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Règlement grand-ducal du 16 juin 1976 concernant les congés payés du personnel occupé dans les entreprises à caractère saisonnier . . . . . page 604 L

603 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 35 1er juillet 1976 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 16 juin 1976 concernant les congés payés du personnel occupé dans les entreprises à caractère saisonnier . . . . . page 604 Loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère . . . . . 605 Loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . 609 604 Règlement grand-ducal du 16 juin 1976 concernant les congés payés du personnel occupé dans les entreprises à caractère saisonnier. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé tel qu´il a été modifié par la loi du 26 juillet 1975 modifiant et complétant la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé ainsi que la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés privés; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de l´Economie nationale et des Classes moyennes et de Notre Ministre de la Justice; Arrêtons: Art. 1er. Les dispositions de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 26 juillet 1975, et de ses mesures d´exécution sont applicables au personnel occupé dans les entreprises à caractère saisonnier. Art.

  1. Est à considérer comme personnel occupé dans les entreprises à caractère saisonnier, visé à l´article 2, alinéa 2, de la loi modifiée du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé, les personnes exerçant sur la base d´un contrat de louage de services une activité professionnelle dans les entreprises hôtelières, les entreprises de restauration et les débits de boissons. Art.
  2. Par dérogation aux dispositions de l´article 10, alinéa 1 er, de la loi modifiée du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé, le personnel visé par le présent règlement ne pourra exiger la fixation de son congé annuel de récréation de façon à le faire coïncider avec la période de la saison touristique allant du 15 juin au 15 septembre de l´année de calendrier. Art.
  3. Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de l´Economie nationale et des Classes moyennes et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 juin 1976 Jean Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Maurice Thoss Le Ministre de l´Economie nationale et des Classes moyennes, Marcel Mart Le Ministre de la Justice, Robert Krieps  605 Loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mai 1976 et celle du Conseil d´Etat du 20 mai 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. On entend par pollution de l´atmosphère, au sens de la présente loi, toute émission dans l´air quelle qu´en soit la source, de substances gazeuses, liquides ou solides, en quantités et à des concentrations susceptibles de causer une gêne anormale à l´homme ou de porter atteinte à sa santé, de nuire aux animaux ou aux plantes ou de causer un dommage aux biens et aux sites. Art.
  4. Des règlements grand-ducaux, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat et avec l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés, fixent les mesures à prendre en vue de prévenir, réduire ou supprimer la pollution de l´atmosphère. Ces règlements peuvent notamment:
  5. déterminer les cas et conditions dans lesquels l´émission de substances gazeuses, liquides ou solides dans l´atmosphère est interdite;
  6. réglementer ou interdire tout état ou toute activité généralement quelconque susceptible d´entraîner une pollution atmosphérique, et en particulier la mise en service, l´exploitation ou l´utilisation de certains établissements industriels, commerciaux, artisanaux, agricoles, d´appareils ou de dispositifs d´installations de chauffage domestique et de véhicules à moteur;
  7. imposer et réglementer le placement et l´utilisation d´appareils ou de dispositifs destinés à prévenir ou à combattre la pollution;
  8. créer des zones de protection et décréter des mesures spécifiques qui doivent être observées dans ces zones;
  9. organiser un système de contrôle et de réglage périodique des installations de chauffage par combustion et fixer le prix de ce réglage, qui est à charge de l´utilisateur du chauffage. Art.
  10. Les infractions à la présente loi et à ses règlements d´exécution sont recherchées et constatées par les officiers de la police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police ainsi que les experts et les agents à désigner par règlement grand-ducal. Dans l´accomplissement de leurs fonctions les experts et agents désignés par règlement grand-ducal ont la qualité d´officier de police judiciaire. Leur compétence s´étend à tout le territoire du Grand-Duché. Avant d´entrer en fonction ils prêtent devant le tribunal d´arrondissement de leur domicile le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. » L´article 458 du code pénal leur est applicable. Dans la suite les agents énumérés à l´alinéa premier du présent article sont désignés sous la dénomination commune « agents ». Art.
  11. Les agents peuvent pénétrer de jour et de nuit dans tous les établissements dont ils ont des raisons de croire qu´il s´y commet une infraction à la loi ou aux règlements relatifs à la lutte contre la pollution de l´atmosphère, à l´exclusion toutefois des locaux destinés à l´habitation. S´il existe des indices suffisants de présumer que l´origine d´une pollution atmosphérique se trouve dans des locaux destinés à l´habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre sept et vingt et une heures, par deux de ces agents, agissant en vertu d´un mandat du juge d´instruction. Art.
  12. Les agents peuvent procéder au contrôle de tout état ou de toute activité généralement quelconque susceptible de causer une pollution de l´atmosphère interdite; ils peuvent notamment, en présence des intéressés ou ceux-ci dûment appelés, mesurer les émissions de substances dans l´atmos- 606 phère. Les personnes concernées sont autorisées à se faire assister par un expert de leur choix, sans que cette possibilité puisse retarder l´action des agents. Ces derniers peuvent également procéder ou faire procéder à des essais d´appareils ou de dispositifs susceptibles de créer une pollution ou destinés à la combattre. Les exploitants responsables d´un établissement ainsi que leurs préposés, les propriétaires et locataires d´une habitation privée, les propriétaires et les usagers d´un véhicule à moteur, ainsi que toute personne responsable d´un état ou d´une activité généralement quelconque présumé être à l´origine d´une pollution de l´atmosphère interdite, sont tenus, à la réquisition des agents, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi. Tout propriétaire ou usager d´un véhicule automoteur est tenu de mettre son véhicule à la disposition des agents pendant le temps nécessaire à son contrôle. En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge des propriétaires, exploitants ou usagers. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l´Etat. Des règlements grand-ducaux spécifient les pouvoirs des agents, fixent les modalités et les conditions selon lesquelles sont effectués les mesurages et essais faits en vertu du présent article et arrêtent toute autre mesure de contrôle que l´exécution de la présente loi rend nécessaire. Art.
  13. En cas de danger imminent d´une pollution atmosphérique interdite, le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la protection de l´environnement humain peut prendre les mesures urgentes que la situation requiert et notamment interdire toute activité susceptible d´engendrer cette pollution. Les décisions dont il est question à l´alinéa qui précède sont notifiées par lettre recommandée aux personnes que la mesure concerne. Dans le mois de la notification un recours est ouvert devant le Conseil d´Etat, Comité du Contentieux, qui statue en dernière instance et comme juge du fond. Art.
  14. Lorsqu´une pollution atmosphérique interdite se trouve consommée, le juge d´instruction peut à la demande du procureur d´Etat ou de la partie civile ordonner les mesures urgentes que la situation requiert. Il peut notamment interdire toute activité ayant engendré cette pollution et prohiber l´utilisation d´appareils ou de dispositifs qui, par leur construction ou leurs propriétés, ne sont pas en état de fonctionner de manière conforme aux règlements pris en exécution de la présente loi et y apposer les scellés. Le procureur d´Etat, l´auteur de la pollution atmosphérique interdite et la partie civile peuvent former opposition aux ordonnances du juge d´instruction. L´opposition est portée devant la chambre des mises en accusation. Elle est faite, instruite et jugée en conformité des dispositions de l´article 119 du code d´instruction criminelle. Le droit d´opposition appartient également au procureur général d´Etat. Il doit notifier son opposition dans les dix jours qui suivent l´ordonnance du juge d´instruction. L´ordonnance est provisoirement exécutée. Art.
  15. Dans le cadre des règlements grand-ducaux pris en vertu de l´article 2 de la présente loi, le membre du Gouvernement, ayant dans ses attributions l´environnement, est chargé de coordonner l´action des autorités en matière de lutte contre la pollution atmosphérique. Art.
  16. Sans préjudice des peines prévues par d´autres dispositions légales, les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution sont punies d´un emprisonnement de huit jours à six mois et d´une amende de 2.501 à 200.000 francs, ou d´une de ces peines seulement. En cas de récidive dans les deux ans, les peines prévues à l´alinéa 1er du présent article peuvent être portées au double. 607 Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables. Art.
  17. La présente loi n´est pas applicable à la pollution de l´atmosphère due aux radiations ionisantes, qui sont régies par la loi du 23 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 21 juin 1976 Jean Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. N° 1748, sess. ord. 1973-1974, 1974-1975 et 1975-1976  Loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mai 1976 et celle du Conseil d´Etat du 20 mai 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. On entend par bruit au sens de la présente loi les émissions acoustiques qui, quelle qu´en soit la source, portent atteinte à la santé, à la capacité de travail ou au bien-être de l´homme. Art.
  18. Des règlements grand-ducaux, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat et avec l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés, fixent les mesures à prendre en vue de prévenir, de réduire ou de supprimer le bruit. Ces règlements peuvent notamment
  19. interdire la production de certains bruits;
  20. soumettre la production de certains bruits à des restrictions, entre autres, limiter le temps de la production de bruit;
  21. réglementer ou interdire la fabrication, l´importation, l´exportation, le transit, le transport, l´offre en vente, la vente, la cession à titre onéreux ou gratuit, la distribution, l´installation et l´utilisation d´appareils, de dispositifs ou d´objets produisant ou susceptibles de produire certains bruits;
  22. imposer et réglementer le placement et l´utilisation d´appareils ou de dispositifs destinés à réduire le bruit, à l´absorber ou à remédier à ses inconvénients;
  23. créer des zones de protection et décréter des mesures spécifiques qui doivent être observées dans ces zones;
  24. imposer des conditions techniques de construction et d´installation susceptibles d´atténuer les inconvénients du bruit et de sa propagation. 608 Art.
  25. Les infractions à la présente loi et à ses règlements d´exécution sont recherchées et constatées par les officiers de la police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police ainsi que les experts et agents à désigner par règlement grand-ducal. Dans l´accomplissement de leurs fonctions, les experts et agents désignés par règlement grand-ducal ont la qualité d´officiers de police judiciaire. Leur compétence s´étend à tout le territoire du GrandDuché. Avant d´entrer en fonction, ils prêtent, devant le tribunal d´arrondissement de leur domicile, le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». L´article 458 du code pénal leur est applicable. Dans la suite les agents énumérés à l´alinéa premier du présent article sont désignés sous la dénomination commune « agents «. Art.
  26. Les agents peuvent pénétrer, de jour et de nuit, dans tous les établissements dont ils ont des raisons de croire qu´il s´y commet une infraction à la loi ou aux règlements relatifs à la lutte contre le bruit, à l´exclusion toutefois des locaux destinés à l´habitation. S´il existe des indices suffisants de présumer que l´origine d´un bruit se trouve dans des locaux destinés à l´habitation il peut être procédé à la visite domiciliaire entre sept heures et vingt et une heures par deux de ces agents, agissant en vertu d´un mandat du juge d´instruction. Art.
  27. Les agents peuvent procéder au contrôle de tout état ou activité généralement quelconque susceptible de provoquer du bruit; ils peuvent notamment, en présence des intéressés ou ceux-ci dûment appelés, essayer ou faire essayer les appareils et dispositifs susceptibles de produire du bruit ainsi que ceux qui sont destinés à le réduire, à l´absorber ou à remédier à ses inconvénients. En cas de condamnation les frais occasionnés par ces essais sont mis à charge du propriétaire. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l´Etat. Art.
  28. Les exploitants responsables d´un établissement ainsi que leurs préposés, les propriétaires et locataires d´une habitation privée, les propriétaires et usagers d´un véhicule à moteur ainsi que toutes personnes responsables d´un état où d´une activité généralement quelconque présumés être à l´origine du bruit, sont tenus, à la réquisition des agents, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi. Art.
  29. En cas de danger imminent d´émissions acoustiques interdites, le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la protection de l´environnement humain peut prendre les mesures urgentes que la situation requiert et notamment interdire toute activité susceptible d´engendrer ces émissions. Les décisions dont il est question à l´alinéa qui précède sont notifiées, par lettre recommandée, aux personnes que la mesure concerne. Dans le mois de la notification un recours est ouvert devant le Conseil d´Etat, Comité du Contentieux, qui statue en dernière instance et comme juge du fond. Art.
  30. Lorsque des émissions acoustiques interdites ont eu lieu le juge d´instruction peut, à la demande du procureur d´Etat ou de la partie civile, ordonner les mesures urgentes que la situation requiert. Il peut notamment interdire toute activité ayant engendré ces émissions et prohiber l´utilisation d´appareils ou de dispositifs qui, par leur construction ou leurs propriétés, ne sont pas en état de fonctionner de manière conforme aux règlements pris en exécution de la présente loi et y apposer des scellés. Le procureur d´Etat, l´auteur des émissions acoustiques interdites et la partie civile peuvent former opposition aux ordonnances du juge d´instruction. L´opposition est portée devant la chambre des mises en accusation. Elle est faite, instruite et jugée en conformité des dispositions de l´article 119 du code d´instruction criminelle. Le droit d´opposition appartient également au procureur général d´Etat. Il doit notifier son opposition dans les dix jours qui suivent l´ordonnance du juge d´instruction. 609 L´ordonnance est provisoirement exécutée. Art.
