dispositions de l´article 12, à moins que le phonogramme ait été publié pour la première fois dans un Etat contractant qui n´a pas fait une telle déclaration. Communication reçue le 12 juin 1972 . . . Le Gouvernement de Fidji, après avoir reconsidéré ladite Convention, retire sa déclaration concernant certaines dispositions de l´article 12, et y substitue, conformément au paragraphe 1 de l´article 16, la déclaration que Fidji n´applique pas les dispositions de l´article 12. ITALIE « 1) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l´article 6, et conformément au paragraphe 2 de l´article 6 de la Convention: l´Italie n´accordera de protection à des émissions que si le siège social de l´organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l´émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant; 2) En ce qui concerne l´article 12, et conformément au paragraphe 1, alinéa a), de l´article 16 de la Convention:
- a)L´Italie appliquera les dispositions de l´article 12 à l´utilisation par radiodiffusion et à toute autre communication au public à des fins commerciales, à l´exception de la cinématographie;
- b)elle n´appliquera les dispositions de l´article 12 qu´aux phonogrammes fixés dans un autre Etat contractant;
- c)en ce qui concerne les phonogrammes fixés dans un autre Etat contractant, elle limitera la durée et l´étendue de la protection prévue à l´article 12 à celles de la protection que ce même Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois en Italie; toutefois, si cet Etat n´accorde 31 pas la protection au même bénéficiaire ou aux mêmes bénéficiaires que l´Italie, ce fait ne sera pas considéré comme constituant une différence quand à l´étendue de la protection; 3) En ce qui concerne l´article 13, et conformément au paragraphe 1, alinéa b), de l´article 16 de la Convention: l´Italie n´appliquera pas les dispositions de l´alinéa
- d)de l´article 13; 4) En ce qui concerne l´article 5 et conformément à l´article 17 de la Convention, l´Italie n´appliquera que le critère de la fixation aux fins de l´article 5; ce même critère, au lieu du critère de la nationalité, est appliqué aux fins des déclarations prévues au paragraphe 1, alinéa a), iii) et
- iv)de l´article 16 de la Convention. » LUXEMBOURG « 1. En ce qui concerne la protection accordée aux producteurs de phonogrammes, le Luxembourg n´appliquera pas le critère de la publication mais uniquement les critères de nationalité et de la fixation conformément à l´article 5, alinéa 3 de la Convention. 2. En ce qui concerne la protection des phonogrammes, le Luxembourg n´appliquera aucune des dispositions de l´article 12 conformément à l´article 16, alinéa 1, a), (i), de la Convention. 3. En ce qui concerne les organismes de radiodiffusion, le Luxembourg n´appliquera pas la protection prévue à l´article 13
- d)contre la communication au public de leurs émissions de télévision conformément à l´article 16, alinéa 1,
- b)de la Convention. » NIGER Par une communication reçue le 25 juin 1963, le Gouvernement nigérien a notifié au Secrétaire général qu´il a décidé d´assortir son adhésion des déclarations suivantes: « 1) Sur l´article 5, alinéa 3: le « critère de la publication » est exclu; 2) Sur l´article 16: l´application de l´article 12 est totalement exclue. » ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD 1) En vertu du paragraphe 3 de l´article 5 de la Convention, le Royaume-Uni n´appliquera pas en ce qui concerne les phonogrammes le critère de la fixation, énoncé dans le paragraphe 1, alinéa b, de l´article 5; 2) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l´article 6, et conformément au paragraphe 2 de l´article 6 de la Convention, le Royaume-Uni n´accordera de protection à des émissions que si le siège social de l´organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l´émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant; 3) En ce qui concerne l´article 12, et conformément au paragraphe 1 de l´article 16 de la Convention,
- a)Le Royaume-Uni n´appliquera pas les dispositions de l´article 12 en ce qui concerne les utilisations suivantes:
- i)Audition d´un phonogramme en public dans un lieu quelconque où résident ou dorment des personnes, si cette audition fait partie des avantages accordés exclusivement ou essentiellement aux résidents ou pensionnaires, sauf si un droit d´admission est demandé pour avoir accès au lieu où le phonogramme est utilisé;
- ii)Audition en public d´un phonogramme dans le cadre des activités, ou au profit d´un club, d´une société ou d´une autre organisation à but non lucratif ou dont l´objet essentiel est la charité, le service de la religion, de l´éducation ou du bien-être social, sauf lorsqu´un droit d´admission est demandé pour avoir accès au lieu où le phonogramme est utilisé, et que le produit de ce droit d´admission est utilisé à des fins autres que les fins de l´organisation.
- b)Le Royaume-Uni n´accordera pas la protection prévue à l´article 12, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n´est pas ressortissant d´un autre Etat contractant ou en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d´un Etat contractant qui a spécifié conformément au paragraphe 1, alinéa a, i, de l´article 16 qu´il n´appliquera pas les dispositions de l´article 12, 32 à moins que le phonogramme n´ait été publié pour la première fois dans un Etat contractant qui n´a pas fait une telle déclaration. SUEDE «
- a)Sur l´article 6, paragraphe 2;
- b)Sur l´article 16, paragraphe 1, alinéa a, ii: les dispositions de l´article 12 ne seront appliquées qu´en ce qui concerne l´utilisation pour la radiodiffusion;
- c)Sur l´article 16, paragraphe 1, alinéa a, iv;
- d)Sur l´article 16, paragraphe 1, alinéa b: les dispositions de l´article 13, alinéa d, ne seront appliquées qu´en ce qui concerne la communication au public d´émissions de télévision dans un cinéma ou local similaire;
- e)Sur l´article 17. » TCHECOSLOVAQUIE Avec les réserves prévues à l´article 16, paragraphe 1, alinéa a, iii et iv, de la Convention. Convention unique sur les stupéfiants, faite à New York, le 30 mars 1961. Adhésion de l´Uruguay. (Mémorial 1972, A, p. 1256 et ss. Mémorial 1973, A, p. 34 et ss., pp. 424, 804, 843, 1078, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 7, 126, 450, 1170 Mémorial 1975, A, pp. 8, 343, 516, 711, 743, 1571). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 31 octobre 1975 l´Uruguay a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 41, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour l´Uruguay le 30 novembre 1975. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg