543 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 28 juin 1976 A N° 32 SOMMAIRE Règlement ministériel du 9 mars 1976 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement fabriqués ministériel du 25 mai 1976 relatif au régime fiscal des page 544 tabacs .............................................................................. 569 Règlement ministériel du 25 mai 1976 modifiant le régime d´accises du tabac 572 544 Règlement ministériel du 9 mars 1976 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté royal belge du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation; Arrête: Art. 1er . L´arrêté royal belge du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 9 mars 1976 Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Arrêté royal belge du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier, signé à Paris le 18 avril 1951 et approuvé par la loi du 25 juin 1952; Vu le Traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique, signé à Rome, le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957; Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957; Vu le Traité instituant l´Union économique Benelux, signé à La Haye le 3 février 1958 et approuvé par la loi du 20 juin 1960; Vu le Protocole pour l´établissement d´un Tarif Benelux des droits d´entrée, et notamment le titre Ier, chapitre III, article 14 de son annexe, signé à Bruxelles le 15 juin 1970 et approuvé par la loi du 26 mars 1973; Vu le règlement (C.E.E.) n° 1496/68 du Conseil des Communautés européennes, en date du 27 septembre 1963, concernant la définition du territoire douanier de la Communauté économique européenne, notamment son article premier tel qu´il résulte du point 4 de l´annexe I de l´Acte du 22 janvier 1972 joint au Traité dénommé ci-après Acte d´adhésion relatif à l´adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l´énergie atomique, du Royaume de Danemark, de l´Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord; Vu le Règlement (C.E.E.) n° 1023/70 du Conseil des Communautés européennes, en date du 25 mai 1970, portant établissement d´une procédure commune de gestion des contingents quantitatifs; Vu le Règlement (C.E.E.) n° 192/75 de la Commission des Communautés européennes, en date du 17 janvier 1975, portant modalités d´application des restitutions à l´exportation pour les produits agricoles, et notamment son article 3; 545 Vu la Directive n° 69/73/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes, en date du 4 mars 1969, concernant l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime du perfectionnement actif, ci-après dénommée directive de base, modifiée en dernier lieu par l´Acte d´adhésion, et notamment son article 34; Vu la Directive n° 69/354/C.E.E. de la Commission des Communautés européennes, en date du 30 septembre 1969, relative à la fixation du délai de transformation de certains produits agricoles admis au régime du perfectionnement actif, et notamment son article 3; Vu la Directive n° 71/261/C.E.E. de la Commission des Communautés européennes, en date du 30 juin 1971, relative à l´application de l´article 2, § 3, alinéa d, et § 4 de la directive de base, et notamment son article 4; Vu la Directive n° 72/108/C.E.E. de la Commission des Communautés européennes, en date du 1er février 1972, relative à la fixation de taux forfaitaires de rendement pour certaines opérations de perfestionnement actif, et notamment son article 3; Vu la Directive n° 73/82/C.â.E. du Conseil des Communautés européennes, en date du 26 mars 1973, portant sur l´application de l´article 18 de la directive de base, et notamment son article 2; Vu la Directive n° 73/95/C.E.E. de la Commission des Communautés européennes, en date du 26 mars 1973, relative à l´application des articles 13 et 14 de la directive de base, modifiée en dernier lieu par la Directive n° 75/681/C.E.E. de la Commission des Communautés européennes, en date du 23 septembre 1975, et notamment son article 7; Vu la Directive n° 74/147/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes, en date du 4 mars 1974, relative à l´application de l´article 5 de la directive de base, et notamment son article 2; Vu la Directive n° 75/349/C.E.E. de la Commission des Communautés européennes, en date du 26 mai 1975, relative aux modalités de la compensation à l´équivalent et de l´exportation anticipée dans le cadre du régime de perfectionnement actif, et notamment son article 12; Vu les dispositions relatives au régime du perfectionnement actif contenues dans les règlements du Conseil des Communautés européennes portant organisation commune des marchés dans les différents secteurs relevant de la politique agricole commune ou des régimes spécifiques applicables, au titre de l´article 235 du Traité instituant la Communauté économique européenne, à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, et notamment celles: de l´article 19 du Règlement (C.E.E.) n° 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, en date du 27 juin 1968; de l´article 20 du Règlement (C.E.E.) n° 3330/74 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, en date du 19 décembre 1974; de l´article 17 du Règlement (C.E.E.) n° 2727/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, en date du 29 octobre 1975; de l´article 16 du Règlement (C.E.E.) n° 2759/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc, en date du 29 octobre 1975; de l´article 10 du Règlement (C.E.E.) n° 2771/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs, en date du 29 octobre 1975; de l´article 7 du Règlement (C.E.E.) n° 2783/75 concernant le régime commun d´échanges pour l´ovoalbumine et la lactoalbumine, en date du 29 octobre 1975; Vu la loi du 11 septembre 1962 relative à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises, modifiée par la loi du 19 juillet 1968; Vu la loi du 7 juin 1967 concernant les douanes et accises et notamment son article 5, § 12, ajouté par l´article 19 de la loi du 16 février 1970 concernant les douanes et accises; Vu la loi du 20 février 1970 concernant les douanes et accises, et notamment son article 2, § 1er, 3°; 546 Vu l´arrêté royal du 21 octobre 1971 relatif à l´exécution du Règlement 170/67 du Conseil de la Communauté économique européenne et des Règlements (C.E.E.) n° 459/68 et (C.E.E.) b° 1059/69 du Conseil des Communautés européennes; Vu l´arrêté royal du 25 octobre 1971 relatif à l´exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole, et notamment son article 5; Vu l´arrêté royal du 6 décembre 1971 relatif à la perception et à l´octroi des montants compensatoires prévus par le Règlement C.E.E. n° 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971; Considérant qu´il y a lieu d´appliquer aux marchandises soumises à des impositions à l´importation } autres que les prélèvements prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables, au titre de l´article 235 du Traité instituant la Communauté économique européenne, à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, un régime de perfectionnement actif similaire à celui qui est applicable aux marchandises soumises uniquement à des prélèvements; Considérant qu´il y a lieu d´appliquer aux marchandises relevant du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier ainsi qu´aux marchandises relevant du Traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique, un régime de perfectionnement actif similaire à celui qui est arrêté par les directives du Conseil et de la Commission des Communautés européennes en ce qui concerne les marchandises relevant du Traité instituant la Communauté économique européenne; Considérant qu´il y a lieu de définir ce qu´il faut entendre par pays tiers pour l´application du régime de perfectionnement actif, étant donné que cette notion diffère selon que les produits obtenus au bénéfice de ce régime relèvent de l´un ou de l´autre des trois Traités instituant les Communautés européennes; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par le Traité du 3 février 1958 instituant l´Union économique Benelux; Vu l´avis de la Commission administrative mixte belgo-luxembourgeoise, Vu l´avis de la Commission économique interministérielle, Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise, Vu l´avis du Conseil d´Etat, Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l´Agriculture et de Notre Ministre des Affaires économiques et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Chapitre Ier . Dispositions générales Art. 1er. Pour l´application du présent arrêté, on entend par: 1° Droits à l´importation: tant les droits d´entrée et taxes d´effet équivalent que les prélèvements agricoles et autres impositions à l´importation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables, au titre de l´article 235 du Traité instituant la Communauté économique européenne, à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles; 2° Libre pratique C.E.: la situation, au regard des droits à l´importation, des marchandises qui se trouvent dans des conditions identiques, à celles que le Traité instituant la Communauté économique européenne énonce en ses articles 9 et 10 à l´égard des marchandises relevant de ce Traité; 3° Franchise: la suspension du paiement des droits à l´importation, telle qu´elle peut être accordée en application du régime du perfectionnement actif défini au 15°; 4° Directeur général: le directeur général des douanes et accises ou les fonctionnaires délégués par lui; 547 5° Marchandises à perfectionner;
- a)les marchandises admises en franchise en vue de subir une ou plusieurs des opérations suivantes : leur ouvraison, y compris leur montage, leur assemblage, leur adaptation à d´autres marchandises ; leur transformation; leur réparation, y compris leur remise en état, leur mise au point;
- b)les marchandises admises en franchise, des espèces de celles généralement dénommées aides à la production qui sont destinées à faciliter l´obtention de produits, qui disparaissent totalement ou partiellement au cours de leur utilisation et qui ne se retrouvent pas dans ces produits, notamment les marchandises destinées aux utilisations prévues à l´annexe 1 du présent arrêté, mais à l´exclusion des sources d´énergie, des lubrifiants, des matériels et des outillages; 6° Produits compensateurs:
- a)les produits qui résultent de la mise en oeuvre d´une ou plusieurs marchandises à perfectionner lorsque celles-ci ont subi l´intégralité du traitement pour lequel la franchise a été accordée;
- b)par assimilation, les produits élaborés comme ceux visés sub a mais qui, dans les conditions de l´article 25 ou du chapitre III du présent arrêté, résultent de la mise en oeuvre de marchandises de substitution ou de marchandises utilisées, définies sub 12° et 13°; 7° Produits intermédiaires: les produits qui résultent de la mise en oeuvre d´une ou plusieurs marchandises à perfectionner lorsque celles-ci n´ont subi qu´un traitement incomplet par rapport à celui pour lequel la franchise a été accordée. 8° Caution: le cautionnement destiné à garantir le recouvrement des droits à l´importation dans la mesure où ceux-ci deviennent exigibles; 9° Pays tiers:
- a)au regard des droits à l´importation applicables aux marchandises à perfectionner dont procèdent les produits compensateurs relevant du Traité instituant la Communauté économique européenne : les territoires situés en dehors du territoire douanier de la communauté économique européenne tel que celui-ci est défini à l´article 1er du Règlement (C.E.E. n° 1496/68 du Conseil des Communautéseuropéennes en date du 27 septembre 1968;
- b)au regard des droits à l´importation applicables aux marchandises à perfectionner dont procèdent les produits compensateurs relevant du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier: les territoires situés en dehors de la partie européenne du territoire douanier de la Communauté économique européenne;
- c)au regard des droits à l´importation applicables aux marchandises à perfectionner dont procèdent les produits compensateurs relevant du Traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique: tous les territoires situés en dehors du territoire douanier de la Communauté économique européenne sauf les pays et territoires d´outre-mer non européens auxquels s´applique ledit traité; 10° Exportation: dans les limites et aux conditions des actes des institutions des Communautés européennes:
- a)l´expédition vers pays tiers;
- b)par assimilation, la cession à un destinataire qui, en cas d´importation de pays tiers, est habilité à bénéficier d´une exonération des droits à l´importation accordée en raison de sa qualité ou fondée sur la destination qu´il donnera aux marchandises; 11° Régime de transit communautaire (procédure externe):
- a)le régime de transit communautaire prévu pour les marchandises visées à l´article 1er, § 2 du Règlement (C.E.E.), n° 542/69 du Conseil des Communautés européennes, en date du 18 mars 1969;
- b)par assimilation, les régimes de transit international prévus à l´article 7 du Règlement (C.E.E.) n° 542/69, mais pour autant que n´ait pas été délivré et ne puisse l´être un document de transit communautaire interne destiné à justifier le caractère communautaire des marchandises placées sous ces régimes; 548 12° Marchandises de substitution: les marchandises qui, dans les conditions de l´article 25 du présent arrêté, sont mises en oeuvre en lieu et place des marchandises à perfectionner et prendront la situation douanière de celles-ci du fait de l´exportation des produits compensateurs; 13° Marchandises utilisées: les marchandises qui, dans les conditions du chapitre III du présent arrêté, ont été mises en oeuvre en l´absence de marchandises à perfectionner et prendront la situation douanière des marchandises à importer en compensation après que les produits obtenus auront été exportés comme produits compensateurs; 14° Marchandises compensatoires: les marchandises qui, dans les conditions du chapitre III du présent arrêté, seront importées en remplacement des marchandises utilisées, définies au 13°, et prendront la situation douanière de ces dernières après que les produits obtenus par la mise en oeuvre de cellesci auront été exportés et considérés comme produits compensateurs; 15° Régime du perfectionnement actif: le régime douanier qui:
- a)dans les conditions du chapitre II du présent arrêté, mais à l´exclusion de son article 25, permet de mettre en oeuvre des marchandises à perfectionner, totalement ou partiellement destinées à l´exportation sous la forme de produits compensateurs;
- b)dans les conditions de l´article 25 du présent arrêté, permet de mettre en oeuvre des marchandises de substitution;
- c)dans les conditions du chapitre III du présent arrêté, permet de mettre en oeuvre des marchandises qui ne sont pas des marchandises à perfectionner et de leur substituer ultérieurement des marchandises compensatoires; 16° Régime du perfectionnement passif: le régime douanier qui permet d´expédier dans un pays tiers des marchandises destinées à y être mises en oeuvre et d´importer les produits obtenus sans que ceux-ci aient à supporter les droits à l´importation qui seraient applicables, en cas d´importation de ce pays, aux marchandises exportées dont procèdent ces produits. Art. 2. La franchise est appliquée conformément aux dispositions ci-après, lesquelles distinguent:
- a)les cas d´admission en franchise antérieurement à l´exportation des produits compensateurs;
- b)les cas d´admission en franchise postérieurement à l´exportation des produits compensateurs. Chapitre II. Admission en franchise antérieurement à l´exportation des produits compensateurs Art. 3. § 1er . En ce qui concerne les marchandises à perfectionner qui sont importées antérieurement à l´exportation des produits compensateurs, la franchise est subordonnée à l´octroi d´une autorisation délivrée par le directeur général aux conditions des chapitres II et IV du présent arrêté. Le directeur général peut fixer des conditions complémentaires relatives aux formalités ou aux contrôles. § 2. L´autorisation n´est accordée qu´aux personnes, physiques ou morales, établies dans la Communauté économique européenne. Elle doit être obtenue avant l´importation des marchandises à perfectionner. Art. 4. La demande d´autorisation est adressée au directeur général. Elle doit contenir les informations requises par l´administration. Le cas échéant ,le demandeur est invité à fournir dans un délai déterminé les informations qui feraient défaut. La demande est à introduire par la personne, physique ou morale, étabie dans la Communauté économique européenne, qui: ou bien procédera aux opérations de perfectionnement actif; ou bien fera procéder pour son compte auxdites opérations; ou bien agit en qualité de mandataire d´une personne qui procédera ou qui fera procéder pour son compte auxdites opérations. 549 Art. 5. § 1er. Le bénéfice du régime de perfectionnement actif est octroyé: 1° par voie d´autorisations particulières accordées pour un ensemble d´opérations ou pour une opération définie et qui énoncent les modalités d´application du régime; 2° par voie d´autorisations accordées de droit, lorsqu´elles concernent des marchandises à perfectionner auxquelles s´applique l´article 7, § 1er , alinéa 2, 5°, et qui seront traitées conformément aux modalités d´application communes; ces modalités sont formulées par le directeur général et peuvent être consultées dans tous les bureaux des douanes. § 2. Les autorisations mentionnent notamment: 1° selon les modalités prévues à l´article 11, le délai pendant lequel les marchandises à perfectionner peuvent être importées; 2° selon les modalités prévues à l´article 12, le délai pendant lequel les marchandises à perfectionner doivent avoir reçu une ou plusieurs des destinations autorisées en application des articles 15, 16 et 21 3° les mesures à prendre et les contrôles à effectuer en vue de reconnaître les marchandises à perfectionner ou les marchandises de substitution mises en oeuvre pour obtenir les produits compensateurs ; 4° selon le cas: le taux de rendement dont il est question à l´article 13, § 1 er , sinon le mode de fixation de ce taux ; les taux forfaitaires de rendement dont il est question à l´article 13, § 2. § 3. En cas d´application du § 1er, 2°, les modalités qui doivent être observées, sont indiquées sur le document dont il est question à l´article 14, § 1er, par une référence aux modalités d´application communes. § 4. Toute autorisation délivrée est suspendue de plein droit à l´égard des importations qui seraient effectuées pendant le temps où une telle autorisation serait refusée parce qu´elle ne rentrerait pas dans les prévisions de l´article 7 ou de l´article 8. Art. 6. § 1er. La franchise n´est pas accordée lorsqu´il apparaît impossible d´identifier les marchandises à perfectionner mises en oeuvre pour obtenir les produits compensateurs ou, en cas d´application de l´article 25, lorsqu´il apparaît impossible de vérifier si les conditions requises par cet article sont remplies. § 2. Le recours au régime du perfectionnement actif est exclu dans les cas énumérés à l´annexe 2 du présent arrêté. Art. 7. § 1er. Sans préjudice de l´article 6, le directeur général peut accorder des autorisations dans tous les cas où le régime du perfectionnement actif pourra contribuer à la réunion des conditions les plus favorables à l´exportation des produits compensateurs résultant de ce perfectionnement sans qu´il soit porté atteinte aux intérêts essentiels des producteurs, établis dans la Communauté économique européenne. Sont réputées telles, les opérations à effectuer sous le régime du perfectionnement actif qui portent, selon le cas, sur: 1° les marchandises destinées à l´exécution d´un contrat de travail à façon passé avec une personne établie en dehors de la Communauté économique européenne.; 2° les marchandises qui ne sont pas disponibles dans la Communauté économique européenne, soit parce qu´elles n´y sont pas produites, soit parce qu´elles y sont produites en quantité insuffisante, soit parce que les fournisseurs desdites marchandises ne sont pas en mesure de les mettre à la disposition de l´utilisateur dans des délais convenables; 3° les marchandises dont l´utilisation est rendue nécessaire en vue d´assurer le respect des dispositions relatives à la protection de la propriété industrielle et commerciale; 4° les marchandises dont l´utilisation est rendue nécessaire du fait que celles disponibles dans la Communauté économique européenne ne peuvent être utilisées parce qu´elles ne présentent pas les qualités requises compte tenu, notamment, des exigences formulées par les acheteurs de produits compensateurs; 550 5° les marchandises dont il est question à l´annexe 3 du présent arrêté. § 2. Sans préjudice de l´article 6, le directeur général peut aussi accorder des autorisations lorsqu´il constate que les marchandises de qualité égale, disponibles dans la Communauté économique européenne, ne peuvent être utilisées par ce que leur coût est tel qu´il rend économiquement impossible l´opération commerciale envisagée. Art. 8. Le directeur général peut en outre, compte tenu des éléments de fait en sa possession, accorder des autorisations dans des cas autres que ceux prévus à l´article 7, § 1er, alinéa 2, et § 2, pour autant que ceux-ci rentrent dans les prévisions de l´article 7, § 1er , alinéa 1er . En l´occurence, le directeur général se conforme à l´article 11, § 2, quant au délai pendant lequel des marchandises à perfectionner peuvent être importées. Art. 9. Le directeur général peut imposer que la demande précise auquel des cas énumérés à l´article 7 ou à l´article 8 correspond chacune des espèces de marchandises dont l´admission en franchise est sollicitée, et que soient fournis tous les éléments justificatifs disponibles. Art. 10. Sans préjudice des articles 6 à 8, la franchise s´applique aux marchandises de toute espèce et de toute origine. Art. 11. § 1er. Le délai prévu à l´article 5, § 2, 1°, pendant lequel des marchandises à perfectionner peuvent être importées, est fixé à deux ans. L´autorisation peut cependant fixer un délai plus court ou plus long lorsque les circonstances le justifient ou si des actes des institutions des Communautés européennes le prévoient. Sans préjudice des actes des institutions des Communautés européennes, le délai initial peut être prolongé sur demande ou d´office. La demande de prorogation doit être motivée et être adressée par le bénéficiaire de l´autorisation au directeur général. Elle doit contenir les informations requises par l´administration. Le cas échéant, le bénéficiaire est invité à fournir dans un délai déterminé les informations qui feraient défaut. § 2. Si l´autorisation est accordée en vertu de l´article 8, son délai de validité ne peut excéder neuf mois. Ce délai peut être prolongé sur demande du bénéficiaire de l´autorisation à moins que, dans les sept mois de l´octroi de cette autorisation, le Conseil des Communautés européennes ait arrêté des dispositions qui soient applicables aux opérations visées par l´autorisation. Art. 12. Le délai prévu à l´article 5, § 2, 2°, dans lequel les marchandises à perfectionner doivent avoir reçu une ou plusieurs des destinations autorisées en application des articles 15, 16 et 21, est fixé à deux ans. L´autorisation peut cependant fixer un délai plus court ou plus long lorsque les circonstances le justifient ou si des actes des institutions des Communautés européennes le prévoient; les prévisions de ces actes font l´objet de l´annexe 4 du présent arrêté. Sans préjudice des actes des institutions des Communautés européennes, le délai initial peut être prolongé d´office ou sur demande, soit par prorogation, soit par remplacement des documents d´admission en franchise temporaire validés en application de l´article 14. La demande de prorogation doit être motivée et être adressée au directeur général avant la péremption des documents. Elle doit contenir les informations requises par l´administration. Le cas échéant, le demandeur est invité à fournir dans un délai déterminé les informations qui feraient défaut. Art. 13. § 1er . Le directeur général détermine le taux de rendement des marchandises à perfectionner en se basant sur les conditions réelles dans lesquelles s´effectuent les opérations de perfectionnement actif. Le taux de rendement des marchandises à perfectionner est exprimé par référence à une quantitétype de chaque qualité des divers produits compensateurs. 551 § 2. Le directeur général est toutefois tenu d´appliquer les taux forfaitaires de rendement figurant à l´annexe 5, colonne 3, du présent arrêté, à l´égard des opérations de perfectionnement actif qui portent sur des marchandises énumérées à la colonne 1 de cette annexe et qui aboutissent pour chacune d´elles, à l´obtention des produits compensateurs figurant à la colonne 2 de l´annexe. Art. 14. § 1er. Le placement sous le régime du perfectionnement actif résulte de l´acceptation par la douane d´un document d´admission en franchise temporaire relatif aux marchandises à perfectionner. La douane valide ce doument et, le cas échéant, prend les mesures d´identification à l´importation que prévoit l´autorisation en conformité à l´article 5, § 2, 3°. § 2. Le directeur général peut permettre que le placement sous le régime du perfectionnement actif résulte de la remise, à la douane, d´un document provisoire établi dans une forme convenue et qui engage la responsabilité du bénéficiaire du régime comme elle le serait, en cas d´acceptation immédiate du document visé au § 1er . En pareil cas, le document d´admission en franchise temporaire est validé avec effet rétroactif au jour de la remise du document provisoire. § 3. La validation du document l´admission en franchise temporaire ou l´acceptation du documents provisoire est subordonnée, soit à la constitution d´une caution, soit à la remise d´un document dont la délivrance est consécutive à la constitution d´une caution. Art 15. Le régime du perfectionnement actif est considéré comme terminé dans la mesure où, dans les conditions prévues par l´autorisation, les produits compensateurs ont reçu l´une ou l´autre des destinations douanières ci-après: 1° l´exportation; 2° le placement en entrepôt douanier, en zone franche ou sous le régime de transit communautaire (procédure externe), en vue de leur exportation ultérieure. Art. 16. Lorsque les circonstances le justifient, le directeur général peut permettre que le bénéficiaire d´une autorisation renonce au régime du perfectionnement actif afin: 1° que des marchandises à perfectionner, des produits intermédiaires ou des produits compensateures soient:
- a)mis en libre pratique C.E.;
- b)ou détruits sous surveillance douanière; 2° que des marchandises à perfectionner ou des produits intermédiaires reçoivent une des destinations énumérées à l´article 15. Art. 17. Lorsque des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des marchandises à perfectionner sont placés en entrepôt douanier, en zone franche ou sous le régime de transit communautaire (procédure externe) en vue de leur exportation ultérieure, le document que postule l´un ou l´autre des régimes susvisés doit être revêtu de la mention « Marchandises P.A. », « A.V.-goederen » ou « A.V.-Waren », selon le cas. Art. 18. § 1er. Lorsque la mise en libre pratique C.E. est autorisée, les droits à l´importation à percevoir sont ceux dont les marchandises à perfectionner eussent été passibles si elles avaient été mises en libre pratique C.E. le jour de l´acceptation par la douane du document d´admission sous le régime du perfectionnement actif. § 2. Lorsqu´une seule espèce de produits compensateurs ou de produits intermédiaires résulte des opérations de perfectionnement, les droits à l´importation sont calculés en fonction de la quantité des produits mis en libre pratique C.E., par rapport à la quantité totale des produits obtenus. § 3. Lorsque plusieurs espèces de produits compensateurs ou de produits intermédiaires résultent des opérations de perfectionnement et qu´il est possible de déterminer la quantité des marchandises à perfectionner entrée dans chacun des divers produits obtenus, les droits à l´importation sont calculés en fonction de cette quantité par rapport à la quantité totale des marchandises à perfectionner. 552 § 4. Lorsque plusieurs espèces de produits compensateurs ou de produits intermédiaires résultent des opérations de perfectionnement et qu´il n´est pas possible de déterminer la quantité des marchandises à perfectionner entrée dans chacun des divers produits obtenus, les droits à l´importation sont calculés en fonction de la valeur de chacun des divers produits mis en libre pratique C.E. par rapport à la valeur totale, déterminée à la même date, de tous les produits obtenus. Art. 19. § 1er . Par dérogation à l´article 18, les produits compensateurs et les produits intermédiaires énumérés à l´annexe 6 du présent arrêté sont, en cas de mise en libre pratique C.E., imposés aux droits à l´importation qui leur sont propres et non aux droits applicables aux marchandises à perfectionner. § 2. Sauf disposition contraire prévue à l´annexe 6: 1° la taxation dont il est question au § 1er se fait:
- a)au maximum, pour la partie desdits produits qui correspond, proportionnellement, à la partie exportée des autres produits compensateurs;
- b)sur la base des tarifs applicables le jour de la mise en libre pratique C.E. desdits produits; 2° le titulaire de l´autorisation de perfectionnement actif peut, par dérogation au § 1 er , solliciter la taxation desdits produits conformément à l´article 18. § 3. La valeur des produits dont il est question au § 1er est considérée comme nulle pour l´application de l´article 18, § 4, dans la mesure où ces produits sont mis en libre pratique C.E. en exemption des droits à l´importation. Art. 20. § 1er . Lorsque les circonstances le justifient, le directeur général peut permettre que des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des marchandises à perfectionner, placés en entrepôt douanier, en zone franche ou sous le régime de transit communautaire (procédure externe) en vue de leur exportation ultérieure, soient mis en libre pratique C.E. moyennant paiement des droits à l´importation calculés en application de l´article 18 ou de l´artile 19, mais dans la mesure où il a été demandé, au moment du placement sous un des régimes susindiqués: ou bien que les droits à l´importation soient chiffrés et que la douane vise une formule dénommée bulletin d´information, sur laquelle figure le montant de ces droits, ou bien que la douane prenne les dispositions nécessaires pour pouvoir chiffrer les droits à l´importation et viser un bulletin d´informations au moins pendant trois ans à compter de la date d´acceptation du document ayant couvert l´admission sous le régime du perfectionnement actif. § 2. Le directeur général peut aussi permettre que des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des marchandises à perfectionner, placés en entrepôt douanier, en zone franche ou sous le régime de transit communautaire (procédure externe) en vue de leur exportation ultérieure, soient mis en libre pratique C.E. moyennant, à titre exceptionnel, paiement des droits à l´importation applicables auxdits produits ou auxdites marchandises à la date de leur mise en libre pratique C.E., mais sous réserve que leur montant soit au moins égal à celui qui aurait été perçu en application du § 1er . § 3. Les dispositions à observer font l´objet de l´annexe 7 du présent arrêté. Art. 21. Le directeur général peut permettre que des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des marchandises à perfectionner soient cédés à un tiers pour autant que, aux conditions de l´autorisation qu´il invoque, ce tiers reprenne les obligations du cédant, notamment en ce qui concerne les droits à l´importation qui seraient exigibles en cas de mise en libre pratique C.E. par le cédant. Les dispositions à absorver font l´objet de l´annexe 7 du présent arrêté. Art. 22. § 1er. Il n´est procédé à aucune perception de droits à l´importation sur les produits compensateurs, les produits intermédiaires ou les marchandises à perfectionner qui sont détruits sous surveillance douanière en application de l´article 16 mais: 1° si la destruction a laissé des résidus ayant une valeur, ceux-ci doivent être, soit exportés, soit mis en libre pratique C.E. moyennant paiement des droits à l´importation qui leur sont applicables en 553 vertu de l´article 18 ou de l´article 19, soit être placés sous le régime du perfectionnement actif sous le couvert d´un document couvrant la franchise de ces droits; 2° si