  31. Dans le cadre des règlements grand-ducaux pris en vertu de l´article 2 de la présente loi, le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l´environnement est chargé de coordonner l´action des autorités en matière de lutte contre le bruit. Art.
  32. Sous réserve des dispositions de la présente loi, les autorités communales conservent le pouvoir qu´elles détiennent en vertu des lois, décrets et règlements grand-ducaux de prendre toutes les mesures destinées à garantir la tranquilité publique. Art.
  33. Sans préjudice des peines prévues par d´autres dispositions légales, les infractions à la présente loi et aux réglements pris en son exécution sont punies d´un emprisonnement de huit jours à six mois et d´une amende de 2.501 à 200.000 francs ou d´une de ces peines seulement. En cas de récidive dans les deux ans, les peines prévues à l´alinéa 1er du présent article peuvent être portées au double. Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 21 juin 1976 Jean Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. N° 1668, sess, ord. 1972-1973, 1974-1975 et 1975-1976  Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes. Rectificatif N° 6 au fascicule 4 du tarif voyageurs intérieur.  1.4.
  34. Rectificatif N° 3 au fascicule 5 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Italie).  1.4.
  35. Rectificatif N° 2 au fascicule 1 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-France).  1.4.
  36. Rectificatif N° 5 au fascicule 7 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Grande-Bretagne).  1.4.
  37. Rectificatif N° 8 au fascicule 4 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Suisse).  1 . 4 . 1 9 7 6 . Rectificatif N° 9 au fascicule 11 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Espagne et Portugal). } 1.4.
  38. 610 Rectificatif N° 9 au fascicule 8 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Pays Nordiques). } 1.4.
  39. Rectificatif N° 1 au fascicule 6 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Autriche).  1.4.
  40. Rectificatif N° 10 au fascicule 2 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Allemagne DB).  1.4.
  41. Rectificatif N° 1 au fascicule 9 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Allemagne DR/Tchécoslovaquie/Pologne).  1.4.
  42. Nouvelle édition du fascicule 10 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Europe orientale et Proche Asie).  1.4.
  43. Nouvelle édition de la 2° partie du TCV (Tableau des relations, des distances et des prix).  1.4.
  44. Nouvelle édition du fascicule du TCV contenant les dispositions pour le transport d´automobiles accompagnées.  1.4.
  45. Rectificatif N° 8 au fascicule V du tarif marchandises intérieur.  1.4.
  46. Rectificatif N° 21 au tarif international CECA N°
  47.  1.4.
  48. 14° supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 pour le transport de combustibles solides.  1.4.
  49. 4e supplément au tarif international N° 7200 pour le transport de chaux Belgique-Luxembourg.  1.4.
  50. Rectificatif N° 36 au fascicule II du tarif voyageurs intérieur (Familles nombreuses).  15.4.
  51. 20° supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits sidérurgiques.  15.4.
  52. 2° supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 5098 pour le transport de produits sidérurgiques.  15.4.
  53. Rectificatif N° 10 au tarif luxembourgeois-belge N° 7203 pour le transport de scories déphosphorisées.  15.4.
  54. Nouvelle édition du tarif Trans-Europ-Express (TEE) Annexe spéciale.  1.5.
  55. Rectificatif N° 2 au TCV; fascicule contenant les dispositions particulières aux billets à prix globaux.  1.5.
  56. Nouvelle édition de la 1re partie du TCV (Conditions de transports générales).  1.5.
  57. Rectificatif N° 4 au fascicule 5 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Italie).  1.5.
  58. Rectificatif N° 22 au tarif international CECA N°
  59.  1.5.
  60. 15e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 pour le transport de combustibles solides.  1.5.
  61. 3e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 5096 pour le transport de minerai de fer.  1.5.
  62. 3e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5024 pour le transport de minerai de fer.  1.5.
  63. 20 e supplément au tarif international N° 9008 pour le transport de produits sidérurgiques.  1.5.
  64. 10e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 7400 pour le transport de certaines marchandises.  1.5.
  65. Rectificatif N° 7 au tarif international CECA N°
  66.  1.5.
  67. 3e supplément au tarif international N° 9023 pour le transport de produits sidérurgiques.  15.5.
  68. 1er supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérurgiques.  15.5.
  69.  Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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