la destruction a laissé des résidus sans valeur, ceux-ci peuvent, soit être mis en libre pratique C.E. mais sans aucune perception de droits à l´importation, soit être exportés. § 2. Sont assimilées à des destructions sous surveillance douanière, les destructions qui sont dues à des cas fortuits ou de force majeure reconnus par le directeur général. Art. 23. Le document validé en application de l´article 14, § 1er, est apuré lorsque la totalité des marchandises reprises à ce document ont reçu une ou plusieurs des destinations autorisées en application des articles 15, 16 et 21 et que les droits à l´importation, éventuellement exigibles, ont été acquittés. Art. 24. § 1er. Le directeur général peut permettre que des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des marchandises à perfectionner soient exportés pour subir, en pays tiers, des opérations de perfectionnement complémentaires puis soient réimportés en vue de recevoir une ou plusieurs des destinations prévues à l´égard des marchandises bénéficiant du régime de perfectionnement passif. § 2. La mise en libre pratique C.E. en suite d´une réimportation rend exigibles: 1° les droits à l´importation dus en application de l´article 18 ou de l´article 19, sur la partie des produits ou marchandises visés au § 1er, qui sont réimportés après avoir ou sans avoir été perfectionnés en pays tiers; 2° les droits à l´importation dus en application des dispositions relatives au régime du perfectionnement passif. § 3. En cas de remise sous le régime du perfectionnement actif en suite d´une réimportation, le nouveau document d´importation couvre la franchise des droits à l´importation déterminés conformément au § 2. Art. 25. § 1 er. Le directeur général peut considérer comme produits compensateurs, des produits obtenus à partir de marchandises de substitution. § 2. Le titulaire d´une autorisation délivrée conformément à l´article 5, peut recourir au système de la substitution dans la mesure: 1° où l´autorisation n´en dispose pas autrement, soit expressément, soit implicitement, en raison du caractère particulier des mesures à prendre ou des contrôles à effectuer; 2° où le système de la substitution ne lui procurera pas un avantage non justifié sur le plan de l´exonération des droits à l´importation. § 3. Les marchandises de substitution doivent relever de la même sous-position tarifaire, être de la même espèce et de la même qualité commerciale que les marchandises à perfectionner et posséder les mêmes caractéristiques techniques que ces dernières. Toutefois, le directeur général peut admettre comme marchandises de sibstitution des marchandises qui, par rapport aux marchandises à perfectionner, se trouvent au niveau des produits intermédiaires définis à l´article 1er , 7°, mais pour autant que ces marchandises de substitution subissent dans l´entreprise du titulaire de l´autorisation, la partie essentielle des opérations pour lesquelles le régime du perfectionnement actif a été accordé. Les marchandises de substitution doivent en outre: soit être en libre pratique C.E. dans le pays, soit se trouver placées sous le régime du perfectionnement actif octroyé par la même autorisation que celle relative aux marchandises à perfectionner, mais sous le couvert d´un autre document d´admission en franchise temporaire. soit se trouver placées sous le régime du perfectionnement actif octroyé par les autorités compétentes d´un Etat membre des Communautés européennes, mais en application d´une autorisation différente de celle relative aux marchandises à perfectionner. 554 § 4. Dans la mesure où la douane accepte que le document douanier relatif aux produits compensateurs soit pris en considération en vue de l´apurement de document d´admission au bénéfice du régime de perfectionnement actif, les marchandises de substitution prennent la situation douanière des marchandises à perfectionner tandis que ces dernières prennent la situation douanière précédente des marchandises de substitution, avec effet le jour de l´acceptation par la douane du document d´exportation relatif aux produits compensateurs. Art. 26. Le bénéficiaire d´une autorisation accordée en vertu du présent chapitre II est tenu de représenter à toute réquisition les marchandises à perfectionner qu´il doit encore détenir. Ces marchandises peuvent se trouver, soit dans l´état où elles ont été admises au bénéfice du régime de perfectionnement actif, soit sous la forme de produits compensateurs, soit sous la forme de produits intermédiaires. En cas de manquants, les droits à l´importation sont perçus conformément à l´article 18, sans préjudice des intérêts de retard et des amendes encourues. Art. 27. Lorsque le délai accordé en application de l´article 12 est expiré et que sa prorogation est refusée, l´article 18 est applicable aux marchandises à perfectionner ou aux éléments de celles-ci, dont le bénéficiaire de la franchise reste comptable. Le directeur général peut toutefois exiger ou permettre l´exportation de ces marchandises dans quelque état qu´elles se trouvent. Il peut aussi, dans certains cas, permettre leur destruction sous surveillance douanière. Chapitre III. Admission en franchise postérieurement à l´exportation des produits compensateurs Art. 28. § 1er. En ce qui concerne les marchandises qui sont importées postérieurement à l´exportation de produits considérés comme produits compensateurs, la franchise est accordée dans la mesure où ces marchandises peuvent dans les conditions du présent chapitre, prendre la situation douanière de celles qui ont été utilisés pour l´obtention desdits produits compensateurs, et inversément. § 2. Les marchandises compensatoires doivent relever de la même sous-position tarifaire, être de la même espèce et de la même qualité commerciale que les marchandises utilisées et posséder les mêmes caractéristiques techniques que ces dernières. Toutefois, le directeur général peut admettre comme marchandises compensatoires, des marchandises qui se trouvent à un stade de fabrication moins évolué que les marchandises utilisées, pour autant que le titulaire de l´autorisation ait fait subir à ces dernières la partie essentielle des opérations pour lesquelles le régime du perfectionnement actif a été accordé. Art. 29. § 1er. La franchise est subordonnée à l´octroi d´une autorisation délivrée par le directeur général aux conditions des chapitres III et IV du présent arrêté, conjointement ou complémentairement à une autorisation accordée en vertu du chapitre II. Le directeur général peut fixer les conditions complémentaires relatives aux formalités ou aux contrôles. § 2. L´autorisation doit être obtenue avant l´exportation des produits compensateurs et avoir été demandée dans un délai permettant de recueillir les éléments d´information nécessaires. Art. 30. § 1er. La demande d´autorisation est adressée au directeur général. Elle doit contenir les informations requises par l´administration. Le cas échéant, le demandeur est invité à fournir dans un délai déterminé les informations qui feraient défaut. § 2. La demande doit préciser notamment: 1° le lien entre l´opération d´exportation anticipée et l´opération d´importation compensatoire; 2° la nature, la quantité et la valeur des produits compensateurs dont l´exportation anticipée est demandée; 3° la sous-position tarifaire, la nature, la qualité commerciale et la quantité des marchandises compensatoires à importer ultérieurement. 555 Art. 31. § 1er. L´autorisation n´est accordée que dans la mesure où l´autorisation accordée en vertu du chapitre II ne comporte pas interdiction de recourir au système de la substitution. § 2. Le directeur général refuse le bénéfice du système de l´exportation anticipée lorsque le recours à ce système aurait pour effet d´entraîner, pour le titulaire, un avantage non justifié sur le plan de l´exonération des droits à l´importation. § 3. Toute autorisation délivrée est suspendue de plein droit: 1° dans la mesure où les marchandises à importer comme marchandises compensatoires ne rentreraient pas dans les prévisions de l´article 7 ou de l´article 8 si elles étaient importées le jour de l´exportation des produits déclarés comme produits compensateurs; 2° dans la mesure où le recours au système de l´exportation anticipée procurerait au titulaire de l´autorisation un avantage non justifié sur le plan de l´exonération des droits à l´importation. Art. 32. Le recours au système de l´exportation anticipée est subordonné à la condition que les marchandises utilisées: ou bien se trouvent en libre pratique C.E. dans le pays; ou bien se trouvent placées sous le régime du perfectionnement actif octroyé par les autorités compétentes d´un Etat membre des Communautés européennes, mais en application d´une autorisation différente de celle visée à l´article 29. Art. 33. Sous réserve de l´article 31, § 3 et de l´article 32, le directeur général peut accorder le bénéfice du système de l´exportation anticipée lorsque les circonstances le justifient, notamment: 1° si les conditions de livraison stipulées risquent de ne pouvoir être respectées en raison des délais nécessaires pour l´importation des marchandises à perfectionner; 2° si des mesures restrictives à l´égard des produits compensateurs sont envisagées par le pays de destination. 3° si des grèves ou d´autres événements risquent de poser des problèmes de transport; 4° si les marchandises compensatoires sont destinées à une entreprise ayant un volume réduit d´exportation par rapport à sa production totale; 5° si, pour des raisons saisonnières, l´approvisionnement en marchandises à perfectionner ne peut se faire que pendant certaines périodes. Art. 34. Les autorisations énoncent les modalités d´application du système de l´exportation anticipée octroyé et mentionnent notamment: 1° selon les modalités prévues à l´article 35, le délai pendant lequel les produits compensateurs peuvent être exportés; 2° selon les modalités prévues à l´article 36, le délai pendant lequel les marchandises compensatoires doivent être importées; 3° les mesures à prendre et les contrôles à effectuer en vue de s´assurer que les marchandises utilisées pourront se substituer aux marchandises déclarées comme marchandises compensatiores; 4° les quantités maxima des marchandises qui peuvent être admises comme marchandises compensatoires; ces quantités maxima sont exprimées par référence à une quantité-type de chaque qualité des divers produits compensateurs, et sont déterminées en fonction, selon le cas: du taux de rendement dont il est question à l´article 13, § 1 er, sinon du mode de fixation de ce taux ; des taux forfaitaires de rendement dont il est question à l´article 13, § 2. Art. 35. Le délai pendant lequel des produits compensateurs peuvent être exportés avec réserve d´importation en franchise de marchandises compensatoires, est limité au délai de validité des autorisations visées à l´article 29. Art. 36. Le délai pendant lequel les marchandises compensatiores peuvent être importées en franchise est fixé cas par cas en fonction des besoins spécifiques; il est calculé à partir de la date d´acceptation par la douane du document d´exportation prévu à l´article 37. 556 Ce délai ne peut jamais excéder trois mois, prorogation éventuelle comprise, en ce qui concerne les marchandises compensatiores des espèces qui relèvent d´un système régulateur de prix en vertu des dispositions prises dans le cadre de la politique agricole commune. Dans les autres cas, le délai initial ne peut excéder six mois mais, sur demande justifiée, il peut être prolongé sans que, toutefois, la durée totale excède douze mois. Cette limitation n´est pas applicable aux marchandises compensatoires dont l´approvisionnement ne peut se faire que pendant certaines périodes pour des raisons saisonnières. Art. 37. Lors de l´exportation anticipée des produits compensateurs, la douane vise un document d´exportation et prend les mesures éventuellement fixées par l´autorisation en conformité à l´article 34, 3°. Art. 38. Dans le cas où l´exportation d´un produit est soumise à un prélèvement agricole ou à d´autres impositions à l´exportation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables, au titre de l´article 235 du Traité instituant la Communauté économique européenne, à certaines marchandises résultant de la transformation des produits agricoles et si ce prélèvement ou ces autres impositions à l´exportation ne sont pas perçus, ou ne le sont que partiellement, du fait que ce produit est exporté comme produit compensateur résultant d´opérations de perfectionnement effectuées sous le système de l´exportation anticipée, le directeur général prend les mesures conservatoires nécessaires pour garantir le recouvrement de ce qui n´a pas été perçu à l´exportation mais deviendrait exigible dans l´éventualité ou les marchandises qui ont été prises en considération pour l´octroi de la suspension accordée ne seraient pas importées dans le délai imparti et ne seraient pas admises en totalité comme marchandises compensatoires. Art. 39. Les marchandises présentées comme marchandises compensatoires font l´objet d´un document d´admission en franchise temporaire auquel s´applique l´article 14. Art. 40. § 1er Le document d´admission en franchise temporaire est apuré par référence au document d´exportation dont il est question à l´article 37, dans la mesure où: 1° l´importation des marchandises déclarées comme marchandises compensatoires a été réalisée par le titulaire de l´autoriation ou pour son compte; 2° le document d´admission en franchise temporaire a été accepté par la douane dans le délai imparti en application de l´article 34, 2°; 3° les marchandises déclarées satisfont aux conditions de l´article 28, § 2; 4° le jour où les produits compensateurs ont été déclarés à l´exportation le recours au système de l´exportation anticipée était justifié au sens de l´article 33, et les effets de l´autorisation n´étaient pas suspendus en application de l´article 31, § 3; 5° les quantités déclarées rentrent dans les prévisions de l´article 34, 4°; 6° les mesures de contrôle qui ont été prises ont permis de s´assurer que les marchandises utilisées auraient pu se substituer physiquement aux marchandises délcarées; 7° les marchandises utilisées répondaient aux conditions de l´article 32; 8° il est fait application, soit des articles 18, 19 ou 22, soit de l´article 14, à l´égard des produits correpondant à ceux qui auraient été obtenus conjointement aux produits compensateurs si, pour l´obtention de ceux-ci, avaient été mises en oeuvre les marchandises admises comme marchandises compensatoires. § 2. Dans la mesure où il a pu être fait application du § 1er: 1° les marchandises reprises au document d´admission en franchise temporaire sont reconnues être des marchandises compensatoires; 2° la situation douanière des marchandises utilisées est attribuée aux marchandises compensatoires, et inversement avec effet le jour de l´acceptation par la douane du document d´exportation mentionné à l´article 37. 557 Art. 41. § 1er. Dans la mesure où il n´a pu être fait application de l´article 40, § 1er, le document validé conformément à l´article 39 continue à sortir ses effets si l´autorisation qui a été invoquée permettait encore, à la date d´acceptation de ce document par la douane, l´admission des marchandises comme marchandises à perfectionner. § 2. Si l´autorisation ne permettait plus l´admission des-marchandises comme marchandises à perfectionner, les quantités qui n´ont pu être apurées en application de l´article 40 doivent recevoir une ou plusieurs des destinations ci-après. 1° être placées sous le régime du perfectionnement actif octroyé en vertu d´une autre autorisation ; 2° être déclarées au bénéfice d´un autre régime d´admission en franchise temporaire; 3° être mises en libre pratique C.E.; 4° être exportées en l´état; 5° être déclarées pour une autre destination douanière; 6° être détruites sous surveillance douanière. § 3. Lorsqu´il est fait application du § 2, 1° ou 2°, le nouveau document d´admission en franchise temporaire est validé avec effet rétroactif au jour de l´acceptation par la douane du document dont il est question à l´article 39. Lorsqu´il est fait application du § 2, 3°, les droits à l´importation à percevoir sont ceux dont les marchandises eussent été passibles si elles avaient été mises en libre pratique C.E. le jour de l´acceptation par la douane du document dont il est question à l´article 39. En cas d´application du § 2, 4°, 5° ou 6°, il est fait usage du document que postule la nouvelle destination à donner aux marchandises. Le document dont il est question à l´article 39 est apuré par référence aux documents de remplacement Chapitre IV. Dispositions finales Art. 42. § 1er. Le directeur général peut permettre la mise en libre pratique C.E. de produits compensateurs, de produits intermédiaires ou de marchandises à perfectionner sortis du régime de perfectionnement actif octroyé par les autorités compétentes d´un autre Etat membre des Communautés européennes et transportés sous le couvert d´un document utilisé en régime de transit communautaire (procédure externe) et qui, lors de l´expédition desdits produits ou marchandises, a été revêtu d´une des mentions suivantes: « Marchandises P.A. »; « A.F. varer »; « A.V.-Waren »; « P.I. goods »; « Merci P.A. »; « A.V.-goederen ». § 2. La renonciation au régime de transit communautaire en vue de la mise en libre pratique C.E., dont il est question au § 1er , peut être autorisée lorsque les circonstances le justifient et moyennant paiement des droits à l´importation qui ont été ou seront chiffrés si les autorités compétentes de l´Etat membre où la dernière opération de perfectionnement a été effectuée, ont été amenées à faire application de leurs dispositions nationales correspondant à celles de l´article 20, § 1er . § 3. La renonciation au régime de transit communautaire en vue de la mise en libre pratique C.E., dont il est question au § 1er , peut aussi être autorisée moyennant, à titre exceptionnel, paiement des droits à l´importation applicables, à la date d´acceptation du document de mise en libre pratique C.E., aux produits compensateurs, aux produits intermédiaires ou aux marchandises à perfectionner considérés en tant que tels, si le montant de ces droits est au moins égal au montant que les autorités compé- 558 tentes de l´Etat membre où la dernière opération de perfectionnement a été effectuée peuvent encore communiquer bien que ces autorités n´aient pas fait application de leurs dispositions nationales correspondant à celles de l´article 20, § 1er. § 4. Les dispositions à observer font l´objet de l´annexe 8 du présent arrêté. Art. 43. § 1er. Le directeur général peut permettre que des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des marchandises à perfectionner sortis du régime de perfectionnement actif octroyé par les autorités compétentes d´un autre Etat membre des Communautés européennes, soient placés dans le pays sous le régime du perfectionnement actif, pour autant que celui qui introduit ou fait introduire ces produits ou ces marchandises dans le pays reprenne les obligations du cédant, notamment en ce qui concerne les droits à l´importation qui auraient été exigibles en cas de mise en libre pratique C.E. par le cédant. § 2. Le directeur général peut également permettre, aux conditions qu´il détermine, que les produits ou marchandises visés au § 1er, soient placés sous un régime suspensif des droits à l´importation autre que le régime du perfectionnement actif. § 3. Les dispositions à observer font l´objet de l´annexe 8 du présent arrêté. Art. 44. Si des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des marchandises à perfectionner sortis du régime de perfectionnement actif octroyé dans le pays, se trouvent sur le territoire d´un autre Etat membre des Communautés européennes et si les autorités compétentes de cet Etat demandent que soit déterminé le montant des droits à l´importation qui, en cas de mise en libre pratique C.E., eussent été dus en application des actes des institutions des Communautés européennes dont les dispositions sont traduites dans les articles 18 et 19 du présent arrêté, le directeur général fournit l´information pour autant: 1° que celle-ci soit demandée selon la procédure prévue à l´annexe 9 du présent arrêté; 2° que soient disponibles les données nécessaires au calcul des droits à l´importation. Art. 45. La double mutation de situation douanière prévue à l´article 25, § 4 et à l´article 40, § 2, 2°, n´affecte en rien les autres éléments consitutifs du statut juridique des marchandises utilisées et, soit des marchandises à perfectionner, soit des marchandises compensatoires. Art. 46. § 1er . Il est défendu: 1° de fournir des indications qui sont de nature à obtenir indûment une autorisation ou à obtenir indûment une autorisation qui soit plus favorable; 2° de donner aux marchandises une destination que ne permettent ni le présent arrêté ni l´autorisation délivrée; 3° de considérer qu´en cas de substitution autorisée, celle-ci a d´autre effet que celui de conférer aux marchandises à perfectionner ou aux marchandises compensatoires la situation douanière des marchandises qui ont été mises en oeuvre, et inversement. § 2. Le bénéficiaire d´une autorisation en matière de perfectionnement actif est tenu de se prêter à toutes les mesures de surveillance et de contrôle jugées nécessaires et d´imposer contractuellement les mêmes obligations aux personnes qui procéderaient pour son compte à des opérations de perfectipnnement. Art. 47. § 1er. Une autorisation peut être retirée en cas de manoeuvres interdites ou abusives. Constituent notamment de pareilles manoeuvres; 1° tout acte interdit par le présent arrêté; 2° toute entrave apportée aux mesures de surveillance ou de contrôle; 3° la non-observation des conditions et prescriptions fixées par le présent arrêté ou en vertu de celui-ci 4° la renonciation systématique à la franchise accordée dans le cadre du chapitre II ou le recours systématique à la possibilité offerte à l´article 41, § 2, 3°; 559 5° l´abstention répétée d´importer des marchandises compensatoires dans les cas dont il est question à l´article 38 ainsi que l´abstention systématique d´importer des marchandises compensatoires dans les autres acts prévus au chapitre III. § 2. Lors du retrait d´une autorisation accordée en vertu du chapitre II. les droits à l´importation sont perçus sur les marchandises à perfectionner ou sur les éléments de celles-ci qui n´ont pas reçu régulièrement une des destinations énumérées aux articles 15, 16 et 21. Le directeur général peut toutefois exiger ou permettre l´exportation de ces marchandises dans quelque état qu´elles se trouvent. Il peut aussi, dans certains cas, permettre leur destruction sous surveillance douanière. § 3. Lors du retrait d´une autorisation accordée en vertu du chapitre III, les marchandises dont l´admission comme marchandises compensatoires est refusée en raison des abus commis: 1° sont soumises aux droits à l´importation; 2° entraînent le recouvrement du prélèvement agricole ou autres impositions exigibles à l´exportation, dont il est question à l´article 38, mais qui n´ont pas été perçus lors de l´exportation. Art. 48. § 1er. Une autorisation accordée peut être supprimée ou modifiée, sans préavis ni indemnité, dans la mesure où: 1° une des conditions qui ont déterminé l´octroi de l´autorisation n´est plus remplie; 2° un acte des institutions des Communautés européennes interdit le recours au régime du perfectionnement actif ou le subordonne à des conditions qui ne devaient pas être remplies lors de l´octroi de l´autorisation. § 2. Sauf disposition contraire édictée par les autorités compétentes des Communautés européennes, la suppression ou la modification d´une autorisation ne concerne pas les opérations consécutives: aux importations antérieures à cette mesure, en cas d´application du chapitre II; aux exportations antérieures à cette mesure, en cas d´application du chapitre III. Art. 49. Les autorisations délivrées ne portent pas préjudice à l´application des dispositions, législatives et réglementaires, étrangères au régime du perfectionnement actif. Art. 50. Les déclarations dont il est question dans le présent arrêté doivent être faites sur des formules conformes aux modèles déposés aux bureaux des douanes. Art. 51. Le Ministre des Finances, le Ministre de l´Agriculture et le Ministre des Affaires économiques, agissant conjointement, peuvent modifier par voie d´arrêtés ministériels les annexes au présent arrêté dans la mesure nécessaire pour assurer l´exécution des actes du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes, qui sont directement applicables dans tous leurs éléments ou pour maintenir la conformité du présent arrêté avec les autres actes du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes, dont l´application est juridiquement obligatoire sur le territoire national. Art. 51. Les articles 14, 15 et 16 de l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée, modifiés en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 26 septembre 1969, sont abrogés. Art. 53. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1976. Toutefois, en tant qu´elles concernent le placement sous le régime de transit communautaire (procédure externe), les dispositions de l´article 17 ne deviendront obligatoires à l´égard des autres Etats membres des Communautés européennes qu´à partir du 1er juillet 1977. 560 Art. 54. Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l´Agriculture et Notre Ministre des Affaires économiques sont chargés de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 29 décembre 1975. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Le Ministre de l´Agriculture, A. LAVENS Le Ministre des Affaires économiques, F. HERMAN ANNEXE I Aides à la production Espèces de marchandises à perfectionner visées à l´article 1 er , 5°, lettre b, qui disparaissent totalement ou partiellement lorsqu´elles sont notamment utilisées aux fins prévues quant à chacune d´elles.
- a)Masses filtrantes, argiles activées et autres substances, destinées à filtrer des produits ou marchandises tels que produits chimiques et pétroléochimiques, bières, vins, huiles, additifs;
- b)Marchandises nécessaires à la protection des produits ou marchandises, telles que: huiles spéciales, préparations antirouille, pellicules plastiques et autres revêtements similaires;
- c)Marchandises nécessaires pour créer un milieu physique ou chimique indispensable à la réalisation de certaines opérations de perfectionnement, telles que: inhibiteurs, stabilisants, produits ou préparations antimousse; préparations moussogènes; produits ou préparations trempantes; préparations antioxydantes; hélium, argon et anhydride carbonique; préparations pour la captation, par effets électrostatiques, des poussières et autres particules; paraffine et autres substances servant à lier les mélanges non agglomérés de carbures métalliques au cours de l´opération de frittage de ces carbures; préparations pour le formage des pièces par étirage, matriçage, estampage, extrusion et techniques similaires;
- d)Préparations destinées à traiter en surface des produits ou marchandises, telles que: produits d´ensimage; huiles, gaz et préparations spéciales pour la trempe ou le durcissement superficiel de pièces en acier ou en autre matière; poudres, pâtes, émulsions et autres préparations abrasives ou à polir, décapants, détachants, détergents et similaires;
- e)Préparations ou substances destinées à faciliter la mise en place des produits et marchandises à assembler, telles que: glycérine, savon, talc;
- f)Carburants destinés, soit à l´essai de moteurs construits sous le régime du perfectionnement actif, soit à la détection des défauts de moteurs à réparer sous ce régime, soit à l´essai de moteurs réparés sous ce régime. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 décembre 1975. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Le Ministre de l´Agriculture, A. LAVENS Le Ministre des Affaires économiques, F. HERMAN 561 ANNEXE II Exclusions du régime de perfectionnement actif Cas visés à l´article 6, § 2, pour lesquels le recours au régime du perfectionnement actif est exclu en vertu de Directives du Conseil des Communautés européennes. Néant Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 décembre 1975. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Le Ministre de l´Agriculture A. LAVENS Le Ministre des Affaires économiques, F. HERMAN ANNEXE III Non-application des critères d´ordre économique Liste des marchandises visées à l´article 7, § 1er, alinéa 2, 5° A. Marchandises qui ne doivent pas subir d´autres opérations que celles énumérées ci-dessous, lesquelles sont des manipulations usuelles au sens de l´article 1er, § 1er, de la Directive n° 71/235/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes, en date du 21 juin 1971 1. Examen, inventaire et échantillonnage; 2. Réparation à la suite d´avaries survenues au cours du transport ou du stockage, pour autant qu´il s´agisse d´opérations élémentaires; 3. Nettoyage; 4. Elimination de parties avariées; 5. Triage, tamisage, vannage, clarification mécanique, filtrage, dépotage, soutirage ou tout autre traitement simple similaire; 6. Apposition sur les marchandises elle-mêmes ou sur leurs emballages de marques, de cachets, d´étiquettes ou d´autres signes distinctifs similaires, à condition que cette apposition ne soit pas susceptible de conférer aux marchandises une origine apparente différente de leur origine réelle; 7. Modification des marques et numéros des colis, à condition que cette modification ne soit pas susceptible de conférer aux marchandises une origine apparente différente de leur origine réelle; 8. Emballage, déballage, changement d´emballage, répartition d´emballage, transvasement ou reconditionnement simple dans d´autres récipients; 9. Fixation des marchandises sur support pour leur conditionnement ou pour leur présentation ; 10. Opérations simples d´assortiment et de classement; 11. Examen, essai et mise en état de marche de machines, appareils et véhicules, pour autant qu´il s´agisse d´opérations simples; 13. Mélange de liqueurs entre elles; 14. Mélange d´eaux-de-vie entre elles; 562 15. 16. 17. 18. 19. 20. Coupage de vins et autres pratiques oenologiques courantes; Dilution des spiritueux avec de l´eau en vue d´une réduction de leur titre alcoométrique; Dessalage, nettoyage et crouponnage de peaux; Cassage de légumes secs; Division des marchandises, pour autant qu´il s´agisse d´opérations simples; Toutes manipulations destinées à assurer la conservation en l´état des marchandises pendant leur stockage, telles que aération, séchage, même au moyen de chaleur artificielle, réfrigération et et congélation, addition de moyens de conservation, fumigation et soufrage (traitement antiparasitaire), graissage, peinture antiroulle, application d´une couche protectrice pour le transport. Les opérations visées ci-dessus ne peuvent être réalisées que dans le cadre de la réglementation communautaire ou de la réglementation nationale qui les régit éventuellement. B. Marchandises qui ne doivent subir qu´une ou plusieurs des opérations énumérées ci-dessous Réparation, remise en état ou mise au point. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 décembre 1975. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Le Ministre de l´Agriculture, A. LAVENS Le Ministre des Affaires économiques, F. HERMAN ANNEXE IV Limitation du délai de validité de documents d´admission en franchise Le délai visé à l´article 12 est fixé à 6 mois au maximum, lorsque les opérations de perfectionnement actif sont effectuées sur des marchandises à perfectionner de même espèce que celles visées à l´article 1er du Règlement (C.E.E.) n° 441/69 du Conseil des Communautés européennes, en date du 4 mars 1969, et que les produits compensateurs à obtenir figurent sur la liste reprise à l´annexe I du règlement précité. Le directeur général peut toutefois prolonger ce délai pour des raisons tenant au déroulement des opérations de perfectionnement actif. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 décembre 1975. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Le Ministre de l´Agriculture, A. LAVENS Le Ministre des Affaires économiques, F. HERMAN 563 ANNEXE V Taux forfaitaires de rendement visés à l´article 12, § 2 Produits compensateurs Dénomination et quantités de marchandises à perfectionner Espèces 2 1 04.05 A I b Oeufs en coquilles (100
- kg)04.05 B f a 2 1. Oeufs dépourvus de leurs coquilles, liquides ou congelés ou 04.05 B f b 1 2.
- a)Jaunes d´oeufs, liquides et 2 ou congelés ex 35.02 A II a 2
- b)Ovoalbumine, liquide ou congelés ou 04.05 B I a 1 3. Oeufs dépourvus de leurs coquilles, séchés ou 04.05 B I b 3 4.
- a)Jaunes d´oeufs, séchés ex 35.02 A ff a 1
- b)Ovoalbumine, séchée (en cristaux) ou ex 35.02 A If a 1 Ovoalbumine, séchée (sous une autre forme par exemple feuilles, écailles, poudres, etc.) Qualités admises en compensation 3 86 kg 33 kg 53 kg 21,8 kg 15,2 7,4 kg kg 6,5 kg 04.05 B f a 2 Oeufs dépourvus de leurs coquilles, liquides ou congelés (100
- kg)04.05 B f a 1 Oeufs dépourvus de leurs coquilles, séchés 25,4 kg 04.05 B f b 1 Jaunes d´oeufs, et 2 liquides ou congelés (100
- kg)04.05 B f b 3 Jaunes d´oeufs, séchés 46,2 kg 10.01 B 19.03 B I Froment (blé) dur (100
- kg)Pâtes alimentaires autres, ne contenant pas de farine ou de semoule de blé tendre, d´une teneur en cendres sur matières sèches. 564 Produits compensateurs Dénomination et quantités de marchandises à perfectionner Espèces 2 1 Qualités admises en compensation 3 _ inférieure , 0,95%:
- a)Pâtes alimentaires
- d)Farine grossière
- c)Son ou repasse _ égale ou supérieure , 0,95% et inférieure , 1,30%:
- a)Pâtes alimentaires
- d)Farine grossière
- c)Son ou repasse _ égale ou supérieure , 1,30%
- a)Pâtes alimentaires
- d)Son ou repasse 10.04 B Maïs autre (100
- kg)10.06 A II b Riz décortiqué à grains longs (100
- kg)60 15 20 kg kg kg 66,6 8 20 kg kg kg 75 10 kg kg 29.04 C III a 1 Sorbitol en solution aqueuse: ou a 2 Sorbitol N.C. 70% 65,9 kg
(1)Drèches 24 kg ou drèches 19,5 kg gluten 4,5 kg Huile de germe 2,9 kg Tourteaux de germe 3,2 kg 29.04 C fil a 1 Sorbitol en solution aqueuse: ou a 2 Sorbitol C. 70% 57,9 kg
(2)Drèches 24 kg ou drèches 19,5 kg gluten 4,5 kg Huile de germe 2,9 kg Tourteaux de germe 3,2 kg ou 29.04 C IfI b 1 Sorbitol autre: ou b 2 Sorbitol en poudre 40,7 kg Drèches 24 kg ou drèches 19,5 kg gluten 4,5 kg Huile de germe 2,9 kg Tourteaux de germe 3,2 kg ex 21.07 A If Riz précuit
(3)57,47 kg 565 Produits compensateurs Dénomination et quantités de marchandises à perfectionner Espèces 1 2 Qualités admises en compensation 3 10.06 B II a Riz blanchi à grains ronds (100 kg) ex 19.05 B « Puffed Rice » 60,6 kg 10.06 B II b Riz blanchi à grains longs (100 kg) ex 21.07 A II Riz précuit
(3)84 kg 11.08 A IV Fécule de pommes de terre (100
- kg)tion aqueuse: ex 11.08 A V ex 11.08 A V ex 17.01 Fécule de sagou (100
- kg)Fécule de manioc Sucre blanc (100
- kg)29.04 C III a 1 Sorbitol en solution aqueuse: ou a 2 Sorbitol N.C. 70% ou ou a 2 Sorbitol C. 70% ou 29.04 C III b 1 Sorbitol autre: ou b 2 Sorbitol en poudre 29.04 C III a 1 Sorbitol en solution aqueuse: ou a 2 Sorbitol N.C. 70% ou 29.04 C IIf a 1 Sorbitol en solution aqueuse: ou a 2 Sorbitol C. 70% ou 29.04 C III b 1 Sorbitol autre: ou b 2 Sorbitol en poudre 29.04 C III a 1 Sorbitol en solution aqueuse: ou a 2 Sorbitol N.C. 70% ou 29.04 C III a 1 Sorbitol en solition aqueuse: ou a 2 Sorbitol C. 70% ou 29.04 C III b 1 Sorbitol autre: ou b 2 Sorbitol en poudre Mannitol et Sorbitol: Mannitol Sorbitol C. 70% ou 29.04 C II Mannitol 29.04 C III b 2 Sorbitol en poudre 29.04 C II 29.04 C III a 2 98,72 kg
(4)86,73 kg
(5)60,97 kg 95,53 kg
(6)83,94 kg
(7)59 kg 106,12 kg
(8)93,24 kg
(9)65,54 kg 16 111,4 kg kg
(10)16 78 kg kg 566 Produits compensateurs Dénomination et quantités de marchandises à perfectionner Espèces 2 1 17.03 Mélasses, même décolorées (100 kg) 21.06 A II a Levures de panification séchées 21.06 A II b Levures de panification autres Qualités admises en compensation 3 23,5 kg
(11)80 kg
(12)
(1)Pour le sorbitol N.C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 46,1 kg de sorbitol anhydre par 100 kg de maïs.
(2)Pour le sorbitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 40,5 kg de sorbitol anhydre pour 100 kg de maïs.
(3)Le riz précuit est constitué par du riz blanchi en grains ayant subi une précuisson et une déshydratation partielle destinée à en faciliter la cuisson définitive.
(4)Pour le sorbitol N.C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 69,1 kg de sorbitol anhydre par 100 kg de fécule de pommes de terre.
(5)Pour le sorbitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 60,7 kg de sorbitol anhydre par 100 kg de fécule de pommes de terre.
(6)Pour le sorbitol N.C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 66,9 kg de sorbitol anhydre par 100 kg de fécule de sagon.
(7)Pour le sorbitol C. d´une concentration différente de 70 kg, la quantité à représenter est de 58,8 kg de sorbitol anhydre par 100 kg de fécule de sagou.
(8)Pour le sorbitol N.C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 74,3 kg de sorbitol anhydre par 100 kg de fécule de manioc.
(9)Pour le sorbitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 65,3 kg de sorbitol anhydre par 100 kg de fécule de manioc.
(10)Pour le sorbitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 78 kg de sorbitol anhydre par 100 kg de sucre blanc.
(11)Rendement fixé pour une levure de panification d´une teneur en matières sèches de 95% obtenues à partir de mélasses de betteraves ramenées à 48% de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52% de sucres totaux. Pour les levures de panification d´une teneur en matières sèches différente, la quantité à représenter est de 22,4 kg de levure anhydre par 100 kg de mélasses de betteraves ramenées à 48% de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52% de sucres totaux.
(12)Rendement fixé pour une levure de panification d´une teneur en matières sèches de 28% obtenues à partir de mélasses de betteraves ramenées à 48% de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52% de sucres totaux. Pour les levures de panification d´une teneur en matières sèches différente, la quantité à représenter est de 22,4 kg de levure anhydre par 100 kg de mélasses de betteraves ramenées à 48% de suctes totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52% de sucres totaux. 567 Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 décembre 1975. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Le Ministre de l´Agriculture, A. LAVENS Le Ministre des Affaires économiques, F. HERMAN ANNEXE VI Taxation au tarif applicable aux produits obtenus Produits compensateurs et produits intermédiaires visés à l´article 19, § 1 er 1. Chutes provenant de traitements effectués sous le régime du perfectionnement actif. 2. Rebuts provenant de traitements effectués sous le régime du perfectionnement actif. Vu pour être annexé à Notre Arrêté du 29 décembre 1975. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Le Ministre de l´Agriculture, A. LAVENS Le Ministre des Affaires économiques, F. HERMAN ANNEXE VII Régime du perfectionnement actif octroyé dans le pays Mesures d´application dans les cas visés aux articles 20 et 21
- a)Mise en libre pratique C.E. dans le pays postérieurement à la sortie du régime (article 20);
- b)Cession dans le pays à la sortie du régime (article 21) Ont lieu conformément aux dispositions administratives arrêtées par le directeur général:
- a)la mise en libre partique C.E. dans le pays de produits compensateurs, de produits intermédiaires ou de marchandises à perfectionner qui, du fait de leur placement en entrepôt douanier, en zone franche ou sous le régime de transit communautaire (procédure externe), sont déjà sortis du régime du perfectionnement actif octroyé dans le pays;
- b)la cession dans le pays de produits compensateurs, de produits intermédiaires ou de marchandises à perfectionner sortant du régime de perfectionnement actif octroyé dans le pays. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 décembre 1975. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Le Ministre de l´Agriculture, A. LAVENS Le Ministre des Affaires économiques, F. HERMAN 568 ANNEXE VIII Informations à recevoir d´un autre Etat membre sur une opération de perfectionnement actif Mesures d´application dans les cas visés aux articles 42 et 43 1. La demande d´informations est adressée aux autorités compétentes d´un autre Etat membre des Communautés européennes, conformément aux dispositions administratives arrêtées par le directeur général. 2. Les informations que fournirait l´autre Etat membre sont traitées conformément aux dispositions administratives arrêtées par le directeur général. 3. Le directeur général peut convenir avec les autorités compétentes des autres Etats membres, de la manière dont les informations seront fournies par ces autorités. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 décembre 1975. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Le Ministre de l´Agriculture, A. LAVENS Le Ministre des Affaires économiques, F. HERMAN ANNEXE IX Informations à fournir à un autre Etat membres sur une opération de perfectionnement actif Mesures d´application dans les cas visés à l´article 44 1. La demande d´informations adressée par les autorités compétentes d´un autre Etat membre des Communautés européennes, est traitée conformément aux dispositions administratives arrêtées par le directeur général. 2. Les informations destinées aux autorités compétentes d´un autre Etat membre leur sont fournies conformément aux dispositions administratives arrêtées par le directeur général. 3. Le directeur général peut convenir avec les autorités compétentes des autres Etats membres, de la manière dont les informations seront fournies à ces acutorités. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 décembre 1975. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Le Ministre de l´Agriculture, A. LAVENS Le Ministre des Affaires économiques, F. HERMAN 569 Règlement ministériel du 25 mai 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté ministériel belge du 7 mai 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 7 mai 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 25 mai 1976 Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Arrêté ministériel belge du 7 mai 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac. notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970, relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux; Vu les arrêtés royaux des 28 juin 1973 et 5 mai 1976 modifiant le régime d´accise du tabac; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le § 2, et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifiés en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 31 mars 1976; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er ; Vu l´urgence, Arrête: er Art. 1 . Dans le § 2 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 31 mars 1976, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes: « Outre le droit d´accise (partie ad valorem et partie spécifique) applicable aux cigarettes en vertu des deux premiers alinéas du présent paragraphe, les cigarettes sont passibles en Belgique d´un droit d´accise spécial fixé comme suit: 1° 3,35 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances; 2° en outre, 0,009 franc la pièce. Le montant cumulé du droit d´accise et du droit d´accise spécial ne peut être inférieur à 0,60 franc la pièce. » 570 Art. 2. Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement et modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 31 mars 1976, sont apportées les modifications suivantes: 1° le barème « C. Cigarettes » est remplacé par le barème annexé au présent arrêté; 2° dans le barème « E. Echantillons gratuits », les indications relatives au « Cigarettes » sont remplacées par les suivantes: Produits 1 Espèces de bandelettes 2 Droit d´accise (F) 3 Cigarettes 2 cigarettes 3 cigarettes 4 cigarettes 1,118 1,674 2,236 Art. 3. En vue de la perception du complément de droit d´accise spécial visé à l´article 2, § 1er, de l´arrêté royal du 5 mai 1976, les fabricants et les importateurs qui, le 9 mai 1976 à 0 heure, détiennent des bandelettes fiscales passibles de ce complément, ou ont vendu des produits munis de bandelettes fiscales pour lesquelles ce complément est dû, doivent en faire la déclaration au receveur des accises de leur ressort, ou, s´il est fait application de l´article 4, aux différents receveurs concernés. Les déclarations doivent parvenir aux receveurs le 13 mai 1976 au plus tard et être accompagnées d´un inventaire, daté et signé, indiquant, par catégorie de bandelettes et séparément: 1° le nombre de bandelettes non utilisées; 2° Le nombre de bandelettes apposées sur des produits qui se trouvent toujours dans l´établissement; 3° le nombre de bandelettes apposées sur des produits qui ne se trouvent plus dans l´établissement. Art. 4. Les fabricants et importateurs doivent établir une déclaration et un inventaire distincts pour chacun des endroits où ils détiennent ou ont détenu des bandelettes passibles du complément de droit d´accise spécial visé à l´article 2, § 1er, de l´arrêté royal du 5 mai 1976. Art. 5. Dans chacun des endroits visés à l´article 4, un deuxième exemplaire de l´inventaire doit être tenu à la disposition des agents des accises. Les fabricants et les importateurs y ajoutent la liste des bandelettes fiscales pour cigarettes qui leur ont été expédiées par le receveur des accises à Bruxelles (tabac) avant le 9 mai 1976, mais qui leur sont parvenues après l´introduction de leur déclaration. Art. 6. Exception faite pour les bandelettes apposées sur des produits qui ont déjà fait l´objet d´une transaction commerciale, les bandelettes reprises aux déclarations introduites en application de l´article 3 doivent être tenues à la disposition des agents des accises pendant un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de la déclaration. Art. 7. Les sommes dues au titre de complément de droit d´accise spécial doivent être acquittées au bureau des accises du ressort le 15 juillet 1976 au plus tard. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 9 mai 1976. Bruxelles, le 7 mai 1976 W. DE CLERCQ 571 ANNEXE Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 20 cigarettes 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 45, 46, 50, 60, 80, illimité 9, 12,360 12,920 13,480 14,040 14,600 15,160 15,720 16,280 16,840 17,400 17,960 18,520 19,080 19,640 20,200 20,760 23,560 25,800 26,360 28,600 34,200 45,400 62,200 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 10,270 13,070 13,630 14,190 14,750 15,310 15,870 16,430 16,990 17,550 18,110 18,670 19,230 19,790 20,350 20,910 23,710 26,510 28,750 34,350 45,550 56,750 77,750 Par emballage de 50 cigarettes Par emballage de 25 cigarettes 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 46, 50, 60, 80, 100, illimité Droit d´accise (F) 2 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 100, 125, 150, 200, illimité 21,660 22,780 23,900 25,020 26,140 26,700 27,260 27,820 28,380 29,500 30,620 31,740 32,860 35,100 57,500 71,500 85,500 113,500 155,500 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 572 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 100 cigarettes 68, 72, 76, 80, 84, 88, 90, 92, 95, 96, 99, 100, 104, 108, 112, 120, 200, 250, 300, 400, illimité 41,080 43,320 45,560 47,800 50,040 52,280 53,400 54,520 56,200 56,760 58,480 59, 61,240 63,480 65,720 70,200 115, 143, 171, 227, 311, Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 7 mai 1976. Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Règlement ministériel du 25 mai 1976 modifiant le régime d´accises du tabac. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté royal belge du 5 mai 1976 modifiant le régime d´accise du tabac; Arrête: Art. 1er. L´arrêté royal belge du 5 mai 1976 modifiant le régime d´accise du tabac est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Les dispositions relatives au droit d´accise spécial ne sont applicables qu´en Belgique. Luxembourg, le 25 mai 1976 Le Ministre des Finances Raymond Vouel 573 Arrêté royal belge du 5 mai 1976 modifiant le régime d´accise du tabac. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973; Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 39 et 51; Vu l´arrêté royal du 28 juin 1973 modifiant le régime d´accise du tabac; Vu l´arrêté ministériel du 27 mars 1951 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises; Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973 notamment l´article 3, alinéa 1 er ; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: er Art. 1 . Par dérogation à l´article 1er de l´arrêté royal du 28 juin 1973 modifiant le régime d´accise du tabac, le droit d´accise applicable aux cigarettes est provisoirement perçu aux taux suivants, sans que ce droit puisse toutefois être inférieur à 0,38 F la pièce; 1° 56 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances; 2° en outre, 0,030 F la pièce. Les cigarettes sont provisoirement passibles, en outre, d´un droit d´accise spécial fixé comme suit : 1° 3,35 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances; 2° en outre, 0,009 F la pièce. Le montant cumulé du droit d´accise et du droit d´accise spécial ne peut être inférieur à 0,60 F la pièce. Art. 2. § 1 er. En ce qui concerne les bandelettes fiscales pour cigarettes acquises avant le 9 mai 1976 et pour lesquelles le montant du droit d´accise spécial acquitté ou porté en compte au moment de la commande est inférieur au montant du droit d´accise spécial calculé selon les taux fixés par l´article 1er , il est perçu dans le chef de l´acquéreur des bandelettes un complément de droit d´accise spécial égal à la différence entre ces deux montants si, à la date du 9 mai 1976, lesdites bandelettes: 1° n´ont pas encore été utilisées, ou 2° ont été apposées sur des produits dont le prix de vente au détail avant le 9 mai 1976 était inférieur à celui qui figure sur les bandelettes utilisées, sans distinguer si lesdits produits ont ou non déjà fait l´objet d´une transaction commerciale. Les modalités de perception du droit d´accise spécial complémentaire sont arrêtées par le Ministre des Finances. § 2. Les dispositions du § 1 er ne sont pas applicables aux bandelettes fiscales qui sont supprimées à partir du 9 mai 1976. Art. 3. L´arrêté royal du 30 mars 1976 modifiant le régime d´accise du tabac est abrogé. Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 9 mai 1976. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 5 mai 1976 BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg